19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)
6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les huit catégories étant les suivantes :
passages à niveau actifs avec :
avertissement automatique côté usagers,
ii) protection automatique côté usagers,
iii) protection et avertissement automatiques côté usagers,
iv) protection et avertissement automatiques côté usagers et protection côté rails,
avertissement manuel côté usagers,
vi) protection manuelle côté usagers,
vii) protection et avertissement manuels côté usagers;
passages à niveau passifs.
Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité
Audits internes effectués par les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, tels qu'ils sont définis dans la documentation du système de gestion de la sécurité. Nombre total d'audits effectués et pourcentage par rapport aux audits requis (et/ou prévus).
Définitions
Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent à l'appendice.
Appendice
Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents
Indicateurs relatifs aux accidents
1.1. " accident significatif " : tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus.
1.2. " dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement " : tout dommage équivalent ou supérieur à 150.000 EUR.
1.3. " interruptions importantes de la circulation " : la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus.
1.4. " train " : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est considérée comme un train.
1.5. " collision de trains, y compris les collisions avec des obstacles à l'intérieur du gabarit " : une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train, ainsi qu'avec :
du matériel roulant de manoeuvre;
ii) des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un usager/véhicule qui traverse les voies).
1.6. " déraillement de train " : tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails.
1.7. " accidents aux passages à niveau " : les accidents survenant aux passages à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies.
1.8. " accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement " : les accidents subis par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché. Sont incluses, les personnes qui tombent d'un véhicule ferroviaire, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules.
1.9. " incendies dans le matériel roulant " : les incendies et les explosions qui se produisent dans des véhicules ferroviaires (y compris leur chargement) lorsqu'ils roulent entre leur gare de départ et leur gare d'arrivée, y compris lorsqu'ils sont à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons.
1.10. " autres types d'accident " : tout accident autre que ceux déjà mentionnés (collision de trains, déraillement de train, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement, et incendies dans le matériel roulant.
1.11. " passager " : toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les passagers tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus.
1.12. " personnel (y compris le personnel des sous-traitants et des sous-traitants indépendants) " : toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident. Cela comprend le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure.
1.13. " usagers des passages à niveau " : toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.
1.14. " personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires " : toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception des usagers des passages à niveau.
1.15. " autres (tierces parties) " : toute personne n'entrant pas dans les catégories " passagers ", " personnel, y compris le personnel des sous-traitants ", " usagers des passages à niveau " ou " personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires ".
1.16. " décès (personne tuée) " : toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides.
1.17. " blessure (personne grièvement blessée) " : toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide.
Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses
2.1. " accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses " : tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID/ADR, section 1.8.5.
2.2. " marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est soit interdit par le RID soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans ledit RID.
Indicateurs relatifs aux suicides
3.1. " suicide " : acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente.
Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents
4.1. " ruptures de rail " : tout rail qui se sépare en deux ou en plusieurs morceaux, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.
4.2. " gauchissements de la voie " : défauts dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant immédiatement la fermeture de la voie ou la réduction de la vitesse autorisée pour garantir la sécurité.
4.3. " pannes de signalisation contraires à la sécurité " : toute défaillance d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.
4.4. " signaux fermés franchis sans autorisation " : tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé.
On entend par mouvement non autorisé, le fait de passer :
- un signal lumineux latéral ou un sémaphore fermé, un ordre de s'arrêter, lorsqu'un système de contrôle automatique des trains (ATCS) ou un système ATP n'est pas opérationnel,
- la fin d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans des systèmes ATCS ou ATP,
- un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements,
- des panneaux d'arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.
Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels des véhicules sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.
Les autorités nationales de sécurité peuvent notifier séparément les quatre points et notifient au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments.
4.5. " ruptures de roues et d'essieux " : rupture affectant les éléments essentiels de la roue ou de l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).
Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents
5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants :
1) la valeur de la sécurité en soi : valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de préférence déclarée réalisées dans l'Etat membre pour lequel elles s'appliquent;
2) les coûts économiques directs et indirects : coûts estimés dans l'Etat membre qui se composent de :
- frais médicaux et de rééducation,
- frais juridiques, frais de police, enquêtes privées relatives aux accidents, frais des services d'urgence et frais administratifs d'assurances,
- pertes de production : valeur pour la société des biens et des services qui auraient pu être produits par la personne si l'accident n'était pas survenu.
5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et indirects :
En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes :
- les estimations concernent un système d'évaluation de la réduction du risque de mortalité dans le secteur des transports et suivent une approche fondée sur la WTP selon des méthodes de préférence déclarée,
- l'échantillon de répondants utilisé pour les valeurs est représentatif de la population concernée. L'échantillon doit notamment refléter la répartition de l'âge et des revenus ainsi que les autres caractéristiques socio-économiques ou démographiques pertinentes de la population,
- la méthode pour obtenir des valeurs de WTP : l'étude est conçue de manière à ce que les questions soient claires et significatives pour les répondants. Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société.
5.3. " coûts des dommages causés à l'environnement " : les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer.
5.4. " coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure " : le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident. Ces deux coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience. Ces coûts comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés.
5.5. " coûts des retards à la suite d'un accident " : la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (passagers et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant :
VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet valeur du temps pour un passager de train (par heure) :
VT P = [VT des passagers voyageant pour le travail][pourcentage moyen des passagers voyageant pour le travail par an] + [VT des passagers ne voyageant pas pour le travail][pourcentage moyen de passagers ne voyageant pas pour le travail par an]
VT mesurée en euros par passager et par heure valeur du temps pour un train de marchandises (par heure) :
VT F = [VT des trains de marchandises]*[(tonne-km)/(km-train)]
VT mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure
Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(km-train)
C M = coût d'une (1) minute de retard d'un train
Train de passagers
C MP = K 1 (VT P /60)[(passager-km)/(km-train)]
Nombre moyen de passagers par train par an = (passager-km)/(km-train)
Train de marchandises
C MF = K 2 * (VT F /60)
Les facteurs K 1 et K 2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.
Coût des retards à la suite d'un accident = C MP (minutes de retard des trains de passagers) + C MF (minutes de retard des trains de marchandises)
Champ d'application du modèle
Les coûts des retards sont calculés pour tous les accidents, qu'ils soient significatifs ou non.
Les retards sont calculés comme suit :
- retards réels sur les lignes ferroviaires où l'accident s'est produit,
- retards réels ou, à défaut, retards estimés sur les autres lignes affectées.
Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre
6.1. " système de protection automatique des trains (ATP) " : système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse par contrôle de la vitesse, y compris l'arrêt automatique aux signaux.
6.2. " passage à niveau " : toute intersection à niveau entre la voie ferrée et un passage, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.
6.3. " passage " : toute route, rue ou autoroute publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables, ou toute autre voie permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines.
6.4. " passage à niveau actif " : passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par l'activation de dispositifs lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.
- Protection au moyen de dispositifs physiques :
- semi-barrières ou barrières complètes,
- portails.
- Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau :
- dispositifs visibles : feux,
- dispositifs audibles : cloches, sirènes, klaxons, etc.,
- dispositifs physiques, par exemple ralentisseurs engendrant des vibrations.
Les passages à niveau actifs sont classés comme suit :
1) " passage à niveau avec protection et avertissement automatiques côté usagers du passage " : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés par l'approche du train.
Ces passages à niveau sont classés comme suit :
avertissement automatique côté usagers;
ii) protection automatique côté usagers;
iii) protection et avertissement automatiques côté usagers;
iv) protection et avertissement automatiques côté usagers, et protection côté rails.
