19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2007-01-23
Dernière mise à jour 2012-02-11
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

Article 4. [¹ La présente loi ne s'applique pas :

1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;

3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

4° aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;

5° Aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles nationales de sécurité afférentes à ces véhicules et arrêtées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 10, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE Ier. -Dispositions générales.

Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

2° "Administration" : la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports;

3° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";

4° [¹ " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;]¹

5° [¹ " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ire, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1990;]¹

6° [¹ " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;]¹

7° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné;

8° [¹ " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité;]¹

9° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, dans le cas de l'application des règles techniques nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;

10° "objectifs de sécurité communs (OSC)" : les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;

11° "méthodes de sécurité communes (MSC)" : les méthodes qui seront élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;

12° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

13° "règles nationales de sécurité" : toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, imposées sur le réseau belge et applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à plus d'une entreprise ferroviaire, autorisée à circuler sur le réseau, quel que soit l'organisme qui les édicte;

14° "système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;

15° "organisme d'enquête" : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

16° "enquêteur principal" : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;

17° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;

18° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;

19° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;

20° "enquête" : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;

21° "causes" : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;

22° [¹ " Agence " : l'Agence ferroviaire européenne instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;]¹

23° "spécifications techniques d'interopérabilité (STI)" : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;

24° [¹ " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures;]¹

25° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

26° "constituant d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel; la notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels;

27° [¹ " mise en exploitation " : ensemble des opérations en ce compris la mise à jour de l'agrément de sécurité et des certificats de sécurité par lesquelles l'utilisation d'un sous-système ou d'un ensemble de sous-systèmes est autorisé sur le réseau ferroviaire belge;]¹

28° "autorisation de mise en circulation" : l'acte par lequel l'utilisation d'un sous-système est autorisée sur le réseau ferroviaire belge;

29° [¹ " personnel de bord " : le personnel composé, d'une part, des conducteurs et, d'autre part, des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;]¹

30° [¹ " conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises;]¹

[¹ 30/1° " autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité " : les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train et à celle des passagers et marchandises transportés;]¹

31° [¹ " certification du personnel de bord " : la vérification qu'un candidat à la fonction de personnel de bord possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises;]¹

32° [¹ " détenteur " : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV);]¹

[¹ 33° " licence " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;

34° " attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;

35° " agrément de sécurité " : l'agrément délivré au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire par l'autorité de sécurité;

36° " centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;

37° " Registre national des Véhicules " (RNV) : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;

38° " entité en charge de la maintenance " : une entité en charge de la maintenance d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le RNV;

39° " véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 11, 005; En vigueur : 19-02-2010>

TITRE II. - La sécurité ferroviaire.

Article 12. Les missions de l'autorité de sécurité sont [² entre autres]² les suivantes :

1° [¹ l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;]¹

2° [² le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles,]²

3° [¹ l'autorisation de la mise en service des véhicules;]¹;

4° [² ...]²

5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l'agrément ou le certificat;

6° la délivrance d'un avis conforme quant aux autres règles [² ...]² de sécurité visées à l'article 6, § 3;

7° le contrôle du respect des règles [² ...]² de sécurité;

8° [² la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour;]²

9° [² ...]²

10° [² la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi;]²

(11° [² les tâches relatives à la certification des conducteurs, [³ autres que celles]³ énoncées à l'article 37/16;]²

12° [² la certification des autres personnels de bord, matérialisée par le certificat d'accompagnateur de train;]²

13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.) 2008-12-22/32, art. 27, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>

[⁴ 14° l'imposition d'amendes administratives.]⁴


(1)2009-12-23/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-01-26/03, art. 16, 005; En vigueur : 19-02-2010>

(3)2011-12-02/28, art. 7, 011; En vigueur : 02-01-2012>

(4)2011-12-28/47, art. 3, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 33. [¹ § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.

Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés.

§ 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.

§ 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

[² Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.]²

Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 12, 011; En vigueur : 02-01-2012>

TITRE Ier.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. [¹ La présente loi transpose :


(1)2010-01-26/03, art. 9, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité d'exploitation ferroviaire belge.

A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.

CHAPITRE III. - Définitions.

