12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
Article M. Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre de la Justice;
2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire [¹ ...]¹;
3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, à l'exclusion de l'internement [¹ sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement]¹;
4° détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;
5° condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;
6° inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;
7° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;
8° sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;
9° sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;
10° sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison;
11° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;
12° directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;
13° [³ directeur : fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l'autorité du chef d'établissement, les missions que la loi a confiées au directeur. ]³
14° chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;
15° prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;
16° établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;
[⁴ 16° /1 maison de détention: prison spécifiquement désignée par le Roi qui consiste en une petite structure autonome, ancrée dans le milieu social et avec laquelle elle entretient des contacts étroits;]⁴
17° section : [² une partie]² d'une prison qui a une destination particulière.
18° prestataire de soins :
- le (praticien professionnel) visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison;
- le psychologue [² ou l'assistant social]² attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison;
19° expert : le médecin, le psychologue, l'assistant social ou le diplômé, attaché à la prison et chargé d'une expertise médico-psychosociale dans la prison.
(1)2016-05-04/03, art. 243, 010; En vigueur : 01-10-2016>
(2)2016-12-25/14, art. 115, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2017-02-20/05, art. 2, 012; En vigueur : 12-03-2017>
(4)2024-05-15/03, art. 101, 019; En vigueur : 07-06-2024>
Article 8. § 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
(Lorsqu'une décision n'est pas motivée), le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée.
(Les décisions qui ne sont pas motivées) sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
§ 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII.
Article 11. Les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en vue de participer à des activités communes.
Article 23. [¹ § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres du Conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président du Conseil central, le directeur général fait rapport sur des questions relevant de la compétence du Conseil central. Le directeur général répond dans un délai de deux mois après réception à la demande d'informations émanant du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 121, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 24. [¹ § 1er. [² Le Conseil central est composé de douze membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants, qui sont nommés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
La parité linguistique est respectée pour la composition du Conseil central, sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 3, sur la base de leur diplôme.]²
§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central.
[² Les membres jouissent des droits civils et politiques.]²
§ 3. [² Le conseil central compte parmi ses membres effectifs et ses membres suppléants au moins]² :
1° deux francophones et deux néerlandophones titulaires [² ...]² d'un master en droit parmi lesquelles au moins un magistrat francophone du siège et un magistrat néerlandophone du siège;
2° un médecin francophone et un médecin néerlandophone.
§ 4. La Chambre des représentants désigne parmi les membres [² effectifs]² du Conseil central un bureau [² ...]², composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire [² ...]² d'un master en droit.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La Chambre des représentants peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
§ 5. La Chambre des représentants désigne un des membres du bureau [² ...]² en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président [² appartiennent]² à un rôle linguistique différent.
§ 6. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central est incompatible avec :
1° l'appartenance à une Commission de surveillance;
2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3° l'exercice d'une fonction au sein de la cellule stratégique d'un [² membre du gouvernement]²;
4° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;
[² 5° l'exercice d'une fonction auprès du tribunal de l'application des peines.]²
§ 7. [² Les membres effectifs du Conseil central sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment du membre dont ils assurent la suppléance.
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans est remplacé par son suppléant pour la période restante du mandat. Dans ce cas, le successeur tombe sous l'application de l'alinéa 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.
Lors de la vacance d'une place de suppléant, la Chambre des représentants nomme sans délai un nouveau membre suppléant.]²
[² § 7/1. Avant d'accepter leur fonction, les membres effectifs et les membres suppléants prêtent le serment suivant entre les mains du président de la Chambre des représentants: "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge.]²
§ 8. La Chambre des représentants peut mettre fin au mandat des membres du Conseil central :
1° à leur demande;
2° pour des raisons graves et impérieuses.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 122, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 39, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 30. [¹ § 1er. Chaque Commission de surveillance établit son règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central. Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres et de délibération.