" protection côté rails " : un signal ou tout autre système de protection des trains qui ne permet au train de continuer que si le passage à niveau assure la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles; à cette fin, on utilise des moyens de surveillance et/ou de détection d'obstacles
2) " passage à niveau avec protection et avertissement manuels côté usagers du passage " : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés manuellement et où il n'y a pas de signal ferroviaire d'enclenchement signalant au train qu'il ne peut poursuivre que lorsque la protection et/ou l'avertissement du passage à niveau sont activés.
Ces passages à niveau sont classés comme suit :
avertissement manuel côté usagers;
vi) protection manuelle côté usagers;
vii) protection et avertissement manuels côté usagers.
6.5. " passage à niveau passif " : passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement et/ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.
Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité
7.1. " audit " : processus systématique, indépendant et documenté pour l'obtention d'informations probantes et leur évaluation objective afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
Définitions des bases d'étalonnage
8.1. " km-train " : unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.
8.2. " passager-km " : unité de mesure correspondant au transport d'un passager par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.
8.3. " km de ligne " : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en consideration.
8.4. " km de voie " : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.]¹
(1)2010-06-25/03, art. 2, 008; En vigueur : 18-06-2010>
Article N2. Annexe II. - Systèmes de gestion de la sécurité.
Exigences applicables au système de gestion de la sécurité.
Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.
Eléments du système de gestion de la sécurité.
2.1. Les éléments essentiels du système de gestion de la securité sont les suivants :
une politique de sécurité approuvée par le gestionnaire de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;
des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies :
- dans les STI, ou
- dans les règles nationales visées à l'article 6 et à l'annexe II, ou
- dans d'autres règles pertinentes, ou
- dans les décisions de l'autorité, et des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités;
des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;
des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;
des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;
des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;
des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;
des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;
des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.
2.2. Les autres éléments du système de gestion de la sécurité sont les suivants :
Les règles internes, complémentaires aux règles de sécurité nationales et visées à l'article 6, § 4, dont certaines font partie des éléments essentiels du système de gestion de la sécurité. Les prescriptions concernent outre les éléments essentiels visés au point 2.1, toutes les directives de securité adressées au personnel.
Article N3. Annexe III. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents.
(1) Résumé.
Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations.
(2) Faits immédiats de l'événement.
L'événement :
- date, heure exacte et lieu de l'événement;
- description des circonstances et du site de l'accident, y compris des efforts des services de secours et d'urgence;
- décision d'ouvrir une enquête, composition de l'équipe d'enquêteurs et réalisation de l'enquête.
Les circonstances de l'événement :
- le personnel et les contractants impliqués ainsi que les autres parties et témoins;
- les trains et leur composition, ainsi que le numéro d'enregistrement du matériel roulant impliqué;
- la description de l'infrastructure et du système de signalisation - types de voie, aiguillages, enclenchement, signaux, protection des trains;
- les moyens de communication;
- les travaux effectués sur le site ou à proximité de celui-ci;
- le déclenchement du plan d'urgence ferroviaire et sa chaîne d'événements;
- le déclenchement du plan d'urgence des services publics de secours, de la police et des services médicaux et sa chaîne d'événements.
Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels :
- passagers et tiers, personnel, y compris les contractants;
- fret, bagages et autres biens;
- matériel roulant, infrastructure et environnement.
Circonstances externes :
- conditions météorologiques et références géographiques.
(3) Compte rendu des investigations et enquêtes.
Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) :
- personnel des chemins de fer, y compris les contractants;
- autres témoins.
Système de gestion de la sécurité :
- cadre organisationnel et manière dont les ordres sont donnés et exécutés;
- exigences applicables au personnel et manière dont leur respect est assuré;
- routines de contrôle et de vérification interne et leurs résultats;
- interface entre les différents acteurs présents sur l'infrastructure.
Règles et réglementation :
- règles et réglementation publique communautaire et nationale applicables;
- autres règles, telles que les règles d'exploitation, les instructions locales, les exigences applicables au personnel, les prescriptions d'entretien et les normes applicables.
Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques :
- système de signalisation et de contrôle-commande, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données;
- infrastructure;
- équipements de communications;
- matériel roulant, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données.