TITRE II. - La sécurité ferroviaire.

TITRE II. - La sécurité ferroviaire.

Article 6. § 1er. [¹ Les règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité sont :

1° les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité nationaux;

2° les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires;

3° les règles relatives au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;

4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;

5° les règles relatives à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;

6° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;

7° les règles internes de sécurité.]¹

§ 2. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité.

Le Roi détermine les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires.

Le Roi détermine les exigences applicables au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.

Le Roi détermine les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents.

Le Roi détermine les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.]¹

§ 3. En l'absence de STI [¹ ou en complément des STI]¹, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adopte les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles et leurs modifications sont soumises à l'avis conforme de l'autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi.

§ 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité.

§ 5. L'Administration notifie à la Commission européenne les règles adoptées ou modifiées sur la base des §§ 1er à 3, sauf si lesdites règles concernent exclusivement la mise en oeuvre d'une STI. La notification comprend des informations sur le contenu principal des règles avec les références aux textes législatifs, la forme des règles, et sur l'instance qui a procédé à leur publication.

§ 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble de la réglementation visée aux §§ 1er à 3.


(1)2010-01-26/03, art. 13, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 7. § 1er. Après l'adoption des objectifs de sécurité communs, le Roi et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent adopter, conformément à l'article 6, §§ 1er à 3, une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge, dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants.

§ 2. [¹ L'autorité de sécurité consulte les entreprises ferroviaires et/ou les détenteurs et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants, selon le contenu des règles de sécurité visées au § 1er.]¹

§ 3. L'autorité de sécurité soumet le projet de règle de sécurité à l'examen de la Commission européenne, en exposant les raisons pour lesquelles il entend l'introduire.

Si la Commission fait savoir qu'elle a de réels doutes quant à la compatibilité du projet de règle de sécurité avec les méthodes de sécurité communes ou avec la possibilité d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs, ou qu'elle estime qu'il établit une discrimination arbitraire entre les Etats membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, l'adoption, l'entrée en vigueur ou l'application de la règle est suspendue jusqu'au moment où la Commission adopte une décision ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification.


(1)2010-01-26/03, art. 14, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 8. En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux règles nationales de sécurité. Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant l'autorité de sécurité. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie ces mesures d'urgence immédiatement à toutes les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de [¹ trois mois]¹, sauf décision contraire de l'autorité de sécurité.


(1)2010-01-26/03, art. 15, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 9. Le Roi et, le cas échéant le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, adapte les règles nationales de sécurité adoptées sur la base de l'article 6, §§ 1er à 3, aux OSC et des MSC au fur et à mesure de leur adoption.

CHAPITRE II. - Autorité de sécurité.

CHAPITRE II. - Autorité de sécurité.

Article 10. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigne l'autorité de sécurité [¹ ...]¹.


(1)2011-04-14/06, art. 30, 010; En vigueur : 16-05-2011>

Article 11. [¹ § 1er.]¹ Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'autorité de sécurité par les dispositions de la présente loi, des agents statutaires de la S.N.C.B.-Holding peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.

La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la S.N.C.B.-Holding ne peut jamais être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient restés agents de la S.N.C.B.-Holding.

Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.

A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque agent transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la S.N.C.B.-Holding.

[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la direction de l'autorité de sécurité n'aura plus aucun lien avec la SNCB Holding et ne pourra plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux agents statutaires de la SNCB Holding en vertu des alinéas 1er à 4 du paragraphe 1er au plus tard dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu du concept 'direction' de l'autorité de sécurité prévu au présent paragraphe.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 105, 009; En vigueur : 10-01-2011>

Section 2. - Les missions et les pouvoirs.

Article 13. L'autorité de sécurité peut, dans l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 12, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction pour le matériel ou le personnel de sécurité de circuler.

Article 14. L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues et indique les motifs de ses décisions.

Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai maximal de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies.

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 12, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises ferroviaires, de l'instance reconnue désignée ou notifiée pour les contrôles techniques ou des institutions ou entreprises ayant prouvé leur capacité professionnelle dans le domaine de la certification et l'analyse de risques.

