27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Type Décret
Publication 2007-01-22
Dernière mise à jour 2026-03-23
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 405
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Article 50. § 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

[¹ § 1bis. [³ Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités exigeant l'établissement d'un projet MER, le délai de nonante jours, visé au paragraphe 1er, est élargi à 150 jours à compter de la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet. L'OVAM prend une conclusion motivée concernant les incidences notables du projet sur l'environnement dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol, tenant compte de l'avis [⁴ du Centre d'Expertise flamand R.I.E.]⁴, des avis des instances rendant des avis et de la participation des citoyens dans le cadre de l'enquête publique.]³]¹

§ 2. [² ...]².


(1)2014-03-28/56, art. 40,1°, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-03-28/56, art. 40,2°, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>

(3)2016-12-23/58, art. 16, 013; En vigueur : 23-02-2017>

(4)2024-05-17/53, art. 100, 024; En vigueur : 01-12-2025>

Article 51. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet d'assainissement du sol [¹ , et la notification de ces décisions]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. ]¹[¹ - Reconnaissance descriptive du sol d'office.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 25, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Article 52. Dans l'attestation de conformité, l'OVAM détermine les conditions auxquelles les travaux d'assainissement du sol doivent être exécutes. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la réalisation d'un bon aménagement local. [¹ Lors de la détermination des conditions dans l'attestation de conformité pour le projet d'assainissement du sol, l'OVAM peut déroger, dans des cas individuels et sur demande motivée, aux conditions imposées par le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ou en vertu de ceux-ci, pour autant que le projet d'assainissement du sol :

1° soit conforme au bon aménagement local ;

2° prévoie une protection équivalente de l'homme et de l'environnement.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 66, 014; En vigueur : 07-07-2017>

Article 53. L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel les travaux d'assainissement du sol doivent commencer.

Sous-section V.

2017-12-08/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Article 54. [¹ Si les travaux d'assainissement du sol comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 241, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Article 55. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 a 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 50, § 1er, 52 et 53, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section II.

2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section II.

2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Article 56. Si la pollution du sol peut être traitée par des travaux d'assainissement du sol qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, [¹ et n'ont qu'un impact limité sur l'homme et l'environnement]¹ il est possible d'établir un projet limité d'assainissement du sol au lieu d'un projet d'assainissement du sol, à condition que les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux d'assainissement du sol nécessaires à effectuer le projet limité d'assainissement du sol, marquent leur accord par écrit sur l'exécution des travaux d'assainissement du sol. [¹ L'impact limité peut être précisé dans la procédure standard, visée aux articles 57 et 47, § 2.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 110, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section IV. [¹ - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 30, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Article 57. Les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE V. - Assainissement du sol.

Article 58. § 1er. Au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol [¹ recevable et complet]¹ [² ...]², l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet limité d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet limite d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet limité d'assainissement du sol, et à la notification de ces décisions.


(1)2008-12-12/72, art. 111, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Projet d'assainissement du sol.

Article 59. Les dispositions des articles 52 et 53 s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Article 60. Les dispositions de l'[² article 54]² s'appliquent par analogie.


(1)2014-03-28/56, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-06-30/08, art. 67, 014; En vigueur : 17-07-2017>

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique [¹ ...]¹.


(1)2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 61. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 58, § 1er, et contre les décisions de l'OVAM prises en vertu de l'article 59, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section II. - Enquête publique et avis.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Article 62. Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions [¹ et le délai]¹ mentionnées dans l'attestation de conformité, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, les travaux d'assainissement du sol sont exécutés selon un code de bonne pratique.


(1)2010-12-23/39, art. 127, 005; En vigueur : 28-02-2011>

Section III. - Travaux d'assainissement du sol.

Article 63. § 1er. [¹ Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut apporter une petite modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme et ce, selon la procédure standard, visée à l'article 62..

