Historique des réformes
27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)
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2024-01-08
27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retrait
2023-02-12
27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retrait
2021-07-23
27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retrait
Changements du 2021-07-23
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24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de [⁵ l'article 1:20 ou de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations]⁵.]⁴
[⁶ 25° Règlement 2019/2088 : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement;]⁶
[⁶ 26° Règlement 2020/852: Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement.]⁶
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, l'organisateur au sens de l'[⁴ article 3, § 1er, 5°, a)]⁴, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale est considéré comme une entreprise d'affiliation.
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(5)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 11, 021; En vigueur : 19-07-2021>
(6)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 56, 022; En vigueur : 23-07-2021>
### CHAPITRE Ier/1. [¹ - Externalisation des avantages extra-légaux.]¹
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(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 13, 021; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 37. Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la [² FSMA]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
##### Article 37. Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire [⁴ ou sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique]⁴ d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la [² FSMA]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² FSMA]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
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(3)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 24, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(4)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 70, 022; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 38. Le ou les liquidateurs sont désignés conformément aux statuts moyennant l'approbation de la [² FSMA]² ou, dans le cas d'une dissolution judiciaire, par le [³ tribunal de l'entreprise]³.
Sans préjudice d'autres dispositions légales applicables, le Roi peut déterminer les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des régimes de retraite gérés par l'organisme de financement de pensions.
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##### Article 123. La [² FSMA]² fixe le délai dans lequel l'institution de retraite professionnelle doit remédier à la situation, lorsqu'elle constate que :
1° l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
1° l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [⁴ ou avec les dispositions du Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852;]⁴
2° sa gestion ou sa situation financière est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité;
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(3)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 126, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(4)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 58, 022; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 124. L'autorisation écrite, génerale ou spéciale, du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'institution et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La [² FSMA]² peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération des organes de l'institution toute proposition qu'il juge opportune. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [² FSMA]² et supportée par l'institution de retraite professionnelle concernée.
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1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou ne satisfait plus aux conditions d'accès;
2° manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques visées aux articles 89 et 90 et leur couverture par des valeurs représentatives adéquates et suffisantes;
2° manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution [⁶ ou par le Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852]⁶, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques visées aux articles 89 et 90 et leur couverture par des valeurs représentatives adéquates et suffisantes;
3° n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan d'assainissement visé à l'article 113 ou par le plan de redressement visé à l'article 116.
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(5)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 127, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(6)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 59, 022; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 131. La révocation de l'agrément emporte liquidation de l'institution de retraite professionnelle.
La [³ FSMA]³ peut imposer toute mesure propre à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, en particulier, imposer la cession des droits et obligations decoulant des régimes de pension gérés, [⁴ ainsi que des actifs alloués aux régimes de retraite]⁴.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
### CHAPITRE III. - Limitation du placement des actifs.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 146. [¹ § 1er. Une IRP destinataire d'un Etat membre autre que la Belgique peut recevoir un transfert transfrontalier émanant d'une IRP belge moyennant l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire et l'accord préalable de la FSMA.
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##### Article 149. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [³ FSMA]³ peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son execution;
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution [⁵ ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852]⁵;
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à [⁴ son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci]⁴.
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(4)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 143, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(5)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 60, 022; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 150. Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la [³ FSMA]³ [⁴ peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]⁴.
Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la [³ FSMA]³ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative [⁴ , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros]⁴.
Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la [³ FSMA]³ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, [⁵ ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852,]⁵ infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative [⁴ , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros]⁴.
[⁴ ...]⁴
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(4)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 63, 009; En vigueur : 09-09-2013>
(5)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 61, 022; En vigueur : 23-07-2021>
### CHAPITRE II. - Sanctions pénales.
##### Article 151. Sans préjudice des dispositions du Titre V de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les dirigeants effectifs et les mandataires d'une institution ou d'une entreprise qui ont tenté de gérer ou qui gèrent un régime de retraite en dehors d'une institution de retraite professionnelle agréée en vertu du Titre II ou autorisée en vertu du Titre III.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
### Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
### Section VI. - Autres mesures.
##### Article 157. Les institutions de prévoyance et les caisses de pensions qui ont été agréées en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, sans préjudice des dispositions du présent Chapitre, agréées de plein droit au sens de l'article 52.
[¹ Les IRP qui, à la date du 13 janvier 2019, exercent déjà simultanément les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3°, sont réputées avoir obtenu de plein droit un agrément pour les deux activités conformément à l'article 52.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 146, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 158. § 1er. Les institutions de prévoyance qui ont été inscrites auprès de la [⁴ FSMA]⁴ en application de l'article 92 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit être lu en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'inscription et restent provisoirement dispensées de l'agrément [⁵ et communiquées à l'EIOPA]⁵.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'inscription est radiée si l'institution se trouve dans l'un des cas visés à l'article 130.
§ 2. [¹ La [⁴ FSMA]⁴ établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]¹
Jusqu'au moment de leur agrément, les institutions inscrites utilisent pour l'application de l'article 60 l'une des mentions suivantes :
1° " institution de prévoyance inscrite à la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ",
2° " institution de retraite professionnelle inscrite auprès de la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ".
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 101, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 326 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(5)<AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2011>
##### Article 159. L'[¹ article 10, alinéa 3]¹ n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui, au [¹ 1er janvier 2007]¹ gerent des régimes de retraite prévoyant la constitution d'avantages en matière de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail uniquement à titre principal.
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 147, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 160.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 148, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 161. [¹ Les notifications relatives à l'exercice d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen qui ont été effectuées avant le 13 janvier 2019, restent soumises à l'application des articles 62 à 73 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 11 janvier 2019. relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 149, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 162. [¹ § 1er.]¹ Les commissaires qui ont été agréés en vertu de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'agrément au moment de l'entrée en vigueur des articles 103 à 108.
Les actuaires qui ont été désignés sur la base de l'article 40bis de la loi précitee du 9 juillet 1975 tel qu'il doit être lu en vertu de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 109.
[¹ § 2. Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, les personnes qui, à cette date, avaient déjà été nommées par une IRP comme actuaire désigné, auditeur interne ou compliance officer, sont réputées de plein droit être les personnes responsables, respectivement, de la fonction actuarielle, de la fonction d'audit interne ou de la fonction de compliance jusqu'à la date du renouvellement de leur nomination ou de la nomination d'un autre responsable de la fonction concernée conformément à l'article 77/2, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.
Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, la nomination de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de gestion des risques intervient au plus tard le 31 décembre 2019.
L'IRP informe la FSMA au moins trois mois avant les dates précitées de la nomination ou du renouvellement de la nomination, conformément aux modalités déterminées par la FSMA en exécution de l'article 77, § 2.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 150, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.
##### Article 163. Les institutions de retraite professionnelle qui soit opéraient en Belgique au 1er janvier 1986, soit gèrent des régimes de retraite qui existaient, à cette même date, au sein d'une entreprise sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures à cette date et pour laquelle aucune provision n'a été comptabilisée.
Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 1986 et pour laquelle une provision a été constituée, les valeurs détenues au 1er janvier 1986 par l'institution ou l'entreprise sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pour la durée que fixe la [² FSMA]².
Pour les régimes gérés au sein d'une entreprise avant le 1er janvier 1986, il peut être tenu compte, apres la constitution de l'institution de retraite professionnelle, pour la couverture des provisions se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 1986, d'une créance sur l'entreprise d'affiliation.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 164. Par dérogation à l'article 163, les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui existaient au sein d'une entreprise au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions sont, jusqu'au 1er janvier 2012, dispensées de l'application des dispositions des articles 87 et 88, en ce qui concerne les engagements relatifs aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986.
Ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007 et afférente aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 1986.
##### Article 165. Les entreprises qui gèrent en leur sein un régime de retraite qui existait au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions créent une institution de retraite professionnelle avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
L'institution créée en application de l'alinéa 1er bénéficie des dispenses visées à l'article 164.
##### Article 166. Les institutions qui gèrent des régimes de retraite organisés par une convention collective sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975 qui lie toutes les entreprises appartenant à ce secteur et qui prévoit expressément que les avantages octroyés sont payés à charge de compte d'exploitation de l'entreprise sans contribution des affiliés bénéficient des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances leur était applicable ".
##### Article 167.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 152, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 168. § 1er. Sans prejudice des dispositions des articles 136 a 138, les entités et personnes morales de droit public qui, à la date d'entrée en vigueur des articles précités, n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle, appliquent les dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2007.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle creée en vue de gérer les régimes de retraite visés au présent paragraphe doit être introduite avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
§ 2. Les institutions créées en application du § 1er doivent se conformer aux dispositions des articles 87 et 88 avant le 1er janvier 2012.
Les articles 87 et 88 sont toutefois applicables aux engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 3. L'article 163 est applicable aux institutions visées au § 1er, étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er janvier 2007 ".
