2 JUIN 2006. - Décret relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 30-05-2024)
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " puériculteur victime d'un acte de violence ", le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " puériculteur victime de harcèlement ", le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime de harcèlement tel que défini au 2°.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3. Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service.]¹
(1)2014-04-11/25, art. 65, 007; En vigueur : 29-06-2014>
Section II. - Communauté française.
Article 48. § 1er. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le puériculteur introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini à l'article 49 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la [² survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement]² auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, qui vérifie que les conditions du présent chapitre sont remplies.
Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement.
Dans le cas où le puériculteur a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions [¹ sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné]¹.
[¹ En cas d'acte de violence]¹ une copie de la [² plainte visée à l'article 47, § 2]² y est annexée, ainsi qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
[¹ En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]¹
§ 2. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au chef d'établissement ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visée au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d'établissement et au puériculteur concerné.
(1)2014-04-11/25, art. 66, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 67, 007; En vigueur : 29-06-2014>
Article 49. Le puériculteur peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone pour autant qu'il respecte les conditions visées à l'article 48.
Cet établissement doit nécessairement bénéficier pour l'année scolaire en cours d'un poste de puériculteur octroyé dans le respect de l'article 7.
La demande visée à l'article 48 indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le puériculteur demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que le(s) établissement(s) dans lesquels il souhaite être affecté.
La demande peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au Président de la Commission zonale d'affectation concernée et, le cas échéant, au Président de la Commission interzonale d'affectation.
La Commission zonale d'affectation concernée et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle juge les plus adéquats.
Le Gouvernement accorde au puériculteur [¹ victime d'acte de violence ou de harcèlement]¹ un changement d'affectation de circonstance dans un emploi occupé par un puériculteur ACS/APE de la zone sollicitée.
Dans ce cas, le puériculteur ACS/APE occupé dans ledit poste est tenu de permuter s'il est désigné au sein de la même zone.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le puériculteur nommé à titre définitif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement ou il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation
Par dérogation à l'article 22, le puériculteur nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa fonction dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail vise à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée.
(1)2014-04-11/25, art. 68, 007; En vigueur : 29-06-2014>
CHAPITRE IV. - De l'horaire des puériculteurs.
Article 50. § 1er. Le puériculteur qui n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, introduit sa demande de priorité [³ ...]³ dans un délai d'un mois à partir de la [¹ survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement]¹ auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Dans le même délai, il envoie également [³ ...]³ copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire vérifie que les conditions d'application du présent chapitre sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
Dans le cas où le puériculteur a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire [² sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné]². Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son Pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
[² En cas d'acte de violence]² une copie de la [¹ plainte visée à l'article 47, § 2]¹ est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
[² En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]²
§ 2. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au Pouvoir organisateur ainsi qu'au puériculteur concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé par le présent chapitre est prise par le Gouvernement ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au Pouvoir organisateur et au puériculteur concerné.
(1)2014-04-11/25, art. 67, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 69, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(3)2017-10-25/11, art. 19, 010; En vigueur : 22-04-2018>
Article 51. § 1er. Le puériculteur nomme à titre définitif peut solliciter dans les conditions visées au présent chapitre un changement d'affectation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande visée à l'article 50, § 1er indique dans quel(s) établissement(s) le puériculteur demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance.
L'établissement sollicité doit nécessairement bénéficier d'un poste de puériculteur octroyé dans le respect de l'article 7 du présent décret.
La demande précitée peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au Président de la Commission zonale de gestion des emplois concernée et, dans le cas visé au § 2, au Président de la Commissions centrale d'affectation.
Le Pouvoir organisateur accorde au puériculteur [¹ victime d'acte de violence ou de harcèlement]¹ un changement d'affectation de circonstance dans un emploi occupé par un puériculteur ACS /APE dans un de ses établissements.
