27 AVRIL 2007. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 31-03-2023)

Type Loi
Publication 2007-05-08
Dernière mise à jour 2022-03-18
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 249
Historique des réformes JSON API

Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises.

§ 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.

L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

L'entrepreneur identifié à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste.

Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.

§ 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le cas échéant, les retenues et versements vises au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§ 3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent.

Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est du.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer a l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.

§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.

§ 6. Les associes d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.

§ 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité telles que définies par le Roi.

L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux et des dates de début et de fin de l'intervention des sous-traitants. Le Roi définit ce que l'on entend par date de fin des travaux et date de début et de fin d'intervention des sous-traitants.

De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée a l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité dans les quinze jours qui suivent la date de début d'intervention initialement prévue.

Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur toute personne qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier.

L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, qui le demandent.

§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale a 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.

L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéas 3 et 4, est redevable à l'Office national d'une indemnité forfaitaire égale à 150,00 euros par information inexacte déclarée.

§ 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée.

§ 10. Le présent article n'est pas applicable au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.

§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil. ".

Article 56. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008. Le Roi établit les mesures transitoires nécessaires si les services publics concernés ne peuvent disposer pour cette date des applications informatiques nécessaires à l'exécution correcte du présent chapitre.

CHAPITRE II. - Absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil.

Article 57. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail il est introduit un article 30qua ter, rédigé comme suit :

" Art. 30quater. - § 1er. Le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse, a le droit de s'absenter du travail pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. La durée de cette absence ne peut dépasser 5 jours par an. Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, ces jours doivent être partagés entre eux.

§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, augmenter d'une manière générale le nombre de jours prévus au § 1er.

A partir du 1er janvier 2008, le Roi augmente, après avis du Conseil national du travail, le nombre de jours prévus au § 1er, à maximum 10 par année civile et par famille.

Le Roi détermine également, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'on entend par parent d'accueil et famille d'accueil et fixe les modalités pour l'exercice de ce droit, notamment le type de placement et le type d'obligations, missions et situations liées au placement qui peuvent ainsi être prises en compte, et la manière et le délai dans lequel l'employeur doit être averti. Le Roi peut également adapter le nombre de jours prévus au § 1er pour certaines catégories de travailleurs. ".

Article 58. A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera zb), rédigé comme suit :

" zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007 ".

Article 59. Une allocation est accordée au travailleur faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre.

Le Roi détermine le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.

Article 60.

2018-09-06/12, art. 3/4, 014; En vigueur : 01-01-2019>

Article 61. Après avis du Conseil national du Travail, le Roi prend les règles nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre.

Article 62. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Bonus de démarrage et de stage.

Article 63.

2015-12-26/04, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. - Financement de l'ONEm dans le cadre d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes sous la forme de titres-service.

Article 64. Dans l'article 66, § 3sexies, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, inséré par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplacé par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008. ";

2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, à charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité. ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.

Article 65. L'article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Roi peut déterminer des modalités particulières de publicité en matière d'horaire de travail qui seront applicables lorsque les données relatives à l'horaire de travail renseignées dans la déclaration visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne correspondent plus à l'horaire réel des travailleurs salariés détachés. ".

TITRE VII. - Finances.

TITRE VII. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts.

Article 66. A l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent Code. ".

Article 67. L'article 413bis, § 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Sans préjudice de l'article 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale, ni en cas de concours de créanciers. ".

Article 68. A l'article 423, alinéa 2, du même Code, les mots " et de précompte mobilier " sont insérés entre les mots " précompte professionnel " et " a le même rang ".

Article 69. A l'article 435 du même Code, remplacé par l'arrête royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 1er. Lorsque l'acte visé a l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. ";

2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410. ";

3° au § 2, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ";

4° au § 3, alinéa 1er, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ";

5° au § 3, alinéa 2, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

Section 2. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 70. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 84quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 84quinquies. - § 1er. A la demande de tout redevable, personne physique, qui n'a plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son conjoint sur les biens duquel la taxe sur la valeur ajoutée est mise en recouvrement, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales, due par le redevable.

Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs dette d'impôt. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée a être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant.

La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2.

§ 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt n'est recevable qu'autant que :

1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles;

2° le contribuable n'ait pas bénéficie d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt dans les cinq ans qui précèdent la demande.

§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§ 1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 4. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt qui a fait l'objet d'une contestation en justice, ni des taxes ou amendes fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers. ".

Article 71. Dans le même Code, il est inséré un article 84sexies, rédigé comme suit :

" Art. 84sexies. - § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur.

§ 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le redevable a son domicile.

§ 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande. ".

