26 JUIN 2006. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2006 et mise à jour au 15-02-2022)

Type Décret
Publication 2006-10-19
Dernière mise à jour 2019-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 393
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2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :

a)

par application de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail;

b)

à la suite d'une nomination à titre définitif;

3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;

4° au plus tard le 31 août de l'année calendrier où se termine l'année scolaire à laquelle se rapporte la désignation.

Le pouvoir organisateur informe par écrit le membre personnel que la désignation prend fin.

Art. 23. Licenciement anticipé et possibilité de recours

§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencie anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2. Apres concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".

Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommande produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 13 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.

Art. 24. Licenciement immédiat pour faute grave

§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

§ 3. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider dans les trois jours suivant l'audition qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave.

§ 4. Le membre du personnel peut être immédiatement écarte de ses fonctions pendant la période prévue aux §§ 2 et 3 :

1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;

2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans le centre n'est pas indiquée.

Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.

Art. 25. Résiliation anticipée par le membre du personnel

Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.

Art. 26. Modalités relatives à la résiliation

Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 24, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 27. Résiliation de commun accord

Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné a l'article 23, § 1er, ou à l'article 25.

Le commun accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Art. 28. Attestation de service

A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la dénomination de la fonction et le volume de l'emploi.

Section 3. Nomination à titre définitif et mutation

Art. 29. Principe.

Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

De plus, cette nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.

Art. 30. Conditions de nomination

Nul membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination, les conditions suivantes :

1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 15 pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies :

a)

il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;

b)

chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;

c)

le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " satisfaisant ";

6° posséder les aptitudes physiques requises;

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° pouvoir faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;

9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 21, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;

10° exercer la fonction à titre principal;

11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

Si un membre du personnel nommé à titre définitif a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis, ces jours d'activité de service sont ajoutés aux jours mentionnes à l'alinéa 1, 8°, à condition qu'il compte au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction dans laquelle il souhaite être nommé.

Art. 31. Calcul de l'ancienneté

Les dispositions suivantes sont appliquées pour calculer l'ancienneté :

1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale dans l'enseignement de la Communauté germanophone jusqu'au 30 avril, pour autant que le candidat remplisse la condition fixée à l'article 12, 5°;

2° la durée des services rendus à titre d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2;

3° les jours prestés à titre de membre du personnel nommé à titre définitif se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises;

4° les services fournis dans une fonction a prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services fournis dans une fonction a prestations complètes;

5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;

6° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

Art. 32. Priorité pour l'extension de la nomination

Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommes à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur nomination dans la fonction concernée.

Art. 33. Limitation des nominations dans plusieurs fonctions

Plusieurs nominations dans différentes fonctions ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur a celui d'une fonction principale à prestations complètes.

Art. 34. Titres et mérites

Avant toute nomination, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et adéquats, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Art. 35. Rédaction d'un acte de nomination

Pour toute nomination dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de nomination dont le centre concerné et le membre du personnel reçoivent copie.

Cet acte de nomination mentionne au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;

4° la date de la nomination.

Art. 36. Appel aux candidats

Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une extension de nomination et à une nomination à titre définitif. Cet appel est affiché dans les centres et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er septembre et qui ont été libérés pour une nomination à titre définitif. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Quiconque se porte candidat à une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature distincte pour chacune d'elles.

Art. 37. Moment où sont opérées les nominations et volume des charges

Les nominations à titre définitif interviennent le 1er septembre dans les emplois visés à l'article 36, alinéa 2, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Art. 38. Mutation d'un réseau à l'autre

Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement de la Communauté germanophone. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.

Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement de la Communauté germanophone et calculés conformément aux présentes dispositions.

Ces mutations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.

Art. 39. Titres, mérites et autres critères liés à la mutation

Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles a l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel du centre.

Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :

1° les rapports d'évaluation;

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Art. 40. Rédaction d'un acte de mutation

Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les centres concernés et le membre du personnel reçoivent copie.

Cet acte de mutation mentionne au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la dénomination du centre où le membre du personnel est muté;

4° la fonction (y compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est mute.

Art. 41. Appel aux candidats à une mutation

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les centres et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er septembre de année scolaire suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 42. Moment ou s'opère la mutation

Les mutations interviennent au 1er septembre, à condition que l'emploi concerné soit encore vacant à ce moment. "

Article 33. Le chapitre VI du même arrêté royal et les articles 54 à 65 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE VI. RAPPORT D'EVALUATION ET DOSSIER PERSONNEL

Art. 54. Possibilité d'évaluation

Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalue par le directeur ou demander une telle évaluation.

