15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)

Type Loi
Publication 2006-10-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 383
Historique des réformes JSON API

Article 195. A l'article 57/23 bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à condition que le demandeur d'asile soit d'accord" sont insérés entre les mots "son délégué" et les mots "peut consulter toutes les pièces";

2° l'alinea 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile ultérieure, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des etrangers. ";

3° dans l'alinéa 3, les mots "une autorité" sont remplacés par les mots "le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides".

Article 196. A l'article 57/24 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "et la Commission permanente de recours des réfugiés" sont supprimés et les mots "ainsi que leur fonctionnement" sont remplacés par les mots "ainsi que son fonctionnement";

2° à l'alinéa 2, les mots "et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont supprimés et le mot "rédigent" est remplacé par le mot "rédige".

Article 197. A l'article 57/25 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "et de la Commission permanente de recours des réfugies" sont supprimés et les mots "de leur mission" sont remplacés par les mots "de sa mission";

2° l'alinéa 3 est supprimé.

Article 198. A l'article 57/26 de la même loi, insére par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots ", de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "et de ses adjoints";

2° les §§ 2, 4 et 5 sont abrogés.

Article 199. Dans l'article 57/27 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, les mots ", à ses adjoints et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "et à ses adjoints".

Article 200. A l'article 63 de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1987, du 18 juillet 1991, du 6 mai 1993 et du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des etrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après. ";

2° à l'alinéa 2, les mots "et du titre III, chapitre Ierbis" sont supprimés.

Article 201. L'article 66, alinéa 3, de la même loi, est abrogé.

Article 202. Dans le titre III de la même loi, le chapitre 4, contenant les articles 69, modifié par la loi du 10 juillet 1996, et 69bis, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Article 203. A l'article 71 de la même loi, modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998, du 18 février 2003 et du 1er septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, la référence à l'article 63/5, alinéa 3, et à l'article 67 est supprimée et les mots "51/5, § 3, alinéa 4" sont remplacés par les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4";

2° dans l'alinéa 3, les mots "L'intéressé" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l'intéressé".

Article 204. A l'article 72 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots ", le Ministre, son délégué ou son conseil" sont inseres entre les mots "ou son conseil" et les mots "en ses moyens" et la deuxième phrase est supprimée;

2° à l'alinéa 3, les mots "dans le cas prévu à l'article 74," sont supprimés.

CHAPITRE V. - Modification du Code d'instruction criminelle.

Article 205. Aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, remplacés par la loi du 10 octobre 1967 et modifiés par les lois du 3 juin 1971, du 28 juin 1983 et du 6 mai 1997, les mots "les membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "un référendaire près cette Cour," et les mots "un général". (NOTE de Justel : la présente disposition ne prend pas en compte que la disposition modificative L 2003-04-10/59, art. 86, a fait disparaître le mot "général".)

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'état.

Article 206. L'intitulé de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers".

Article 207. A l'article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est, à partir du 1er octobre 2002, remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat sont fixés comme suit (en euros) :

  • Premier président 66 755
  • Auditeur général 64 989
  • Président 64 915
  • Auditeur général adjoint 63 196
  • Président de chambre 57 778
  • Premier auditeur chef de section et Premier référendaire chef de section 56 012.
  • Conseiller d'Etat 53 511
  • Premier auditeur et premier référendaire 53 511
  • Auditeur et référendaire 44 091
  • Auditeur adjoint et référendaire adjoint 33 790
  • Greffier en chef 53 511
  • Greffier 25 549".

2° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" A compter de la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le traitement de greffier auprès du Conseil d'Etat est fixé comme suit (en euros) :

  • Greffier 29 125,71";

3° Un § 1erter est inséré, rédige comme suit :

" § 1erter. Les traitements des membres du Conseil du Contentieux des étrangers et des membres du greffe de ce dernier sont fixes comme suit (en euros) :

  • Premier président 62 000
  • Président 59 616
  • Président de chambre 56 010
  • Juge au contentieux des étrangers 45 000
  • Greffier en chef 30 612
  • Greffier 20 252

Les titulaires de fonction du Conseil d'Etat qui sont désignés pour la fonction de premier président ou de président jouissent du traitement fixé à l'alinéa 1er, y compris des indemnités des augmentations et des compléments de salaire prévus dans cette loi.

