3 JUIN 2007. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2007 et mise à jour au 16-01-2025)
10° la référence aux conventions collectives de travail qui font partie du contrat d'engagement maritime.]²
[² § 3. Le marin doit avoir la possibilité d'examiner le contrat d'engagement maritime et demander conseil à ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilités qui sont nécessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compréhension suffisantede ses droits et de ses obligations.]²
(1)2014-05-15/02, art. 60, 002; En vigueur : 01-06-2014>
(2)2014-06-13/21, art. 85, 003; En vigueur : 20-08-2014>
Article 35. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systemes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrête royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime a bord de navires de mer par voie électronique.
Le marin ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'a l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du marin à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son préposé doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son préposé offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [¹ d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]¹. "
(1)2016-07-21/40, art. 44, 004; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
Article 36. Toute stipulation contraire aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des marins ou à aggraver leurs obligations.
Article 37. A la conclusion du contrat d'engagement, un exemplaire du contrat est remis au marin. Un autre exemplaire est conservé à bord du navire, où il peut être consulté à tout moment par le marin. [¹ Une copie doit être envoyée au Contrôle de la navigation si le Contrôle de la navigation le demande.]¹
(1)2021-05-20/29, art. 5, 007; En vigueur : 06-09-2021>
Article 38. La preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige.
Article 39. Les parties au contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat.
Section 2. - Du registre des marins et du livret de marin.
Article 40. § 1er. Avant qu'une personne soit engagée pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, elle doit être reprise dans le registre des marins par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
Ce registre est conservé par le Directorat-général [¹ Navigation]¹ du SPF Mobilité et Transports.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription dans le registre des marins se fait dans les quinze jours ouvrables suivant la conclusion du premier contrat d'engagement, dans le cas où ce contrat est conclu dans un port étranger.
(1)2017-03-06/09, art. 7, 005; En vigueur : 18-01-2017>
Article 41. Au plus tard quinze jours après l'inscription au registre, l'agent charge du contrôle de la navigation désigne à cet effet crée un livret de marin pour le marin concerné.
Ce livret de marin est expédié par envoi recommandé à l'adresse de [¹ l'employeur]¹ qui doit le faire parvenir au marin sans délai.
Si le livret de marin ne peut être délivré immédiatement, un livret de marin temporaire est établi. Ce livret de marin temporaire a une validité maximale de six mois.
(1)2014-05-15/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 42. § 1er. Le livret de marin reproduit le numéro d'enregistrement concerné du registre des marins.
§ 2. Le livret de marin contient en outre les données suivantes :
1° le signalement du titulaire, ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, la qualité en laquelle il est engagé conformément au contrat d'engagement;
2° la date et la durée du premier contrat d'engagement, le nom et le numéro OMI du navire de mer, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du capitaine;
3° la date et le lieu de la fin du premier contrat d'engagement;
4° ensuite, les dates et les lieux de conclusion des contrats d'engagement suivants ainsi que les dates et les lieux de la fin de ces contrats, le nom et le numéro OMI du navire de mer, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du capitaine.
§ 3. Toute nouvelle inscription dans le livret de marin doit porter le cachet du navire de mer et les nom et signature du capitaine.
§ 4. Le Roi fixe, pour le reste, la forme et le contenu du livret de marin, la rétribution qui est due par le marin et les modalités de paiement de celle-ci.
Article 43. Le Roi peut, sur avis de la commission paritaire pour la marine marchande, autoriser le remplacement du livret de marin par un autre document, une preuve d'identification ou un moyen de contrôle dont le contenu est identique ou au moins similaire et qui offre les mêmes garanties. Le cas échéant, Il détermine les mesures transitoires nécessaires.
CHAPITRE III. - Des droits et obligations des parties.
Section 3. [¹ - Accès aux informations.]¹
(1)2014-06-13/21, art. 86, 003; En vigueur : 20-08-2014>
Article 44. [¹ L'employeur, l'armateur]¹ et le marin se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat d'engagement.
