Historique des réformes

12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2007 et mise à jour au 23-07-2025)

12 versions · 2007-05-07
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12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2024-07-01
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2024-06-27
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2018-03-22
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2016-08-15
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa

Changements du 2016-08-15

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##### Article 45. Le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil visée à l'article 19. Lors du choix de la sanction, il est tenu compte de la nature et de l'importance du manquement ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.
Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
[² Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
1° l'avertissement formel avec mention dans le dossier social visé à l'article 32;
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5° l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement;
6° le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil;
[¹ 7° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une durée maximale d'un mois.]¹
Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. [¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. A défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée.]¹
6° la suppression ou la diminution temporaire de l'allocation journalière visée à l'article 34, alinéas 1er et 2, pour un délai maximum de quatre semaines;
7° le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil;
8° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil, pour une durée maximale d'un mois;
9° l'exclusion définitive du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil.]²
Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. [¹ [² les sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°, doivent être confirmées]² par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. A défaut de confirmation dans ce délai, [² la sanction d'exclusion temporaire ou définitive est automatiquement levée]².]¹
Les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution par l'autorité qui les a infligées.
La décision d'infliger une sanction est prise de manière objective et impartiale et fait l'objet d'une motivation.
[¹ Sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7°,]¹ en aucun cas, la mise en oeuvre d'une sanction ne peut avoir , pour effet la suppression complète de l'aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi, ni la diminution de l'accès à l'accompagnement médical. [¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.]¹
[¹ La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil.
La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci.]¹
[² sous réserve des sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°]², en aucun cas, la mise en oeuvre d'une sanction ne peut avoir , pour effet la suppression complète de l'aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi, ni la diminution de l'accès à l'accompagnement médical. [² L'aide matérielle octroyée à la personne qui fait l'objet d'une sanction visée à l'alinéa 2, 8° ou 9°, est limitée à l'accompagnement médical prévu aux articles 24 et 25. Dans le cas où cette personne établit qu'un niveau de vie digne ne peut lui être assuré, elle peut introduire auprès de l'Agence une demande afin de remédier à cette situation. Une telle demande peut le cas échéant donner lieu à une décision prise sur base de l'alinéa 4. L'Agence prend une décision motivée au plus tard dans les cinq jours de l'introduction de la demande.]²
[¹ [² les sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°, ne peuvent être prononcées]² qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil. [² Hormis pour les cas sérieux de violence physique ou sexuelle, la sanction visée à l'alinéa 2, 9°, ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne ayant fait au préalable l'objet d'une sanction visée à l'alinéa 2, 8°.]²
La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire [² ou définitive]² doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci.]¹
Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des sanctions.
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 168, 002; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2016-07-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070606), art. 3, 008; En vigueur : 15-08-2016>
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
##### Article 46. Le bénéficiaire de l'accueil s'adresse au directeur ou au responsable de la structure d'accueil en cas de plaintes portant sur :
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 37, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 47. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil logé dans une structure d'accueil gérée par l'Agence ou un partenaire peut introduire un recours en révision contre toute décision lui infligeant une sanction telle que visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6°, ainsi que contre toute décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5, de la présente loi.
Le recours contre une sanction visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6° est introduit auprès du directeur général de l'Agence, auprès de la personne désignée par le partenaire et agréée par l'Agence, ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi, par simple courrier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification au bénéficiaire de l'accueil de la décision visée à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire transmet immédiatement une copie du recours à la structure d'accueil.
##### Article 47. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil logé dans une structure d'accueil gérée par l'Agence ou un partenaire peut introduire un recours en révision contre toute décision lui infligeant une sanction telle que visée [² à l'article 45, 4°, 5°, 6° ou 7° ]², ainsi que contre toute décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5, de la présente loi.
Le recours contre une sanction visée [² à l'article 45, 4°, 5°, 6° ou 7° ]² est introduit auprès du directeur général de l'Agence, auprès de la personne désignée par le partenaire et agréée par l'Agence, ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi, par simple courrier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification au bénéficiaire de l'accueil de la décision visée à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire transmet immédiatement une copie du recours à la structure d'accueil.
Le recours doit être introduit dans une des langues nationales ou en anglais.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 38, 003; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2016-07-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070606), art. 4, 008; En vigueur : 15-08-2016>
##### Article 48. L'Agence présente au ministre chaque année un rapport relatif aux plaintes et aux recours.
### CHAPITRE II. - Sanctions.
2016-07-07
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2007-05-07
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