[² Les membres de la Commission de surveillance s'abstiennent de délibérer sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.]²
§ 2. La Commission de surveillance se réunit au moins une fois par mois. [² ...]²
§ 3. Un ou plusieurs membres de la Commission de surveillance sont chargés à tour de rôle, pendant un mois et à raison d'au moins une fois par semaine, de visiter en qualité de commissaire de mois la ou les prisons auprès desquelles la commission est établie, en particulier afin d'accomplir les missions visées à l'article 26, § 2, 1° [² et 3°]².
Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres de la Commission de surveillance et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission de la Commission de surveillance.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 131, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 45, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 51. Dans le cadre d'un régime de vie en semi-communauté, les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. En dehors de cela, ils séjournent dans leur (espace de séjour attribué).
Article 62. (...) Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.
§ 2. (...).
Article 64. § 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Sauf exceptions légales, tout détenu qui vient d'être privé de sa liberté a droit à une communication téléphonique gratuite à l'intérieur du pays, ou à l'étranger lorsqu'il n'existe aucune instance diplomatique ou consulaire en Belgique.
§ 3. Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. (...).
(La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu.).
§ 4. Sans préjudice de dispositions contraires, le Roi détermine avec quelles personnes le détenu n'est pas autorisé à communiquer.
§ 5. Afin de permettre un contrôle des communications téléphoniques du détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité, les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrêté royal, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le détenu est informé, selon les modalités déterminées par le Roi, de la possibilité de l'enregistrement, de la conservation et de la consultation des numéros de téléphone par l'administration pénitentiaire, ainsi que de la possibilité qu'il a de demander à la Commission de la protection de la vie privée l'exercice du droit visé à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. Le Roi complète la loi par des modalités relatives à l'usage par le détenu du téléphone et des moyens de communication y assimilés.
Article 100.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 113. § 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.
§ 2. Dans les cas prévus à l'article 112, 4° et 5°, le directeur veille à ce que le détenu :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
5° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
6° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
7° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
Dans les mêmes cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu dans la (cellule sécurisée).
Article 118. § 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son delégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
[³ § 3/1. Par dérogation à l'article 116, § 1er, et aux paragraphes 1er à 3, la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel visée à l'article 117, § 2, est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, après avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.
Le directeur général informe le détenu des circonstances ou attitudes concrètes particulières dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
En outre, le directeur général informe le détenu des modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des modalités proposées étant motivée de manière circonstanciée.
Le directeur général demande un avis psycho-médical sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
Il donne au détenu la possibilité, assisté d'un conseil s'il le souhaite, de présenter ses moyens de défense lors d'une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
Dès réception du rapport d'audition du détenu, le directeur général prend une décision.]³
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concretes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.
La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.
La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [² médecin]², lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l'identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.
Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un [² médecin]² en vertu du § 5, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
§ 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancie au directeur général concernant le déroulement du placement sous regime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement.
La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d'un rapport psychomédical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4.
[³ Par dérogation à l'alinéa 3, en cas de placement sous régime de sécurité particulier individuel pris en application du paragraphe 3/1, un rapport psychomédical concernant le déroulement de ce régime de sécurité particulier individuel et sa poursuite est transmis au directeur général une semaine avant son échéance. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel peut être renouvelée par le directeur général, dans le respect du paragraphe 3/1;
Le procureur fédéral ou les services de renseignement et de sécurité rendent un avis actualisé tous les deux mois.]³
§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
[³ L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.]³
§ 9. [¹ Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.]¹
[³ L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.]³
§ 10. [³ Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9.]³. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
§ 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n'est pas applicable aux détenus mineurs.
(1)2010-03-02/04, art. 7, 005; En vigueur : 16-04-2010>
(2)2018-07-11/02, art. 63, 013; En vigueur : 28-07-2018>
(3)2024-05-15/03, art. 106, 019; En vigueur : 07-06-2024>
Article 132. Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires vise à l'article 146;
2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
3° l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
[¹ cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage.]¹
(1)2013-07-01/10, art. 8, 006; En vigueur : 16-09-2013>
Article 135. § 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit :
1° de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
2° de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison comme prévu à l'article 58; si la sanction disciplinaire se prolonge plus de trois jours, les visites des personnes visées à l'article 59, § 1er, sont autorisées dans un local équipé d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu;
3° de téléphoner, sauf avec un avocat (ou avec la personne qui fournit une assistance judiciaire ou juridique au sens de l'article 104);
4° d'avoir des contacts avec les médias;
5° de prendre part à des activités communes;
6° de rester en possession des objets lui appartenant;
7° d'avoir en sa possession des objets ou matériaux pour loisirs individuels, sauf les exceptions prévues à l'article 136.