4° Au § 2, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase liminaire, les mots "à 897 073 francs" sont remplacés par les mots "à 22 238 euros" et les mots "(en francs)" sont supprimés;

b)

les montants "94 979" et 71 234" sont remplacés respectivement par "2 354" et "1 766".

5° Au § 3, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase liminaire, les mots "à 1 363 072 francs" sont remplacés par les mots "à 33 790 euros" et les mots "(en francs)" sont supprimés;

b)

les montants "94 979" et "71 234" sont remplacés respectivement par "2 354" et "1766".

Article 208. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 3 juin 1971, du 2 août 1974, du 6 janvier 1989, du 17 octobre 1990, du 3 avril 1997 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1° est, à partir du 1er octobre 2002, remplacé par la disposition suivante :

" 1° En ce qui concerne le premier président, le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, l'auditeur général, l'auditeur géneral adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers référendaires chefs de section, les premiers auditeurs, les premiers référendaires et le greffier en chef : huit majorations successives, dont les trois premieres de 2 354 euros, les quatre suivantes de 1 766 euros et la dernière selon les conditions suivantes (en euros) :

  • Premier président 3 306
  • Auditeur général 5 072
  • Président 3 232
  • Auditeur général adjoint 4 998
  • Président de chambre 2 894
  • Premier auditeur chef de section et premier reférendaire chef de section 4 660.
  • Conseiller d'Etat 2 776
  • Premier auditeur et

premier référendaire 2 776

  • Greffier en chef 2 776";

2° le § 1er, 2° a 4°, est remplace par la disposition suivante :

" 2° En ce qui concerne les auditeurs, les référendaires, les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints : huit majorations successives d'un montant global de 22 074 euros, dont les trois premières s'élèvent à 2 943 euros et les cinq autres à 2 649 euros;

3° en ce qui concerne les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 20 470,31 euros, dont les trois premières s'élèvent à 3 411,72 euros et les cinq autres à 2 047,03 euros;

4° En ce qui concerne les assesseurs de la section de législation : sept majorations successives d'un montant global de 7 063 euros, dont les trois premières s'élèvent à 1 177 euros et les quatre autres à 883 euros. ";

3° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les traitements et indemnités, visés aux articles 1er et 2, sont majorés, en ce qui concerne les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, après chaque période de trois années de fonctions au Conseil précité. Ces majorations se répartissent comme suit :

1° En ce qui concerne le premier président, le président et les présidents de chambre : huit majorations successives, dont les trois premières de 2 354 euros, les quatre suivantes de 1 766 euros et la dernière selon les conditions suivantes (en euros) :

  • Premier président 3 232
  • Président 2 894
  • Président de chambre 2 776.

2° En ce qui concerne les juges au contentieux des étrangers : huit majorations successives d'un montant global de 22 074 euros, dont les trois premières s'élèvent à 2 943 euros et les cinq autres à 2 649 euros;

3° En ce qui concerne le greffier en chef et les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 11 037 euros, dont les trois premières s'élevent à 1 839 euros et les cinq autres à 1 104 euros. ";

4° au § 2, les mots "et aux membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés après les mots "au Conseil d'Etat" et le chiffre "23 744" est à chaque fois remplacé par les mots "589 euros";

5° au § 3, les mots "du Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés après les mots "les greffiers" et le chiffre "29 680" est à chaque fois remplacé par les mots "738 euros";

6° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 3bis. Sans préjudice des autres majorations visées dans le présent article, les membres du Conseil visés à l'article 69, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui n'exercent pas de mandat, et qui ont au moins onze ans d'ancienneté de grade, bénéficient, sur avis favorable et formellement motivé du chef de corps et pour autant qu'ils n'aient pas obtenu, lors de leur évaluation périodique, l'évaluation "insuffisant", d'une majoration de 1 487 euros. Aux memes conditions, les premiers auditeurs et les premiers référendaires qui sont nommés depuis au moins 11 ans dans le grade de premier auditeur ou premier référendaire béneficient également de cette majoration.

