Historique des réformes

15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)

18 versions · 2005-08-31
2018-10-15
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2018-01-01
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2016-08-29
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2016-06-28
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2014-07-12
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17

Changements du 2014-07-12

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### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
##### Article 146. § 1er. Avant la fin de l'année suivant les élections communales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil communal établit un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil communal est élu, à compter de la date où il est établi.
##### Article 146. § 1er. Avant la fin de l'année suivant les élections communales et avant de délibérer sur le budget pour l'[¹ exercice financier]¹ suivant, le conseil communal établit un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.]¹
[¹ Le conseil communal vote sur le plan pluriannuel dans son entièreté. Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il indique. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.]¹
§ 2. Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique communale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
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§ 4. Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
##### Article 147. § 1er. Le conseil communal adapte chaque année et où cela est nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant.
L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil communal é été élu, est facultative.
Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 147. § 1er. Le conseil communal adapte chaque année et où cela est nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.
[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de la fixation du budget concernant le dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux.
Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel. [² ...]² L'article 146, § 1er, troisième alinéa est d'application conforme.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au plus six exercices financiers.]²
§ 2. Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 147, 010; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE IV. - Planification et gestion financière.
##### Article 148. § 1er. Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹, le conseil communal établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la commune.
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##### Article 151. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus.
Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget d'exploitation :
1° les dettes de la commune liquides et exigibles, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
2° les allocations communales aux pouvoirs locaux des cultes reconnus, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;
3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;
4° la dotation communale visée à l'article 106 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;
5° les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.
§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est un plan financier de l'exploitation de la commune.]¹
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la commune.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil communal l'approuve.
[² Un budget d'investissement se compose d'une ou de plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois qu'une enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à ce que le conseil communal annule cette enveloppe d'investissement par budget ou par modification budgétaire, ou jusqu'à ce que le conseil communal établit le compte de cette enveloppe d'investissement.]²
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 40, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 152. Tant que le budget de la commune n'est pas établi, la commune ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
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##### Article 171. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la commune de quelque nature que ce soit.
##### Article 172. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la commune avec les régies communales autonomes et les agences communales autonomisées externes de droit privé.
§ 2. La commission d'audit externe vérifie si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la commune et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la commune.
##### Article 172. [¹ Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique, une note financière et un résumé des comptes généraux.
La note politique rend la politique menée par la commune pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la commune et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissement et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 173. [¹ § 1er. Le conseil communal se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.
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### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 176. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le gouverneur de province suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci :
1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
##### Article 176. § 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 252 jusque 260 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 255, l'exécution du plan annuel et de la décision de modification dans les cas suivants :]¹
1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement fixées antérieurement.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant l'année sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant l'année sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.
Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas vise à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand diminue ou augmente les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ rend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour suivant l'envoi]² de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée à l'autorité communale, le plan pluriannuel ou les modifications de celui-ci deviennent définitives.
§ 4. Le plan pluriannuel et les décisions de modification de celui-ci de la commune qui conclue des emprunts en vue de l'assainissement de ses finances, sont soumis à l'avis du gouverneur de province et à l'approbation du Gouvernement flamand, si la garantie de la Région est accordée à ces emprunts.
Le gouverneur émet son avis dans les trente jours à dater du jour de l'entrée de la résolution du conseil communal et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le gouverneur est censé avoir émis un avis favorable.
Le [¹ gouverneur de province]¹ émet son avis [² dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la résolution du conseil communal au gouverneur de province]² et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le [¹ gouverneur de province]¹ est censé avoir émis un avis favorable.
Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté motivé et arrêté le plan pluriannuel conformément au § 3.
§ 5. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
##### Article 177. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 252 à 260, le gouverneur de province suspend le budget ou les modifications budgétaires :
§ 5. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 177. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 252 à 260, le gouverneur de province suspend [¹ , dans les délais visés à l'article 255,]¹ le budget ou les modifications budgétaires :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil communal a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties [¹ du budget ou de la modification du budget]¹.
§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil communal a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où le budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil communal a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes ou les inscrit avec leur montant exact.
Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil communal a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget, ou les modifications au budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² du troisième jour suivant l'envoi]² de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée à autorité communale, le budget ou la modification budgétaire fixé de nouveau par le conseil communal devient définitif.
§ 4. Le budget et les décisions de modification budgétaire de la commune qui conclue des emprunts en vue de l'assainissement de ses finances, sont soumis à l'avis du gouverneur de province et à l'approbation du Gouvernement flamand, si la garantie de la Région est accordée à ces emprunts.
Le gouverneur émet son avis dans les trente jours à dater du jour de l'entrée de la résolution du conseil communal et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le gouverneur est censé avoir émis un avis favorable.
Le [¹ gouverneur de province]¹ émet son avis [² dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la résolution du conseil communal au gouverneur de province]² et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le [¹ gouverneur de province]¹ est censé avoir émis un avis favorable.
Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté motivé et arrêté le plan pluriannuel conformément au § 3.
L'exécution du budget des communes visé au premier alinéa est contrôlée en permanence par les services désignés à cet effet par le Gouvernement.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 107, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 178.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2013>
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Le secrétaire communal informe le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins de toutes remarques apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil communal ou du collège.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
##### Article 186. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche est apposée à un tableau d'affichage à la maison communale et y reste au minimum vingt jours. Les règlements et ordonnances peuvent être publiés dès que la décision a été prise.
L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peuvent être consultés par le public.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
*Art. 186. [¹ Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par le bourgmestre sur le site web de la commune, avec mention de la date de leur approbation et de la date de leur publication sur le site web.]¹*
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 187. Les règlements et ordonnances visés à l'article 186 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s'ils en disposent autrement.
La publicité et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le gouvernement flamand.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 188. Les pièces de la commune sont adressées à l'intéressé par simple pli, sauf lorsque la loi, le présent décret ou un autre, impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 189. [¹ Toute la correspondance à la commune est censée être adressée au collège des bourgmestre et échevins Sauf en cas de décision contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 114, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
##### Article 186. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche est apposée à un tableau d'affichage à la maison communale et y reste au minimum vingt jours. Les règlements et ordonnances peuvent être publiés dès que la décision a été prise.
L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peuvent être consultés par le public.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
*Art. 186. [¹ Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par le bourgmestre sur le site web de la commune, avec mention de la date de leur approbation et de la date de leur publication sur le site web.]¹*
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 187. Les règlements et ordonnances visés à l'article 186 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s'ils en disposent autrement.
La publicité et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le gouvernement flamand.
##### Article 190. § 1er. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹. L'échéance est comprise dans ce délai. Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. A défaut d'acte ou d'évènements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹. Le jour de l'envoi n'est pas compris dans le délai.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 115, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 188. Les pièces de la commune sont adressées à l'intéressé par simple pli, sauf lorsque la loi, le présent décret ou un autre, impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.
##### Article 191. La commune et les régies communales autonomes peuvent, moyennant d'une motivation particulière et circonstanciée, développer des droits réels sur les biens du domaine public pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
### Section IV. - Correspondance à la commune.
##### Article 192. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil communal en question, quelles sont les voies sur le territoire de la commune qui sont considérées comme voies régionales.]¹
Si ces voies existantes ne sont pas considérées comme [¹ voies régionales]¹, elles sont alors considérées comme voies communales, moyennant l'accord du conseil communal. Ce transfert n'engendre pas l'octroi de la propriété de ces voies. En cas de transfert de propriété, ces voies doivent se trouver en bon état d'entretien.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
##### Article 193. [¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.
Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences au lieu du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce ces compétences.
§ 2. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour paraître en jugement au nom de la commune.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 20,§3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 194. [¹ Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal omet d'agir en droit, et s[...], un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.
La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu. En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise.]¹
*(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29300>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et si cette inaction résulte en des dommages environnementaux et en une menace grave de dommages envionnementaux» à l'article 194)*
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Les biens de la commune.
##### Article 195. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt communal.
Dans ces mêmes conditions, les communes peuvent créer une autre société au sens du code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération public-privé au sens du décret relatif à la coopération public-privé.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de personnel communal ou d'un transfert de l'infrastructure communale.
§ 3. Il est interdit aux communes de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes morales répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe une autre source juridique dans un décret ou une loi.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 20,§2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Voies communales.
##### Article 196. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent conclure des conventions de collaboration.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 197. Le conseil communal organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
##### Article 198. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la commune et être au maximum indépendant des services sur lesquels portent les plaintes.
§ 2. [¹ Chaque commune peut constituer un service de médiation d'une des manières suivantes :
1° en gestion propre;
2° en collaboration avec le centre public d'aide sociale qui sert la commune;
3°dans le cadre d'une association intercommunale, telle que fixée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ";
4° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 116, 006; En vigueur : 09-05-2009>
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
##### Article 199. Le conseil communal prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services communaux et lors de leur évaluation.
##### Article 200. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration communale.
§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.
§ 3. Le conseil communal fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil communal veille à ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.
Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil communal.
§ 4. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.
### CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.
##### Article 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.
Cette requête doit être appuyée par au moins :
1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;
2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;
3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200ter. [¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
##### Article 201. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la commune]¹.
Les requêtes qui concernent un sujet qui ne tombe pas sous les compétences de la commune sont irrecevables.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 119, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 202. Le conseil communal peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées au collège des bourgmestre et échevins ou à la commission du conseil communal en demandant de lui fournir davantage d'informations.
Le requérant ou si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la commune]¹. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d'une personne de son choix.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 120, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 203. [¹ La commune]¹ fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 204. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal fixe les autres conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.
##### Article 205. Le conseil communal peut, de sa propre initiative ou à la requête des habitants de la commune, décider de consulter les habitants sur des matières visées à l'article 2, alinéa premier.
L'initiative qui émane des habitants de la commune doit être supportée par au minimum :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
2° 3.000 habitants dans les communes de minimum 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
3° 10 % des habitants dans les communes de minimum 30.000 habitants
##### Article 206. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la commune est adressée par pli recommandé au collège des bourgmestre et échevins.
La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.
##### Article 207. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la commune et si, outre le nom de la commune et le texte de l'article 196 du code pénal, il comporte les mentions suivantes :
1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;
3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.
[¹ Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 208. Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.
A l'occasion de cet examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime :
1° les doubles signatures;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 209;
3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.
Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.
##### Article 209. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :
1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population de la commune;
2° a atteint l'âge de seize ans;
3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant la suppression ou la suspension des droits civils et politiques.
§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.
Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies à la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.
Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal, soit la suppression du droit de vote, soit la suspension de ce droit le jour de la consultation populaire, sont supprimés de la liste des participants.
§ 3. L' [¹ article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 267, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 210. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 209, § 1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
##### Article 211. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
##### Article 212. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
##### Article 213. [¹ alinéa 1 abrogé]¹
Les dispositions du [² chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]², à l'exception de l' [² article 234]², sont également d'application lors d'une consultation populaire communale, étant entendu que les termes " électeur " et " électeurs " sont toujours remplaces par les mots " participant " et " participants " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 122, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 268, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 214. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes communales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.
Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 123, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 215. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle vise à l'article 208.
Le président du conseil communal est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.
##### Article 216. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
##### Article 217. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met a la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 206, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
##### Article 218. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
##### Article 219. Le Gouvernement Flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie à la procédure visée par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ pour l'élection des conseillers communaux.
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 220. Le Gouvernement Flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
##### Article 221. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la commune de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt communal et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 222.
Elles sont gérées en dehors des services généraux des communes, visés au titre II, chapitre V du présent décret.
§ 2. Le conseil communal est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 125, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 222. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :
1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt communal, confiées à l'agence autonomisée interne;
2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence. Cette autonomie peut concerner :
a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;
b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;
c) l'exécution de la politique du personnel;
d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;
e) le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;
f) délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.
##### Article 223. § 1er. Une convention de gestion est conclue après négociations entre le collège des bourgmestre et échevins et le chef d'une agence autonomisée interne.
[¹ La commune prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;
2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et exécution des tâches de l'agence;
3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
4° le mode d'information vis-à-vis du collège des bourgmestre et échevins
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.
Si lors de l'expiration de la convention de gestion, aucune nouvelle convention n'est entrée en vigueur, la convention existante est prolongée tacitement.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 224. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes communales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.
§ 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ au budget et aux comptes annuels de la commune]¹, conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.
Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans la convention de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 126, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 225. § 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les communes où dans lesquels la commune participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. En fonction de leurs tâches en matière d'exécution politique, les agences autonomisées externes communales peuvent par ailleurs être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement Flamand peut préciser des tâches d'intérêt communal pour lesquelles des agences autonomisées externes communales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹.
Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.
§ 2. Il est interdit aux communes de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.
§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une commune de certaines tâches d'intérêt communal lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil communal ou de membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;
2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;
3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget communal.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 127, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 226. [¹ Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, trois formes d'agences autonomisées externes communales existent :
1° la régie communale autonome;
2° l'agences autonomisée externe communale de droit privé :
3° la régie portuaire communale autonome.]¹
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(1)<DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 2, 004; En vigueur : 06-04-2008>
##### Article 227. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe communale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet du conseil communal. [² Cette disposition ne concerne pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 310 du présent décret, sauf si celle-ci résultait en une autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt communal.]²
Chaque agence autonomisée externe communale dépose au cours du premier mois suivant le renouvellement complet du conseil communal, un rapport d'évaluation auprès du conseil communal à propos de l'exécution de la convention de gestion ou de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil communal doit se prononcer dans les trois mois.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 20,§2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 68, 010; En vigueur : 18-10-2012>
##### Article 228. Les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la commune.
##### Article 229. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou recommandées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe communale.
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe communale soit établie dans leur ressort;
2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹;
3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police de la commune qui crée l'agence autonomisée externe communale ou qui y participe;
4° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes.]¹
5° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans une instance locale d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 128, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 230. Par décision du conseil communal, la commune peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe communale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.
##### Article 231. <Abrogé par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 3, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
##### Article 232. Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie communale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie communale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.
La décision de création est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie communale autonome dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi,le Gouvernement Flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.
##### Article 233. Les statuts de la régie communale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objectif social, en ce compris la description des tâches exécution d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome;
3° le siège social, établi dans la commune constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 234. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil communal, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie communale autonome en question.
La décision du conseil communal de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.
##### Article 235. § 1er. Après négociations, une convention de gestion est conclue entre la commune et la régie communale autonome. Lors des négociations sur la convention de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins et la régie communale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications. ]¹
§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie communale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement Flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie communale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie communale autonome vis-à-vis de la commune. [² ...]²;
9° [² ...]²
10° la façon dont la régie communale autonome prévoira un Système de contrôle interne, [² ...]²;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements vis-à-vis de la convention de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application de la convention de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles la convention de gestion peut être prolongée, modifiée, suspendue et dissoute.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.
Si lors de l'échéance de cette convention de gestion, aucune autre n'est entrée en application, la convention existante est prolongée tacitement.
