27 AVRIL 2007. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 31-03-2023)
Article 146. (Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 140, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.) 2007-12-21/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le Roi fixe les modalités d'application exigees lorsque, vers cette date, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte du présent chapitre.
Article 140. A l'article 401 du même Code, remplacé par l'arrête royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office. ";
2° le § 2 est complété comme suit :
" Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai. ";
3° (rapporté) 2008-12-22/33, art. 185, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Energie.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses(I).
Article 2. L'article 46 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier. ".
CHAPITRE II. - Application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.
Article 3. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° " loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
2° " loi du 15 janvier 1990 " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
3° " loi du 29 avril 1999 " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
4° " client final " : le client final défini à l'article 2, 14°, de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l'article 1er, 23°, de la loi précitée du 12 avril 1965;
5° " gestionnaire de réseau de distribution " : toute personne physique ou morale assurant la gestion d'un réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999, ou assurant la distribution de gaz, telle que définie à l'article 1er, 12°, de la loi du 12 avril 1965;
6° " fournisseur " : le fournisseur défini à l'article 2, 15°bis, de la loi du 29 avril 1999 et l'entreprise de fourniture définie à l'article 1er, 15°, de la loi du 12 avril 1965; est assimilé à un fournisseur le gestionnaire de réseau de distribution qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à un client final dont le contrat de fourniture a été résilié;
7° " ménage " : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun; la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques;
8° " code EAN " : European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz;
9° " numéro d'identification de la Banque-Carrefour de sécurité sociale " : le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990;
10° " SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
[¹ 10° "client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire": un client protégé résidentiel, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1, de la loi 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]¹
[² 11° "les mesures forfaitaires sur le tarif social": les mesures sur le tarif social telles que visées au "chapitre 4. Forfait unique énergie "de la loi de 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité [³ et la mesure concernant une réduction de suppression progressive forfaitaire unique telle que définie au "chapitre 4 Tarifs sociaux" de la loi du ...... portant des dispositions diverses en matière d'énergie]³;]²
[³ 12° "prix maximaux pour la fourniture de chaleur": les prix maximaux visées à l'article 15/10, § 2/1 de la loi du 12 avril 1965 et à l'article 20, § 1/1 de la loi du 29 avril 1999 pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels.]³
(1)2019-05-02/30, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-12-15/04, art. 5, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(3)2022-02-28/03, art. 34, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 4.
2019-05-02/30, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2020>
Article 5. Le SPF Economie est chargé d'assurer l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹.
(1)2021-12-15/04, art. 6, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 6. L'octroi et le retrait du droit aux prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et de gaz naturel [² et du droit à l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]² se font dans le respect de l'article 11bis de la loi du 15 janvier 1990 précitée.
L'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et de gaz naturel [² et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]² est automatique lorsque les données nécessaires pour cette application sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 précitée.
Lorsque les données sont disponibles dans ce réseau, le SPF Economie les demande auprès de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Les modalités des flux de données disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 sont soumis à une autorisation de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale.
Nonobstant l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et gaz naturel [² et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]², les fournisseurs sont tenus d'accepter de la part des clients finals les attestations prouvant qu'ils [¹ sont des clients protégés résidentiels]¹. Chaque fournisseur tient à la disposition du SPF Economie la liste des clients finals ayant fourni une attestation.
La personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et de gaz naturel [² et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]², moyennant une notification y afférente datée et signée adressée à son fournisseur.
(1)2019-05-02/30, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-12-15/04, art. 7, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(3)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 7. § 1er. Le SPF Economie actualise régulièrement les données nécessaires, pertinentes et proportionnées à la constitution du système d'information en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et du droit aux l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹. Le Roi décide à ce sujet, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et les modalités.
A cette fin, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du registre national, d'une part, et par le comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.
Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, le SPF Economie a :
1° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification de la sécurité sociale.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités de consultation d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques. La communication et l'interconnexion des données de ces systèmes n'est admissible que si elles sont compatibles avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes.
§ 2. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, les fournisseurs demandent aux clients finals qu'ils leur communiquent leur date de naissance.
§ 3. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, un identifiant unique peut être utilisé par les fournisseurs pour l'identification des clients finals.
Le SPF Economie organise la conversion entre d'une part le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour identifier leurs clients finals, et vice-versa.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi en détermine les modalités d'application.