Dans ce cas, le puériculteur ACS/APE occupé dans ledit poste est tenu de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours
§ 2. A défaut d'avoir pu offrir au puériculteur définitif un changement d'affectation de circonstance conformément au § 1, la Commission zonale de gestion des emplois ou, le cas échéant, la Commission centrale de gestion des emplois accorde au puériculteur qui le sollicite ce changement d'affectation de circonstance dans un poste de puériculteur occupé par ACS/APE relevant d'un autre Pouvoir organisateur.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. L'année scolaire qui suit celle où le puériculteur a été victime d'un acte de violence, le Pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrête royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail
(1)2014-04-11/25, art. 68, 007; En vigueur : 29-06-2014>
Section II. - Communauté française.
Article 52. § 1er. Le puériculteur qui n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, introduit sa demande de priorité [⁴ ...]⁴ dans un délai d'un mois à partir de la [¹ survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement]¹ auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Dans le même délai, il envoie également [⁴ ...]⁴ copie de cette demande à son Pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
Dans le cas où le puériculteur a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire [³ sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné]³. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son Pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire vérifie que les conditions d'application du présent chapitre sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
[³ En cas d'acte de violence]³ une copie de la [¹ plainte visée à l'article 47, § 2]¹ est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
[³ En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]³
Le Pouvoir organisateur transmet copie de la demande au président concerné de la Commission zonale de gestion des emplois ou le cas échéant, de la Commission centrale de gestion des emplois.
§ 2. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au Pouvoir organisateur ainsi qu'au puériculteur concerné.
La décision d'octroi de la priorité visée au présent article est prise par le Gouvernement ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au Pouvoir organisateur et au puériculteur concerné.
§ 3. Le puériculteur engage à titre définitif peut solliciter, dans les conditions visées au présent chapitre, un changement d'affectation dans un autre établissement relevant du même Pouvoir organisateur.
La demande visée à l'article 50, § 1er indique dans quel(s) établissement(s) le puériculteur demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance.
L'établissement sollicité doit nécessairement bénéficier d'un poste de puériculteur octroyé dans le respect de l'article 7 du présent décret.
La demande précitée peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au Président de la (des) Commission(s) zonale(s) de gestion des emplois concernée(s) et, dans le cas échéant, au Président de la Commission centrale de gestion des emplois.
Le Pouvoir organisateur accorde au puériculteur [² victime d'acte de violence ou de harcèlement]² un changement d'affectation de circonstance dans un emploi occupé par un puériculteur ACS /APE dans un de ses établissements.
Dans ce cas, le puériculteur ACS /APE occupé dans ledit poste est tenu de permuter.
Les alinéas précédents ne valent que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. A défaut d'avoir pu offrir au puériculteur définitif un changement d'affectation de circonstance conformément au § 3, la Commission zonale de gestion des emplois ou, le cas échéant, la Commissions centrale de gestion des emplois accorde au puériculteur qui le sollicite ce changement d'affectation de circonstance dans un poste de puériculteur ACS/APE relevant d'un autre Pouvoir organisateur.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
(1)2014-04-11/25, art. 67, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 68, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(3)2014-04-11/25, art. 70, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2017-10-25/11, art. 19, 010; En vigueur : 22-04-2018>
Section Ire. - Disposition générale.
Section III. - Officiel subventionné.
Article 53. Est applicable aux puériculteurs nommes à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, l'article 158 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Est applicable aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, l'article 53 du décret du 6 juin 1994 précité.
Est applicable aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, l'article 65 du décret du 1er février 1993 précité.
Section II. - De l'activité de service.
Article 54. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 159 et 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 55. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, les articles 54 à 55 du décret du 6 juin 1994 précise.
Article 56. Sont applicables aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, les articles 66 à 67 du décret du 1er février 1993 précité.
Section Ire. - Disposition générale.
Article 57. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 161 à 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 58. Est applicable aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, l'article 56 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 59. Est applicable aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, l'article 68 du décret du 1er février 1993 précité.
Section Ire. - Disposition générale.
Article 60. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 164 à 166 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précise, à l'exception du littera a) de l'article 164.
Article 61. Est applicable aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, l'article 57 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 62. Est applicable aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, l'article 69 du décret du 1er février 1993 précité.
