22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 11-04-2024)
Article 74. A l'article 42 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002, 3 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées a l'article 30bis, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office précité font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de declarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans a compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ".
Article 75. Pour les créances visées à l' [¹ article 42, alinéas 1er et 2]¹, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas encore prescrites à la [¹ date d'entrée en vigueur de l'article 74]¹, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixee au 1er janvier 2009.
(1)2009-05-06/03, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Article 76. L'article 33 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
Article 77. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 76 qui entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Sous-section 2. - Autres organismes.
Article 78. L'article 12, § 4, de l'arrête-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Les créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de la caisse précitee font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'armateur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans prenant cours de la date du paiement.
En cas d'assujettissement frauduleux a la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la Caisse de secours et de prévoyance précitée dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'armateur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ".
Article 79. Pour les créances visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixee au 1er janvier 2009.
Article 80. L'article 34 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
Article 81. L'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996, 3 juillet 2005 et 27 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. - Les créances de l'Office national qui se rapportent aux cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, et à l'article 1er, §§ 3 et 4, se prescrivent par trois ans prenant cours le jour de leur exigibilité. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office national font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours le jour du paiement.
En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office national dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.
Les créances de l'Office se rapportant à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.
Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indument, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. ".
Article 82. Pour les créances visées à l'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.
Article 83. L'article 36 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
Article 84. L'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit :
" Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ".
Article 85. L'article 59, alinéa 4, des lois relatives à la prevention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005, est complété comme suit :
" Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ".
Article 86. L'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit :
" Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ".
Article 87. L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit :
" Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixee au 1er janvier 2009. ".
Article 88. Dans l'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportees :
1° Dans les alinéas 1er et 2, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";
2° Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de prescription est porté à 5 ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, la restitution éventuelle des pécules de vacances porte au maximum sur une période de trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ".
Article 89. Il est inséré dans les mêmes lois coordonnées, telles qu'elles ont été ultérieurement modifiées, un chapitre VIter rédigé comme suit :
" Chapitre VIter. - De la prescription concernant les pecules de vacances des employés et apprentis employés.
Art. 46ter. L'action en paiement du pécule de vacances à un employé ou à un apprenti-employé se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ".
Article 90. Dans l'article 60 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Article 91. Les articles 78 à 90 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception des articles 80 et 83 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2008 et des articles 88 et 90 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Section 3. - Curateurs.
Article 92. A l'article 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou du curateur " sont insérés entre les mots " auprès de l'employeur, " et les mots " qui est tenu ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou au curateur " sont insérés entre les mots " à l'employeur " et les mots " par lettre recommandée ";
3° l'alinéa 3 est complété comme suit : " ou aux frais du curateur en défaut ";
4° dans l'alinéa 4, les mots " ou aux frais du curateur en défaut " sont insérés entre les mots " mandataire en défaut " et les mots " , les rectifications ";
5° il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :
" Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse. ".
Article 93. A l'article 29 de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportees :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " L'employeur, " et les mots " qui ne fait pas parvenir ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " à l'employeur, " et les mots " l'exonération ou la réduction " et les mots " ou le curateur " sont insérés entre les mots " autant que l'employeur, " et les mots " ne se trouve pas ".
Article 94. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 4. - Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Section 4. - Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Article 95. L'article 146, § 1er, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 24 décembre 1999, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la phrase suivante :
" Lors de l'exécution de cette mission, ils sont chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ".
Article 96. L'article 162, alinéa premier, de la même loi, est complété par la phrase suivante :
" Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont également chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ".
Article 97. Dans l'article 175 de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiee par les lois du 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux visés à l'article 146 prêtent serment entre les mains du président du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux; les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 prêtent serment entre les mains de l'administrateur général de l'Institut. ".
Sous-section 2. - Archivage des documents par les organismes assureurs.
Article 98. Dans la section I du chapitre III du Titre VII de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est inséré un article 163/1, rédigé comme suit :
" Art. 163/1. - Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux. ".
CHAPITRE 2. - Allocations familiales.
CHAPITRE 2. - Allocations familiales.
Article 99. Dans l'article 48, alinéa 5, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 27 avril, la phrase " Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. " est remplacée par la phrase " Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la loi. ".