(1)2021-12-15/04, art. 8, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 8. Le SPF Economie collecte, au moins une fois par an et au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, les données suivantes nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹ :
1° auprès des fournisseurs : le nom, le prénom et l'adresse de la résidence principale des clients finals, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;
2° auprès des gestionnaires de réseau de distribution : les codes EAN et les adresses de raccordement pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel de tous les clients finals.
(1)2021-12-15/04, art. 9, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 9. § 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, en concertation avec :
1° la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° les gestionnaires d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques désignés conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 4.
La Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut reprendre dans son répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 le numéro d'identification de la sécurité sociale des clients finals.
§ 2. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 3. Le SPF Economie est responsable du traitement des données personnelles échangées en vertu des §§ 1er et 2.
(1)2021-12-15/04, art. 10, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 10. § 1er. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre les données visées à l'article 8 qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients finals concernés et lorsque ceux-ci n'auront pas fait usage du droit visé à l'article 6, alinéa 5.
§ 2. Le SPF Economie veille à ce que chaque fournisseur ne reçoive que les données concernant les clients finals dont le fournisseur a communiqué le nom et le code EAN en vertu de l'article 8.
Lesdites données comprennent :
1° le nom et le code EAN du client final;
2° l'octroi ou non de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹.
(1)2021-12-15/04, art. 11, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 11. Toute décision relative à l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]¹ aux clients finals, prise sur base d'un traitement automatique, tel que visé aux articles 8 à 10, est communiquée par écrit aux personnes intéressées par le fournisseur.
Si la procédure prévue aux articles 8 à 10 a pour conséquence de faire perdre à un bénéficiaire de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]¹ la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, celui-ci peut fournir au fournisseur la preuve, dans les trente jours suivant la réception de l'information écrite, qu'il demeure un client protégé résidentiel au sens de l'article 4. Durant ce délai, l'intéressé continue de bénéficier de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹.
(1)2021-12-15/04, art. 12, 017; En vigueur : 24-12-2021>
(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>
Article 12. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 11 fixée au 01-07-2009 par AR 2010-04-28/03, art. 1)
TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique.
TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique.
Article 13. L'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 41. - Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 17, 41 euros aux conditions cumulatives qui suivent :
-l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre;
- l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge;
- l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter. ".
Article 14. L'article 42bis, § 2, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ".
Article 15. A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa unique, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ";
2° dans le § 2, alinéa unique, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ".
Article 16. A l'article 44bis, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ".
Article 17. L'article 47bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois du 27 février 1987 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :
" Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents. ".
Article 18. L'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter. ".
Article 19. L'article 50ter, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ".
Article 20. Dans l'article 50septies des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " articles 42bis, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " articles 41, 42bis ".
Article 21. Dans l'article 54 des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, les mots " suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter " sont remplacés par les mots " suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter ";
2° au § 4, les mots " suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter " sont remplacés par les mots " suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter ".
Article 22. Dans l'article 70bis, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " suppléments visés aux articles 42bis et 50ter " sont remplacés par les mots " suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter ".
Article 23. Dans l'article 75, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " montants repris aux articles 40, 42bis " sont remplacés par les mots " montants repris aux articles 40, 41, 42bis ".
Article 24. Dans l'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots " aux articles 40, 42bis " sont remplacés par les mots " aux articles 40, 41, 42bis ".
Article 25. L'article 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit :
" 6° Les suppléments annuels;
7° Le supplément mensuel. ".
Article 26. L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant :
" L'enfant qui peut bénéficier des allocations familiales en application de la loi au taux fixé à l'article 42bis, § 2, 3°, première phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux, au supplément mensuel visé à l'article 1er de la loi, au taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coordonnées. ".
Article 27. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mai 2007.
CHAPITRE II. - Allocations familiales Cadastre des allocations familiales - Sanction.
Article 28. L'article 101, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 29 avril 1996, par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit :
" 9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. ".
Article 29. Dans l'article 111, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° ", sont remplacés par les mots " en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à l'Office national. ".
CHAPITRE III. - INAMI et IV-INIG.
Article 30. L'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre est financé annuellement par un montant de 1 200 000 euros à charge des frais d'administration de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
Article 31. Dans l'article 66, § 8, alinéa 1er, de la loi-programme (1) du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (1) du 27 décembre 2006, les mots " d'euros est attribué à l'ONSS " sont remplacés par les mots " d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS ".
CHAPITRE V. - Agence fédérale des médicaments.
CHAPITRE V. - Agence fédérale des médicaments.