En outre, si le régime de retraite ne prévoit ni contribution des affiliés ni constitution de provisions, ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
La dispense visée à l'alinéa précédent ne concerne pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du regime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 4. Les institutions de retraite professionnelle créées par des personnes morales de droit public avant l'entrée en vigueur des articles 136 à 138, peuvent, moyennant l'accord de la [² FSMA]², bénéficier des dispenses visées aux §§ 2 et 3 à une date antérieure à celles y visées et au plus tôt, le 1er septembre 2000.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 169. Les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité au profit des dirigeants d'une entreprise bénéficient, pour cette activité, des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er septembre 2000 ".
##### Article 170. § 1er. La présente loi est applicable aux régimes de retraite existant au 1er janvier 2004 au sein des fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, à partir de la première des deux dates suivantes :
1° le 1er janvier 2007;
2° la date d'entree en vigueur de la convention collective de travail qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés par le présent paragraphe doit être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les fonds de sécurité d'existence visé au § 1er, qui gèrent des régimes de retraite existant au 1er janvier 2004, sont dispensé de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle, à condition que ce régime de retraite se rapporte exclusivement aux années de services antérieures à la date visées au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite visés au § 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date visée au § 1er, alinéa 1er, pour se conformer aux obligations des articles 87 et 88.
Elles sont également dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date visée au § 1er, alinéa 1er, y compris en ce qui concerne les adaptations et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date visée au § 1er, alinéa 1er.
##### Article 171. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui, au 1er janvier 2006, gèrent en Belgique des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, sans être agréées conformément au Titre II, Chapitre III, peuvent poursuivre leur activité nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations des articles 87 à 94, moyennant le respect des dispositions du présent article.
§ 2. Les institutions visées à l'alinéa 1er introduisent la requête d'agrément au plus tard le 31 janvier 2006.
Elles bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2010 pour se conformer aux articles 87 et 88.
Elles devront :
- au 31 décembre 2006, avoir constitué 1/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2007, avoir constitué 2/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2008, avoir constitué 3/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2009, avoir constitué 4/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date.
§ 3. Pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels aucune provision n'a été constituée, les institutions visées au § 1er bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2025 pour satisfaire aux exigences des articles 89 à 94, à condition qu'elles démontrent, au moyen d'une analyse de risques acceptée par la [² FSMA]², qu'elles satisferont à ces exigences au terme du délai précité.
L'apurement doit intervenir de telle manière que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulterait de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. L'extinction de ce sous-financement ne peut se dérouler plus lentement que les engagements auxquels il est lié.
§ 4. Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels une provision a été constituée, les valeurs détenues par l'institution à cette date sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pendant une durée que la [² FSMA]² fixe.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 172. Les dispenses visées aux articles 163, 164, alinéa 2, et 168, § 3, alinéa 1er, s'éteignent en même temps que les engagements auxquels elles sont liées.
Pour chacune des dispenses visées à l'alinéa précédent, lorsque la somme des [¹ actifs attribués au patrimoine concerné]¹ et du montant de la dispense excède le montant des engagements du ou des régimes de retraite concernés, calculés sans déduction de ladite dispense, la dispense est réduite du montant de cet excédent.
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 153, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 173. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 restent néanmoins tenues d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.
Les opérations de paiement se rapportant aux engagements visés par la dispense sont reprises dans une rubrique distincte des comptes annuels de l'institution de retraite professionnelle.
La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités du rapport annuel.
§ 2. [¹ Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2,]¹ sont dispensés de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle doivent être inscrits auprès de la [³ FSMA]³ avant le [¹ 1er janvier 2010]¹.
Ils sont tenus d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur les régimes de retraite qu'ils gèrent.
La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités de l'inscription et du rapport annuel.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
### Section II. - Administrations publiques.
##### Article 174.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 154, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 175. Les institutions de retraite professionnelle qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 122, gèrent un régime de pension d'une entreprise d'affiliation qui a été déclarée en faillite ou a été dissoute, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.
### TITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section Ire. - Modifications à la législation de contrôle prudentiel.
##### Article 176. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, les 4° et 6°, sont abrogés.
##### Article 177. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est abrogé.
##### Article 178. A l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots " ou d'associations sans but lucratif " sont supprimés.
##### Article 179. A l'article 48/12, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " ou d'associations sans but lucratife " sont supprimes.
##### Article 180. L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 12 avril 1984, est complété par un o), rédigé comme suit :
" o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. "
##### Article 181. L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
##### Article 182. L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé.
##### Article 183. L'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée est abrogé.
### Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
##### Article 184. L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2004, est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au controle des institutions de retraite professionnelle. "
##### Article 185. A l'article 72, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", sont remplacés par les mots " , à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances et aux articles 119 à 121 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
##### Article 186. A l'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et par les lois des 22 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux 12° à 15°, les mots " ou à l'institution de prévoyance, " sont chaque fois supprimés;
2° l'article est complété comme suit :
" 27° à l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au regime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée. "
### CHAPITRE III. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 140, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 187. A l'article 42 de la loi-programme (I) du 4 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots " visés à l'article 2, § 1er, ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2° le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
3° le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° " la legislation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
4° l'article est complété comme suit :
" 13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
##### Article 188. A l'article 44, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
##### Article 189. A l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " au chapitre VI " sont remplacés par les mots " à la sous-section 6 ";
2° au § 3, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtes d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
##### Article 190. A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
" 4° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée a l'article 47, alinéa 2;
5° le montant des contributions versées au cours de l'année écoulée, scindé par avantage;
6° le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;
7° le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilie au cours de l'exercice comptable précédent;
8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable precédent. ";
2° au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, les mots " capitalisees au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixés par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3° au § 3, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %. ";
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. "
##### Article 191. A l'article 49, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
##### Article 192. A l'article 51 de la même loi, un alinéa est inseré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire ".
##### Article 193. Il est inséré au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 5, de la même loi un article 52bis, rédigé comme suit :
" L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. "
##### Article 194. L'article 53 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
##### Article 195. Il est inséré dans la même loi un article 58bis, rédigé comme suit :
" Art. 58bis. En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarite communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
##### Article 196. Il est inséré dans la même loi un article 58ter, rédigé comme suit :
" Art. 58ter. Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la presente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, apres en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir a la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
##### Article 197. Il est inséré dans la même loi un article 58quater, rédigé comme suit :
" Art. 58quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut a l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
##### Article 198. A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel ".
##### Article 199. A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " de 1 000 à 10 000 euros " sont remplacés par les mots " de 25 à 250 euros ".
##### Article 200. L'article 80 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 80. Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affilies et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
### Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
##### Article 201. A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 11°, b), est remplacée par la disposition suivante :
" b) lorsque l'organisateur est un employeur :
- soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite,
- soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré. ";
2° le 16° est remplacé par la disposition suivante :
" 16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension; ";
3° le 19° est remplacé par la disposition suivante :
" 19° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
4° le 20° est remplacé par la disposition suivante :
" 20° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
5° l'article est complété comme suit :
" 21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
##### Article 202. L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle. "
##### Article 203. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2° les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " entreprises " et " sans ".
2° au § 2, alinéa 2, de la version française, le mot " entreprise " est remplacé par le mot " employeur ".
##### Article 204. A l'article 12, § 1er, de la même loi les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " enterprise " et " sans ".
##### Article 205. A l'article 14, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " et pour les engagements de pension visés à l'article 21 " sont insérés entre les mots " contributions définies " et les mots " , une différenciation ".
##### Article 206. A l'article 15 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
##### Article 207. A l'article 16, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
##### Article 208. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art.18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type " contributions définies ". "
##### Article 209. A l'article 19, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " par le Roi ";
2° au § 3, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par les mots " par le Roi ";
3° au § 4, al. 1er, les mots " imposées pour le calcul de la réserve minimal en exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacé par les mots " imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale ";
4° au § 5, dans le texte néerlandais, les mots " of met het loon " sont remplacés par les mots " en met het loon ".
##### Article 210. A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " capitalisée au taux fixé par le Roi ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de 0,5 % " sont remplacés par les mots " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3° au § 3, il est inséré avant le texte actuel, qui formera le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, redigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %. "
##### Article 211. A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. ";
2° au § 3, alinéa 2, 2°, a), les mots " l'article 32, § 2, 3°, a) " sont remplacés par les mots " l'article 32, § 1er, 3°, a) ";
3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des options de paiement correspondantes. ";
4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfere ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves;
2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;
3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;
4° le montant des réserves de l'année précédente.
Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des donnees visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. ".
##### Article 212. A l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
##### Article 213. A l'article 28, § 1er, de la même loi, le mot " exprimée " est remplacé par le mot " versée ".
##### Article 214. A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 2, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " vise à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°. "
##### Article 215. L'article 33 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné a cet effet. "
##### Article 216. A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis. ";
2° au § 3, les mots " ou § 2 " sont insérés entre les mots " § 1er " et les mots " , l'employeur ".
##### Article 217. A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, première phrase, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2° Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs. ";
3° au § 2, alinéa 2, les mots " du rapport visé à l'article 42 " sont remplacés par les mots " de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er. "
##### Article 218. Il est insére dans le chapitre VIII de la même loi un article 41bis, rédigé comme suit :
" Art. 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. ".
