26 JUIN 2006. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2006 et mise à jour au 15-02-2022)
Article 87. Dans le même décret, il est inséré un article 42bis, libellé comme suit :
" Art. 42bis. Titres, mérites et autres critères lies à la mutation.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° les rapports d'évaluation;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Une mutation est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc ".
Article 88. Dans le même decret, il est inséré un article 42ter, libellé comme suit :
" Art. 42ter. Appel aux candidats à une mutation
Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis au Ministère pour information.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "
Article 89. Dans le même décret, il est inséré un article 42quater, libellé comme suit :
" Art. 42quater. Rédaction d'un acte de mutation.
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. "
Article 90. Dans le même décret, l'article 66 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66. Rapport.
L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement. "
Article 91. Concerne le texte allemand
Article 92. Dans l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé comme suit :
" 2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires énoncées à l'article 79, § 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, lui a été notifiée. "
Article 93. Dans l'article 97, § 1er, du même décret, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures énoncées à l'article 79, § 1, 4°, 5°, 6° et 7°, est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal. "
CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005.
Article 94. Dans l'article 24 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
" La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par année civile.
Elle peut exceptionnellement être portée à huit jours ouvrables par année civile lorsque l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas 12 ans et est malade ou accidenté. Si le membre du personnel est marié ou vit maritalement, ces jours supplémentaires ne seront rémunérés et assimilés à une activité de service que s'il apporte la preuve, au moyen d'une attestation délivrée par l'employeur de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement a déjà épuisé les jours de congé exceptionnel dont il dispose éventuellement. "
CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
Article 95. Les articles 3.8, 3.9 et 3.10, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome sont complétés par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements. "
Article 96. L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; ".
Article 97. Dans le même décret, il est inséré un article 5.15bis, libellé comme suit :
" Art. 5.15bis. Disposition dérogatoire
Par dérogation à l'article 5.15., § 1er, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. "
Article 98. Dans l'article 5.17, alinéa 1er, du même décret portant création d'une haute école autonome, le 2° est remplacé comme suit :
" 2° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; "
Article 99. Dans le même décret, il est inséré un article 5.17bis, libellé comme suit :
" Art. 5.17bis. Titres, mérites et continuité.
Sans préjudice de l'article 5.17, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire. "
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. "
Article 100. L'article 5.19, § 2, du même décret est remplacé comme suit :
" § 2. Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. "
Article 101. L'article 5.20, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit :
" L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande, conformément aux dispositions de l'article 5.38, § 1, alinéa 1, 2°, alinéa 2 et § 2 à 4; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article.
Article 102. Dans l'article 5.22, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité. "
Article 103. L'article 5.24, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit :
" Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".
Article 104. L'article 5.31, alinéa 1, 1°, du même décret est remplacé comme suit :
" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; ".
Article 105. Dans le même décret, il est inséré un article 5.34bis, libellé comme suit :
" Art. 5.34bis. Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 5.34, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les en relation avec l'enseignement.
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. "
Article 106. Dans l'article 5.40 du même décret, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit :
" L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour la haute école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation des chargés de cours de religion et professeurs de religion par le directeur ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement. "
Article 107. Concerne le texte allemand.
Article 108. Dans le même décret, il est inséré un article 5.79bis, libellé comme suit :
" Art. 5.79bis. Mutation.
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone, l'enseignement libre subventionné ou l'enseignement officiel subventionné qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'accord du pouvoir organisateur concerné est requis.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. "
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage du pouvoir organisateur à la haute école se fait sans interruption.
§ 2. Les services prestés dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans la haute école et calculés conformément aux présentes dispositions. "
Article 109. Dans le même décret, il est inséré un article 5.79ter, libellé comme suit :
" Art. 5.79ter. Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° les bulletins de signalement (sic, il y a lieu de lire : rapports d'évaluation);
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). "
Article 110. Dans le même décret, il est ajouté un nouvel article 5.79quater, libellé comme suit :
" Art. 5.79quater. Rédaction d'un acte de mutation
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école ou le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. "
Article 111. L'article 6.3 du même décret est complété par les alinéas 2 et 3 suivants :
" Dans la haute école, un emploi supplémentaire à temps partiel de secrétaire en chef, représentant au plus 60 % d'un emploi à temps plein, peut être créé à la place de l'emploi de commis-dactylo mentionné au premier alinéa.