Article 32. L'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifié par les lois des 20 juillet 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. - § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des redevances, fixées par le Roi, y sont jointes.
§ 2. L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur redevable d'une redevance à ladite autorité.
Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
§ 3. 25 % des redevances visées au § 2 sont destinés à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le financement des missions qui résultent de la présente loi.
75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi.
Le Roi peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus.
§ 4. Le ministre peut annuellement, après avis du comité consultatif de bioéthique, affecter 10 % maximum de la somme visée au § 3, alinéa 2, et destinée aux comités d'éthique au paiement de projets visant à apporter un support administratif ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la présente loi.
La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé par le biais d'un subside, aux comités d'éthiques comme suit :
- 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique au titre de comité habilité à rendre l'avis unique;
- 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1 au titre de comité habilité à remettre l'avis unique;
- 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau au titre de comité non habilité à remettre l'avis unique;
- 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures;
- 0,1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures.
La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre total de points attribués à l'ensemble des comités éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
A titre transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet d'un règlement global pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007.
§ 5. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.
Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.
Le promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur conformément à l'article 19, § 2, est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution payable directement au comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement au comité d'éthique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement à chaque comité d'éthique non habilité à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°.
§ 6. Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions visées au présent article.
§ 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre annuellement au ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des réponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport.
§ 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou des demandeurs d'une autorisation d'expérimentation, ou des titulaires d'une autorisation d'expérimentation, visés dans la présente loi et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités.
§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes.
Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur.
§ 10. Les contributions et rétributions visées au présent article sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.
Section 2. - Financement des tests NAT.
Article 33. Dans le chapitre III, section 1re, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :
" Art. 7bis. - Le financement des tests NAT HIV1 et NAT HCV, effectués dans le cadre de la présente loi, pour ou par les établissements, est à charge de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce financement se fait par le biais d'un subside.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside visé est payé aux établissements par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, qui reçoit les moyens nécessaires de la part de l'Etat via les crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités pour l'application du présent article. ".
Section 3. - Entrée en vigueur.
Article 34. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 15 janvier 2007.
CHAPITRE VI. - Conseil supérieur de la Santé.
Article 35. Il est créé un Conseil supérieur de la Santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Article 36. Le Conseil, visé à l'article 35, a pour mission :
compte tenu de l'état actuel de la science, de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis; recommandations ou rapports indépendants en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique dans ce domaine;
[¹ ...]¹.
(1)2016-12-18/02, art. 114, 012; En vigueur : 06-01-2017>
Article 37. Le Roi détermine les modalités du fonctionnement et de la composition du Conseil visé à l'article 35.
CHAPITRE VII. - Allocations aux personnes handicapées.
Article 38. A l'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, modifié par la loi du 22 décembre 1989, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, les mots " pour un tiers " sont remplacés par les mots " pour 28 pour cent ".
Article 39. L'article 38 entre en vigueur le 1er juin 2007.
CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux employeurs des secteurs occupant des travailleurs occasionnels.
CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux employeurs des secteurs occupant des travailleurs occasionnels.
Article 40. [¹ En application du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, les entreprises actives dans la production primaire des champignons pourront bénéficier, pour les années 2008, 2009 et 2010, d'un montant maximal de 7.500 euros en fonction du volume de personnel occupé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'entreprises en difficulté au sens de l'article 1, d), du règlement précité. A cette fin, le montant forfaitaire maximum de 400.000 euros prévu aussi bien pour 2008 que pour 2009 par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés sera versé au Fonds social et de garantie pour l'horticulture. Le versement de ce montant est subordonné à la condition qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal couvrant au moins la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes d'emploi qui existe déjà. Le solde du montant éventuellement non attribué aux entreprises concernées est reversé par le Fonds social et de garantie pour l'horticulture à la Gestion globale de la sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire de 40.0 000 euros au-delà de 2010 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2011. Il peut fixer les modalités de mise en oeuvre du versement que doit suivre le fonds ainsi que les pièces justificatives à produire aux ministres compétents.]¹
[² A partir de 2017, en application du Règlement (UE) 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, les entreprises actives dans la production primaire des champignons mentionnées dans cet article peuvent bénéficier du Fonds social et de garantie pour l'horticulture précité d'un montant maximal de 15 000 euros en fonction du volume de personnel occupé. Le versement de ce montant est subordonné à la condition qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal à ce sujet soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes d'emploi qui existe déjà.]²
(1)2010-12-29/01, art. 130, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2018-01-15/02, art. 45, 013; En vigueur : 15-02-2018>
Section 2. - Financement alternatif.