##### Article 219. L'article 42 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerne;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
##### Article 220. Il est inséré dans la même loi un article 49bis, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements geres que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
##### Article 221. Il est inséré dans la même loi un article 49ter, rédigé comme suit :
" Art. 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
##### Article 222. Il est inséré dans la même loi un article 49quater, rédigé comme suit :
" Art. 49quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce delai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :
1° à l'organisateur;
2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;
3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
##### Article 223. A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " instauré conformément à l'article 10 ", sont supprimés.
##### Article 224. A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires designés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel ".
##### Article 225. Il est inséré dans la même loi un article 56bis, rédigé comme suit :
" Art. 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, egale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.
Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé à l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la reserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.
Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ".
##### Article 226. L'article 110 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
##### Article 227.
<Abrogé par L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 715, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 228. § 1er. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution des Titres Ier à V, ainsi que des articles 227 et 231.
Le Roi fixe spécialement :
1° les regles à respecter par les institutions de retraite professionnelle en matière de participation dans les bénéfices au profit des affiliés;
2° les obligations des institutions de retraite professionnelle relatives à la tenue et à la communication des livres, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
Il peut également prévoir pour les notifications qui doivent être faites en application des dispositions des Titres Ier à V, des procédures équivalentes à celle de la lettre recommandée.
§ 2. Le Roi peut, pour l'élaboration des arrêtés visés par le présent article, prévoir des règles différentes en fonction de la nature et du risque des activités des institutions de retraite professionnelle concernées.
§ 3. Les arrêtés visés par le présent article sont pris sur l'avis préalable de la [³ FSMA]³ et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances [⁴ instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances]⁴.
La Commission des Assurances peut, sur les matières visées par le présent article, émettre ses avis d'initiative. Elle rend également un avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre ayant le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle dans ses attributions.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer des délais endéans lesquels la [³ FSMA]³ et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [³ FSMA]³ peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 327 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(4)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 716, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 10, 016; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 229. Le Roi prend, sur la proposition du ministre de la Justice, les arrêtés d'exécution des articles 49 et 50.
##### Article 230. Le Roi peut, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Pensions et les Classes moyennes dans leurs attributions, coordonner les dispositions :
1° de la présente loi;
2° du Titre II, Chapitre Ier, Section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matiere de sécurité sociale;
[¹ 4° du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
5° du Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;
6° du Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salarié et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]¹
et les dispositions qui auraient expressément ou implicitement modifiées les lois précitées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé détermine par le Roi.
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 155, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 231. Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 232. Le Roi peut, dans les lois et arrêtes autres que ceux visés aux autres dispositions du présent chapitre, remplacer les mots " l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " et les mots " l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " par, les mots " l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
##### Article 233. Le [² FSMA]² informe la Commission européenne [³ et l'EIOPA]³ des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)<AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 11, 008; En vigueur : 31-12-2011>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
##### Article 234. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 189, 199, 211, 2°, 213, 216, 2°, et 225, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;
2° des articles 1er, 2, 6, 151, alinéa 2, 181, 188, 191, 192, 200, 201, 1°, 203 à 206, 212, 214, 215, 223, 226 et 227 à 234, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur des articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011245), art. 15)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 187, 190 et 193 à 198 fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011246), art. 12)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 3, 4, 5, 7 à 80, 83 à 151, alinéa 1, 152 à 166, 168 à 180, 182 à 186 fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011244), art. 58)
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011244), art. 58, à l'exception :
1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234;
2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225)
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Champ d'application.
### CHAPITRE III. - Contrôle.
### CHAPITRE III. - Contrôle.
### TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - L'assemblée générale.
### Section III. - Organes opérationnels.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
### Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
### Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.
### Section VI. - Formalités de publicité.
### CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
### CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière [¹ , transfert transfrontalier]¹ et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 34, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE V. - Exercice de l'activité.
### Section II. - Structure de gestion et organisation.
### Section III. - Plan de financement.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 56, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section V. - Provisions techniques.
### Sous-section Ire. [¹ - Système de gouvernance.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 60, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section IV. [¹ - Fonctions clés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 66, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE VII. - Exercice du contrôle.
### Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
### Section III. - Les actuaires désignés.
### CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.
### Section II. - Mesures préventives.
### Section III. - Plan de redressement.
### Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
### Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
### Section II. [¹ - Informations à fournir aux affiliés potentiels.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 94, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section V. [¹ - Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 102, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE X. - Transfert.
### Section Ire. - Exercice du contrôle par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
### Section II. - Administrations publiques.
### Section III. - Organismes publics.
### Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
### CHAPITRE II. - Autorisation.
### CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.
### CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
##### Article 148/1. [¹ § 1er. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique.
§ 2. L'Etat membre d'origine adresse sa demande à la [³ FSMA]³ et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.
La [³ FSMA]³ notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. L'interdiction est effective à partir de la réception de la notification.
§ 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle.
Les dispositions de l'article 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.
Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article 120, § 3.
Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 100, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 232/1.. 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>
##### Article 232/2.. 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>
### Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
##### Article 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>
##### Article 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la [² directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)]², conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>
(2)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 156, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 1er/1. [¹ La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 5, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 2/1. [¹ § 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance:
1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise:
a) en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003 précitée;
b) en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
c) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);
2° les avantages extra-légaux constitués:
a) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
b) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;
c) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
d) en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;
e) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c).
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables:
1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er. Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 8, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.
### CHAPITRE II. - L'Organisme de Financement de Pensions.
### Section Ire. - Personnalité juridique.
### Section II. - L'assemblée générale.
##### Article 20/1. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes:
1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour:
a) les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;
b) la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;
c) les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;
2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;
3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur;
4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 17, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Organes opérationnels.
### Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Section IV. - Comités sociaux.
### Section V. [¹ Nullité, dissolution, liquidation et faillite]¹
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(1)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 69, 022; En vigueur : 23-07-2021>
### Section VI. - Formalités de publicité.
### CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
##### Article 63/1. [¹ Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP.
La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées:
1° en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou;
2° si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 37, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II. - Activité transfrontalière.
### Section II/1. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 43, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/1. [¹ Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable:
1° d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré. L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite;
2° de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 45, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/2. [¹ Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité.
Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 46, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II/2. [¹ - Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 47, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/3. [¹ L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert.
Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes:
1° l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;
2° une description des principales caractéristiques du régime de retraite;
3° une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;
4° les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;
5° le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;
6° la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
7° le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 48, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/4. [¹ La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3.
L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert.
La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert.
La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.
L'autorisation ne peut être accordée que:
1° si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
2° après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 49, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/5. [¹ En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si:
1° toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;
2° les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;
3° les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;
4° les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière;
5° les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 50, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/6. [¹ La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère.
Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 51, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/7. [¹ Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant:
1° les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;
2° les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière;
3° l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 52, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/8. [¹ Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué.
Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6.
L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu.
Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 53, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/9. [¹ En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 54, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
##### Article 76/1. [¹ § 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.
Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat.
Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement.
Le système de gouvernance comprend:
1° une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;
2° un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP;
3° des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés;
4° un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;
5° des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour:
a) la gestion des risques;
b) l'audit interne;
c) les activités actuarielles, le cas échéant;
d) la sous-traitance, le cas échéant;
6° une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;
7° des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat.
§ 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.
Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:
1° la souscription et le provisionnement;
2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);
3° les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;
4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;
5° la gestion du risque opérationnel;
6° l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;
7° les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
§ 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans.
Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 61, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section II. [¹ - Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 62, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section III. [¹ - Politique de rémunération.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 64, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/1. [¹ § 1er. L'IRP établit et applique une politique de rémunération saine pour tous les membres de ses organes opérationnels, pour les personnes qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP.
La politique de rémunération est proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. L'IRP publie régulièrement des informations utiles concernant sa politique de rémunération, sauf prescription contraire du Règlement (UE) 2016/679.
§ 3. Lorsqu'elle établit et applique la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, l'IRP respecte les principes suivants:
1° la politique de rémunération est établie, mise en oeuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace de l'IRP;
2° la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;
3° la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
4° la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les statuts de l'IRP;
5° la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 78, à moins que ces prestataires de services ne relèvent d'une des directive s suivantes:
- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice;
- la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directive s 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directive s 2006/48/CE et 2006/49/CE;
- la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
6° l'exécution de la politique de rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 65, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/2. [¹ § 1er. L'IRP dispose, en permanence, des fonctions clés suivantes:
1° une fonction de gestion des risques;
2° une fonction actuarielle, dans les cas visés à l'article 77/4, § 1er;
3° une fonction de compliance;
4° une fonction d'audit interne.
§ 2. L'IRP désigne pour chaque fonction clé au moins une personne indépendante, interne ou externe à l'IRP, qui est responsable de cette fonction. La personne en question peut se faire assister par d'autres personnes.
Lorsqu'une personne morale est désignée comme responsable d'une fonction clé, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il avait exercé cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ce représentant.
Si plusieurs personnes sont désignées comme responsables d'une même fonction clé, elles forment un collège.
