Historique des réformes

23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2006 et mise à jour au 25-04-2024)

9 versions · 2006-03-23
2024-01-01
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2023-01-01
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic

Changements du 2023-01-01

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##### Article 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
##### Article 8. § 1er. [¹ Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique peut créer des fonds budgétaires. Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.
A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) de recettes par fonds budgétaire auprès du caissier régional sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.
Les paiements des dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte central des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge respectivement des crédits d'engagement ou de liquidation d'une ou plusieurs allocations de base de dépenses au-delà des recettes encaissées disponibles dans le fonds]¹.
§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent. Elles sont disponibles sur ces allocations de base pour engagements et liquidations.
A la fin de l'année budgétaire, les recettes disponibles sur chaque fonds budgétaire sont transférées à l'année budgétaire suivante.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire du budget général des dépenses, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent être utilisées pour de nouveaux engagements.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés pour de nouvelles liquidations.
§ 3. Dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation disponibles, afférents à chaque fonds budgétaire, varient en fonction des montants réellement encaissés des recettes affectées.
Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires est restitué aux recettes disponibles.
(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 14, 007; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 8. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique spécifique peut créer des fonds budgétaires. :
Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé, par les dispositions de cette ordonnance spécifique, une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.
A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) financier(s) par fonds budgétaire individuel auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.
Au niveau des recettes fiscales un compte financier peut être utilisé pour le versement de recettes affectées et de recettes non affectées. Il doit néanmoins être possible à tout moment de distinguer les recettes affectées à chaque fonds concerné d'une part et les recettes non affectées d'autre part.
Les paiements des dépenses à charge des crédits d'engagement et de liquidation liés aux allocations de base reprises à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte centralisateur des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses des services du Gouvernement.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base de dépenses liée à un fonds budgétaire individuel au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire.
§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire individuel, du budget des dépenses des services du Gouvernement sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent. Les recettes encaissées sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces allocations de base de dépenses dans les limites des crédits y inscrits.
A la fin de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles sur chaque fonds budgétaire individuel sont transférées à l'année budgétaire suivante.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire individuel du budget des dépenses des services du Gouvernement, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent, par fonds budgétaire individuel, être utilisées pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire individuel, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.
§ 3. Les engagements et liquidations s'effectuent, par fonds budgétaire individuel, dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation administratifs inscrits sur les allocations de base liées à ce fonds budgétaire dans le budget des dépenses administratif des services du Gouvernement.
Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaire individuels en termes d'engagements.]¹
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(1)<ORD [2022-12-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122317), art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget.
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##### Article 77.
<Abrogé par ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2022>
<Abrogé par ORD [2022-12-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122317), art. 63, 008; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - Le contrôle de gestion.
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La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance.
L'audit interne vise également à garantir le principe de bonne gestion financière en effectuant des audits de performance, en s'assurant que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Ceci comprend également le contrôle de l'emploi des fonds attribués prévu à l'article 93, alinéa 2, de la présente ordonnance.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations ]¹
(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2022>
L'audit interne vise également à garantir le principe de bonne gestion financière en effectuant des audits de performance, en s'assurant que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Ceci comprend également le contrôle de l'emploi des fonds attribués prévu à l'article 93, alinéa 2 de la présente ordonnance.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations.]¹
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(1)<ORD [2022-12-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122317), art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE IV. - Le contrôle administratif et budgétaire.
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Les fonctions mentionnées ci-dessus sont séparées et incompatibles entre elles.
##### Article 90. § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi sous l'autorité du Gouvernement et est envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations.
La transmission a lieu au plus tard le 30 août.
§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. L'organisme le transmet pour approbation au Gouvernement.
Le Gouvernement soumet sans délai le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes.
La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations.
La transmission a lieu au plus tard le 30 août.
§ 3. Les comptes annuels de ces organismes sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement conformément à l'article 59.
§ 4. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations.
##### Article 90. [¹ § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome (OAA) est établi par son comptable et, le cas échéant, certifié par un réviseur d'entreprises inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Ce compte général de l'OAA, est transmis, par voie électronique, le cas échéant accompagné du rapport du réviseur d'entreprises, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte par le comptable de l'OAA au comptable régional et au comptable régional adjoint pour consolidation.
La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'OAA. La Cour des comptes transmet sa certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte.
§ 2. Le compte général de l'OAA de première catégorie est approuvé par son organe de gestion (c.-à-d. les fonctionnaires dirigeants) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte et est transmis, par ses fonctionnaires dirigeants, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation par le Gouvernement.
Le Gouvernement approuve le compte général au plus tard le 31 mai. Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation au comptable de l'OAA, au comptable régional, au comptable régional adjoint et à la Cour des comptes.
§ 3. Pour les OAA de seconde catégorie, l'organe de décision (c.-à-d. le conseil d'administration et, le cas échéant, l'Assemblée générale) de l'OAA approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte.
Le compte général de l'OAA de seconde catégorie est transmis, par les fonctionnaires dirigeants de l'OAA, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le(s) Ministre(s) compétent(s) approuve(nt) le compte général au plus tard le 31 mai.
Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation, au comptable de l'OAA, au comptable régional, au comptable régional adjoint et à la Cour des comptes.
§ 4. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les ministres et secrétaires d'état fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que les délais susmentionnés puissent être respectés.
§ 5. Le Gouvernement peut demander qu'un réviseur d'entreprise contrôle le compte général des services du Gouvernement et le compte général consolidé de l'entité régionale avant qu'ils ne soient soumis à son approbation.
§ 6. Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA doivent soumettre au comptable régional et comptable régional adjoint, au plus tard un mois après la publication de la certification de la Cour des comptes, une proposition de solution répondant aux observations de la Cour des comptes.
Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et le comptable régional adjoint dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.
§ 7. Les comptes annuels des OAA sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement conformément à l'article 59 de l'OOBCC.
§ 8. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations.]¹
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(1)<ORD [2022-12-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122317), art. 83, 008; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 91. Le Titre XI de la présente ordonnance n'est pas applicable aux organismes administratifs autonomes.
2022-07-01
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2021-07-05
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2019-04-21
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2011-12-16
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2008-02-12
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2006-07-14
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2006-03-23
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions app
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