Documentation du système opératoire :
- mesures prises par le personnel pour le contrôle du trafic et la signalisation;
- échange de messages verbaux en relation avec l'événement, y compris la documentation provenant des enregistrements;
- mesures prises pour protéger et sauvegarder le site de l'événement.
Interface homme-machine-organisation :
- temps de travail du personnel impliqué;
- circonstances médicales et personnelles ayant influencé l'événement, y compris l'existence de stress physique ou psychologique;
- conception des équipements ayant un impact sur l'interface homme-machine.
Evénements antérieurs de nature comparable.
(4) Analyse et conclusions.
Compte rendu final de la chaîne des événements :
- établissement des conclusions concernant l'événement, sur la base des faits établis au point (3).
Discussion :
- analyse des faits établis au point (3) afin de tirer les conclusions sur les causes de l'événement et l'efficacité des services de secours.
Conclusions :
- causes immédiates et indirectes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement et liés aux mesures prises par les personnes impliquées ou à l'état du matériel roulant ou des installations techniques;
- causes sous-jacentes liées aux compétences, aux procédures et à l'entretien;
- causes premières liées aux conditions du cadre réglementaire et à l'application du système de gestion de la sécurité.
Observations complémentaires :
- déficiences et lacunes établies pendant l'enquête, mais sans incidences sur les conclusions concernant les causes.
(5) Mesures qui ont été prises.
- Compte rendu des mesures déjà prises ou adoptées à la suite de l'évenement.
(6) Recommandations.
Article N4. Annexe IV. - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau.
Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité specifique au réseau :
1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;
2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 33;
3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifies et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge.
Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Article 14/4bis.. 14/4bis. [¹ § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.
La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.
§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.
Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹
(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹
(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.
Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.
Article 33/1.. 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33/2.. 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.
§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.
§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33/3.. 33/3. [¹ § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.
Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹
(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2. [¹ - La licence.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2. [¹ - La licence.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2. - Les missions.
Section 3. [¹ - L'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. [¹ - L'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 6. [¹ - Formation et examen des conducteurs.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 51, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE II. - Sanctions.
TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>
ANNEXES.
Article 14/4bis. [¹ § 1er. Le demandeur d'un contrôle de conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l'Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, d'une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros.
§ 2. La conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est mentionnée dans l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou dans le certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué.]¹
(1)2011-12-02/28, art. 10, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
[² La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]²
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 13, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.
§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.
[² La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]²
§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 14, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33/3. [¹ § 1er. [² Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.]²
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹
(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 15, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/1. [¹ Conditions d'obtention
Une licence ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.
Le candidat a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes.
Le candidat démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical.
Le candidat démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen.
Le candidat démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 32, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/2. [¹ Délivrance
Toute demande de licence est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat.
L'autorité de sécurité délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.
Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 33, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/3. [¹ Vérifications périodiques
Afin qu'une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/1, alinéas 4 et 5, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe VI, 3.1.
Lors du renouvellement d'une licence, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 37/6, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles périodiques visés à l'alinéa 1er.
Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 34, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/4. [¹ Cessation d'emploi
Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.
La licence demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 37/3, alinéa 1er.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 35, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/5. [¹ Suspension, retrait
La licence est soit suspendue soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 37/15, § 1er et à l'article 37/26, § 4, 1° et 2.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 36, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/6. [¹ Registres et échange d'informations
§ 1er. L'autorité de sécurité :
1° tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;
2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs, en ce compris, pour l'application de l'article 37/21, le précédent employeur du conducteur.
§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il peut, à sa demande, en obtenir copie.
§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er.]¹
[² § 4. L'Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences;
2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.
Lorsque l'Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.]²
(1)2010-01-26/03, art. 37, 005; En vigueur : 30-10-2011>
(2)2011-12-02/28, art. 16, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/7. [¹ Responsabilité
Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 39, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/8. [¹ Propriété, émetteur, validité
L'attestation est émise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.