L'IRP peut autoriser une même personne à être responsable de plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.
Le responsable d'une fonction clé et les personnes qui l'assistent, sont différents des personnes exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, l'IRP peut toutefois exercer des fonctions clés par l'intermédiaire des mêmes personnes que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
L'IRP permet aux responsables d'une fonction clé et aux personnes qui les assistent, d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.
§ 3. Les personnes responsables d'une fonction clé font rapport directement au conseil d'administration, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission et sur toute conclusion et recommandation importante dans le domaine relevant de leur responsabilité.
Le conseil d'administration de l'IRP détermine quelles mesures doivent être prises pour rencontrer les recommandations visées à l'alinéa 1er.
Outre la communication visée à l'alinéa 1er, les personnes responsables d'une fonction clé avertissent d'initiative le conseil d'administration lorsqu'elles constatent des développements spécifiques de risques qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur l'IRP ou lorsqu'elles constatent des infractions significatives à la réglementation.
§ 4. Sans préjudice du droit de ne pas s'incriminer soi-même, les personnes responsables d'une fonction clé informent la FSMA si le conseil d'administration de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:
1° lorsqu'elles ont constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP et lorsque ce risque pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou
2° lorsqu'elles ont constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 67, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/3. [¹ L'IRP dispose d'une fonction de gestion des risques efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques de l'IRP, visé à l'article 76/1, § 2.
Plus particulièrement, la personne responsable de la fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque et de la mise en place du système de gestion des risques de l'IRP, ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque. Elle veille en outre à ce que le système de gestion des risques couvre tous les risques auxquels l'IRP pourrait être exposée et surveille la bonne application du système de gestion des risques.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 68, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/4. [¹ § 1er. Chaque IRP qui gère un régime de retraite couvrant les risques biométriques ou prévoyant soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, dispose d'une fonction actuarielle efficace.
§ 2. La fonction actuarielle comprend les tâches suivantes:
1° coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;
2° évaluer le caractère adéquat des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés dans le calcul des provisions techniques;
3° apprécier le caractère pertinent et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
4° comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;
5° informer le conseil d'administration de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
6° émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;
7° émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions;
8° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 69, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/5. [¹ § 1er. L'IRP dispose d'une fonction de compliance efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. La fonction de compliance est destinée à assurer le respect, par l'IRP, les membres de ses organes opérationnels, ses travailleurs et ses prestataires de services, des dispositions légales et réglementaires, en particulier des règles d'intégrité, qui s'appliquent aux activités de l'IRP, aux régimes de retraite qu'elle gère et aux politiques internes qu'elle a mises en place.
La fonction de compliance comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'IRP, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 70, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/6. [¹ L'IRP dispose d'une fonction d'audit interne efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
La fonction d'audit interne comporte notamment une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités sous-traitées, et veille à l'interaction entre les différentes fonctions clés en vue d'assurer une couverture complète des risques auxquels l'IRP est exposée.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 71, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/7. [¹ Le conseil d'administration contrôle au moins une fois par an si l'IRP satisfait aux exigences prévues par les articles 77/2 à 77/6 et évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions clés visées à l'article 77/2.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 72, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section V. [¹ - Sous-traitance.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 73, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section VI. [¹ - Aspects organisationnels divers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 75, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Plan de financement.
### Section VI. - [¹ Actifs]¹.
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 80, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section VIII. [¹ - Evaluation interne des risques.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 88, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 95/1. [¹ § 1er. L'IRP procède, d'une manière qui soit proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, à une évaluation interne des risques et documente dûment cette évaluation.
Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.
§ 2. L'évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, les éléments suivants:
1° une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;
2° une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;
3° une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle sous-traite des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 78;
4° une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;
5° une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:
a) des mécanismes d'indexation;
b) des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;
6° une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE précitée ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;
7° une évaluation qualitative des risques opérationnels;
8° si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
§ 3. Aux fins du paragraphe 2, l'IRP met en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ses activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.
§ 4. Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.
§ 5. L'IRP informe la FSMA dans le mois de toute évaluation interne des risques opérée.
§ 6. Les responsables des fonctions clés informent et fournissent des recommandations à l'IRP, d'une manière indépendante et objective, chacun dans leur domaine, lors du développement et de la mise en oeuvre de l'évaluation interne des risques.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 89, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 90, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/1. [¹ Les obligations d'information énoncées dans le présent chapitre peuvent également être remplies par l'entreprise d'affiliation ou par un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 92, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/2. [¹ Les informations visées au présent chapitre sont:
1° mises à jour régulièrement;
2° rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3° établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4° présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5° disponibles dans une langue officielle de l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'appliquent au régime de retraite concerné; et
6° mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris via un support durable ou sur un site web, ou sur papier.
Concernant les informations visées à l'article 96/6, les affiliés peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 93, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/3. [¹ § 1er. L'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:
1° les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
§ 2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:
1° les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.
§ 3. Les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 immédiatement après leur affiliation.
Les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 avant leur affiliation à ce régime de retraite.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 95, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 96, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/4. [¹ § 1er. L'IRP fournit aux affiliés et aux bénéficiaires des informations suffisantes sur les conditions du régime de retraite auquel ils sont affiliés, notamment en ce qui concerne:
1° le nom de l'IRP qui gère le régime de retraite, l'Etat membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de l'autorité compétente;
2° les droits et obligations des parties au régime de retraite;
3° les informations sur le profil d'investissement;
4° la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;
5° les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;
6° les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
7° lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
8° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;
9° les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;
10° lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.
§ 2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, l'IRP informe les affiliés des éléments suivants:
1° les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
2° le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
3° les dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
§ 3. Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 97, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/5. [¹ A la demande des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:
1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81, le cas échéant limités aux comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95;
3° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 96/6, § 3, 5°.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 98, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section IV. [¹ - Informations supplémentaires à fournir aux affiliés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 99, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/6. [¹ § 1er. L'IRP fournit aux affiliés, au moins une fois par an, un document concis contenant des informations clés et intitulé "relevé des droits à retraite", qu'elle aura établi en prenant en considération la nature propre du régime de retraite ainsi que les dispositions du droit social, du droit fiscal et du droit du travail applicables.
§ 2. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.
§ 3. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
1° la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;
2° les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire, selon le cas, de l'âge légal de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou de l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié;
3° le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;
4° le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;
5° des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de retraite fixé au point 2°, et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations.
Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.
La FSMA peut, par voie de règlement, énoncer les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites susvisées. Ces règles sont appliquées par l'IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires;
6° des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
7° des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
8° une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'IRP au moins au cours des douze derniers mois et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
9° des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble;
10° où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
11° pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, l'indication de l'endroit où il est possible de trouver des informations supplémentaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 100, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/7. [¹ Outre le relevé des droits à retraite, l'IRP fournit à chaque affilié en temps utile avant l'âge de retraite visé à l'article 96/6, § 3, 2°, ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 101, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/8. [¹ § 1er. L'IRP fournit régulièrement aux bénéficiaires, au cours de la phase de versement, les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
§ 2. L'IRP informe les bénéficiaires sans délai, au cours de la phase de versement, après qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
§ 3. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 103, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section VI. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires de régimes légaux de retraite.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 104, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/9. [¹ Les dispositions des sections II à V ne sont pas applicables aux IRP en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 105, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/10. [¹ En ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°, à la demande des affiliés, des bénéficiaires se trouvant dans la phase de versement ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:
1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81 ou, si l'IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95.
Les informations sont fournies gratuitement sur papier ou par voie électronique via un support durable. Dans ce dernier cas, une copie papier est également fournie gratuitement sur demande.
L'obligation d'information visée à l'alinéa 1er peut également être remplie par l'entreprise d'affiliation.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 106, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 97/1. [¹ § 1er. Sur simple demande de la FSMA, l'IRP, les membres de ses organes, les membres de son personnel et les personnes responsables des fonctions clés, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'IRP, en ce compris les activités sous-traitées, que ce soit directement ou en cascade, et de lui délivrer tout document en la matière.
§ 2 La FSMA détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'IRP doit lui transmettre régulièrement en vue de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et de s'acquitter de son devoir de communication d'informations à des organismes nationaux et internationaux.
En font notamment partie:
1° des rapports internes intermédiaires, entre autres des rapports sur les insuffisances à l'égard des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité qui se sont produites au cours de l'exercice comptable;
2° des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
3° des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;
4° des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
5° la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;
6° les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et leurs annexes;
7° les rapports du commissaire agréé;
8° des informations sur chaque régime de retraite distinct.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 108, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 102/1. [¹ La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:
1° la réglementation applicable au statut et au contrôle des IRP, ainsi que les règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette réglementation;
2° les objectifs du contrôle exercé par la FSMA en application de la réglementation visée au point 1°, ainsi que les fonctions et activités de contrôle qu'elle exerce en cette qualité, en particulier des informations relatives au processus de contrôle prudentiel décrit à l'article 97;
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;
4° les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables en cas de violation des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° des informations sur le choix opéré en ce qui concerne les options prévues aux articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
6° toute autre information, telle que prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 111, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
### Section III.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.
### Section II. [¹ - Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 115, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 119, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
### Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
### CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.
### CHAPITRE X. - Transfert.
### CHAPITRE XI. - Administrations et organismes publics.
### CHAPITRE XI. - Administrations et organismes publics.
### Section II. - Administrations publiques.
### Section III. - Organismes publics.
##### Article 138/1. [¹ Lorsqu'en application de l'article 138, un organisme public envisage, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP, cette dernière en informe préalablement la FSMA et lui communique la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements conformément à l'article 138, alinéa 1er.
