2 JUIN 2006. - Décret relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2006-08-23
Dernière mise à jour 2022-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 162
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

[¹ - Commissions centrales de gestion des emplois : dans l'enseignement officiel subventionné : la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, créée par l'article 5 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; dans l'enseignement libre subventionné : la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, créée par l'article 9 du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2009-03-26/18, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2011-02-10/07, art. 54, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers, fonction, grade ou titre.

Article 3. Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

TITRE II. - Du cadre des puériculteurs de l'enseignement préscolaire ordinaire.

CHAPITRE Ier. - De la création du cadre.

Article 4. Afin de permettre la création d'un cadre statutaire pour les puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire, le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants :

[¹ - Pour l'année civile 2011 : 4.099.000 euros;


(1)2012-07-12/31, art. 75, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Article 5. Le Gouvernement fixe [¹ tous les deux ans]¹, au plus tard pour le 31 mars, dans les limites budgétaires fixées à l'article 4, le nombre de postes de puériculteurs de l'enseignement préscolaire ordinaire.


(1)2016-06-16/23, art. 10, 008; En vigueur : 01-02-2016>

Article 6. Le nombre de postes de puériculteurs visés à l'article 5 est réparti [² tous les deux ans]² par le Gouvernement entre les réseaux, et, pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné entre les caractères [¹ ...]¹ et entre les zones, proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel ordinaire au 30 septembre de l'année qui précède [² la première année scolaire]² pour laquelle les postes sont attribués.


(1)2009-03-26/18, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2016-06-16/23, art. 11, 008; En vigueur : 01-02-2016>

CHAPITRE II. - Règles d'attribution des postes aux écoles.

Article 7. Les postes prévus par le Chapitre Ier. du présent titre et par le Chapitre III du Titre Ier du décret du 12 mai 2004, sont attribués conformément aux dispositions des articles 22 à 27 de ce dernier.

TITRE III. - Statut des puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire.

Article 8. Le présent titre s'applique aux puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française visés par le Titre II.

CHAPITRE Ier. - De la fonction et des titres.

Article 9. La fonction de puériculteur visée au présent titre est la fonction visée [¹ à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 10. Les titres requis [² et suffisants]² pour la fonction de recrutement de puériculteurs sont ceux visés [¹ à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 120, 009; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-05-31/09, art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. - Des devoirs et des incompatibilités.

Article 11. Sont applicables aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 5 à 13 et 57 à 63 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Article 12. Est applicable aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de l'enseignement officiel subventionné, le chapitre II du Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Article 13. Est applicable aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de l'enseignement libre subventionné, le chapitre II du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 14. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des puériculteurs engagés à titre contractuel ou nommés ou engagés à titre définitif ou à titre provisoire.

Section II. - Dans l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Section II. - Dans l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Article 15. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° Etre porteur d'un titre visé à l'article 10 du présent décret;

7° Etre le mieux classé conformément à l'article 17 du présent décret.

8° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable visé par l'article 32 du décret du 12 mai 2004 précité portant sur une période d'au moins 6 mois, au cours des deux années précédant la nomination.


(1)2013-06-20/18, art. 8, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 16. Il est procédé aux nominations à titre définitif des puériculteurs ACS/APE après que les opérations de réaffectation et, s'il échet, de changement d'affectation aient été réalisées.

Article 17. § 1er. Lorsqu'un ou plusieurs emploi(s) est/sont créé(s) [¹ ...]¹ en vertu des dispositions prévues par le Titre II, la nomination est proposée par priorité au(x) puériculteur(s) [¹ ...]¹ qui est/sont le mieux classé(s) dans le classement prévu à l'article 28, § 1er. du décret du 12 mai 2004.

La proposition de nomination à titre définitif dont le modèle est établi par le Gouvernement, est notifiée au(x) puériculteur(s) qui arrive(nt) en ordre utile conformément à l'alinéa 1er, par lettre recommandée avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition.

Cette proposition reprend la liste des établissements [¹ de la/des zone(s) indiquées par le puériculteur conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 6 du décret du 12 mai 2004 précité]¹ où la nomination à titre définitif peut être accordée.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Gouvernement de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif.

En cas d'acceptation, il précise l'ordre des établissements dans lesquels il souhaite être nommé.

Lorsqu'un emploi vacant est sollicité par plusieurs candidats, il est attribué au candidat le mieux classé dans le respect de l'article 28, § 1er. du décret du 12 mai 2004.