Si aucune nouvelle convention de gestion n'est entrée en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si une convention de gestion a été dissoute ou suspendue, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer les règles quant aux aspects traités dans la convention de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme convention de gestion jusqu'au moment où une nouvelle convention de gestion entrera en application.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 70,2°-4°, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 70, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 236. § 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans la convention de gestion avec le conseil communal.
Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en justice tant en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à la moitié du nombre des membres du conseil communal, avec un maximum absolu de douze. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.
[³ Chaque fraction peut présenter au moins un membre du conseil d'administration et ce droit de présentation garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de proposer au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il sera procédé au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs présentés par les fractions.]³
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil communal. Après le renouvellement complet du conseil communal, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante.
[³ § 2bis. Le conseil communal peut également choisir de nommer tous les membres du conseil communal en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragrpahe 2 ne s'applique pas et aucuns jetons de présence ne peuvent être accordés pour les réunions du conseil d'administration.]³
§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie communale autonome.
Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil communal dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.
Chaque année, le conseil communal décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie communale autonome n'est pas tronquée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution de la convention de gestion.
§ 4. Un administrateur ne peut :
1° [² être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure ou il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]²
2° [² conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela.]²
3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;
4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie communale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie communale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 129, 006; En vigueur : 09-05-2009>
(2)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 129, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(3)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 237. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation du conseil et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie communale autonome.
Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.
##### Article 238. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune. [¹ Sur demande d'un conseiller communal, ces procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 239. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
##### Article 240.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 241. § 1er. Le personnel de la régie communale autonome doit être désigné de manière statutaire ou contractuelle.
§ 2. Le statut du personnel communal est d'application pour le personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. La régie communale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la commune.
[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe 2, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 242. § 1er. La régie communale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons et des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans la convention de gestion.
§ 2. La régie communale autonome peut être mandatée par le Gouvernement Flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.
§ 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.
§ 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans la convention de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans la convention de gestion sont soumis pour approbation au conseil communal.
§ 5. La régie communale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut avoir de caractéristique spéculative et se fait conformément à un principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et de soutien public et de conditions en la matière, tels que repris dans la convention de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions mentionnées sont rencontrées.
La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.
La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement Flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement Flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie communale autonome, l'approbation est censée être donnée.
##### Article 243. [² La régie communale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, 149, 150, 151 et 179 relatifs au plan pluriannuel et au budget de la commune.]² La comptabilité est assurée et les comptes annuels sont rédigés conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 164, 172 et 179 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des communes. La régie communale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les mesures, les vérifications, les recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la régie communale autonome, de quelle nature que ce soit.
[² ...]²
La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² ...]²
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet à l'approbation du conseil communal.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application des dispositions de l'alinéa premier aux régies communales autonomes.]²
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 131, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 244. § 1er. Le conseil communal peut toujours décider de la dissolution et de la liquidation de la régie communale autonome.
Dans la décision de dissolution, le conseil communal désigne le liquidateur. Tous les autres organes disparaissent au moment de la dissolution.
§ 2. Le personnel en contrat statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.
La commune garantit les droits qu'avait fixés la régie communale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.
§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent être d'accord, et les droits et obligations et qui sont ainsi repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale autonome.
### Section II. - La régie communale autonome.
##### Article 245. § 1er. La commune est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. Considérant leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.
La constitution se fait conformément au principe d'égalité, dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.
Outre la commune, d'autres personnes peuvent participer à la création de ces régies communales, associations ou fondations, à l'exception d'autres communes, d'agences autonomisées externes d'autres communes, de structures de coopération intercommunales, des provinces et de leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté Flamande et de la Région Flamande.
Sous ces mêmes conditions, la commune est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
§ 2. Le conseil communal décide de la création de la participation, visée à l'alinéa 1, sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la commune ou dans la forme d'une entreprise communale autonome ne présente pas les avantages requis.
On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil communal ait été approuvée conformément au § 3.
§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai vient à échéance sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies communales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé à l'alinéa 2 au secrétariat de la commune en question.
##### Article 246. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la régie communale ou de l'association et la commune présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la régie communale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit à chaque fraction une représentation. Au maximum deux tiers des membres présentés par la commune en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.]¹
§ 2. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de la régie communale et de l'association sont choisis par le conseil communal parmi ses membres. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal.
§ 3. Le conseil communal et les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la régie communale, de l'association, de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction lors de cette révocation. On procède dès lors à leur remplacement.
Toutes les désignations et présentations sont annulées lors du renouvellement complet du conseil communal. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.
[² § 4. Dans la mesure ou la société, l'association ou la fondation communales sont chargées de réaliser certaines tâches d'exécution de la politique d'intérêt communal ayant trait uniquement aux compétences du district, le conseil municipal peut tenir compte de la composition du conseil de district pour la composition des organes. Dans ce cas le conseil municipal, sur l'avis du conseil de district, propose des membres du conseil de district comme membres du conseil d'administration, tout en garantissant une représentation de chaque groupe politique dans le conseil de district, et désigne les membres du conseil de district comme représentants dans l'assemblée générale. Les membres du conseil d'administration proposés par le conseil municipal sont de sexe différent. Les représentants dans l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil de district.]²
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-03-28/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032843), art. 2, 015; En vigueur : 12-07-2014>
##### Article 247. Une convention de collaboration est établie entre la commune et la régie communale, l'association ou la fondation a propos de l'exécution des tâches confiées d'intérêt communal. La convention de collaboration règle les points suivants :
1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel confiés à l'agence, des moyens et de l'infrastructure;
2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement Flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;
3° la façon dont la régie communale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;
4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation communale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²
[¹ Aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section du décret, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
##### Article 248. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° autorité communale : les organes et membres du personnel des communes et des régies communales autonomes qui prennent une décision;
2° autorité de tutelle : le Gouvernement Flamand et, au nom du Gouvernement Flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement Flamand.
§ 2. Pour ce qui concerne les zones à une ou plusieurs communes, la tutelle administrative est réglée conformément aux dispositions du chapitre Ier, section IV.
##### Article 249. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 133, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 250. Les autorités de tutelle peuvent demander aux autorités communales tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
##### Article 251. § 1er. [² Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle se font de la manière fixée par le Gouvernement flamand.]²
§ 2. En dehors des cas dans lesquels une autorité communale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.
§ 3. Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férie légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹
§ 4. [¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 134, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
##### Article 252. § 1er. Une liste reprenant une description succincte des décisions du conseil communal et des décisions du conseil d'administration, des régies communales autonomes et des problèmes traités est envoyée au gouverneur provincial.
§ 2. A partir du jour de l'envoi au gouverneur, la liste visée au premier paragraphe reprenant une description succincte des décisions du conseil communal est affichée durant minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ ...]¹ à la maison communale de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. La publication mentionne l'ordre du jour de la séance, la durée et le lieu où les décisions mentionnées sur la liste peuvent être consultées par le public durant au minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ après l'envoi au gouverneur de province]¹.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 135, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 253. § 1er. Dans les vingt jours après la prise de la décision, on enverra au gouverneur provincial, une copie des documents suivants :
1° les décisions du conseil communal relatives au statut du personnel communal, [² ...]²;
2° les décisions du conseil communal relatives au budget, les modifications du budget [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la commune;
3° [¹ les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹
4° [² ...]²
5° les décisions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les coûts qui sont nécessaires en raison de circonstances urgentes et imprévisibles.
6° [² ...]²
7° les décisions du conseil communal relatives à la redisposition des charges financières des crédits consentis;
8° [² ...]²
9° les décisions du conseil communal en ce qui concerne [¹ la souscription]¹ de crédits pour l'assainissement des finances;
10° [² ...]²
11° les comptes des communes;
12° [² ...]²
[¹ 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2.]¹
§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au gouverneur de province, une copie de :
1° les décisions du conseil d'administration de la régie communale autonome dans le cadre desquelles on déroge au statut du personnel communal
2° les décisions du conseil d'administration de la régie communal autonome relatives aux rétributions;
3° les comptes des agences autonomisées externes;
[² 4° les plans pluriannuels et budgets de la régie communale autonome.]²
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 136, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 254. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 252 et 253, les autorités de tutelle peuvent demander d'office les décisions d'une autorité communale.
§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent la décision et le dossier y afférent.
##### Article 255. § 1er. Le [¹ gouverneur de province]¹ dispose de trente jours pour suspendre l'exécution d'une décision d'une autorité communale et pour en informer les autorités communales. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle conformément à l'article 253, une copie doit être adressée au [¹ gouverneur de province]¹ de province, le délai est amené à cinquante jours.
Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le gouverneur provincial [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles [² ...]², 176 et 177]¹ le Gouvernement Flamand peut annuler directement les décisions des autorités communales [¹ dans le délai visé à l'alinéa premier. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier.]¹.
§ 2. Le délai visé au § 1er prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 253 ou de la liste des points visés à l'article 252 ou des décisions d'une autorité communale qui ont été demandées directement [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 254]¹ ou après réception d'une plainte.
§ 3. [¹ [² Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.]²
Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.
Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier.]¹
§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle a condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.
A la réception d'une plainte [² , telle que visée à l'alinéa premier,]² un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹
§ 5. Le gouverneur provincial envoie une copie de tout arrêté de suspension au Gouvernement Flamand.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 137, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 256. En cas de suspension [¹ par le gouverneur de province ]¹, l'autorité communale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité communale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement Flamand.
L'autorité communale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le gouverneur provincial.
Si l'autorité communale défend de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement Flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée. [¹ L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province.]¹
Si dans le délai visé au premier alinéa, il n'y a pas de décision qui est envoyée au Gouvernement Flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est considéré comme n'ayant jamais existé. Le Gouvernement Flamand en informe le gouverneur provincial.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 138, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 257. Le Gouvernement Flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial.
##### Article 258. Lorsqu'une plainte est introduite contre un arrêté de l'autorité communale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière la personne qui aura déposé la plainte du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli de :
1° la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;
2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité communale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;
3° les motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou casser l'arrêté de autorité communale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.
4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle l'arrêté concerné a été suspendu ou cassé, dans les dix jours après la prise de cette décision;
5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'évolution. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité communale en question.
[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que vise à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités communales, dont, où en vertu de l'article 253, une copie doit être envoyée au gouverneur provincial, qu'aux décisions pour lesquels aucune copie ne doit être envoyée au gouverneur provincial.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 139, 006; En vigueur : 09-05-2009>
##### Article 259. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité communale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée par pli recommandé avant l'échéance du délai de recours et avant l'échéance du délai relatif à l'exercice de la tutelle.
[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 140, 006; En vigueur : 09-05-2009>
##### Article 260. [² L'approbation]² des comptes conformément aux articles 175 et [¹ 243, alinéa cinq]¹, engendre que les décisions des autorités communales qui ont été prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandés, suspendus ou annulés ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.
[¹ Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 141, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
##### Article 261. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité communale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. L'intervention de un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite a la mise en demeure.
Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
##### Article 262. Les dispositions des sections I à III du présent chapitre [¹ , à l'exception de l'article 253,]¹ sont applicables dans la limite de leur compétence aux zones unicommunales et pluricommunales et aux décisions qu'elles prennent en matière de police locale, étant entendu que dans cette disposition, en ce qui concerne les zones pluricommunales, les termes suivants doivent être lus comme suit :
1° conseil communal en tant que conseil de police;
2° collège des bourgmestre et échevins en tant que collège de police;
3° autorité communale en tant que conseil de police ou collège de police;
4° personnel communal en tant que personnel de police.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 263. Pour autant que les autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales sont soumises pour leurs décisions et actes, en application du chapitre V de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à une tutelle spécifique, aucune mesure de tutelle ne pourra être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et leurs actes tels que visés au titre VIII, chapitre Ier, section II, sur base de la violation d'une disposition, reprise ou prise conformément à cette loi.
##### Article 264.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - Tutelle forcée.
##### Article 265. [¹ Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque commune et dans chaque régie communale. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées.]¹
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(1)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 266.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 267. [¹ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]¹
Chaque membre du personnel a le droit d'informer [¹ l'entité Audit Flandre]¹ directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.
Un tel rapport vis-à-vis de [¹ l'entité Audit Flandre]¹ ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.
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(1)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 268. Les communes contribuent au coût de l'audit externe dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
##### Article 269.
<Abrogé par DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
##### Article 270. § 1er. En ce qui concerne les matières suivantes, les autorités communales peuvent décider seules pour autant qu'elles aient préalablement pris connaissance de l'avis du conseil d'assistance sociale;
1° la fixation de la modification [¹ du statut]¹ du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une répercussion sur les budgets et la gestion du centre public d'aide social;
2° la création de nouveaux services et établissements ayant un objectif social ou l'extension de ce qui existe.
[¹ Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision. Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.]¹
§ 2. L'avis du conseil de l'aide sociale est joint à la décision qui est adressée à l'autorité de tutelle. [¹ Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 145, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 271. Les conventions de gestion peuvent être signées entre la commune et le centre public d'aide sociale en ce qui concerne l'utilisation commune des services réciproques.
La convention de gestion peut par ailleurs stipuler que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent pour certaines fonctions faire appel à leurs membres du personnel réciproques.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 272. Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district, un collège et un président.
##### Article 273. § 1er. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, les organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés sur l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions [¹ du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 2. Le nombre des membres des conseils de district à élire est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 5, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat de cette division est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5, § 3, est d'application conforme.
§ 3. [² Les dispositions des articles 6, 7, § 2, 9]², 10, 11, alinéa premier, 1° a 4°, 6° et 7°, et les alinéas deux à sept inclus, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sauf lorsqu'il est fait référence a l'article 14, premier alinéa, 5°, concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme au conseil de district et à leurs membres étant entendu que le conseil de district intervient au lieu du conseil communal, que le collège des districts intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins, que le président du conseil de district intervient à la place du président du conseil communal et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal.
Le conseil de district examine les pouvoirs des membres élus du conseil de district. Les membres élus du conseil de district dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent avant d'accepter leur mandat, le serment suivant en séance publique dans les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter les obligations de mon mandat ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.]²
[² ...]²
§ 4. Il existe une incompatibilité entre le mandat de membre du conseil communal et celui de membre de conseil de district.
§ 5. Avant de remplir leur mandat, les membres des conseils de district prêtent en séance publique le serment suivant dans les mains du président de la réunion d'installation du conseil de district : " Je jure de remplir les obligations de mon mandat ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.]²
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 274. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein, un président et les membres du collège de district. Le [⁴ président sortant du conseil de district]⁴ préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district soit élu. Le président et le collège de district sont élus par l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du collège. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du collège du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le collège Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le collège de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du collège ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat du membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. [¹ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]¹ En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du collège se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.
[⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴
Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang d'ordre des membres du collège correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, c'est la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune qui l'emporte.
[⁴ Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.]⁴
§ 2. En cas de vacance intermédiaire d'un mandat de membre du collège ou de la présidence, le conseil pourvoit à la suppléance dans les deux mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du collège ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre de conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]²
[⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer durant la séance du conseil.
Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsque aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme du scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune l'emporte.
§ 3. Le nombre de membres du collège du district est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 44, § 1er de l'entité territoriale correspondante, sans qu'il puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 44, § 2, est d'application conforme. Le conseil de district peut décider que le président du conseil de district ne fait pas partie du collège et ne le préside pas. Dans ce cas, le collège élit en son sein, un président spécifique.
§ 4. Le collège est composé de personnes des deux sexes.
Si le collège n'est pas composé valablement, conformément au premier alinéa, le dernier membre élu du collège conformément au présent article est directement remplacé par le membre du conseil de district élu sur la même liste de l'autre sexe ayant le plus de votes de préférence. [³ Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question. S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]³
[³ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]³
§ 5. Les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, §§ 2 et 3, 69, 70 [⁵ , 71 et 74bis]⁵ sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du collège, étant entendu :
1° que le conseil de district intervient à la place du conseil communal, que le président du conseil du district intervient à la place du président du conseil communal, que le collège intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal;
que le traitement des membres du collège est fixé par le Gouvernement Flamand, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées au district et du nombre de leurs habitants.
§ 6. [⁵ Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district.]⁵
[⁵ ...]⁵
Le membre du collège qui ne prête pas serment après deux invitations successives est censé ne pas avoir accepté son mandat.
DROIT FUTUR
*Art. 274. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein, un président et les membres du collège de district. Le [⁴ président sortant du conseil de district]⁴ préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district soit élu. Le président et le collège de district sont élus par l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du collège. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du collège du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le collège Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le collège de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du collège ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat du membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. [¹ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]¹ En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du collège se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées. [⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴ Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang d'ordre des membres du collège correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, c'est la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune qui l'emporte. [⁴ Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.]⁴ § 2. En cas de vacance intermédiaire d'un mandat de membre du collège ou de la présidence, le conseil pourvoit à la suppléance dans les deux mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du collège ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre de conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]² [⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴ L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer durant la séance du conseil. Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsque aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme du scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune l'emporte. § 3. Le nombre de membres du collège du district est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 44, § 1er de l'entité territoriale correspondante, sans qu'il puisse être supérieur à [⁶ vier]⁶. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 44, § 2, est d'application conforme. Le conseil de district peut décider que le président du conseil de district ne fait pas partie du collège et ne le préside pas. Dans ce cas, le collège élit en son sein, un président spécifique. § 4. Le collège est composé de personnes des deux sexes. Si le collège n'est pas composé valablement, conformément au premier alinéa, le dernier membre élu du collège conformément au présent article est directement remplacé par le membre du conseil de district élu sur la même liste de l'autre sexe ayant le plus de votes de préférence. [³ Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question. S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]³ [³ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]³ § 5. Les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, §§ 2 et 3, 69, 70 [⁵ , 71 et 74bis]⁵ sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du collège, étant entendu : 1° que le conseil de district intervient à la place du conseil communal, que le président du conseil du district intervient à la place du président du conseil communal, que le collège intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal; que le traitement des membres du collège est fixé par le Gouvernement Flamand, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées au district et du nombre de leurs habitants. § 6. [⁵ Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district.]⁵ [⁵ ...]⁵ Le membre du collège qui ne prête pas serment après deux invitations successives est censé ne pas avoir accepté son mandat.*
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(1)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 11; En vigueur : 05-09-2006>
(2)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 12; En vigueur : 05-09-2006>
(3)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 13, 001; En vigueur : 05-09-2006>
(4)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 89,1°-4°, 010; En vigueur : 01-01-2013>
5)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 89,6°-8°, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 89,5°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 275. § 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.
§ 2. [¹ Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal sur l'avis du collège de district.]¹
§ 3. Les dispositions des articles 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, alinéas premier et quatre, 87, § 1er, alinéa premier et § 3, 88, 89, alinéa premier, 90 et 92, s'appliquent par analogie au secrétaire de district, étant entendu :
1° que dans ces dispositions, la commune doit être remplacée par le district et le bourgmestre par le président;
2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district et que le collège des bourgmestre et échevins par le collège, sauf dans les articles 80, 81, 83 et 84;
3° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi au secrétaire de district;
4° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire de district, l'avis du collège du conseil du district devant toutefois être recueilli préalablement;
5° que le secrétaire communal reste à la tête du personnel communal et qu'il est compétent pour la gestion quotidienne du personnel.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
##### Article 276. [¹ Les dispositions des articles 19 à 40 s'appliquent par analogie aux conseils de district, étant entendu :
1° qu'il faut remplacer dans ces dispositions les membres du conseil communal par les membres du conseil de district;
2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district;
3° que le collège des bourgmestre et échevins doit être remplacé par le collège de district;
4° que le bourgmestre doit être remplacé par le président du collège de district;
5° que le président du conseil communal doit être remplacé par le président du conseil de district;
6° que le secrétaire communal doit être remplacé par le secrétaire de district.]¹
Les [² dispositions d'interdiction imposées en vertu de l'article 27, § 2, et les ]² droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 30 ne concernent que l'administration et les institutions de district.
Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal visé à l'article 41. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption.
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(1)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 14; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2014-03-28/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032818), art. 2, 013; En vigueur : 16-04-2014>
##### Article 277. La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou aux fonctionnaires habilités à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la [¹ députation]¹ du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 146, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
##### Article 278. Les dispositions des articles 51 à 55 s'appliquent par analogie aux réunions, délibérations et décisions du collège, étant entendu que le président du collège intervient à la place du bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.
Les membres du collège appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 56. Les membres sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de modification dans le mois de son adoption.
### CHAPITRE Ier. - L'administration du district.
##### Article 279. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur collège ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes de district au conseil communal et au collège.
##### Article 280. Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions des articles 186, 188 et 189. Ils sont obligatoires, conformément aux dispositions de l'article 187.
### CHAPITRE V. - Compétences.
##### Article 281. Les actes du conseil de district, du collège et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et arrêtés des régions et des communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
##### Article 282. § 1er. Le conseil communal peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détail;
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle par laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il défini plus en détail.
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par l'arrêt en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 3. Le bourgmestre peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détails.
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'implication d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 4. Des matières relatives au cadre du personnel de la commune, au régime disciplinaire au budget des communes, aux comptes des communes et a l'impôt des communes ne peuvent entrer en considération pour un transfert de compétences.
§ 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents des districts.
§ 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel ait les moyens financiers mis à disposition des districts en application des articles 287 et 288 de la présente loi, soit en rapport avec les compétences déléguées.
##### Article 283. Lorsque, à l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 282, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.
Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.
Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie par un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent procéder à l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.
En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux alinéas premier et quatre, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence du conseil de district.
##### Article 284. [¹ Les articles 200 et 200bis à 200quinquies inclus]¹ du présent décret et l'article 119 de la nouvelle loi communale sont également applicables au conseil de district, étant entendu que :
1° les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.
2° [¹ dans le texte, il faut entendre par "la politique communale" "la politique menée par le district", par "conseil communal" "conseil de district" et par les mots "collège des bourgmestre et échevins" "collège de district".]¹
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(1)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 15; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 285. [¹ Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement l'ensemble ou une partie de cette compétence consultative générale au collège de district.]¹
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(1)<DCFL [2014-03-28/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032841), art. 2, 014; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 286. § 1er. Le collège du conseil de district est chargé :
1° de l'administration des établissements qui ont été confiés au district;
2° de la direction des travaux de district.
§ 2. Le collège des échevins peut charger les collèges des districts :
1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;
2° de la fixation des alignements;
3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;
4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau.
§ 3. Les articles 125 et 126 de la nouvelle loi communale s'appliquent par analogie au collège du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.
##### Article 287. Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.
Après approbation du conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
Ces membres du personnel qui sont employés par des administrations de district, continuent de faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidat à d'autres fonctions si ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district est exercée par le collège du conseil de district.
Les organes communaux restent compétents pour ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.
##### Article 288. Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et ou des donations spécifiques à charge du budget communal sont octroyées chaque année aux districts.
##### Article 289. Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.
##### Article 290. Les dispositions relatives au planning et à la gestion financière des communes sont d'application au planning et à la gestion financière des districts étant entendu que :
1° " le conseil communal " est remplacé par " conseil de district ";
2° " le collège des bourgmestre et échevins " est remplacé par " le collège du district ";
3° " le secrétaire communal " est remplacé par " le secrétaire de district " sauf pour ce qui concerne les tâches visées aux articles 86, troisième alinéa, et 163.
##### Article 291. Les présidents des conseils de district doivent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.
##### Article 292. Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.
##### Article 293. Les articles 205 à 220 inclus concernant le référendum communal sont applicables au conseil de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences étant entendu :
1° que dans ces articles, le conseil de district et le collège se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins;
2° que la référence au " habitants de la commune " dans cette disposition doit être remplacé par " habitants du district ";
3° qu'aux articles 205, alinéa deux et 212, le mot " communes " est remplacé par le mot " districts ";
4° que la référence " dans les registres de la population de la commune " doit être lue comme " dans les registres de la population de la commune ou mentionné comme résident dans les circonscriptions concernées ".
### CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
##### Article 294. La décision du conseil communal relatif à la constitution des administrations de district est envoyé dans les vingt jours à partir du jour suivant la prise de celle-ci pour approbation au Gouvernement Flamand.
Le Gouvernement Flamand se prononce sur l'approbation dans un délai de cinquante jours à partir du jour qui suit la réception de cette décision de la commune par le Gouvernement Flamand. La décision est envoyée au plus tard le dernier jour de ce délai au conseil communal.
Si dans ce délai, aucune décision n'est envoyée aux autorités communales, le Gouvernement Flamand est censé avoir donné son approbation.
##### Article 295. § 1er. Le contrôle des décisions des conseils de district relatives au plan pluriannuel des districts, au budget des districts, et aux modifications apportées est régler de la façon déterminée aux articles 176 et 177.
Le contrôle des décisions des conseils de district relatif aux comptes des districts est réglé de la façon fixée à [¹ l'article 173]¹.
§ 2. Les dispositions des articles 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259 et 260 s'appliquent par analogie aux décisions des districts, étant entendu que dans ces dispositions :
1° le conseil communal est remplacé par le conseil de district;
2° le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège du district;
3° l'autorité communale doit être remplacée par l'autorité de district; il s'agira selon le cas du conseil de district, du collège ou du président du conseil de district.
§ 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, une copie des décisions du conseil de district et du collège relative aux dépenses requises pour des circonstances urgentes et imprévisibles doit être envoyée dans un délai de vingt jours à partir du jour suivant cette décision au gouverneur de la province.
Ces décisions ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 255 au terme d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'autorité de district concernée, à dater du jour de réception de la décision de l'autorité de district.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.
##### Article 296. Le Gouvernement Flamand détermine l'orthographe des noms des communes et de leurs composantes.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
##### Article 297. § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent adresser une proposition commune de fusion auprès du Gouvernement Flamand qui l'introduira comme projet de décret auprès du Parlement Flamand.
§ 2. Lorsqu'une commune ou une partie de commune est déclarée fusionnée avec une autre commune, les intérêts communs sont fixés en concertation par les conseils communaux en question.
En cas de litiges entre les conseils communaux, celui-ci est tranché par le Conseil d'Etat.
Si des litiges relatifs à des droits qui découlent de titres ou de possessions voient le jour, les communes seront renvoyées vers les cours et les tribunaux.
§ 3. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune a pour conséquence que le nombre de conseillers doit être diminué dans la commune avec lesquelles il y a fusion, le Gouvernement Flamand requiert que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. Le Gouvernement Flamand règle tout ce qui concerne la première élection et fixe la date du premier renouvellement du conseil communal conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes, visées à l'article 7, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons.
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 298. § 1er. Chaque commune peut introduire une proposition de scission de la commune auprès du Gouvernement flamand qui l'introduira en tant que décret auprès du Parlement flamand.
§ 2. Si une partie des communes devient une commune séparée, le Gouvernement flamand veille à ce que les électeurs de cette zone soient convoqués immédiatement. Il règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits dans [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
Si la scission de la commune a pour conséquence que le nombre de conseillers de la commune restante doit être diminué, le Gouvernement flamand veillera à ce que les électeurs de la partie restante soient convoqués. Le Gouvernement flamand règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement du Conseil communal, conformément aux renouvellement normaux, tels que prescrits par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 3. Les conseils communaux règleront de commun accord tout ce qui concerne les archives et la répartition des biens communaux et des dettes au prorata du chiffre des populations respectives.
En cas de contestation, on agira conformément à l'article 297, § 2.
§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et à la commune de Fourons.
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
##### Article 299. Les modifications suivantes sont apportées à la nouvelle loi communale :
1° à l'article 28, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions relatives aux statut du personnel en matière de fixation des échelles de traitement du secrétaire communal sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
2° à l'article 41, le membre de phrase "lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27" est remplacé par le passage "lorsque le conseil communal ou la commission disciplinaire visés à l'article 123, 3ème alinéa, n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire communal ou au secrétaire communal adjoint qui enfreint l'article 79 du décret communal";
3° à l'article 47, l'alinéa 2 pour la commune de Fourons est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions en matière de statut du personnel en ce qui concerne la fixation des échelles de traitement du secrétaire communal adjoint sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
4° à l'article 65, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons les dispositions en matière de statut du personnel relatives à la fixation des échelles de traitement du gestionnaire financier sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
5° à l'article 68, alinéa 3, les termes " receveur local " sont remplacés par les termes " gestionnaire financier ";
6° à l'article 83, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision de suspension ou de destitution d'un échevin conformément à l'article 71 du décret communal concerne un échevin de la commune de Fourons, le gouvernement flamand prend sa décision sur avis conforme du Collège des gouverneurs de province visé à l'article 113bis de la loi provinciale";
7° Pour les communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnée le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le membre de phrase à l'article 107 "par dérogation à l'article 106" est remplacé par le passage "par dérogation à l'article 54 du décret communal " et le membre de phrase "par dérogation à l'article 86" est remplacé par le membre de phrase "par dérogation à l'article 20 du décret communal ".
##### Article 300. § 1er. A l'article 101, § 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le terme "receveur communal" est remplacé par le terme "gestionnaire financier".
§ 2. A l'article 38 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots "receveur communal et receveur régional" et "receveur ou le receveur régional" sont remplacés par les termes "gestionnaire financier".