La FSMA peut refuser cette opération si l'IRP n'apporte pas la preuve visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 132, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.
### TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.
### CHAPITRE II. [¹ - Activité transfrontalière.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 134, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 136, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 141/1. [¹ Les IRP visées à l'article 141, alinéa 1er, déposent les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, auprès d'un ou plusieurs dépositaires conformément à l'article 92 lorsque les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 137, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE III. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 140, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
### TITRE IV. - Injonctions et sanctions.
### TITRE IV. - Injonctions et sanctions.
### CHAPITRE II. - Sanctions pénales.
### TITRE V. - Dispositions transitoires.
### TITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 162/1. [¹ § 1er. La rédaction et l'adaptation formelle des documents des IRP visés par la présente loi interviennent le 31 décembre 2020 au plus tard.
§ 2. Les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019 et visées à l'article 20/1 disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer aux dispositions de l'article 20/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 151, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.
### CHAPITRE III. - Autres mesures transitoires.
### TITRE VI. - Dispositions diverses.
### TITRE VI. - Dispositions diverses.
### Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
### Section III. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
### Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
### CHAPITRE II. - Mesures d'exécution.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
##### Article 102/2.. 102/2. [¹ Les dispositions de la présente section sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 57, 022; En vigueur : 23-07-2021>
### Section III.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II. [¹ - Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP.]¹
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(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 115, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 119, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
### Section VI. - Autres mesures.
##### Article 157. Les institutions de prévoyance et les caisses de pensions qui ont été agréées en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, sans préjudice des dispositions du présent Chapitre, agréées de plein droit au sens de l'article 52.
[¹ Les IRP qui, à la date du 13 janvier 2019, exercent déjà simultanément les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3°, sont réputées avoir obtenu de plein droit un agrément pour les deux activités conformément à l'article 52.]¹
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 146, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 158. § 1er. Les institutions de prévoyance qui ont été inscrites auprès de la [⁴ FSMA]⁴ en application de l'article 92 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit être lu en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'inscription et restent provisoirement dispensées de l'agrément [⁵ et communiquées à l'EIOPA]⁵.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'inscription est radiée si l'institution se trouve dans l'un des cas visés à l'article 130.
§ 2. [¹ La [⁴ FSMA]⁴ établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]¹
Jusqu'au moment de leur agrément, les institutions inscrites utilisent pour l'application de l'article 60 l'une des mentions suivantes :
1° " institution de prévoyance inscrite à la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ",
2° " institution de retraite professionnelle inscrite auprès de la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ".
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 101, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 326 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(5)<AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2011>
##### Article 159. L'[¹ article 10, alinéa 3]¹ n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui, au [¹ 1er janvier 2007]¹ gerent des régimes de retraite prévoyant la constitution d'avantages en matière de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail uniquement à titre principal.
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 147, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 160.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 148, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 161. [¹ Les notifications relatives à l'exercice d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen qui ont été effectuées avant le 13 janvier 2019, restent soumises à l'application des articles 62 à 73 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 11 janvier 2019. relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 149, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 162. [¹ § 1er.]¹ Les commissaires qui ont été agréés en vertu de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'agrément au moment de l'entrée en vigueur des articles 103 à 108.
Les actuaires qui ont été désignés sur la base de l'article 40bis de la loi précitee du 9 juillet 1975 tel qu'il doit être lu en vertu de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 109.
[¹ § 2. Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, les personnes qui, à cette date, avaient déjà été nommées par une IRP comme actuaire désigné, auditeur interne ou compliance officer, sont réputées de plein droit être les personnes responsables, respectivement, de la fonction actuarielle, de la fonction d'audit interne ou de la fonction de compliance jusqu'à la date du renouvellement de leur nomination ou de la nomination d'un autre responsable de la fonction concernée conformément à l'article 77/2, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.
Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, la nomination de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de gestion des risques intervient au plus tard le 31 décembre 2019.
L'IRP informe la FSMA au moins trois mois avant les dates précitées de la nomination ou du renouvellement de la nomination, conformément aux modalités déterminées par la FSMA en exécution de l'article 77, § 2.]¹
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 150, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.
### CHAPITRE X. - Transfert.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Organismes publics.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.
### CHAPITRE II. [¹ - Activité transfrontalière.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 134, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 136, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
### CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE Ier. - Agrément, inscription et activite.
### CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.
##### Article 163. Les institutions de retraite professionnelle qui soit opéraient en Belgique au 1er janvier 1986, soit gèrent des régimes de retraite qui existaient, à cette même date, au sein d'une entreprise sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures à cette date et pour laquelle aucune provision n'a été comptabilisée.
Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 1986 et pour laquelle une provision a été constituée, les valeurs détenues au 1er janvier 1986 par l'institution ou l'entreprise sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pour la durée que fixe la [² FSMA]².
Pour les régimes gérés au sein d'une entreprise avant le 1er janvier 1986, il peut être tenu compte, apres la constitution de l'institution de retraite professionnelle, pour la couverture des provisions se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 1986, d'une créance sur l'entreprise d'affiliation.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 164. Par dérogation à l'article 163, les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui existaient au sein d'une entreprise au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions sont, jusqu'au 1er janvier 2012, dispensées de l'application des dispositions des articles 87 et 88, en ce qui concerne les engagements relatifs aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986.
Ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007 et afférente aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 1986.
##### Article 165. Les entreprises qui gèrent en leur sein un régime de retraite qui existait au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions créent une institution de retraite professionnelle avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
L'institution créée en application de l'alinéa 1er bénéficie des dispenses visées à l'article 164.
##### Article 166. Les institutions qui gèrent des régimes de retraite organisés par une convention collective sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975 qui lie toutes les entreprises appartenant à ce secteur et qui prévoit expressément que les avantages octroyés sont payés à charge de compte d'exploitation de l'entreprise sans contribution des affiliés bénéficient des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances leur était applicable ".
##### Article 167.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 152, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 168. § 1er. Sans prejudice des dispositions des articles 136 a 138, les entités et personnes morales de droit public qui, à la date d'entrée en vigueur des articles précités, n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle, appliquent les dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2007.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle creée en vue de gérer les régimes de retraite visés au présent paragraphe doit être introduite avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
§ 2. Les institutions créées en application du § 1er doivent se conformer aux dispositions des articles 87 et 88 avant le 1er janvier 2012.
Les articles 87 et 88 sont toutefois applicables aux engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 3. L'article 163 est applicable aux institutions visées au § 1er, étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er janvier 2007 ".
En outre, si le régime de retraite ne prévoit ni contribution des affiliés ni constitution de provisions, ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
La dispense visée à l'alinéa précédent ne concerne pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du regime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 4. Les institutions de retraite professionnelle créées par des personnes morales de droit public avant l'entrée en vigueur des articles 136 à 138, peuvent, moyennant l'accord de la [² FSMA]², bénéficier des dispenses visées aux §§ 2 et 3 à une date antérieure à celles y visées et au plus tôt, le 1er septembre 2000.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 169. Les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité au profit des dirigeants d'une entreprise bénéficient, pour cette activité, des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er septembre 2000 ".
##### Article 170. § 1er. La présente loi est applicable aux régimes de retraite existant au 1er janvier 2004 au sein des fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, à partir de la première des deux dates suivantes :
1° le 1er janvier 2007;
2° la date d'entree en vigueur de la convention collective de travail qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés par le présent paragraphe doit être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les fonds de sécurité d'existence visé au § 1er, qui gèrent des régimes de retraite existant au 1er janvier 2004, sont dispensé de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle, à condition que ce régime de retraite se rapporte exclusivement aux années de services antérieures à la date visées au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite visés au § 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date visée au § 1er, alinéa 1er, pour se conformer aux obligations des articles 87 et 88.
Elles sont également dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date visée au § 1er, alinéa 1er, y compris en ce qui concerne les adaptations et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date visée au § 1er, alinéa 1er.
##### Article 171. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui, au 1er janvier 2006, gèrent en Belgique des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, sans être agréées conformément au Titre II, Chapitre III, peuvent poursuivre leur activité nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations des articles 87 à 94, moyennant le respect des dispositions du présent article.
§ 2. Les institutions visées à l'alinéa 1er introduisent la requête d'agrément au plus tard le 31 janvier 2006.
Elles bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2010 pour se conformer aux articles 87 et 88.
Elles devront :
- au 31 décembre 2006, avoir constitué 1/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2007, avoir constitué 2/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2008, avoir constitué 3/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2009, avoir constitué 4/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date.
