15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat. ".
Article 112. Un article 39/25, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/25. § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale;
2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat. ".
Article 113. Un article 39/26, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/26. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de president de chambre.
Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".
Article 114. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :
" Sous-section 3. - De l'exercice du mandat".
Article 115. Un article 39/27, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/27. § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le président en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le retard juridique. Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.
Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.
§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activite visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :
1° les statistiques par contentieux faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail;
2° l'évolution :
- des affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire;
- du cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
- des moyens logistiques;
- de la charge de travail.
Les données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.
Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les rapports de fonctionnement doivent être rédigés. ".
Article 116. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est insére une section III et une sous-section 1re, intitulées comme suit :
" Section III. - L'évaluation des membres du Conseil
Sous-section 1re. - Dispositions générales".
Article 117. Un article 39/28, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/28. § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".
§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.
Le Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée genérale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Tout dépassement du délai visé aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans le dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification.
§ 3. L'evaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et l'evaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut deja comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de réception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur rédige une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandee à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de reception daté ou par lettre recommandee à la poste avec accusé de réception, au premier président et le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet évaluateur établit une evaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne les membres du Conseil;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que l'evalué, en ce qui concerne les présidents de chambre.
Le recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de l'appel par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition. ".
Article 118. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :
" Sous-section 2. - De l'évaluation périodique".
Article 119. Un article 39/29, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/29. § 1er. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
§ 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.
L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'evalué.
§ 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive "insuffisant", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée a l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations "insuffisant" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la demande en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.
Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arret.
Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est egale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération ", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers.
§ 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur genéral ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.
Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers. L'action est exécutée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.
Le Roi définit par arrêté déliberé en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.
Le membre concerné dont le mandat adjoint a été retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil. ".
Article 120. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :
" Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre".
Article 121. Un article 39/30, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art 39/30. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre s'effectue par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Si la mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier president transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommés à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique. ".
Article 122. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section IV et une sous-section 1re, intitulées comme suit :
" Section IV. - L'évaluation des membres du greffe
Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef".
Article 123. Un article 39/31, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/31. § 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation a lieu par le premier président selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.
Le Roi fixe, sur proposition du premier président et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition.
§ 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Au cas où cette mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition fixant la prolongation ou la fin du mandat.
§ 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans, est soumis a l'evaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention "insuffisant". ".
Article 124. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section IV, de la même loi, il est inséré, sous une sous-section 2 "L'évaluation des greffiers", un article 39/32, rédigé comme suit :
Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers
" Art. 39/32. § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.
Dans le bulletin d'evaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnées.
A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalué mérite une mention "insuffisant".
Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.
Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.
§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation definitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues d'office pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 39/45 Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Après deux évaluations successives "insuffisant", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.
Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière remunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémuneration selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. ".
Article 125. Un article 39/33, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/33. § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut, le cas échéant, déjà comprendre une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est communiqué à l'évalué avant l'entretien d'évaluation, contre accusé de réception daté. Il peut être éventuellement adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites sur l'évaluation provisoire, dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après l'expiration de ce délai.
Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président ou au président, selon le cas, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ces évaluateurs rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, interjeter appel contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et de tous les présidents de chambre en ce qui concerne le greffier en chef;
2° d'une commission d'evaluation composée du chef de corps et du président, en ce qui concerne les greffiers.
Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours déposé dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visee à l'alinéa 1er entend l'intéresse, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivee sur l'évaluation.
§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les evaluations sont confidentielles et peuvent être consultees à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières annees de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 4. Le Roi peut fixer les règles de procédure plus précises pour l'application de cette disposition. ".
Article 126. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section V, intitulée comme suit :
" Section V. - L'exercice de la fonction".
Article 127. Un article 39/34, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/34. Le Roi détermine, apres avis motivé du premier président, la manière dont est enregistrée la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la manière dont ces donnees enregistrées sont évaluées. ".
Article 128. Un article 39/35, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/35. Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. ".
Article 129. Un article 39/36, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/36. Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.
Le Roi règle la préséance et les honneurs. ".
Article 130. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section VI, intitulée comme suit :
" Section VI. - Traitements, retraite et pensions".
Article 131. Un article 39/37, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/37. Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe. ".
Article 132. Un article 39/38, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/38. § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de soixante-sept ans.
Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
§ 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prevu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise.