Si une évaluation périodique ulterieure donne lieu à l'évaluation "insuffisant" precitée, le titulaire de la fonction visé à l'alinéa 1er perd cette majoration qui lui a été octroyée le premier du mois suivant la notification de l'évaluation définitive.

La présente disposition ne s'applique pas tant que les dispositions relatives à l'évaluation périodique des titulaires de fonction du conseil d'état, ne sont pas entrées en vigueur. ";

7° au § 4, alinéa 2, les mots "et les membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat" et les mots "reste acquis";

8° au § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase liminaire, les mots "et pour les membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "titulaires de fonctions" et les mots "compte tenu";

b)

au 3°, sont ajoutés, après les mots "les memes modalités" les mots "ainsi que de la durée des services prestés en tant que greffier au Conseil d'Etat ou en tant que membre du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers, à condition qu'il soit, en cette qualité, titulaire du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, et ce suivant les mêmes modalités";

c)

l'alinéa est complété comme suit :

" 4° La période pendant laquelle la fonction de membre du Conseil du Contentieux des étrangers a été exercée en ce qui concerne les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et pendant laquelle la fonction de titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat a été exercée en ce qui concerne les membres du Conseil du Contentieux des étrangers";

9° au § 5, alinéa 2, devenu l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase liminaire, les mots "au Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "les greffiers" et "concernant";

b)

au 3°, sont ajoutés, après les mots "Conseil d'Etat", les mots "ou du Conseil du Contentieux des étrangers prestés au niveau A ou B et ceci au même degré et selon les mêmes modalités que ceux déterminés dans le statut. ";

c)

au 4°, le chiffre "2" est remplacé par "A ou B";

10° dans le § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Sauf lorsque le nouveau calcul est plus avantageux, tous les greffiers du Conseil d'Etat nommés à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, conservent le calcul de l'augmentation périodique fixé à cette date. ";

11° au § 6, les mots "ou comme membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "Conseil d'Etat" et les mots "déja une fonction";

12° le § 7 est complété par l'alinéa suivant :

" Pour le calcul des augmentations périodiques, il est tenu compte des périodes durant lesquelles le membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers a été placé hors cadre, en application de l'article 39/51 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Article 209. L'article 3bis de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3bis. Le titulaire de fonction au Conseil d'Etat ou le membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers appelé à remplacer, durant trois mois consécutifs au moins, le premier president, l'auditeur général, le président, l'auditeur général adjoint, le président de chambre, le premier auditeur chef de section, le premier réferendaire chef de section, le greffier en chef ou le greffier au Conseil du Contentieux des étrangers dans l'exercice de son mandat, touche la moitie de la difference entre son traitement et celui qui est attaché au mandat exercé provisoirement, à condition qu'il réponde aux critères pour être désigné pour ce mandat. ".

Article 210. L'article 3ter de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3ter. Les titulaires de fonction au Conseil d'Etat, à l'exception des greffiers, et les membres du Conseil du Contentieux des étrangers visés à l'article 1er, qui sont en service de garde, bénéficient d'un supplément de traitement de 3 223 euros. ".

Les greffiers du Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des etrangers qui sont en service de garde, bénéficient d'un supplément de traitement de 2 231 euros. ".

Article 211. A l'article 3quater de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "60 000 francs" sont à chaque fois remplacés par les mots "1 487 euros";

2° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Les mêmes suppléments de traitement sont octroyés aux membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers selon les distinctions établies aux alinéas 1er et 2.

Le titulaire de fonction qui, en application de l'article 39/20, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, exerce la fonction de greffier, reçoit en complément la moitié du supplément de traitement, visé à l'alinéa 2, pour la période pendant laquelle il exerce cette fonction. ".

Article 212. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 1974, les mots "et des membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "Conseil d'Etat" et les mots "sont liés".

Article 213. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinea 1er, les mots "et les membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont inserés entre les mots "titulaires de fonctions" et les mots "visées aux";

2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :

" et aux membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers".

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Section Ire. - Dispositions finales relatives au Conseil d'Etat.