L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité des autres Etats membres. La coopération vise en particulier à faciliter et coordonner la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires ayant obtenu des sillons internationaux conformément à la procédure prévue à l'article 34 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 14/1. 2008-12-22/32, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1. [¹ Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.]¹

[² La redevance visée à l'alinéa 1er, pour le service demandé à l'Autorité de sécurité, est calculée par demi-journée entamée.

L'indemnité pour une demi-journée s'élève à 375 euros et est indexée.]²

§ 2. [¹ Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros.]¹

§ 3. [² En cas de non-paiement des redevances visées aux §§ 1er et 2, l'autorisation est retirée après mise en demeure.]²

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2009-12-23/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 8, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 14/2. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'Autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12°, par membre de personnel qui dispose d'une licence à la date du 1er janvier de l'année courante, d'une redevance annuelle indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros.

En cas de non-paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er, la licence des membres du personnel concernés n'est plus valable.

§ 2. Le demandeur est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'Autorité de sécurité, pour les tâches visées à l'article 37/16, § 1er, 1°, d'une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 100 euros pour la délivrance initiale, en ce compris la mise à jour et la modification des licences.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 100 euros pour le renouvellement, en ce compris la mise à jour et la modification des licences.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 40 euros pour la délivrance de duplicatas.

§ 3. Les personnes ou entités, visées à l'article 37/16, § 1er, 4°, sont redevables, à titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, d'une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.500 euros pour les autres entreprises ou organismes.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 9, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 14/3. 2008-12-22/32, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-01-2009, à l'exception du § 2 de l'art. 14/3; **En vigueur :** 01-01-2010> § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le [¹ registre national des véhicules]¹ à la date du 1er janvier de l'année courante est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule. [¹ La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros.]¹

§ 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre.

Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel.

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 14/4. 2008-12-22/32, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009> Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance [¹ indexée]¹.

[¹ La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Section 3. - Le rapport annuel.

Article 15. Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport annuel concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur :

a)

l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe Ire;

b)

les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;

c)

l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;

d)

les résultats des contrôles effectués auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment sur base des rapports visés à l'article 20;

[¹ e) les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 42/1.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 17, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

Article 16. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des objectifs de sécurité communs, des règles nationales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que des exigences de sécurité définies dans les STI, et des éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.

Article 17. Le système de gestion de la sécurité satisfait aux règles [¹ ...]¹ de sécurité visées à l'article 6 et aux exigences de sécurité définies dans les STI et contient les éléments définis dans l'annexe II, adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de maintenance et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice de la législation nationale et internationale existante en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties.


(1)2010-01-26/03, art. 18, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 18. Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles de sécurité [² ...]² et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2009-05-06/03, art. 5, 003; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2010-01-26/03, art. 19, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 19. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient :

a)

des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;

b)

la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;

c)

les résultats des audits de sécurité internes;

d)

des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité.

Le Roi peut déterminer un modèle de rapport que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires devront utiliser et prévoir des éléments de contenu supplémentaires.

Article 20. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci fait l'objet d'un rapport dont une copie est envoyée dans les plus brefs délais [¹ ...]¹ à l'organisme d'enquête par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

En cas d'accident grave, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe immédiatement le ministre, l'autorité de sécurité, l'organisme d'enquête et les autorités judiciaires.


(1)2010-01-26/03, art. 20, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 21. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers.

Ces dispositions n'affectent pas la responsabilité de chaque fabricant, de chaque fournisseur de services d'entretien, de chaque [¹ détenteur]¹, de chaque prestataire de services et de chaque entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par les entreprises ferroviaires et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.


(1)2010-01-26/03, art. 21, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 22. 2010-01-26/03, art. 22, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Article 23. § 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité.

§ 2. L'agrément de sécurité comprend :

a)

l'agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, tel que décrit à l'article 18 et à l'annexe II;

b)

l'agrément confirmant l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

Article 24. L'agrément de sécurité est valable cinq ans et est renouvelable à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le titulaire de l'agrément de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er et 2.

Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'agrément peut être retiré.

Article 25. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait de l'agrément de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité des agréments de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

Article 26. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de demande, de délivrance, [¹ de mise à jour]¹ de prorogation ou de retrait de l'agrément de sécurité.


