7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 19-01-2023)
Section 2. - L'administration centrale.
Article 177. Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage communautés du culte israélite dont le synagogue est situé sur le territoire de la commune, il faut créer un l'administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale dans une commune où deux ou trois communes du culte israélite sont reconnues dont la synagogue se situe sur le territoire de la commune.]¹
L'administration centrale fixe son siège.
(1)2012-07-06/20, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 178. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;
2° quatre délégués des conseils d'administration des communautés israélites;
3° un expert.
Article 179. [¹ Dans une commune où, en application de l'article 177, une administration centrale est créée ou a été créée, les représentants des conseils d'administration des communes israélites sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communes israélites en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une commune israélite supplémentaire, les représentants des conseils d'administration des communes israélites sont élus à nouveau pour une période de trois ans.
Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administrations des communes israélites en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 178, 1° et 2°.
(1)2012-07-06/20, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 180. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des communautés israélites par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 181. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 182. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale.]¹
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 180, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
(1)2012-07-06/20, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 183. Les dispositions des articles 168 jusqu'à 175 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 184. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des communautés israélites et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des communautés israélites et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des communautés israélites;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés israélites;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux communes israélites]¹;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés israélites;
7° la subrogation d'une communauté israélite restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires;
[¹ 8° la coordination de la politique des communes israélites de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des communes israélites de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹
§ 2. Faute de création d'un l'administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale.
(1)2012-07-06/20, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 185. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 184 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
[¹ § 3. L'administration centrale transmet un rapport de cette concertation aux communes israélites concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communes israélites.
§ 4. Lorsque la circonscription d'une commune israélite s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe la synagogue de la commune israélite associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Autres dispositions.
Article 186. Les dispositions [¹ du chapitre Ier, section 1/1, et]¹ des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu que la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire communauté israélite et conseil d'administration [¹ et que l'église principale et la paroisse doivent être lues comme la synagogue principale et la commune israélite]¹.
(1)2012-07-06/20, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte orthodoxe.
Section 1re. - Conseil de fabrique d'église.
Article 187. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte orthodoxe reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-22/04, art. 59, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 188. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil de fabrique d'église.
La fabrique d'église orthodoxe est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église orthodoxe est fixé par le conseil de fabrique d'église.
Article 189. La fabrique d'église orthodoxe est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.
La fabrique d'église orthodoxe est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église orthodoxe ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.
Article 190. Le conseil de fabrique d'église se compose de cinq membres élus et du ministre ou son suppléant, qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.
Article 191. Le conseil de fabrique église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.
Article 192. Les membres sortants sont remplaces dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse.
Les membres sortants sont rééligibles.
S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du conseil de fabrique d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du ministre de la paroisse.
Article 193. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la paroisse;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 194. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignes comme membre du conseil de fabrique d'église.
Article 195. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil de fabrique d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil de fabrique d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil de fabrique d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 196. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil de fabrique d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil de fabrique d'église.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 195, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil de fabrique d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 197. L'élection des membres du conseil de fabrique d'église se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigne par tirage au sort.
Article 198. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 198 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 199. Le conseil de fabrique d'église peut conférer à un membre sortant du conseil de fabrique d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.
Article 200. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 191, le conseil de fabrique d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 201. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil de fabrique d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 202. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église orthodoxe et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 203. Le conseil de fabrique d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil de fabrique d'église.
Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église orthodoxe sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 200, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil de fabrique d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêche est remplacé par le membre le plus jeune du conseil de fabrique d'église.
Article 204. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil de fabrique d'église :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église orthodoxe.
Article 205. Le conseil de fabrique d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 206. Le conseil de fabrique d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil de fabrique d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 207. Le conseil de fabrique d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 208. Il est interdit à chaque membre du conseil de fabrique d'église :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église orthodoxe;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église orthodoxe;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église orthodoxe. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil de fabrique d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 209. Les réunions du conseil de fabrique d'église ne sont pas publiques.
Article 210. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 211. Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil de fabrique d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 212. Le conseil de fabrique d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église orthodoxe, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 213. Dans les provinces où quatre paroisses ou davantage du culte orthodoxe sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale d'église dans une province où deux ou trois paroisses du culte orthodoxe sont reconnues dont l'église principale se situe sur le territoire de la province.]¹
L'administration centrale fixe son siège.
(1)2012-07-06/20, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 214. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;
2° trois délégués des conseils de fabrique d'église des fabriques d'église orthodoxes;
3° un expert.
Article 215. [¹ Dans une province où, en application de l'article 213, une administration centrale d'église est créée ou a été créée, les représentants des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une paroisse orthodoxe supplémentaire, les représentants des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes sont élus à nouveau pour une période de trois ans.
Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 214, 1° et 2°.
(1)2012-07-06/20, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 216. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils des fabriques d'église orthodoxes, par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 217. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 218. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église.]¹
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 216, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
(1)2012-07-06/20, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 219. Les dispositions des articles 204 à 211 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 220. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église orthodoxes et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des fabriques d'église orthodoxes et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des fabriques d'église orthodoxes;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église orthodoxes;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église orthodoxes]¹;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église orthodoxes;
7° la subrogation d'une fabrique d'église orthodoxe restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
[¹ 8° la coordination de la politique des fabriques d'église orthodoxes de la province, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église orthodoxes de la province, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹
§ 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil de fabrique d'église auprès de l'autorité provinciale.