##### Article 301. <Abrogé par DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 53>
##### Article 302. Les dispositions suivantes de la nouvelle loi communale sont supprimées :
1° article 1;
2° article 2;
3° article 3;
4° article 4;
5° article 5, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;
6° article 7;
7° article 8;
8° article 9;
9° article 10;
10° article 11;
11° article 12; § 1er et § 1bis ;
12° article 12bis ;
13° article 13, premier, deuxième et quatrième alinéa, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
14° article 14, premier alinéa, sauf dans la mesure où la disposition comporte une exigence en matière de nationalité;
15° article 14bis ;
16° article 15 § 1, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
17° article 16, sauf dans la mesure ou la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité et sauf pour les communes visées a l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
18° article 17;
19° article 18, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
20° article 19, §§ 1er, 2 et 3;
21° article 20;
22° article 20bis ;
23° article 21;
24° article 22;
25° article 23;
26° article 24, § 1er et § 4
27° article 25;
28° article 26;
29° article 26bis ;
30° article 27;
31° article 28, § 1;
32° article 29;
33° article 30;
34° article 31;
35° article 32;
36° article 33;
37° article 34;
38° article 35;
39° article 38;
40° article 40;
41° article 42;
42° article 43;
43° article 44;
44° article 47, § 1;
45° article 50;
46° article 51;
47° article 52;
48° article 53;
49° article 54;
50° article 54bis ;
51° article 55;
52° article 56;
53° article 57;
54° article 58;
55° article 59;
56° article 60;
57° article 61;
58° article 62;
59° article 63;
60° article 64;
61° article 65, § 1;
62° article 66;
63° article 67;
64° article 68, § 1er et § 2;
65° article 70;
66° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
67° article 72, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
68° article 73;
69° article 74;
70° article 75;
71° article 76;
72° article 77;
73° article 78;
74° article 79;
75° article 80;
76° article 81;
77° article 82;
78° article 83, premier et troisième alinéa;
79° article 84;
80° article 85;
81° article 86;
82° article 87;
83° article 87bis ;
84° article 88;
85° article 89;
86° article 90;
87° article 91;
88° article 92;
89° article 93;
90° article 94;
91° article 95;
92° article 96;
93° article 97;
94° article 98;
95° article 99;
96° article 100;
97° article 101;
98° article 102;
99° article 103;
100° article 104, premier et deuxième alinéa;
101° article 105;
102° article 106;
103° article 108;
104° article 108bis ;
105° article 109;
106° article 110;
107° article 111;
108° article 112;
109° article 114;
110° article 115;
111° article 116;
112° article117;
113° article 118;
114° article 120;
115° article 120bis ;
116° article 122;
117° article 123;
118° article 124;
119° article 128;
120° article 131;
121° article 132, sauf pour le registre de l'état civil;
122° article 133, premier alinéa;
123° article 135, § 1;
124° article 136;
125° article 136bis;
126° article 137;
127° article 138;
128° article 138bis ;
129° article 139;
130° article140;
131° article 141;
132° article 142;
133° article 143, premier alinéa, 145, 146, § 1, 147, § 1, 149, 150, § 1, 151, 152, 153, § 1, sauf pour le personnel de la police et des pompiers;
134° article 144, premier alinéa;
135° article 154;
136° article 155, § 1;
137° article 231, à l'exception de l'article 231, § 3, premier alinéa, 2°;
138° article 232;
139° article 233;
140° article 234;
141° article 236;
142° article 238;
143° article 239;
144° article 240, § 1;
145° article 241, § 1;
146° article 242;
147° article 242bis;
148° article 243;
149° article 245;
150° article 247;
151° article 248, § 1er et § 2;
152° article 249, § 1;
153° article 250;
154° article 252;
155° article 253;
156° article 255, à l'exception de 1°, 8°, 11° et 15°;
157° article 256, § 1;
158° article 258, § 1, avec exception de la commune de Fourons;
159° article 259;
160° article 260;
161° article 261, § 1;
162° article 262;
163° article 263;
164° article [¹ 263bis à 263novies inclus]¹, sauf pour les entreprises portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports de mer;
165° article 265, § 1, avec exception pour la commune de Fourons;
166° article 270, premier et deuxième alinéa;
167° article 271, § 1;
168° article 271bis ;
169° article 271ter ;
170° article 272, sauf pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
171° article 273, sauf pour les communes visées a l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
172° article 247;
173° article 275;
174° article 276;
175° article 277;
176° article 278;
177° article 281;
178° article 282;
179° article 283;
180° article 284;
181° article 284.
181° article 285;
182° article 286;
183° article 287, § 1er et § 2;
184° article 288;
185° article 298;
186° article 299;
187° article 300;
188° article 301;
189° article 302;
190° article 303;
191° article 304;
192° article 305;
193° article 306;
194° article 307;
195° article 309;
196° article 310;
197° article 311;
198° article 312;
199° article 313;
200° article 314;
201° article 315;
202° article 316;
203° article 317;
204° article 318;
205° article 319;
206° article 320;
207° article 321;
208° article 322;
209° article 323;
210° article 324;
211° article 325;
212° article 326;
213° article 327;
214° article 328;
215° article 329;
216° article 329bis ;
217° articles 330 à 351, à l'exception de l'article 332, § 4.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 147, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 303. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont supprimés :
1° [¹ ...]¹
2° la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique;
3° le décret du 24 juillet 1991 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative sur la procédure relative aux mesures disciplinaires ou à certaines mesures d'ordre prises à l'encontre du personnel communal visé dans la nouvelle loi communale;
4° le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
5° l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;
6° l'arrêté royal du 20 juillet 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal;
7° l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins;
8° l'arrêté royal du 24 octobre 1978 fixant les critères des reclassements de communes;
9° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et communal;
10° l'arrêté royal du 23 juillet 1990 fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue a l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale;
11° l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
12° l'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs prestés dans le secteur public par les secrétaires communaux et les receveurs communaux;
13° l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, sauf en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999;
14° l'arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins.
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(1)<DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 53>
##### Article 304. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier la terminologie dans les décrets existants afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
Les arrêtés qui sont pris en vertu du présent article cessent leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.
##### Article 305. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux organes intracommunaux, tels que visés à l'article 41 de la Constitution, ainsi que les dispositions qui ont apporté expressément et de manière tacite des modifications jusqu'à la date de la coordination. Pour ce faire le gouvernement peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
##### Article 306. Le conseil communal intervient comme pouvoir disciplinaire pour les membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret en tant que secrétaire communal, secrétaire communal adjoint ou receveur local.
Le collège des bourgmestre et échevins intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.
Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.
Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.
##### Article 307. Les sanctions disciplinaires avertissements, réprimandes et rétrogradations, sont retirées du dossier personnel des membres du personnel après un délai dont la durée est fixée à un an pour l'avertissement et pour la réprimande et quatre ans pour la rétrogradation.
Ces délais courent dès la date du prononcé de la sanction disciplinaire.
Cette suppression peut uniquement produire ses effets à l'avenir.
##### Article 308. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs locaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des communes, en prenant en compte les principes suivants :
1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la commune concernée en question;
2° [¹ ...]¹
3° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.
§ 2. Le régime de mandat, visé à l'article 105, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le système de mandat pour ce poste ait été prévu dans les statuts. La désignation garantie au § 1er pour le receveur local à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil communal peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le système de mandat peut être appliqué.
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(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.
##### Article 309.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
##### Article 310. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies communales existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret au sein de la Région flamande. Des régies communales autonomes et des personnes chargées par la commune de tâches spécifiques d'intérêt communal et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil communal avec les dispositions du présent décret [¹ au plus tard le [² 1er janvier 2014]²]¹.
[¹ Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013. Les articles 228, 229 et 230 s'appliquent toutefois immédiatement à eux.
Les régies communales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à eux du 31 décembre 2006 au [² date d'entrée en vigueur]² inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]¹
§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve dans les cent jours qui suivent l'expédition les décisions. Si ce délai s'écoule sans que le gouvernement ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la commune, l'approbation est censée avoir été donnée.
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 148, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
##### Article 311. Les décisions des autorités communales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.
### CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 312. L'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44, n'est pas d'application si le conseil communal le décide lors de la réunion d'installation qui suit le premier renouvellement complet des conseils communaux après entrée en vigueur du présent décret. Cette décision vaut jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal.
Les articles 270, 301 et 303, 1°, n'entrent pas en vigueur vis-à-vis des communes qui conformément à l'alinéa premier ont décidé, lors du premier renouvellement complet des conseils communaux, de ne pas prévoir l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
##### Article 313. § 1er.Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties de ce dernier, du présent décret et les dispositions d'abrogation correspondantes visées à l'article 302, le jour d'entrée en vigueur.
[¹ Lorsque les conseils communaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines communes [² et leurs régies communales autonomes]² une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]¹
L'article 71 ne peut pour le Bourgmestre entrer en vigueur avant le 1er janvier 2007.
Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 303, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date a laquelle l'abrogation entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF [2006-09-01/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006090130), art. 1, pour les articles suivants :
1° l'article 6;
2° l'article 7;
3° l'article 8;
4° l'article 9;
5° l'article 11;
6° l'article 13;
7° l'article 38;
8° l'article 44;
9° l'article 45;
10° l'article 59;
11° l'article 60;
12° l'article 62;
13° l'article 63;
14° l'article 273;
15° l'article 274, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 1° et 6;
16° l'article 276, dans la mesure où il réfère à l'article 38 du Décret communal;
17° l'article 302, 2°;
18° l'article 302, 6°;
19° l'article 302, 8°;
20° l'article 302, 13°;
21° l'article 302, 16°;
22° l'article 302, 17°;
23° l'article 302, 66°;
24° l'article 302, 75°, sauf pour ce qui concerne les échevins;
25° l'article 302, 76°, sauf pour ce qui concerne les échevins)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF [2006-11-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006112431), pour les articles suivants :
1° l'article 10;
2° l'article 12;
3° les articles 14 à 37 inclus;
4° les articles 39 à 43 inclus;
5° les articles 46 à 58 inclus;
6° l'article 61;
7° les articles 64 à 75 inclus;
8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux;
9° les articles 77 à 79 inclus;
10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1 000 habitants;
11° les articles 81 à 92 inclus;
12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;
13° les articles 94 à 101 inclus;
14° les articles 118 à 145 inclus;
15° les articles 148 à 150 inclus;
16° l'article 153;
17° les articles 156 à 163 inclus;
18° les articles 165 à 168 inclus;
19° l'article 171;
20° l'article 174;
21° les articles 179 à 189 inclus;
22° les articles 195 à 234 inclus;
23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;
24° les articles 236 à 239 inclus;
25° les articles 241 et 242 :
26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à quatre inclus;
27° les articles 244 à 246 inclus;
28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;
29° l'article 265, § 2, alinéa 1er;
30° les articles 270 à 272 inclus;
31° l'article 274, § 5, 2° :
32° l'article 275;
33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du décret communal;
34° les articles 277 à 294 inclus;
35° l'article 295, §§ 2 et 3;
36° les articles 297 et 298 :
37° l'article 299, à l'exception du point 5°;
38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants :
a) le point 1°;
b) les points 3° à 4° inclus;
c) le point 5°;
d) le point 7°;
e) les points 9° à 12° inclus;
f) les points 14° et 15°;
g) les points 18° à 24° inclus;
h) le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er;
i) les points 27° à 65° inclus;
j) les points 67° à 74° inclus;
k) les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins;
l) les points 77° à 91° inclus;
m) le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions concernant le rapport relatif aux comptes;
n) les points 93° à 126° inclus;
o) le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales;
p) les points 131° à 140° inclus;
q) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236;
r) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ;
s) les points 145° et 146°;
t) le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 242bis ;
u) les points 149° et 150°;
v) le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er;
w) les points 152° et 153°;
x) le point 157°;
y) les points 161° à 163° inclus;
z) le point 164°, a l'exception des articles 263quater, 263novies et 263decies ;
aa) les points 165° à 217° inclus;
39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants :
a) le point 3°;
b) le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
c) les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;
40° les articles 304 à 307 inclus;
41° les articles 310 à 312 inclus)
§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur au 1er janvier 2006 :
1° les articles 1 à 5 inclus;
2° les articles 102 à 117 inclus;
3° les articles 190 à 194 inclus;
4° les articles 248 a 264 inclus;
5° l'article 296
§ 3. L'article 308 entre en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, alinéa 1er, 2°, fixée au 01-01-2007 par AGF [2007-01-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011933), art. 82>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, 9°, fixée au 01-01-2008 par AGF [2007-12-07/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120742), art. 238)
(NOTE : Les articles suivants entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :
1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 000 habitants;
2° l'article 152;
3° l'article 154;
4° l'article 155;
5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la nouvelle loi communale;
6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 139 de la nouvelle loi communale; voir AGF [2009-04-03/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040312), art. 5)
(NOTE : l'art. 302, 130°, à l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009; voir AGF [2009-04-03/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040312), art. 6.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 1, pour les articles suivants :
1° article 146 et 147;
2° article 151;
3° article 164;
4° article 172, § 1er, alinéa premier;
5° article 173, à l'exception de la référence au rapport de la commission externe d'audit;
6° articles 176 et 177;
7° article 243, alinéa premier, première et deuxième phrase;
8° article 295, § 1er;
9° article 302, 92°;
10° article 302, 127°, en ce qui concerne les régies communales;
11° article 302, 129°, en ce qui concerne l'article 139, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale;
12° article 302, 142°;
13° article 302, 143°;
14° article 302, 144°, en ce qui concerne les alinéas premier et troisième;
15° article 302, 147°;
16° article 302, 151°, en ce qui concerne le paragraphe 2;
17° article 302, 154°;
18° article 302, 155°;
19° article 302, 156°;
20° article 302, 158°;
21° article 302, 159°;
22° article 302, 160°;
23° article 302, 164°, en ce qui concerne l'article 263novies, de la nouvelle Loi communale;
24° article 303, 5°;
25° article 303, 11°, sauf en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus du règlement général sur la comptabilité communale.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2013 par AGF [2012-09-07/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012090715), art. 1, pour les articles suivants :
1° article 76, § 1er, alinéa premier;
2° article 93, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;
3° article 173;
4° article 175;
5° article 302, 25° ;
6° article 302, 128° ;
7° article 302, 144°, en ce qui concerne l'alinéa premier;
8° article 303, 4° en ce qui concerne les articles 15, alinéa premier, 16 à 21 inclus, 22bis, 22ter, § 2, 27octies, 28, 30, 31 et 32, en ce qui concerne le contrôle des organes territoriaux intracommunaux, et les articles 29, 30 et 33, en ce qui concerne le contrôle des régies communales, du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
9° article 303, 11°, en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
10° article 309.
L'article 303, 4°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 23, 27bis et 27ter du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.)
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 149, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 97, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 200bis.. 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.
Cette requête doit être appuyée par au moins :
1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;
2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;
3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200ter.. 200ter.[¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 200quater.. 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200quinquies.. 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 247bis.. 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.
A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### CHAPITRE V. - Compétences.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### TITRE XII. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
##### Article 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.
A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
##### Article 70bis.. 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;
2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.
§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Discipline.
### Section III. - Responsabilité.
### Section IV. [¹ - Banque de données des mandats]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
### Section III. - Contrôle interne.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### TITRE III. - Le personnel.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Coopération en matière de personnel]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
##### Article 183bis.. 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.
Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.
Cette mission peut être révoquée à tout moment.
Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 189. [¹ Toute la correspondance à la commune est censée être adressée au collège des bourgmestre et échevins Sauf en cas de décision contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 114, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - Les biens de la commune.
### CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre communes.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 212bis.. 212bis.[¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;
2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;
b) se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 218bis.. 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### CHAPITRE Ier. - L'administration du district.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### TITRE XII. - Dispositions finales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
##### Article 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;
2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.
§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.
Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.
Cette mission peut être révoquée à tout moment.
Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 192bis. [¹ La commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 192ter. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 192quater. [¹ Pour l'application des articles 192bis et 192ter, on entend par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;
2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - Voies communales.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre communes.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;
2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;
b) se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### Section II. - La régie communale autonome.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.
### CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.
### TITRE XII. - Dispositions finales.
### Section V. - Dispositions transitoires pour l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
##### Article 47bis. [¹ Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand charge le gouverneur de province d'une mission de médiation. Le gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.
Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception de l'échevin de plein droit, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément à l'article 44, § 4, 45, § 1er, § 2 et § 4, et 46. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins et, le cas échéant, une autorisation au conseil de l'aide sociale de désigner un vice-président, tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal, restent toutefois maintenus.
Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre. Le conseil de l'aide sociale peut également procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale qui est également échevin de plein droit, conformément à l'article 53 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Dans ce cas, l'article 44, § 3, du Décret communal s'applique également. Le cas échéant, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'installation d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents conformément à l'article 56 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Le président du conseil de l'aide sociale qui est échevin de plein droit, restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide sociale resteront en fonction jusqu'à l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale.
L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peut pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et pas non plus dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.
La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins.
### Section III. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins.
### Section Ire. - La nomination du bourgmestre.
### Section II. - Les compétences du bourgmestre.
### Section Ire. - Statut.
### Section III. - Responsabilité.
##### Article 74bis. [¹ Le Gouvernement flamand constitue une base de données comportant les données relatives aux mandataires de la commune. La base de données contient le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu conseiller communal, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont confiées, et la date de début et de fin de son mandat.
Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire concerné.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.
### Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
##### Article 116bis. [¹ Les communes entre elles ou la commune et le centre public d'aide sociale qui sert cette commune, peuvent conclure un accord de coopération pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - Champ d'application.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.
### CHAPITRE Ier. - Actes de la commune.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### Section II. - La régie communale autonome.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### CHAPITRE V. - Compétences.
### Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.
### Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
### Section II. - Dispositions transitoires pour les finances communales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
##### Article 178bis.. 178bis. [¹ § 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à l'autorité de tutelle, la commune transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Le rapport politique établi du conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à l'administration.
§ 2. La commune fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois suivant le trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont fournies ainsi que le mode de fourniture par voie électronique de ces données.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
##### Article 190. § 1er. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹. L'échéance est comprise dans ce délai. Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. A défaut d'acte ou d'évènements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹. Le jour de l'envoi n'est pas compris dans le délai.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 115, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### Section IV. - Correspondance à la commune.
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 191. La commune et les régies communales autonomes peuvent, moyennant d'une motivation particulière et circonstanciée, développer des droits réels sur les biens du domaine public pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
### Section IV. - Correspondance à la commune.
##### Article 192. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil communal en question, quelles sont les voies sur le territoire de la commune qui sont considérées comme voies régionales.]¹
Si ces voies existantes ne sont pas considérées comme [¹ voies régionales]¹, elles sont alors considérées comme voies communales, moyennant l'accord du conseil communal. Ce transfert n'engendre pas l'octroi de la propriété de ces voies. En cas de transfert de propriété, ces voies doivent se trouver en bon état d'entretien.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
##### Article 193. [¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.
Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences au lieu du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce ces compétences.
§ 2. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour paraître en jugement au nom de la commune.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 20,§3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 194. [¹ Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal omet d'agir en droit, et s[...], un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.
La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu. En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise.]¹
*(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29300>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et si cette inaction résulte en des dommages environnementaux et en une menace grave de dommages envionnementaux» à l'article 194)*
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - Dérogation au droit domanial.
##### Article 195. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt communal.
Dans ces mêmes conditions, les communes peuvent créer une autre société au sens du code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération public-privé au sens du décret relatif à la coopération public-privé.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de personnel communal ou d'un transfert de l'infrastructure communale.
§ 3. Il est interdit aux communes de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes morales répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe une autre source juridique dans un décret ou une loi.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 20,§2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Voies communales.
##### Article 196. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent conclure des conventions de collaboration.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
##### Article 197. Le conseil communal organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
##### Article 198. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la commune et être au maximum indépendant des services sur lesquels portent les plaintes.
§ 2. [¹ Chaque commune peut constituer un service de médiation d'une des manières suivantes :
1° en gestion propre;
2° en collaboration avec le centre public d'aide sociale qui sert la commune;
3°dans le cadre d'une association intercommunale, telle que fixée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ";
4° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 116, 006; En vigueur : 09-05-2009>
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
##### Article 199. Le conseil communal prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services communaux et lors de leur évaluation.
##### Article 200. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration communale.
§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.
§ 3. Le conseil communal fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil communal veille à ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.
Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil communal.
§ 4. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.
### CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.
##### Article 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.
Cette requête doit être appuyée par au moins :
1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;
2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;
3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200ter. [¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
##### Article 201. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la commune]¹.
Les requêtes qui concernent un sujet qui ne tombe pas sous les compétences de la commune sont irrecevables.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 119, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 202. Le conseil communal peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées au collège des bourgmestre et échevins ou à la commission du conseil communal en demandant de lui fournir davantage d'informations.
Le requérant ou si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la commune]¹. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d'une personne de son choix.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 120, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 203. [¹ La commune]¹ fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 204. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal fixe les autres conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹
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(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.
##### Article 205. Le conseil communal peut, de sa propre initiative ou à la requête des habitants de la commune, décider de consulter les habitants sur des matières visées à l'article 2, alinéa premier.
L'initiative qui émane des habitants de la commune doit être supportée par au minimum :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
2° 3.000 habitants dans les communes de minimum 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
3° 10 % des habitants dans les communes de minimum 30.000 habitants
##### Article 206. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la commune est adressée par pli recommandé au collège des bourgmestre et échevins.
La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.
##### Article 207. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la commune et si, outre le nom de la commune et le texte de l'article 196 du code pénal, il comporte les mentions suivantes :
1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;
3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.
[¹ Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 208. Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.
A l'occasion de cet examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime :
1° les doubles signatures;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 209;
3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.
Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.
##### Article 209. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :
1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population de la commune;
2° a atteint l'âge de seize ans;
3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant la suppression ou la suspension des droits civils et politiques.
§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.
Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies à la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.
Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal, soit la suppression du droit de vote, soit la suspension de ce droit le jour de la consultation populaire, sont supprimés de la liste des participants.
§ 3. L' [¹ article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 267, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 210. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 209, § 1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
##### Article 211. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
##### Article 212. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
##### Article 213. [¹ alinéa 1 abrogé]¹
Les dispositions du [² chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]², à l'exception de l' [² article 234]², sont également d'application lors d'une consultation populaire communale, étant entendu que les termes " électeur " et " électeurs " sont toujours remplaces par les mots " participant " et " participants " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 122, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 268, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 214. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes communales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.
Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 123, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 215. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle vise à l'article 208.
Le président du conseil communal est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.
##### Article 216. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
##### Article 217. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met a la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 206, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
##### Article 218. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
##### Article 219. Le Gouvernement Flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie à la procédure visée par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ pour l'élection des conseillers communaux.
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 220. Le Gouvernement Flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
##### Article 221. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la commune de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt communal et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 222.
Elles sont gérées en dehors des services généraux des communes, visés au titre II, chapitre V du présent décret.
§ 2. Le conseil communal est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 125, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 222. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :
1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt communal, confiées à l'agence autonomisée interne;
2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence. Cette autonomie peut concerner :
a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;
b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;
c) l'exécution de la politique du personnel;
d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;
e) le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;
f) délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.
##### Article 223. § 1er. Une convention de gestion est conclue après négociations entre le collège des bourgmestre et échevins et le chef d'une agence autonomisée interne.
[¹ La commune prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;
2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et exécution des tâches de l'agence;
3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
4° le mode d'information vis-à-vis du collège des bourgmestre et échevins
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.
Si lors de l'expiration de la convention de gestion, aucune nouvelle convention n'est entrée en vigueur, la convention existante est prolongée tacitement.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 224. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes communales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.
§ 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ au budget et aux comptes annuels de la commune]¹, conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.
Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans la convention de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 126, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 225. § 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les communes où dans lesquels la commune participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. En fonction de leurs tâches en matière d'exécution politique, les agences autonomisées externes communales peuvent par ailleurs être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement Flamand peut préciser des tâches d'intérêt communal pour lesquelles des agences autonomisées externes communales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹.
Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.
§ 2. Il est interdit aux communes de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.
§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une commune de certaines tâches d'intérêt communal lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil communal ou de membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;
2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;
3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget communal.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 127, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 226. [¹ Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, trois formes d'agences autonomisées externes communales existent :
1° la régie communale autonome;
2° l'agences autonomisée externe communale de droit privé :
3° la régie portuaire communale autonome.]¹
(1)<DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 2, 004; En vigueur : 06-04-2008>
##### Article 227. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe communale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet du conseil communal. [² Cette disposition ne concerne pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 310 du présent décret, sauf si celle-ci résultait en une autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt communal.]²
Chaque agence autonomisée externe communale dépose au cours du premier mois suivant le renouvellement complet du conseil communal, un rapport d'évaluation auprès du conseil communal à propos de l'exécution de la convention de gestion ou de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil communal doit se prononcer dans les trois mois.
[¹ ...]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 20,§2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 68, 010; En vigueur : 18-10-2012>
##### Article 228. Les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la commune.
##### Article 229. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou recommandées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe communale.
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe communale soit établie dans leur ressort;
2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹;
3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police de la commune qui crée l'agence autonomisée externe communale ou qui y participe;
4° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes.]¹
5° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans une instance locale d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 128, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 230. Par décision du conseil communal, la commune peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe communale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.
##### Article 231. <Abrogé par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 3, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 232. Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie communale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie communale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.
La décision de création est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie communale autonome dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi,le Gouvernement Flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.
##### Article 233. Les statuts de la régie communale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objectif social, en ce compris la description des tâches exécution d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome;
3° le siège social, établi dans la commune constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° le mode de réalisation du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 243;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.
##### Article 234. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil communal, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie communale autonome en question.
La décision du conseil communal de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.
##### Article 235. § 1er. Après négociations, une convention de gestion est conclue entre la commune et la régie communale autonome. Lors des négociations sur la convention de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins et la régie communale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications. ]¹
§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie communale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement Flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie communale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie communale autonome vis-à-vis de la commune. On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme;
9° le rapport par la régie communale autonome, à la commune sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et de chiffres significatifs. Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 227, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif à l'exécution de la convention de gestion, durant l'année civile écoulée;
10° la façon dont la régie communale autonome prévoira un Système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit dans une régie communale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 265 relatives et le mode de rapport de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil communal.
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements vis-à-vis de la convention de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application de la convention de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles la convention de gestion peut être prolongée, modifiée, suspendue et dissoute.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.
Si lors de l'échéance de cette convention de gestion, aucune autre n'est entrée en application, la convention existante est prolongée tacitement.
Si aucune nouvelle convention de gestion n'est entrée en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si une convention de gestion a été dissoute ou suspendue, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer les règles quant aux aspects traités dans la convention de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme convention de gestion jusqu'au moment où une nouvelle convention de gestion entrera en application.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 70,2°-4°, 011; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 236. § 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans la convention de gestion avec le conseil communal.
Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en justice tant en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à la moitié du nombre des membres du conseil communal, avec un maximum absolu de douze. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.
[³ Chaque fraction peut présenter au moins un membre du conseil d'administration et ce droit de présentation garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de proposer au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il sera procédé au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs présentés par les fractions.]³
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil communal. Après le renouvellement complet du conseil communal, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante.
[³ § 2bis. Le conseil communal peut également choisir de nommer tous les membres du conseil communal en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragrpahe 2 ne s'applique pas et aucuns jetons de présence ne peuvent être accordés pour les réunions du conseil d'administration.]³
§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie communale autonome.
Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil communal dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.
Chaque année, le conseil communal décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie communale autonome n'est pas tronquée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution de la convention de gestion.
§ 4. Un administrateur ne peut :
1° [² être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure ou il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]²
2° [² conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela.]²
3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;
4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie communale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie communale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 129, 006; En vigueur : 09-05-2009>
(2)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 129, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(3)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 237. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation du conseil et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie communale autonome.
Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.
##### Article 238. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune. [¹ Sur demande d'un conseiller communal, ces procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 239. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
##### Article 240.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 241. § 1er. Le personnel de la régie communale autonome doit être désigné de manière statutaire ou contractuelle.
§ 2. Le statut du personnel communal est d'application pour le personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. La régie communale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la commune.
[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe 2, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 242. § 1er. La régie communale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons et des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans la convention de gestion.
§ 2. La régie communale autonome peut être mandatée par le Gouvernement Flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.
§ 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.
§ 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans la convention de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans la convention de gestion sont soumis pour approbation au conseil communal.
§ 5. La régie communale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut avoir de caractéristique spéculative et se fait conformément à un principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et de soutien public et de conditions en la matière, tels que repris dans la convention de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions mentionnées sont rencontrées.
La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.
La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement Flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement Flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie communale autonome, l'approbation est censée être donnée.
##### Article 243. La régie communale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 149, 150, 151, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 179 relatifs au budget des communes. La comptabilité est assurée et les comptes annuels sont rédigés conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 164, 172 et 179 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des communes. La régie communale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les mesures, les vérifications, les recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la régie communale autonome, de quelle nature que ce soit.
[¹ La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.
Pour les régies communales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 164, 172 et 179 pour la comptabilité et les comptes annuels de la commune, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et les comptes annuels.]¹
La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le [¹ 31 mai]¹, les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil communal.
Le conseil d'administration fixe le budget et le soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, pour l'exercice qui va arriver à l'approbation du conseil communal.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 131, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 244. § 1er. Le conseil communal peut toujours décider de la dissolution et de la liquidation de la régie communale autonome.
Dans la décision de dissolution, le conseil communal désigne le liquidateur. Tous les autres organes disparaissent au moment de la dissolution.
§ 2. Le personnel en contrat statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.
La commune garantit les droits qu'avait fixés la régie communale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.
§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent être d'accord, et les droits et obligations et qui sont ainsi repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale autonome.
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
##### Article 245. § 1er. La commune est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. Considérant leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.
La constitution se fait conformément au principe d'égalité, dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.
Outre la commune, d'autres personnes peuvent participer à la création de ces régies communales, associations ou fondations, à l'exception d'autres communes, d'agences autonomisées externes d'autres communes, de structures de coopération intercommunales, des provinces et de leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté Flamande et de la Région Flamande.
Sous ces mêmes conditions, la commune est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
§ 2. Le conseil communal décide de la création de la participation, visée à l'alinéa 1, sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la commune ou dans la forme d'une entreprise communale autonome ne présente pas les avantages requis.