(1)2014-05-15/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Section 2. - Droits et obligations du marin.
Article 45. Le marin a l'obligation :
1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;
2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques;
3° de restituer en bon état à l'armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés.
Article 46. Le marin doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres marins, [¹ de l'employeur,]¹ de l'armateur, de son préposé ou du capitaine, ou de tiers.
(1)2014-05-15/02, art. 63, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 47. § 1er. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire de mer au lieu, au jour et à l'heure préalablement communiqués par [¹ l'employeur,]¹ l'armateur, son préposé ou le capitaine.
§ 2. Tout retard non justifié du marin, à cause duquel celui-ci ne commence pas son service à bord au moment convenu, conduit de plein droit à la résiliation immédiate du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 75 ne soit due, sauf décision contraire de l'[¹ employeur]¹ ou de son préposé.
§ 3. Au cours du voyage en mer, toute absence à bord du marin sans autorisation du capitaine, au moment où le navire appareille, même à l'étranger, conduit de plein droit à la résiliation immédiate du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 75 ne soit due, sauf décision contraire de l'[¹ employeur]¹ ou de son préposé.
(1)2014-05-15/02, art. 64, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 48. § 1er. Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger.
§ 2. Le marin n'est pas tenu d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine.
Article 49. En cas de dommages causés par le marin à l'[¹ employeur]¹ ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'engagement, il ne repond que de sa faute intentionnelle et de sa faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 qu'en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'[¹ employeur]¹. Cette dérogation doit faire l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
L'[¹ employeur]¹ peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le marin ou fixés par le juge.
(1)2014-05-15/02, art. 65, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Section 3. - [¹ Des droits et obligations de l'employeur/armateur]¹
(1)2014-05-15/02, art. 66, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 50. [¹ L'employeur/armateur]¹ a l'obligation :
1° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;
2° de mettre à la disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires a l'accomplissement du travail;
3° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la de sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;
4° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre IV;
5° de fournir au marin, à bord du navire de mer, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d'occupants et exclusivement réservé à leur usage. Il est également obligé de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants;
6° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des marins et, en particulier, des jeunes marins;
7° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; l'armateur, son préposé ou le capitaine n'ont en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.
(1)2014-05-15/02, art. 67, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 51. Le capitaine ne peut exiger le débarquement immédiat du marin que lorsqu'une telle mesure est rendue nécessaire par des motifs graves. C'est notamment le cas lorsque le marin met en danger la sécurité du navire de mer ou perturbe la tranquillité de l'équipage.
Le motif du débarquement immédiat doit être consigné dans le journal de bord.
Article 52. Lorsque le contrat d'engagement prend fin, l'[¹ employeur]¹ a l'obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du marin.
(1)2014-05-15/02, art. 69, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 53. [¹ ...]¹ Toute clause par laquelle l'[¹ employeur]¹ se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat d'engagement est nulle.
(1)2014-05-15/02, art. 70, 002; En vigueur : 01-06-2014>
CHAPITRE IV. - De la rémunération du marin.
CHAPITRE IV. - De la rémunération du marin.
Article 54. § 1er. Le marin a droit à la rémunération convenue dans le contrat d'engagement.
§ 2. La rémunération minimale des marins est fixée dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
A cet égard, une distinction peut être faite sur la base des critères suivants :
- la nature du navire de mer;
- la fonction à bord;
- la durée du voyage du marin.
§ 3. Les modalités relatives au calcul de la rémunération effective due au marin sont fixées dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Article 55. En cas de capture du navire de mer ainsi qu'en cas de declaration d'innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu'il reçoit l'ordre du capitaine de rester à bord.
Article 56. Si le marin décède pendant la durée du contrat d'engagement, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu'au jour de son décès sont dues à ses ayants droit.
CHAPITRE IV. - De la rémunération du marin.
Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'article 47, §§ 2 et 3, le marin qui est absent sans justification au moment où il doit prendre son service ou qui quitte le bord pendant la durée de son contrat d'engagement sans l'autorisation du capitaine de bord perd le droit à la rémunération pour la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par [¹ l'employeur,]¹ l'armateur ou par les autres membres de l'équipage.