(1)2012-07-06/20, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Article 221. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil de fabrique d'église, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 220 entre une délégation du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil de fabrique d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale.
[¹ § 3. L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église orthodoxes concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église orthodoxes.
§ 4. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une province, la province où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre province ou les autres provinces à la concertation.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 222. Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
Article 223. § 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.
La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée
La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.
La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.
Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
Article 224. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 223.
La décision d'annulation doit être transmise au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.
Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.
Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai vise à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.
Article 225. [¹ Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 223 et 224 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès de la fabrique d'église orthodoxe ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires.]¹
(1)2021-10-22/04, art. 60, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 226. § 1er. Une décision d'un conseil de fabrique d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 222 et 223, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier [¹ ...]¹, soit des informations complémentaires visées à l'article 224.
§ 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
(1)2021-10-22/04, art. 61, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 227. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 223.
La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.
Les dispositions de l'article 223, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 223, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.
[¹ L'article 225 s'applique par analogie.]¹
§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 224. La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église orthodoxe et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.
La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.
[¹ L'article 225 s'applique par analogie.]¹
§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
(1)2012-07-06/20, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Article 228. Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil de fabrique d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question.
Section 2. - Administration centrale.
Article 229. Les dispositions [¹ du chapitre Ier, section 1/1, et des chapitres]¹ II, III et V du titre II sont applicables par analogie aux fabriques d'église orthodoxes et aux administrations centrales, étant entendu que :
1° la fabrique d'église, respectivement le conseil d'église doivent se lire la fabrique d'église orthodoxe, respectivement le conseil de fabrique d'église;
2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale.
(1)2012-07-06/20, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique.
Section 1re. - Comité.
Article 230. Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés islamiques et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-22/04, art. 62, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 231. La communauté islamique est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un comité.
Le siège de la communauté islamique est fixé par le comité.
Article 232. La communauté islamique est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.
La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la préservation de la mosquée ou des mosquées de la communauté islamique et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté islamique ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la communauté islamique.
Article 233. Le comité se compose de cinq membres élus et du premier imam ou son suppléant, exerçant sa fonction au sein de la communauté islamique, qui en fait partie de plein droit.
Article 234. Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du comité à l'issue de six ans.
Article 235. Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la communauté islamique.
Les membres sortants sont rééligibles.
S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du comité désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du président du comite.
Article 236. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la communauté islamique;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté islamique.
Article 237. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du comité.
Article 238. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le comité statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 239. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 238, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le comité doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 240. L'élection des membres du comité se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 241. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 241 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 242. Le comité peut conférer à un membre sortant du comité qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.
Article 243. Lors de chaque renouvellement partiel du comité tel que visé à l'article 224, le comité élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et par un scrutin secret et séparé Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 244. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du comite ainsi que de la tenue des archives.
Article 245. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 246. Le comité est représenté par le président et le secrétaire du comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du comité.
Les publications, les actes et le courrier de la communauté islamique sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 243, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du comité.
Article 247. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du comité :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté islamique.
Article 248. Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 249. Le comité est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le comité par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 250. Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 251. Il est interdit à chaque membre du comité :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté islamique;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté islamique;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 252. Les réunions du comité ne sont pas publiques.
Article 253. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 254. Le procès-verbal des réunions rédige par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 255. Le comité règle tout ce qui concerne la communauté islamique, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du comité, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 256. Dans les provinces où quatre communautés ou davantage du culte islamique sont agréées, dont la mosquée est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale dans une province où deux ou trois communautés du culte islamique sont reconnues dont la mosquée se situe sur le territoire de la province.]¹
L'administration centrale fixe son siège.
(1)2012-07-06/20, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 257. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;
2° a) quatre délégués des comités des communautés islamiques pour le groupe jusqu'à cinq communautés islamiques;
un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de six jusqu'à dix communautés islamiques;
un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de onze jusqu'à quinze communautés islamiques;
et ainsi de suite, par groupe de cinq communautés islamiques;
3° un expert.
Article 258. [¹ Dans une province où, en application de l'article 256, une administration centrale est créée ou a été créée, les représentants des comités des communautés islamiques sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une communauté islamique supplémentaire, les représentants des conseils d'administration des communautés islamiques sont élus à nouveau pour une période de trois ans.
Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 256, 1° et 2°.
(1)2012-07-06/20, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 259. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes par un scrutin secret et distinct, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 260. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale.
Article 261. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale.]¹
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 258, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
(1)2012-07-06/20, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 262. Les dispositions des articles 246 à 253 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 263. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des communautés islamiques et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des communautés islamiques et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des communautés islamiques;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés islamiques;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux communautés islamiques]¹;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés islamiques;
7° la subrogation d'une communauté islamique restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
[¹ 8° la coordination de la politique des communautés islamiques de la province, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des communautés islamiques de la province, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹
§ 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le comité auprès de l'autorité provinciale.
(1)2012-07-06/20, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.
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