§ 3. Pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels aucune provision n'a été constituée, les institutions visées au § 1er bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2025 pour satisfaire aux exigences des articles 89 à 94, à condition qu'elles démontrent, au moyen d'une analyse de risques acceptée par la [² FSMA]², qu'elles satisferont à ces exigences au terme du délai précité.
L'apurement doit intervenir de telle manière que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulterait de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. L'extinction de ce sous-financement ne peut se dérouler plus lentement que les engagements auxquels il est lié.
§ 4. Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels une provision a été constituée, les valeurs détenues par l'institution à cette date sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pendant une durée que la [² FSMA]² fixe.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 172. Les dispenses visées aux articles 163, 164, alinéa 2, et 168, § 3, alinéa 1er, s'éteignent en même temps que les engagements auxquels elles sont liées.
Pour chacune des dispenses visées à l'alinéa précédent, lorsque la somme des [¹ actifs attribués au patrimoine concerné]¹ et du montant de la dispense excède le montant des engagements du ou des régimes de retraite concernés, calculés sans déduction de ladite dispense, la dispense est réduite du montant de cet excédent.
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 153, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 173. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 restent néanmoins tenues d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.
Les opérations de paiement se rapportant aux engagements visés par la dispense sont reprises dans une rubrique distincte des comptes annuels de l'institution de retraite professionnelle.
La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités du rapport annuel.
§ 2. [¹ Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2,]¹ sont dispensés de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle doivent être inscrits auprès de la [³ FSMA]³ avant le [¹ 1er janvier 2010]¹.
Ils sont tenus d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur les régimes de retraite qu'ils gèrent.
La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités de l'inscription et du rapport annuel.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
### CHAPITRE III. - Autres mesures transitoires.
##### Article 174.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 154, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 175. Les institutions de retraite professionnelle qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 122, gèrent un régime de pension d'une entreprise d'affiliation qui a été déclarée en faillite ou a été dissoute, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.
### TITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section Ire. - Modifications à la législation de contrôle prudentiel.
##### Article 176. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, les 4° et 6°, sont abrogés.
##### Article 177. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est abrogé.
##### Article 178. A l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots " ou d'associations sans but lucratif " sont supprimés.
##### Article 179. A l'article 48/12, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " ou d'associations sans but lucratife " sont supprimes.
##### Article 180. L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 12 avril 1984, est complété par un o), rédigé comme suit :
" o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. "
##### Article 181. L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
##### Article 182. L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé.
##### Article 183. L'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée est abrogé.
### Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
##### Article 184. L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2004, est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au controle des institutions de retraite professionnelle. "
##### Article 185. A l'article 72, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", sont remplacés par les mots " , à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances et aux articles 119 à 121 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
##### Article 186. A l'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et par les lois des 22 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux 12° à 15°, les mots " ou à l'institution de prévoyance, " sont chaque fois supprimés;
2° l'article est complété comme suit :
" 27° à l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au regime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée. "
### Section III. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
##### Article 187. A l'article 42 de la loi-programme (I) du 4 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots " visés à l'article 2, § 1er, ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2° le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
3° le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° " la legislation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
4° l'article est complété comme suit :
" 13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
##### Article 188. A l'article 44, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
##### Article 189. A l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " au chapitre VI " sont remplacés par les mots " à la sous-section 6 ";
2° au § 3, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtes d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
##### Article 190. A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
" 4° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée a l'article 47, alinéa 2;
5° le montant des contributions versées au cours de l'année écoulée, scindé par avantage;
6° le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;
7° le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilie au cours de l'exercice comptable précédent;
8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable precédent. ";
2° au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, les mots " capitalisees au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixés par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3° au § 3, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %. ";
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. "
##### Article 191. A l'article 49, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
##### Article 192. A l'article 51 de la même loi, un alinéa est inseré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire ".
##### Article 193. Il est inséré au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 5, de la même loi un article 52bis, rédigé comme suit :
" L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. "
##### Article 194. L'article 53 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
##### Article 195. Il est inséré dans la même loi un article 58bis, rédigé comme suit :
" Art. 58bis. En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarite communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
##### Article 196. Il est inséré dans la même loi un article 58ter, rédigé comme suit :
" Art. 58ter. Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la presente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, apres en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir a la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
##### Article 197. Il est inséré dans la même loi un article 58quater, rédigé comme suit :
" Art. 58quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut a l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
##### Article 198. A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel ".
##### Article 199. A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " de 1 000 à 10 000 euros " sont remplacés par les mots " de 25 à 250 euros ".
##### Article 200. L'article 80 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 80. Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affilies et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
### Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
##### Article 201. A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 11°, b), est remplacée par la disposition suivante :
" b) lorsque l'organisateur est un employeur :
- soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite,
- soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré. ";
2° le 16° est remplacé par la disposition suivante :
" 16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension; ";
3° le 19° est remplacé par la disposition suivante :
" 19° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
4° le 20° est remplacé par la disposition suivante :
" 20° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
5° l'article est complété comme suit :
" 21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
##### Article 202. L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle. "
##### Article 203. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2° les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " entreprises " et " sans ".
2° au § 2, alinéa 2, de la version française, le mot " entreprise " est remplacé par le mot " employeur ".
##### Article 204. A l'article 12, § 1er, de la même loi les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " enterprise " et " sans ".
##### Article 205. A l'article 14, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " et pour les engagements de pension visés à l'article 21 " sont insérés entre les mots " contributions définies " et les mots " , une différenciation ".
##### Article 206. A l'article 15 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
##### Article 207. A l'article 16, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
##### Article 208. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art.18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type " contributions définies ". "
##### Article 209. A l'article 19, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " par le Roi ";
2° au § 3, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par les mots " par le Roi ";
3° au § 4, al. 1er, les mots " imposées pour le calcul de la réserve minimal en exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacé par les mots " imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale ";
4° au § 5, dans le texte néerlandais, les mots " of met het loon " sont remplacés par les mots " en met het loon ".
##### Article 210. A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " capitalisée au taux fixé par le Roi ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de 0,5 % " sont remplacés par les mots " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3° au § 3, il est inséré avant le texte actuel, qui formera le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, redigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %. "
##### Article 211. A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. ";
2° au § 3, alinéa 2, 2°, a), les mots " l'article 32, § 2, 3°, a) " sont remplacés par les mots " l'article 32, § 1er, 3°, a) ";
3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des options de paiement correspondantes. ";
4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfere ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves;
2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;
3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;
4° le montant des réserves de l'année précédente.
Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des donnees visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. ".
##### Article 212. A l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
##### Article 213. A l'article 28, § 1er, de la même loi, le mot " exprimée " est remplacé par le mot " versée ".
##### Article 214. A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 2, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " vise à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°. "
##### Article 215. L'article 33 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné a cet effet. "
##### Article 216. A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis. ";
2° au § 3, les mots " ou § 2 " sont insérés entre les mots " § 1er " et les mots " , l'employeur ".
##### Article 217. A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, première phrase, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2° Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs. ";
3° au § 2, alinéa 2, les mots " du rapport visé à l'article 42 " sont remplacés par les mots " de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er. "
##### Article 218. Il est insére dans le chapitre VIII de la même loi un article 41bis, rédigé comme suit :
" Art. 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. ".
##### Article 219. L'article 42 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerne;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
##### Article 220. Il est inséré dans la même loi un article 49bis, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements geres que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
##### Article 221. Il est inséré dans la même loi un article 49ter, rédigé comme suit :
" Art. 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
##### Article 222. Il est inséré dans la même loi un article 49quater, rédigé comme suit :
" Art. 49quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce delai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :
1° à l'organisateur;
2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;
3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
##### Article 223. A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " instauré conformément à l'article 10 ", sont supprimés.
##### Article 224. A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires designés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel ".
##### Article 225. Il est inséré dans la même loi un article 56bis, rédigé comme suit :
" Art. 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, egale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.
Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé à l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la reserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.
Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ".
##### Article 226. L'article 110 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
### Section Ire. - Modifications à la législation de contrôle prudentiel.
##### Article 227.
<Abrogé par L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 715, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 228. § 1er. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution des Titres Ier à V, ainsi que des articles 227 et 231.
Le Roi fixe spécialement :
1° les regles à respecter par les institutions de retraite professionnelle en matière de participation dans les bénéfices au profit des affiliés;
2° les obligations des institutions de retraite professionnelle relatives à la tenue et à la communication des livres, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
Il peut également prévoir pour les notifications qui doivent être faites en application des dispositions des Titres Ier à V, des procédures équivalentes à celle de la lettre recommandée.
§ 2. Le Roi peut, pour l'élaboration des arrêtés visés par le présent article, prévoir des règles différentes en fonction de la nature et du risque des activités des institutions de retraite professionnelle concernées.
§ 3. Les arrêtés visés par le présent article sont pris sur l'avis préalable de la [³ FSMA]³ et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances [⁴ instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances]⁴.