On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil communal ait été approuvée conformément au § 3.
§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai vient à échéance sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies communales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé à l'alinéa 2 au secrétariat de la commune en question.
##### Article 246. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la régie communale ou de l'association et la commune présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la régie communale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit à chaque fraction une représentation. Au maximum deux tiers des membres présentés par la commune en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.]¹
§ 2. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de la régie communale et de l'association sont choisis par le conseil communal parmi ses membres. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal.
§ 3. Le conseil communal et les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la régie communale, de l'association, de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction lors de cette révocation. On procède dès lors à leur remplacement.
Toutes les désignations et présentations sont annulées lors du renouvellement complet du conseil communal. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 247. Une convention de collaboration est établie entre la commune et la régie communale, l'association ou la fondation a propos de l'exécution des tâches confiées d'intérêt communal. La convention de collaboration règle les points suivants :
1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel confiés à l'agence, des moyens et de l'infrastructure;
2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement Flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;
3° la façon dont la régie communale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;
4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation communale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²
[¹ Aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section du décret, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
##### Article 243bis.. 243bis. [¹ § 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés et sont nommés par le conseil communal. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires réglant leur fonction et leur compétence.
§ 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil communal.
§ 3. Le conseil communal approuve les comptes annuels à l'aide du rapport du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la régie communale autonome.
Si le conseil communal n'a pas envoyé de décision à la régie communale autonome dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé approuver les comptes annuels.
§ 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal de non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand statue sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi du recours. Si le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans ce délai, il est censé consentir à la décision du conseil communal.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 243ter.. 243ter. [¹ § 1er. Si le conseil communal a qualifié certaines opérations comme irrégulières lors de l'approbation, il décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le conseil communal n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé avoir statué, conformément à l'avis du conseil d'administration, sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil d'administration a formulé des objections.
§ 2. Les personnes concernées sont informées par la régie communale autonome dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, de la décision du conseil communal. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une sommation de verser le montant fixé à la caisse de la régie communale autonome. Une copie de la décision du conseil communal est transmise dans les meilleurs délais à la régie communale autonome et au Gouvernement flamand.
§ 3. Les personnes tenues responsables et la régie communale autonome peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du conseil communal, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou, si le conseil communal n'a pas envoyé de décision, qui commence le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai visée au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des personnes concernées et fixe le montant qui leur est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables, à se justifier dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour introduire ce recours.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 243quater.. 243quater. [¹ Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la commune, la régie communale autonome transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la régie communale autonome transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Le rapport politique établi du la régie communale autonome, approuvé par le conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à la régie communale autonome.
L'article 178bis, § 2, s'applique par analogie aux régies communales autonomes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
##### Article 248. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° autorité communale : les organes et membres du personnel des communes et des régies communales autonomes qui prennent une décision;
2° autorité de tutelle : le Gouvernement Flamand et, au nom du Gouvernement Flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement Flamand.
§ 2. Pour ce qui concerne les zones à une ou plusieurs communes, la tutelle administrative est réglée conformément aux dispositions du chapitre Ier, section IV.
##### Article 249. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 133, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 250. Les autorités de tutelle peuvent demander aux autorités communales tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
##### Article 251. § 1er. [² Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle se font de la manière fixée par le Gouvernement flamand.]²
§ 2. En dehors des cas dans lesquels une autorité communale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.
§ 3. Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férie légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹
§ 4. [¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 134, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
##### Article 252. § 1er. Une liste reprenant une description succincte des décisions du conseil communal et des décisions du conseil d'administration, des régies communales autonomes et des problèmes traités est envoyée au gouverneur provincial.
§ 2. A partir du jour de l'envoi au gouverneur, la liste visée au premier paragraphe reprenant une description succincte des décisions du conseil communal est affichée durant minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ ...]¹ à la maison communale de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. La publication mentionne l'ordre du jour de la séance, la durée et le lieu où les décisions mentionnées sur la liste peuvent être consultées par le public durant au minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ après l'envoi au gouverneur de province]¹.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 135, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 253. § 1er. Dans les vingt jours après la prise de la décision, on enverra au gouverneur provincial, une copie des documents suivants :
1° les décisions du conseil communal relatives au statut du personnel communal, [² ...]²;
2° les décisions du conseil communal relatives au budget, les modifications du budget [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la commune;
3° [¹ les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹
4° [² ...]²
5° les décisions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les coûts qui sont nécessaires en raison de circonstances urgentes et imprévisibles.
6° [² ...]²
7° les décisions du conseil communal relatives à la redisposition des charges financières des crédits consentis;
8° [² ...]²
9° les décisions du conseil communal en ce qui concerne [¹ la souscription]¹ de crédits pour l'assainissement des finances;
10° [² ...]²
11° les comptes des communes;
12° [² ...]²
[¹ 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2.]¹
§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au gouverneur de province, une copie de :
1° les décisions du conseil d'administration de la régie communale autonome dans le cadre desquelles on déroge au statut du personnel communal
2° les décisions du conseil d'administration de la régie communal autonome relatives aux rétributions;
3° les comptes des agences autonomisées externes;
[² 4° les plans pluriannuels et budgets de la régie communale autonome.]²
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 136, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 254. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 252 et 253, les autorités de tutelle peuvent demander d'office les décisions d'une autorité communale.
§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent la décision et le dossier y afférent.
##### Article 255. § 1er. Le [¹ gouverneur de province]¹ dispose de trente jours pour suspendre l'exécution d'une décision d'une autorité communale et pour en informer les autorités communales. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle conformément à l'article 253, une copie doit être adressée au [¹ gouverneur de province]¹ de province, le délai est amené à cinquante jours.
Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le gouverneur provincial [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles [² ...]², 176 et 177]¹ le Gouvernement Flamand peut annuler directement les décisions des autorités communales [¹ dans le délai visé à l'alinéa premier. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier.]¹.
§ 2. Le délai visé au § 1er prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 253 ou de la liste des points visés à l'article 252 ou des décisions d'une autorité communale qui ont été demandées directement [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 254]¹ ou après réception d'une plainte.
§ 3. [¹ [² Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.]²
Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.
Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier.]¹
§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle a condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.
A la réception d'une plainte [² , telle que visée à l'alinéa premier,]² un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹
§ 5. Le gouverneur provincial envoie une copie de tout arrêté de suspension au Gouvernement Flamand.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 137, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 256. En cas de suspension [¹ par le gouverneur de province ]¹, l'autorité communale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité communale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement Flamand.
L'autorité communale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le gouverneur provincial.
Si l'autorité communale défend de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement Flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée. [¹ L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province.]¹
Si dans le délai visé au premier alinéa, il n'y a pas de décision qui est envoyée au Gouvernement Flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est considéré comme n'ayant jamais existé. Le Gouvernement Flamand en informe le gouverneur provincial.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 138, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 257. Le Gouvernement Flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial.
##### Article 258. Lorsqu'une plainte est introduite contre un arrêté de l'autorité communale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière la personne qui aura déposé la plainte du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli de :
1° la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;
2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité communale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;
3° les motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou casser l'arrêté de autorité communale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.
4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle l'arrêté concerné a été suspendu ou cassé, dans les dix jours après la prise de cette décision;
5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'évolution. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité communale en question.
[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que vise à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités communales, dont, où en vertu de l'article 253, une copie doit être envoyée au gouverneur provincial, qu'aux décisions pour lesquels aucune copie ne doit être envoyée au gouverneur provincial.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 139, 006; En vigueur : 09-05-2009>
##### Article 259. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité communale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée par pli recommandé avant l'échéance du délai de recours et avant l'échéance du délai relatif à l'exercice de la tutelle.
[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 140, 006; En vigueur : 09-05-2009>
##### Article 260. [² L'approbation]² des comptes conformément aux articles 175 et [¹ 243, alinéa cinq]¹, engendre que les décisions des autorités communales qui ont été prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandés, suspendus ou annulés ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.
[¹ Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 141, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 261. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité communale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. L'intervention de un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite a la mise en demeure.
Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section III. - Tutelle forcée.
##### Article 262. Les dispositions des sections I à III du présent chapitre [¹ , à l'exception de l'article 253,]¹ sont applicables dans la limite de leur compétence aux zones unicommunales et pluricommunales et aux décisions qu'elles prennent en matière de police locale, étant entendu que dans cette disposition, en ce qui concerne les zones pluricommunales, les termes suivants doivent être lus comme suit :
1° conseil communal en tant que conseil de police;
2° collège des bourgmestre et échevins en tant que collège de police;
3° autorité communale en tant que conseil de police ou collège de police;
4° personnel communal en tant que personnel de police.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 263. Pour autant que les autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales sont soumises pour leurs décisions et actes, en application du chapitre V de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à une tutelle spécifique, aucune mesure de tutelle ne pourra être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et leurs actes tels que visés au titre VIII, chapitre Ier, section II, sur base de la violation d'une disposition, reprise ou prise conformément à cette loi.
##### Article 264.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - Tutelle forcée.
##### Article 265. [¹ Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque commune et dans chaque régie communale. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées.]¹
(1)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 266.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 267. [¹ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]¹
Chaque membre du personnel a le droit d'informer [¹ l'entité Audit Flandre]¹ directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.
Un tel rapport vis-à-vis de [¹ l'entité Audit Flandre]¹ ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.
(1)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 268. Les communes contribuent au coût de l'audit externe dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
##### Article 269.
<Abrogé par DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
##### Article 270. § 1er. En ce qui concerne les matières suivantes, les autorités communales peuvent décider seules pour autant qu'elles aient préalablement pris connaissance de l'avis du conseil d'assistance sociale;
1° la fixation de la modification [¹ du statut]¹ du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une répercussion sur les budgets et la gestion du centre public d'aide social;
2° la création de nouveaux services et établissements ayant un objectif social ou l'extension de ce qui existe.
[¹ Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision. Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.]¹
§ 2. L'avis du conseil de l'aide sociale est joint à la décision qui est adressée à l'autorité de tutelle. [¹ Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 145, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 271. Les conventions de gestion peuvent être signées entre la commune et le centre public d'aide sociale en ce qui concerne l'utilisation commune des services réciproques.
La convention de gestion peut par ailleurs stipuler que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent pour certaines fonctions faire appel à leurs membres du personnel réciproques.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 272. Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district, un collège et un président.
##### Article 273. § 1er. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, les organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés sur l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions [¹ du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 2. Le nombre des membres des conseils de district à élire est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 5, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat de cette division est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5, § 3, est d'application conforme.
§ 3. [² Les dispositions des articles 6, 7, § 2, 9]², 10, 11, alinéa premier, 1° a 4°, 6° et 7°, et les alinéas deux à sept inclus, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sauf lorsqu'il est fait référence a l'article 14, premier alinéa, 5°, concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme au conseil de district et à leurs membres étant entendu que le conseil de district intervient au lieu du conseil communal, que le collège des districts intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins, que le président du conseil de district intervient à la place du président du conseil communal et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal.
Le conseil de district examine les pouvoirs des membres élus du conseil de district. Les membres élus du conseil de district dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent avant d'accepter leur mandat, le serment suivant en séance publique dans les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter les obligations de mon mandat ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.]²
[² ...]²
§ 4. Il existe une incompatibilité entre le mandat de membre du conseil communal et celui de membre de conseil de district.
§ 5. Avant de remplir leur mandat, les membres des conseils de district prêtent en séance publique le serment suivant dans les mains du président de la réunion d'installation du conseil de district : " Je jure de remplir les obligations de mon mandat ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.]²
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 274. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein, un président et les membres du collège de district. Le [⁴ président sortant du conseil de district]⁴ préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district soit élu. Le président et le collège de district sont élus par l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du collège. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du collège du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le collège Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le collège de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du collège ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat du membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. [¹ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]¹ En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du collège se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.
[⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴
Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang d'ordre des membres du collège correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, c'est la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune qui l'emporte.
[⁴ Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.]⁴
§ 2. En cas de vacance intermédiaire d'un mandat de membre du collège ou de la présidence, le conseil pourvoit à la suppléance dans les deux mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du collège ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre de conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]²
[⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer durant la séance du conseil.
Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsque aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme du scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune l'emporte.
§ 3. Le nombre de membres du collège du district est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 44, § 1er de l'entité territoriale correspondante, sans qu'il puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 44, § 2, est d'application conforme. Le conseil de district peut décider que le président du conseil de district ne fait pas partie du collège et ne le préside pas. Dans ce cas, le collège élit en son sein, un président spécifique.
§ 4. Le collège est composé de personnes des deux sexes.
Si le collège n'est pas composé valablement, conformément au premier alinéa, le dernier membre élu du collège conformément au présent article est directement remplacé par le membre du conseil de district élu sur la même liste de l'autre sexe ayant le plus de votes de préférence. [³ Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question. S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]³
[³ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]³
§ 5. Les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, §§ 2 et 3, 69, 70 [⁵ , 71 et 74bis]⁵ sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du collège, étant entendu :
1° que le conseil de district intervient à la place du conseil communal, que le président du conseil du district intervient à la place du président du conseil communal, que le collège intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal;
que le traitement des membres du collège est fixé par le Gouvernement Flamand, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées au district et du nombre de leurs habitants.
§ 6. [⁵ Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district.]⁵
[⁵ ...]⁵
Le membre du collège qui ne prête pas serment après deux invitations successives est censé ne pas avoir accepté son mandat.
DROIT FUTUR
*Art. 274. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein, un président et les membres du collège de district. Le [⁴ président sortant du conseil de district]⁴ préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district soit élu. Le président et le collège de district sont élus par l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du collège. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du collège du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le collège Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le collège de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du collège ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat du membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. [¹ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]¹ En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du collège se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées. [⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴ Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang d'ordre des membres du collège correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, c'est la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune qui l'emporte. [⁴ Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.]⁴ § 2. En cas de vacance intermédiaire d'un mandat de membre du collège ou de la présidence, le conseil pourvoit à la suppléance dans les deux mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du collège ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre de conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]² [⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴ L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer durant la séance du conseil. Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsque aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme du scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune l'emporte. § 3. Le nombre de membres du collège du district est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 44, § 1er de l'entité territoriale correspondante, sans qu'il puisse être supérieur à [⁶ vier]⁶. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 44, § 2, est d'application conforme. Le conseil de district peut décider que le président du conseil de district ne fait pas partie du collège et ne le préside pas. Dans ce cas, le collège élit en son sein, un président spécifique. § 4. Le collège est composé de personnes des deux sexes. Si le collège n'est pas composé valablement, conformément au premier alinéa, le dernier membre élu du collège conformément au présent article est directement remplacé par le membre du conseil de district élu sur la même liste de l'autre sexe ayant le plus de votes de préférence. [³ Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question. S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]³ [³ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]³ § 5. Les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, §§ 2 et 3, 69, 70 [⁵ , 71 et 74bis]⁵ sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du collège, étant entendu : 1° que le conseil de district intervient à la place du conseil communal, que le président du conseil du district intervient à la place du président du conseil communal, que le collège intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal; que le traitement des membres du collège est fixé par le Gouvernement Flamand, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées au district et du nombre de leurs habitants. § 6. [⁵ Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district.]⁵ [⁵ ...]⁵ Le membre du collège qui ne prête pas serment après deux invitations successives est censé ne pas avoir accepté son mandat.*
(1)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 11; En vigueur : 05-09-2006>
(2)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 12; En vigueur : 05-09-2006>
(3)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 13, 001; En vigueur : 05-09-2006>
(4)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 89,1°-4°, 010; En vigueur : 01-01-2013>
5)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 89,6°-8°, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 89,5°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 275. § 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.
