Historique des réformes

20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

8 versions · 2006-08-25
2024-08-02
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign

Changements du 2024-08-02

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### CHAPITRE VIII. - Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements.
##### Article 34. Les examens pour la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques portent sur :
1° La langue française ou la langue allemande;
2° La psychologie;
3° La pédagogie;
4° La méthodologie et la pratique de l'enseignement.
##### Article 35. [¹ Sont admis aux examens du certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre de conduite irréprochable;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre porteur d'un titre faisant foi d'une compétence disciplinaire à l'adjonction duquel le certificat d'aptitudes pédagogiques permet d'être porteur d'un titre de capacité à l'exercice d'une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ou être détenteur d'une reconnaissance de neuf années d'expérience utile dans un métier en rapport avec la (les) discipline(s) à enseigner et qui permet d'accéder à une fonction de recrutement dans l'enseignement.]¹
(1)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 36. Les candidats doivent introduire leur demande, à peine de nullité, par une lettre recommandée à la poste.
##### Article 37. [¹ Le droit d'inscription aux examens est fixé à 50 euros. La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.]¹
(1)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 76, 007; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 38. Il y a annuellement une session d'examens
##### Article 39. Les examens sont annoncés au moins quinze jours d'avance par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, par tout autre moyen de publication que le Gouvernement estime adéquat. Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
##### Article 40. Le jury est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de 24 membres.
##### Article 41. Le Président est choisi parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins au sein de l'Administration générale des personnels de l'enseignement.
Le Vice-Président est choisi parmi les membres du personnel directeur et enseignant des établissements de la Communauté française ou parmi les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Le secrétaire est choisi parmi les fonctionnaires de l'Administration générale des personnels de l'enseignement.
Les membres sont choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des établissements de la Communauté française ou parmi les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en fonction de leur qualification eu égard aux épreuves organisées.
##### Article 42. Le Gouvernement désigne le Président, le Président suppléant, le Vice-Président, le Vice-président suppléant, le secrétaire, le secrétaire suppléant et les membres du Jury.
##### Article 43. Le président du jury ou le vice-président veille à la régularité des examens. Le secrétaire tient les écritures, les procès-verbaux et les registres de présence. En cas d'empêchement, il est remplacé par un membre que désigne le président ou le vice-président.
##### Article 44. La décision finale revient aux membres du jury lors de la délibération en séance plénière. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.
La présence de la majorité des membres du jury est requise pour délibérer.
Le président veille à ce qu'aux séances de délibération soit présent au moins un membre ayant la qualification des épreuves organisées ".
##### Article 45. Nul ne peut prendre parti, sous peine de nullité, en qualité de membre du jury, à l'examen d'un membre du personnel du même établissement, d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.
##### Article 46. Les épreuves sont supervisées et évaluées par minimum trois membres du jury. Pour l'épreuve de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, la présence d'un spécialiste est requise. Pour l'épreuve relative à la leçon, la présence d'un spécialiste du secteur concerné est requise ".
##### Article 47. Les examens comprennent une partie écrite et une partie orale.
L'examen écrit comporte :
-Résumé, explications et commentaires d'un texte par rapport avec la fonction enseignante;
- Durée de l'épreuve écrite : 3 heures;
- Points attribués : 100.
L'examen oral comporte :
a) Une leçon désignée par le jury parmi trois leçons proposées par le candidat.
Points attribués : 200.
b) Une interrogation orale sur la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et la pratique de l'enseignement comportant :
1° Psychologie de l'enfant et de l'adolescent;
- Caractéristiques générales du psychisme de l'enfant;
- Les étapes du développement de l'enfant;
- Développement de l'adolescent.
2° Pédagogie :
Les grands noms de la pédagogie. La pédagogie moderne. Le maître. L'élève. Le milieu scolaire. Les milieux éducatifs. Les relations avec le milieu extrascolaire.
3° Méthodologie et pratique de l'enseignement :
L'art d'enseigner et les méthodes d'enseignement. Différentes sortes de méthodes.
Rapport des cours techniques et de pratique professionnelle avec les cours généraux et les cours spéciaux. Processus d'une leçon. Les devoirs. Les interrogations. Le matériel didactique. Les mesures de sécurité et d'hygiène.
Points attribués : 100.
##### Article 48. Les porteurs du certificat des cours normaux techniques moyens sont dispensés à leur demande :
a) De l'examen écrit;
b) De l'interrogation orale sur la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et la pratique de l'enseignement.
##### Article 49. L'examen écrit doit précéder l'examen oral. Les récipiendaires qui n'ont pas obtenu 50 % des points à l'examen écrit ne peuvent pas se présenter à l'examen oral de la même session.
##### Article 50. Lorsque le candidat dûment convoqué est dans l'impossibilité de se présenter à la date fixée par le Président du Jury pour une des épreuves organisées, il est tenu d'en aviser le Président du Jury, par voie recommandée, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la présentation de l'épreuve concernée.
