3 JUIN 2007. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2007 et mise à jour au 16-01-2025)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
Article 2. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique :
" Art. 8bis. Les travailleurs qui sont ou étaient détachés en Belgique peuvent intenter une action en justice en Belgique pour faire valoir les droits qui leur sont reconnus par le Chapitre II de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d'intenter, conformément aux conventions internationales existantes en matière de compétence judiciaire, une action en justice dans un autre Etat. ".
Article 3. Il est inséré dans la même loi un article 8ter, rédigé comme suit :
" Art. 8ter. Les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs peuvent ester en justice en Belgique dans tous les litiges auxquels l'application du Chapitre II pourrait donner lieu pour la défense des droits que les travailleurs détachés en Belgique puisent dans le Chapitre II de la présente loi.
Ce pouvoir ne porte pas atteinte au droit du travailleur détaché d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.
Les organisations précitées peuvent agir sans devoir disposer d'une autorisation quelconque du travailleur concerné.
L'action des organisations est subordonnée à l'autorisation de l'organisation interprofessionnelle de travailleurs ou d'employeurs à laquelle elles sont affiliées, telle que visée dans l'article 3, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
A la demande de la partie adverse, l'organisation apporte par toutes voies de droit la preuve de cette autorisation.
Avant d'octroyer une autorisation, l'organisation interprofessionnelle de travailleurs ou d'employeurs doit porter cette demande d'action à la connaissance des autres organisations interprofessionnelles. Aucune autorisation ne peut être octroyée par l'organisation interprofessionnelle saisie tant qu'elle n'a pas informé les autres organisations interprofessionnelles de sa décision.
L'information précitée des autres organisations interprofessionnelles de travailleurs ou d'employeurs concernées a pour objet de leur permettre d'intervenir, le cas échéant, dans la procédure.
A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière. ".
Article 4. Dans la même loi, un article 8quater est inséré, libellé comme suit :
" Art. 8quater. Le Roi fixe les modalités pour le paiement des sommes que peut entraîner l'action en justice mentionnée dans l'article 8bis si les travailleurs ne se trouvent plus sur le territoire belge. ".
TITRE III. - L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail.
CHAPITRE Ier. - L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail.
Section 1re. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 5. Un nouvel article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
" Art. 3bis. Un contrat de travail signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. ".
Section 2. - Modification de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure
Article 6. Le texte actuel de l'article 5 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure est repris dans un paragraphe premier et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :
" § 2. Le contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. ".
Section 3. - Modification de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Article 7. Un nouvel article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré :
" Art. 3bis. Le contrat de travail du sportif rémunéré signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail du sportif rémunéré papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail du sportif rémunéré par voie électronique.
Le sportif rémunéré ne peut être contraint de conclure un contrat de travail du sportif rémunéré au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du sportif rémunéré et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail du sportif rémunéré. L'accès du sportif rémunéré à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au sportif rémunéré quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du sportif rémunéré, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Section 4. - Modifications de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Article 8. Le texte actuel de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé somme suit :
" § 2. Le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail pour l'exécution de travail temporaire par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Article 9. Le texte actuel de l'article 8 de la même loi est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :
" § 2. Le contrat de travail intérimaire signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail intérimaire signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'entreprise de travail intérimaire ne peut être contrainte d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail intérimaire par voie électronique.
L'intérimaire ne peut être contraint de conclure un contrat de travail intérimaire au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail intérimaire. L'accès de l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé à l'intérimaire quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail intérimaire conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande de l'intérimaire, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'entreprise de travail intérimaire ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'entreprise de travail d'intérim, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Section 5. - Modification de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.
Article 10. Le texte actuel de l'article 4 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :
" § 2. Le contrat de travail ALE signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail ALE signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail ALE par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail ALE au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail ALE. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Section 6. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Article 11. L'article 32, § 1er de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est complété par les alinéas suivants :
" La convention de premier emploi signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention de premier emploi signée au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurite Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédes et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions de premier emploi par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure une convention de premier emploi au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire de la convention de premier emploi conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention de premier emploi. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention de premier emploi conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage electronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Section 7. - Modification de la loi-programme du 2 août 2002.
