7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 19-01-2023)
Article 76. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 72. La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.
Les dispositions de l'article 72, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 72, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.
[¹ L'article 74 s'applique par analogie.]¹
§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 73. La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.
La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province et à l'autorité provinciale.
A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.
[¹ L'article 74 s'applique par analogie.]¹
§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
(1)2012-07-06/20, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux fabriques d'église cathédrales.
Article 77. Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'église cathédral qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question.
Section 1re. - Conseil d'église cathédral.
Article 78. Les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre sont applicables par analogie aux administrations cathédrales, étant entendu que :
1° la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire respectivement comme fabrique d'église cathédrale et conseil d'église cathédral;
2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire comme la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale.
TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte protestant.
Section 1er. - Conseil d'administration.
Article 79. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte protestant agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-22/04, art. 56, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 80. La paroisse est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration.
Le siège de la paroisse est déterminé par le conseil d'administration.
Article 81. La paroisse est chargée de créer les conditions matérielles nécessaire à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité.
La paroisse est chargée de l'entretien et de la conservation de l'église ou des églises de la paroisse ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la paroisse ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la paroisse.
Article 82. Le conseil d'administration se compose de cinq membres élus et du prédicant ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.
Article 83. Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins d'avril.
Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les deux autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans.
Article 84. Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse.
Les membres sortants peuvent être réélus.
Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du prédicant de la paroisse.
Article 85. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la paroisse;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 86. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.
Article 87. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 88. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 87, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 89. L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 90. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 90 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 91. Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même paroisse le titre honoraire de son mandat.
Article 92. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 83, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et sépare. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 93. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 94. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la paroisse et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 95. Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les publications, les actes et le courrier de la paroisse sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 92, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration.
Article 96. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la paroisse.
Article 97. Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 98. Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 99. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 100. Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la paroisse;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la paroisse;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la paroisse. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 101. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Article 102. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 103. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 104. Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la paroisse, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 105. Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage de paroisses du culte protestant dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, il faut créer une administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale d'église dans une commune où deux ou trois communes d'église du culte protestant sont reconnues dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune.]¹
L'administration centrale fixe son siège.
(1)2012-07-06/20, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 106. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;
2° quatre délégués des conseils d'administration des paroisses;
3° un expert.
Article 107. [¹ Dans une commune où, en application de l'article 105, une administration centrale d'église est créée ou a été créée, les représentants des conseils d'administration des communes d'église sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communes d'église en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une commune d'église supplémentaire, les représentants des conseils d'administration des communes d'église sont élus à nouveau pour une période de trois ans.
Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administrations des communes d'église en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 106, 1° et 2°.
(1)2012-07-06/20, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 108. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des paroisses par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumules.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 109. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale.
Article 110. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église.]¹
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 108, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
(1)2012-07-06/20, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 111. Les dispositions des articles 96 jusqu'à 103 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 112. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des paroisses et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des paroisses et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des paroisses;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des paroisses;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux communes d'église]¹;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des paroisses;
7° la subrogation d'une paroisse restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires;
[¹ 8° la coordination de la politique des communes d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des communes d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹
§ 2. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale.
(1)2012-07-06/20, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 113. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 112 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
[¹ L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux communes d'église concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les communes d'église.
Lorsque la circonscription d'une commune d'église s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la commune d'église associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Autres dispositions.
Article 114. Les dispositions [¹ du chapitre Ier, section 1/1, et des]¹ chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu qu'il convient de lire fabrique d'église et conseil d'église comme paroisse et conseil d'administration [¹ et que la paroisse doit être lue comme la commune d'église]¹.
(1)2012-07-06/20, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican.
Section 1re. - Conseil d'église.
Article 115. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte anglican agréé par le pouvoir fédéral, ci-après dénommé l'organe représentatif agréé.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-22/04, art. 57, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 116. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.
La fabrique d'église anglicane est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église anglicane est déterminé par le conseil d'église.
