22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 11-04-2024)
Article 154. Dans l'article 165 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 10 et 11 :
" Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par l'entremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à l'Institut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise a permettre d'avoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés et en particulier pour des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer. ".
Section 6. - Médicaments.
Section 6. - Médicaments.
Article 155. A l'article 35bis, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les mots " du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours qui prend cours le lendemain de la publication au Moniteur belge ".
Article 156. A l'article 35ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année " sont insérés entre les mots " est fixée " et le mot " pour ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " lorsqu'une " sont remplacés par les mots " lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une ";
3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base de l'alinéa 1er est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 2,5 % complémentaires. ".
Article 157. Le 1er mai 2009, la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixee depuis plus de deux ans sur la base de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminué de plein droit de 2,5 % complémentaires.
Article 158. Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, de la même loi, tel que modifié par l'article 156 de la présente loi, l'adaptation de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de cette même loi, qui devrait avoir lieu le 1er avril 2009, a lieu le 1er mai 2009.
Sous-section 2. - Baisses de prix.
Article 159. L'article 191, alinéa 1er, 15°septies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le 1er mai 2009, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit génerer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2009, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article. A cet égard, on distingue, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 3, et d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 6.
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009. Pour les spécialites pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 pc par spécialité, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il n'est également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à l'occasion d'une révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément à l'article 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté d'office.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des specialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées a l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 pc Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 1,95 pc, suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 fevrier 2010.
Le ministre adapte à compter du 1er mai 2009 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ".
Sous-section 3. - Prescriptions bon marché.
Article 160. A l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008 et la loi santé du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 8, les mots " visés à l'alinéa 5 " sont remplacés par les mots " visés aux alinéas 4 et 5 ";
2° le paragraphe est complété par six alinéas, redigés comme suit :
" Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prevue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant :
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;
2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à l'alinéa 9 qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donne s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 9 est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 165, alinéa 8. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Les pourcentages visés à l'alinéa 11 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux. ".
Sous-section 4. - Exonération des produits à base de dérivés du sang stables.
Article 161. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° à la place de l'alinéa 4, 3°, rapporté par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un alinéa 4, 3°, rédigé comme suit :
" 3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. ";
2° l'alinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, est complété comme suit :
" L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005. ".
Article 162. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " 191, 15°, alinéa 4, de cette même loi " sont remplacés par les mots " 191, 15°, alinéa 4, 1° et 2°, de cette même loi ";
2° l'alinéa est complété comme suit :
" Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°, 15°quater à 15°novies et 16°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, le remboursement découlant de l'application de l'exclusion prévue par l'article 191, 15°, alinéa 4, 3°, de cette même loi sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2009. ".
Article 163. Les articles 161 et 162 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 161 à 162 fixée au 30-12-2009 par AR 2009-12-17/07, art. 1)
Sous-section 5. - Cotisation sur le chiffre d'affaires.
Article 164. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots " , 15°undecies " sont insérés entre les mots " 15°decies " et " et 16°bis ".
Article 165. A l'article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;
2° un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour les années 2006 et 2007, aucun dépassement budgétaire n'a été constaté. Les montants versés par les demandeurs en 2006 et 2007 dans le cadre de cette contribution sont remboursés au plus tard le 28 février 2009. Les intérêts générés par ces montants sont imputés dans les comptes de l'Institut de l'année comptable 2008. ".
Article 166. A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportees les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :
" Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009. ";
2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot " et " est supprimé et la phrase est complétée comme suit :
" et avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009. ";
3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot " et la " est remplacé par la mention " , " et les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 " sont insérés entre les mots " chiffre d'affaires 2008 " et les mots " sont versées ";
4° l'alinéa 8 est complété par la disposition suivante :
" Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009 ". ";
5° l'alinéa 10 est complété par la disposition suivante :
" Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2008. ";
6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009. ".
Article 167. L'article 191, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 15°undecies, rédigé comme suit :
" 15°undecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2008, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation subsidiaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est établi pour l'année t, selon les modalités fixées ci-dessous.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 100 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence de 100 millions d'euros.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 100 millions d'euros, la cotisation est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase precedente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente.
En cas de subdivision du budget global, pour l'année concernée en exécution de l'article 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global. Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. Le Roi peut également par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quotes-parts telles que visées à l'alinéa 6, les pourcentages sur les chiffres d'affaires répondant à la subdivision du budget global.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation subsidiaire année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation subsidiaire année t ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t. ".