Article 100. L'arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant le montant du supplément visé à l'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est confirme.
Article 101. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er octobre 2008.
Section 2. - Allocations familiales majorées enfants handicapées.
Article 102. A l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " et ce à titre de mesure transitoire ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " qui est né après le 31 décembre 1992 et " sont abrogés.
3° dans le paragraphe 3, les mots " Par dérogation au § 2, le Roi " sont remplacés par les mots " Le Roi ";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, béneficie des allocations familiales par application du § 1er. ".
Article 103. A l'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " et ce à titre de mesure transitoire ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " qui est né après le 31 décembre 1992 et " sont abrogés.
3° dans le paragraphe 3, les mots " Par dérogation au § 2, le Roi " sont remplacés par les mots " Le Roi ";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ".
Article 104. Cette section entre en vigueur le 1er mai 2009, à l'exception des articles 102, 4°, et 103, 4°, qui produisent leurs effets le 1er mai 2003.
Section 3. - Cadastre des allocations familiales.
Article 105. L'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, est autorisé à procéder à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse au 30 septembre 2008 les prestations familiales. ".
Article 106. A l'article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3, 9°, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007, est complété par les phrases suivantes :
" Aussi longtemps que l'Office national n'est pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public. La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date, à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédéral qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité. ";
2° dans l'alinéa 7, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998, les mots " et 8° " sont remplacés par les mots " , 8° et 9° ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque l'Office national est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indument avant la reprise des paiements par cet Office. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé l'Office national, avant le 1er avril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger l'Office national de la même mission. ".
Article 107. Dans le chapitre XV des mêmes lois, est inséré avant la section 1re un article 139bis rédigé comme suit :
" Art. 139bis. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux caisses primaires. "
Article 108. L'article 105 produit ses effets le 1er avril 2007.
L'article 106 produit ses effets le 1er octobre 2008 à l'exception du 3° qui produit ses effets le 1er avril 2008.
L'article 107 produit ses effets le 1er octobre 2008.
Section 4. - Délégation au Roi.
Article 109. L'article 75, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé somme suit :
" 1° modifier et compléter les montants et les conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater. ".
CHAPITRE 3. - Repos de maternité.
Article 110. L'article 104, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par le point suivant :
" 4° lorsque la travailleuse reprend une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 114, alinéa 6, en vue d'éviter toute perte d'indemnisation en raison de l'étalement ou de la prolongation du congé de maternité. ".
Article 111. Dans l'article 114 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Article 112. L'article 115 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Exception faite de la période pendant laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6, les périodes de repos, visées à l'article 114, ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. ".
Article 113. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s'appliquent aux accouchements survenus à partir de cette date.
CHAPITRE 4. - Fonds d'avenir pour les soins de santé.
Article 114. A l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :
" Il est créé un fonds dénommé " fonds pour l'avenir des soins de santé ". Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'Office national de securité sociale gère ce fonds, sur la base d'une convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS d'une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d'autre part. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité participe à l'élaboration de la convention précitée. ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les versements faits en 2007 dans le fonds pour l'avenir des soins de santé, crée au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les produits financiers générés par ces versements. ";
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le cadre de la fixation de l'objectif budgétaire global annuel de l'assurance soins de santé, déterminer les autres montants qui sont affectés à ce fonds.
A partir de l'année 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre de l'article 56ter de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au fonds. ";
4° dans l'article les mots " le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs independants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".
Article 115. L'article 114, 1° en 2°, produit ses effets le 1er janvier 2008 et l'article 114, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 5. - Financement alternatif.
Article 116. Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3bis, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
" A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros. ";
2° le § 13, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 janvier 2007 et modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé comme suit :
3° " A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'insuffisance des recettes de TVA en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financiere globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurite sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa. ".
Article 117. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 6. - Accord non-marchand 2005-2010.
CHAPITRE 6. - Accord non-marchand 2005-2010.
Article 118. L'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. ".
Article 119. Pour l'année 2008, est transféré à l'ASBL Institut Classification de Fonctions, dont le siege social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude relative à la nouvelle classification des fonctions, visée à l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé pour la période 2005-2010, par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, un montant de 722 137 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarite entre les générations.