(1)2014-05-15/02, art. 71, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Section 3. - De la liquidation et du paiement de la rémunération.
Article 58. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération du marin doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, sauf convention contraire entre les parties.
Le contrat d'engagement ne peut comporter aucune clause permettant à l'[¹ employeur]¹ d'imposer au marin des conditions l'empêchant de disposer librement de sa rémunération.
(1)2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 59. Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération du marin doit être payée dans les quatre jours ouvrables suivant la fin du contrat d'engagement.
Section 2. - De la perte du droit à la rémunération.
Article 60. § 1er. Le marin peut, au moment de conclure le contrat d'engagement, déléguer tout ou partie de sa rémunération. Cette délégation doit être fixée dans un contrat écrit passé entre l'[¹ employeur]¹ ou son préposé et le marin. Le contrat mentionne le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire.
§ 2. Toute délégation peut être révoquée par le marin pendant la durée du contrat d'engagement par le biais d'une notification écrite à l'[¹ employeur]¹.
§ 3. Une délégation peut être établie par le marin pendant la durée du contrat d'engagement. Celle-ci est notifiée par écrit à l'[¹ employeur]¹ et doit mentionner le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire.
(1)2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 61. § 1er. Les avances déjà payées et les montants déjà versés en vertu d'une délégation ne peuvent pas être récupérés auprès du marin si le contrat d'engagement est résilié par l'[¹ employeur]¹ ou par suite d'un cas de force majeure.
§ 2. En cas de résiliation du contrat d'engagement par le marin, l'[¹ employeur]¹ peut exiger le remboursement des avances déjà payées et des montants déjà versés en vertu d'une délegation dans la mesure où ils excèdent le montant de la rémunération qui était due au marin au moment de la resiliation.
(1)2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014>
CHAPITRE V. - Des soins médicaux, des frais de déplacement et de la rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident.
Article 62. Le présent chapitre regle le droit aux soins médicaux, aux frais de déplacement et au maintien de la rémunération du marin en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident durant le voyage. Pour l'application du présent chapitre, on entend par maladie ou accident, une maladie ou un accident de droit commun, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.
Pour l'application du présent chapitre, le voyage est réputé avoir débuté au moment où le marin quitte son domicile en vue de se rendre sur le navire de mer par l'itinéraire normal, et est réputé avoir pris fin au moment où, après avoir suivi l'itinéraire normal, le marin rejoint son domicile.
Article 63. Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux régimes dérogatoires pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 64. Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation dont on pourrait se prévaloir pour reclamer une indemnité totale ou partielle pour le même préjudice. Le marin devra dès lors épuiser les droits qu'il tient de ces législations avant de pouvoir s'adresser à l'[¹ employeur]¹ en application des dispositions du présent chapitre.
L'[¹ employeur]¹ qui verse la rémunération garantie ou qui intervient dans les frais pour soins médicaux ou dans les frais de déplacement en application des dispositions du présent chapitre est subrogé de plein droit aux droits du marin vis-à-vis des institutions ou des personnes chargées de l'exécution des lois précitées, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel elles sont tenues de réparer tout ou partie des mêmes dommages.
(1)2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 65. Le marin a droit au paiement, par l'armateur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers à exposer en cas de maladie ou d'accident survenu au cours du voyage en mer. [¹ Le marin a également droit au paiement des frais de la nourriture et de son logement hors du domicile.]¹ Il a également le droit de se faire rembourser par l'armateur les frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenu au cours du voyage en mer. Les obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le marin est rapatrié, aux frais de l'armateur, avant la fin du voyage, à son domicile ou dans un établissement hospitalier ou de soins.
L'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du marin décédé au cours du voyage en mer vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer.