Article 41. Dans l'article 66, § 11, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " de 22 051 milliers d'euros " sont remplacés par les mots " de 22 451 milliers d'euros ".
Section 3. - Mesures en faveur des secteurs occupant des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale.
Article 42. L'article 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :
" § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé. ".
Article 43. L'article 17 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 24 décembre 1972, 28 mars 1973, 16 juillet et 23 décembre 1974, 28 mars 1975, 5 janvier 1976 et 8 août 1980 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1980 et 30 décembre 1982, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article. ".
Article 44. L'article 188 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses(I), est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ".
Article 45. L'article 192, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ".
Article 46. L'article 122, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 27 décembre 2006, est complété par les mots suivants :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ".
Article 47. L'article 332 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint. ".
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 48. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 2007.
CHAPITRE IX. - Modification de l'article 148 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I).
Article 49. L'article 148 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses(I) est remplacé par la disposition suivante :
" Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci à l'Office national des pensions dans le mois qui suit ce trimestre. ".
Article 49bis. 2008-12-22/33, art. 66; **En vigueur :** 01-01-2007> Les dispositions de l'article 49 produisent leurs effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'alinéa 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.
TITRE IV. - Pensions.
TITRE IV. - Pensions.
Article 50. L'article 26 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est remplacé comme suit :
" Art. 26. § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;
2° sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;
3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;
4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;
5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24.
Lors de cette communication, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet.
§ 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1° et 2°.
Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.
§ 3. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans.
Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
§ 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement.
§ 5. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves;
2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;
3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;
4° le montant des réserves de l'année précédente.
Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des données visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er.
L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement correspondantes.
§ 6. Le Roi détermine, après avis de la commission des pensions complémentaires, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les éléments et hypothèses et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer la rente à attendre visée aux § 3 et § 5, alinéa 3.
En attendant que le Roi ait pris l'arrêté visé à l'alinéa 1er, la rente attendue visée aux § 3 et § 5, alinéa 3, sera calculée en partant des hypothèses suivantes :
1° pour les affiliés actifs :
les versements continuent à être effectués;
pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises;
pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er;
2° pour les affiliés sortis :
pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, 3°, a);
pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil, les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.
3° Pour les régimes de pension visés au § 5, les réserves sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.
§ 7. Les communications visées aux paragraphes 1er à 5 contiennent également les données suivantes :
1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé;
2° le cas échéant l'identification de l'organisateur;
3° l'identification de l'organisme de pension;
4° l'identification de l'arrangement de pension;
5° dans le cas où il s'agit d'une communication visée au § 3 ou au § 5, troisième alinéa : la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
Le Roi peut compléter la liste avec des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 8. A partir d'une date fixée par le Roi, mais qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2010, l'information visée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 doit être communiquée par l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, à l'affilié qui en fait la demande. Le Roi fixe les modalités ultérieures pour l'introduction de la demande, sa recevabilité, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel l'information est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande a été introduite.
Aux conditions fixées par le Roi, l'organisme de pension, ou le cas échéant l'organisateur, est déchargé de l'obligation visée aux paragraphes 1er à 5 lorsqu'il a été donné suite à la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 9. La CBFA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article.
§ 10. L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie des régimes de pension qu'il gère, être déchargé de l'exécution des obligations imposées dans le présent article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations. ".
Article 51. Les articles 26bis et 26ter de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE II. - Transferts entre régimes de pension.
Article 52. A l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " du travailleur salarié " sont remplacés par les mots " de l'intéressé ".
TITRE V. - Classes moyennes.
TITRE V. - Classes moyennes.
Article 53. L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir pendant douze mois au maximum une prestation financière.
Selon que les personnes ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er, 2°, du même arrêté.
La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ".
Article 54. L'article 53 entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est d'application pour les faillites prononcées au plus tôt le 1er juillet 2007.
TITRE VI. - Emploi.
TITRE VI. - Emploi.
Article 55. L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30bis. - § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° travaux : les activités déterminées par le Roi;
2° commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié a l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur, ou ne l'a pas obtenu ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.
§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office.
Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.
A partir de la notification à l'intéresse par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.
Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.
Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.
Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéresse ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6.
Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai.
Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site internet de la Banque-Carrefour des entreprises.
Le dispositif des décisions relatives au recours visé à l'alinéa 5, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge.
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