L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Art. 55. Rapport d'évaluation

L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

Art. 56. Possibilité de recours

§ 1er. Le directeur remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 2. Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

§ 3. Si un rapport porte en conclusion définitive la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.

Art. 57. Dossier personnel

§ 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. "

Article 34. Les articles 73, 2°, 87, § 1, 2° et § 2, 2°, et 102, § 1er, 2°, du même arrêté royal du 27 juillet 1979 sont remplacés comme suit :

" 2° la durée des services rendus à titre de membre du personnel technique engagé à titre temporaire dans une fonction à prestations complètes ou incomplète est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires; "

Article 35. Le chapitre X du même arrêté royal et les articles 130 à 165 qu'il contient sont remplacés par la disposition suivante :

" CHAPITRE X. DU REGIME DISCIPLINAIRE

Art. 130. § 1er. Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements s'appliquent mutatis mutandis.

§ 2. Par dérogation à l'article 128 de l'arrêté royal mentionné au § 1, la peine disciplinaire ne peut être proposée que par le directeur du centre psycho-médico-social et n'être prononcée que par le Gouvernement.

Si la mesure est prise à l'encontre d'un directeur de centre psycho-medico-social, toutes les peines sont proposées par le Ministère et prononcées par le Gouvernement. "

Article 36. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Xbis, comprenant l'article 131 :

" CHAPITRE Xbis. DE LA SUSPENSION PREVENTIVE

Art. 131. Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 130 s'appliquent mutatis mutandis. "

Article 37. L'article 197, 2°, du même arrêté royal est remplacé comme suit :

" 2° le fait que les rapports d'évaluation portent en conclusion la mention " insuffisant " deux années de suite; ".

CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.

Article 38. Les articles 24, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection sont remplacés comme suit :

" Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin du conge en cours. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. "

CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Article 39. L'article 7, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit est remplacé comme suit :

" 2° lors d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire ou lors de deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs qui sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, par un congé de détente ou par les vacances de Noël ou de Pâques, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire et les jours de congé ou de vacances, comptabilises jusqu'à la fin de la désignation ou de l'engagement voire de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. "

CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Article 40. Dans l'article 55, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par le décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Les décisions relatives au passage sont prise au plus tard le premier jour d'école du mois de septembre, à moins que l'élève dont l'absence était justifiée ne présente les examens dans le courant du mois de septembre. C'est le chef d'établissement ou le directeur qui statue sur l'admissibilité de la justification. "

CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 6 juin 1988 relatif à l'octroi de subsides et de bourses pour des cours et des études de perfectionnement ainsi que pour des projets de recherche scientifique.

Article 41. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 6 juin 1988 relatif à l'octroi de subsides et de bourses pour des cours et des études de perfectionnement ainsi que pour des projets de recherche scientifique, modifié par le décret du 17 mai 2004, le 1° est remplacé comme suit :

" 1° ces cours comprennent au moins 10 heures de perfectionnement réparties sur deux journées d'études au moins; "

CHAPITRE XVIII. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I.

Article 42. L'article 5 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I est complété par les alinéas 2 et 3 suivants :

" Le transfert ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est possible que pour un emploi ou des parties d'un emploi créé en application du premier alinéa. "

CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 43. § 1er. L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé comme suit :

" § 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en informe son pouvoir organisateur et, par intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Gouvernement au plus tard trois mois avant le début de l'interruption. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.

Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle et mentionne la date de début et de fin de cette interruption.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut accorder l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. "

§ 2. Dans l'article 6, § 3, il est inséré un cinquième alinéa libellé comme suit :

" Par dérogation au troisième alinéa, le Gouvernement peut accorder l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu au troisième alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. "

§ 3. L'article 6, § 4, alinéa 4, du même arrêté du Gouvernement est remplacé comme suit :

" La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin. "

CHAPITRE XX. - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Article 44. L'article 2, § 2, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est remplacé comme suit :

" § 2. Le premier jour d'absence, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent.

Ces motifs impérieux doivent être prouvés par le membre du personnel. "

Article 45. Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit :

" Art. 2bis. Contrôle spontané

§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'Enseignement peut soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané :

La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée.

§ 2. Sauf cas de force majeure, le membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1er est tenu, le premier jour d'absence, de téléphoner avant 10h à l'établissement de contrôle.

Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 2.