Article 168. Par dérogation à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année 2008, exceptionnellement, le Roi fixe uniquement le décompte.
Par dérogation à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, dernier alinéa, de la même loi, les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire de l'année 2008 sont imputées à l'année comptable 2009.
Sous-section 6. - Blocage des prix.
Article 169. Depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs.
Article 170. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 22 février 1998, 26 mars 2007 et 8 juin 2008, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 euros pour 2003, 802 661 000 euros pour 2004, 832 359 000 euros pour 2005, 863 156 000 euros pour 2006, 895 524 000 euros pour 2007, 929 160 000 euros pour 2008 et 972 546 000 euros pour 2009. Pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 euros pour 2003, 13 818 000 euros pour 2004, 14 329 000 euros pour 2005, 14 859 000 euros pour 2006, 15 416 000 euros pour 2007, 15 995 000 euros pour 2008 et 16 690 000 euros pour 2009. ".
CHAPITRE 2. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Sante.
CHAPITRE 2. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Sante.
Article 171. A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont apportés les modification suivantes :
1° les mots " et les médecins vétérinaires titulaires d'un dépôt " sont insérés entre les mots " tous les pharmaciens d'officine " et " qui s'approvisionnent chez eux ";
2° les mots " à d'autres contributions et retributions et " sont insérés entre les mots " Le Roi peut étendre l'application de cette disposition " et les mots " à charge des autres personnes autorisées ".
Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Article 172. L'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, inséré par la loi du 13 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Les contributions ou rétributions visées au présent paragraphe sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'evolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la rétribution ou de la contribution.
Pour les rétributions ou contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ".
Section 3. - Modification de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.
Article 173. A l'article 224 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes " sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les termes " sur un compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ";
2° l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. Les rétributions visées dans le présent article sont adaptées chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la retribution.
Pour les rétributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre precédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.
Les montants indexés sont publies au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ".
Article 174. Le point 1° de l'article 173 produit ses effets le 1er janvier 2007.
Section 4. - Modification de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Article 175. A l'article 224 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 21 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportees :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les termes " 30 avril " sont remplacés par " 30 juin ";
2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Cette redevance est versée sur le compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. ";
3° le dernier alinéa du paragraphe 1er devient le paragraphe 3;
4° le paragraphe 1 est complété par les alinéas suivants :
" La redevance visée dans le présent paragraphe n'est pas due sur la part du chiffre d'affaires relative aux dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qui sont exportés, transmis vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou transmis à un autre distributeur.
Les distributeurs tiennent chaque année un registre mentionnant les dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qu'ils possedent, la personne physique ou morale à laquelle ces dispositifs médicaux sont transmis et les conséquences de cette transmission en ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent.
Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, chaque distributeur transmet à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé une attestation dans laquelle le réviseur d'entreprise ou l'expert comptable confirme et certifie les éléments suivants :
1° le nom du distributeur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro d'entreprise;
2° le chiffre d'affaires total;
3° le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er;
4° le chiffre d'affaires sur la base duquel la contribution visée au présent paragraphe doit être versée; ";
5° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants :
" Les fonctionnaires visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ont, en ce qui concerne le présent article, la même compétence que celle visée aux articles 14 et 14bis.
Les articles 17, §§ 1er et 3, 18 et 19 de la même loi s'appliquent à cet article par analogie pour autant que la somme visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi soit fixée comme suit :
1° dans le cas où l'infraction consiste uniquement dans le non-paiement ou dans le non-paiement partiel de la contribution en vertu du certificat visé au paragraphe 1er d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable, entre le double et le quintuple de la contribution due;
2° dans les autres cas que le 1°, entre 2 500,00 euros et 1 % du chiffre total du compte de produits classe 7 dans la comptabilité de l'entreprise qui est le distributeur concerné, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette entreprise de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé et à laquelle se rapporte l'infraction. ".
Article 176. A l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " une contribution de 65 centimes (0,0161 euro) " sont remplacés par les mots " une contribution de 0,0052 euro ";
2° dans l'alinéa 1er, 2° les mots " une contribution de 30 centimes (0,0074 euro) " sont remplacés par les mots " une contribution de 0,0103 euro ";
3° l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans l'alinéa 3, les mots " à concurrence d'un montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1° et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) en ce qui concerne le point 2° " sont abrogés;
5° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin d'en permettre le contrôle. ".