Section V. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Article 63. Est applicable aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, l'article 167quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 64. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, les articles 81 à 83 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 65. Est applicable aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, l'article 70 du décret du 1er février 1993 précité.
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire.
Article 66. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 122 à 134 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 67. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, les articles 64 à 74 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 68. Sont applicables aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, les articles 73 à 79 du décret du 1er février 1993 précité.
CHAPITRE IX. - Des Chambres de recours.
Article 69. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 136 à 157 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 70. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, les articles 75 à 80 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 71. Sont applicables aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, les articles 80 à 86 du décret du 1er février 1993 précité.
CHAPITRE X. - De la suspension préventive : mesure administrative.
Article 72. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 157bis à 157quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 73. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionne, les articles 60 à 63 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 74. Sont applicables aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, les articles 87 à 90 du décret 1er février 1993 précité.
CHAPITRE XI. - Des Commissions paritaires.
Article 75. Est applicable aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionne, le Chapitre XII du Décret du 6 juin 1994 précité.
Article 76. Est applicable aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, le titre II du décret du 1er février 1993 précité.
CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires aux statuts.
Article 77. Est applicable aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, le Chapitre XIII du Décret du 6 juin 1994 précité.
Est applicable aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, l'article 4 du décret du 1er février 1993 précité.
CHAPITRE XIII. - Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Article 78. Les dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux sont rendues applicables aux puériculteurs nommés ou engagés à titre définitif ou provisoire.
CHAPITRE XIV. - De l'ancienneté de service.
Article 79. Pour l'application du présent décret, les services prestés en qualité de puériculteur ACS/APE et les services prestés comme puériculteurs en vertu du présent décret sont pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de fonction et de l'ancienneté de service.
Pour le calcul des jours d'ancienneté de service, sont applicables :
- Les dispositions statutaires de chacun des réseaux relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire pour les jours prestés en tant que puériculteur ACS/APE;
- Et les dispositions statutaires de chacun des réseaux relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel définitif pour les jours prestés en tant que puériculteur nommé ou engagé à titre définitif ou à titre provisoire.
CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires aux statuts.
Article 80. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif et aux puériculteurs contractuels exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 168 à 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 81. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire et aux puériculteurs contractuels exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné, les articles 58 à 59 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 82. Sont applicables aux puériculteurs engagés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné, les articles 71, 71bis et à 72 à 72ter du décret du 1er février 1993 précité.
Sont applicables aux puériculteurs contractuels exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné visés à l'article 44, les articles 71, 71bis et 71ter à 71octies du décret du 1er février 1993 précité
CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires aux statuts.
Article 83. A défaut de la communication, [¹ pour le 10 juin]¹ au plus tard, par le Pouvoir organisateur de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 28, § 3, a) du décret du 12 mai 2004, le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste de puériculteur obtenu en vertu de l'article 27 du décret précité ou de tout autre poste ACS, APE ou PTP obtenu dans le cadre de la procédure visée aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour l'année scolaire considérée. A défaut d'avoir obtenu un tel poste pour l'année scolaire considérée, il en perd le bénéfice pour l'année scolaire suivante.
(1)2021-07-19/12, art. 92, 014; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE XIII. - Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Article 84. Par dérogation à l'article 5, pour l'année scolaire 2006-2007, le nombre de postes de puériculteurs de l'enseignement préscolaire ordinaire, est fixé par le Gouvernement au plus tard pour le 31 août 2006.
Par dérogation à l'article 83 du présent décret et à l'article 28, § 7, alinéa 2 du décret du 12 mai 2004, la communication de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 28, § 3, a) de ce dernier décret doit intervenir, sous peine des sanctions prévues dans ces derniers, pour le 15 juin 2006 en vue des opérations relatives à l'année scolaire 2006- 2007.
Article 85. Pour l'année scolaire 2006-2007, le nombre de postes de psychomotriciens ACS/APE est fixé par le Gouvernement au plus tard pour le 31 août 2006.