§ 2. [¹ Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal sur l'avis du collège de district.]¹
§ 3. Les dispositions des articles 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, alinéas premier et quatre, 87, § 1er, alinéa premier et § 3, 88, 89, alinéa premier, 90 et 92, s'appliquent par analogie au secrétaire de district, étant entendu :
1° que dans ces dispositions, la commune doit être remplacée par le district et le bourgmestre par le président;
2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district et que le collège des bourgmestre et échevins par le collège, sauf dans les articles 80, 81, 83 et 84;
3° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi au secrétaire de district;
4° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire de district, l'avis du collège du conseil du district devant toutefois être recueilli préalablement;
5° que le secrétaire communal reste à la tête du personnel communal et qu'il est compétent pour la gestion quotidienne du personnel.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 276. [¹ Les dispositions des articles 19 à 40 s'appliquent par analogie aux conseils de district, étant entendu :
1° qu'il faut remplacer dans ces dispositions les membres du conseil communal par les membres du conseil de district;
2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district;
3° que le collège des bourgmestre et échevins doit être remplacé par le collège de district;
4° que le bourgmestre doit être remplacé par le président du collège de district;
5° que le président du conseil communal doit être remplacé par le président du conseil de district;
6° que le secrétaire communal doit être remplacé par le secrétaire de district.]¹
Les [² dispositions d'interdiction imposées en vertu de l'article 27, § 2, et les ]² droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 30 ne concernent que l'administration et les institutions de district.
Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal visé à l'article 41. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption.
(1)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 14; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2014-03-28/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032818), art. 2, 013; En vigueur : 16-04-2014>
##### Article 277. La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou aux fonctionnaires habilités à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la [¹ députation]¹ du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 146, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
##### Article 278. Les dispositions des articles 51 à 55 s'appliquent par analogie aux réunions, délibérations et décisions du collège, étant entendu que le président du collège intervient à la place du bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.
Les membres du collège appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 56. Les membres sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de modification dans le mois de son adoption.
### CHAPITRE Ier. - L'administration du district.
##### Article 279. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur collège ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes de district au conseil communal et au collège.
##### Article 280. Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions des articles 186, 188 et 189. Ils sont obligatoires, conformément aux dispositions de l'article 187.
### CHAPITRE V. - Compétences.
##### Article 281. Les actes du conseil de district, du collège et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et arrêtés des régions et des communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
##### Article 282. § 1er. Le conseil communal peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détail;
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle par laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il défini plus en détail.
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par l'arrêt en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 3. Le bourgmestre peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détails.
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'implication d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 4. Des matières relatives au cadre du personnel de la commune, au régime disciplinaire au budget des communes, aux comptes des communes et a l'impôt des communes ne peuvent entrer en considération pour un transfert de compétences.
§ 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents des districts.
§ 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel ait les moyens financiers mis à disposition des districts en application des articles 287 et 288 de la présente loi, soit en rapport avec les compétences déléguées.
##### Article 283. Lorsque, à l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 282, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.
Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.
Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie par un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent procéder à l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.
En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux alinéas premier et quatre, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence du conseil de district.
##### Article 284. [¹ Les articles 200 et 200bis à 200quinquies inclus]¹ du présent décret et l'article 119 de la nouvelle loi communale sont également applicables au conseil de district, étant entendu que :
1° les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.
2° [¹ dans le texte, il faut entendre par "la politique communale" "la politique menée par le district", par "conseil communal" "conseil de district" et par les mots "collège des bourgmestre et échevins" "collège de district".]¹
(1)<DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 15; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 285. [¹ Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement l'ensemble ou une partie de cette compétence consultative générale au collège de district.]¹
(1)<DCFL [2014-03-28/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032841), art. 2, 014; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 286. § 1er. Le collège du conseil de district est chargé :
1° de l'administration des établissements qui ont été confiés au district;
2° de la direction des travaux de district.
§ 2. Le collège des échevins peut charger les collèges des districts :
1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;
2° de la fixation des alignements;
3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;
4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau.
§ 3. Les articles 125 et 126 de la nouvelle loi communale s'appliquent par analogie au collège du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.
##### Article 287. Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.
Après approbation du conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
Ces membres du personnel qui sont employés par des administrations de district, continuent de faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidat à d'autres fonctions si ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district est exercée par le collège du conseil de district.
Les organes communaux restent compétents pour ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.
##### Article 288. Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et ou des donations spécifiques à charge du budget communal sont octroyées chaque année aux districts.
##### Article 289. Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.
##### Article 290. Les dispositions relatives au planning et à la gestion financière des communes sont d'application au planning et à la gestion financière des districts étant entendu que :
1° " le conseil communal " est remplacé par " conseil de district ";
2° " le collège des bourgmestre et échevins " est remplacé par " le collège du district ";
3° " le secrétaire communal " est remplacé par " le secrétaire de district " sauf pour ce qui concerne les tâches visées aux articles 86, troisième alinéa, et 163.
##### Article 291. Les présidents des conseils de district doivent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.
##### Article 292. Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.
##### Article 293. Les articles 205 à 220 inclus concernant le référendum communal sont applicables au conseil de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences étant entendu :
1° que dans ces articles, le conseil de district et le collège se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins;
2° que la référence au " habitants de la commune " dans cette disposition doit être remplacé par " habitants du district ";
3° qu'aux articles 205, alinéa deux et 212, le mot " communes " est remplacé par le mot " districts ";
4° que la référence " dans les registres de la population de la commune " doit être lue comme " dans les registres de la population de la commune ou mentionné comme résident dans les circonscriptions concernées ".
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
##### Article 294. La décision du conseil communal relatif à la constitution des administrations de district est envoyé dans les vingt jours à partir du jour suivant la prise de celle-ci pour approbation au Gouvernement Flamand.
Le Gouvernement Flamand se prononce sur l'approbation dans un délai de cinquante jours à partir du jour qui suit la réception de cette décision de la commune par le Gouvernement Flamand. La décision est envoyée au plus tard le dernier jour de ce délai au conseil communal.
Si dans ce délai, aucune décision n'est envoyée aux autorités communales, le Gouvernement Flamand est censé avoir donné son approbation.
##### Article 295. § 1er. Le contrôle des décisions des conseils de district relatives au plan pluriannuel des districts, au budget des districts, et aux modifications apportées est régler de la façon déterminée aux articles 176 et 177.
Le contrôle des décisions des conseils de district relatif aux comptes des districts est réglé de la façon fixée à l'article 175.
§ 2. Les dispositions des articles 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259 et 260 s'appliquent par analogie aux décisions des districts, étant entendu que dans ces dispositions :
1° le conseil communal est remplacé par le conseil de district;
2° le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège du district;
3° l'autorité communale doit être remplacée par l'autorité de district; il s'agira selon le cas du conseil de district, du collège ou du président du conseil de district.
§ 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, une copie des décisions du conseil de district et du collège relative aux dépenses requises pour des circonstances urgentes et imprévisibles doit être envoyée dans un délai de vingt jours à partir du jour suivant cette décision au gouverneur de la province.
Ces décisions ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 255 au terme d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'autorité de district concernée, à dater du jour de réception de la décision de l'autorité de district.
### CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.
##### Article 296. Le Gouvernement Flamand détermine l'orthographe des noms des communes et de leurs composantes.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
##### Article 297. § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent adresser une proposition commune de fusion auprès du Gouvernement Flamand qui l'introduira comme projet de décret auprès du Parlement Flamand.
§ 2. Lorsqu'une commune ou une partie de commune est déclarée fusionnée avec une autre commune, les intérêts communs sont fixés en concertation par les conseils communaux en question.
En cas de litiges entre les conseils communaux, celui-ci est tranché par le Conseil d'Etat.
Si des litiges relatifs à des droits qui découlent de titres ou de possessions voient le jour, les communes seront renvoyées vers les cours et les tribunaux.
§ 3. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune a pour conséquence que le nombre de conseillers doit être diminué dans la commune avec lesquelles il y a fusion, le Gouvernement Flamand requiert que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. Le Gouvernement Flamand règle tout ce qui concerne la première élection et fixe la date du premier renouvellement du conseil communal conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes, visées à l'article 7, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons.
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 298. § 1er. Chaque commune peut introduire une proposition de scission de la commune auprès du Gouvernement flamand qui l'introduira en tant que décret auprès du Parlement flamand.
§ 2. Si une partie des communes devient une commune séparée, le Gouvernement flamand veille à ce que les électeurs de cette zone soient convoqués immédiatement. Il règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits dans [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
Si la scission de la commune a pour conséquence que le nombre de conseillers de la commune restante doit être diminué, le Gouvernement flamand veillera à ce que les électeurs de la partie restante soient convoqués. Le Gouvernement flamand règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement du Conseil communal, conformément aux renouvellement normaux, tels que prescrits par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 3. Les conseils communaux règleront de commun accord tout ce qui concerne les archives et la répartition des biens communaux et des dettes au prorata du chiffre des populations respectives.
En cas de contestation, on agira conformément à l'article 297, § 2.
§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et à la commune de Fourons.
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
##### Article 299. Les modifications suivantes sont apportées à la nouvelle loi communale :
1° à l'article 28, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions relatives aux statut du personnel en matière de fixation des échelles de traitement du secrétaire communal sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
2° à l'article 41, le membre de phrase "lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27" est remplacé par le passage "lorsque le conseil communal ou la commission disciplinaire visés à l'article 123, 3ème alinéa, n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire communal ou au secrétaire communal adjoint qui enfreint l'article 79 du décret communal";
3° à l'article 47, l'alinéa 2 pour la commune de Fourons est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions en matière de statut du personnel en ce qui concerne la fixation des échelles de traitement du secrétaire communal adjoint sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
4° à l'article 65, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons les dispositions en matière de statut du personnel relatives à la fixation des échelles de traitement du gestionnaire financier sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
5° à l'article 68, alinéa 3, les termes " receveur local " sont remplacés par les termes " gestionnaire financier ";
6° à l'article 83, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision de suspension ou de destitution d'un échevin conformément à l'article 71 du décret communal concerne un échevin de la commune de Fourons, le gouvernement flamand prend sa décision sur avis conforme du Collège des gouverneurs de province visé à l'article 113bis de la loi provinciale";
7° Pour les communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnée le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le membre de phrase à l'article 107 "par dérogation à l'article 106" est remplacé par le passage "par dérogation à l'article 54 du décret communal " et le membre de phrase "par dérogation à l'article 86" est remplacé par le membre de phrase "par dérogation à l'article 20 du décret communal ".
##### Article 300. § 1er. A l'article 101, § 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le terme "receveur communal" est remplacé par le terme "gestionnaire financier".
§ 2. A l'article 38 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots "receveur communal et receveur régional" et "receveur ou le receveur régional" sont remplacés par les termes "gestionnaire financier".
##### Article 301. <Abrogé par DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 53>
##### Article 302. Les dispositions suivantes de la nouvelle loi communale sont supprimées :
1° article 1;
2° article 2;
3° article 3;
4° article 4;
5° article 5, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;
6° article 7;
7° article 8;
8° article 9;
9° article 10;
10° article 11;
11° article 12; § 1er et § 1bis ;
12° article 12bis ;
13° article 13, premier, deuxième et quatrième alinéa, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
14° article 14, premier alinéa, sauf dans la mesure où la disposition comporte une exigence en matière de nationalité;
15° article 14bis ;
16° article 15 § 1, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
17° article 16, sauf dans la mesure ou la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité et sauf pour les communes visées a l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
18° article 17;
19° article 18, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
20° article 19, §§ 1er, 2 et 3;
21° article 20;
22° article 20bis ;
23° article 21;
24° article 22;
25° article 23;
26° article 24, § 1er et § 4
27° article 25;
28° article 26;
29° article 26bis ;
30° article 27;
31° article 28, § 1;
32° article 29;
33° article 30;
34° article 31;
35° article 32;
36° article 33;
37° article 34;
38° article 35;
39° article 38;
40° article 40;
41° article 42;
42° article 43;
43° article 44;
44° article 47, § 1;
45° article 50;
46° article 51;
47° article 52;
48° article 53;
49° article 54;
50° article 54bis ;
51° article 55;
52° article 56;
53° article 57;
54° article 58;
55° article 59;
56° article 60;
57° article 61;
58° article 62;
59° article 63;
60° article 64;
61° article 65, § 1;
62° article 66;
63° article 67;
64° article 68, § 1er et § 2;
65° article 70;
66° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
67° article 72, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
68° article 73;
69° article 74;
70° article 75;
71° article 76;
72° article 77;
73° article 78;
74° article 79;
75° article 80;
76° article 81;
77° article 82;
78° article 83, premier et troisième alinéa;
79° article 84;
80° article 85;
81° article 86;
82° article 87;
83° article 87bis ;
84° article 88;
85° article 89;
86° article 90;
87° article 91;
88° article 92;
89° article 93;
90° article 94;
91° article 95;
92° article 96;
93° article 97;
94° article 98;
95° article 99;
96° article 100;
97° article 101;
98° article 102;
99° article 103;
100° article 104, premier et deuxième alinéa;
101° article 105;
102° article 106;
103° article 108;
104° article 108bis ;
105° article 109;
106° article 110;
107° article 111;
108° article 112;
109° article 114;
110° article 115;
111° article 116;
112° article117;
113° article 118;
114° article 120;
115° article 120bis ;
116° article 122;
117° article 123;
118° article 124;
119° article 128;
120° article 131;
121° article 132, sauf pour le registre de l'état civil;
122° article 133, premier alinéa;
123° article 135, § 1;
124° article 136;
125° article 136bis;
126° article 137;
127° article 138;
128° article 138bis ;
129° article 139;
130° article140;
131° article 141;
132° article 142;
133° article 143, premier alinéa, 145, 146, § 1, 147, § 1, 149, 150, § 1, 151, 152, 153, § 1, sauf pour le personnel de la police et des pompiers;
134° article 144, premier alinéa;
135° article 154;
136° article 155, § 1;
137° article 231, à l'exception de l'article 231, § 3, premier alinéa, 2°;
138° article 232;
139° article 233;
140° article 234;
141° article 236;
142° article 238;
143° article 239;
144° article 240, § 1;
145° article 241, § 1;
146° article 242;
147° article 242bis;
148° article 243;
149° article 245;
150° article 247;
151° article 248, § 1er et § 2;
152° article 249, § 1;
153° article 250;
154° article 252;
155° article 253;
156° article 255, à l'exception de 1°, 8°, 11° et 15°;
157° article 256, § 1;
158° article 258, § 1, avec exception de la commune de Fourons;
159° article 259;
160° article 260;
161° article 261, § 1;
162° article 262;
163° article 263;
164° article [¹ 263bis à 263novies inclus]¹, sauf pour les entreprises portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports de mer;
165° article 265, § 1, avec exception pour la commune de Fourons;
166° article 270, premier et deuxième alinéa;
167° article 271, § 1;
168° article 271bis ;
169° article 271ter ;
170° article 272, sauf pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
171° article 273, sauf pour les communes visées a l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
172° article 247;
173° article 275;
174° article 276;
175° article 277;
176° article 278;
177° article 281;
178° article 282;
179° article 283;
180° article 284;
181° article 284.
