30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 7°, 017; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 02-08-2024)

Type Décret
Publication 2006-08-31
Dernière mise à jour 2023-02-06
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 78
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Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans un des établissements qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

Par école concernée, un minimum de 4 périodes hebdomadaires identifiées parmi les cours de langue française, de langue des signes et/ou de langue moderne 1 doit être assuré par des enseignants de culture sourde, à défaut de pouvoir attribuer ces périodes à des enseignants de culture sourde, ces cours peuvent être dispensés par des enseignants disposant des titres tels que précisés [² à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française]².

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année [³ ...]³ de l'enseignement secondaire. Cet apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes s'inscrit dans le continuum pédagogique relatif à l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes développé dans l'enseignement fondamental, quel que soit l'établissement.

[³ Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de classe peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage au cours du 1er degré pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.]³

Une école secondaire qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive [³ du début du premier degré à la fin du premier degré]³ et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité au sein du premier degré dans le même établissement.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-07-13/17, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2016-07-13/17, art. 6, 012; En vigueur : 01-09-2016>

Article 12ter. [¹ Dans l'enseignement secondaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par des professeurs de cours généraux chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes.

Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2013>

TITRE VI. - Des décisions du Conseil de Classe, de la certification et de l'orientation au terme du premier degré de l'enseignement secondaire. 2007-12-07/82 , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>

TITRE VIII. - Entrée en vigueur. 2007-12-07/82 , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 7bis.. 7bis.[¹ § 1er. Le plan individualisé d'apprentissage (PIA) s'appuie sur un outil co-construit par l'équipe éducative et l'équipe de direction en vue de prendre en compte, d'une part, des difficultés particulières d'apprentissage et, d'autre part, des besoins spécifiques des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou en intégration dans le cadre du dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le PIA est élaboré par le Conseil de Classe à l'intention d'un élève qui connaît des difficultés, des lacunes, des retards dans l'acquisition des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et/ou, le cas échéant, à la fin de la deuxième étape, conformément à l'article 16, § 1er, du décret " Missions ", particulièrement dans les disciplines visées à l'article 8, 1° à 3°. Il évolue en fonction des observations du Conseil de classe.

Le PIA devra permettre aux élèves de :

Le Conseil de Classe en charge de l'élaboration d'un PIA peut associer à ses travaux des membres du Conseil de Classe de la classe d'origine de l'élève.

Le PIA énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période que fixe le Conseil de Classe. Le PIA mentionne cette période. Il prévoit des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis, de construction d'un projet scolaire Il précise les modalités organisationnelles instaurées, pour les atteindre, conformément au paragraphe 5.

[⁶ A titre informatif, les Services du Gouvernement mettent un répertoire de pratiques en matière de PIA et d'outils de gestion des PIA qui se sont avérés efficaces dans diverses écoles à la disposition des équipes éducatives ainsi que des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.]⁶

§ 2. L'attribution d'un PIA à un élève s'appuie sur le constat de difficultés particulières d'apprentissage ou de besoins spécifiques avérés sur la base soit :

1° des observations du Conseil de Classe;

2° d'un bilan de compétences ou d'un PIA délivré par le Conseil de Classe de l'année antérieure;

3° d'un avis émis par un centre psycho-médico-social ou un service de promotion de la santé à l'école;

4° des informations transmises par l'école primaire d'origine de l'élève, en application de l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2 006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ou de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

5° d'un diagnostic établi par un service médical ou psycho-médical spécialisé, hospitalier ou non hospitalier.

§ 3. Avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, le Conseil de Classe propose un PIA pour :

1° les élèves inscrits en première année commune après une première année différenciée au terme de laquelle ils ont obtenu le Certificat d'Etudes de Base;

2° les élèves inscrits en deuxième année commune pour lesquels le Conseil de classe a indiqué, conformément à l'article 23, qu'un PIA leur serait proposé;

3° les élèves inscrits en première année différenciée ou en deuxième année différenciée qui, sans être titulaires du Certificat d'Etudes de Base (CEB), ont réussi certaines parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19 du décret du 2 juin 2006 précité;

4° les élèves issus de l'enseignement spécialisé de type 8;

5° les élèves présentant des troubles de l'apprentissage diagnostiqués et attestés par un bilan médical ou pluridisciplinaire fourni par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale;

6° les élèves faisant l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire, dans le cadre du dispositif visé par le chapitre X du décret du 3 mars 2004 précité;

7° les élèves inscrits dans l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré, conformément à l'article 15;

8° les élèves inscrits dans une troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V.