§ 2. Lorsque un puériculteur notifie son refus d'être nommé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Gouvernement, propose, selon les mêmes modalités que celles visées au § 1er la nomination à titre définitif au puériculteur [¹ ...]¹ qui est le suivant dans le classement et remplissant les conditions fixées à l'article 15.

§ 3. Les puériculteurs sont nommés par le Gouvernement et affectés auprès de l'un des établissements visés au § 1er de l'alinéa 3, le [² premier jour de l'année scolaire]², et ce, avant toute désignation en qualité de puériculteur ACS/ APE.


(1)2009-03-26/18, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 183, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 18. § 1er. Lorsqu'un emploi devient vacant en raison de la cessation définitive de fonction d'un puériculteur nommé à titre définitif, le chef d'établissement le notifie immédiatement au Gouvernement.

La proposition de nomination à titre définitif dont le modèle est établi par le Gouvernement, est notifiée au puériculteur engagé en qualité de puériculteur ACS/APE, [¹ ...]¹ qui est le mieux classé conformément à l'article 17, § 1er., alinéa 1er.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Gouvernement de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif.

§ 2. Lorsqu'un puériculteur notifie son refus d'être nommé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Gouvernement propose la nomination à titre définitif au puériculteur ACS/APE qui est le suivant dans le classement et remplissant les conditions requises selon les mêmes modalités que celles visées au § 1er.

§ 3. Le puériculteur est nommé par le Gouvernement le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément au § 1er.

Il est affecté auprès de l'établissement où il exerçait ses fonctions en qualité de puériculteur ACS /APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 à la veille de la nomination.

Le puériculteur nommé à titre définitif qui a cessé d'exercer définitivement ses fonctions est remplacé par un puériculteur ACS/APE jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.


(1)2009-03-26/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Article 19. Le puériculteur en congé de maternité, qui fait l'objet d'un écartement en vertu de l'article 42, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle qui répond aux conditions visées à l'article 15, peut être nommé à titre définitif.

Article 20. L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur Belge.

Article 21. Les puériculteurs nommés à titre définitif prêtent serment lors de leur entrée en fonction dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Sous-section II. - Du changement d'affectation.

Article 22. § 1er. Tout puériculteur nommé à titre définitif peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone qui bénéficie d'un poste de puériculteur dans le respect de la procédure visée à l'article 7 [¹ ...]¹ .

§ 2. Le puériculteur qui souhaite obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Cette demande précise les établissements dans lesquels il souhaite obtenir un changement d'affectation.

Il en adresse copie au Président de la Commission zonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la Commission précitée.

Les avis des Commissions concernant les changements d'affectation sont transmis au Gouvernement, par les Commissions, en même temps que les propositions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004.

Ce changement d'affectation produit ses effets [² premier jour de l'année scolaire suivante ]².

§ 3. Le puériculteur qui souhaite obtenir un changement d'affectation dans une autre zone, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Cette demande précise les établissements dans lesquels il souhaite obtenir un changement d'affectation.

Il en adresse copie au Président de la Commission interzonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la Commission précitée.

La Commission précitée se réunit, le cas échéant, sur l'initiative de son Président, dès la procédure visée à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 terminée.

Ce changement d'affectation produit ses effets le [² premier jour de l'année scolaire suivante ]².


(1)2009-03-26/18, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 184, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Sous-section II. - Du changement d'affectation.

Article 23. [¹ Tous les deux ans]¹, lorsque l'établissement dans lequel le puériculteur est affecté n'obtient plus de poste, dans le respect de la procédure visée à l'article 7 du présent décret, ce dernier doit être réaffecté par le Gouvernement dans l'établissement scolaire qui a obtenu un poste dans le respect de la procédure visée à l'article 7 du décret du 12 mai 2004 le plus proche de l'établissement dans lequel il était affecté l'année scolaire précédente ou le plus proche de son domicile et qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif.

Le Gouvernement en informe le puériculteur et l'invite à lui faire part de sa préférence dans un délai de 10 jours. A défaut d'une réaction, dans le délai précité, le puériculteur est réputé ne pas avoir de préférence.


(1)2016-06-16/23, art. 12, 008; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section III. - De la Réaffectation.

Article 24. [¹ Le remplacement d'un puériculteur nommé titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire.]¹

Ce remplacement se fait par un puériculteur désigné dans le respect des règles fixées à l'article 28, § 1er du décret du 12 mai 2004 si le puériculteur nommé à titre définitif ou son remplaçant doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.


