Historique des réformes

12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2007 et mise à jour au 23-07-2025)

12 versions · 2007-05-07
2024-07-20
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2024-07-01
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2024-06-27
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
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2013-09-01
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2012-07-01
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2012-02-17
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2010-05-20
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa

Changements du 2010-05-20

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### Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.
### Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.
##### Article 23. Le bénéficiaire de l'accueil a droit à l'accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
##### Article 24. Par accompagnement médical, on entend l'aide et les soins médicaux, que ceux-ci soient repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou qu'ils relèvent de la vie quotidienne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'une part, l'aide et les soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature précitée, ne sont pas assurés au bénéficiaire de l'accueil en ce qu'ils apparaissent comme manifestement non nécessaires, et d'autre part, l'aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne et qui bien que non repris dans la nomenclature précitée sont assurés au bénéficiaire de l'accueil.
##### Article 25. § 1er. L'Agence est compétente pour assurer l'accompagnement médical visé à l'article 23 au profit du bénéficiaire de l'accueil, et ce quelle que soit la structure d'accueil dans lequel il est accueilli, à l'exception de celle gérée par le partenaire visé à l'article 64.
§ 2. A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.
§ 3. Cet accompagnement est délivré sous la responsabilité d'un médecin qui conserve son indépendance professionnelle envers le directeur ou le responsable de ladite structure.
§ 4. Le demandeur d'asile qui ne réside pas dans la structure d'accueil qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription peut bénéficier d'un accompagnement médical assuré par l'Agence.
§ 5. Le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès de l'Agence un recours contre une décision du médecin de la structure d'accueil relative à l'octroi d'un accompagnement médical qui n'est pas considéré comme étant nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, conformément à l'article 47.
##### Article 26. L'Agence ou le partenaire peut, selon les modalités définies par le Roi, conclure des conventions avec les établissements de soins de santé en vue de fixer les conditions de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et autres, résultant des soins dispensés au bénéficiaire de l'accueil.
##### Article 27. Un dossier médical unique est tenu à jour et conservé au sein de la structure d'accueil communautaire désignée comme lieu obligatoire d'inscription.
En cas de désignation du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 11, § 2, et de modification du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 12, ce dossier est transmis au nouveau lieu désigné.
##### Article 28. Si l'état de santé du bénéficiaire de l'accueil le justifie et sur avis du médecin traitant, l'Agence peut modifier ou supprimer son lieu obligatoire d'inscription, conformément aux articles 12 et 13.
##### Article 29. Le bénéficiaire de l'accueil peut être soumis à un examen médical obligatoire pour des motifs de santé publique.
### Sous-section II. - Accompagnement psychologique.
##### Article 30. L'accompagnement psychologique nécessaire est assuré au bénéficiaire de l'accueil.
A cette fin, l'Agence ou le partenaire peut conclure, selon les modalités définies par le Roi, des conventions avec des organismes et institutions spécialisés.
### Sous-section III. - Accompagnement social.
##### Article 31. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent assuré par un travailleur social tout au long de son séjour dans la structure d'accueil.
A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil un accès effectif à un service social et lui désigne un travailleur social de référence.
§ 2. L'accompagnement social consiste notamment à informer le bénéficiaire de l'accueil sur l'accès et les modalités de l'aide matérielle, sur la vie quotidienne au sein d'une structure d'accueil, sur les activités auxquelles il a accès, sur les étapes de la procédure d'asile, en ce compris les recours juridictionnels éventuels, et les conséquences des actes qu'il pose en cette matière, ainsi que sur le contenu et l'intérêt des programmes de retour volontaire. Il consiste également à accompagner le bénéficiaire de l'accueil dans l'exécution d'actes administratifs, notamment ceux menés dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
§ 3. Les missions du travailleur social consistent notamment à aider le bénéficiaire de l'accueil à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve. A cette fin, le travailleur social fournit la documentation, les conseils et la guidance sociale à l'intéressé, le cas échéant en l'orientant vers des services externes. Les missions du travailleur social incluent également l'évaluation des besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil et, le cas échéant, la proposition de modifier le lieu obligatoire d'inscription.
Le Roi [¹ peut déterminer]¹ les qualifications du travailleur social.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 33, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 32. Un dossier social, auquel le bénéficiaire de l'accueil a accès, est constitué et tenu à jour par le travailleur social.
En cas de désignation du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 11, § 2, et de modification du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 12, ce dossier est transmis au nouveau lieu désigné.
Une copie du dossier social est remise au bénéficiaire de l'accueil, quand celui-ci en fait la demande.
### Sous-section IV. - Aide juridique.
##### Article 33. L'Agence ou le partenaire veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.
A cette fin, l'Agence ou le partenaire peut conclure des conventions avec des associations ayant pour objet la défense des droits des étrangers ou avec les bureaux d'aide juridique.
### Section V. - Allocation journalière et services communautaires.
##### Article 34. Le bénéficiaire de l'accueil résidant dans une structure d'accueil a droit à une allocation journalière.
L'Agence ou le partenaire organise, pour les structures d'accueil, le paiement d'une d'allocation journalière fixée par semaine et par personne.