L'attestation appartient à l'entreprise ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.
L'attestation n'est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.
Chaque attestation indique les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire.
Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.
L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :
1° catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;
2° catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.
Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.
Par dérogation à l'article 36, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :
1° lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
2° pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;
3° pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
4° pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;
5° aux fins de formation et d'examen des conducteurs.
La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou par l'autorité de sécurité.
Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l'infrastructure en est informé au préalable.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 40, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/9. [¹ Conditions d'obtention
Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence.
Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques dans la (ou les) langue(s) indiquée(s) par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée.
Le candidat a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.
Le candidat a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispense au candidat une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 41, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/10. [¹ Délivrance et mise à jour
Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.
En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'autorité de sécurité moyennant la procédure prévue à l'article 37/16, § 3.
Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, le cas échéant, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 42, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/11. [¹ Vérifications périodiques
Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des minimas prévus à l'annexe XI.
Pour chacune de ces vérifications, le délivrant de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 37/14, § 1er, 1°, que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa.
Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 43, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/12. [¹ Cessation d'emploi
Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur par la suite, une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui viendrait à engager ledit conducteur tient compte de tous ces documents.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 44, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/13. [¹ Suspension, retrait de l'attestation
L'attestation est retirée en cas de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.
L'attestation est soit suspendue soit retirée :
- dans les cas visés à l'article 37/15 et à l'article 37/26, § 4, 3°;
- en cas de suspension ou de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 45, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/14. [¹ Registres et échange d'informations
§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :
1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations ou copies d'attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 37/11. Il est mis à jour régulièrement;
2° coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec l'autorité de sécurité et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;
3° fournissent des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.
§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et il peut, à sa demande, en obtenir copie.
§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er .]¹
[² § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu'ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite;
2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.
Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.]²
(1)2010-01-26/03, art. 46, 005; En vigueur : 30-10-2011>
(2)2011-12-02/28, art. 17, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/15. [¹ § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d'un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend immédiatement les mesures nécessaires.
§ 2. Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, selon le cas.
Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen, et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 37/14, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 48, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/16. [¹ Tâches de l'autorité de sécurité
§ 1er. Indépendamment de l'article 12, 11°, l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :
1° délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 37 et 37/2;
2° s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 37/3;
3° suspendre et retirer les licences, et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 37/26;
4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 37/19 et 37/20;
5° veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 37/17;
6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 37/3 et à l'article 37/6, § 1er, 1°;
7° contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l'article 37/24;
8° effectuer les contrôles prévus à l'article 37/26;
9° établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l'article 37/22, alinéa 5;
[² 10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique professionnel visés à l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°.]²
§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et présente, sans délai, toute demande d'information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
§ 3. L'employeur et le conducteur disposent d'une procédure de recours administratif au sein de l'autorité de sécurité aux fins de révision d'une décision prise par une instance autre que l'autorité de sécurité, afférente à toute demande au titre de la présente loi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 50, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 18, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/17. [¹ Formation, examens, reconnaissance
[² Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d'examen sont reconnus par l'Autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.]²
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.
La reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité et sur l'évaluation du dossier.
Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :
- aux connaissances professionnelles générales, visées à l'annexe VIII;
- aux connaissances linguistiques, visées à l'annexe X, 8;
- aux connaissances professionnelles relatives au matériel roulant, visées à l'annexe IX;
- aux connaissances professionnelles relatives aux infrastructures, visées à l'annexe X, 1 à 7.
L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre [² des personnes ou organismes]² qui ont été reconnus en vertu de cette loi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 52, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 19, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/18. [¹ Formation
La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.
Les candidats conducteurs ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 53, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/19. [¹ Formation - licence
Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 37/1, alinéa 6, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.
En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 54, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/20. [¹ Formation - attestation
Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 37/9, alinéa 2 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 37/9, alinéa 4, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.
Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l'article 37/9, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.
Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe II, 2.1 e).]¹
(1)2010-01-26/03, art. 55, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/21. [¹ Récupération du coût de la formation
Dans l'hypothèse où un conducteur d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure, cette autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur. "
L'indemnité visé à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :
- le délai entre la fin de la formation et l'engagement du conducteur;
- l'utilité directe de la formation pour le nouvel employeur.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 56, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/22. [¹ Examens
Pour le volet relatif à la licence, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés, parmi les personnes et organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 37/2, alinéa 1er.
Pour le volet relatif à l'attestation, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les personnes ou centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire parmi les personnes ou organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 37/10.
Les examens visés aux alinéas 1er et 2 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.
Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 2, la personne reconnue par [² l'Autorité de sécurité]² comme examinateur peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire délivrant l'attestation.
Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères européens établis sur la base d'un projet élaboré par l'Agence. Jusqu'à l'entrée en vigueur de tels critères, il est soumis à des critères nationaux.
Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l'application des règles d'exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 57, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 20, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/23. [¹ Formation, permis
§ 1er. Les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent suivre une formation sanctionnée par des examens. La réussite de ces examens entraîne la délivrance d'un certificat d'accompagnateur de train.
Les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité sont reconnus par l'autorité de sécurité.
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.
Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de la présente loi.
§ 2. Le certificat d'accompagnateur de train appartient à son titulaire et est délivré par l'autorité de sécurité.
Le certificat d'accompagnateur de train ne peut être délivré qu'à une personne de dix-huit ans révolus.
§ 3. Les accompagnateurs de train établis dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui souhaitent prester des services en Belgique procèdent à la déclaration écrite préalable visée à l'article 9, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sans faire mention des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est toutefois accompagnée des documents visés à l'article 9, § 2, de cette même loi. L'autorité de sécurité applique systématiquement la procédure visée à l'article 9, § 4, de cette même loi. L'autorité de sécurité vérifie notamment que les attestations relatives aux connaissances linguistiques du candidat sont établies conformément au prescrit de la STI exploitation fixant les niveaux linguistiques requis pour les tâches de sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 59, 005; En vigueur : 03-12-2010>
Article 37/24. [¹ Normes de qualité
L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ont mis en place conformément au titre II, chapitre IV.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 61, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/25. [¹ Evaluation indépendante
L'autorité de sécurité veille à ce qu'une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, soit effectuée tous les cinq ans et la première fois en 2014. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ont mis en place conformément à la Directive 2004/49/CE. L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.
Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l'attention de l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité recommande au ministre les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l'évaluation indépendante.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 62, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/26. [¹ Contrôles par l'autorité de sécurité
§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente loi.
§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 3 et 4.
§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.
§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes :
1° s'il s'agit d'une licence délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence;
2° s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance. Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;
3° s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.
L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.
En tout état de cause, et sans préjudice de l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.
L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 37/16, § 3.
Dans tous les cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 37/6.
§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de conduire sur son territoire conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 63, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/27. [¹ § 1er. En matière de licence pour conducteurs, le Roi arrête :
1° [² ...]²
2° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical visé à l'article 37/1, alinéa 4 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1;
3° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 5 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 2.2;
[² 3° bis les règles pour la demande et la délivrance d'une reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l'adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance;]²
4° les modalités de l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, qui porte sur les matières générales décrites en annexe VIII;
5° sur avis de l'autorité de sécurité, la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence visée à l'article 37/2, la mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l'obtention d'un duplicata;
6° la procédure à suivre pour les vérifications périodiques visées à l'article 37/3, alinéa 1er; il peut aussi augmenter leur fréquence;
7° [² ...]²
§ 2. En matière d'attestation pour conducteurs, le Roi arrête :
1° [² ...]²
2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2; cette matière comprend au moins les connaissances visées à l'annexe X, 8;
3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe X;
4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe IX;
5° conformément à l'annexe XI, les périodicités minimales que doivent respecter les examens et/ou contrôles visés à l'article 37/11, alinéa 1er;
6° [² ...]²
7° les modalités de l'examen visé à l'article 37/15, § 2, alinéa 2.