§ 2. Pendant toute la durée de son enfermement en cellule de punition, le détenu ne perçoit pas de revenus du travail ou d'allocation de formation.
Article 140. § 1er. (Cette sanction disciplinaire s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu.)
§ 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes[¹ ...]¹. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes [¹ et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie]¹.
[¹ Le directeur veille à ce que le détenu :
1° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.]¹
Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er.
Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu.
L'usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine, sans préjudice du droit de téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique, conformément à ce qui est prévu à l'article 104.
Pendant la durée de son isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu :
1° ne perçoit pas de revenus du travail, sauf pour un travail qui n'est pas effectué en commun;
2° ne perçoit pas d'allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l'article 83, § 3, sauf lorsque le directeur l'a autorisé à prendre part à de telles activités.
(1)2010-03-02/04, art. 10, 005; En vigueur : 16-04-2010>
Article 142. Si, pendant sa période d'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives.
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
Article 143. § 1er. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
§ 2. [¹ En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.]¹
§ 3. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, à l'exception des sanctions disciplinaires d'enfermement en cellule de punition et (d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu), lesquelles peuvent uniquement être infligées à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires.
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité sont respectés.
§ 4. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.
Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.
Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise a exécution.
En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.
§ 5. Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis, et peut également mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint avant la fin du délai d'exécution.
(1)2010-03-02/04, art. 11, 005; En vigueur : 16-04-2010>
TITRE III. - Des prisons.
Article 144. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au [² ...]² § 3.
La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu a l'article 145.
Le rapport, qui est signé par son auteur, mentionne l'identité du rédacteur, l'identité du détenu, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, l'endroit, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.
Le ministre établit le modèle de ce rapport.
Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.
Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat [¹ ...]¹.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
§ 5. [¹ Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.]¹
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée a l'article 145, il est entendu dans les [¹ septante-deux heures]¹ qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.
Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.
Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les [¹ vingt-quatre heures]¹ qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
[³ ...]³
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, [¹ sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit]¹.
Lors de la communication, aussi bien verbale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le détenu est informé de la possibilité d'introduire une plainte.
§ 8. La décision est exécutoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte.
(1)2010-03-02/04, art. 12, 005; En vigueur : 16-04-2010>
(2)2013-07-01/10, art. 9, 006; En vigueur : 16-09-2013>
(3)2018-07-11/02, art. 66, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 145. § 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées [¹ à l'article 112, § 1er, 4° et 5°]¹ jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
[¹ En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.]¹
§ 2. Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate.
§ 3. [¹ Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.]¹
(1)2010-03-02/04, art. 13, 005; En vigueur : 16-04-2010>
Article 146. Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement.
Article 152. § 1er. [¹ Dès]¹ réception de la plainte, une copie de celle-ci est transmise au directeur.
§ 2. Si le directeur estime que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou qu'une tentative de médiation de la part du commissaire de mois, comme prévu à l'article 153, est souhaitable, il en informe au plus tard dans les quarante-huit heures (de la reception de la plainte) le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes par écrit, en précisant ses motifs.
Dans les autres cas, il communique au plus tard dans les 48 heures (de la réception de la plainte) par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
La teneur de ces informations et observations est immédiatement portée à la connaissance du plaignant par écrit.
(1)2016-12-25/14, art. 148, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 165. § 1er. Le détenu a le droit d'introduire auprès de la Commission d'appel du Conseil central un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation.
§ 2. Le recours est introduit au plus tard le septième jour a compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée. A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 164, § 2, le detenu dispose également de sept jours, à dater de la fin de ce délai, pour introduire un recours.
§ 3. Le recours peut être introduit directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. Les articles 150, §§ 2, 4 et 5, et (163, § 4), sont applicables par analogie aux modalités d'introduction du recours.
