Historique des réformes
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 14-01-2026)
14 versions
· 2004-06-11
2025-10-01
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2024-01-10
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2019-01-01
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2018-05-25
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2017-01-01
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2016-08-19
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2014-08-28
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2014-04-03
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2014-03-01
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2013-08-14
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2012-08-16
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2009-04-16
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
2007-01-01
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne d
Changements du 2007-01-01
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##### Article 6. Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :
1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées;
1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées (, à l'exclusion du subventionnement ou du financement de l'infrastructure de structures agréées); <DCFL 2006-06-02/66, art. 25, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le financement de ces formes de soutien;
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Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du contrat à l'égard de l'agence.
##### Article 15. § 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention d'investissement était fixée.
##### Article 15. § 1er. (L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement ou d'une augmentation de celle-ci se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 25, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq ans.
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b) l'article 32, 3°, dans la mesure où il s'agit des dispositions mentionnées à l'article 62 d'AGF 2006-03-31/54)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
##### Article 14/1. [¹ L'article 14 ne s'applique pas au soutien octroyé en exécution de l'article 13, alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J0](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J0), art. 30, 011; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance personnelle et le subventionnement des structures centré sur les besoins.
DROIT FUTUR
*CHAPITRE IV. - [¹ Orientation vers le financement qui suit la personne]¹*
(1)<DCFL [2014-04-25/J0](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J0), art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF [2015-11-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112727), art. 55)>
##### Article 18/1. *[¹ Sur la base du plan de soutien et, selon le cas, sur la base de l'estimation de la lourdeur des soins, l'agence octroie un budget qui est exprimé en catégories de budget. Dans les cas, visés à l'article 10, alinéa trois, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence impose des mesures accompagnatrices ou l'agence décide de convertir le budget de trésorerie en un voucher.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J0](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J0), art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF [2015-11-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112727), art. 55)>
##### Article 18/2. *[¹ Pour les mineurs, l'orientation vers le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J0](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J0), art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF [2015-11-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112727), art. 55)>
##### Article 19/1. *[¹ § 1er. Des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles ne peuvent être autorisés par l'agence que s'ils offrent des soins et du soutien équivalents, indépendamment du fait que la personne handicapée finance ses soins et son soutien par un budget de trésorerie ou un voucher. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires auxquelles l'agence peut accorder une autorisation, et tient compte à cet effet des exigences de qualité, visées au ou en exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale. § 3. En outre, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spécifiques, entre autres concernant l'output et l'offre. § 4. Le Gouvernement flamand règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des dispositions reprises au ou en exécution du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J0](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J0), art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF [2015-11-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112727), art. 55)>
### CHAPITRE V. - Ayants droit.
### CHAPITRE VII. - Comité consultatif.
### CHAPITRE X. - Coordination.
### CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.
## HOOFDSTUK IV/1. {fut}[¹ - Prise en charge du budget d'assistance personnelle dans le cadre des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles]¹{/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 95, 012; En vigueur : indéterminée >
##### Article 19/2. {fut}[¹ L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée, par un budget d'assistance personnelle pour les mineurs handicapés et pour les majeurs handicapés qui demandent une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]¹{/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 96, 012; En vigueur : indéterminée >
##### Article 19/3. {fut}[¹ Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle et le soutien.
Les frais, visés à l'article 19/2 doivent être prouvés, sauf les exceptions relatives à certaines catégories de frais d'importance limitée, qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé à l'article 19/2.
Les frais pris en charge et les avances allouées sont réglés annuellement.]¹{/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 97, 012; En vigueur : indéterminée >
##### Article 19/4. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand détermine :
1° les modalités du contrat avec l'assistant personnel ;
2° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets ;
3° les modalités quant aux preuves à fournir ;
4° les modalités quant à l'octroi des avances ;
5° les modalités quant au décompte annuel des frais.]¹{/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 98, 012; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE V. - Ayants droit.
### CHAPITRE VII. - Comité consultatif.
### CHAPITRE X. - Coordination.
### CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.
2004-06-11
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée intern
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