2 JUIN 2006. - Décret relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2006-08-23
Dernière mise à jour 2022-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 162
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE XII. - Modifications du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Article 101. L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est complété comme suit :

" 3. pour les missions visées par la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé

4.

pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française "

Article 102. A l'article 6 du même décret modifie par le décret du 12 mai 2004 et par le décret du 4 mai 2005, l'alinéa 2 est complété d'un point 7. libellé comme suit :

" 7. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française "

Article 103. L'alinéa 2 de l'article 9 du décret précité est complété comme suit :

" 3. pour les missions visées par la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé;

4.

pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française "

Article 104. A l'article 10 du décret précité modifié par le décret du 12 mai 2004 et par le décret du 4 mai 2005, l'alinéa 4 est complété d'un point 7. libellé comme suit :

" 7. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française "

CHAPITRE X. - Modifications du décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité.

Article 105. L'article 4 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et les obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française est remplace comme suit :

" Article 4. Parmi les emplois visés par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002, par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 28 novembre 2002 et par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le nombre d'emplois affectés au recrutement de puériculteurs doit être supérieur ou égal au nombre d'emplois qui y ont été affectés lors de l'année scolaire 2003-2004 ".

Article 106. L'article 6 du décret précité, est remplacé comme suit :

" Article 6. Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs de l'un des titres visés à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements "

Article 107. Dans l'article 20, alinéa 2, 1er tiret du même décret, le nombre " 26 " est remplace par le nombre " 28 ".

Article 108. L'article 28, § 1er du décret précité, est complété comme suit :

" Pour l'application du présent paragraphe, sont également pris en considération :

Article 109. A l'alinéa 3 de l'article 28, § 2 du décret précité, les termes " auprès d'un des pouvoirs organisateurs de la zone " sont remplacés par les termes " auprès des pouvoirs organisateurs de la zone ".

Article 110. L'alinéa 1er du point b) de l'article 28, § 3, du décret précité, est remplacé comme suit : " Chaque Commission établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire en cours, 1 080 jours d'ancienneté auprès des Pouvoirs organisateurs de la zone. Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants :

1° Groupe A : de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;

2° Groupe B : de 1 440 à 1 799 jours d'ancienneté;

3° Groupe C : de 1 800 à 2 159 jours d'ancienneté. "

Article 111. L'article 28, § 2 du même décret est complété comme suit :

" Pour l'application des alinéas 3 à 5 du présent paragraphe, sont également pris en considération :

Article 112. A l'article 28 du décret précité, le § 3 est complété comme suit :

" Pour l'application du point b) du présent paragraphe, sont également pris en considération :

Article 113. Le § 7 de l'article 28 du décret précité est remplacé comme suit :

" § 7. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur communique, pour le 1er mai au plus tard, à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.

A défaut d'une telle communication dans le délai fixé à l'alinéa précédent le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste de puériculteur obtenu en vertu de l'article 27 du présent décret et/ou de tout autre poste ACS, APE ou PTP obtenu dans le cadre de la procédure visée aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour l'année scolaire considérée. A défaut d'avoir obtenu un tel poste pour l'année scolaire considérée, il en perd le bénéfice pour l'année scolaire suivante.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire en vue de la communication desdites listes. "

Article 114. A l'article 28 du décret précité, sont ajoutés les paragraphes suivants :

" § 8. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir organisateur et auprès du Président de la Commission zonale compétente, pour le 15 avril au plus tard.

Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement zonal visé respectivement à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b).

§ 9. Le puériculteur peut à sa demande être informé de son numéro d'ordre dans le classement prévu soit à l'article 28, § 1er pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, soit à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.

§ 10. Pour l'application du présent Titre, l'ancienneté de service des puériculteurs se calcule conformément aux dispositions statutaires applicables dans chaque réseau relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire. ".

Article 115. Un article 64bis du décret précité nouveau est inséré dans le même décret :

" Article 64bis. Les puériculteurs détenteurs d'un brevet d'aspirant( e) en nursing visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing ou du certificat d'études de sixième année secondaire de l'enseignement secondaire professionnel et du certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, subdivision spécialité monitrice pour collectivité d'enfants visés par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, qui, à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, ont été désignés comme puériculteurs ACS ou APE durant au moins 600 jours sont réputés remplir la condition visée à l'article 6 du décret du 12 mai 2004. "

Article 116. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles 4, 6, 7, 89, 101 à 112 et 114 à 115 qui entrent en vigueur le 1er avril 2006 et des articles 8 à 10, 14, 15, 17, 19 à 21, 25, 27, 29 à 30, 35, 37, 39 à 40, 83, 84 et 86 qui entrent en vigueur le 1er juin 2006.