181° article 285;
182° article 286;
183° article 287, § 1er et § 2;
184° article 288;
185° article 298;
186° article 299;
187° article 300;
188° article 301;
189° article 302;
190° article 303;
191° article 304;
192° article 305;
193° article 306;
194° article 307;
195° article 309;
196° article 310;
197° article 311;
198° article 312;
199° article 313;
200° article 314;
201° article 315;
202° article 316;
203° article 317;
204° article 318;
205° article 319;
206° article 320;
207° article 321;
208° article 322;
209° article 323;
210° article 324;
211° article 325;
212° article 326;
213° article 327;
214° article 328;
215° article 329;
216° article 329bis ;
217° articles 330 à 351, à l'exception de l'article 332, § 4.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 147, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 303. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont supprimés :
1° [¹ ...]¹
2° la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique;
3° le décret du 24 juillet 1991 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative sur la procédure relative aux mesures disciplinaires ou à certaines mesures d'ordre prises à l'encontre du personnel communal visé dans la nouvelle loi communale;
4° le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
5° l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;
6° l'arrêté royal du 20 juillet 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal;
7° l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins;
8° l'arrêté royal du 24 octobre 1978 fixant les critères des reclassements de communes;
9° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et communal;
10° l'arrêté royal du 23 juillet 1990 fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue a l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale;
11° l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
12° l'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs prestés dans le secteur public par les secrétaires communaux et les receveurs communaux;
13° l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, sauf en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999;
14° l'arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins.
(1)<DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL [2006-07-07/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070759), art. 53>
##### Article 304. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier la terminologie dans les décrets existants afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
Les arrêtés qui sont pris en vertu du présent article cessent leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.
##### Article 305. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux organes intracommunaux, tels que visés à l'article 41 de la Constitution, ainsi que les dispositions qui ont apporté expressément et de manière tacite des modifications jusqu'à la date de la coordination. Pour ce faire le gouvernement peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.
##### Article 306. Le conseil communal intervient comme pouvoir disciplinaire pour les membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret en tant que secrétaire communal, secrétaire communal adjoint ou receveur local.
Le collège des bourgmestre et échevins intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.
Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.
Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.
##### Article 307. Les sanctions disciplinaires avertissements, réprimandes et rétrogradations, sont retirées du dossier personnel des membres du personnel après un délai dont la durée est fixée à un an pour l'avertissement et pour la réprimande et quatre ans pour la rétrogradation.
Ces délais courent dès la date du prononcé de la sanction disciplinaire.
Cette suppression peut uniquement produire ses effets à l'avenir.
##### Article 308. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs locaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des communes, en prenant en compte les principes suivants :
1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la commune concernée en question;
2° [¹ ...]¹
3° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.
§ 2. Le régime de mandat, visé à l'article 105, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le système de mandat pour ce poste ait été prévu dans les statuts. La désignation garantie au § 1er pour le receveur local à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil communal peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le système de mandat peut être appliqué.
(1)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Dispositions transitoires pour les finances communales.
##### Article 309.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 310. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies communales existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret au sein de la Région flamande. Des régies communales autonomes et des personnes chargées par la commune de tâches spécifiques d'intérêt communal et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil communal avec les dispositions du présent décret [¹ au plus tard le [² 1er janvier 2014]²]¹.
[¹ Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013. Les articles 228, 229 et 230 s'appliquent toutefois immédiatement à eux.
Les régies communales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à eux du 31 décembre 2006 au [² date d'entrée en vigueur]² inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]¹
§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve dans les cent jours qui suivent l'expédition les décisions. Si ce délai s'écoule sans que le gouvernement ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la commune, l'approbation est censée avoir été donnée.
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 148, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
##### Article 311. Les décisions des autorités communales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.
### Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.
##### Article 312. L'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44, n'est pas d'application si le conseil communal le décide lors de la réunion d'installation qui suit le premier renouvellement complet des conseils communaux après entrée en vigueur du présent décret. Cette décision vaut jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal.
Les articles 270, 301 et 303, 1°, n'entrent pas en vigueur vis-à-vis des communes qui conformément à l'alinéa premier ont décidé, lors du premier renouvellement complet des conseils communaux, de ne pas prévoir l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
##### Article 313. § 1er.Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties de ce dernier, du présent décret et les dispositions d'abrogation correspondantes visées à l'article 302, le jour d'entrée en vigueur.
[¹ Lorsque les conseils communaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines communes [² et leurs régies communales autonomes]² une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]¹
L'article 71 ne peut pour le Bourgmestre entrer en vigueur avant le 1er janvier 2007.
Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 303, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date a laquelle l'abrogation entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF [2006-09-01/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006090130), art. 1, pour les articles suivants :
1° l'article 6;
2° l'article 7;
3° l'article 8;
4° l'article 9;
5° l'article 11;
6° l'article 13;
7° l'article 38;
8° l'article 44;
9° l'article 45;
10° l'article 59;
11° l'article 60;
12° l'article 62;
13° l'article 63;
14° l'article 273;
15° l'article 274, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 1° et 6;
16° l'article 276, dans la mesure où il réfère à l'article 38 du Décret communal;
17° l'article 302, 2°;
18° l'article 302, 6°;
19° l'article 302, 8°;
20° l'article 302, 13°;
21° l'article 302, 16°;
22° l'article 302, 17°;
23° l'article 302, 66°;
24° l'article 302, 75°, sauf pour ce qui concerne les échevins;
25° l'article 302, 76°, sauf pour ce qui concerne les échevins)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF [2006-11-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006112431), pour les articles suivants :
1° l'article 10;
2° l'article 12;
3° les articles 14 à 37 inclus;
4° les articles 39 à 43 inclus;
5° les articles 46 à 58 inclus;
6° l'article 61;
7° les articles 64 à 75 inclus;
8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux;
9° les articles 77 à 79 inclus;
10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1 000 habitants;
11° les articles 81 à 92 inclus;
12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;
13° les articles 94 à 101 inclus;
14° les articles 118 à 145 inclus;
15° les articles 148 à 150 inclus;
16° l'article 153;
17° les articles 156 à 163 inclus;
18° les articles 165 à 168 inclus;
19° l'article 171;
20° l'article 174;
21° les articles 179 à 189 inclus;
22° les articles 195 à 234 inclus;
23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;
24° les articles 236 à 239 inclus;
25° les articles 241 et 242 :
26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à quatre inclus;
27° les articles 244 à 246 inclus;
28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;
29° l'article 265, § 2, alinéa 1er;
30° les articles 270 à 272 inclus;
31° l'article 274, § 5, 2° :
32° l'article 275;
33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du décret communal;
34° les articles 277 à 294 inclus;
35° l'article 295, §§ 2 et 3;
36° les articles 297 et 298 :
37° l'article 299, à l'exception du point 5°;
38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants :
a) le point 1°;
b) les points 3° à 4° inclus;
c) le point 5°;
d) le point 7°;
e) les points 9° à 12° inclus;
f) les points 14° et 15°;
g) les points 18° à 24° inclus;
h) le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er;
i) les points 27° à 65° inclus;
j) les points 67° à 74° inclus;
k) les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins;
l) les points 77° à 91° inclus;
m) le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions concernant le rapport relatif aux comptes;
n) les points 93° à 126° inclus;
o) le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales;
p) les points 131° à 140° inclus;
q) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236;
r) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ;
s) les points 145° et 146°;
t) le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 242bis ;
u) les points 149° et 150°;
v) le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er;
w) les points 152° et 153°;
x) le point 157°;
y) les points 161° à 163° inclus;
z) le point 164°, a l'exception des articles 263quater, 263novies et 263decies ;
aa) les points 165° à 217° inclus;
39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants :
a) le point 3°;
b) le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
c) les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;
40° les articles 304 à 307 inclus;
41° les articles 310 à 312 inclus)
§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur au 1er janvier 2006 :
1° les articles 1 à 5 inclus;
2° les articles 102 à 117 inclus;
3° les articles 190 à 194 inclus;
4° les articles 248 a 264 inclus;
5° l'article 296
§ 3. L'article 308 entre en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, alinéa 1er, 2°, fixée au 01-01-2007 par AGF [2007-01-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011933), art. 82>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, 9°, fixée au 01-01-2008 par AGF [2007-12-07/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120742), art. 238)
(NOTE : Les articles suivants entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :
1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 000 habitants;
2° l'article 152;
3° l'article 154;
4° l'article 155;
5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la nouvelle loi communale;
6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 139 de la nouvelle loi communale; voir AGF [2009-04-03/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040312), art. 5)
(NOTE : l'art. 302, 130°, à l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009; voir AGF [2009-04-03/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040312), art. 6.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 1, pour les articles suivants :
1° article 146 et 147;
2° article 151;
3° article 164;
4° article 172, § 1er, alinéa premier;
5° article 173, à l'exception de la référence au rapport de la commission externe d'audit;
6° articles 176 et 177;
7° article 243, alinéa premier, première et deuxième phrase;
8° article 295, § 1er;
9° article 302, 92°;
10° article 302, 127°, en ce qui concerne les régies communales;
11° article 302, 129°, en ce qui concerne l'article 139, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale;
12° article 302, 142°;
13° article 302, 143°;
14° article 302, 144°, en ce qui concerne les alinéas premier et troisième;
15° article 302, 147°;
16° article 302, 151°, en ce qui concerne le paragraphe 2;
17° article 302, 154°;
18° article 302, 155°;
19° article 302, 156°;
20° article 302, 158°;
21° article 302, 159°;
22° article 302, 160°;
23° article 302, 164°, en ce qui concerne l'article 263novies, de la nouvelle Loi communale;
24° article 303, 5°;
25° article 303, 11°, sauf en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus du règlement général sur la comptabilité communale.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2013 par AGF [2012-09-07/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012090715), art. 1, pour les articles suivants :
1° article 76, § 1er, alinéa premier;
2° article 93, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;
3° article 173;
4° article 175;
5° article 302, 25° ;
6° article 302, 128° ;
7° article 302, 144°, en ce qui concerne l'alinéa premier;
8° article 303, 4° en ce qui concerne les articles 15, alinéa premier, 16 à 21 inclus, 22bis, 22ter, § 2, 27octies, 28, 30, 31 et 32, en ce qui concerne le contrôle des organes territoriaux intracommunaux, et les articles 29, 30 et 33, en ce qui concerne le contrôle des régies communales, du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
9° article 303, 11°, en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
10° article 309.
L'article 303, 4°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 23, 27bis et 27ter du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.)
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 149, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 97, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 200bis.. 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.
Cette requête doit être appuyée par au moins :
1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;
2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;
3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200ter.. 200ter.[¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 200quater.. 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 200quinquies.. 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 247bis.. 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.
A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
### Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### CHAPITRE Ier. - L'administration du district.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### TITRE XII. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
##### Article 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.
A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
##### Article 70bis.. 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;
2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.
§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Discipline.
### Section III. - Responsabilité.
### Section IV. [¹ - Banque de données des mandats]¹
(1)<Insérée par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
### Section III. - Contrôle interne.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### TITRE III. - Le personnel.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Coopération en matière de personnel]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
##### Article 183bis.. 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.
Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.
Cette mission peut être révoquée à tout moment.
Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE III. - Les biens de la commune.
### CHAPITRE III. - Les biens de la commune.
### CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre communes.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.
##### Article 212bis.. 212bis.[¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;
2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;
b) se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 218bis.. 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-02-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020150), art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.
### TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### CHAPITRE V. - Compétences.
### CHAPITRE VI. - Contrôle.
### CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
### TITRE XII. - Dispositions finales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
##### Article 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;
2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.
§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.
Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.
Cette mission peut être révoquée à tout moment.
Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 192bis. [¹ La commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 192ter. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 192quater. [¹ Pour l'application des articles 192bis et 192ter, on entend par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;
2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹
(1)<Inséré par DCFL [2006-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060239), art. 10; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹
(1)<DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;
2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;
b) se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-01-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012332), art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
### Section II. - La régie communale autonome.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Tutelle forcée.
### TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.
### CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
### CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.
### CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
### TITRE XI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section V. - Dispositions transitoires pour l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
##### Article 47bis. [¹ Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand charge le gouverneur de province d'une mission de médiation. Le gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.
Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception de l'échevin de plein droit, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément à l'article 44, § 4, 45, § 1er, § 2 et § 4, et 46. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins et, le cas échéant, une autorisation au conseil de l'aide sociale de désigner un vice-président, tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal, restent toutefois maintenus.
Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre. Le conseil de l'aide sociale peut également procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale qui est également échevin de plein droit, conformément à l'article 53 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Dans ce cas, l'article 44, § 3, du Décret communal s'applique également. Le cas échéant, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'installation d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents conformément à l'article 56 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Le président du conseil de l'aide sociale qui est échevin de plein droit, restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide sociale resteront en fonction jusqu'à l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale.
L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peut pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et pas non plus dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.
La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins.
### Section III. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins.
### Section Ire. - La nomination du bourgmestre.
### Section II. - Les compétences du bourgmestre.
### Section Ire. - Statut.
### Section III. - Responsabilité.
##### Article 74bis. [¹ Le Gouvernement flamand constitue une base de données comportant les données relatives aux mandataires de la commune. La base de données contient le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu conseiller communal, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont confiées, et la date de début et de fin de son mandat.
Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire concerné.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.
### Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
##### Article 116bis. [¹ Les communes entre elles ou la commune et le centre public d'aide sociale qui sert cette commune, peuvent conclure un accord de coopération pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062912), art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - Champ d'application.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.
### CHAPITRE Ier. - Actes de la commune.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - La régie communale autonome.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
### CHAPITRE V. - Compétences.
### Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.
### Section II. - Dispositions transitoires pour les finances communales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### Section V. - Dispositions transitoires pour l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
2014-06-29
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2014-04-16
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2014-01-01
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2012-08-08
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2011-09-04
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2010-12-31
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2009-06-01
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2009-02-04
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2008-04-14
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2008-04-06
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2006-10-08
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2006-08-30
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,17
2005-08-31
15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169
version originale Texte à cette date