[¹ Les frais d'inhumation, si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement, sont à charge de l'armateur.]¹
(1)2021-05-20/29, art. 6, 007; En vigueur : 06-09-2021>
Article 66. Le marin qui, au cours du voyage en mer, devient inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident conserve le droit à sa rémunération à charge de l'[¹ employeur]¹ pendant toute la durée du voyage en mer. Il ne conserve toutefois le droit à sa rémunération que pour les jours d'activité ordinaire pour lesquels il aurait pu prétendre à une rémunération s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de travailler.
Si, toutefois, le marin est rapatrié à son domicile avant la fin du voyage en mer il ne conserve ce droit que jusqu'au moment de son rapatriement.
(1)2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 67. L'[¹ employeur]¹ qui a paye la rémunération garantie ou a consenti des interventions dans les frais médicaux ou de déplacement en application des dispositions du présent chapitre peut les récupérer auprès du marin ou de ses ayants droit, s'il démontre que la maladie ou l'accident est dû exclusivement à une faute grave du marin.
(1)2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014>
CHAPITRE VI. - Du rapatriement au lieu d'engagement.
Article 68. [¹ § 1er. Les marins à bord de navires battant pavillon belge ont droit au rapatriement dans les cas suivants :
1° lorsque le contrat d'engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l'étranger;
2° lorsque le contrat d'engagement maritime est dénoncé :
par l'armateur; ou
par le marin pour des raisons justifiées;
3° lorsque le marin n'est plus en mesure d'exercer les fonctions prévues par le contrat d'engagement maritime ou qu'il n'est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.
§ 2. Les cas dans lesquels les marins ont droit au rapatriement conformément au paragraphe 1, 2° et 3°, sont les suivants :
en cas de maladie ou d'accident ou pour une autre raison d'ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager;
en cas de naufrage;
quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue;
quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que défi nie par la législation nationale ou le contrat d'engagement maritime, où le marin n'accepte pas de se rendre; et
en cas de cessation ou d'interruption du contrat d'engagement maritime du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l'emploi pour toute autre raison similaire.
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement est inférieure à douze mois;
Pendant le rapatriement, l'armateur prend en charge les frais de transport, d'hébergement et de nourriture du marin;
Le marin est rapatrié vers l'un des lieux suivants, comme stipulé dans le contrat d'engagement maritime :
le lieu où le marin a accepté de s'engager;
le lieu stipulé par convention collective;
le pays de résidence du marin; ou
tout autre lieu convenu entre les parties dans le contrat d'engagement maritime.
Le rapatriement doit avoir lieu par un transport approprié et être le plus rapide possible.
§ 3. Il est interdit aux armateurs d'exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si le rapatriement doit avoir lieu pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article 67.]¹
(1)2017-03-06/09, art. 10, 005; En vigueur : 18-01-2017>
Article 69. L'article précédent n'est pas applicable si le marin a conclu un autre contrat d'engagement dans le port de débarquement.
CHAPITRE VII. - Des garanties et des privilèges relatifs à la rémunération.
Article 70. La limitation de la responsabilité des propriétaires du navire prévue [¹ à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code belge de la Navigation]¹, n'est pas applicable aux créances résultant, pour le marin, des dispositions du présent titre.
(1)2019-05-08/14, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2020>
Article 71. Les créances du marin résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire de mer aux conditions visées [¹ au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du Code belge de la Navigation]¹.
(1)2019-05-08/14, art. 94, 006; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIII. - De la fin et de la rupture du contrat d'engagement.
Article 72. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats d'engagement régis par la présente loi prennent fin par :
1° la mort du marin;
2° le naufrage du navire de mer ou sa réquisition par une autorité compétente;
3° la mise en détention du marin en tant qu'auteur ou complice d'un délit;
4° le débarquement du marin pour cause de maladie ou de blessure;
5° l'expiration du terme pour lequel le contrat d'engagement a été conclu;
6° la volonté d'une des parties, en cas de motif grave au sens de l'article 75;
7° l'application de l'article 47, §§ 2 et 3, sauf décision contraire de l'[¹ employeur]¹;
8° la force majeure, sauf lorsque les évènements découlant de la force majeure ne suspendent que temporairement l'exécution du contrat d'engagement.