Article 24bis. [¹ L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section V. [¹ - Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié]¹


(1)2011-02-10/07, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section Ire. - De la nomination définitive ou provisoire.

Sous-section III. - De la Réaffectation.

Sous-section V. [¹ - Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié]¹


(1)2011-02-10/07, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Article 34bis. [¹ L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 2 du décret du 12 mai 2004.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Section IV. - Dans l'Enseignement libre subventionné.

Sous-section V. [¹ - Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié]¹


(1)2011-02-10/07, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section II. - Du changement d'affectation et de la mutation.

Sous-section III. - De la Réaffectation.

Article 44bis. [¹ L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 3 du décret du 12 mai 2004.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section IV. - Du remplacement.

Sous-section V. [¹ - Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié]¹


(1)2011-02-10/07, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Section Ire. - Disposition générale.

Section IV. - Libre subventionné.

CHAPITRE VII. - Des positions administratives.

Section II. - De l'activité de service.

Section II. - De l'activité de service.

Section III. - De la non-activité.

Section IV. - De la disponibilité.

Section V. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire.

CHAPITRE IX. - Des Chambres de recours.

CHAPITRE X. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE XIII. - Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

CHAPITRE XV. - De la cessation définitive des fonctions et de la fin de contrat.

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

CHAPITRE VIII. - Modifications du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire.

CHAPITRE XII. - Modifications du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

CHAPITRE XIII. - Modifications du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et les obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

Article 5/1.. 5/1. [¹ Par dérogation à l'article 5, le nombre de postes de puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire est augmenté de :


(1)2012-07-12/31, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE II. - Règles d'attribution des postes aux écoles.

TITRE III. - Statut des puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire.

CHAPITRE Ier. - De la fonction et des titres.

CHAPITRE II. - Des devoirs et des incompatibilités.

Section Ire. - Généralités.

Sous-section Ire. - De la Nomination.

Article 17/1.. 17/1. [¹ Par dérogation à l'article 17, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont nommés à titre définitif par priorité les puériculteurs désignés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 15.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est nommé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 15.

Les puériculteurs sont nommés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2012-07-12/31, art. 77, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Section III. - Dans l'Enseignement officiel subventionné.

Sous-section Ire. - De la nomination définitive ou provisoire.

Article 27/1.. 27/1. [¹ Par dérogation à l'article 27, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement officiel subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont nommés à titre définitif par priorité les puériculteurs désignés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 25.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est nommé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 25.

Les puériculteurs sont nommés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qua lité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2012-07-12/31, art. 78, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-section IV. - Du remplacement.

Section IV. - Dans l'Enseignement libre subventionné.

Article 37/1.. 37/1. [¹ Par dérogation à l'article 37, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement libre subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont engagés à titre définitif par priorité les puériculteurs engagés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b), du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 35.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est engagé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 35.

Les puériculteurs sont engagés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2012-07-12/31, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-section II. - Du changement d'affectation et de la mutation.

Sous-section III. - De la Réaffectation.

CHAPITRE V. - Du signalement.

CHAPITRE VI. - Des membres du personnel victimes d'actes de violence [¹ ou de harcèlement]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 65, 007; En vigueur : 29-06-2014>

Section II. - Communauté française.

Section III. - Officiel subventionné.

Section IV. - Libre subventionné.

CHAPITRE VII. - Des positions administratives.

CHAPITRE XI. - Des Commissions paritaires.

CHAPITRE XIV. - De l'ancienneté de service.

CHAPITRE XVI. - De la Communication des listes.

TITRE IV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement.

CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire.

CHAPITRE XII. - Modifications du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

CHAPITRE XIII. - Modifications du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et les obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

Article 5/1. [¹ Par dérogation à l'article 5, le nombre de postes de puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire est augmenté de :

[² - 310 postes complémentaires pour l'année scolaire 2018-2019.]²


(1)2012-07-12/31, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2018-05-31/09, art. 29, 011; En vigueur : 01-09-2018>

Article 17/1. [¹ Par dérogation à l'article 17, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont nommés à titre définitif par priorité les puériculteurs désignés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 15.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est nommé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 15.

Les puériculteurs sont nommés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2012-07-12/31, art. 77, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Article 27/1. [¹ Par dérogation à l'article 27, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement officiel subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont nommés à titre définitif par priorité les puériculteurs désignés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 25.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est nommé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 25.

Les puériculteurs sont nommés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qua lité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2012-07-12/31, art. 78, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Article 37/1. [¹ Par dérogation à l'article 37, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement libre subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont engagés à titre définitif par priorité les puériculteurs engagés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b), du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 35.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est engagé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 35.

Les puériculteurs sont engagés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2012-07-12/31, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2011>

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