Article 167. § 1er. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels, en attendant qu'une loi détermine le statut juridique applicable à ces personnes.
§ 2. Les articles 17, 18 et 163 à 166 inclus relatifs au placement et au transfèrement ne sont pas applicables aux personnes visées au § 1er.
§ 3. Vis-à-vis des personnes visées au § 1er, le plan de détention individuel visé à l'article 38 doit être établi en tenant compte de leur besoins spécifiques.
§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de plainte et d'une procédure d'appel contre une décision de la Commission des plaintes, la personne visée au § 1er est toujours assistée par un avocat. Si l'intéressé ne choisit pas d'avocat, le directeur en fait part au bâtonnier de l'arrondissement judiciaire où se situe la prison, en vue de la commission d'office d'un avocat.
[¹ ...]¹
(1)2013-07-01/10, art. 10, 006; En vigueur : 16-09-2013>
Article 169. L'article 30ter du Code pénal, inséré par la loi du 18 mars 1970 et renuméroté par la loi du 10 juillet 1996, est abrogé.
Article 177. (Abrogé)
Article 178. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - De la surveillance.
Article 179. L'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dont l'alinéa 1er formera le § 1er, et l'alinéa 2, le § 2, est complété par des §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 :
1° d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;
2° d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;
3° d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.
§ 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.
La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
§ 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.
La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'(article 57) de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.
§ 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction (en vertu du § 3). Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31.
Article 55.
§ 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.
(En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés [¹ que cela]¹ est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. [¹ La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu]¹)
§ 2. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas transmettre au détenu les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints.
§ 3. Si le directeur décide de ne pas transmettre des lettres ou des substances ou objets qui y sont joints, le détenu est informé par écrit de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels elle repose.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle des lettres qui sont envoyées au détenu ainsi que des objets qui y sont joints.
(1)2010-03-02/04, art. 2, 005; En vigueur : 16-04-2010>
Article 56. § 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur [¹ ou du membre du personnel désigné par lui]¹, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
[¹ Aux fins de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l'absence du détenu.]¹
§ 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi.
§ 3. Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, le détenu est informé par écrit des motifs sur lesquels repose cette décision.
La lettre est restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu.
(1)2010-03-02/04, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2010>
Article 72. [¹ ...]¹ Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.
§ 2. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 9, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 74. § 1er. Le détenu a le droit de prendre part, sans restriction et suivant son propre choix, à la pratique des cultes et aux activités communes qui s'y rattachent, ainsi qu'aux rencontres et activités organisées par les conseillers moraux.
§ 2. Le détenu fait part de son intention de prendre part aux activités visées au § 1er à l'aumônier, (aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus) ou au conseiller moral, et y est autorisé pour autant qu'il s'engage à respecter les conditions d'ordre, de dignité et de tolérance indissociables de ces activités.
§ 3. L'organisation d'activités communes dans le cadre de la religion ou de la philosophie non confessionnelle peut faire l'objet d'une concertation au sens de l'article 7. Le cas échéant, les aumôniers, (les conseillers appartenant à un des cultes reconnus) et les conseillers moraux sont associés à cette concertation.
§ 4. Un local adéquat est prévu dans chaque prison pour les activités communes visées au § 1er qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie.
§ 5. Le Roi détermine les règles de conduite des personnes visées à l'article 72.
Article 75. Le Roi complète la présente loi par des modalités relatives à la garantie du droit du détenu défini à l'article 71, en particulier les facilités dont les aumôniers, les (les conseillers et), les conseillers moraux (...) peuvent disposer pour concrétiser le droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion et sa philosophie non confessionnelle ainsi que le droit connexe à l'assistance religieuse, spirituelle et morale.
Article 117. [¹ § 1er. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures:
1° l'interdiction de prendre part à des activités communes;
2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56;
3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3;
4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3;
5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er;
6° l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.