[¹ 9° accord mutuel;
10° pour les contrats conclus à durée indéterminée, par la volonté de l'une des parties, moyennant un préavis d'une durée qui ne peut être inférieure à sept jours. Le marin peut donner un préavis plus court que le préavis minimum sans en être pénalisé lorsqu'il est amené à le faire pour des raisons d'humanité, l'urgence ou d'autres circonstances que le Roi peut déterminer, comme base de justification de la cessation de la relation d'emploi à plus bref délai, voire sans préavis.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 74, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 73. Chacune des parties peut résilier le contrat d'engagement avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre [¹ l'employeur,]¹ l'armateur ou le capitaine, d'une part, et le marin, d'autre part.
Le congé pour un motif grave ne peut plus être donné avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.
Peut seul être invoqué pour justifier le congé avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
Cette notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.
La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. Elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4.
En cas de licenciement pour motif grave, ce motif doit être consigné dans le journal de bord.
(1)2014-05-15/02, art. 75, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Article 74. Si la durée pour laquelle le contrat d'engagement a été conclu expire ou s'il est mis fin au contrat d'engagement par la volonté d'une des parties ou d'un commun accord alors que le navire de mer est en mer, ce contrat ne prend fin qu'à l'arrivée du navire de mer dans le plus prochain port où le débarquement est possible.
Jusqu'à ce moment, la rémunération du marin lui est due par l'[¹ employeur]¹.
[² Le contrat d'engagement maritime continue à produire ses effets lorsque le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, à la suite d'actes de piraterie ou de vols à main armée à l'encontre du navire, même si le contrat d'engagement a expiré ou que l'une des parties a notifié la suspension ou la résiliation de celui-ci.
La rémunération et les autres prestations auxquelles le marin a droit en raison de son engagement restent dues par l'armateur pendant toute la période de captivité, jusqu'à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu'à la date de son décès.]²
(1)2014-05-15/02, art. 76, 002; En vigueur : 01-06-2014>
(2)2021-05-20/29, art. 9, 007; En vigueur : 06-09-2021>
Article 75. § 1er. La partie qui résilie prématurément le contrat d'engagement est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération qui est due jusqu'à la fin du terme convenu.
§ 2. La disposition du paragraphe précédent n'est pas valable en cas de :
- résiliation du contrat d'engagement en application de l'article 47, §§ 2 et 3;
- résiliation du contrat d'engagement pour motif grave;
- application d'autres régimes d'indemnité, plus avantageux pour le marin, prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.
Article 76. Des personnes peuvent voyager à bord de navires de mer en une qualité autre que celle de marin. Cela a lieu en dehors du cadre du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer.
Article 77. Les actions naissant du contrat d'engagement régi par la présente loi sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Article 78. La commission paritaire pour la marine marchande, qui a été consultée en application de la presente loi, communique son avis dans les trois mois suivant la demande; à défaut, il est passé outre.
Article 79. Chaque année, au sein de la commission paritaire pour la marine marchande, un débat d'évaluation est consacré à l'exécution et à l'applicabilité de la présente loi. Le cas échéant, la commission paritaire formule un avis sur la question à l'adresse des ministres compétents.
Article 80. La loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, telle que modifiée par la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est abrogée.
Article 81. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats d'engagement en cours.
Article 82. Le présent titre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur du titre VI (art. 28 à 81) fixée au 01-11-2007 par AR 2007-11-06/35, art. 1)
TITRE VII. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires.
Article 83. A l'article 2, § 3, 1°, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois des 17 juin 1991, 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994, 7 avril 1995, 19 décembre 1996 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " et " qui précède les termes " de la S.A. Loterie Nationale " est supprimé;
2° il est complété par les mots " de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " et des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions ". "
Article 84. La modification visée à l'article 83, 2°, concernant les sociétés de logement social agréées conformément au Code du logement des régions, entre en vigueur six mois après le jour de publication de cette réglementation au Moniteur belge.
TITRE VIII. - Communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.