Article 120. La présente section entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Section 2. - Projet 600.
Article 121. En vue du financement de la prolongation du projet de formation pour infirmiers, la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés verse les montants suivants :
1° 2 459 463 euros au Fonds social Maribel du secteur public, provenant de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social public, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les genérations;
2° 23 881 063 euros au Fonds intersectoriel des Services de santé, provenant de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fedéraux du secteur non-marchand social privé, vises dans l'article 80 de la loi precitée du 23 décembre 2005.
Article 122. La présente section entre en vigueur le 1er décembre 2008.
TITRE 6. - Emploi.
TITRE 6. - Emploi.
Article 123. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, l'article 13ter dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, le produit des amendes administratives y visées est en 2009, à concurrence d'un million d'euros, versé au Trésor en vue du financement de la réalisation du procès-verbal electronique constatant des infractions à la législation sociale (e-PV). ".
CHAPITRE 2. - Prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage d'un emploi lourd vers un emploi plus léger entraînant une perte de revenu, dans le cadre du Fonds de l'experience professionnelle.
Article 124. Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un littera zc), rédigé comme suit :
" zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âges qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi. ";
2° il est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit :
" § 1erquinquies. La prime visée au § 1er, alinéa 3, zc), est pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.
La période couverte par cette prime n'est pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite.
Pour l'application du § 4, le contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalite du chômage. ".
CHAPITRE 3. - Accidents du travail.
Article 125. L'article 58quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, abrogé par la loi du 13 juillet 2006, est rétabli dans la redaction suivante :
" Art. 58quater. - Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ".
CHAPITRE 4. - Agences locales pour l'Emploi. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 126. L'article 8, § 4, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété comme suit :
" et réserver certaines activités à certaines catégories de travailleurs. "
CHAPITRE 5. - Commission de règlement de la relation de travail.
Article 127. Dans l'article 343 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " et au plus tard le 1er janvier 2008 " sont remplacés par les mots " et au plus tard le 1er janvier 2009 ".
Article 128. L'article 127 produit ses effets le 1er janvier 2008.
CHAPITRE 6. - Protection de la maternité.
Article 129. L'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est complété par les phrases suivantes :
" Lorsque la travailleuse peut prolonger l'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. L'employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixe par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la travailleuse avertit l'employeur de la conversion et de ce planning et peut élaborer d'autres modalités de conversion. ".
Article 130. Dans l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'etat de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. ".
Article 131. L'article 38, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la période de huit semaines, visée à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant laquelle la travailleuse prend ses jours de congé de repos postnatal, le délai de préavis cesse de produire ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines. ".
Article 132. Les articles 129 à 131 entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s'appliquent aux accouchements survenus à partir de cette date.
CHAPITRE 7. - Congé de paternité.
Article 133. Dans l'article 30, § 2, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots " dans les trente jours " sont remplacés par les mots " dans les quatre mois ".
Article 134. Dans l'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, les mots " trente jours " sont remplacés par les mots " quatre mois ".
Article 135. Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s'appliquent pour les accouchements survenus à partir de cette date.
TITRE 7. - Santé publique.
TITRE 7. - Santé publique.
CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 136. A l'article 19 de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° un alinéa est inséré entre les actuels alinéas 1er et 2 :
" Il est créé, au sein du Conseil scientifique susvisé, un observatoire des maladies chroniques qui est composé d'une section scientifique et d'une section consultative. La section scientifique a pour mission de définir la prise en charge des soins de santé octroyés aux patients atteints d'une affection chronique. La section consultative a pour mission d'évaluer les besoins rencontrés par ces patients. Le Roi définit les modalités de l'organisation des activités de l'observatoire susvisé ainsi que les situations dans lesquelles les deux sections doivent delibérer conjointement. ";
2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" L'observatoire des maladies chroniques présente tous les deux ans aux Chambres legislatives fédérales un rapport sur la façon dont il remplit les missions visées à l'alinéa 2. Pour établir ce rapport, les sections scientifique et consultative délibèrent conjointement. ".