(1)2009-01-23/38, art. 49, 002; En vigueur : 01-02-2009>

Sous-section IV. - Du remplacement.

Sous-section Ire. - De la nomination définitive ou provisoire.

Article 25. Nul ne peut être nommé à titre définitif ou à titre provisoire, par un Pouvoir organisateur, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1°[¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° Etre porteur d'un titre visé à l'article 10 du présent décret;

7° Etre le mieux classé conformément à l'article 27 du présent décret;

8° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable visé par l'article 32 du décret du 12 mai 2004 précité portant sur une période d'au moins 6 mois, au cours des deux années précédant la nomination à titre provisoire ou à titre définitif.


(1)2013-06-20/18, art. 8, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 26. Il est procédé aux nominations à titre provisoire ou à titre définitif des puériculteurs ACS/APE après que les opérations de réaffectation, et, s'il échet, de changement d'affectation et de mutation aient été réalisées.

Article 27. § 1er. Lorsqu'un ou plusieurs emploi(s) est/sont créé(s), [¹ ...]¹ , en vertu des dispositions prévues par le Titre II, la nomination est proposée, par priorité au(x) membre(s) du personnel [¹ ...]¹ qui est/sont le mieux classé(s) dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 du décret du 12 mai 2004, selon un modèle établi par la Gouvernement.

§ 2. Lorsque le(s) membre(s) du personnel qui est(sont) le mieux classé(s) dans le classement prévu à l'article 28, § 2 alinéas 3 à 5 du décret du 12 mai 2004 a(ont) acquis une ancienneté d'au moins 300 jours auprès du Pouvoir organisateur [¹ ...]¹ auprès duquel il(s) exerçai(en)t ses (leurs) fonctions l'année scolaire précédente, qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou à titre provisoire, le Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ en informe ledit Pouvoir organisateur.

La proposition de nomination est notifiée par le Pouvoir organisateur au(x) puériculteur(s), par lettre recommandée, avec accusé de réception, portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Pouvoir organisateur de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif.

Lorsque le puériculteur accepte la nomination à titre définitif [² en son sein]², le Pouvoir organisateur en informe le Président.

Lorsqu'un puériculteur notifie son refus d'être nommé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Pouvoir organisateur en informe le Président.

En cas de refus de nomination, le Président informe le Pouvoir organisateur du puériculteur qui est le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 du décret du 12 mai 2004 de la priorité de ce dernier à la nomination et qui répond aux conditions prévues à l'article 25. Dans ce cas, la procédure des alinéas 2 à 5 s'applique.

[² § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le puériculteur a accumulé un plus grand nombre de jours d'ancienneté auprès d'un autre Pouvoir organisateur que celui visé au paragraphe 2, il peut demander que sa nomination à titre définitif ait lieu auprès de cet autre Pouvoir organisateur, pour autant que :

1° le puériculteur ait accumulé auprès de cet autre pouvoir organisateur plus de 360 jours d'ancienneté, dont 360 jours au moins ont été acquis au cours des cinq années scolaires précédant l'année scolaire durant laquelle la nomination est proposée;

2° le puériculteur ait cessé de prester auprès de cet autre pouvoir organisateur parce que ce dernier n'avait plus obtenu de poste de puériculteur;

3° cet autre pouvoir organisateur ait, à nouveau, obtenu un poste de puériculteur qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou à titre provisoire, lors de l'année scolaire concernée par la proposition de nomination.

Dans le cas où le puériculteur demande à faire application du présent paragraphe, le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 en informe le Président dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de nomination.

Lorsque le Président marque son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 et adresse une nouvelle proposition de nomination au Pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.

Lorsque le Président ne marque pas son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2. Le puériculteur dispose d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, à dater du jour où la décision du Président est notifiée au Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2, pour faire part à ce dernier de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif en son sein. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.]²

§ 3. Lorsque le puériculteur qui est le mieux classé dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 du décret du 12 mai 2004 ne peut se voir proposer une nomination auprès du pouvoir organisateur au sein duquel il a acquis l'ancienneté requise conformément au § 2, le Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ informe ledit puériculteur qu'il peut être nommé à titre provisoire auprès :

Le Président communique les coordonnées de ce Pouvoir organisateur au puériculteur et en informe également le Pouvoir organisateur.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Président de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre provisoire Si le puériculteur ne réagit pas dans le délai imparti, il est réputé refuser la nomination. Le Président informe le Pouvoir organisateur concerné de la décision du puériculteur.