La Commission des Assurances peut, sur les matières visées par le présent article, émettre ses avis d'initiative. Elle rend également un avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre ayant le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle dans ses attributions.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer des délais endéans lesquels la [³ FSMA]³ et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [³ FSMA]³ peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 327 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(4)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 716, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 10, 016; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 229. Le Roi prend, sur la proposition du ministre de la Justice, les arrêtés d'exécution des articles 49 et 50.
##### Article 230. Le Roi peut, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Pensions et les Classes moyennes dans leurs attributions, coordonner les dispositions :
1° de la présente loi;
2° du Titre II, Chapitre Ier, Section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matiere de sécurité sociale;
[¹ 4° du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
5° du Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;
6° du Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salarié et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]¹
et les dispositions qui auraient expressément ou implicitement modifiées les lois précitées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé détermine par le Roi.
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 155, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 231. Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 232. Le Roi peut, dans les lois et arrêtes autres que ceux visés aux autres dispositions du présent chapitre, remplacer les mots " l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " et les mots " l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " par, les mots " l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
##### Article 233. Le [² FSMA]² informe la Commission européenne [³ et l'EIOPA]³ des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)<AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 11, 008; En vigueur : 31-12-2011>
### CHAPITRE II. - Mesures d'exécution.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
##### Article 234. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 189, 199, 211, 2°, 213, 216, 2°, et 225, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;
2° des articles 1er, 2, 6, 151, alinéa 2, 181, 188, 191, 192, 200, 201, 1°, 203 à 206, 212, 214, 215, 223, 226 et 227 à 234, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur des articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011245), art. 15)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 187, 190 et 193 à 198 fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011246), art. 12)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 3, 4, 5, 7 à 80, 83 à 151, alinéa 1, 152 à 166, 168 à 180, 182 à 186 fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011244), art. 58)
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AR [2007-01-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011244), art. 58, à l'exception :
1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234;
2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225)
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Champ d'application.
### CHAPITRE III. - Contrôle.
### CHAPITRE III. - Contrôle.
### TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - L'assemblée générale.
### Section III. - Organes opérationnels.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
### Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
### Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.
### Section VI. - Formalités de publicité.
### CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
### CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière [¹ , transfert transfrontalier]¹ et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 34, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE V. - Exercice de l'activité.
### Section II. - Structure de gestion et organisation.
### Section III. - Plan de financement.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 56, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section V. - Provisions techniques.
### Sous-section Ire. [¹ - Système de gouvernance.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 60, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section IV. [¹ - Fonctions clés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 66, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE VII. - Exercice du contrôle.
### Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
### Section III. - Les actuaires désignés.
### CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.
### Section II. - Mesures préventives.
### Section III. - Plan de redressement.
### Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
### Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
### Section II. [¹ - Informations à fournir aux affiliés potentiels.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 94, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section V. [¹ - Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 102, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE X. - Transfert.
### Section Ire. - Exercice du contrôle par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
### Section II. - Administrations publiques.
### Section III. - Organismes publics.
### TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.
### CHAPITRE II. - Autorisation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
##### Article 148/1. [¹ § 1er. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique.
§ 2. L'Etat membre d'origine adresse sa demande à la [³ FSMA]³ et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.
La [³ FSMA]³ notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. L'interdiction est effective à partir de la réception de la notification.
§ 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle.
Les dispositions de l'article 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.
Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article 120, § 3.
Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.]¹
(1)<Inséré par L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 100, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
##### Article 232/1.. 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>
##### Article 232/2.. 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
##### Article 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>
##### Article 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la [² directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)]², conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-04-29/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042912), art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>
(2)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 156, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 1er/1. [¹ La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 5, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 2/1. [¹ § 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance:
1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise:
a) en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003 précitée;
b) en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
c) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);
2° les avantages extra-légaux constitués:
a) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
b) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;
c) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
d) en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;
e) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c).
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables:
1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er. Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 8, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.
### CHAPITRE II. - L'Organisme de Financement de Pensions.
### Section Ire. - Personnalité juridique.
### Section II. - L'assemblée générale.
##### Article 20/1. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes:
1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour:
a) les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;
b) la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;
c) les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;
2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;
3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur;
4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 17, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Organes opérationnels.
### Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Section IV. - Comités sociaux.
### Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.
### Section VI. - Formalités de publicité.
### CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
##### Article 63/1. [¹ Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP.
La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées:
1° en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou;
2° si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 37, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II. - Activité transfrontalière.
### Section II/1. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 43, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/1. [¹ Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable:
1° d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré. L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite;
2° de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 45, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/2. [¹ Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité.
Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 46, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II/2. [¹ - Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 47, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/3. [¹ L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert.
Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes:
1° l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;
2° une description des principales caractéristiques du régime de retraite;
3° une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;
4° les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;
5° le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;
6° la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
7° le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 48, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/4. [¹ La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3.
L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert.
La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert.
La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.
L'autorisation ne peut être accordée que:
1° si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
2° après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 49, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/5. [¹ En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si:
1° toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;
2° les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;
3° les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;
4° les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière;
5° les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 50, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/6. [¹ La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère.
Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 51, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/7. [¹ Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant:
1° les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;
2° les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière;
3° l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 52, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/8. [¹ Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué.
Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6.
L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu.
Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 53, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 69/9. [¹ En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 54, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
##### Article 76/1. [¹ § 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.
Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat.
Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement.
Le système de gouvernance comprend:
1° une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;
2° un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP;
3° des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés;
4° un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;
5° des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour:
a) la gestion des risques;
b) l'audit interne;
c) les activités actuarielles, le cas échéant;
d) la sous-traitance, le cas échéant;
6° une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;
7° des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat.
§ 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.
Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:
1° la souscription et le provisionnement;
2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);
3° les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;
4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;
5° la gestion du risque opérationnel;
6° l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;
7° les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
§ 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans.
Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 61, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section II. [¹ - Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 62, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section III. [¹ - Politique de rémunération.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 64, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/1. [¹ § 1er. L'IRP établit et applique une politique de rémunération saine pour tous les membres de ses organes opérationnels, pour les personnes qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP.
La politique de rémunération est proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. L'IRP publie régulièrement des informations utiles concernant sa politique de rémunération, sauf prescription contraire du Règlement (UE) 2016/679.
§ 3. Lorsqu'elle établit et applique la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, l'IRP respecte les principes suivants:
1° la politique de rémunération est établie, mise en oeuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace de l'IRP;
2° la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;
3° la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
4° la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les statuts de l'IRP;
5° la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 78, à moins que ces prestataires de services ne relèvent d'une des directive s suivantes:
- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice;
- la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directive s 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directive s 2006/48/CE et 2006/49/CE;
- la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
6° l'exécution de la politique de rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 65, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/2. [¹ § 1er. L'IRP dispose, en permanence, des fonctions clés suivantes:
1° une fonction de gestion des risques;
2° une fonction actuarielle, dans les cas visés à l'article 77/4, § 1er;
3° une fonction de compliance;
4° une fonction d'audit interne.
§ 2. L'IRP désigne pour chaque fonction clé au moins une personne indépendante, interne ou externe à l'IRP, qui est responsable de cette fonction. La personne en question peut se faire assister par d'autres personnes.
Lorsqu'une personne morale est désignée comme responsable d'une fonction clé, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il avait exercé cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ce représentant.
Si plusieurs personnes sont désignées comme responsables d'une même fonction clé, elles forment un collège.
L'IRP peut autoriser une même personne à être responsable de plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.
Le responsable d'une fonction clé et les personnes qui l'assistent, sont différents des personnes exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, l'IRP peut toutefois exercer des fonctions clés par l'intermédiaire des mêmes personnes que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
L'IRP permet aux responsables d'une fonction clé et aux personnes qui les assistent, d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.
§ 3. Les personnes responsables d'une fonction clé font rapport directement au conseil d'administration, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission et sur toute conclusion et recommandation importante dans le domaine relevant de leur responsabilité.
Le conseil d'administration de l'IRP détermine quelles mesures doivent être prises pour rencontrer les recommandations visées à l'alinéa 1er.
Outre la communication visée à l'alinéa 1er, les personnes responsables d'une fonction clé avertissent d'initiative le conseil d'administration lorsqu'elles constatent des développements spécifiques de risques qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur l'IRP ou lorsqu'elles constatent des infractions significatives à la réglementation.
§ 4. Sans préjudice du droit de ne pas s'incriminer soi-même, les personnes responsables d'une fonction clé informent la FSMA si le conseil d'administration de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:
1° lorsqu'elles ont constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP et lorsque ce risque pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou
2° lorsqu'elles ont constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 67, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/3. [¹ L'IRP dispose d'une fonction de gestion des risques efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques de l'IRP, visé à l'article 76/1, § 2.
Plus particulièrement, la personne responsable de la fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque et de la mise en place du système de gestion des risques de l'IRP, ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque. Elle veille en outre à ce que le système de gestion des risques couvre tous les risques auxquels l'IRP pourrait être exposée et surveille la bonne application du système de gestion des risques.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 68, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/4. [¹ § 1er. Chaque IRP qui gère un régime de retraite couvrant les risques biométriques ou prévoyant soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, dispose d'une fonction actuarielle efficace.