La conversion d'un emploi n'est possible que si elle n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi. "
CHAPITRE XXIX. - Instauration de délais uniformes pour la demande de congés, mises en disponibilité et autres absences.
Article 112. Le présent chapitre s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone et soumis à un statut;
2° aux membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone et soumis à un statut.
Article 113. Le membre du personnel visé à l'article 112 qui souhaite bénéficier d'un des congés, mises en disponibilité et autres absences énumérés ci-après introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur et au plus tard trois mois avant le début du congé, de la mise en disponibilité ou de l'absence, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur dans laquelle il indique la date de début et de fin de cette période d'absence.
Les congés, mises en disponibilité et absences vises au premier alinéa sont :
1° le congé pour activité syndicale, sollicité pour une période minimale d'un mois, mentionné :
[³ ...]³
dans le chapitre VIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans le chapitre IX de l'arrête royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;
dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné;
dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;
2° le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, mentionné :
[³ ...]³
dans le chapitre V de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans le chapitre VI de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés a titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;
dans l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
dans l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;
3° le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans, mentionné :
dans le chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
dans le chapitre II de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
4° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles, mentionné :
[³ ...]³
dans le chapitre IX de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans le chapitre XII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;
dans l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
dans l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
dans l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;
5° la mise en disponibilité pour convenances personnelles, sollicitée pour une période minimale d'un mois, mentionnée :
[³ ...]³
dans le chapitre V de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique [³ , protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane]³ des établissements d'enseignement primaire, [¹spécialisé]¹, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
dans le chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
dans l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
dans l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
6° l'absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, mentionnée :
dans l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;
dans l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;
dans l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales (personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat);
dans l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres du personnel subsidiés;
dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux congés pour les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.
7° le congé politique mentionné dans l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire;
8° le congé afin d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, mentionné :
[³ ...]³
au chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
au chapitre II de l'arrête royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique [³ , protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane]³ des établissements d'enseignement primaire, [¹ spécialisé]¹, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
au chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;
dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel;
dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;
9° le congé pour exercer une fonction dans le cabinet du Roi, mentionné :
au chapitre XI de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
au chapitre XIII de l'arrête royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;
10° le congé accordé pour accomplir des prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus, mentionné :
au chapitre XII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accorde à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;
au chapitre XI de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.
11° la disponibilité pour missions spéciales, mentionnée :
[³ ...]³
dans le chapitre III de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans le chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique [³ , protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane]³ des établissements d'enseignement primaire, [¹ spécialisé]¹, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
dans le chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
dans l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
dans l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
12° le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, le congé pour mission et la mise en disponibilité pour missions spéciales, mentionnés :
dans les chapitres VIIIbis et X de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;
dans le chapitre X de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;
dans l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
dans l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut également accorder le congé après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.
(1)2009-05-11/15, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-11/15, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2019-05-06/10, art. 204, 007; En vigueur : 01-09-2019>
Article 114. Le membre du personnel visé à l'article 112 qui souhaite bénéficier d'un congé pour poser sa candidature aux élections provinciales ou législatives introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au plus tard un mois avant le début du congé, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur dans laquelle il indique la date de début et de fin dudit conge.
Le congé visé à l'alinéa précédent est mentionné :
1° [² ...]²
2° [² à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]²
3° à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut accorder le congé après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.
(1)2009-05-11/15, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2019-05-06/10, art. 205, 007; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE XXX. - Nomination de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement communautaire.
Article 115.
2019-05-06/10, art. 206, 007; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE XXXI. - Fixation du nombre d'heures pour l'inspection des religions reconnues et détermination de l'allocation.