Article 137. L'article 20 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par les phrases :
" Selon la même procédure, le Roi nomme les présidents et les membres de l'observatoire des maladies chroniques et veille à une représentation paritaire des organismes assureurs et des organisations représentatives des associations pour l'aide aux malades chroniques. Il fixe également de la même façon les règles de fonctionnement de cet observatoire. ".
Article 138. Les articles 136 et 137 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 2. - Sevrage tabagique.
Article 139. A l'article 34, alinéa 1er, 24°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots " chez les femmes enceintes et leur partenaire " sont abrogés.
Article 140. L'article 37, § 20, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par les alinéas suivants :
" Le Roi fixe les conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre les docteurs en médecine, peuvent assurer l'assistance au sevrage tabagique.
Ces tabacologues doivent être soit des licenciés en psychologie, soit des professionnels de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de sante et doivent également avoir satisfait aux épreuves finales d'une formation spécifique en tabacologie agréée par le Roi. ".
Article 141. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 139 et 140.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 139 et 140 fixée au 01-10-2009 par AR 2009-08-31/05, art. 8, 1)
Section 3. - Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers à domicile.
Article 142. Dans la même loi, il est inséré un article 36terdecies rédigé comme suit :
" Art. 36terdecies. - Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ".
Article 143. L'article 142 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 144. A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er (a), dernier alinéa, les mots " et C " sont remplacés par les mots " , et à 90 % pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C ";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent. ".
Article 145. L'article 144 entre en vigueur le 1er février 2009.
Section 4. - Maximum à facturer.
Article 146. Dans l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.
Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi.
Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des medicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ".
Article 147. A l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, l'arrêté royal du 3 juin 2007 et la loi du 24 juillet 2008, sont apportees les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" L'éventuelle différence entre le prix de vente public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique classée en catégories A ou B dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les béneficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis, est considérée comme une intervention personnelle. ";
2° à l'alinéa 1er, la troisième phrase est abrogée;
3° à l'alinéa 8, 1°, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classee en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis; ";
4° à l'alinéa 8, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général; ";
5° à l'alinéa 8, 1°, le d), est remplacé par ce qui suit :
" d) des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les préparations magistrales; ";
6° l'alinéa 8, 1°, est complété par un e) rédigé comme suit :
" e) les interventions personnelles qui sont fixees pour les radio-isotopes et l'oxygène médical en application de l'article 37, § 2 (b). ";
7° l'alinéa 8, 1°, est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques. ".
Article 148. Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 27 décembre 2005 et par l'arrêté royal du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , des spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis " sont insérés entre les mots " des catégories A, B et C " et les mots " et des spécialités pharmaceutiques inscrites ";
2° le premier tiret est complété par les mots : " , ainsi qu'à des bénéficiaires sejournant en maison de soins psychiatriques, et de la différence eventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis; ".
Article 149. Dans l'article 37octies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° les trois alinéas de l'article 37octies sont remplacés par les deux alinéas suivants, qui forment le premier paragraphe de l'article :
" § 1er. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par le ménage constitué des bénéficiaires de l'intervention majorée, relatives aux prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 euros. L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs.
Dans ce cas, le ménage est constitué de ces bénéficiaires de l'intervention majorée. ";
2° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.
Les interventions personnelles visées à l'alinéa 1er sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe. ".
Article 150. Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, les mots " appartenant aux catégories 3, 4 ou 5, visées à l'article 6, § 2, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visée à l'article 6, § 2 ".
Article 151. Dans l'article 37decies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " article 37octies, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 37octies, § 1er, alinéa 2 ";
2° au paragraphe 3, les mots " âgee de moins de 16 ans " sont ajoutés entre les mots " une personne " et les mots " est inscrite ".
Article 152. L'article 37undecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004 et les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants de référence sont, après application de la procédure visée à l'article 37duodecies, diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.
Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 3, le montant de 650 euros est toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par l'enfant atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.
Les interventions personnelles visées aux alinéas 1er et 2 sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe. ".
Article 153. Les articles 146 à 152 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 149, 1°, et 151, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008.
Section 5. - Pharmanet.
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