§ 3. En matière de licence et d'attestation pour conducteurs, le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus aux articles 37/6 et 37/14 .
§ 4. En matière de formation et examen des conducteurs, le Roi :
1° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/17, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train;
2° fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, et la procédure de la reconnaissance [² et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance]²;
3° arrête les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20;
4° arrête la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VII;
5° arrête les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VIII pour la licence et aux annexes IX et X pour l'attestation;
6° arrête, sur avis de l'autorité de sécurité, des critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5.
§ 5. En matière de certification des autres personnels de bord, le Roi :
1° fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/23, § 1er, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens que doivent suivre les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;
2° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent remplir pour être reconnus conformément à l'article 37/23, § 1er, alinéa 3, et la procédure de reconnaissance;
3° arrête les exigences auxquelles doit se conformer le certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d'aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu'il lui soit délivré;
4° arrête les modalités de délivrance, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait du certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er;]¹
[² 5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen médical;]²
[² 6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.]²
[² § 6. Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera respectée.
Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
En dérogation à l'article 29, § 2, de la loi précitée, la Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.]²
(1)2010-01-26/03, art. 65, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 21, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 42/1. [¹ Dérogations
Le Roi peut arrêter que les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de la maintenance seront réalisées par d'autres exigences, dans les cas suivants :
1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;
2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans la Communauté et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 39, alinéa 1er, 2°, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;
3° véhicules visés à l'article 4 ainsi que des transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.
Ces autres exigences sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité :
1° lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité en charge de la maintenance;
2° lors de la délivrance de l'agrément et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l'infrastructure, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité en charge de la maintenance.
Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 72, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.
Section 2. - Les missions.
CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.
Section 2. - Les missions.
Section 4. - L'enquête.
Section 5. - Les conclusions et les rapports.
Section 5. - Les conclusions et les rapports.
Section 6. - La concertation européenne.
Section 6. - La concertation européenne.
CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.
TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.
Article 60/1. [¹ Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14.
La certification des apprentis qui ont entamé un programme d'enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° est assurée conformément aux dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
L'autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues aux articles 37/3 et 37/11 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d'attestations délivrées conformément à la Directive 2007/59/CE.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 75, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE II. - Sanctions.
ANNEXES.
Article N5. [¹ Annexe V. - Modèle européen de licence et d'attestation complémentaire harmonisée
Caractéristiques de la licence de conducteur de train
Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1.
La carte doit être en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.
Contenu de la licence de conducteur de train
Au recto de la licence doivent figurer :
la mention " licence de conducteur de train ", imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais;
[² la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien "]²;
le signe distinctif de la Belgique, " BE ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit :
le nom de famille du titulaire;
ii) prénom/prénoms du titulaire;
iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;
iv) - la date de délivrance de la licence;]¹
[² e) le numéro de la carte]²
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 24, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article N6. [¹ Annexe VI. - Exigences médicales
Exigences générales
1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :
- une perte soudaine de conscience,
- une baisse d'attention ou de concentration,
- une incapacité soudaine,
- une perte d'équilibre ou de coordination,
- une limitation significative de mobilité.
1.2. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :
- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'oeil le moins performant,
- lentilles correctives maximales : hypermétropie : + 5/myopie : - 8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'oeil. Le médecin prend ensuite la décision,
- vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit assistée ou non,
- les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste,
- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire,
- champ de vision : complet,
- vision des deux yeux : effective; non exigé lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas ou l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions,
- vision binoculaire : effective,
- reconnaissance des signaux colorés : le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives,
- sensibilité aux contrastes : bonne,
- absence de maladie évolutive de l'oeil,
- les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin,
- capacité de résistance aux éblouissements,
- les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.
1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :
- audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz,
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne,
- absence d'anomalie du système vestibulaire,
- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix),
- les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.
1.4. Grossesse
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Justel
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