Article 85. L'article 220, alinéa 1er de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit :
" Ces informations portent sur les trois premiers trimestres de l'année qui précède et le quatrième trimestre de l'antépénultième année. La liste desdites mesures est établie annuellement par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale lors de sa dernière séance de décembre. ".
TITRE VIII. - Communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.
Article 86. L'intitulé du chapitre III de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est remplacé par le titre suivant :
" Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins. "
Article 87. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, qu'elles y occupent ou non elles-mêmes des travailleurs, sont tenues :
1° de coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° en tenant compte de la nature de leurs travaux, de coordonner leurs interventions en vue de la protection et la prévention contre les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° de se fournir mutuellement les informations nécessaires en particulier concernant, selon le cas :
les risques pour le bien-être ainsi que les mesures de prévention et les activités de prévention, pour chaque type de poste de travail et/ou chaque sorte de fonction et/ou chaque activité, pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;
les mesures prises pour les premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les personnes désignées qui sont chargées de la mise en pratique de ces mesures.
§ 2. Différentes entreprises ou institutions actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins, situés dans un même bien immeuble avec des équipements, des dispositifs d'accès, d'évacuation et de sauvetage communs, collaborent et coordonnent leurs interventions relatives à l'utilisation et, le cas échéant, à la gestion de ces équipements et dispositifs qui peuvent influencer la sécurité et la santé des travailleurs qui travaillent sur ces lieux de travail.
§ 3. Le Roi peut déterminer la façon dont les informations visées au § 1er, 3°, sont diffusées.
Il peut également déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les dispositions du chapitre IV ou V s'appliquent. "
Article 88. Le chapitre IV, Section 1re. - " Travaux d'entreprises extérieures ", se composant des articles 8 à 12, est remplacé comme suit :
" Section 1re. - Travaux d'employeurs ou d'indépendants exterieurs
Art. 8. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui effectuent des travaux dans l'entreprise d'un employeur et à cet employeur lui-même.
§ 2. Pour l'application des dispositions de la presente section, on entend par :
1° " établissement " : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui releve de la responsabilite d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs;
Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
2° " entrepreneur " : un employeur ou indépendant extérieur qui effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur, pour le compte de celui-ci ou avec son consentement, et conformément au contrat conclu avec ce dernier employeur;
3° " sous-traitant " : un employeur ou indépendant extérieur qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un entrepreneur;
Pour l'application des dispositions de la présente section sont aussi considérés comme sous-traitants, les employeurs ou indépendants extérieurs qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectuent des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un sous-traitant.
Art. 9. § 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de :
1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°.
Cette information concerne notamment :
les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;
les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures;
2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son activité professionnelle;
3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hierarchique;
4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en oeuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
5° veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.
§ 2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu :
1° d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs;
2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous-traitants;
si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat;
l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s) les clauses telles que visées aux points a) et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.
3° de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si l'entrepreneur ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.
Art. 10. § 1er. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de :
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs sous-traitants;
2° fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s);
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4°;
§ 2. Les entrepreneurs et, le cas echéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.
Art. 11. Par dérogation aux articles 9, § 2, 2°, b) et 10, § 2, l'entrepreneur ou, le cas échéant, le sous-traitant peut convenir avec l'employeur dans l'établissement duquel il vient effectuer des travaux, que ce dernier veille, au nom et pour le compte de l'entrepreneur ou du sous-traitant, au respect des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement.
Art. 12. § 1er. Le Roi peut :
1° rendre les obligations des articles 9 et 10 applicables à l'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des employeurs ou des indépendants, sans qu'ils aient conclu un contrat avec l'employeur cité en premier lieu et à ces employeurs ou indépendants lorsque ces travaux sont effectués dans des conditions similaires telles que visées aux articles 9 et 10;
2° déterminer la façon dont les informations visées à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 10, § 1, 2° et 3° sont fournies;
3° fixer les modalités relatives à la coordination et la collaboration;
4° déterminer quelles obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'execution de leur travail sont propres à l'établissement dans lequel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux;
5° préciser les obligations des employeurs dans l'établissement desquels des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux et les obligations de ces entrepreneurs et sous-traitants.