§ 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intéret particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
§ 4. Pour l'application des alienes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi genérale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilees à des nominations définitives. ".
Article 133. Un article 39/39, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/39. Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandé à la poste, à la demande du premier président. S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse. ".
Article 134. Un article 39/40, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/40. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé.
Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée génerale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.
Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. ".
Article 135. Un article 39/41, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/41. La décision est immédiatement notifiee à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.
L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.
Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable. ".
Article 136. Un article 39/42, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/42. La décision rendue soit, sur les observations du membre concerné du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance. ".
Article 137. Un article 39/43, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/43. Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal. ".
Article 138. Un article 39/44, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/44. La décision visée à l'article 39/42, lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, est envoyée dans les quinze jours au Ministre. ".
Article 139. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section VII, intitulée comme suit :
" Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline".
Article 140. Un article 39/45, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/45. Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président. ".
Article 141. Un article 39/46, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/46. Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi. ".
Article 142. Un article 39/47, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/47. Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de societés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels. ".
Article 143. Un article 39/48, redigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/48. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. ".
Article 144. Un article 39/49, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/49. Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.
Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détache. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut excéder un an.
Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique. ".
Article 145. Un article 39/50, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/50. A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, moyennant l'avis du premier président, a accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les periodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.
Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions anterieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension resultant de la prise en charge, par le Tresor, de la durée de cette mission. ".
Article 146. Un article 39/51, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/51. Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.
Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante. ".
Article 147. Un article 39/52, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/52. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales. ".
Article 148. Un article 39/53, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi :
" Art. 39/53. Tout membre du Conseil qui a manque à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par le Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas.
Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués pour les mêmes motifs par le Roi, le Conseil entendu. ".
Article 149. Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 4, intitulé comme suit :
" Chapitre 4. L'administrateur et le personnel administratif. "
Article 150. Un article 39/54, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/54. Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".
Article 151. Un article 39/55, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
Art. 39 /55. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'assemblée générale du Conseil, un administrateur pour une période de cinq ans renouvelable :
Personne ne peut être nommé administrateur s'il :
1° n'a pas 30 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;
3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'echelle barémique du personnel de niveau A des services publics fédéraux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecté à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme. ".
Article 152. Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 5 et une section Ire, intitules comme suit :
" Chapitre 5. - La procedure
Section Ire. - Dispositions communes. ".
Article 153. Un article 39/56, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art.39/56. Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arretés royaux qui y sont afférents.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.
Sans préjudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin. ".
Article 154. Un article 39/57, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/57. Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.
Le recours en annulation visé à l'article 39/2, §§ 1er, alinéa 3, et 2, doit être intenté à l'aide d'une requête dans un délai de trente jours après notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. ".
Article 155. Un article 39/58 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/58. Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d'élire domicile en Belgique.
L'élection de domicile qui est faite dans le premier acte de la procédure, vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d'une modification expresse, par lettre recommandée.
Sans préjudice de la possibilité de modification expresse, de la manière prévue à l'alinéa 2, dans le cours des procédures, l'élection de domicile faite dans l'acte contenant le recours en annulation et la demande en suspension, vaut tant pour la procédure de suspension que pour celle d'annulation.
Toute signification est valablement faite par le greffier au domicile élu. ".
Article 156. Un article 39/59, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi :
" Art. 39/59. § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés.
Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.
La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72.
§ 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentee, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. Toute signification d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe. ".
Article 157. Un article 39/60 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/60. La procédure est écrite.
Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoque d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. ".
Article 158. Un article 39/61, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/61. Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience. ".
Article 159. Un article 39/62, redigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/62. Le Conseil correspond directement avec les parties.
Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer. ".
Article 160. Un article 39/63, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/63. Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents". ".
Article 161. Un article 39/64, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/64. Les audiences du Conseil sont publiques.
Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'article 39/77, § 1er, alinéa 1er à l'endroit déterminé où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.
Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel. ".
Article 162. Un article 39/65, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/65. Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".
Article 163. Un article 39/66, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/66. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
Les principes régissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil. ".
Article 164. Un article 39/67, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/67. Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. ".
Article 165. Un article 39/68, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/68. La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; le montant des frais et dépens ainsi que les modalités pour s'en acquitter; l'octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts. ".
Article 166. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, de la même loi, il est inséré une section II et une sous-section 1re, intitulées comme suit :
" Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Sous-section 1re. - Dispositions génerales applicables à la procedure ordinaire et à la procédure accélérée. "
Article 167. Un article 39/69, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/69. § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Geneve le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaque ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle impose n'est pas acquitté.