§ 2. Si des circonstances concrètes montrent que le détenu représente un risque réel et grave pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée et qu'il est inculpé ou condamné pour infraction à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou pour l'infraction prévue à l'article 324ter, § 4, du Code pénal, le placement dans un régime de sécurité particulier individuel peut, en outre, consister en des mesures énumérées ci-dessous ou en une combinaison de plusieurs d'entre elles:
1° une observation permanente par caméra en veillant au respect de la dignité humaine du détenu et en contrôlant régulièrement, au moins lors de visites du médecin prévues par l'article 118, § 5, les éventuelles conséquences sur sa santé mentale.
2° par dérogation à l'article 58, l'exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans l'intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l'article 59.
§ 3. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 105, 019; En vigueur : 07-06-2024>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 3. La présente loi concerne l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté coulées en force de chose jugée ainsi que l'exécution de mesures privatives de liberté.
TITRE II. - Principes fondamentaux.
CHAPITRE Ier. - Principes fondamentaux généraux.
Article 4. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté s'effectue en écrouant la personne à l'égard de laquelle cette peine ou cette mesure a été prononcée dans une prison.
Article 5. § 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.
§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.
Article 6. § 1er. Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention.
Article 7. § 1er. Dans chaque prison, on tentera d'instaurer un climat de concertation. A cet effet, on créera dans chaque prison un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s'exprimer sur les questions d'intérêt communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement des organes de concertation.
CHAPITRE II. - Principes fondamentaux applicables à des catégories spécifiques de détenus.
Section Ire. - Des condamnés.
Article 9. § 1er. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.
§ 2. L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre.
§ 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité.
Section II. - Des inculpés.
Article 10. § 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés en vertu d'une condamnation ayant acquis force de chose jugée.
§ 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif.
Article 12. Les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires, compatibles avec l'ordre et la sécurité, pour faire valoir au mieux leur droit de défense dans la procédure juridique qui les concerne.
Article 13. § 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, le régime est adapté aux exigences du respect du principe de la présomption d'innocence.
§ 2. Sous réserve des limites imposées par ou en vertu de la loi, les inculpés bénéficient de toutes les facilités compatibles avec l'ordre et la sécurité.
CHAPITRE Ier. - De la répartition et de la destination.
Article 14. Le Roi répartit les prisons en fonction de leur destination. Il peut les répartir en fonction d'autres critères que leur destination.
Article 15. § 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison comme section à destination particulière.
§ 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison spécifiquement destinées à accueillir :
1° les inculpés;
2° les femmes détenues;
3° les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans;
4° [¹ ...]¹;
5° [¹ ...]¹;
6° [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 116, 011; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur.
Article 16. § 1er. Dans chaque prison, le chef d'établissement établit un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de la présente loi et conformément aux instructions données par le ministre.
§ 2. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du ministre.
§ 3. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition des détenus.
CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
Article 17. Les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte [¹ de la destination ou d'autres critères comme prévu à l'article 14 ou 15]¹ et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.
(1)2016-12-25/14, art. 117, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 18. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le placement ou le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général.
[² § 1/1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent décider que le condamné se rendra de sa propre initiative à la prison désignée pour exécuter la décision de placement ou de transfèrement.]²
§ 2. Toute décision de placement ou de transfèrement prise par les fonctionnaires visés au § 1er peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 118, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2022-07-30/03, art. 67, 018; En vigueur : 18-08-2022>
Article 19. § 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale.
§ 2. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour que, dans la mesure du possible, les informations visées au § 1er soient données au détenu dans une langue qu'il comprend ou de manière intelligible.
§ 3. Le Roi fixe les modalités d'accueil du détenu dans la prison ou dans l'une de ses sections.
CHAPITRE IV. - De la surveillance.
Article 20. Sans préjudice des missions ou des délégations d'inspection, de contrôle ou de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres par ou en vertu de la loi, une surveillance indépendante des prisons et du traitement réservé aux détenus est exercée par le Conseil central de surveillance pénitentiaire et par les commissions de surveillance.