(1)2010-01-26/03, art. 23, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Article 27. § 1er. Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit notamment disposer d'un certificat de sécurité, conformément à la présente section. Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions [¹ pertinentes]¹ du droit communautaire ainsi que dans les règles [¹ ...]¹ de sécurité, afin de maîtriser les risques et d'utiliser le réseau en toute sécurité. Le certificat de sécurité peut couvrir l'ensemble du réseau ferroviaire belge ou seulement une partie déterminée de celui-ci.

§ 2. Le certificat de sécurité comprend deux parties :

a)

une certification confirmant l'acceptation du système de gestion de sécurité de l'entreprise ferroviaire;

b)

[¹ une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau concerné en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des documents constatant la certification du personnel, y compris les licences et attestations des conducteurs, et l'autorisation de mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 24, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 28. La certification accordée à l'entreprise ferroviaire établie en Belgique par l'autorité de sécurité, conformément à l'article 27, § 2, a) précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, a) est valable dans toute l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes.

Article 29. L'entreprise ferroviaire établie en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne qui prévoit d'exploiter des services de transport ferroviaire sur le réseau belge doit avoir reçu de l'autorité de sécurité la certification nationale supplémentaire nécessaire visée à l'article 27, § 2, b).

La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, b) précise les lignes du réseau couvert.

Pour obtenir la certification nationale supplémentaire visée à l'article 27, § 2, b), les entreprises ferroviaires disposent d'une couverture en responsabilité civile suffisante ou prennent des dispositions équivalentes.

Le Roi fixe les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile.

Article 30. Le certificat de sécurité est valable trois ans et peut être renouvelé. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.

Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toutes les modifications importantes des conditions de la partie concernée du certificat. Il informe en outre l'autorité de sécurité de l'engagement de nouvelles catégories de personnel ou de l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er à 3.

Si le titulaire d'un certificat de sécurité ne remplit plus les conditions requises, la partie a) et/ou b) du certificat est retirée. En cas de retrait de la partie b), l'autorité de sécurité qui a délivré la partie a) du certificat doit être immédiatement informée.

S'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance, le certificat est retiré.

Article 31. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de demande, d'examen, de délivrance, de renouvellement ou de retrait du certificat de sécurité.

Article 32. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait des certificats de sécurité visés à l'article 27. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

CHAPITRE V. - Accès aux services de formation.

Article 34. [¹ Le présent chapitre fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs sur le système ferroviaire. Il précise les tâches qui incombent à l'autorité de sécurité, aux conducteurs et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les personnes et les organismes reconnus chargés de la formation et des examens.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 27, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 35. [¹ Les prescriptions et modèles, licences, examens médicaux, psychologiques, professionnels et leurs modalités, vérifications, registres, attestations, conditions linguistiques, connaissances linguistiques, matières à vérification, périodicités, procédures, dispositions contre la falsification, modalités d'organisation et contenus minimaux de formation, modalités de délivrance de documents, personnes ou centres de formation, connaissances professionnelles générales, conditions d'agrément, exigences pour le certificat d'accompagnateur et modalités d'action administrative concernant ce certificat, visés dans ce chapitre sont ceux précisés, arrêtés ou fixés par le Roi en vertu des dispositions de la section 9.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 28, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 36. [¹ Tout conducteur de train doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire d'une licence et d'une ou plusieurs attestations.

Les attestations peuvent être contenues dans un document unique.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 29, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37. [¹ Propriété, émetteur, validité

La licence appartient à son titulaire et est délivrée par l'autorité de sécurité.

La licence est valide sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Chaque licence indique l'identité du conducteur, l'autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité, qui est de dix ans à compter de sa date de délivrance, sous réserve de l'article 37/3.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 31, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 38. [¹ Entité en charge de la maintenance

Chaque véhicule, avant qu'il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner par le détenteur une entité en charge de la maintenance. Cette entité est inscrite dans le RNV.