Article 116. [¹ Le nombre d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement pour exercer l'inspection des cours de religion dans l'enseignement communautaire est fixé par le Gouvernement en tenant compte du nombre d'équivalents temps plein octroyé pour organiser les cours de la religion concernée. Le congé peut correspondre au nombre d'heures d'un emploi à temps plein.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 117. Le membre du personnel perçoit une allocation en plus du traitement. L'allocation représente la différence entre A et B.
A est le traitement que le membre du personnel percevrait si, conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel [¹paramédical et sociopsychologique]¹ des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme.
B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que maître ou professeur de religion nommé à titre définitif.
(1)2009-05-11/15, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XXXII. - Dispositions transitoires.
Article 118. Les dispositions dérogatoires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, en ce qui concerne les conditions de désignation et de nomination portant sur les titres requis, s'appliquer encore aux membres du personnel qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel [²paramédical et sociopsychologique]² des établissements d'enseignement gardien, primaire, [¹spécialisé]¹, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et qui, sans être porteurs des titres requis, ont été désignés au cours des années scolaires 2005-2006 et/ou 2006-2007 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur.
Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent, en ce qui concerne une éventuelle prolongation du stage et la nomination, aux membres du personnel qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et font un stage durant l'année scolaire 2006-2007.
(1)2009-05-11/15, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-11/15, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XXXIII. - Dispositions abrogatoires.
Article 119. Sont abrogés :
1° les articles 51, § 2, 2°, et § 3, alinéa 2, 2°, 53, 64 et 169bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
2° l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;
3° l'article 5bis de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 9 décembre 1992;
4° l'arrêté royal du 2 juillet 1981 organisant la radiation des peines disciplinaires infligées aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
5° l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été;
6° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
7° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
8° en ce qui concerne les fonctions de recrutement, les articles 1 à 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 27 février 1991 fixant les priorités et les modalités selon lesquelles ont lieu les mutations des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
9° les articles 36, 37, 46, alinéa 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;
10° l'article 5, § 5, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par le décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure. 2004;
11° les articles 24 et 41, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
12° les articles 5.17, alinéa 1er, 3° et 5.34, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
CHAPITRE XXXIV. - Entrée en vigueur.
Article 120. L'article 119, 5°, produit ses effets le 1er septembre 2002.
Les articles 8, 94 et 111 (NOTE de Justel : contradiction avec l'alinéa 6) produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
L'article 40 entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 15, 16, 20, § 1er, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 67, 68, 92, 93, 95, 115, 116, 117 et 119, 4°, entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
Les articles 9, 30, 38, 43, 112, 113, 114, et 119, 3°, 6° et 7°, entrent en vigueur le 1er novembre 2006.
Les articles 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, § 2, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 (NOTE de Justel : contradiction avec l'alinéa 2), 118 et 119, 1°, 2°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des parties de règles contenues dans ces articles et relatives à l'appel, la désignation, la nomination, l'engagement, la mutation et la permutation, lesquelles entrent en vigueur le 1er janvier 2007 afin que les désignations, nominations, engagements, mutations et permutations pour l'année scolaire 2007-2008 soient réguliers.
CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements.
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné.
CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.
CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 6 juin 1988 relatif à l'octroi de subsides et de bourses pour des cours et des études de perfectionnement ainsi que pour des projets de recherche scientifique.
CHAPITRE XVIII. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I.
CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
CHAPITRE XX. - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
CHAPITRE XXI. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné.
CHAPITRE XXIII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions.
CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.
CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionne et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005.
CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
CHAPITRE XXIX. - Instauration de délais uniformes pour la demande de congés, mises en disponibilité et autres absences.
CHAPITRE XXX. - Nomination de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement communautaire.
CHAPITRE XXXI. - Fixation du nombre d'heures pour l'inspection des religions reconnues et détermination de l'allocation.
CHAPITRE XXXII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE XXXIII. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE XXXIV. - Entrée en vigueur.
Article 115.1.. 115.1.
2019-05-06/10, art. 207, 007; En vigueur : 01-09-2019>
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