L'Agence ou le partenaire organise également la prestation de services communautaires par les bénéficiaires de l'accueil dans les structures communautaires, sans préjudice de la possibilité pour les bénéficiaires de l'accueil d'exercer du volontariat conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le bénéficiaire de l'accueil dans la structure communautaire, au profit de la communauté des bénéficiaires de l'accueil résidant dans celle-ci ou effectuée dans le cadre d'une activité, organisée par la structure précitée ou pour laquelle celle-ci est partenaire, qui concourt à son intégration dans son environnement local et pour laquelle peut lui être versée une majoration de son allocation journalière.
La prestation du service communautaire n'est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l'octroi d'une allocation journalière majorée n'est pas non plus considéré comme une rémunération.
La majoration d'une allocation journalière versée au bénéficiaire de l'accueil est calculée sur la base d'un tarif forfaitaire fixé par la structure d'accueil communautaire et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuvé par l'Agence. Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les bénéficiaires de l'accueil sous l'encadrement d'un membre du personnel de la structure d'accueil communautaire qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les bénéficiaires de l'accueil aient la possibilité de participer sur une base équitable à ces prestations. L'identité de ces membres du personnel est communiquée à l'Agence.
Le Roi fixe les montants relatifs à l'allocation journalière et le montant mensuel maximal de leur majoration en fonction des services communautaires prestés ainsi que les conditions dans lesquelles ces services communautaires sont exécutés.
### Section VI. - Formations.
##### Article 35. Sans préjudice du respect des règles régissant l'accès à la formation professionnelle, des cours et des formations organisés par la structure d'accueil ou par des tiers sont proposés au bénéficiaire de l'accueil.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
### CHAPITRE Ier/1. [¹ - Conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 34, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 36. Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées, l'Agence ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'accueil est hébergé dans une de ces institutions ou associations, l'Agence ou le partenaire veillera à ce que le suivi administratif et social avec le lieu désigné comme lieu obligatoire d'inscription [¹ reste]¹ assuré et que le bénéfice de l'aide matérielle [¹ reste]¹ garanti.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 36, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
##### Article 37. Dans toutes les décisions concernant le mineur, l'intérêt supérieur du mineur prime.
##### Article 38. Le mineur est logé avec ses parents ou avec la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
##### Article 39. Les mineurs victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, ont droit au soutien qualifié et à l'accès aux soins de santé mentale et aux services de réadaptation.
##### Article 40. Un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d'observation et d'orientation dans un centre désigné à cet effet.
Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation.
##### Article 41. § 1er. Un centre d'observation et d'orientation accueille les mineurs non accompagnés qui n'ont pas accès au territoire en application de l'article 3 ou de l'article 52, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans l'attente de l'exécution éventuelle de la décision de refoulement. Ce centre est dans ce cas assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières.
§ 2. L'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel il n'existe aucun doute quant à sa minorité est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dès son arrivée à la frontière.
Pour l'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel les autorités chargées du contrôle aux frontières émettent un doute quant à sa minorité, la détermination de l'âge doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables de son arrivée à la frontière. Lorsque cet examen ne peut avoir lieu en raison de circonstances imprévues endéans ce délai, celui-ci peut être prolongé exceptionnellement de trois jours ouvrables.
§ 3. Le mineur non accompagné est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dans un délai de vingt-quatre heures maximum qui suit, soit, l'arrivée à la frontière pour le mineur visé au § 2, alinéa 1er, soit, la notification de la décision relative à la détermination de l'âge à l'intéressé, pour le mineur visé au § 2, alinéa 2, et ce pour une durée de quinze jours maximum pouvant être prolongée de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Durant la période visée à l'alinéa précédent, le mineur n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.
§ 4. La décision relative à la détermination de l'âge est notifiée au tuteur et aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement des étrangers en même temps que sa notification à l'intéressé.
§ 5. Si la décision de refoulement ne peut être exécutée endéans le délai de 15 jours visé au § 3, le mineur non accompagné est autorisé à entrer sur le territoire.
##### Article 42. Le personnel des structures d'accueil chargé des mineurs non accompagnés reçoit une formation appropriée.
### TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
##### Article 43. Lorsque l'une des hypothèses visées à l'article 8, § 1er, est rencontrée, l'aide sociale est octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale, le Roi fixe les conditions du maintien de l'aide matérielle nonobstant la situation visée à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de collaboration entre la structure d'accueil et le centre public d'action sociale devant garantir au bénéficiaire de l'accueil la continuité de l'accueil.
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
### TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
##### Article 44. Afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans la structure d'accueil, des mesures d'ordre interne peuvent être prises.
Le Roi fixe [¹ ...]¹ les règles de procédure applicables ainsi que l'autorité habilitée à les prendre.
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 167, 002; En vigueur : 10-01-2010>
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
##### Article 45. Le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil visée à l'article 19. Lors du choix de la sanction, il est tenu compte de la nature et de l'importance du manquement ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.
Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
1° l'avertissement formel avec mention dans le dossier social visé à l'article 32;
2° l'exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d'accueil;
3° l'exclusion temporaire de la possibilité d'exécuter des prestations rémunérées de services communautaires, telles que visées par l'article 34;
4° la restriction de l'accès à certains services;
5° l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement;
6° le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil;
[¹ 7° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une durée maximale d'un mois.]¹
Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. [¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. A défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée.]¹
Les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution par l'autorité qui les a infligées.