L'entité en charge de la maintenance peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou le détenteur.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 67, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 39. [¹ Responsabilité de l'entité en charge de la maintenance

Indépendamment de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'article 21, l'entité en charge de la maintenance veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure la maintenance soient dans un état de marche assurant la sécurité. A cette fin, l'entité chargée de la maintenance veille à ce que les véhicules soient maintenus conformément :

1° au carnet de maintenance de chaque véhicule et

2° aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière de maintenance et aux dispositions relatives aux STI.

L'entité en charge de la maintenance effectue la maintenance elle-même ou la sous-traite.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 68, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 40. [¹ Certification de l'entité en charge de la maintenance

Lorsqu'il s'agit de wagons de fret, chaque entité en charge de la maintenance doit être certifiée par un organisme accrédité conformément à la procédure mise en place par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité en charge de la maintenance est une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la conformité aux exigences reprises dans le système de certification à arrêter par le Roi sur la base des exigences visées à l'article 41 est contrôlée par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées au titre II, Chapitre IV et est confirmée dans le cadre de l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et dans le cadre du certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 69, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 41. [¹ Système de certification de l'entité en charge de la maintenance

Le système de certification de l'entité en charge de la maintenance confirme au moins le respect des exigences visées à l'article 39 et des exigences suivantes :

1° le système d'entretien est établi par l'entité en charge de la maintenance;

2° la présentation et la validité du certificat délivré à l'entité en charge de la maintenance;

3° les critères d'accréditation ou de reconnaissance des organismes chargés de la délivrance des certificats ainsi que des contrôles nécessaires au fonctionnement du système de certification;

4° la date d'application du système de certification y compris une période transitoire d'un an pour les entités chargées de la maintenance existantes.

Le Roi arrête la procédure requise pour la certification des entités en charge de la maintenance conformément aux exigences visées à l'alinéa 1er.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de critères communautaires élaborés par l'Agence, le Roi établit des critères nationaux.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 70, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 42. [¹ Validité

Les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément aux exigences de la Directive 2004/49/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) sont valables sur le territoire belge.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 71, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 43. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.

L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident. Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de réglementation des chemins de fer ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.

Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.

Section 2. - Les missions.

Article 44. L'organisme d'enquête effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire.

Article 45. En plus des accidents graves, l'organisme d'enquête peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement differentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel.

[¹ L'organisme d'enquête peut analyser chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci non visés à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Roi.]¹

[¹ L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de tous les accidents et incidents d'exploitation ainsi que de toutes les enquêtes et analyses d'accident et d'incident et les conclusions y relatives.

L'autorité de sécurité a accès à la banque de données visée à l'alinéa 3.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 73, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 46. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible :

a)

accès au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de gestion du trafic;

b)

le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement controlé d'épaves, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;

c)

accès au contenu des enregistreurs de messages verbaux, au contenu des enregistrements des equipements de bord et à l'enregistrement du fonctionnement du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;

d)

accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;

e)

accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;

f)

la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;

g)

accès à toute information ou document pertinent détenu par la S.N.C.B.-Holding, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires impliquées et l'autorité de sécurité.

Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er ne peuvent être exercés que lorsque les nécessités de l'éventuelle information et instruction judiciaire ne s'y opposent plus et, le cas échéant, dans le respect de l'article 125 du règlement général du 28 décembre 1950 sur les frais de justice en matière répressive.

Article 47. L'organisme d'enquête procède avec les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique.

Section 4. - L'enquête.

Article 48. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Si l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

Les organismes homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont invités à participer à une enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et agréée dans cet Etat membre est impliquée dans l'accident ou l'incident.

Article 49. L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et des usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, dans toute la mesure du possible, ont la possibilité de donner leur avis dans le cadre de l'enquête et de commenter les informations contenues dans les projets de rapport. Les éléments de l'éventuelle information et instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires.

Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident ou de l'incident visé aux articles 44 et 45 est une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.

Article 50. Pour chaque accident ou incident visé aux articles 44 et 45, l'organisme responsable de l'enquête prend les dispositions voulues. Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident sur lequel il doit enquêter.

Article 51. L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.

Article 52. L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches.

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 53. Chaque enquête sur un accident ou un incident visé aux articles 44 et 45 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe III. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.

L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'[¹ annexe III]¹. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 49, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.