Article 72. Dans le même Code, il est inséré un article 84septies, rédigé comme suit :

" Art. 84septies. - L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.

Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation vises à l'article 63bis.

Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur. ".

Article 73. Dans le même Code, il est inséré un article 84octies, rédigé comme suit :

" Art. 84octies. - § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.

Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué.

Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.

La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.

La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée a la poste. ".

Article 74. Dans le même Code, il est inséré un article 84nonies, rédigé comme suit :

" Art. 84nonies. - L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 84octies. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement, ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article 85 destinée à interrompre la prescription. ".

Article 75. Dans le même Code, il est inséré un article 84decies, rédigé comme suit :

" Art. 84decies. - Le redevable perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt lorsque, soit :

1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;

2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa décision;

3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

4° il a organisé son insolvabilité. ".

Article 76. Dans le même Code, il est inséré un article 84undecies, rédigé comme suit :

" Art. 84undecies. - Le Roi détermine les conditions d'application des articles 84quinquies à 84decies. Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 84quinquies, § 1er, à payer par le demandeur. ".

Article 77. A l'article 93quinquies du même Code, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93qua ter emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu. ";

2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89. ";

3° au § 2, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ";

4° au § 3, alinéa 1er, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ";

5° au § 3, alinéa 2, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section Ire. - Impôt des personnes physiques.

Article 78. L'article 145.24, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par les lois-programme des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est complété comme suit :

" Toutefois, ce montant est majoré de 600 EUR dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement les dépenses visées a l'alinéa 1er, 2° ou 3°. ".

Article 79. L'article 145.28 du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Article 80. L'article 78 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

L'article 79 est applicable en cas d'acquisition d'une voiture, voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er juillet 2007.

Sous-section 2. - Revenus imposables.

Article 81. A l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplace par la loi du 28 juillet 1992, les mots " Sous réserve " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve ".

Article 82. L'article 81 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Section 2. - Impôt des sociétés.

Section 2. - Impôt des sociétés.

Article 83. Au titre III, chapitre II, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 185ter, rédigé comme suit :

" Art. 185ter. - Par dérogation à l'article 24, alinéa 3, les plus-values sur des véhicules visés à l'article 65, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, ne sont pris en considération qu'a concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, 2°.

Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ".

Article 84. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198bis, rédigé comme suit :

" Art. 198bis. - Le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est :

1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :

a)

pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :

b)

pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence :

2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ".

Article 85. Les articles 83 et 84 produisent leurs effets le 1er avril 2007.

Sous-section 2. - Déduction pour revenus de brevets.

Article 86. Au titre III, chapitre II, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont la sous-section IIIbis formera la sous-section IIIter, il est inséré après l'article 205, une sous-section IIIbis dont l'intitulé est rédigé comme suit :

" Sous-section IIIbis. - Déduction pour revenus de brevets. ".

Article 87. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis, du même Code, il est inséré un article 205.1, rédige comme suit :

" Art. 205.1. - Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 80 p.c. des revenus de brevets déterminés conformément aux articles 205.2 à 205.4. Cette réduction est dénommée " déduction pour revenus de brevets ". ".

Article 88. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis, du même Code, il est inséré un article 205.2, rédigé comme suit :

" Art. 205.2. - § 1er. Pour l'application de l'article 205.1, il faut entendre par " brevets " :

§ 2. Pour l'application de l'article 205.1, il faut entendre par " revenus de brevets " :

Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, seule la quotité relative aux brevets est prise en considération pour la déduction pour revenus de brevets.

Les revenus de brevets visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par la société. ".

Article 89. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis, du même Code, il est inséré un article 205.3, rédigé comme suit :

" Art. 205.3. - § 1er. Les revenus de brevets d'une période imposable relatifs à des brevets acquis par la société sont diminués :

Lorsque les rémunérations et les amortissements visés à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, les revenus de brevets à prendre en compte sont seulement diminués de la quotité relative aux brevets.

Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dues par la société à des tiers dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par ces tiers.

§ 2. Si les rémunérations dues à des tiers pour les brevets acquis par la société sont inférieures aux rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er, premier tiret, sont diminués des rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes et qui auraient été mises à charge de la période imposable.

Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les rémunérations qui sont amorties, comme visées au § 3.

§ 3. Si la valeur d'investissement ou de revient des brevets acquis par la société est inférieure au prix qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er, second tiret, sont diminués des amortissements qui auraient été actés pendant la période imposable sur le prix d'acquisition tel qu'il aurait été convenu entre entreprises indépendantes. ".