La décision d'infliger une sanction est prise de manière objective et impartiale et fait l'objet d'une motivation.
[¹ Sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7°,]¹ en aucun cas, la mise en oeuvre d'une sanction ne peut avoir , pour effet la suppression complète de l'aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi, ni la diminution de l'accès à l'accompagnement médical. [¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.]¹
[¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil.
La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci.]¹
Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des sanctions.
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 168, 002; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE III. - Plaintes et recours.
##### Article 46. Le bénéficiaire de l'accueil s'adresse au directeur ou au responsable de la structure d'accueil en cas de plaintes portant sur :
- les conditions de vie au sein de la structure d'accueil
- l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19 de la présente loi.
Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de 7 jours à compter de la communication de la plainte, le bénéficiaire de l'accueil peut adresser sa plainte par écrit [¹ , dans l'une des langues nationales ou en anglais,]¹ au directeur général de l'Agence, ou à la personne désignée à cet effet par le partenaire et agréée par l'Agence [¹ , si le bénéficiaire est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire]¹. Le directeur général de l'Agence, ou la personne désignée par le partenaire, répond à cette plainte dans les 30 jours.
Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des plaintes.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 37, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 47. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil logé dans une structure d'accueil gérée par l'Agence ou un partenaire peut introduire un recours en révision contre toute décision lui infligeant une sanction telle que visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6°, ainsi que contre toute décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5, de la présente loi.
Le recours contre une sanction visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6° est introduit auprès du directeur général de l'Agence, auprès de la personne désignée par le partenaire et agréée par l'Agence, ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi, par simple courrier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification au bénéficiaire de l'accueil de la décision visée à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire transmet immédiatement une copie du recours à la structure d'accueil.
Le recours doit être introduit dans une des langues nationales ou en anglais.
Tout recours contre une décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5 de la présente loi, est introduit auprès du directeur général de l'Agence ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi [¹ , par courrier ordinaire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la consultation au cours de laquelle la décision médicale a été communiquée au bénéficiaire de l'accueil]¹.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire ou le Conseil de l'aide sociale, confirme, annule ou revoit la décision dans les 30 jours à compter de [¹ la réception]¹ du recours en révision. Pour le recours relatif à l'accompagnement médical et introduit auprès du directeur général de l'Agence l'avis préalable d'un médecin [¹ désigné par l'Agence]¹ est requis.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, peut, s'il l'estime nécessaire, suspendre la décision attaquée pendant l'examen du recours.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, entend, s'il l'estime nécessaire, les personnes concernées par le recours.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, motive sa décision.
Si le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale confirme ou revoit la décision attaquée, ou en cas d'absence d'une décision relative au recours dans le délai prescrit, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire un recours devant le Tribunal du Travail du lieu de la structure d'accueil. Sous peine de déchéance ce recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du directeur général, de la personne désignée par le partenaire, ou du Conseil de l'aide sociale, ou à compter de l'expiration du délai prescrit.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 38, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 48. L'Agence présente au ministre chaque année un rapport relatif aux plaintes et aux recours.
### TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.
##### Article 49. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les membres du personnel des structures d'accueil sont tenus par un devoir de confidentialité. Celui-ci s'applique notamment aux informations portées à la connaissance d'un membre du personnel de la structure d'accueil par tout bénéficiaire de l'accueil accueilli en son sein et aux initiatives qu'un membre du personnel de la structure d'accueil entreprend dans le cadre des missions confiées à ladite structure d'accueil.
##### Article 50. Les membres du personnel des structures d'accueil sont soumis à un code de déontologie arrêté par le ministre et faisant partie du règlement du travail.
Le code de déontologie visé à l'alinéa 1er garantit notamment le respect du principe de non-discrimination, de la correspondance du bénéficiaire de l'accueil, de ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques, de son droit à la vie privée et familiale ainsi que de son droit à la liberté d'expression. Il contient également des règles relatives à l'objet et aux missions du travail au sein de la structure d'accueil, à la nature des relations entre les membres du personnel des structures d'accueil et le bénéficiaire de l'accueil ainsi qu'au respect du devoir de confidentialité.
##### Article 51. L'Agence ou le partenaire organise un cycle de formation pluridisciplinaire et continue à destination des membres du personnel des structures d'accueil.
### TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.
##### Article 52. A l'exception des structures visées à l'article 64, les structures d'accueil communautaires organisent des initiatives de quartier au moyen de subventions octroyées par l'Agence.
Par initiative de quartier, on entend l'action visant à l'intégration de la structure communautaire dans son environnement et à la création d'une perception positive de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de la société.
Des subventions sont octroyées aux structures d'accueil communautaires en vue de la réalisation des objectifs suivants :
1° intégrer la structure d'accueil communautaire dans son environnement local;
2° fournir une information correcte sur le fonctionnement de la structure d'accueil communautaire;
3° promouvoir des actions de sensibilisation relatives à l'accueil des demandeurs d'asile.