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'etablissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2. ".
Article 168. Un article 39/70, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi :
" Art. 39/70. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le delai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci. ".
Article 169. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :
" Sous-section 2. La procédure ordinaire. "
Article 170. Un article 39/71, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Le greffier transmet sans délai une copie du recours a la partie défenderesse et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre a l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, le mode de signification. ".
Article 171. Un article 39/72, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/72. § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation.
Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinea 1er est porté à quinze jours.
§ 2. L'étranger auquel est signifié un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette signification. A défaut de signification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure.
Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque cette taxe est acquitté. ".
Article 172. Un article 39/73, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/73. § 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou juge désigné examine en priorité les recours sans objet, manifestement irrecevables, qui font l'objet d'un desistement ou qui doivent être rayés du rôle.
Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties requérante, défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le Ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succinctement décrit.
La demande d'intervention de l'étranger qui y a interêt peut être introduite à l'audience.
§ 2. A l'audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d'instance peut être prononce, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.
Après avoir entendu les repliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants. ".
Article 173. Un article 39/74, redigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/74. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné. ".
Article 174. Un article 39/75, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/75. Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.
Les parties sont averties au moins huit jours à l'avance de la date de l'audience.
Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit. ".
Article 175. Un article 39/76, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/76. § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.
Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;
2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.
Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;
2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;
3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure.
Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.
Un rapport écrit non déposé dans le délai fixe est exclu des débats. La partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués.
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois. ".
Article 176. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :
" Sous-section 3. - La procédure accélérée "
Article 177. Un article 39/77, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/77. § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-a-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férie, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de la signification.
Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé à l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé a l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformement au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 5, s'élève au moins à trois jours ouvrables.
§ 4. La décision assimilée de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section. ".
Article 178. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, de la même loi, il est inséré une section III et une sous-section 1re, intitulées comme suit :
" Section III. - Le recours en annulation
Sous-section 1re. - Dispositions générales. "
Article 179. Un article 39/78, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/78. Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne l'invocation de nouveaux éléments, et 6°, ne sont pas applicables.
Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté. ".
Article 180. Un article 39/79, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/79. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le delai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :
1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'article 11, §§ 1er et 2;
3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les memes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des etrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;
5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
6° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étranger UE sur la base de l'article 44bis;
8° toute décision d'éloignement d'un étranger UE dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;
9° la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique.
§ 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire.
Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil. ".
Article 181. Un article 39/80, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/80. Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction. ".
Article 182. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :
" Sous-section 2. - La procédure en annulation. "
Article 183. Un article 39/81, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/81. La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :
- 39/71;
- 39/72, § 1er, alinéa 1er;
- 39/73, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2;
- 39/74;
- 39/75;
- 39/76, § 3, alinéa 1er;
- 39/77. ".
Article 184. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 3 et un paragraphe 1er, intitulés comme suit :
" Sous-section 3. - Le référé administratif
§ 1er. La suspension. "
Article 185. Un article 39/82, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/82. § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extreme urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetee au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens serieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilite offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requete en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statue sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant éte rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'execution est ordonnée, peut également être fixée.
Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée. ".
Article 186. Un article 39/83, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/83. Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure. ".
Article 187. Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section III, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2, intitulé comme suit :
" § 2. Les mesures provisoires. "
Article 188. Un article 39/84, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39/84. Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformement à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article. ".
Article 189. Un article 39/85, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi :
" Art. 39/85. Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.
La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les septante- deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Des la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande ou qu'il ait rejeté la demande. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure. ".
Article 190. A l'article 51/3, § 3, de la même loi, les mots ", du président ou d'un assesseur délégué de la Commission permanente de recours des réfugiés," sont supprimés.
Article 191. L'article 51/4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplace par l'alinéa suivant :
" § 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des etrangers et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2. ".
Article 192. Dans l'article 51/8, alinéa 2, de la même loi, les mots "le Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "le Conseil du Contentieux des étrangers".
Article 193. A l'article 55 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "lorsqu'elle est encore examinée par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux refugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers";
2° dans le § 2, les mots "Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51" sont remplacés par les mots "Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers".
Article 194. Les articles 57/11 à 57/23 de la même loi, inseres par la loi du 14 juillet 1987 et modifiés par les lois des 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 9 mars 1998 et 16 mars 2005, sont abrogés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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