Historique des réformes
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. (NOTE: DCFR 2022-11-17/07, art. 5 et 6, 013; En vigueur : 14-09-2023, modifient art.5 et 9)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2006 et mise à jour au 12-09-2025)
13 versions
· 2006-07-06
2023-06-05
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2023-01-30
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2018-07-01
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2018-01-29
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2017-09-14
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
Changements du 2017-09-14
@@ -50,7 +50,7 @@
(1)<DCFR [2012-07-12/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071209), art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 4. Pour chaque institution universitaire et pour chacun des cursus visés à l'article 3, il est établi un nombre T égal au nombre total d étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.
##### Article 4. Pour chaque institution universitaire et pour chacun des cursus visés à l'article 3, [² à l'exception des 4° et 5°]² il est établi un nombre T égal au nombre total d étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.
Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités académiques refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.
@@ -62,13 +62,17 @@
(1)<DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 15, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 15, 010; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 5. [¹ Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études]¹, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tôt [¹ le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août]¹. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.
[³ Par dérogation, les étudiants qui introduisent une demande d'inscription dans un cursus visé à l'article 3, 4° et 5°, introduisent leur demande d'inscription selon les modalités prévues par les institutions universitaires.]³
Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit [¹ au plus tard le 15 juillet]¹ précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités académiques peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
Toute demande d'inscription faite à partir du [¹ dernier jour ouvrable avant le 25 août]¹ précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tard [¹ l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août]¹ précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. [² Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités académiques peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES.]² Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 [³ à l'exception des 4° et 5°]³ au plus tard [¹ l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août]¹ précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. [² Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités académiques peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES.]² Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.
Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant [¹ le dernier jour ouvrable avant le 25 août]¹ précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.
@@ -79,6 +83,8 @@
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 13, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 13, 009; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 16, 010; En vigueur : 14-09-2017>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux hautes écoles.
2016-09-15
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2015-09-15
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2013-09-15
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2012-09-15
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cur
2009-09-15
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2008-07-03
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2007-09-15
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2006-07-06
16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains
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