Le montant de ces subventions est composé d'un montant fixe auquel est ajouté le montant obtenu sur la base du calcul du nombre de places d'accueil au sein de la structure d'accueil communautaire.
##### Article 53. Le ministre octroie un subside annuel aux communes sur le territoire desquelles une structure d'accueil communautaire est située.
Ce subside a pour but de couvrir les frais suivants :
1° les frais de personnel directement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire;
2° les frais de fonctionnement directement ou indirectement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire; les frais indirects étant justifiés par une clé de répartition;
3° les initiatives communales qui promeuvent l'intégration de la structure d'accueil communautaire dans la commune.
Le ministre détermine au début de l'année le subside dû aux communes pour l'année précédente. Le montant du subside est fixé forfaitairement par an et par place d'accueil effective. Afin de tenir compte des fluctuations dans le nombre de places d'accueil disponibles pendant cette période, pour chaque structure d'accueil communautaire, ce nombre est déterminé le premier jour de chaque mois. Une diminution temporaire, pour cause de transformations ou d'aménagements, ne sera pas prise en considération.
### TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.
##### Article 54. L'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.
Ce programme ainsi que le cadre dans lequel il s'opère sont définis par le Roi. Il consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
A cette fin, l'Agence peut conclure des conventions avec des tiers.
### LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
##### Article 55. Il est créé, sous la dénomination " Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ", un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A telle que visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. L'Agence peut, pour tous ses besoins en personnel en vue d'accomplir les missions qui lui ont été attribuées, engager du personnel par contrat de travail.
##### Article 56. § 1er. L'Agence a notamment pour mission d'assurer l'organisation, la gestion et le contrôle de la qualité de l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil.
Elle peut octroyer des subventions en relation avec ses missions.
§ 2. Dans le cadre des missions visées au § 1er, l'Agence exerce les compétences suivantes :
1° l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil au sein des structures d'accueil communautaires qu'elle gère;
2° le contrôle de l'exécution des conventions relatives à l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil avec les partenaires, conclues conformément à l'article 64;
3° la désignation, la modification et la suppression du lieu obligatoire d'inscription, conformément au Livre II;
4° l'organisation du paiement d'une allocation journalière et de la prestation de services communautaires conformément à l'article 34.
[¹ § 3. L'Agence assure la préparation, la conception et l'exécution de la politique.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 39, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57. Conformément à l'article 43, l'Agence veille à assurer la continuité de l'accueil lors de la transition de l'aide matérielle octroyée au demandeur d'asile vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
##### Article 58. L'Agence est en outre chargée de la coordination du retour volontaire, tant des bénéficiaires de l'accueil que des autres étrangers.
##### Article 59. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs non accompagnés dans le cadre de la phase d'observation et d'orientation.
##### Article 60. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.
Cette aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil gérées par l'Agence.
Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette aide matérielle.
##### Article 61. L'Agence est l'autorité responsable pour le Fonds européen des réfugiés.
### TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.
##### Article 62. L'Agence peut confier à des partenaires la mission d'octroyer aux bénéficiaires de l'accueil le bénéfice de l'aide matérielle telle que décrite dans la présente loi. Ces partenaires sont notamment la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations.
A cette fin, l'Agence conclut des conventions.
##### Article 63. Au début de chaque année civile, si la convention visée à l'article précédent n'est pas dénoncée et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques conventionnelles, la Croix-Rouge de Belgique ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à l'article précédent, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars.
##### Article 64. Des structures d'accueil communautaires ou individuelles peuvent être organisées par les centres publics d'action sociale, en vue d'y octroyer l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil. Ces structures d'accueil, désignées initiatives locales d'accueil, font l'objet d'une convention conclue entre le centre public d'action sociale et l'Agence.
Le Roi définit le cadre relatif à la création d'une initiative locale d'accueil ainsi que les modalités de subvention par l'Agence.
##### Article 65. L'Agence organise une concertation régulière avec les partenaires.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires.
##### Article 66. Pour les demandeurs d'asile ayant introduit leur demande d'asile avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur le jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont toutefois directement applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux demandeurs d'asile visés à l'alinéa précédent, les dispositions du Livre III, à l'exception du Titre II, les dispositions du Livre IV et les articles 69 et 70 de la présente loi.
##### Article 67. Un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement procède à une évaluation de la loi et fait rapport aux Chambres législatives.
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires.
##### Article 68. <Erratum, voir M.B. 07-06-2007, p. 30893> A l'article 57, § 2, 2°, alinéa 6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les mots " un mois " sont remplacés par " celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ".
##### Article 69. <Erratum, voir M.B. 07-06-2007, p. 30893> L'article 57ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est modifié comme suit :
" L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. ".
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
##### Article 70. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés dans la loi programme du 19 juillet 2001, modifié par les lois programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 :
1° l'article 60;
2° les articles 62 à 64;
3° l'article 65, § 3.
##### Article 71. L'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 72. L'article 57ter 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 73. L'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2, 3 à 5, 14 à 27, 29 à 54, 55 à 65, 66 à 67, 70 à 71 et 74, fixée au 07-05-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 à 8, 9 à 13, 28, 68 à 69 et 72 à 73, fixée au 01-06-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 2)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 15/1. [¹ Le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 32, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### Section II. - Hébergement.