Le Conseil de Classe peut élaborer un PIA pour tout autre élève pour lequel les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font la demande ou pour lequel un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social le recommande.

Le Conseil de Classe se réunit au moins trois fois par année scolaire en vue d'examiner la situation des élèves dont il estime qu'ils rencontrent des difficultés particulières d'apprentissage ou éprouvent des besoins spécifiques et, en particulier, celle des élèves à qui un PIA a été attribué : au début de l'année scolaire, spécialement pour les élèves visés à l'alinéa 1er, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.

A tout moment de l'année scolaire et, en tout cas, à chacune de ces occasions visées à l'alinéa précédent, le Conseil de Classe peut attribuer, modifier ou suspendre un PIA dans le respect des dispositions du paragraphe 4.

§ 4. Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont concertés sur toute proposition relative à l'instauration, à l'ajustement ou à la suspension d'un PIA. L'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont sollicités pour accompagner, à la mesure de leur réponse, la démarche d'élaboration du PIA.

Si les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ne manifestent pas de réaction dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la communication de la proposition, le Conseil de Classe instaure, ajuste ou suspend le PIA.

§ 5. La grille horaire hebdomadaire des élèves bénéficiant d'un PIA, peut être adaptée pour répondre à des difficultés particulières d'apprentissage ou à des besoins spécifiques. [² Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle [⁴ ou de philosophie et de citoyenneté]⁴ visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée [⁴ ...]⁴]², elle comprend de 28 à 30 périodes dont au moins 2 périodes consacrées à l'éducation physique.

De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent lui être imposées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa précédent.

§ 6. Les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social mettent en oeuvre le dispositif tel que décrit par le PIA.

La collaboration active des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale à la mise en oeuvre du PIA est recherchée par l'équipe éducative.

Chaque élève bénéficiant d'un PIA se voit désigner, parmi les membres du Conseil de Classe [³ ou des enseignants, surveillants-éducateurs et agents PMS opérant au premier degré]³, un référent chargé de l'encadrement individuel et/ou collectif des élèves bénéficiant d'un PIA.

Si ce référent se voit attribuer des périodes-professeurs pour assumer sa charge, ces périodes ne sont pas comptabilisées dans [⁵ le pourcentage visé]⁵ à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 19 92 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Le Conseil de Classe a pour mission d'évaluer les progrès et les résultats des élèves bénéficiant d'un PIA et, le cas échéant, dans le respect des dispositions du paragraphe 4, d'apporter à leur PIA les ajustements nécessaires.

§ 7. Le chef d'établissement tient à la disposition du Service d'inspection tous les documents relatifs à la mise en oeuvre du PIA. Les membres du Service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place.

§ 8. Le PIA fait partie du dossier scolaire de l'élève. ]¹


(1)2014-04-11/32, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-07-14/03, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-02-04/02, art. 92, 011; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2017-07-19/35, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2019-03-14/07, art. 46, 015; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-03-28/43, art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. [¹ - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2013>

TITRE VI. - Des décisions du Conseil de Classe, de la certification et de l'orientation au terme du premier degré de l'enseignement secondaire. 2007-12-07/82 , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 28bis.. 28bis.[¹ § 1er. Au terme de l'année supplémentaire (2S) organisée au terme du premier degré conformément au titre III, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :

1° soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire; [² dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur;]²

2° soit ne certifie pas de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire.

§ 2. Pour l'élève visé par le § 1er, 2°, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité et l'oriente :

1° soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;

2° soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO); en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

3° soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa 1er vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé à l'alinéa 1er, 1°, le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

§ 3. La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, 2°, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret " Missions ".

La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 2, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret " Missions ".]¹


(1)2014-04-11/32, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-02-04/02, art. 100, 011; En vigueur : 01-09-2015>

TITRE VII. [¹ - Dispositions transitoires]¹


(1)2016-02-04/02, art. 102, 011; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE VIII. - Entrée en vigueur. 2007-12-07/82 , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>

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