Article 214. Le Conseil d'Etat demeure compétent pour les demandes d'avis au sens des articles 8 et 9 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pendantes auprès du Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont traitées conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les articles 51 et 51bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, demeurent d'application à ces avis.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre compétent de l'auditorat demande, selon l'état de la procédure relative à la demande d'avis, si la chambre saisie ou l'autorité compétente maintient sa demande d'avis. A défaut de maintien explicite de celle-ci dans les trois mois suivant la demande de maintien, la demande d'avis est clôturée d'office comme irrecevable.

Article 215. Le Conseil d'Etat demeure compétent pour le traitement des affaires afférentes aux compétences du Conseil des mines au sens de l'article 10 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pendantes auprès du Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont traitées conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Article 216. Les dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 5 et 6, § 3, alinéa 1er, des mêmes lois, telles que modifiées par l'article 6, 3° de la présente loi, sont d'application aux recours introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Les dispositions de l'article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, insérées par l'article 6, 4°, de la présente loi, sont d'application aux recours pour lesquels aucun rapport du membre concerné de l'auditorat a été rédigé au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Article 217. Le délai de huit jours visé à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que restauré à l'article 8 de la présente loi, entre en vigueur a une date déterminée par le Roi.

Jusqu'à cette date, le délai est fixé à un mois.

Un an après l'entrée en vigueur de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il est rétabli par l'article 8 de la présente loi, le Conseil des Ministres évalue les motifs d'admissibilité définis à l'article 20, § 2, alinéas 2 à 4, précité.

Article 218. L'article 21bis, § 3, et l'article 30, § 6, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, insérées par les articles 10 et 17 de la présente loi, sont applicables aux recours introduits apres l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Pour les recours introduits avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, les demandes d'intervention introduites en matière de différends visés à l'article 30, § 5, alinéa premier, 2°, tel qu'inséré par la présente loi, donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros. Si une personne intervenant volontairement dans une procédure en suspension introduit deux demandes d'intervention, dont l'une pour la procédure en suspension et l'autre pour la procédure en annulation, ce droit est uniquement acquitté pour l'intervention dans la procédure en suspension et est comptabilise en débet pour la procédure en annulation.

Article 219. L'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 17, 6°, de la présente loi, est d'application aux affaires pendantes pour lesquelles le rapport du membre compétent de l'auditorat n'a pas encore été notifié à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, § 3.

Article 220. Le greffier informaticien nommé au Conseil d'Etat à la date d'entrée en vigueur de l'article 25, 2°, peut, dans les quatre mois suivant la publication de l'arrêté royal visé à l'alinéa 3, demander d'être nommé à titre définitif en tant que membre du personnel administratif à un grade et dans un emploi équivalent à celui de greffier informaticien. Cette nomination a lieu, le cas échéant, en surnombre.

A compter de sa nomination comme membre du personnel administratif, il perd la qualité de membre du greffe. Il demeure toutefois autorisé, à titre personnel, à porter le titre de greffier informaticien.

Le Roi détermine, sur avis du premier président, cet emploi équivalent ainsi que les modalités du passage dans le personnel administratif.

Jusqu'à la nomination visée à l'alinéa 2 ou, le cas echéant, jusqu'au jour où prend fin le délai prévu à l'alinéa 1er, la fonction de greffier informaticien est maintenue. Si l'intéressé ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, il est désigné au greffe, le cas échéant en surnombre. Il demeure toutefois autorisé, à titre personnel, à porter le titre de greffier informaticien.

Article 221. L'article 71, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l'article 27 de la presente loi, est d'application à la nomination des titulaires de fonction du Conseil d'Etat qui comptent effectivement onze années de service depuis l'entrée en vigueur de l'article 71, § 3, précité et ce, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 74/8.

Article 222. Les procédures destinées à pourvoir aux vacances reelles déclarées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour des nominations au Conseil d'Etat qui devront, après l'entrée en vigueur de cette disposition, être conférées par mandat et qui sont entamées avant l'entrée en vigueur du présent article, sont poursuivies conformément aux règles en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Les titulaires d'un mandat qui, en application de l'alinéa 1er, ont encore été nommés suivant l'ancienne procédure après l'entrée en vigueur du présent règlement, sont, au moment de leur nomination, considérés comme ayant été désignés comme titulaires du mandat correspondant.