Article 12. L'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002 est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :
" § 2. La convention d'immersion professionnelle signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention d'immersion professionnelle signée au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions d'immersion professionnelle par voie électronique.
Le stagiaire ne peut être contraint de conclure une convention d'immersion professionnelle au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du stagiaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention d'immersion professionnelle. L'accès du stagiaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au stagiaire quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du stagiaire, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Section 8. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.
Article 13. L'article 9, § 1er, de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur est compléte par les alinéas suivants :
" Le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créee par la carte d'identite électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour la pêche maritime papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un systeme pour l'utilisation de la signature electronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime pour la pêche maritime par voie électronique.
Le marin pêcheur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin pêcheur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime. L'accès du marin pêcheur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin pêcheur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime pour la pêche conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin pêcheur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'armateur ou son représentant ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son représentant doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son représentant, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces donnees électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés a l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. ".
Section 9. - Tarif et modalités de paiement.
Article 14. Le Roi fixe le tarif et les modalités de paiement à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour le traitement de la déclaration et le contrôle des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique, tel que visés dans le présent chapitre.
Article 15. Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par les lois du 19 juillet 2001, du 2 août 2002, du 24 décembre 2002 et du 27 décembre 2005, le 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° toutes autres recettes légales et réglementaires, notamment les droits perçus en vertu de l'article 16, alinéa 2, de la présente loi et en vertu de l'article 14 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail; ".
CHAPITRE II. - L'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail.
Section 1re. - Disposition générale.
Article 16. § 1er. Dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents suivants peuvent être envoyés et archivés sous format électronique :
- le compte individuel tel que visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux;
- l'état des prestations du travailleur visé à l'article 9quater, alinéa premier, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
- le décompte visé à l'article 15, alinéa premier, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi peut autoriser l'envoi et l'archivage électroniques d'autres documents liés à la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur.
Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser l'envoi et l'archivage électronique d'autres documents instaures par une convention collective de travail et liés à la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur.
§ 2. Le travailleur et l'employeur déterminent, par le biais d'un accord mutuel pouvant également être conclu par voie électronique, les documents visés au paragraphe précédent qui, dans le cadre de leur relation individuelle de travail, sont envoyés par voie électronique et archivés sous format électronique. L'accord mutuel doit au moins s'appliquer pour l'année calendrier en cours.
Après l'expiration de l'année calendrier en cours visée à l'alinéa précédent, tant le travailleur que l'employeur peuvent, de manière unilatérale, revenir sur l'accord mutuel visé à l'alinéa précédent en portant à la connaissance de l'autre partie, de manière claire et explicite, qu'un ou plusieurs documents liés à leur relation individuelle de travail doivent être à nouveau communiques sous format papier.
A l'exception du compte individuel tel que visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux, la communication sous format papier des documents visés au paragraphe précédent prend cours au premier jour du deuxième mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent.
La notification par le travailleur ou l'employeur de sa volonté de reprendre la communication sous format papier du compte individuel tel que visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux doit se faire au plus tard le dernier jour de travail du mois de novembre. La communication sous format papier du compte individuel prend cours au premier janvier qui suit la notification mentionnée ci-dessus et s'applique, au minimum, à une année calendrier complète.
§ 3. Les documents envoyés et archivés sous format électronique dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur sont également envoyés à et archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Le prestataire de service d'archivage électronique envoie à l'employeur un accuse de réception électronique dans les plus brefs délais. L'accusé de réception électronique mentionne l'identité du travailleur destinataire, la nature du document envoyé et le moment de la réception de ce document.
L'archivage électronique auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur aux documents archivés est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver aux documents archives. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même document susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi le document archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [¹ d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]¹.
(1)2016-07-21/40, art. 43, 004; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
Section 2. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail.
Article 17. Un article 3ter, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
" Art. 3ter. § 1er. Dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents suivants peuvent être envoyés et archivés sous format électronique :
- le document visé a l'article 20bis de la présente loi;
- les documents visés à l'article 21 de la présente loi.