Article 86. Les puériculteurs détenteurs d'un brevet d'aspirant( e) en nursing visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing ou du certificat d'études de sixième année secondaire de l'enseignement secondaire professionnel et du certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, subdivision spécialité monitrice pour collectivité d'enfants visés par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés comme puériculteurs ACS/ APE durant au moins 600 jours sont réputes remplir la condition visée à l'article 10 du présent décret
Les 600 jours se calculent conformément aux dispositions statutaires applicables dans chacun des réseaux relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire.
Article 87. Pour l'année scolaire 2006-2007, par dérogation à l'article 28, § 8, alinéa 1er du décret du 12 mai 2004, les puériculteurs sont réputés avoir posé leur candidature en vue de faire valoir leur priorité en vertu des classements visés dans cette disposition.
TITRE V. - Dispositions modificatives.
TITRE IV. - Dispositions transitoires.
Article 88. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété comme suit :
" 7° pour les missions visées par la sous section 1re de la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé
8° pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
Article 89. Dans l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993; modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994; par l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1996; par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998; par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 1999; par le décret du 29 mars 2001; par le décret du 20 décembre 2001; complété par le décret du 3 juillet 2003; par le décret du 17 décembre 2003; par les décrets du 12 mai 2004; et par le décret du 4 mai 2005, le § 1erquater est remplacé comme suit :
" § 1erquater - La Commission zonale est compétente pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, ainsi que pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II et par le décret 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française. "
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Article 90. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par un point 3. libellé comme suit :
" 3. aux puériculteurs visés par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
TITRE V. - Dispositions modificatives.
Article 91. L'alinéa 1er de l'article 1er de arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux modifié par le décret du 12 mai 2004, est complété d'un point 13° libellé comme suit :
" 13° le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au conge pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté.
Article 92. L'article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
" Le présent arrêté s'applique également aux puériculteurs nommés ou engagés à titre définitif ou provisoire en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
TITRE V. - Dispositions modificatives.
Article 93. Dans l'article 1er, 4° de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, le second tiret est complété des termes suivants :
" à l'exception des puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française "
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 94. Dans l'article 1er, 4° de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, le second tiret est complété des termes suivants :
" à l'exception des puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française "
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Article 95. Dans l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est ajouté l'alinéa suivant :
" Le présent article s'applique aux changements d'affectations prévus par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française "
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 96. Dans l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 3 juillet 2003, modifié par le décret du 12 mai 2004 et par le décret du 4 mai 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 2 :
Le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° un nombre de postes qu'il fixe chaque année parmi les moyens disponibles destinés au niveau fondamental dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et de secteur marchand et de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ".
Le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° afin de permettre l'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire :
- Pour l'année 2006 : 412.200 euros;
- Pour l'année 2007 : 598.800 euros;
- Pour l'année 2008 : 641.800 euros;
- Pour année 2009 : 753.800 euros;
- Pour l'année 2010 : 892.400 euros. "
2° Le § 4 est supprimé.
CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au conge pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté.
Article 97. Dans le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 1er est complété par un 9° libellé comme suit :
" 9° le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
2° Dans l'article 8, il est inséré un § 1erbis nouveau libellé comme suit :
" § 1erbis. Le puériculteur nommé ou engagé à titre définitif ou à titre provisoire en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, bénéficie, à la date de sa nomination ou de son engagement à titre définitif ou à titre provisoire, de 30 jours ouvrables de congés pour cause de maladie ou d'infirmité. "
CHAPITRE V. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.
Article 98. L'article 40 du décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. est complété d'un alinéa 2 libellé comme suit :
" La présente section est également applicable aux membres du personnel féminin nommé ou engagé à titre définitif ou temporaire dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
Article 99. L'article 76 du même décret est complété d'un alinéa 2 libellé comme suit :
" La présente section est également applicable aux membres du personnel féminin nommé ou engagé à titre définitif ou temporaire dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ".
CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire.
Article 100. Au titre III du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire, le chapitre I comprenant les articles 12 à 15 est supprimé.
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