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Article 21. [¹ Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après "Conseil central".]¹
(1)2016-12-25/14, art. 119, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 22. [¹ Le Conseil central a pour mission :
1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2° de soumettre à la Chambre des représentants, au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins des santé pénitentiaires dans ses attributions, soit d'office, soit à la demande de ceux-ci, des avis sur l'administration des établissements pénitentiaires et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;
3° de créer des Commissions de surveillance telles que visées à l'article 26 et en assurer l'appui, la coordination et le contrôle de fonctionnement;
4° de rédiger pour la Chambre des représentants et le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions un rapport concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant. Le rapport contient notamment tous les avis rendus conformément au 2°, un plan stratégique et les rapports annuels prévus à l'article 26, § 2, 4°.
Le rapport est public.
Le projet de rapport est transmis avant la publication au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions, lesquels communiquent leurs éventuelles remarques dans un délai de deux mois à compter de la date de réception.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 120, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25. [¹ § 1er. Le Conseil central est assisté par un secrétariat composé paritairement sur le plan linguistique. [² La parité linguistique des membres du secrétariat est respectée sur la base de leur diplôme.]²
[² Le statut et le mode de recrutement des membres du secrétariat sont fixés par le Conseil central.]²
§ 2. Le président du Conseil central dirige le secrétariat.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 123, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 40, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section III. - Des commissions de surveillance.
Article 26. [¹ § 1er. Le Conseil central institue une commission de surveillance auprès de chaque prison et en informe la Chambre des représentants.
§ 2. La Commission de surveillance a pour mission :
1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison pour laquelle elle est compétente, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2° de soumettre au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;
3° d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus concernant des problèmes qui sont portés à la connaissance des membres;
4° de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 127, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 27. [¹ § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions, les membres des Commissions de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation écrite préalable du détenu, à toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président de la Commission de surveillance, le directeur fait rapport sur les questions relevant de la compétence de la Commission. Le directeur répond au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'informations émanant de la Commission de surveillance.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 128, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 28. [¹ § 1er. [² Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de six membres et d'un maximum de dix-huit membres.
Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience par rapport aux missions confiées à la Commission de surveillance.]²
§ 2. Chaque Commission de surveillance compte parmi ses membres au moins :
1° deux personnes titulaires [² ...]² d'un master en droit;
2° un médecin.
§ 3. Le Conseil central désigne, sur proposition de la Commission de surveillance, dans chaque Commission de surveillance, l'un des membres en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.
Pour les commissions de surveillance instituées auprès d'une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent [² sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 2, sur la base de leur diplôme]².
§ 4. Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de surveillance est incompatible avec :
1° l'appartenance au Conseil central;
2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3° l'exercice d'une fonction au sein du tribunal de l'application des peines;
4° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique d'un [² membre du gouvernement]²;
5° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional.
[² § 4/1. Les membres de la Commission de surveillance sont nommés, après avis écrit du président de la Commission de surveillance, par le Conseil central pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la désignation. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur successeur.]²
§ 5. Le Conseil central peut mettre fin au mandat des membres :
1° à leur demande;
2° pour des raisons graves et impérieuses.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 129, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 43, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 29. [¹ § 1er. [² Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétariat, dont les membres n'appartiennent pas à l'administration pénitentiaire. Les membres du secrétariat sont désignés par le Conseil central sur proposition de la Commission de surveillance.
Le statut et le mode de recrutement des membres du secrétariat sont fixés par le Conseil central.]²
§ 2. Il peut être mis fin à la désignation [² d'un membre du secrétariat]² de la Commission de surveillance par décision motivée du Conseil central pour des raisons graves.
§ 3. La mission [² des membres du secrétariat]² est fixée par le président de la Commission de surveillance.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 130, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 44, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 31. [¹ § 1er. Chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par une personne titulaire [² ...]² d'un master en droit.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission des plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer.
§ 2. Les membres de la Commission des plaintes sont uniquement chargés du traitement des plaintes tel que prévu au titre VIII, chapitre Ier.
§ 3. Lors du traitement d'une plainte, la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même]¹
(1)2016-12-25/14, art. 132, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 46, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE V. - De l'accès à la prison.
Article 32. L'accès à la prison est subordonné à des mesures de contrôle et de sécurité [¹ en ce compris la prise et l'enregistrement du portrait de la personne qui entre dans la prison]¹ dont le Roi détermine la nature et les modalités.