Article 90. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis, du même Code, il est inséré un article 205.4, rédigé comme suit :

" Art. 205.4. - Afin de justifier l'avantage de la déduction pour revenus de brevets, le contribuable doit joindre à sa déclaration un relevé dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition pour lequel il bénéficie de la déduction pour revenus de brevets. ".

Article 91. Au titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 236bis, rédige comme suit :

" Art. 236bis. - Les articles 205.1 à 205.4 sont d'application aux contribuables visés à l'article 227, 2°, pour les revenus de brevets relatifs aux brevets qui sont affectés à leurs établissements belges.

Pour l'application de l'article 205.3, les revenus de brevets sont diminués des rémunérations dues à des tiers, ainsi que des amortissements sur les brevets acquis qui sont imputés sur le résultat imposable des établissements belges. ".

Article 92. L'article 286 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2004, est complété comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée, pour ce qui concerne les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée conformément aux articles 205.1 à 205.4 ou à l'article 236bis, suivant le produit d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur.

La quotité forfaitaire de l'impôt étranger au sens de l'alinéa précédent n'est imputable qu'à concurrence de l'impôt sur ces mêmes revenus de brevets qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 205.1 à 205.4 ou 236bis.

Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à décharge du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 2, est fixe à 100. ".

Article 93. Les articles 86 à 92 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 205.2 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs aux brevets au sens de l'article 205.2, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007.

Section 3. - Etablissement de l'impôt.

Article 94. L'article 308, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les contribuables visés au § 1er qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.

Cette obligation n'est pas applicable pour :

Article 95. L'article 94 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Section 4. - Crédit d'impôt pour les fonctionnaires statutaires.

Article 96. Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à l'article 289ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est augmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public.

Le Roi fixe l'entrée en vigueur du présent article.

CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée.

Article 97. A l'article 15, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots " l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 " sont remplacés par les mots " l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ".

Article 98. A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2004, les mots " l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 " sont remplacés par les mots " l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ".

Article 99. A l'article 8 de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2005, les mots " l'article 15, paragraphe 10, de la sixième directive 77/388/CEE " sont remplacés par les mots " l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ".

Article 100. Les articles 97 à 99 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Section 2. - Unité T.V.A.

Article 101. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :

" Art. 19bis. - Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, la fourniture d'un service tel que défini à l'article 21, § 3, 7° par un assujetti établi en dehors de la Belgique, pour les besoins d'un de ses établissements qui est membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, en Belgique. ".

Article 102. Dans l'article 33, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots " et à l'article 19bis, " sont insérés entre les mots " article 19, § 2, 1°, " et " par la valeur normale ".

Article 103. L'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplace par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article :

1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12, § 1er, 1° ou 2°, du Code;

2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement;

3° le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation autre que celle prévue à l'article 45, § 2, du Code;

4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité T.V.A. en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol;

5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre dans une unité T.V.A. ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés avec application de la taxe.

Dans le cas visé au 3°, le montant des taxes qui peut être porté en déduction par suite de la révision est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision.

§ 2. La révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent :

§ 3. Dans le cadre du régime de l'unité T.V.A., le montant des sommes qui sont dues suite aux révisions visées au (§ 1er, alinéa 1er, 4° et 5°), peut se compenser avec le montant des taxes qui peuvent être portées en déduction par application de la révision prévue au § 2.

Cette compensation requiert l'accord écrit du membre concerné et du représentant de l'unité T.V.A..

Elle doit alors être exercée dans le chef de l'unité T.V.A..

Elle est subordonnée à l'envoi aux offices de contrôle de la T.V.A. dont relèvent l'unité T.V.A. et le membre concerné, d'un inventaire des biens sujets à révision, dont le modèle est fixé par le ministre des Finances ou son délégué, et d'une copie de l'accord susvisé. ".

Article 104. A l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 4° à tout membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément aux 1° et 2°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A.. ";

b)

il est inséré à la place du § 2 qui devient § 3, un § 2, nouveau, rédigé comme suit :

" § 2. L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction et qui n'est pas visée au § 1er.

La même administration attribue également un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE aux membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification à la T.V.A. constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A.. ".

Article 105. L'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu de lui délivrer un document particulier, ou de s'assurer qu'un tel document est délivré en son nom ou pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au § 2 n'a pas été délivrée.

Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. ".

Article 106. Dans l'article 53quater, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d'identification visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou § 2. ".

Article 107. A l'article 53quinquies, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, " sont insérés entre les mots " alinéa 1er, 1° et 3°, " et " les assujettis visés à l'article 56, § 2 " et les mots " article 50, § 2 " sont remplacés par les mots " article 50, § 3 ";

b)

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" L'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiée à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, est en outre tenue de faire connaître chaque année à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, le montant total des opérations réalisées au cours de l'année précédente par chaque membre de cette unité T.V.A. pour chacun des autres membres de l'unité T.V.A.. ".