En cas de refus, le Président informe le puériculteur qui est le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 2 à 5 du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 25 qu'il peut être nommé à titre provisoire auprès d'un Pouvoir organisateur, qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou à titre provisoire. La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique.

§ 4. Pour ce qui concerne le présent article, le puériculteur est nommé au [³ premier jour de l'année scolaire ]³ et affecté auprès de l'un des établissements scolaires de son Pouvoir organisateur qui a obtenu un poste, et ce avant toute désignation comme puériculteur ACS/APE.

§ 5. La nomination provisoire visée au § 3 devient définitive lorsque le puériculteur en a fait la demande et a acquis une ancienneté de 300 jours auprès du pouvoir organisateur au sein duquel il est nommé provisoirement.

Pour le calcul des 300 jours, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.

Aussi longtemps que le puériculteur n'a pas acquis 300 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur il reste nommé provisoirement dans ce dernier, sauf :

Lorsqu'il est mis fin à la nomination provisoire dans les conditions de l'aliéna précédent, le puériculteur est nommé provisoirement le [³ premier jour de l'année scolaire]³ qui suit auprès d'un autre Pouvoir organisateur, qui a obtenu un poste dans le respect de la procédure visée à l'article 7 qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou à titre provisoire.

Le Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ communique les coordonnées de ce Pouvoir organisateur au puériculteur et en informe également ledit Pouvoir organisateur.

La nouvelle nomination à titre provisoire ne donne pas lieu à une interruption.

§ 6. Sans préjudice du § 5, alinéa 3, si pour ce qui concerne l'année scolaire qui suit la nomination à titre provisoire du puériculteur auprès d'un Pouvoir organisateur :

Et que le pouvoir organisateur au sein duquel le puériculteur a acquis la plus grande ancienneté avant sa nomination obtient un poste de puériculteur dans le respect de la procédure visée à l'article 7, il peut demander à être nommé à titre définitif dans ce dernier au [³ premier jour de l'année scolaire considérée ]³.


(1)2009-03-26/18, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2019-05-03/38, art. 95, 013; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-03-31/35, art. 185, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 28. § 1er. Lorsqu'un emploi devient vacant en raison de la cessation définitive de fonction d'un puériculteur nommé à titre définitif, le Pouvoir organisateur le notifie immédiatement au Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ .

La nomination est proposée, par priorité au puériculteur engagé en qualité de puériculteur ACS/APE qui est le mieux classé dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 25, selon un modèle établi par la Gouvernement.

Le Président en informe le Pouvoir organisateur du puériculteur visé à l'alinéa précédent.

La proposition de nomination est notifiée par le Pouvoir organisateur au puériculteur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Pouvoir organisateur de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif.

Lorsque le puériculteur accepte la nomination à titre définitif, le Pouvoir organisateur en informe le Président.

Lorsqu' un puériculteur notifie son refus d'être nommé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Pouvoir organisateur en informe le Président.

En cas de refus de nomination, le Président informe le Pouvoir organisateur du puériculteur qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 25 de la priorité de ce dernier à la nomination. La procédure prévue au présent paragraphe s'applique.

§ 2. Pour ce qui concerne le présent article, le puériculteur est nommé le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément au § 1er et affecté auprès du Pouvoir organisateur au sein de l'établissement auprès duquel il exerçait ses fonctions en qualité de puériculteur ACS / APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 à la veille de la nomination.

S'il s'agit d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel le puériculteur nommé à titre définitif a cessé d'exercer définitivement ses fonctions, ce dernier est remplacé par un puériculteur ACS/APE jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.


(1)2009-03-26/18, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Article 29. Le puériculteur en congé de maternité, qui fait l'objet d'un écartement en vertu de l'article 42, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle qui répond aux conditions visées à l'article 25 peut être nommé à titre définitif ou à titre provisoire.

Article 30. Les puériculteurs nommés à titre définitif prêtent serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Sous-section II. - Du changement d'affectation et de la mutation.

Article 31. § 1er. Le Pouvoir organisateur peut, à la demande du puériculteur nommé à titre définitif accorder un changement d'affectation auprès d'un de ses établissements ayant obtenu un poste pour autant qu'il ne soit pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif.

Les modalités de changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.

Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.

Le changement d'affectation produit ses effets au [² premier jour de l'année scolaire]² pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer, sauf si le changement d'affectation a lieu en raison de la cessation définitive de fonction d'un puériculteur nommé à titre définitif.