[² Le document d'identité présenté à l'entrée de la prison permettant d'identifier le visiteur peut être conservé en dépôt pendant la durée de la visite.]²
(1)2019-05-05/19, art. 119, 015; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2021-11-28/01, art. 63, 017; En vigueur : 10-12-2021>
Article 33. § 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone [¹ , du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres Belges du Parlement Européen, ainsi que, dans les limites de son ressort, le bâtonnier ou le membre du conseil de l'Ordre désigné par le bâtonnier à cet effet]¹, ont accès aux prisons en justifiant de leur qualité.
Une autorisation spéciale du [¹ directeur général ou de son délégué]¹ est requise pour pénétrer dans un espace de séjour occupé ou se mettre en rapport avec des détenus particuliers.
Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
§ 2. Sauf dispositions légales contraires, le Roi fixe les règles d'accès aux prisons complémentaires à la présente loi :
1° pour les personnes ou instances pouvant être assimilées à des membres du personnel de la prison en vertu de leur participation, à titre professionnel ou statutaire, à la mise à exécution de la peine ou mesure privative de liberté;
2° pour les personnes ou instances chargées de la surveillance ou du contrôle des prisons ou de la prise en charge des détenus, ou de la formulation d'un avis à ce sujet à l'intention du ministre;
3° pour les officiers ou fonctionnaires publics qui se présentent à la prison pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions.
(1)2024-05-15/03, art. 103, 019; En vigueur : 07-06-2024>
Article 34. § 1er. Sauf dispositions légales contraires, les autres personnes n'ont accès aux prisons que sur autorisation du ministre.
§ 2. Elles sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
§ 3. A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le ministre, elles ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour occupés, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec des membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans la prison.
CHAPITRE V. - De l'accès à la prison.
CHAPITRE V. - De l'accès à la prison.
Article 35. § 1er. Dès l'incarcération et l'accueil du condamné débute une enquête sur sa personne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel visé à l'article 38.
§ 2. Il peut être renoncé à l'enquête visée au § 1er si elle ne se justifie pas dans la mesure où la partie de la peine privative de liberté est de courte durée et si le condamné y consent, ou lorsque le condamné ne désire pas de plan de détention. Cet accord ou la circonstance que le condamné ne désire pas de plan de détention, décision sur laquelle le condamné peut revenir à tout moment, est acté dans [¹ le dossier du condamné]¹.
§ 3. Si le condamné purge déjà une peine privative de liberté, l'enquête peut se limiter aux aspects présentant un intérêt direct pour une éventuelle adaptation d'un plan de détention individuel existant.
(1)2016-12-25/14, art. 134, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 36. § 1er. L'enquête sur la personne et la situation du condamné comporte une enquête sur les circonstances qu'il est nécessaire de connaître :
1° pour personnaliser le principe de la limitation des effets préjudiciables formulé à l'article 6, § 2;
2° pour personnaliser les objectifs de l'exécution de la peine privative de liberté, tels que prévus à l'article 9, § 2;
3° pour, au besoin, moduler judicieusement la décision de placement, sur la base d'informations recueillies au cours de l'enquête visée aux points 1° et 2°.
§ 2. Le condamné a le droit de prendre connaissance des résultats de l'enquête.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 135, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 37.
2016-12-25/14, art. 136, 011; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE IV. - De la planification de la détention.
Article 38. § 1er. Sur la base de l'enquête visée aux articles 35 [¹ et 36]¹, un plan de détention individuel est élaboré en concertation avec le condamné et avec la participation de celui-ci.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Le plan de détention individuel contient une esquisse du parcours de détention et, le cas échéant, des activités axées sur la réparation notamment du tort causé aux victimes. Le plan de détention contient aussi des avis éventuels concernant des transferts qui peuvent raisonnablement être prévus pour le condamné compte tenu de la durée des peines prononcées, des critères d'application de modalités particulières d'exécution et de libération anticipée ou de la date de la libération définitive.