A défaut, le candidat défaillant sera déclaré irrecevable à présenter la session d'examen suivante. Le candidat défaillant pourra néanmoins demander au Jury de revoir cette décision d'irrecevabilité lorsque son absence non justifiée est due à un cas de force majeure.
Lorsque le candidat à l'épreuve n'a pas la possibilité de présenter la leçon dans la classe pour laquelle il l'avait préparée, l'équipe d'évaluation peut lui proposer une classe où le même cours peut être dispensé. Le candidat a la possibilité de refuser cette proposition. Le cas échéant, il sera convoqué à une date ultérieure en fonction des disponibilités du calendrier et des établissements scolaires.
##### Article 51. Pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % du total des points attribués et 50 % des points attribués à chacune des branches.
##### Article 52. Le Gouvernement prend toutes les mesures que la tenue des sessions et le fonctionnement des jurys peuvent nécessiter.
##### Article 53. Les membres du jury appelés à se déplacer reçoivent l'indemnité réglementaire pour frais de parcours et de séjour.
##### Article 54. Les président, vice-président et membres du jury reçoivent une allocation pour correction des épreuves écrites qui est fixée à 7 euro.
##### Article 55. Le présent chapitre abroge l'arrêté ministériel du 5 décembre 1970 pris en exécution de l'Arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
##### Article 34. [¹ Un Jury est chargé de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 35. [¹ Sont admis aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
2° Etre porteur ou détenteur :
a) d'un titre faisant foi d'une compétence disciplinaire à l'adjonction duquel le certificat d'aptitudes pédagogiques permet d'être porteur d'un titre de capacité à l'exercice d'une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
b) et/ou d'une décision de la Chambre de l'expérience utile qui permet d'accéder à une fonction de recrutement dans l'enseignement ;
c) ou, à défaut, d'une attestation de l'exercice d'une fonction enseignante délivrée par le pouvoir organisateur ou son représentant durant l'année scolaire en cours ou durant l'année scolaire précédente.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 36. [¹ Les candidats doivent introduire leur demande, à peine de nullité, par une lettre recommandée à la poste ou par voie électronique, selon les procédés mis à disposition par la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ci-après dénommée l'Administration.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 37. [¹ L'appel à candidatures pour ces épreuves est annoncé au moins quinze jours avant la date limite d'inscription par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, par tout autre moyen de publication que le Gouvernement estime adéquat. Cet appel indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les modalités, la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 38. [¹ Le droit d'inscription aux épreuves est fixé à 50 euros. La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 39. [¹ Il y a annuellement au moins une session d'épreuves organisée par le Jury.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 40. [¹ Ces épreuves portent sur :
1° La maîtrise de la langue française ;
2° La psychologie ;
3° La pédagogie ;
4° La méthodologie et la pratique de l'enseignement ;
5° L'organisation du système éducatif en Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 41. [¹ Sont organisées deux épreuves écrites et une épreuve orale.
1. Les épreuves écrites comportent :
a) une production écrite en langue française à partir d'un texte en rapport avec la fonction enseignante (100 points) ;
b) un questionnaire portant sur les 4 thématiques suivantes : la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et pratique de l'enseignement et l'organisation du système éducatif en Communauté française (100 points).
Le contenu des thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats est communiqué dans l'appel à candidatures visé à l'article 37.
2. L'épreuve orale (100 points) consiste en la présentation d'une leçon désignée par le Jury visé à l'article 51 parmi trois leçons de thématiques différentes proposées par le candidat, suivie d'un entretien réflexif pouvant porter sur les préparations des leçons, la pratique lors de la leçon dispensée et sa mise en relation avec une ou plusieurs thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats au point 1b).]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 42. [¹ Les épreuves écrites doivent précéder l'épreuve orale. Les candidats qui n'ont pas obtenu 50 % des points à chacune des deux épreuves écrites visées à l'article 41, 1., ne sont pas admis à l'épreuve orale.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 43. [¹ Les candidats porteurs du certificat des cours normaux techniques moyens sont dispensés à leur demande des épreuves écrites.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 44. [¹ § 1er. Lorsque le candidat dûment convoqué est dans l'impossibilité de se présenter à la date fixée par le Président du Jury pour l'épreuve orale ou que le candidat renonce à présenter son épreuve orale à la date fixée par le Président du Jury, il est tenu d'en aviser celui-ci par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la présentation de l'épreuve concernée.
A défaut, le candidat défaillant sera déclaré irrecevable à présenter la session d'épreuves suivante.
Le candidat défaillant pourra néanmoins demander au Jury de revoir cette décision d'irrecevabilité lorsque son absence non justifiée est due à un cas de force majeure et sur présentation des pièces justificatives utiles adressées au Président du Jury par lettre recommandée à la poste envoyée au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'épreuve à laquelle il est convoqué.
§ 2. Lorsque le Jury n'a pas la possibilité de permettre au candidat de présenter la leçon dans la classe ou l'option pour laquelle il l'avait préparée, le Jury fixe la leçon dans une classe où le même cours est dispensé. A défaut, en cas d'impossibilité matérielle de présenter la leçon dans une classe, celle-ci sera présentée uniquement devant le Jury.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 45. [¹ Pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50% lors de l'épreuve orale.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 46. [¹ En cas de réinscription à la session d'épreuves, le candidat sera dispensé de son/ses épreuve(s) écrite(s) réussie(s).