### Section III. - Evaluation.
### Sous-section 1re. - Accompagnement médical.
##### Article 23. Le bénéficiaire de l'accueil a droit à l'accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
##### Article 24. Par accompagnement médical, on entend l'aide et les soins médicaux, que ceux-ci soient repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou qu'ils relèvent de la vie quotidienne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'une part, l'aide et les soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature précitée, ne sont pas assurés au bénéficiaire de l'accueil en ce qu'ils apparaissent comme manifestement non nécessaires, et d'autre part, l'aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne et qui bien que non repris dans la nomenclature précitée sont assurés au bénéficiaire de l'accueil.
##### Article 25. § 1er. L'Agence est compétente pour assurer l'accompagnement médical visé à l'article 23 au profit du bénéficiaire de l'accueil, et ce quelle que soit la structure d'accueil dans lequel il est accueilli, à l'exception de celle gérée par le partenaire visé à l'article 64.
§ 2. A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.
§ 3. Cet accompagnement est délivré sous la responsabilité d'un médecin qui conserve son indépendance professionnelle envers le directeur ou le responsable de ladite structure.
§ 4. Le demandeur d'asile qui ne réside pas dans la structure d'accueil qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription peut bénéficier d'un accompagnement médical assuré par l'Agence.
§ 5. Le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès de l'Agence un recours contre une décision du médecin de la structure d'accueil relative à l'octroi d'un accompagnement médical qui n'est pas considéré comme étant nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, conformément à l'article 47.
##### Article 26. L'Agence ou le partenaire peut, selon les modalités définies par le Roi, conclure des conventions avec les établissements de soins de santé en vue de fixer les conditions de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et autres, résultant des soins dispensés au bénéficiaire de l'accueil.
##### Article 27. Un dossier médical unique est tenu à jour et conservé au sein de la structure d'accueil communautaire désignée comme lieu obligatoire d'inscription.
En cas de désignation du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 11, § 2, et de modification du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 12, ce dossier est transmis au nouveau lieu désigné.
##### Article 28. Si l'état de santé du bénéficiaire de l'accueil le justifie et sur avis du médecin traitant, l'Agence peut modifier ou supprimer son lieu obligatoire d'inscription, conformément aux articles 12 et 13.
##### Article 29. Le bénéficiaire de l'accueil peut être soumis à un examen médical obligatoire pour des motifs de santé publique.
### Sous-section II. - Accompagnement psychologique.
##### Article 30. L'accompagnement psychologique nécessaire est assuré au bénéficiaire de l'accueil.
A cette fin, l'Agence ou le partenaire peut conclure, selon les modalités définies par le Roi, des conventions avec des organismes et institutions spécialisés.
### Sous-section III. - Accompagnement social.
##### Article 31. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent assuré par un travailleur social tout au long de son séjour dans la structure d'accueil.
A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil un accès effectif à un service social et lui désigne un travailleur social de référence.
§ 2. L'accompagnement social consiste notamment à informer le bénéficiaire de l'accueil sur l'accès et les modalités de l'aide matérielle, sur la vie quotidienne au sein d'une structure d'accueil, sur les activités auxquelles il a accès, sur les étapes de la procédure d'asile, en ce compris les recours juridictionnels éventuels, et les conséquences des actes qu'il pose en cette matière, ainsi que sur le contenu et l'intérêt des programmes de retour volontaire. Il consiste également à accompagner le bénéficiaire de l'accueil dans l'exécution d'actes administratifs, notamment ceux menés dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
§ 3. Les missions du travailleur social consistent notamment à aider le bénéficiaire de l'accueil à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve. A cette fin, le travailleur social fournit la documentation, les conseils et la guidance sociale à l'intéressé, le cas échéant en l'orientant vers des services externes. Les missions du travailleur social incluent également l'évaluation des besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil et, le cas échéant, la proposition de modifier le lieu obligatoire d'inscription.
Le Roi détermine les qualifications du travailleur social.
##### Article 32. Un dossier social, auquel le bénéficiaire de l'accueil a accès, est constitué et tenu à jour par le travailleur social.
En cas de désignation du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 11, § 2, et de modification du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 12, ce dossier est transmis au nouveau lieu désigné.
Une copie du dossier social est remise au bénéficiaire de l'accueil, quand celui-ci en fait la demande.
### Sous-section IV. - Aide juridique.
##### Article 33. L'Agence ou le partenaire veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.
A cette fin, l'Agence ou le partenaire peut conclure des conventions avec des associations ayant pour objet la défense des droits des étrangers ou avec les bureaux d'aide juridique.
### Section V. - Allocation journalière et services communautaires.
##### Article 34. Le bénéficiaire de l'accueil résidant dans une structure d'accueil a droit à une allocation journalière.
L'Agence ou le partenaire organise, pour les structures d'accueil, le paiement d'une d'allocation journalière fixée par semaine et par personne.