L'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, notifie la petite modification ou le complément à l'OVAM qui en prend acte. Cela se fait conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une petite modification ou un complément peut être effectué.]¹

§ 2. [¹ Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut également introduire auprès de l'OVAM une proposition de grande modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. La grande modification ou le complément est effectué conformément aux conditions, visées à la décision d'approbation, et conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une proposition de grande modification ou complément peut être établie et introduite auprès de l'OVAM. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter des règles relatives à la procédure de grande modification ou de complément.]¹

§ 3. S'il paraît, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol dans le cadre d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, que la pollution du sol ne peut pas être traitée dans le délai de cent quatre-vingts jours, visé à l'article 56, le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol peut demander une prolongation unique de l'attestation de conformité pour le projet limite d'assainissement du sol pour un délai de cent quatre-vingts jours. La demande motivée de prolongation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'OVAM au plus tard trente jours avant l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours. Au plus tard trente jours après la réception de la demande, l'OVAM se prononce sur la prolongation.


(1)2008-12-12/72, art. 113, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 64. Si, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, l'OVAM estime sur la base de ses propres constatations ou sur la base d'un rapport de l'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, que les mesures visant a traiter la pollution du sol, visées dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou dans le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, ne conduiront pas ou insuffisamment aux résultats fixés dans l'attestation de conformité, elle peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, et de l'introduire auprès de l'OVAM.

Le cas échéant, l'OVAM peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, un nouveau projet d'assainissement du sol ou un nouveau projet limité d'assainissement du sol, et de le transmettre à l'OVAM.

Article 65. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux articles 63 et 64, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme [¹ acte de déclaration ou permis d'environnement]¹.


(1)2014-04-25/M4, art. 240, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Article 66. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification de l'exécution des travaux d'assainissement du sol et l'exécution d'un état des lieux avant le début des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section VI. - Recours administratif.

Article 67. § 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont terminés après avoir atteint les objectifs de l'assainissement du sol.

§ 2. Après l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une évaluation finale est effectuée dans laquelle sont repris les résultats des travaux d'assainissement du sol et dans laquelle est formulée, si nécessaire, une proposition de suivi.

§ 3. Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique. [¹ L'expert en assainissement du sol dresse un rapport de l'évaluation finale et l'introduit auprès de l'OVAM conformément à la procédure standard précitée.]¹


(1)2019-04-26/31, art. 83, 018; En vigueur : 29-06-2019>

Article 68. Si les objectifs de l'assainissement du sol sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration finale sur la base des résultats de l'évaluation finale. L'OVAM transmet la déclaration finale au donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol et aux [¹ personnes, visées à l'article 11 ou 22, qui sont connues par l'OVAM]¹.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.


(1)2014-03-28/56, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Article 69. § 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat, elle impose des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.

§ 3. [³ i les mesures de sécurité comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, [⁴ la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er, ]⁴ vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]³

§ 4. Les mesures de sécurité sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2014-04-25/M4, art. 243, 012; En vigueur : 23-02-2017>

(4)2019-04-26/31, art. 84, 018; En vigueur : 29-06-2019>

Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Article 70. § 1er. L'OVAM peut imposer des mesures de précaution visant a protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. Les exploitants, utilisateurs ou propriétaires des terrains pollués peuvent, dans ce cas, proposer des mesures de précaution à l'OVAM sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Dans un délai de soixante jours de la réception de la proposition, l'OVAM se prononce sur les mesures de précaution proposées, et elle peut imposer des mesures de précaution.

§ 3. [² Si les mesures de précaution comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, [³ la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er ou 2,]³ vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]²

§ 4. Les mesures de précaution sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.


(1)2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-04-25/M4, art. 244, 012; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2019-04-26/31, art. 85, 018; En vigueur : 29-06-2019>

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

Article 71. § 1er. L'OVAM peut imposer un suivi dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, ou dans la déclaration finale.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Le suivi est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité ou la déclaration finale, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le suivi est effectué selon un code de bonne pratique.

§ 3. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui doit procéder au suivi constitue des sûretés financières pour répondre de son obligation d'effectuer le suivi. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Article 72. § 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol limite ou entrave l'utilisation de terrains pollués, elle peut imposer des restrictions d'utilisation.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions d'utilisation à l'OVAM.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, [² permis d'environnement]² [¹ ...]¹.


(1)2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-04-25/M4, art. 242, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Article 73.