Dans tous les cas, la validité du résultat de l'(des) épreuve(s) écrite(s) réussie(s) est limitée à trois années consécutives à compter de la première inscription.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 47. [¹ § 1 - Le Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques est composé :
a) d'un Président ou son représentant ;
b) d'un Vice-Président et d'un Vice-Président suppléant choisis parmi les membres ;
c) d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;
d) d'au moins 30 membres dont au moins 20 Inspecteurs en fonction au Service général de l'Inspection tel que visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
§ 2. Le Jury peut faire appel à des experts lorsqu'il l'estime nécessaire. Ceux-ci ont une voix consultative. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 48. [¹ Le Président ou son représentant est choisi parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins au sein de l'Administration. Il préside le Jury.
Le Vice-Président est choisi parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection susvisé.
Le secrétaire est choisi parmi les membres de l'Administration titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle au moins ou parmi les membres du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Dans ce dernier cas, il bénéficie d'un congé pour mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Les membres sont choisis parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres actifs ou retraités du personnel du Service général de l'Inspection susvisé ou parmi les membres actifs ou retraités des directions de zones au sein du Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS, en fonction de leur qualification eu égard aux épreuves organisées.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 49. [¹ Le Gouvernement désigne le Président, le Vice-Président, le Vice-Président suppléant, le secrétaire et le secrétaire suppléant.
Le Ministre désigne les membres du Jury.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 50. [¹ Le Président ou le Vice-Président veille à la régularité des épreuves.
Le secrétaire tient les écritures, les procès-verbaux et les registres de présence. En cas d'empêchement, il est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un membre que désigne le Président ou le Vice-Président.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 51. [¹ § 1er. Pour l'épreuve orale, le Jury est composé d'au moins trois membres du Jury dont un spécialiste du cours ou du secteur supervisé. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.
§ 2. Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à l'épreuve orale d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 52. [¹ Toute décision est prise à la majorité simple des voix lors de la délibération en séance plénière du Jury.
Un quorum de minimum 15 membres composant l'ensemble du Jury visé à l'article 47 est requis pour délibérer.
En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.
Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le secrétaire.
Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à la délibération d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 53. [¹ § 1er. Les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation pour correction des épreuves écrites qui est fixée à 10 euros par candidat.
En outre, les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation de 5 euros par rapport rendu dans le cadre de l'épreuve orale.
§ 2. Le cas échéant, ils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 54. [¹ § 1er Le Gouvernement prend toutes les mesures que la tenue des sessions d'épreuves et le fonctionnement des Jurys peuvent nécessiter.
§ 2 Le Jury peut adopter son règlement d'ordre intérieur.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
##### Article 55. [¹ § 1er. L'Administration est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 2. L'Administration collecte, encode et traite les données visées au § 3 afin de permettre l'organisation des épreuves et la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques visées par le présent Chapitre.
Les données sont utilisées aux fins de :
- traiter l'inscription aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques du candidat ;
- examiner la recevabilité et la complétude de l'inscription ;
- identifier le candidat qui s'inscrit ;
- communiquer toute information utile au candidat, par courrier postal, par courriel et par téléphone (notamment, les instructions relatives aux épreuves, les résultats de celles-ci et en cas de réussite, le certificat d'aptitudes pédagogiques).
§ 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat, nécessaires à l'application du présent Chapitre, telles que les données d'identification du candidat, les données de contact de celui-ci, les données relatives à son ou ses diplôme(s) ou décision d'équivalence délivrée par la Communauté française, à sa valorisation de l'expérience utile délivrée par la Communauté française, à son recrutement au sein d'un établissement d'enseignement et à son extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa2 au sens du Code d'instruction criminelle.
§ 4. Les personnes concernées par la collecte des données sont les personnes telles que visées aux articles 35 et 36 du présent Chapitre.
§ 5. Les données des personnes sont conservées pendant 5 ans à partir de la date de l'accusé de réception du dossier et les procès-verbaux de délibération sont conservés pendant 30 ans à compter de la date d'enregistrement dans le système d'information concerné. Ce délai prend cours à partir de la signature de procès-verbal, conformément à l'article 52 du présent décret.
§ 6. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC.]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
### CHAPITRE IX. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.
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(1)<Inséré par DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 196, 008; En vigueur : 28-08-2023>
### CHAPITRE VIII. - Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements.
### CHAPITRE VIII. [¹ Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements]¹
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(1)<DCFR [2024-05-16/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051679), art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
### CHAPITRE XI. - De la chambre de recours dans le réseau de la Communauté française.
2023-08-28
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign
2018-09-01
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign
2016-09-01
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign
2013-07-27
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign
2009-01-01
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign
2006-08-25
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'ense
2005-01-01
20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseign
version originale Texte à cette date