3 JUIN 2007. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2007 et mise à jour au 16-01-2025)

Type Loi
Publication 2007-07-23
Dernière mise à jour 2021-09-06
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 158
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Article 43/1.. 43/1. [¹ Les mesures nécessaires sont prises pour assurer que des informations précises relatives aux conditions d'emploi puissent être aisément obtenues à bord par les marins, y compris le capitaine du navire, et pour que ces informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime, soient aussi accessibles pour vérification aux fonctionnaires habilités à cet effet, y compris ceux de l'autorité des ports où le navire fait escale.]¹


(1)2014-06-13/21, art. 87, 003; En vigueur : 20-08-2014>

Article 43/2.. 43/2. [¹ Lorsque le contrat d'engagement maritime est partiellement constitué par une ou plusieurs conventions collectives de travail, une copie de ces conventions doit être tenue à disposition à bord.

Lorsque le contrat d'engagement maritime et/ou les conventions collectives de travail applicables ne sont pas rédigés en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition, en anglais :

1° Un exemplaire d'un contrat d'engagement maritime type;

2° Les parties des conventions collectives de travail dont l'application est sujette à inspection par l'Etat du port en vertu de la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime.

Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français.]¹


(1)2014-06-13/21, art. 88, 003; En vigueur : 20-08-2014>

CHAPITRE III. - Des droits et obligations des parties.

Section 1re. - Généralités.

Section 2. - Droits et obligations du marin.

Section 3. - [¹ Des droits et obligations de l'employeur/armateur]¹


(1)2014-05-15/02, art. 66, 002; En vigueur : 01-06-2014>

Section 3. - De la liquidation et du paiement de la rémunération.

Section 4. - Des délegations et des avances sur la rémunération.

CHAPITRE V. - Des soins médicaux, des frais de déplacement et de la rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident.

CHAPITRE VII. - Des garanties et des privilèges relatifs à la rémunération.

CHAPITRE VII. - Des garanties et des privilèges relatifs à la rémunération.

CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.

TITRE VII. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires.

TITRE VII. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires.

TITRE IX. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 28/1. [¹ § 1er Le Roi peut fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins, en tenant compte des critères suivants :

1° la durée du séjour à bord des personnes concernées;

2° la fréquence des périodes de travail accomplies à bord;

3° le lieu de travail principal;

4° la raison d'être du travail à bord;

5° la protection normalement accordée à ces personnes en ce qui concerne les conditions de travail et en matière sociale; il faut veiller à ce qu'elle soit comparable à celle dont elles jouissent au titre de la Convention de travail maritime 2006.

§ 2. En cas de doute relatif à l'appartenance d'une catégorie de personnes aux marins, la question est tranchée par la Direction générale [² Navigation]² après consultation de la commission paritaire concernée. Les critères visés au paragraphe 1er sont pris en considération à l'occasion de l'examen de la question.

§ 3. Tout arrêté pris en exécution du paragraphe 1er est communiqué au Directeur général du Bureau international du travail.]¹


(1)2014-06-13/21, art. 84, 003; En vigueur : 20-08-2014>

(2)2017-03-06/09, art. 7, 005; En vigueur : 18-01-2017>

Article 43/1. [¹ Les mesures nécessaires sont prises pour assurer que des informations précises relatives aux conditions d'emploi puissent être aisément obtenues à bord par les marins, y compris le capitaine du navire, et pour que ces informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime, soient aussi accessibles pour vérification aux fonctionnaires habilités à cet effet, y compris ceux de l'autorité des ports où le navire fait escale.]¹


(1)2014-06-13/21, art. 87, 003; En vigueur : 20-08-2014>

Article 43/2. [¹ Lorsque le contrat d'engagement maritime est partiellement constitué par une ou plusieurs conventions collectives de travail, une copie de ces conventions doit être tenue à disposition à bord.

Lorsque le contrat d'engagement maritime et/ou les conventions collectives de travail applicables ne sont pas rédigés en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition, en anglais :

1° Un exemplaire d'un contrat d'engagement maritime type;

2° Les parties des conventions collectives de travail dont l'application est sujette à inspection par l'Etat du port en vertu de la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime.

Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français.]¹


(1)2014-06-13/21, art. 88, 003; En vigueur : 20-08-2014>

Article 50/1. [¹ L'armateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en confiant en tout ou en partie à une tierce personne physique ou morale l'exécution des tâches et des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du travail maritime.

En cas de défaillance de l'employeur, l'armateur est substitué à celui-ci pour l'exécution de toutes les tâches et obligations précitées.]¹


(1)2014-05-15/02, art. 68, 002; En vigueur : 01-06-2014>

Article 69/1. [¹ Une copie de toutes dispositions applicables au rapatriement, en anglais, doit être conservée à bord des navires et tenue à la disposition des marins.

Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français.]¹


(1)2014-05-15/02, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2014>

Article 67/1.. 67/1.[¹ § 1er. L'armateur établit une garantie financière pour couvrir toutes les créances liées au décès ou à l'invalidité des marins résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, conformément à la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la Convention du travail maritime 2006, ci-après dénommée [² la Convention MLC]², au contrat d'engagement maritime ou à une convention collective.

Cette garantie financière est établie sous la forme d'une assurance qui répond aux prescriptions du pré- sent article et aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [² Convention MLC]² ou d'un régime de sécurité sociale en accord avec la législation belge en vigueur.

§ 2. Cette garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes :

1° l'indemnisation, lorsqu'elle est prévue dans le contrat d'engagement maritime et sans préjudice du point 3°, est versée dans sa totalité et sans délai;

2° aucune pression n'est exercée en vue de faire accepter le paiement d'un montant inférieur au montant fixé contractuellement;

3° si l'invalidité d'un marin est de nature telle qu'elle ne permet pas d'établir facilement le montant total de l'indemnité à laquelle le marin peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter des conséquences injustes;

4° le marin reçoit ces paiements sans préjudice d'autres droits garantis par la loi. L'armateur peut toutefois déduire ce paiement de toute indemnité résultant de toute autre créance détenue par le marin à son encontre et découlant du même incident;

5° la créance d'indemnisation peut être présentée directement par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné.

§ 3. Les marins reçoivent de la part de l'armateur un préavis dans un délai au moins égal au délai de préavis stipulé dans leur contrat d'engagement maritime si la garantie financière de l'armateur va être annulée ou prendre fin.

§ 4. Le prestataire de la garantie financière avise la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports du fait que la garantie financière de l'armateur est annulée ou prend fin conformément au paragraphe 5.

§ 5. La garantie financière ne peut être annulée ou prendre fin avant l'expiration de la période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n'ait donné un préavis d'au moins trente jours à la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 6. La garantie financière prévoit le paiement de toutes les créances qui sont couvertes et qui se présentent durant la période de validité du document.]¹


(1)2017-03-06/09, art. 9, 005; En vigueur : 18-01-2017>

(2)2021-05-20/29, art. 7, 007; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE VI. - Du rapatriement au lieu d'engagement.

Article 68/1.. 68/1.[¹ § 1er. L'armateur prévoit une garantie financière sous la forme d'une assurance qui satisfait aux prescriptions du présent article et de l'article 68.

§ 2. L'assistance fournie par la garantie financière sera accordée sans retard à la demande du marin ou de son représentant désigné, et dûment justifiée conformément au paragraphe 5.

§ 3. L'assistance fournie par la garantie financière doit être suffisante pour couvrir :

1° les salaires impayés et autres prestations que l'armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat d'engagement maritime, les conventions collectives pertinentes ou la législation en vigueur, le montant dû ne devant pas excéder quatre mois de salaire impayés et quatre mois pour toutes les autres prestations impayées;

2° toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement visés au paragraphe 4;

3° les besoins essentiels du marin, y compris des choses telles que : une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous les autres frais ou dépenses raisonnables engagés à partir de l'acte ou de l'omission constitutif de l'abandon jusqu'à l'arrivée du marin au lieu visé à l'article 68, § 2, [² alinéa 4]².

§ 4. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides et comprennent la fourniture de nourriture et de logement au marin depuis son départ du navire jusqu'à son arrivée au lieu prévu à l'article 68, § 2, [² alinéa 4]², ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transport des effets personnels et tout autre frais raisonnable résultant de l'abandon.

§ 5. Un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d'engagement maritime, l'armateur :

1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement;

2° a laissé le marin sans l'entretien et le soutien nécessaires; ou

3° a d'une manière ou d'une autre provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin, notamment n'a pas versé les salaires contractuels durant une période d'au moins deux mois.

§ 6. Par entretien et assistance nécessaires, comme prévu par le paragraphe 5, 2°, on vise: une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires.

§ 7. La garantie financière ne peut être annulée ou prendre fin avant l'expiration de la période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n'ait donné un préavis d'au moins trente jours à la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 8. Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu'il soit à un marin conformément au présent article, ce prestataire acquiert - à concurrence de la somme versée, et conformément à la législation applicable - par subrogation, transfert ou d'une autre manière, les droits dont aurait bénéficié ledit marin.]¹


(1)2017-03-06/09, art. 11, 005; En vigueur : 18-01-2017>

(2)2021-05-20/29, art. 8, 007; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE VIII. - De la fin et de la rupture du contrat d'engagement.

CHAPITRE IX. - Dispositions particulières.

TITRE VIII. - Communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.

TITRE IX. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

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