2023-05-26/06, art. 46, 023; En vigueur : 15-04-2024>

Sous-section VI. - Recours administratif.

Section III. - Travaux d'assainissement du sol.

Article 74. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux sinistres notifiés à l'autorité compétente dans un délai de [² trente jours]² après qu'ils se sont produits, et lors desquels le traitement effectif de la pollution du sol [¹ qui dure cent quatre-vingt jours au maximum]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/23, art. 33, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section Ire. - Procédure.

Article 75. Dans le cadre de la présente section, l'autorité compétente est l'OVAM si le sinistre se produit sur :

1° un terrain en propriété ou en gestion d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une structure de coopération intercommunale;

2° [² un terrain sur lequel est implanté un établissement ou une activité qui est intégré(e), en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, à la première classe;]²

3° un terrain faisant l'objet d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'un assainissement du sol.

Dans tous les autres cas, l'autorité compétente est le bourgmestre de la commune où se produit le sinistre.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-04-25/M4, art. 245, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Article 76. § 1er. Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai a l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur.

§ 2. L'autorité compétente peut constater un sinistre, se prononcer sur l'approche d'un sinistre, et imposer des mesures visant à traiter une pollution du sol en cas de sinistres. L'autorité compétente communique sa décision dans les trente jours de la réception de la notification aux personnes visées à l'article 80, dans la mesure où elle les connaît.

Si un sinistre est constaté conformément à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 4, ne s'appliquent pas.

[¹ Les mesures de traitement de la pollution du sol sont effectuées au plus tard dans les cent quatre-vingt jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa premier.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 77. [¹ Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 246, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Article 78. Après l'exécution des mesures, visées a l'article 76, § 2, un rapport d'évaluation reprenant les résultats de ces mesures est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.

Article 79. § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'après l'exécution des mesures, visées à l'article 76, § 2, la pollution du sol est toujours présente et qu'il y a des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM [¹ peut sommer]¹ la personne visée à l'article 11 d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'il n'y a pas d'indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM délivre aux personnes visées à l'article 80, et à l'autorité compétente, une déclaration constatant les résultats des mesures exécutées.


(1)2014-03-28/56, art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale.

Article 80. L'obligation d'exécuter sans délai, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, les mesures visant à traiter la pollution du sol en cas de sinistres, incombe à la personne suivante :

1° [² l'exploitant, visé au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V;]²

2° à défaut d'exploitant : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur: le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-04-25/M4, art. 247, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Article 81. Si la personne obligée, visée à l'article 80, n'agit pas ou agit insuffisamment, l'autorité compétente somme cette personne de respecter ses obligations tout de même dans le délai imparti. S'il n'est pas ou insuffisamment donné suite à la sommation dans le délai imparti, l'autorité compétente peut exécuter d'office les mesures visées à l'article 76, § 2, à sa place et en récupérer les frais à charge de la personne obligée restée en défaut et la personne responsable conformément à l'article 16.

Article 82. Quiconque expose des frais conformément aux dispositions de la présente section, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Section Ire. - Mesures de sécurité.

Article 83.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Mesures de précaution.

Article 84.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 85.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 86.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section IV. - Restrictions d'utilisation.

Article 87.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 88.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.

Article 89.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Article 90.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Autorité compétente.

Article 91.

2017-12-08/23, art. 34, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section III. - Procédure.

Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Article 92. Aussi longtemps qu'aucune obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol n'existe pour un terrain faisant l'objet d'une pollution historique du sol en vertu du présent titre, toute personne peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol [² ...]².

Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 11 ou 22, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol, imposée en vertu du présent titre [² ...]².

Les dispositions des articles 16 à 18 inclus, 25, et 38 a 68 s'appliquent par analogie à l'exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, sans préjudice de la compétence de l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

[¹ En tant qu'autorité disposée à assainir, l'OVAM peut procéder à l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol tels que visés aux alinéas premier et deux. [³ En tant qu'autorité disposée à assainir, l'OVAM peut également procéder à l'exécution d'une reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol aquatique.]³ En ce qui concerne le (pré)financement de l'assainissement volontaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions ou conclure une convention.]¹


(1)2013-07-05/07, art. 34, 008; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 50, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-12-08/23, art. 35, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Article 93. Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 80, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de traitement de la pollution du sol en cas de sinistres [¹ ...]¹. Les dispositions des articles 74 à 82 inclus s'appliquent par analogie.