L'Agence ou le partenaire organise également la prestation de services communautaires par les bénéficiaires de l'accueil dans les structures communautaires, sans préjudice de la possibilité pour les bénéficiaires de l'accueil d'exercer du volontariat conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le bénéficiaire de l'accueil dans la structure communautaire, au profit de la communauté des bénéficiaires de l'accueil résidant dans celle-ci ou effectuée dans le cadre d'une activité, organisée par la structure précitée ou pour laquelle celle-ci est partenaire, qui concourt à son intégration dans son environnement local et pour laquelle peut lui être versée une majoration de son allocation journalière.
La prestation du service communautaire n'est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l'octroi d'une allocation journalière majorée n'est pas non plus considéré comme une rémunération.
La majoration d'une allocation journalière versée au bénéficiaire de l'accueil est calculée sur la base d'un tarif forfaitaire fixé par la structure d'accueil communautaire et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuvé par l'Agence. Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les bénéficiaires de l'accueil sous l'encadrement d'un membre du personnel de la structure d'accueil communautaire qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les bénéficiaires de l'accueil aient la possibilité de participer sur une base équitable à ces prestations. L'identité de ces membres du personnel est communiquée à l'Agence.
Le Roi fixe les montants relatifs à l'allocation journalière et le montant mensuel maximal de leur majoration en fonction des services communautaires prestés ainsi que les conditions dans lesquelles ces services communautaires sont exécutés.
### Section VI. - Formations.
##### Article 35. Sans préjudice du respect des règles régissant l'accès à la formation professionnelle, des cours et des formations organisés par la structure d'accueil ou par des tiers sont proposés au bénéficiaire de l'accueil.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
##### Article 35/1. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, au demandeur d'asile lorsqu'il dispose de revenus professionnels.
A cette fin, le Roi prévoit, d'une part, les conditions et les modalités de remboursement de l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III, et, d'autre part, sans préjudice de l'éventuelle application envers les demandeurs d'asile concernés des articles 11 à 13, les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription.
Les conditions et modalités prévues à l'alinéa 1er, en ce compris la détermination du champ d'application respectif de chacune des situations visées à l'alinéa 2, dépendent de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peuvent notamment être liées au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 35, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### Section 1re. - Dispositions générales.
##### Article 36. Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées, l'Agence ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'accueil est hébergé dans une de ces institutions ou associations, l'Agence ou le partenaire veillera à ce que le suivi administratif et social avec le lieu désigné comme lieu obligatoire d'inscription soit assuré et que le bénéfice de l'aide matérielle soit garanti.
### Section II. - Les mineurs.
##### Article 37. Dans toutes les décisions concernant le mineur, l'intérêt supérieur du mineur prime.
##### Article 38. Le mineur est logé avec ses parents ou avec la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
##### Article 39. Les mineurs victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, ont droit au soutien qualifié et à l'accès aux soins de santé mentale et aux services de réadaptation.
##### Article 40. Un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d'observation et d'orientation dans un centre désigné à cet effet.
Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation.
##### Article 41. § 1er. Un centre d'observation et d'orientation accueille les mineurs non accompagnés qui n'ont pas accès au territoire en application de l'article 3 ou de l'article 52, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans l'attente de l'exécution éventuelle de la décision de refoulement. Ce centre est dans ce cas assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières.
§ 2. L'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel il n'existe aucun doute quant à sa minorité est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dès son arrivée à la frontière.
Pour l'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel les autorités chargées du contrôle aux frontières émettent un doute quant à sa minorité, la détermination de l'âge doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables de son arrivée à la frontière. Lorsque cet examen ne peut avoir lieu en raison de circonstances imprévues endéans ce délai, celui-ci peut être prolongé exceptionnellement de trois jours ouvrables.
§ 3. Le mineur non accompagné est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dans un délai de vingt-quatre heures maximum qui suit, soit, l'arrivée à la frontière pour le mineur visé au § 2, alinéa 1er, soit, la notification de la décision relative à la détermination de l'âge à l'intéressé, pour le mineur visé au § 2, alinéa 2, et ce pour une durée de quinze jours maximum pouvant être prolongée de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Durant la période visée à l'alinéa précédent, le mineur n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.
§ 4. La décision relative à la détermination de l'âge est notifiée au tuteur et aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement des étrangers en même temps que sa notification à l'intéressé.
§ 5. Si la décision de refoulement ne peut être exécutée endéans le délai de 15 jours visé au § 3, le mineur non accompagné est autorisé à entrer sur le territoire.
##### Article 42. Le personnel des structures d'accueil chargé des mineurs non accompagnés reçoit une formation appropriée.
### TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
##### Article 43. Lorsque l'une des hypothèses visées à l'article 8, § 1er, est rencontrée, l'aide sociale est octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale, le Roi fixe les conditions du maintien de l'aide matérielle nonobstant la situation visée à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de collaboration entre la structure d'accueil et le centre public d'action sociale devant garantir au bénéficiaire de l'accueil la continuité de l'accueil.
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
### CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.
##### Article 44. Afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans la structure d'accueil, des mesures d'ordre interne peuvent être prises.
Le Roi fixe [¹ ...]¹ les règles de procédure applicables ainsi que l'autorité habilitée à les prendre.
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 167, 002; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE II. - Sanctions.
##### Article 45. Le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil visée à l'article 19. Lors du choix de la sanction, il est tenu compte de la nature et de l'importance du manquement ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.
Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
1° l'avertissement formel avec mention dans le dossier social visé à l'article 32;
2° l'exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d'accueil;
3° l'exclusion temporaire de la possibilité d'exécuter des prestations rémunérées de services communautaires, telles que visées par l'article 34;
4° la restriction de l'accès à certains services;
5° l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement;
6° le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil;
[¹ 7° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une durée maximale d'un mois.]¹
Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. [¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. A défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée.]¹
Les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution par l'autorité qui les a infligées.
La décision d'infliger une sanction est prise de manière objective et impartiale et fait l'objet d'une motivation.
[¹ Sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7°,]¹ en aucun cas, la mise en oeuvre d'une sanction ne peut avoir , pour effet la suppression complète de l'aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi, ni la diminution de l'accès à l'accompagnement médical. [¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.]¹
[¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil.
La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci.]¹
Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des sanctions.
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 168, 002; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE III. - Plaintes et recours.
##### Article 46. Le bénéficiaire de l'accueil s'adresse au directeur ou au responsable de la structure d'accueil en cas de plaintes portant sur :
- les conditions de vie au sein de la structure d'accueil
- l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19 de la présente loi.
Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de 7 jours à compter de la communication de la plainte, le bénéficiaire de l'accueil peut adresser sa plainte par écrit au directeur général de l'Agence, ou à la personne désignée à cet effet par le partenaire et agréée par l'Agence. Le directeur général de l'Agence, ou la personne désignée par le partenaire, répond à cette plainte dans les 30 jours.
Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des plaintes.
##### Article 47. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil logé dans une structure d'accueil gérée par l'Agence ou un partenaire peut introduire un recours en révision contre toute décision lui infligeant une sanction telle que visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6°, ainsi que contre toute décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5, de la présente loi.
Le recours contre une sanction visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6° est introduit auprès du directeur général de l'Agence, auprès de la personne désignée par le partenaire et agréée par l'Agence, ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi, par simple courrier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification au bénéficiaire de l'accueil de la décision visée à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire transmet immédiatement une copie du recours à la structure d'accueil.
Le recours doit être introduit dans une des langues nationales ou en anglais.
Tout recours contre une décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5 de la présente loi, est introduit auprès du directeur général de l'Agence ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire ou le Conseil de l'aide sociale, confirme, annule ou revoit la décision dans les 30 jours à compter de l'introduction du recours en révision. Pour le recours relatif à l'accompagnement médical et introduit auprès du directeur général de l'Agence l'avis préalable d'un médecin est requis.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, peut, s'il l'estime nécessaire, suspendre la décision attaquée pendant l'examen du recours.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, entend, s'il l'estime nécessaire, les personnes concernées par le recours.
Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, motive sa décision.
Si le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale confirme ou revoit la décision attaquée, ou en cas d'absence d'une décision relative au recours dans le délai prescrit, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire un recours devant le Tribunal du Travail du lieu de la structure d'accueil. Sous peine de déchéance ce recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du directeur général, de la personne désignée par le partenaire, ou du Conseil de l'aide sociale, ou à compter de l'expiration du délai prescrit.
##### Article 48. L'Agence présente au ministre chaque année un rapport relatif aux plaintes et aux recours.
### TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.
##### Article 49. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les membres du personnel des structures d'accueil sont tenus par un devoir de confidentialité. Celui-ci s'applique notamment aux informations portées à la connaissance d'un membre du personnel de la structure d'accueil par tout bénéficiaire de l'accueil accueilli en son sein et aux initiatives qu'un membre du personnel de la structure d'accueil entreprend dans le cadre des missions confiées à ladite structure d'accueil.
##### Article 50. Les membres du personnel des structures d'accueil sont soumis à un code de déontologie arrêté par le ministre et faisant partie du règlement du travail.
Le code de déontologie visé à l'alinéa 1er garantit notamment le respect du principe de non-discrimination, de la correspondance du bénéficiaire de l'accueil, de ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques, de son droit à la vie privée et familiale ainsi que de son droit à la liberté d'expression. Il contient également des règles relatives à l'objet et aux missions du travail au sein de la structure d'accueil, à la nature des relations entre les membres du personnel des structures d'accueil et le bénéficiaire de l'accueil ainsi qu'au respect du devoir de confidentialité.
##### Article 51. L'Agence ou le partenaire organise un cycle de formation pluridisciplinaire et continue à destination des membres du personnel des structures d'accueil.
### TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.
##### Article 52. A l'exception des structures visées à l'article 64, les structures d'accueil communautaires organisent des initiatives de quartier au moyen de subventions octroyées par l'Agence.
Par initiative de quartier, on entend l'action visant à l'intégration de la structure communautaire dans son environnement et à la création d'une perception positive de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de la société.
Des subventions sont octroyées aux structures d'accueil communautaires en vue de la réalisation des objectifs suivants :
1° intégrer la structure d'accueil communautaire dans son environnement local;
2° fournir une information correcte sur le fonctionnement de la structure d'accueil communautaire;
3° promouvoir des actions de sensibilisation relatives à l'accueil des demandeurs d'asile.