Article 108. Dans l'article 53sexies, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois du 7 mars 2002 et du 20 décembre 2002, les mots " les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 " sont insérés entre les mots " alinéa 1er, 1° et 3°, " et " ainsi que les assujettis ".

Article 109. Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ", à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, " sont insérés entre les mots " Les petites entreprises " et " dont le chiffre d'affaires annuel ".

Article 110. Dans l'article 57, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ", à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, " sont insérés entre les mots " Les exploitants agricoles " et " qui effectuent des livraisons de produits de leur exploitation ".

Article 111. A l'article 61, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l'alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peuvent néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa 1er, s'effectue par le membre de l'unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent. ";

b)

à l'alinéa 5 qui devient alinéa 6, les mots " article 50, § 2 " sont remplacés par les mots " article 50, § 3 ".

Article 112. L'article 62, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse. ".

Article 113. L'article 93ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et remplacé par la loi du 25 février 2007, est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2. ".

Article 114. Les articles 101 à 113 produisent leurs effets le 1er avril 2007.

Section 3. - Base d'imposition.

Article 115. A l'article 33bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " à l'article 33, 1° " sont remplacés par les mots " à l'article 33, § 1er, 1° ".

Article 116. A l'article 36 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " l'article 32, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 32, alinéa 1er ".

Article 117. A l'article 71 du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrête royal du 20 juillet 2000, les mots " à l'article 32, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er ".

Article 118. Les articles 115 à 117 produisent leurs effets le 7 janvier 2007.

Section 4. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts.

Article 119. L'article 52bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit :

" Art. 52bis. § 1er. Wanneer de ambtenaren van de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft ter gelegenheid van hun onderzoeken goederen ontdekken waarvoor redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten inzake BTW niet werden nageleefd omdat het onmogelijk is de tussenkomende partijen te identificeren of de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen vast te stellen, kunnen zij overgaan tot het bewarend beslag van deze goederen evenals van de voor hun vervoer dienende middelen.

De voormelde ambtenaren stellen een proces-verbaal van beslag op dat de vastgestelde feiten vermeldt die het niet naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen en dat een inventaris bevat van de goederen die het voorwerp van het beslag uitmaken. Dit proces-verbaal wordt aan de houder ter kennis gegeven uiterlijk binnen de vierentwintig uur volgend op zijn opmaak.

Indien de houder het bewijs levert van de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen en van de identiteit van de partijen, spreekt de administratie de opheffing van het beslag uit.

Ingeval van verduistering door de houder van de goederen die het voorwerp van de beslagmaatregel uitmaken, zijn de bepalingen van artikel 507 van het Strafwetboek van toepassing.

§ 2. Op straffe van nietigheid moet de geldigheid van het beslag bedoeld in § 1er binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het proces-verbaal bedoeld in § 1, tweede lid, worden bekrachtigd door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. De procédure wordt ingeleid op eenzijdig verzoekschrift. De beslissing van de beslagrechter is uitvoerbaar bij voorraad.

§ 3. Indien de houder de gegrondheid van het beslag bedoeld in § 1er betwist, wordt er uitspraak gedaan zoals in kort geding, door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. ".

Article 120. L'article 88bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit :

" Art. 88bis. § 1er. Bij gemotiveerde beslissing van de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde kan een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling worden geëist van elke persoon die schuldenaar is van de belasting, krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4, wanneer de venale waarde van zijn in België gelegen goederen die het pand van de Schatkist vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor een periode van twaalf kalendermaanden zal verschuldigd zijn, krachtens dit Wetboek of ter uitvoering ervan.

De Koning bepaalt de gegevens die als grondslag dienen voor de bepaling van de bedragen van de zakelijke zekerheid en van de verbintenis van de persoonlijke borg, alsook de voorwaarden en de modaliteiten van vaststelling.

§ 2. Binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing als vermeld in § 1, kan de schuldenaar van de belasting een verhaal inleiden voor de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd.

De rechtspleging geschiedt zoals in kort geding.

§ 3. Het stellen van een zakelijke zekerheid of van een persoonlijke borg bedoeld in § 1, dient te geschieden binnen de twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van de directeur of na de datum waarop de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij de betrokken schuldenaar van de belasting, vóór het verstrijken van deze termijn, elke economische activiteit staakt waaruit voortvloeit dat hij de schuldenaar van de belasting is krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4. ".

Article 121. A l'article 88ter du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

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