§ 2. Le Roi peut également déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les employeurs visés à l'article 9, § 1er informent et forment eux-mêmes les entrepreneurs et sous-traitants.
§ 3. La façon dont les informations sont fournies, visées au § 1er, 2°, les modalités visées au § 1er, 3°, ou les conditions visées au § 2, peuvent être fixées, pour les employeurs auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par une convention collective de travail conclue dans une commission paritaire ou dans le Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, et pour les autres employeurs, par une convention conclue entre les organisations représentant les employeurs et les travailleurs concernés et le ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions.
§ 4. Le Roi prend les arrêtés visés aux §§ 1er et 2 lorsqu'ils peuvent être applicables aux indépendants, après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions "
Article 89. A l'article 83 de la même loi, les mots " article 7 " sont remplacés par les mots " article 7, §§ 1er et 2, ".
Article 90. L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 84. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 a 2.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 9, § 1er et à ses arrêtés d'exécution;
2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 10, § 1er et à ses arrêtés d'exécution. "
Article 91. L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 85. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 9, § 2 et à ses arrêtés d'exécution;
3° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 10, § 2 et à ses arrêtés d'exécution;
4° l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 12ter et l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 12quater. ".
Article 92. A l'article 88 de la même loi, les mots " aux articles 11, 12 et 28, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 28, alinéa 2 ".
Article 93. A l'article 94ter, § 2, alinéa 1, 1° de la même loi, les mots " aux articles 9, 2° ou 10, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 9, § 2, 2° ".
Article 50/1.. 50/1. [¹ L'armateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en confiant en tout ou en partie à une tierce personne physique ou morale l'exécution des tâches et des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du travail maritime.
En cas de défaillance de l'employeur, l'armateur est substitué à celui-ci pour l'exécution de toutes les tâches et obligations précitées.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 68, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Section Ire. - Généralités.
Section Ire. - Généralités.
Section 3. - De la liquidation et du paiement de la rémunération.
Section 4. - Des délegations et des avances sur la rémunération.
CHAPITRE V. - Des soins médicaux, des frais de déplacement et de la rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident.
CHAPITRE VI. - Du rapatriement au lieu d'engagement.
Article 69/1.. 69/1. [¹ Une copie de toutes dispositions applicables au rapatriement, en anglais, doit être conservée à bord des navires et tenue à la disposition des marins.
Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français.]¹
(1)2014-05-15/02, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2014>
CHAPITRE V/1. [¹ - Garantie financière.]¹
(1)2017-03-06/09, art. 8, 005; En vigueur : 18-01-2017>
CHAPITRE VIII. - De la fin et de la rupture du contrat d'engagement.
CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.
TITRE VII. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires.
TITRE IX. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article 28/1.. 28/1. [¹ § 1er Le Roi peut fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins, en tenant compte des critères suivants :
1° la durée du séjour à bord des personnes concernées;
2° la fréquence des périodes de travail accomplies à bord;
3° le lieu de travail principal;
4° la raison d'être du travail à bord;
5° la protection normalement accordée à ces personnes en ce qui concerne les conditions de travail et en matière sociale; il faut veiller à ce qu'elle soit comparable à celle dont elles jouissent au titre de la Convention de travail maritime 2006.
§ 2. En cas de doute relatif à l'appartenance d'une catégorie de personnes aux marins, la question est tranchée par la Direction générale Transport maritime après consultation de la commission paritaire concernée. Les critères visés au paragraphe 1er sont pris en considération à l'occasion de l'examen de la question.
§ 3. Tout arrêté pris en exécution du paragraphe 1er est communiqué au Directeur général du Bureau international du travail.]¹
(1)2014-06-13/21, art. 84, 003; En vigueur : 20-08-2014>
Section 1re. - Du contrat d'engagement maritime a bord de navires de mer.
Section 2. - Du registre des marins et du livret de marin.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)