§ 2. Le travailleur et l'employeur déterminent, par le biais d'un accord mutuel pouvant également être conclu par voie électronique, quels documents visés au paragraphe précédent sont envoyés et archivés par voie électronique. L'accord mutuel doit au moins s'appliquer pour l'année calendrier en cours.
Après l'expiration de l'année calendrier en cours visée à l'alinéa précédent, tant le travailleur que l'employeur peuvent, de manière unilatérale, revenir sur l'accord mutuel visé à l'alinéa précédent en portant à la connaissance de l'autre partie, de manière claire et explicite, qu'un ou plusieurs documents liés à leur relation individuelle de travail doivent être à nouveau communiqués sous format papier.
La communication sous format papier des documents visés au paragraphe précédent prend cours au premier jour du deuxième mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent.
§ 3. Les documents visés au paragraphe premier qui sont envoyés et archivés sous format électronique sont également envoyés à et archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Le prestataire de service d'archivage électronique envoie à l'employeur un accusé de réception électronique dans les plus brefs délais. L'accusé de réception électronique mentionne l'identité du travailleur destinataire, la nature du document envoyé et le moment de la reception de ce document.
L'archivage électronique auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur aux documents archivés est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver aux documents archivés. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archive électroniquement du même document susceptible d'être présenté immediatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi le document archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "
Article 18. L'actuel article 3bis de la même loi est renuméroté en article 3quater.
Article 19. A l'article 20bis de la même loi, les termes ", soit sous format papier, soit sous format electronique, " sont insérés entre " remettre " et " au ".
Article 20. A l'article 21, alinéa premier, de la même loi, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique " sont insérés entre " delivrer " et " au ".
Section 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 21. A l'article 9quater, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique ", sont insérés entre " informé " et " de ".
Article 22. A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique " sont insérés entre " remis " et " au ".
Section 4. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Article 23. A l'article 4, § 1er, 2°, de l'arreté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique " sont insérés après " individuel ".
CHAPITRE III. - L'information aux travailleurs concernant le prestataire de service d'archivage électronique.
Article 24. L'article 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est complété comme suit :
" 17° l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail. ".
Article 25. L'article 14 de la même loi est complété comme suit :
" u) l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail. ".
TITRE IV. - Risque aggravé en cas de travail intérimaire.
Article 26. L'article 49bis, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et remplacé par la loi du 13 juillet 2006, est complété comme suit :
" 8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires. ".
TITRE V. - Travail des étudiants.
Article 27. Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 11 juillet 2005, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :
" § 1ter. Sur proposition du Conseil National du Travail et pour autant que les conditions déterminées par l'alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les taux de la cotisation de solidarité fixés par les § 1er et § 1erbis ou les remplacer par un taux unique qu'Il fixe. Il peut egalement, sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions d'application de la cotisation de solidarité.
La proposition du Conseil national du Travail doit contenir une évaluation de la réglementation actuellement applicable ainsi qu'une evaluation budgétaire de sa proposition, proposition qui ne peut aboutir à un rendement inférieur au rendement de la réglementation actuellement applicable.
A défaut d'une proposition du Conseil National du Travail avant le 31er juillet 2007, le Roi peut, par arrêté délibere en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les taux de la cotisation de solidarité fixés par les § 1er et § 1erbis ou les remplacer par un taux unique qu'Il fixe et il peut également determiner les conditions d'application de la cotisation de solidarité. ".
TITRE VI. - Contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 28. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° " navire de mer " : tout navire destiné à des opérations lucratives de transport international de biens ou de personnes par mer, y compris les navires possédant [² un certificat d'enregistrement]², destinés à effectuer du remorquage, des travaux de dragage ou à aider à d'autres activités en mer qui sont autorisés à battre pavillon belge, à l'exclusion des navires de pêche;
Les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure sont également considérés comme des navires de mer;
2° " numéro OMI du navire de mer " : le numéro attribué au navire de mer conformément aux dispositions de la résolution A.600(15) de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 19 novembre 1987, et mentionné sur [² le certificat d'enregistrement]² du navire de mer concerné;
3° [¹ "armateur" : propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la Convention du travail maritime, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;]¹
4° " capitaine " : toute personne à qui l'armateur confie le commandement du navire de mer ou qui assure effectivement ce commandement;
5° " marin " : toute personne engagée pour servir sur un navire de mer et qui, à cet effet, a conclu, avec l'armateur ou son préposé, un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer.