Article 117. La fabrique d'église anglicane est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.
La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.
Article 118. Le conseil d'église se compose de cinq membres élus et du ministre du culte ou son suppléant exerçant sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.
Article 119. Le conseil d'église est renouvelé en tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.
Article 120. Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres qui sont élus par les autres membres ayant droit de vote de la paroisse.
Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.
Article 121. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la paroisse;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 122. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.
Article 123. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 124. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'église.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 123, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 125. L'élection des membres du conseil d'église se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 126. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : par son arrêt n° 152/2005 du 05-10-2005 (M.B. 17-10-2005, p. 44476-44479), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Article 127. Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins au sein de la même paroisse, le titre honoraire de son mandat.
Article 128. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 119, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 129. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 130. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église anglicane et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 131. Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.
Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église anglicane sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 128, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'église.
Article 132. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église anglicane
Article 133. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 134. Le conseil d'église est convoque par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 135. Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ont le droit de siéger.
Cependant, après avoir été convoque une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 136. Il est interdit à chaque membre du conseil d'église :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église anglicane;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique église anglicane;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique église anglicane Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 137. Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.
Article 138. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 139. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 140. Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église anglicane, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 141. Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte anglican sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale d'église dans une commune où deux ou trois paroisses du culte anglican sont reconnues dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune.]¹
L'administration centrale fixe son siège.
(1)2012-07-06/20, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 142. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;
2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes;
3° un expert.
Article 143. [¹ Dans une commune où, en application de l'article 151, une administration centrale d'église est créée ou a été créée, les représentants des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une paroisse anglicane supplémentaire, les représentants des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont élus à nouveau pour une période de trois ans.
Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 142, 1° et 2°.
(1)2012-07-06/20, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 144. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 145. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 146. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église.]¹
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 144, alinéa deux, le président qui est empêche, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
(1)2012-07-06/20, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 147. Les dispositions des articles 132 à 139 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 148. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église anglicanes et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église anglicanes et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église anglicanes;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église anglicanes;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église anglicanes]¹;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église anglicanes;
7° la subrogation d'une fabrique d'église anglicane restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
[¹ 8° la coordination de la politique des fabriques d'église anglicanes de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église anglicanes de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹
Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale.
(1)2012-07-06/20, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 149. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 148 entre une délégation du conseil église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
[¹ § 3. L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église anglicanes concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église anglicanes.
§ 4. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Autres dispositions.
Article 150. Les dispositions [¹ du chapitre Ier, section 1/1, et des]¹ chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux fabriques d'église anglicanes et aux administrations centrales.
(1)2012-07-06/20, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite.
Section 1re. - Conseil d'administration.
Article 151. Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés israélites et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte israélite agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-22/04, art. 58, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 152. La communauté israélite est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration.
Le siège de la communauté israélite est déterminé par le conseil d'administration.
Article 153. La communauté israélite est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité.
La communauté israélite est chargée de l'entretien et de la conservation du synagogue ou des synagogues de la communauté israélite ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté israélite ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la communauté israélite.
Article 154. Le conseil d'administration se compose de six membres élus et du rabbin ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la communauté israélite, qui en fait partie de plein droit.
Article 155. Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins de mai.
Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans.
Article 156. Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la communauté israélite.
Les membres sortants peuvent être réélus.
Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du rabbin de la communauté israélite.
Article 157. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la communauté israélite;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté israélite.
Article 158. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.
Article 159. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 160. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 159, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 161. L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois de mai.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 162. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 162 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 163. Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même communauté israélite le titre honoraire de son mandat.
Article 164. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil d'administration tel que visé à l'article 155, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 165. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 166. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté israélite et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 167. Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les publications, les actes et le courrier de la communauté israélite sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 164, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration.
Article 168. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté israélite.
Article 169. Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 170. Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 171. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 172. Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté israélite;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté israélite;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté israélite. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 173. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Article 174. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 175. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 176. Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la communauté israélite, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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