Article 177. Dans la même loi il est inséré un article 225/1, libellé comme suit :
" Art. 225/1. - L'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou les arrêtés d'exécution de celle-ci, sont couverts par le paiement d'une contribution.
La contribution visée à l'alinéa précédent est à charge de chaque pharmacien d'officine et de chaque médecin vétérinaire dépositaire d'un dépôt de médicaments et s'élève à 0,0150 euros pour chaque conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué dont ils s'approvisionnent tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.
Les contributions visées sont versees à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
L'adaptation annuelle du montant visé au présent article à l'indice des prix à la consommation, est faite conformément au mécanisme visé à l'article 225, alinéa 4.
Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin d'en permettre le contrôle. ".
Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Article 178. A l'article 4 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel de l'article devient le paragraphe 1er de l'article;
2° le 1°, b., de l'alinéa 4 est remplacé par " b. en traitant les demandes d'essais cliniques; ";
3° le 2°, c., de l'alinéa 4 est remplacé par " c. en traitant les demandes d'autorisations de mise sur le marché; ";
4° le 4°, e., de l'alinéa 4 est remplacé par " e. en traitant les demandes d'autorisations en matière d'implantation et de transfert d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; ";
5° le 4°, h., de l'alinéa 4 est remplacé par " h. en traitant les demandes d'autorisations, d'agréments et de certificats pour le prelèvement, la conservation, la fabrication, la distribution, le contrôle et la délivrance des produits visés à l'alinéa 1er; ";
6° L'article est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. Les compétences visées au paragraphe 1, sont exercées exclusivement au nom et pour le compte de l'Etat. ".
Article 179. L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le représentant du ministre et l'Inspecteur des Finances visés à l'alinéa 1er siègent au Comité de transparence avec voix consultative. ".
Article 180. Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Si les comptes de l'Agence, au 31 décembre de chaque année, présentent un excédent, cette somme est laissée en compte, à valoir pour l'année suivante. ".
Section 6. - Modification de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007.
Article 181. L'article 44 de la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I), est complété par les alinéas suivants :
" La contribution visée dans le présent article est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2008.
Pour les contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre 2007.
Les montants indexes sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ".
Section 7. - Jetons de présence et allocations.
Article 182. Le Roi peut fixer les montants des jetons de présence et de l'indemnisation des frais de transports au profit des membres des commissions et des comités établis, qu'Il désigne, au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dans le cadre de ses missions visées à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Le Roi peut également fixer les montants des allocations attribuées aux experts qui effectuent des travaux dans le cadre des ces commissions et ces comités.
En ce qui concerne les jetons de présence visés à l'alinéa 1er, le Roi fixe les conditions de l'application du présent article, ainsi que les modalités de paiement.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 183. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous le titre " Nature des dépenses autorisées " de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de :
- la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
- la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;
- la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
- l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;
- la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen;
- la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
- et des arrêtés pris en exécution de ces lois, des règlements énumérés en annexe de ceux-ci et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ".
TITRE 8. - Finances.
TITRE 8. - Finances.
Article 184. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots " pour un montant maximum de 125 euros par année " sont remplacées par les mots " pour un montant maximum de 250 euros par année ".
Article 185. L'article 184 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2010.
CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale.
Article 186. Dans l'article 315, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot " cinquième " est chaque fois remplacé par le mot " septième ".
Article 187. Dans l'article 315bis, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, le mot " cinquième " est chaque fois remplace par le mot " septieme ".
Article 188. Dans l'article 333, alinéa 3, du même Code, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ".
Article 189. Dans l'article 354, alinéa 2, du même Code, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ".
Article 190. Dans l'article 376, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Article 191. L'article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 81bis. - § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérets et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation a l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :
1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des operations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
3° des eléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;
4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§ 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ".
Article 192. Dans l'article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, les mots " l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, ".
Article 193. Les articles 186 à 192 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Meilleure perception.
Article 194. L'article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne. ".
Article 195. Dans la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, il est insere un article 312bis rédigé comme suit :
" Art. 312bis. - Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le receveur des douanes et accises sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises. ".
CHAPITRE 4. - Filiale d'une SICAFI.
Article 196. Dans l'article 185bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots " 102, " sont insérés entre les mots " 99, " et le mot " 106 ".
Article 197. L'article 196 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Article 198. L'article 420, § 3, a, de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" a) - le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c) pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, d'un montant maximum de 28 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b);
- le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e) i) et f) i) pour le gasoil des codes NC 27101941, 27101945 et 27101949, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, d'un montant maximum de 35 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b). ".
CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.
Article 199. L'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres operations effectuées dans le cadre de la stabilite financière, en ce qui concerne la protection des dépots et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
TITRE 9. - Indépendants, PME et sécurité alimentaire.
TITRE 9. - Indépendants, PME et sécurité alimentaire.
Article 200. L'article 18, § 3bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions déterminées par Lui, prendre toutes les mesures utiles en vue d'étendre l'assurance visée à l'alinéa précedant aux indépendants qui sont forcés de cesser leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se retrouvent sans aucun revenu ni revenu de remplacement. ".
CHAPITRE 2. - Services d'inspection de l'INASTI.
Article 201. L'article 23bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrête royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23bis. - § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visée à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.
Les pièces redigées par lesdits fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit.
§ 2. Les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national surveillent l'exécution des obligations résultant de l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18. Ils s'assurent notamment que tous les travailleurs independants qui sont tenus de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'acquittent de cette obligation.
Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'absence d'affiliation. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié legal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent. ".
CHAPITRE 3. - Malus travailleurs indépendants.
Article 202. A l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008 ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 42 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009. ".
CHAPITRE 4. - Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants.
Article 203. L'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1ersepties. Les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portes respectivement :
1° au 1er décembre 2007, a 11 080,38 euros et 8 336,70 euros;
2° au 1er juillet 2008, à 11 301,99 euros et 8 503,43 euros;
3° au 1er octobre 2008, à 11 400,43 euros et 8 601,87 euros;
4° au 1er mai 2009, à 11 597,31 euros et 8 798,75 euros;
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.
A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros vises au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. ".
CHAPITRE 5. - Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants.
CHAPITRE 5. - Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants.
Article 204. L'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les revenus du financement alternatif, visés a l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, destinés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38; ".
Article 205. Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, modifie en dernier lieu par la loi du 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans c) les mots " arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ";
2° un point e) et un point f) sont ajoutés rédigés comme suit :
" e) les dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants;
les dispositions prévoyant une extension de l'assurance en cas de faillite aux cas de cessation forcée. ".
Article 206. L'article 204 produit ses effets le 3 janvier 2001.
L'article 205, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.
L'article 205, 2°, alinéa 1er, produit ses effets le 1er janvier 2006.
Section 2. - Financement alternatif.
Article 207. A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inseré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 8 juin 2008, la dernière phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante :
" Le montant de 100 000 milliers d'euros est porté à 164 500 milliers d'euros en 2008 et à 187 580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009. ".
Section 3. - Fonds pour le bien-être des indépendants.
Article 208. A l'article 253, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " des montants affectés au Fonds pour l'avenir des soins de santé visé à l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et " sont insérés entre les mots " sous réserve " et les mots " des fonds nécessaires ".
Article 209. L'article 208 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
CHAPITRE 6. - Financement du Fonds Amiante.
Article 210. A l'article 116, 3°, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (I), modifié par la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I), les mots " pour l'année 2008 " sont remplacés par les mots " pour chacune des années 2008 et 2009 ".
Article 211. L'article 210 produit ses effets le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Article 212. A l'article 2 de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 3°), 6°) et 9°) sont abrogés.
2° au 7°, les mots " du 27 juillet 1967 " sont insérés entre les mots " arrête royal n° 38 " et " organisant le statut ".
3° au 8°, le mot " sérieusement " est remplacé par les mots " en pratique " et les mots " de l'entreprise " sont abrogés.
Article 213. Dans la même loi, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. - Le Roi détermine les indépendants auxquels la présente loi s'applique.
Dans l'attente d'un tel arrêté royal, la présente loi s'applique exclusivement aux independants qui respectent l'ensemble des critères suivants :
1° l'établissement qui subit des nuisances et dans lequel l'indépendant travaille doit occuper moins de 10 travailleurs au sens de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale, et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2° leur chiffre d'affaires annuel et le total de leur bilan annuel ne doivent pas dépasser 2 millions d'euros;
3° leur activité principale doit être la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'interieur d'un établissement bâti. ".
Article 214. Dans la même loi, l'article 3 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. - En vue de financer le régime d'indemnités compensatoires visé à l'article 5 et les frais de fonctionnement dudit régime, une dotation annuelle est inscrite au budget général des depenses pour la somme de 1 000 000 euros à partir du 1er janvier 2009. Ladite dotation est versée au Fonds de participation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)