(1)2011-12-02/28, art. 22, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 54. Chaque année, l'organisme d'enquête établit, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.

Article 55. § 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d'autres organismes concernés. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.

§ 2. L'autorité de sécurite et les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 56. Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.

Article 57. L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 53 et du rapport annuel visé à l'article 54.

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 58. § 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Administration [¹ , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire]¹ et de l'autorité de sécurité chargés de contrôler l'application et constater les manquements aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou a la constatation ou nécessaires pour mettre fin à l'infraction.

§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :

§ 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.

§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique.

§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des declarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.


(1)2009-05-06/03, art. 6, 003; En vigueur : 29-05-2009>

Section 6. [¹ - Formation et examen des conducteurs.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 51, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 59. [¹ Nonobstant l'article 43, alinéa 3, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, le non-respect d'une décision prise par l'autorité de sécurité, toute obstruction aux vérifications et investigations de l'autorité de sécurité ainsi que toute entrave à l'action de l'organisme d'enquête sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commet une infraction qui, en vertu de l'article 59/1, est sanctionnée d'une amende administrative.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commet une infraction à un arrêté d'exécution de cette loi qui, en vertu de l'article 59/2, est sanctionnée d'une amende administrative.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 7, 012; En vigueur : 11-02-2012>

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>

Article 60. [¹ Les dispositions du titre II, chapitre V, chapitre antérieur au titre II, chapitre V introduit par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, demeurent applicables jusqu'à la mise en application en phases des dispositions du chapitre V nouveau. Ces dispositions seront mises en application comme suit :

1° au plus tard à partir du 30 octobre 2011, les licences et attestations sont délivrées conformément aux dispositions du titre II, chapitre V nouveau aux conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ou qui travaillent dans au moins deux Etats membres des Communautés européennes, sous réserve des dispositions de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;

à partir de la même date, tous les conducteurs de train assurant les services susmentionnés sont soumis aux vérifications périodiques prévues aux articles 37/3 et 37/11, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d'attestation conforme au titre II, chapitre V, nouveau;

2° au plus tard deux ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, toutes les nouvelles attestations et licences sont délivrées conformément au titre II, chapitre V, nouveau, sous réserve de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;

3° au plus tard sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, tous les conducteurs sont en possession de licences et d'attestations conformes à la présente loi. Les entités de délivrance tiennent compte de toutes les compétences professionnelles déjà acquises par chaque conducteur, de façon telle que cette exigence n'entraîne pas de charge administrative et financière inutile. Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens et/ou une formation supplémentaires sont nécessaires pour délivrer les licences et/ou les attestations au titre de la présente loi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 74, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 61. L'article 452, § 1er, 6° de la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 199, 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004 et l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont abrogés.

Article 62. 2010-01-26/03, art. 76, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 63. 2008-12-22/32, art. 30; **En vigueur :** 01-01-2009> L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - [¹ Indicateurs de sécurité communs

Les indicateurs de sécurité communs sont notifiés annuellement par les autorités de sécurité. La première période de notification porte sur 2010.

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découvertes après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l'autorité de sécurité à la première occasion et au plus tard lors de la présentation du rapport annuel suivant.

Pour les indicateurs relatifs aux accidents visés à la rubrique 1, le Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer s'applique pour autant que les informations soient disponibles

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accidents suivants :

Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves, par exemple un incendie après un déraillement.

1.2. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes :

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents lors du transport de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes :

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de suicides.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de :

Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils entraînent ou non un accident. Les précurseurs qui entraînent un accident sont notifiés dans les ISC relatifs aux précurseurs. S'ils sont significatifs, les accidents survenus sont notifiés dans les ISC relatifs aux accidents visés à la rubrique 1.

5.

Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents

Coût total et relatif (par kilomètre-train), en euros :

Les autorités de sécurité notifient l'impact économique de tous les accidents ou l'impact économique des accidents significatifs uniquement. Ce choix doit être clairement indiqué dans le rapport annuel visé à l'article 18.

La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident.

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. Pourcentage des voies dotées d'un système de protection automatique des trains (ATP) en service, pourcentage des kilomètres-train utilisant des systèmes ATP opérationnels.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)