Les procédures destinées à pourvoir aux vacances d'un mandat qui ne sont pas finalisées avant le premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont reprises ab initio, conformément aux dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vigueur à ce moment.

Article 223. Les chefs de corps du Conseil d'Etat qui sont nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être désignés dans la fonction de chef de corps à partir du premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Ils peuvent :

1° soit mettre à disposition leur fonction de chef de corps dans le mois. Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigné selon la procédure prévue par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le chef de corps sortant continue à exercer sa fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps;

2° soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de cinq ans. Ils présentent à cette fin, dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, un plan de gestion répondant aux prescriptions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. A l'expiration du terme, leur mandat peut être renouvelé conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973.

Pour l'application du présent article, la periode de dix ans visée à l'article 74/3, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prend cours a la date determinée par le Roi.

Après la mise à disposition de la fonction de chef de corps, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur révocation ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation dans une autre fonction ou mandat, et ce pendant deux ans au maximum. Le cas échéant, ils exercent, en surnombre, selon le cas, le mandat adjoint de président de chambre ou de premier auditeur chef de section, dans lequel ils sont réputés être nommés à titre définitif et conservent à titre personnel leur grade. Le cas échéant, le surnombre disparaît lors de la déclaration de vacance d'un mandat adjoint.

Article 224. A compter de l'entrée en vigueur du présent article, les titulaires d'un mandat adjoint au Conseil d'Etat sont réputés être désignés dans leur mandat adjoint. Le délai de neuf ans prend cours à partir de la nomination initiale dans la fonction.

Article 225. La première evaluation périodique ou le premier bulletin d'évaluation des titulaires de fonction au Conseil d'Etat est établie entre le sixième et le douzième mois apres que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois ans.

Sans préjudice de dispositions contraires, les dispositions relatives au statut des titulaires de fonction au Conseil d'Etat pour lesquels des exigences sont posées en matière d'évaluation périodique ou de bulletin d'évaluation, sont d'application dix-huit mois après que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois mois.

Article 226. Les articles 111, alinéa 6 et 112 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiés respectivement par les articles 61 et 62 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux titulaires de fonction qui, à la date de l'entree en vigueur de la présente disposition, sont réputés être désignés de droit dans un mandat adjoint et qui, à cette date, sont détachés ou ont été mis hors cadre, et ce pour la durée de leur détachement ou de leur mise hors cadre, renouvellement compris.

Article 227. A la date fixée par le Roi, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Le Roi est habilité à introduire la nouvelle dénomination visée à l'alinéa 1er dans toutes les lois existantes faisant réference à la section "d'administration".

Article 228. Le Roi peut coordonner les dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les dispositions qui y auraient, jusqu'au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifications.

A cette fin, Il peut :

1° organiser autrement les dispositions à coordonner, notamment en les ordonnant ou numerotant autrement;

2° renuméroter en conséquence les renvois contenus dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de leur concordance et de leur uniformité, sans porter atteinte aux principes qui y sont inscrits.

La coordination sera intitulée de la manière suivante : "Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le... ".

Article 229. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le traitement de l'auditeur général adjoint près du Conseil d'Etat, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction, tel que modifié par l'article 207 de la présente loi, reste fixé à 59 618 euros.

Section II. - Dispositions finales concernant la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers.

Article 243. Le présent article et les articles 235, § 1er, alinea 2, 236 à 242 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 6, 3°; 6, 4°, 17, 1° à 6°; 25, 2°; 52, 4°; 216; 219 et 220.

Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura éte publiée au Moniteur belge.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 17, 2° à 4° fixée au 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées par AR 2006-11-30/31, art. 52)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 52, 4°, fixée au 17-04-2007 par AR 2007-04-01/37, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6, 3° et 4°, 216 et 219 fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-25/32, art. 98)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17, 1°, 2°, 4°, et 6°, dans la mesure où s'applique l'article 52 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-25/32, art. 98)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 220 fixée au 01-07-2007 par AR 2007-12-20/18, art. 2)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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