§ 2. La fonction actuarielle comprend les tâches suivantes:
1° coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;
2° évaluer le caractère adéquat des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés dans le calcul des provisions techniques;
3° apprécier le caractère pertinent et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
4° comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;
5° informer le conseil d'administration de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
6° émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;
7° émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions;
8° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 69, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/5. [¹ § 1er. L'IRP dispose d'une fonction de compliance efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. La fonction de compliance est destinée à assurer le respect, par l'IRP, les membres de ses organes opérationnels, ses travailleurs et ses prestataires de services, des dispositions légales et réglementaires, en particulier des règles d'intégrité, qui s'appliquent aux activités de l'IRP, aux régimes de retraite qu'elle gère et aux politiques internes qu'elle a mises en place.
La fonction de compliance comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'IRP, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 70, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/6. [¹ L'IRP dispose d'une fonction d'audit interne efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
La fonction d'audit interne comporte notamment une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités sous-traitées, et veille à l'interaction entre les différentes fonctions clés en vue d'assurer une couverture complète des risques auxquels l'IRP est exposée.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 71, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 77/7. [¹ Le conseil d'administration contrôle au moins une fois par an si l'IRP satisfait aux exigences prévues par les articles 77/2 à 77/6 et évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions clés visées à l'article 77/2.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 72, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section V. [¹ - Sous-traitance.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 73, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Sous-section VI. [¹ - Aspects organisationnels divers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 75, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. - Plan de financement.
### Section VI. - [¹ Actifs]¹.
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 80, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section VIII. [¹ - Evaluation interne des risques.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 88, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 95/1. [¹ § 1er. L'IRP procède, d'une manière qui soit proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, à une évaluation interne des risques et documente dûment cette évaluation.
Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.
§ 2. L'évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, les éléments suivants:
1° une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;
2° une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;
3° une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle sous-traite des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 78;
4° une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;
5° une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:
a) des mécanismes d'indexation;
b) des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;
6° une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE précitée ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;
7° une évaluation qualitative des risques opérationnels;
8° si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
§ 3. Aux fins du paragraphe 2, l'IRP met en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ses activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.
§ 4. Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.
§ 5. L'IRP informe la FSMA dans le mois de toute évaluation interne des risques opérée.
§ 6. Les responsables des fonctions clés informent et fournissent des recommandations à l'IRP, d'une manière indépendante et objective, chacun dans leur domaine, lors du développement et de la mise en oeuvre de l'évaluation interne des risques.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 89, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 90, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/1. [¹ Les obligations d'information énoncées dans le présent chapitre peuvent également être remplies par l'entreprise d'affiliation ou par un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 92, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/2. [¹ Les informations visées au présent chapitre sont:
1° mises à jour régulièrement;
2° rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3° établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4° présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5° disponibles dans une langue officielle de l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'appliquent au régime de retraite concerné; et
6° mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris via un support durable ou sur un site web, ou sur papier.
Concernant les informations visées à l'article 96/6, les affiliés peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 93, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/3. [¹ § 1er. L'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:
1° les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
§ 2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:
1° les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.
§ 3. Les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 immédiatement après leur affiliation.
Les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 avant leur affiliation à ce régime de retraite.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 95, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 96, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/4. [¹ § 1er. L'IRP fournit aux affiliés et aux bénéficiaires des informations suffisantes sur les conditions du régime de retraite auquel ils sont affiliés, notamment en ce qui concerne:
1° le nom de l'IRP qui gère le régime de retraite, l'Etat membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de l'autorité compétente;
2° les droits et obligations des parties au régime de retraite;
3° les informations sur le profil d'investissement;
4° la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;
5° les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;
6° les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
7° lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
8° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;
9° les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;
10° lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.
§ 2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, l'IRP informe les affiliés des éléments suivants:
1° les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
2° le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
3° les dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
§ 3. Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 97, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/5. [¹ A la demande des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:
1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81, le cas échéant limités aux comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95;
3° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 96/6, § 3, 5°.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 98, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section IV. [¹ - Informations supplémentaires à fournir aux affiliés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 99, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/6. [¹ § 1er. L'IRP fournit aux affiliés, au moins une fois par an, un document concis contenant des informations clés et intitulé "relevé des droits à retraite", qu'elle aura établi en prenant en considération la nature propre du régime de retraite ainsi que les dispositions du droit social, du droit fiscal et du droit du travail applicables.
§ 2. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.
§ 3. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
1° la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;
2° les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire, selon le cas, de l'âge légal de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou de l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié;
3° le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;
4° le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;
5° des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de retraite fixé au point 2°, et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations.
Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.
La FSMA peut, par voie de règlement, énoncer les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites susvisées. Ces règles sont appliquées par l'IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires;
6° des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
7° des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
8° une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'IRP au moins au cours des douze derniers mois et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
9° des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble;
10° où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
11° pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, l'indication de l'endroit où il est possible de trouver des informations supplémentaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 100, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/7. [¹ Outre le relevé des droits à retraite, l'IRP fournit à chaque affilié en temps utile avant l'âge de retraite visé à l'article 96/6, § 3, 2°, ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 101, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/8. [¹ § 1er. L'IRP fournit régulièrement aux bénéficiaires, au cours de la phase de versement, les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
§ 2. L'IRP informe les bénéficiaires sans délai, au cours de la phase de versement, après qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
§ 3. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 103, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section VI. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires de régimes légaux de retraite.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 104, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/9. [¹ Les dispositions des sections II à V ne sont pas applicables aux IRP en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 105, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 96/10. [¹ En ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°, à la demande des affiliés, des bénéficiaires se trouvant dans la phase de versement ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:
1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81 ou, si l'IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95.
Les informations sont fournies gratuitement sur papier ou par voie électronique via un support durable. Dans ce dernier cas, une copie papier est également fournie gratuitement sur demande.
L'obligation d'information visée à l'alinéa 1er peut également être remplie par l'entreprise d'affiliation.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 106, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 97/1. [¹ § 1er. Sur simple demande de la FSMA, l'IRP, les membres de ses organes, les membres de son personnel et les personnes responsables des fonctions clés, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'IRP, en ce compris les activités sous-traitées, que ce soit directement ou en cascade, et de lui délivrer tout document en la matière.
§ 2 La FSMA détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'IRP doit lui transmettre régulièrement en vue de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et de s'acquitter de son devoir de communication d'informations à des organismes nationaux et internationaux.
En font notamment partie:
1° des rapports internes intermédiaires, entre autres des rapports sur les insuffisances à l'égard des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité qui se sont produites au cours de l'exercice comptable;
2° des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
3° des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;
4° des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
5° la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;
6° les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et leurs annexes;
7° les rapports du commissaire agréé;
8° des informations sur chaque régime de retraite distinct.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 108, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 102/1. [¹ La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:
1° la réglementation applicable au statut et au contrôle des IRP, ainsi que les règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette réglementation;
2° les objectifs du contrôle exercé par la FSMA en application de la réglementation visée au point 1°, ainsi que les fonctions et activités de contrôle qu'elle exerce en cette qualité, en particulier des informations relatives au processus de contrôle prudentiel décrit à l'article 97;
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;
4° les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables en cas de violation des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° des informations sur le choix opéré en ce qui concerne les options prévues aux articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
6° toute autre information, telle que prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 111, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
### Section III.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.
### Section II. [¹ - Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP.]¹
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 115, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section III.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 119, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
### Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
### CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.
### CHAPITRE X. - Transfert.
### CHAPITRE XI. - Administrations et organismes publics.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Administrations publiques.
### Section III. - Organismes publics.
##### Article 138/1. [¹ Lorsqu'en application de l'article 138, un organisme public envisage, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP, cette dernière en informe préalablement la FSMA et lui communique la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements conformément à l'article 138, alinéa 1er.
La FSMA peut refuser cette opération si l'IRP n'apporte pas la preuve visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 132, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.
### CHAPITRE II. [¹ - Activité transfrontalière.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 134, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 136, 017; En vigueur : 13-01-2019>
##### Article 141/1. [¹ Les IRP visées à l'article 141, alinéa 1er, déposent les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, auprès d'un ou plusieurs dépositaires conformément à l'article 92 lorsque les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 137, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE III. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹
(1)<L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 140, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
### TITRE IV. - Injonctions et sanctions.
### CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Sanctions pénales.
### TITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE Ier. - Agrément, inscription et activite.
##### Article 162/1. [¹ § 1er. La rédaction et l'adaptation formelle des documents des IRP visés par la présente loi interviennent le 31 décembre 2020 au plus tard.
§ 2. Les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019 et visées à l'article 20/1 disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer aux dispositions de l'article 20/1.]¹
(1)<Inséré par L [2019-01-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011105), art. 151, 017; En vigueur : 13-01-2019>
### CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.
### CHAPITRE III. - Autres mesures transitoires.
### TITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
### Section III. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
### Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
### CHAPITRE II. - Mesures d'exécution.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
2021-07-19
27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retrait
2020-11-01
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