(1)2014-03-28/56, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 94.

2014-03-28/56, art. 52, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Sous-section II.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 95. § 1er. Une organisation d'assainissement du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que l'accompagnement et la stimulation de l'assainissement de la pollution du sol qui résulte d'une activité [¹ déterminée par le Gouvernement flamand]¹.

§ 2. Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par [¹ une organisation qui est représentative ou plusieurs organisations qui représentent ensemble]¹ toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'assainissement du sol. Il arrête également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires.


(1)2017-12-08/23, art. 36, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Section VIbis. [¹ Pollution du sol par des citernes de gasoil, signalée au Fonds ]¹


(1)2019-03-01/27, art.3, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 96. Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à [¹ ...]¹ l'activité pour laquelle elle est créée :

1° [² l'établissement d'un plan général de prévention du sol ;]²

2° la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'assainissement;

3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution [² aux personnes ayant passé une convention avec l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er]².


(1)2008-12-12/72, art. 115, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2017-12-08/23, art. 37, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section Ire. [¹ Définitions et champ d'application ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 4, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 97. § 1er. La personne, visée à l'article 11 ou 22, qui est soumise à l'assainissement pour une pollution du sol résultant d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique du sol qui résulte de cette activité, céder l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol à cette organisation d'assainissement du sol agrée, à la condition qu'il passe une convention avec cette dernière aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. En conséquence de cette convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol pour la pollution du sol telle que reprise dans la convention, incombe à l'organisation d'assainissement du sol agréée. En cas de résiliation de la convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol revient à nouveau au cédant.

[¹ Une personne qui, conformément aux dispositions de l'article 92, en tant que personne disposée à assainir, veut procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut transférer cet engagement à exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol à l'organisation d'assainissement du sol agréée, à condition que la personne en question conclue une convention à cet effet avec cette organisation d'assainissement du sol agréée, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹

[² Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les conventions, visées aux alinéas premier et deux, doivent être conclues.]²

§ 2. L'organisation d'[¹ reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol]¹ du sol agréée procède aux assainissements [¹ pour lesquels elle a conclu une convention]¹ conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'assainissement.

§ 3. Pour les reconnaissances et assainissements du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 38 à 68 inclus et à l'article 71.


(1)2008-12-12/72, art. 116, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2017-12-08/23, art. 38, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section II. [¹ Sous-section II. Procédure]¹


(1)2019-03-01/27, art. 7, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 98. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation d'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions et des frais de fonctionnement nécessaires en vue d'effectuer ces missions en matière de pollution du sol historique qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée. Les subventions peuvent également être accordées pour des frais, faits par des tiers et par l'organisation d'assainissement su sol agréée, pour des études du sol descriptives ou pour des assainissement de sol pour une telle pollution du sol historique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

[² Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, et à laquelle s'applique la pollution historique du sol conformément à l'article 27, § 2.]²

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 53, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/23, art. 39, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section IV. - Subventions.

Article 99. Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'assainissement du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Article 100. Si une organisation d'assainissement du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Sous-section IV.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 101. § 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.

[¹ ...]¹.

§ 2. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.

§ 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.


(1)2014-03-28/56, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.

D. [¹ D. Rapport d'évaluation et déclaration de bonne fin ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 16, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 102. [¹ § 1er. Les terrains à risque ne peuvent être cédés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol dont le rapport a été transmis à l'OVAM.

[³ En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien immobilier relevant du régime de copropriété forcée [⁵ visée à l'article 3.84 du Code civil ou relevant de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil ]⁵.]³]¹ [⁴ Si la cession d'une partie privative en application de l'article 30 ne nécessite pas l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas non plus à cette cession.]⁴

[³ Le propriétaire d'un terrain à risque ayant obtenu une exemption de l'obligation de reconnaissance du sol visée à l'article 31, § 1er, est exemptée de droit de l'obligation de reconnaissance visée à l'alinéa premier et à l'article 29, lorsqu'aucun établissement à risque n'a été exploité depuis la décision d'exemption sur le terrain à risque.]³

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée a l'initiative et aux frais de la personne, visée à l'article 29 ou 30.