§ 3. L'établissement de contrôle peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer à l'Administration de l'Enseignement de lever la mesure prononcée en application du § 1er. "

Article 46. Dans l'article 5 du même décret, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

" Si, dans le cas d'une absence d'un jour, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, le membre du personnel le reprend immédiatement. Si cela se reproduit une fois au cours de la même année scolaire, l'absence est considérée comme injustifiée et le membre du personnel perd, pour ce jour, son droit au traitement ou à la subvention-traitement et ne doit plus reprendre le travail ou le service ce jour-là.

Si, lors d'une absence de plusieurs jours, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut reprendre le travail ou le service, l'absence pour maladie dudit membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour de travail suivant et le membre du personnel perd pour cette période son droit au traitement ou à la subvention-traitement. "

Article 47. Dans le même décret, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit :

" Art. 5bis. En cas d'augmentation flagrante des absences pour cause de maladie, le Gouvernement fait réaliser, dans le cadre de ses possibilités et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés, une analyse ciblée des causes de ces absences, en vue de réduire de telles absences et d'éliminer les causes qui se situeraient éventuellement dans le milieu de travail.

Le Gouvernement détermine également les autres modalités relatives à la procédure d'analyse. "

CHAPITRE XXI. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Article 48. L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, modifié par le décret du 17 mai 2004, est remplacé comme suit :

" Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement spécial et secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone. "

Article 49. L'article 59 du même décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la disposition suivante :

" Article 59. Jours d'école et examens de fin d'année

§ 1er. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.

Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé au moins jusqu'à huit jours ouvrables avant la fin de l'année scolaire.

Les examens de fin d'année couvrent au plus huit jours ouvrables pour le premier degré et au plus douze jours ouvrables pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. "

Article 50. L'article 63, alinéas 1er et 2, du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles un élève peut être dispensé de l'obligation de suivre toutes les heures de cours. "

CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné.

Article 51. L'article 33, alinéa 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné est remplacé comme suit :

" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; "

Article 52. Dans le même décret, il est inséré un article 33bis, libellé comme suit :

" Art. 33bis. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. "

Article 53. Au titre I, chapitre III, section 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, l'intitulé de la sous-section 2 est modifié comme suit :

" Sous-section 2. Règle de priorité "

Article 54. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er. Est prioritaire pour un engagement en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :

1° il a introduit sa candidature;

2° il est porteur du titre prévu pour cette fonction à l'article 2;

3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;

4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 39bis et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.

Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis, un titre jugé équivalent du groupe A ou un titre qui lui octroie un accès à durée indéterminée à cette fonction en tant que membre du personnel nommé à titre définitif se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.

§ 2. Les candidats qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire concernée, introduire avant le 1er juin leur candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature et éventuellement l'école, les écoles, le ou les centre(s) PMS pour lesquels elle est valable.

La lettre par laquelle le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante.

Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. "

Article 56. Dans l'article 38, alinéa 1, du même décret, le passage " article 35, § 1, 2°, et § 2, alinéa 2, 1°, ainsi qu'à l'article 36, § 1er, 2° " est remplacé par " article 35 ".

Dans l'article 38, alinéa 2, du même décret, le passage " article 35, § 1, 2°, et § 2, alinéa 2, 1°, ainsi qu'à l'article 36, § 1er, 2° " est remplacé par " article 35 ".

Article 57. Au titre I, chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2bis comprenant l'article 39bis suivant :

" Sous-section 2bis. Signalement

Art. 39bis. Bulletin de signalement et possibilité de recours

§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.

Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 35, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.

Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur.

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leur cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Le chef d'établissement ou le directeur voire le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant " ou " bon ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif. "

Article 58. L'article 41, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit :

" Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. "

Dans l'article 41, § 3, alinéa 1er, du même décret, le passage " ou 36 " est supprime.

Article 59. Au titre I, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé comme suit :

" Section 3. Engagement définitif, permutation et mutation "

Article 60. Dans le même décret, il est inséré un article 47bis, libellé comme suit :

" Art. 47bis. Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.

La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception

La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision. "

Article 61. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 48. § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Une mutation s'opère toujours dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.

Le membre du personnel mute remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption.

§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement communautaire peuvent, conformément aux présentes dispositions, se voir accorder une mutation dans l'enseignement libre subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.

Les services prestés dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement libre subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions. "

Article 62. Dans le même décret, il est inséré un article 48bis, libellé comme suit :

" Art. 48bis. Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.

Cet acte de mutation mentionne au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;

4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. "

Article 63. L'article 49, § 1er, du même décret, est modifié comme suit :

1° le 1° est remplacé comme suit :

" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; "

2° le 8° est remplacé comme suit :

" 8° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; dans le cas de l'article 54, il s'agit de l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur concerné; "

Article 64. Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, libellé comme suit :

" Art. 50bis. Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "

Article 65. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant les nouveaux articles 69bis, 69ter, 69quater et 69quinquies :

" CHAPITRE Vbis. EVALUATION

Art. 69bis. Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander par écrit une telle évaluation.