§ 2. Lorsqu' un puériculteur nommé à titre définitif souhaite obtenir une mutation auprès d'un autre Pouvoir organisateur de la zone ou d'une autre zone, il doit en faire la demande par pli recommandé, auprès de ce dernier, qui doit marquer son accord. Il en informe [¹ le Président de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ .

La mutation visée à l'alinéa 1er ne peut intervenir dans un Pouvoir organisateur d'une autre zone que si [¹ ...]¹ le Pouvoir organisateur bénéficie d'un poste de puériculteur pour l'année scolaire suivante.

Cette mutation produit ses effets le [² premier jour de l'année scolaire suivante ]². Le Pouvoir organisateur qui a accepté la mutation doit nommer à titre définitif le puériculteur à cette date. Le puériculteur doit démissionner à cette date dans le Pouvoir organisateur qu'il quitte.

Cette mutation ne donne pas lieu à interruption.

Les modalités de mutation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du Pouvoir organisateur qui accueille l'agent.


(1)2009-03-26/18, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 186, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Sous-section II. - Du changement d'affectation et de la mutation.

Article 32. Une fois les postes attribués conformément à la procédure visée à l'article 7, et, lorsque l'établissement scolaire auprès duquel le puériculteur est nomme à titre définitif n'obtient plus de poste, le Pouvoir organisateur réaffecte le puériculteur auprès de l'un de ses établissements scolaires [¹ ...]¹ qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou provisoire.

Cette réaffectation produit ses effets au [² premier jour de l'année scolaire]² pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer.


(1)2009-03-26/18, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 187, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 33. § 1er. Lorsque le Pouvoir organisateur auprès duquel le puériculteur nommé à titre définitif n'obtient plus de poste, le puériculteur est réaffecté provisoirement par la Commission [¹ centrale de gestion des emplois]¹ auprès d'un Pouvoir organisateur [¹ ...]¹ qui a obtenu un poste dans le respect de la procédure visée à l'article 7 qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou provisoire. Lorsque lors de la réunion de la Commission aucun consensus n'est dégagé ou si le quorum de présence requis n'est pas atteint, le President de la Commission réaffecte le puériculteur.

Le Président de la Commission communique les coordonnées du Pouvoir organisateur au puériculteur et en informe également ledit Pouvoir organisateur.

Cette réaffectation ne donne pas lieu à une interruption.

Elle produit ses effets au [² premier jour de l'année scolaire]² pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer.

§ 2. Cette réaffectation devient définitive lorsque le puériculteur en a fait la demande et a acquis une ancienneté de 300 jours auprès du Pouvoir organisateur au sein duquel il est réaffecté provisoirement.

Pour le calcul des 300 jours, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.

Aussi longtemps que le puériculteur n'a pas acquis 300 jours d'ancienneté au service du Pouvoir organisateur la réaffectation est reconduite, sauf :

Lorsqu'il est mis fin à la réaffectation provisoire dans les conditions de l'aliéna précédent, le puériculteur est réaffecté provisoirement le [² premier jour de l'année scolaire]² qui suit auprès d'un autre Pouvoir organisateur, conformément au § 1er.

Toutefois, cette réaffectation est définitive lorsqu'elle intervient auprès d'un Pouvoir organisateur auprès duquel le puériculteur a précédemment acquis l'ancienneté de 300 jours visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Sans préjudice du § 2, alinéa 3, si pour ce concerne l'année scolaire qui suit la réaffectation provisoire du puériculteur auprès d'un Pouvoir organisateur :

Et que le Pouvoir organisateur au sein duquel le puériculteur était nommé à titre définitif avant sa réaffectation provisoire, obtient un poste de puériculteur dans le respect de la procédure visée à l'article 7, il peut demander à être réaffecté à titre définitif dans ce dernier au [² premier jour de l'année scolaire considérée]².


(1)2009-03-26/18, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 188, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Sous-section II. - Du changement d'affectation et de la mutation.

Article 34. [¹ Le remplacement d'un puériculteur nommé à titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire.]¹

Ce remplacement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée.


(1)2009-01-23/38, art. 50, 002; En vigueur : 01-02-2009>

Sous-section III. - De la Réaffectation.

Sous-section Ire. - De l'engagement à titre définitif et à titre provisoire.