Ce plan contient par ailleurs des propositions d'activités auxquelles le détenu participera, telles que :
1° le travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l'exécution de la peine;
2° les programmes d'enseignement ou de formation, les activités de formation ou de recyclage et d'autres activités axées sur la réinsertion;
3° les programmes d'encadrement psychosocial ou les programmes de traitement médical ou psychologique.
Le plan de détention est élaboré en tenant compte des possibilités du détenu et de l'administration pénitentiaire.
§ 4. Le plan de détention est intégré dans un protocole de collaboration qui est signé par le condamné et par le directeur.
§ 5. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 137, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 39. En cours de détention, le plan de détention individuel est, autant qu'il en est besoin, complété, concrétisé et adapté, en collaboration avec le condamné, notamment en fonction de son évolution et des décisions judiciaires ou administratives qui influencent ou peuvent influencer son parcours de détention.
Article 40.
2016-12-25/14, art. 138, 011; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel.
CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel.
Article 41. § 1er. Le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu, pour autant qu'il respecte les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à l'ordre et à la sécurité.
§ 2. Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.
Article 42. L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé.
Article 43. § 1er. En prison, le détenu a le droit de porter ses propres vêtements et chaussures pour autant que ceux-ci répondent aux normes dictées par une cohabitation forcée avec autrui sur le plan de l'hygiène, de la bienséance, de l'ordre ou de la sécurité.
La prison met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des détenus qui ne souhaitent pas porter leurs propres vêtements et chaussures.
§ 2. Le directeur peut obliger le détenu à porter des chaussures ou vêtements adéquats mis à sa disposition par la prison lorsque les chaussures et vêtements personnels du détenu ne répondent pas aux normes fixées au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Durant le travail ou d'autres activités, le détenu peut être contraint de porter les chaussures ou vêtements adaptés qui lui sont fournis.
§ 4. Les règles en vigueur dans la prison en matière de port et d'entretien des vêtements et des chaussures sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur.
Article 44. Le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle.
Article 45. § 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération et les objets qu'il acquiert pendant sa détention sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande.
§ 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.
Article 46. § 1er. Les détenus n'ont pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison.
§ 2. Conformément aux règles à définir par le Roi, le détenu reçoit la possibilité de disposer d'un compte personnel.
§ 3. Le chef d'établissement et les personnes qui s'occupent de la gestion de ce compte personnel sont tenus à une obligation de discrétion.
Article 47. § 1er. Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposes par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus.
§ 2. Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre.
CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
Section Ire. - Généralités.
Article 48. [¹ ...]¹ Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi et sauf nécessité de placement sous régime de sécurité individuel particulier, l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure privative de liberté se déroule dans le cadre d'un régime de vie en communauté ou d'un régime de vie en semi-communauté.
§ 2. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 139, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Section II. - Du régime de vie en communauté.
Article 49. Dans le cadre d'un régime de vie en communauté, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées dans la prison, sauf lorsqu'ils en sont dispenses ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leur espace de séjour.
Article 50. § 1er. Lorsqu'il juge les motifs invoqués pour la dispense raisonnables, le directeur peut, pour la durée qu'il détermine, dispenser à sa demande le condamné qui bénéficie d'un régime de vie en communauté de se tenir dans des espaces de séjour et de travail communautaires ou de participer à une ou plusieurs activités communes.
§ 2. Les détenus se tiennent dans leur espace de séjour pendant la période fixée pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités prévues par le règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
Section II. - Du régime de vie en communauté.
Article 52. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son espace de séjour, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes.
Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
Article 53. Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi.
Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
Article 54. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57.
§ 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu a l'obligation d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur.
Article 57. § 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :
1° le Roi;
2° [³ le président du Parlement européen,]³ le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;
4° le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;
5° le directeur de la prison;
6° le président et les membres du Conseil central;
7° le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;
8° le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;
9° les présidents de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
10° les autorités judiciaires;
11° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;
12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;
13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;
15° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;
16° le président du Conseil supérieur de la Justice;
17° [² les deux co-directeurs du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013;]²
18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";
19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;
[³ 20° l'inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
21° le président de l'Organe de contrôle de l'information policière;
22° le président de l'Autorité de protection des données.]³
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