[¹ 6° "employeur" : l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération;
7° "la Convention du travail maritime" : la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail;]¹
[² 8° "Contrôle de la navigation": la partie de l'autorité fédérale visée par l'article 1.1.2, 4°, du Code belge de la navigation.]²
(1)2014-05-15/02, art. 55, 002; En vigueur : 01-06-2014>
(2)2021-05-20/29, art. 2, 007; En vigueur : 06-09-2021>
CHAPITRE II. - De l'engagement des marins.
CHAPITRE II. - De l'engagement des marins.
Article 29. Toute convention en vertu de laquelle un marin s'engage envers [¹ l'employeur]¹ l'armateur, son préposé ou le capitaine à naviguer et servir à bord d'un navire de mer est un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, qui est régi par les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
[¹ L'existence de ce contrat est démontrée à suffisance par les dispositions contenues dans le contrat individuel ensemble avec les conventions collectives de travail applicables.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 30. [¹ § 1er. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont applicables aux contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'employeur, de l'armateur ou du marin.
§ 2. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont également applicables aux contrats d'engagement maritime conclus entre un employeur belge ou un armateur belge et un marin, ayant sa résidence principale en Belgique, à bord de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge.
§ 3. La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne pour les marins dont l'armateur ou l'employeur ressort à la commission paritaire pour la marine marchande, l'application de plein droit du régime de sécurité sociale belge, tel que fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Sous réserve de l'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne pour les marins en service à bord de navires dont l'armateur ou l'employeur ressort à la commission paritaire de la construction, l'application de plein droit du régime de sécurité sociale belge tel que fixé par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 57, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 31. Le marin ne peut conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer que s'il est libre de tout autre engagement maritime à bord de navires de mer.
Le marin est tenu de se soumettre aux dispositions relatives à l'examen médical, telles que fixées par les réglementations en vigueur et doit disposer des certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue.
Article 32. § 1er. [¹ Le marin est engagé par l'employeur, l'armateur ou son préposé ou par le capitaine du navire concerné. Dans ces deux derniers cas, le préposé ou le capitaine doit clairement faire état de cette qualité dans le contrat d'engagement.]¹
§ 2. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer ne peut être conclu que par le marin lui-même. [¹ Il n'est pas valable s'il est conclu par une personne interposée au nom du marin.]¹ [¹ Le marin et l'employeur, l'armateur ou son préposé doivent signer personnellement le contrat d'engagement.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 58, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 33. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer est conclu pour une durée déterminée et est renouvelable.
[¹ Pour le service à bord de navires de dragage, le contrat d'engagement maritime peut être conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail applicables aux contrats de travail à durée indéterminée s'appliquent aux contrats d'engagement maritime conclus à durée indéterminée.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 59, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 34. § 1er. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer doit être constaté par écrit et en termes clairs, au plus tard au moment de l'entrée en service du marin.
§ 2. Le contrat d'engagement écrit visé au paragraphe précédent doit au moins indiquer :
1° la date et le lieu de conclusion du contrat;
2° les nom, prénom et domicile de l'armateur ou de son préposé; si l'armateur est une personne morale : la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'armateur s'adresse au public;
[¹ Si l'armateur n'est pas l'employeur : les nom, prénom et domicile de l'employeur; si l'employeur est une personne morale, la dénomination sociale et le siège social;]¹
3° les nom, prénoms [² , date de naissance ou âge, lieu de naissance]² et domicile du marin;
4° le nom, le port d'attache et le numéro OMI du navire de mer à bord duquel la fonction doit être exercée;
5° le lieu et la date de l'embarquement;
6° [¹ la fonction à laquelle est affectée le marin;]¹
7° la rémuneration convenue [¹ ou la formule éventuellement utilisée pour la calculer]¹;
[² 7°/1 le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer;]²
8° la durée du contrat d'engagement [² et les conditions de sa cessation, notamment la date d'expiration]²;
[¹ si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l'employeur et l'armateur que pour le marin;]¹
[¹ 9° le droit au rapatriement.]¹
[² 9° les prestations en matière de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur;
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