Article 35. Nul ne peut être engagé statutairement à titre définitif ou à titre provisoire, par un Pouvoir organisateur, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° Etre porteur d'un titre visé à l'article 10 du présent décret;

7° Etre le mieux classé conformément à l'article 37 du présent décret;

8° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable visé par l'article 32 du décret du 12 mai 2004 précité portant sur une période d'au moins 6 mois, au cours des deux années précédant l'engagement statutaire à titre provisoire ou à titre définitif


(1)2013-06-20/18, art. 8, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 36. Il est procédé aux engagements statutaires à titre provisoire ou à titre définitif des puériculteurs ACS/APE après que les opérations de réaffectation, et, s'il échet, de changement d'affectation et de mutation aient été réalisées.

Article 37. § 1er. Lorsqu'un ou plusieurs emploi(s) est/sont créé(s), [¹ ...]¹ , en vertu des dispositions prévues par le Titre II, l'engagement statutaire est proposé, par priorité au(x) membre(s) du personnel [¹ ...]¹ qui est/sont le mieux classé(s) dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b du décret du 12 mai 2004, selon un modèle établi par le Gouvernement.

§ 2. Lorsque le(s) membre(s) du personnel qui est/sont le mieux classé(s) dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b du décret du 12 mai 2004 a (ont) acquis une ancienneté d'au moins 360 jours auprès du Pouvoir organisateur de la zone auprès duquel il exerçait ses fonctions l'année scolaire précédente, qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire, le Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ en informe ledit Pouvoir organisateur.

La proposition d'engagement à titre définitif est notifiée par le Pouvoir organisateur au puériculteur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Pouvoir organisateur de son acceptation ou de son refus d'engagement à titre définitif.

Lorsque le puériculteur accepte l'engagement à titre définitif [² en son sein]², le Pouvoir organisateur en informe le Président.

Lorsqu'un puériculteur notifie son refus d'être engagé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Pouvoir organisateur en informe le Président.

En cas de refus d'engagement à titre définitif le Président informe le Pouvoir organisateur du puériculteur qui est le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b) du décret du 12 mai 2004 de la priorité de ce dernier à l'engagement à titre définitif et qui répond aux conditions prévues à l'article 35. Dans ce cas, la procédure prévue au présent paragraphe s'applique.

[² § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le puériculteur a accumulé un plus grand nombre de jours d'ancienneté auprès d'un autre Pouvoir organisateur que celui visé au paragraphe 2, il peut demander que son engagement à titre définitif ait lieu auprès de cet autre Pouvoir organisateur, pour autant que :

1° le puériculteur ait accumulé auprès de cet autre pouvoir organisateur plus de 360 jours d'ancienneté, dont 360 jours au moins ont été acquis au cours des six années scolaires précédant l'année scolaire durant laquelle l'engagement à titre définitif est proposé;

2° le puériculteur ait cessé de prester auprès de cet autre pouvoir organisateur parce que ce dernier n'avait plus obtenu de poste de puériculteur;

3° cet autre pouvoir organisateur ait, à nouveau, obtenu un poste de puériculteur qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire, lors de l'année scolaire concernée par la proposition de nomination.

Dans le cas où le puériculteur demande à faire application du présent paragraphe, le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 en informe le Président dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la proposition d'engagement à titre définitif.

Lorsque le Président marque son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 et adresse une nouvelle proposition d'engagement à titre définitif au Pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.

Lorsque le Président ne marque pas son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2. Le puériculteur dispose d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, à dater du jour où la décision du Président est notifiée au Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2, pour faire part à ce dernier de son acceptation ou de son refus d'un engagement à titre définitif en son sein. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.]²

§ 3. Lorsque le puériculteur qui est le mieux classé dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b) du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 35 ne peut se voir proposer un engagement à titre définitif auprès du Pouvoir organisateur au sein duquel il a acquis l'ancienneté requise conformément au § 2, le Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ informe ledit puériculteur qu'il peut être engagé statutairement à titre provisoire auprès :

Le Président communique les coordonnées de ce Pouvoir organisateur au puériculteur et en informe également le Pouvoir organisateur.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Président de son acceptation ou de son refus d'engagement statutaire à titre provisoire. Si le puériculteur ne réagit pas dans le délai imparti, il est réputé refuser l'engagement statutaire à titre provisoire. Le Président informe le Pouvoir organisateur concerné de la décision du puériculteur.

En cas de refus, le Président informe le puériculteur qui est le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b) du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 35 qu'il peut bénéficier d'un engagement statutaire à titre provisoire auprès d'un Pouvoir organisateur, qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire. La procédure des alinéas 2 à 3 s'applique.

§ 4. Pour ce qui concerne le présent article, le puériculteur est engagé [³ le premier jour de l'année scolaire]³ et affecté auprès de l'un des établissements scolaires de son Pouvoir organisateur qui a obtenu un poste, et ce avant toute désignation comme puériculteur ACS/APE.