L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.

S'il s'agit d'un maître ou d'un professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut établir un rapport distinct.

Art. 69ter. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le rapport portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

Art. 69quater. § 1er. Le chef d'établissement ou le directeur ou encore le représentant de autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 2. Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

§ 3. Si un rapport porte en dernière conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante. "

Art. 69quinquies. § 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel.

§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. "

Article 66. L'article 80, alinéa 1, du même décret, est complété par les points 6 et 7 suivants :

" 6° lorsque les rapports d'évaluation établis pour deux années successives portent chacun en conclusion la mention " insuffisant ";

7° s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, lorsque les rapports établis pour deux années successives par l'autorité compétente pour le culte concerné portent chacun en conclusion la mention " insuffisant ".

CHAPITRE XXIII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Article 67. Dans l'article 75 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage " 24bis " est supprimé.

CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions.

Article 68. Dans l'article 12, alinéa 1, du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, modifié par le décret du 30 juin 2003, le passage " jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006 " est remplacé par " jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009 ".

CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.

Article 69. L'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 est modifié comme suit :

1° le § 1er est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'article 4, un membre du personnel qui occupe à titre définitif une fonction dans l'enseignement en Communauté française ou en Communauté flamande, peut également occuper la même fonction ou une autre dans l'enseignement de la Communauté germanophone conformément au prescrit du présent chapitre, dans la mesure où un tel congé est prévu en Communauté française ou en Communauté flamande. ";

2° au § 4, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Pour le congé visé au § 1er, alinéas 2 et 3, le paiement est liquidé en accord avec la Communauté française respectivement la Communauté flamande. "

CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionne et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Article 70. Article 20, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé comme suit :

" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation a cette condition; ".

Article 71. Dans le même décret, il est inséré un article 20bis, libellé comme suit :

" Art. 20bis. Disposition dérogatoire.

Par dérogation à l'article 20, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. "

Article 72. Dans le chapitre III, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé comme suit :

" Sous-section 2. Règle de priorité "

Article 73. L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Priorité.

Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :

1° il a introduit sa candidature;

2° il est porteur du titre prévu pour cette fonction a l'article 2;

3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;

4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 28 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.

Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de cette catégorie pour laquelle il possède le titre requis, un titre jugé équivalent du groupe A ou un titre qui lui octroie un accès à durée indéterminée a cette fonction en tant que membre du personnel nommé à titre définitif se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité. "

Article 74. L'article 23 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.

Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. "

Article 75. L'article 25, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. "

Article 76. L'article 26, § 1, du même décret est remplacé comme suit :

" § 1er. L'ancienneté visée à l'article 22 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et § 2 à 4. "

Dans l'article 27, alinéas 1er et 2, du même décret, le passage " et 23 " est supprimé.

Article 77. L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Bulletin de signalement et possibilité de recours

§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.

Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 22, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.

Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur.

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par acte de désignation. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant " ou " bon ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif. "

Article 78. L'article 30, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit :

" Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".

Dans l'article 30, § 3, alinéa 1, du même décret, le passage " ou 23 " est supprimé.

Article 79. Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé comme suit :

" Section 3. Permutation, nomination à titre définitif et mutation "

Article 80. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre III, section 3, un article 36bis, libellé comme suit :

" Art. 36bis. Permutation.

Deux pouvoirs organisateurs peuvent accorder une permutation à deux membres du personnel nommés a titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.

La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès des pouvoirs organisateurs pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.

La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de année scolaire suivante.

Les membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision. "

Article 81. L'article 37, alinéa 1, du même décret, est modifié comme suit :

1° le 1° est remplacé comme suit :

" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; ";

2° le 8° est remplacé comme suit :

" 8° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concertiste; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; "

Article 82. (concerne le texte allemand).

Article 83. Dans l'article 38, § 2, alinéa 1, du même décret, le passage " à une mutation " est supprimé.

Article 84. Dans l'article 40, alinéa 1, du même décret, le passage " au 1er septembre " est remplacé par " au 1er octobre. "

Article 85. Dans le même décret, il est inséré un article 41bis, libellé comme suit :

" Art. 41bis. Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 41, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.

Une nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. "

Article 86. L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 42. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.

§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à l'autre se fait sans interruption.

§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement officiel subventionne. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.

Les services prestés dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement officiel subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions. "

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