(1)2014-03-28/56, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-06-30/08, art. 68, 014; En vigueur : 17-07-2017>

(3)2017-12-08/23, art. 40, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(4)2019-04-26/31, art. 86, 018; En vigueur : 29-06-2019>

(5)2022-05-20/22, art. 5, 020; En vigueur : 18-07-2022>

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Article 103.

2014-03-28/56, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. [¹ Sous-section IV. Echange d'informations ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 21, 017; En vigueur : 07-04-2019>

B. Avis de cession.

Article 104. § 1er. [³ § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution récente du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM.]³

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que les normes d'assainissement du sol sont dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

1° n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

[² L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°.]²

§ 3. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie en cas de présence d'une pollution grave du sol.

[⁴ § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 105, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la pollution du fond de l'eau générée sur le terrain à transférer et à la pollution du sol de terrains suite à la propagation de la pollution du fond de l'eau en question.]⁴


(1)2008-12-12/72, art. 119, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 128, 005; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-03-28/56, art. 57, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2024-05-17/22, art. 6, 021; En vigueur : 22-06-2024>

A. Obligation d'assainissement.

Article 105. § 1er. [¹ Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli :

1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;

2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur. Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .[³ Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions visées à l'article 12, § 1er.]³;

3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 2, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. Si le propriétaire répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 12 § 1er.]¹

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les obligations visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

[² § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du terrain en application de l'article 104 ait eu lieu.]²


(1)2014-03-28/56, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/23, art. 41, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(3)2024-05-17/29, art. 48, 022; En vigueur : 20-07-2024>

Article 106. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux documents qui, sous peine d'irrecevabilité de la demande, doivent être ajoutés à la position motivée, visée à l'article 105, § 1er.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 120, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 107. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la cessibilité [¹ et l'expiration]¹ de l'exemption des obligations visées à l'article 104.


(1)2008-12-12/72, art. 120, 004; En vigueur : 14-02-2009>

C. Recours administratif.

Article 108. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article [¹ 104 et]¹ 105, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.


(1)2008-12-12/72, art. 121, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section III.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

C. Recours administratif.

Article 109. § 1er. [³ Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM.]³

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que le terrain fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

1° n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

[² L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°.]²

[⁴ § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 110, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la pollution du fond de l'eau générée sur le terrain à transférer et à la pollution du sol de terrains suite à la propagation de la pollution du fond de l'eau en question. ]⁴


(1)2008-12-12/72, art. 119, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 128, 005; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-03-28/56, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2024-05-17/22, art. 7, 021; En vigueur : 22-06-2024>

A. Obligation d'assainissement.

Article 110. § 1er. [¹ Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli :

1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;

2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur. Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol [³. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions visées à l'article 23, § 1er. ]³;

3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 2, alinéa premier, ou aux conditions cumulatives, visées à l'alinéa deux, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. Si le concerné répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 23 § 1er.]¹

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

[² § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du terrain en application de l'article 109 ait eu lieu.]²


(1)2014-03-28/56, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/23, art. 42, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(3)2024-05-17/29, art. 49, 022; En vigueur : 20-07-2024>

Article 111. Les dispositions des articles 106 et 107 s'appliquent par analogie.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Article 112. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article [¹ 109 et]¹ 110, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.


(1)2008-12-12/72, art. 122, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section VIII.

2017-12-08/23, art. 34, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Article 113.

2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Article 114. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives a la reprise de l'exécution des obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque.

Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.

Article 115. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 104, § 2, et 109, § 2, la cession peut tout de même avoir lieu à condition que la procédure de cession accélérée, visée aux §§ 2 à 5 inclus, soit respectée.

§ 2. Le cédant ou le mandataire [² ou l'acquéreur ou la personne qui dispose d'un titre de droit en vue de procéder à la cession, notifient à l'OVAM son intention]² d'appliquer la procédure de cession accélérée.

Cette notification doit être accompagnée des documents suivants :

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