Historique des réformes
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2006 et mise à jour au 25-04-2024)
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23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
Changements du 2022-07-01
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##### Article 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
##### Article 8. § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont elle définit l'objet, certaines recettes encaissées au budget des voies et moyens.
A cette fin, il est ouvert un compte par fonds budgétaire auprès du caissier sur lequel sont centralisées les recettes affectées en vue d'effectuer les dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet dans le budget général des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base au-delà des recettes disponibles dans le fonds.
##### Article 8. § 1er. [¹ Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique peut créer des fonds budgétaires. Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.
A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) de recettes par fonds budgétaire auprès du caissier régional sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.
Les paiements des dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte central des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge respectivement des crédits d'engagement ou de liquidation d'une ou plusieurs allocations de base de dépenses au-delà des recettes encaissées disponibles dans le fonds]¹.
§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent. Elles sont disponibles sur ces allocations de base pour engagements et liquidations.
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Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires est restitué aux recettes disponibles.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 14, 007; En vigueur : 01-07-2022>
### CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget.
##### Article 9. Chaque année, le Parlement vote le budget par programme.
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d) une pièce justificative est en possession de l'entité comptable.
Le Gouvernement détermine les modalités de la constatation des droits.
[¹ Le Gouvernement est autorisé à déterminer les modalités de la constatation des droits]¹.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 17, 007; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 38. Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.
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##### Article 40. Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès. Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.
[¹ Le Gouvernement est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à disposition des organes de contrôle]¹.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 18, 007; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 41. Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Gouvernement en arrête les modalités.
[¹ Le Gouvernement est autorisé à en arrêter les modalités]¹.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 19, 007; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 42. Sont seuls imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée :
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##### Article 61. L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe.
[¹ Le Gouvernement est autorisé à arrêter la forme et le contenu de cette annexe]¹.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 62. L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement :
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c) des remboursements de versements erronés effectués par des tiers.
§ 7. Le régisseur d'avances peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant.
§ 7. Le régisseur d'avances peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant
[¹ En cas de non-remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances ]¹.
§ 8. Sauf exceptions arrêtées par le Gouvernement, les fonctions d'ordonnateur, de comptable régional et de comptable-trésorier sont séparées et incompatibles entre elles.
§ 9. Le Gouvernement règle les modalités d'exercice des fonctions décrites aux §§ 1er à 7 compris.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 70. Les ordres de paiement à charge des comptes des services du Gouvernement peuvent être donnés par les comptables-trésoriers en charge de leur exécution au moyen des techniques de légitimation fixées en accord avec le caissier.
##### Article 71. Les comptables-trésoriers peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes en utilisant des chèques circulaires au nom du bénéficiaire.
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Ce contrôle est exercé par le comptable régional ou par le comptable visé à l'article 89, 1e alinéa, 3° ou le comptable visé à l'article 89, 2e alinéa.
##### Article 77. Le contrôle de la bonne gestion financière est un ensemble de procédures qui vise à garantir que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées.
Il est indépendant des services gestionnaires et organismes administratifs autonomes initiateurs de l'opération qu'il examine.
Le Gouvernement fixe les modalités de ce contrôle, qui contient au minimum le contrôle prévu à l'article 93, 2e alinéa.
##### Article 77.
<Abrogé par ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2022>
### CHAPITRE II. - Le contrôle de gestion.
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### CHAPITRE III. - L'audit interne.
##### Article 80. Le Gouvernement organise un audit interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.
La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne.
Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives a la communication des constatations et des recommandations.
##### Article 80. [¹ Le Gouvernement organise un audit interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.
La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance.
L'audit interne vise également à garantir le principe de bonne gestion financière en effectuant des audits de performance, en s'assurant que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Ceci comprend également le contrôle de l'emploi des fonds attribués prévu à l'article 93, alinéa 2, de la présente ordonnance.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations ]¹
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2022>
### CHAPITRE IV. - Le contrôle administratif et budgétaire.
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##### Article 105. Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de cet inventaire.
[¹ Le Gouvernement est autorisé à déterminer la forme et le contenu de cet inventaire]¹.
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(1)<ORD [2022-07-06/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070616), art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2022>
### TITRE XII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
2021-07-05
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2019-04-21
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2011-12-16
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2008-02-12
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2006-07-14
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applic
2006-03-23
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions app
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