Le montant de ces subventions est composé d'un montant fixe auquel est ajouté le montant obtenu sur la base du calcul du nombre de places d'accueil au sein de la structure d'accueil communautaire.
##### Article 53. Le ministre octroie un subside annuel aux communes sur le territoire desquelles une structure d'accueil communautaire est située.
Ce subside a pour but de couvrir les frais suivants :
1° les frais de personnel directement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire;
2° les frais de fonctionnement directement ou indirectement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire; les frais indirects étant justifiés par une clé de répartition;
3° les initiatives communales qui promeuvent l'intégration de la structure d'accueil communautaire dans la commune.
Le ministre détermine au début de l'année le subside dû aux communes pour l'année précédente. Le montant du subside est fixé forfaitairement par an et par place d'accueil effective. Afin de tenir compte des fluctuations dans le nombre de places d'accueil disponibles pendant cette période, pour chaque structure d'accueil communautaire, ce nombre est déterminé le premier jour de chaque mois. Une diminution temporaire, pour cause de transformations ou d'aménagements, ne sera pas prise en considération.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
##### Article 54. L'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.
Ce programme ainsi que le cadre dans lequel il s'opère sont définis par le Roi. Il consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas écheant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
A cette fin, l'Agence peut conclure des conventions avec des tiers.
### LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.
### TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.
##### Article 55. Il est créé, sous la dénomination " Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ", un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A telle que visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. L'Agence peut, pour tous ses besoins en personnel en vue d'accomplir les missions qui lui ont été attribuées, engager du personnel par contrat de travail.
##### Article 56. § 1er. L'Agence a notamment pour mission d'assurer l'organisation, la gestion et le contrôle de la qualité de l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil.
Elle peut octroyer des subventions en relation avec ses missions.
§ 2. Dans le cadre des missions visées au § 1er, l'Agence exerce les compétences suivantes :
1° l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil au sein des structures d'accueil communautaires qu'elle gère;
2° le contrôle de l'exécution des conventions relatives à l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil avec les partenaires, conclues conformément à l'article 64;
3° la désignation, la modification et la suppression du lieu obligatoire d'inscription, conformément au Livre II;
4° l'organisation du paiement d'une allocation journalière et de la prestation de services communautaires conformément à l'article 34.
##### Article 57. Conformément à l'article 43, l'Agence veille à assurer la continuité de l'accueil lors de la transition de l'aide matérielle octroyée au demandeur d'asile vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
##### Article 58. L'Agence est en outre chargée de la coordination du retour volontaire, tant des bénéficiaires de l'accueil que des autres étrangers.
##### Article 59. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs non accompagnés dans le cadre de la phase d'observation et d'orientation.
##### Article 60. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.
Cette aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil gérées par l'Agence.
Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette aide matérielle.
##### Article 61. L'Agence est l'autorité responsable pour le Fonds européen des réfugiés.
### TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.
##### Article 62. L'Agence peut confier à des partenaires la mission d'octroyer aux bénéficiaires de l'accueil le bénéfice de l'aide matérielle telle que décrite dans la présente loi. Ces partenaires sont notamment la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations.
A cette fin, l'Agence conclut des conventions.
##### Article 63. Au début de chaque année civile, si la convention visée à l'article précédent n'est pas dénoncée et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques conventionnelles, la Croix-Rouge de Belgique ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à l'article précédent, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars.
##### Article 64. Des structures d'accueil communautaires ou individuelles peuvent être organisées par les centres publics d'action sociale, en vue d'y octroyer l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil. Ces structures d'accueil, désignées initiatives locales d'accueil, font l'objet d'une convention conclue entre le centre public d'action sociale et l'Agence.
Le Roi définit le cadre relatif à la création d'une initiative locale d'accueil ainsi que les modalites de subvention par l'Agence.
##### Article 65. L'Agence organise une concertation régulière avec les partenaires.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires.
##### Article 66. Pour les demandeurs d'asile ayant introduit leur demande d'asile avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur le jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont toutefois directement applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux demandeurs d'asile visés à l'alinéa precedent, les dispositions du Livre III, à l'exception du Titre II, les dispositions du Livre IV et les articles 69 et 70 de la présente loi.
##### Article 67. Un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement procède à une évaluation de la loi et fait rapport aux Chambres législatives.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
##### Article 68. <Erratum, voir M.B. 07-06-2007, p. 30893> A l'article 57, § 2, 2°, alinéa 6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les mots " un mois " sont remplacés par " celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ".
##### Article 69. <Erratum, voir M.B. 07-06-2007, p. 30893> L'article 57ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est modifié comme suit :
" L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. ".
### TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 70. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi son abrogés dans la loi programme du 19 juillet 2001, modifié par les lois programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 :
1° l'article 60;
2° les articles 62 à 64;
3° l'article 65, § 3.
##### Article 71. L'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 72. L'article 57ter 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 73. L'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des etrangers est abrogé.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2, 3 à 5, 14 à 27, 29 à 54, 55 à 65, 66 à 67, 70 à 71 et 74, fixée au 07-05-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 à 8, 9 à 13, 28, 68 à 69 et 72 à 73, fixée au 01-06-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 2)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
2010-01-10
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2007-05-07
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de ce
version originale Texte à cette date