§ 5. L'engagement statutaire visé au § 3 devient un engagement à titre définitif lorsque le puériculteur en a fait la demande et a acquis une ancienneté de 360 jours auprès du Pouvoir organisateur au sein duquel il est engagé provisoirement.

Pour le calcul des 360 jours, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.

Aussi longtemps que le puériculteur n'a pas acquis 360 jours d'ancienneté au service du Pouvoir organisateur son engagement statutaire reste provisoire dans ce dernier, sauf :

Lorsqu'il est mis fin à l'engagement statutaire à titre provisoire dans les conditions de l'alinéa précédent, le puériculteur bénéficie d'un engagement statutaire à titre provisoire le [³ premier jour de l'année scolaire]³ qui suit auprès d'un autre Pouvoir organisateur, qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif.

Le Président [¹ de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ communique les coordonnées de ce Pouvoir organisateur au puériculteur et en informe également ledit Pouvoir organisateur.

Le nouvel engagement statutaire à titre provisoire ne donne pas lieu à une interruption.

§ 6. Sans préjudice du § 5, alinéa 3, si pour ce qui concerne l'année scolaire qui suit l'engagement statutaire à titre provisoire du puériculteur auprès d'un Pouvoir organisateur :

Et que le Pouvoir organisateur au sein duquel le puériculteur a acquis la plus grande ancienneté avant son engagement statutaire obtient un poste de puériculteur dans le respect de la procédure visée à l'article 7, il peut demander à être nommé à titre définitif dans ce dernier [³ le premier jour de l'année scolaire]³ considérée.


(1)2009-03-26/18, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2019-05-03/38, art. 96, 013; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-03-31/35, art. 189, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 38. § 1er. Lorsqu'un emploi devient vacant en raison de la cessation définitive de fonction d'un puériculteur engagé à titre définitif, le Pouvoir organisateur le notifie immédiatement au Président de la Commission centrale de gestion des emplois dont relève son établissement.

L'engagement à titre définitif est proposé, par priorité au puériculteur [¹ engagé en qualité de puériculteur ACS/APE]¹ qui est le mieux classé dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b) du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 35, selon un modèle établi par la Gouvernement.

Le Président en informe le Pouvoir organisateur du puériculteur visé à l'alinéa précédent.

La proposition d'engagement à titre définitif est notifiée par le Pouvoir organisateur au puériculteur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Pouvoir organisateur de son acceptation ou de son refus d'un engagement à titre définitif.

Lorsque le Puériculteur accepte l'engagement à titre définitif, le Pouvoir organisateur en informe le Président.

Lorsqu'un puériculteur notifie son refus d'être engagé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Pouvoir organisateur en informe le Président.

En cas de refus d'engagement à titre définitif, le Président informe le Pouvoir organisateur du puériculteur qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b) du décret du 12 mai 2004 et qui répond aux conditions prévues à l'article 35 de la priorité de ce dernier à l'engagement à titre définitif. La procédure prévue aux alinéas 3 à 6 s'applique.

§ 2. Le puériculteur est engagé à titre définitif le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément aux dispositions du § 1er et affecté auprès du Pouvoir organisateur au sein de l'établissement auprès duquel il exerçait ses fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 à la veille de l'engagement à titre définitif.

Si il s'agit d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel le puériculteur engagé à titre définitif a cessé d'exercer définitivement ses fonctions, ce dernier est remplacé par un puériculteur ACS/APE jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.


(1)2021-07-19/12, art. 91, 014; En vigueur : 09-09-2021>

Article 39. Le puériculteur en congé de maternité, qui fait l'objet d'un écartement en vertu de l'article 42, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle qui répond aux conditions visées à l'article 35 peut être engagé à titre définitif ou provisoire.

Article 40. Les puériculteurs engagés à titre définitif prêtent serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Sous-section Ire. - De l'engagement à titre définitif et à titre provisoire.

Article 41. § 1er. Le Pouvoir organisateur peut, à la demande du puériculteur engagé à titre définitif accorder un changement d'affectation auprès d'un de ses établissements ayant obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif.

Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.

Le changement d'affectation produit ses effets [² le premier jour de l'année scolaire]² pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer.

§ 2. Lorsqu'un puériculteur engagé à titre définitif souhaite obtenir une mutation auprès d'un autre Pouvoir organisateur de la zone ou d'une autre zone, il doit en faire la demande par pli recommandé, auprès de ce dernier, qui doit marquer son accord. Il en informe [¹ le Président de la Commission centrale de gestion des emplois]¹ .

La mutation visée à l'alinéa 1er ne peut intervenir dans un Pouvoir organisateur d'une autre zone que si un emploi est créé au sein de la zone concernée en vertu des dispositions prévues par le Titre II du présent décret, et pour autant que le Pouvoir organisateur bénéficie d'un poste de puériculteur pour l'année scolaire suivante.

Cette mutation produit ses effets le [² premier jour de l'année scolaire suivante]². Le Pouvoir organisateur qui a accepté la mutation doit engager à titre définitif le puériculteur à cette date. Le puériculteur doit démissionner à cette date dans le Pouvoir organisateur qu'il quitte.

Cette mutation ne donne pas lieu à interruption.


(1)2009-03-26/18, art. 18, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 190, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Sous-section III. - De la Réaffectation.

Article 42. Une fois les postes attribués conformément à la procédure visée à l'article 7, et, lorsque l'établissement scolaire auprès duquel le puériculteur est engagé à titre définitif n'obtient plus de poste, le Pouvoir organisateur réaffecte le puériculteur auprès de l'un de ses établissements scolaires [¹ ...]¹ qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire.

Cette réaffectation produit ses effets [² le premier jour de l'année scolaire]² pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer.


(1)2009-03-26/18, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 191, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 43. § 1er. Lorsque le Pouvoir organisateur auprès duquel le puériculteur engagé à titre définitif n'obtient plus de poste, le puériculteur est réaffecté à titre provisoire par la Commission [¹ centrale de gestion des emplois]¹ auprès d'un Pouvoir organisateur [¹ ...]¹ qui a obtenu un poste qui n'est pas déjà occupe par un puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire. Lorsque lors de la réunion de la Commission aucun consensus n'est dégagé ou si le quorum de présence requis n'est pas atteint, le Président de la Commission réaffecte le puériculteur.

Le Président de la Commission communique les coordonnées du Pouvoir organisateur au puériculteur et en informe également ledit Pouvoir organisateur.

Cette réaffectation ne donne pas lieu à une interruption.

Elle produit ses effets au [² le premier jour de l'année scolaire]² de l'année pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer.

§ 2. Cette réaffectation devient définitive lorsque le puériculteur en a fait la demande et a acquis une ancienneté de 360 jours auprès du Pouvoir organisateur au sein duquel il est réaffecté provisoirement.

Pour le calcul des 360 jours, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.

Aussi longtemps que le puériculteur n'a pas acquis 360 jours d'ancienneté au service du Pouvoir organisateur la réaffectation est reconduite, sauf :

Lorsqu'il est mis fin à la réaffectation à titre provisoire dans les conditions de l'alinéa précédent le puériculteur est réaffecté à titre provisoire le [² premier jour de l'année scolaire]² qui suit auprès d'un autre Pouvoir organisateur, conformément au § 1er.

Toutefois, cette réaffectation est définitive lorsqu'elle intervient auprès d'un pouvoir organisateur auprès duquel le puériculteur a précédemment acquis l'ancienneté de 360 jours visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Sans préjudice du § 2, alinéa 3, si pour ce concerne l'année scolaire qui suit la réaffectation provisoire du puériculteur auprès d'un pouvoir organisateur :

Et que le Pouvoir organisateur au sein duquel le puériculteur était engagé à titre définitif avant sa réaffectation provisoire, obtient un poste de puériculteur dans le respect de la procédure visée à l'article 7, il peut demander à être réaffecte à titre définitif dans ce dernier [² le premier jour de l'année scolaire]² considérée.


(1)2009-03-26/18, art. 20, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 192, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Sous-section IV. - Du remplacement.

Article 44. [¹ Le remplacement d'un puériculteur nommé à titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire.]¹

Ce remplacement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée.


(1)2009-01-23/38, art. 51, 002; En vigueur : 01-02-2009>

CHAPITRE IV. - De l'horaire des puériculteurs.

Article 45. Les puériculteurs assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.

Ces périodes comprennent :


(1)2019-03-14/07, art. 45, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Du remplacement.

Article 46. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 66 à 75 de l'arrête royal du 22 mars 1969 précité.

Sous-section V. [¹ - Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié]¹


(1)2011-02-10/07, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Section Ire. - Disposition générale.

Article 47. [¹ § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un puériculteur ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du puériculteur ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;

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