22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 11-04-2024)
| Description de | Annee | Annee | Annee | Annee | Annee | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l'etablissement | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | d' |
| autorise, de | application | |||||
| l'activite | a partir de | |||||
| autorisee ou | l'annee | |||||
| enregistree ou des | d'imposition | |||||
| personnes ou | 2014 | |||||
| services agrees | ||||||
| Reacteurs nucleaires | 2 561 | 2 612 | 2 664 | 2 717 | 2 772 | 2 827 |
| destines a la | ||||||
| production d'energie | ||||||
| electrique, par | ||||||
| megawatt de | ||||||
| puissance installee | ||||||
| Reacteurs nucleaires | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 412 | 5 520 |
| destines a la | ||||||
| recherche dont la | ||||||
| puissance thermique | ||||||
| ne depasse pas | ||||||
| 5 megawatt | ||||||
| Etablissements de | 25 605 | 26 117 | 26 640 | 27 172 | 27 716 | 28 270 |
| classe 1, autres | ||||||
| que les reacteurs | ||||||
| nucleaires destines | ||||||
| a la production | ||||||
| d'energie | ||||||
| electrique et a | ||||||
| la recherche | ||||||
| Reacteurs nucleaires | 25 605 | 26 117 | 26 640 | 27 172 | 27 716 | 28 270 |
| destines a la | ||||||
| recherche dont la | ||||||
| puissance thermique | ||||||
| depasse 5 megawatt | ||||||
| Demantelement des | 300 000 | 306 000 | 312 120 | 318 362 | 324 730 | 331 224 |
| reacteurs | ||||||
| nucleaires destines | ||||||
| a la production | ||||||
| d'energie | ||||||
| electrique | ||||||
| Demantelement des | 12 803 | 13 059 | 13 320 | 13 586 | 13 858 | 14 135 |
| reacteurs | ||||||
| nucleaires destines | ||||||
| a la recherche dont | ||||||
| la puissance | ||||||
| thermique depasse | ||||||
| 5 megawatt | ||||||
| Demantelement des | 12 803 | 13 059 | 13 320 | 13 586 | 13 858 | 14 135 |
| etablissements de | ||||||
| classe 1, autres | ||||||
| que les reacteurs | ||||||
| nucleaires destines | ||||||
| a la production | ||||||
| d'energie | ||||||
| electrique et a | ||||||
| la recherche | ||||||
| Demantelement des | 2 500 | 2 550 | 2 601 | 2 653 | 2 706 | 2 760 |
| reacteurs | ||||||
| nucleaires destines | ||||||
| a la recherche dont | ||||||
| la puissance | ||||||
| thermique ne | ||||||
| depasse pas | ||||||
| 5 megawatt | ||||||
| Etablissements pour | 10 000 | 10 200 | 10 404 | 10 612 | 10 824 | 11 041 |
| l'extraction et le | ||||||
| conditionnement | ||||||
| d'isotopes du | ||||||
| combustible use, | ||||||
| qui ne relevent pas | ||||||
| de la classe 1 | ||||||
| Demantelement | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 412 | 5 520 |
| d'etablissements | ||||||
| pour l'extraction | ||||||
| et le | ||||||
| conditionnement | ||||||
| d'isotopes du | ||||||
| combustible use, | ||||||
| qui ne relevent | ||||||
| pas de la classe 1 | ||||||
| Etablissements dotes | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 412 | 5 520 |
| d'un ou plusieurs | ||||||
| accelerateurs de | ||||||
| particules, a | ||||||
| l'exception des | ||||||
| accelerateurs | ||||||
| destines au | ||||||
| traitement direct | ||||||
| de patients | ||||||
| Demantelement | 2 500 | 2 550 | 2 601 | 2 653 | 2 706 | 2 760 |
| d'etablissements | ||||||
| dotes d'un ou | ||||||
| plusieurs | ||||||
| accelerateurs de | ||||||
| particules, a | ||||||
| l'exception des | ||||||
| accelerateurs | ||||||
| destines au | ||||||
| traitement direct | ||||||
| de patients | ||||||
| Etablissement dont | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 412 | 5 520 |
| l'activite | ||||||
| autorisee est | ||||||
| superieure a | ||||||
| 1 000 TBq | ||||||
| Demantelement d'un | 2 500 | 2 550 | 2 601 | 2 653 | 2 706 | 2 760 |
| etablissement dont | ||||||
| l'activite | ||||||
| autorisee est | ||||||
| superieure a | ||||||
| 1 000 TBq | ||||||
| Etablissement de | 1 600 | 1 632 | 1 665 | 1 698 | 1 732 | 1 767 |
| classe 2 compose | ||||||
| d'un ou plusieurs | ||||||
| accelerateurs de | ||||||
| particules destines | ||||||
| au traitement | ||||||
| direct de patients | ||||||
| Etablissements de | 1 600 | 1 632 | 1 665 | 1 698 | 1 732 | 1 767 |
| classe 2 autres | ||||||
| que ceux composes | ||||||
| d'un ou plusieurs | ||||||
| accelerateurs de | ||||||
| particules destines | ||||||
| au traitement | ||||||
| direct de patient | ||||||
| Etablissements de | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| classe 3 composes | ||||||
| d'un ou plusieurs | ||||||
| appareils a | ||||||
| rayonnement X | ||||||
| Etablissements de | 189 | 193 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| classe 3 autre que | ||||||
| les etablissements | ||||||
| dotes d'un ou | ||||||
| plusieurs appareils | ||||||
| a rayonnement X | ||||||
| Activites | 604 | 653 | 666 | 679 | 693 | 707 |
| professionnelles | ||||||
| mettant en jeu des | ||||||
| sources naturelles | ||||||
| de rayonnement et | ||||||
| autorisees par | ||||||
| l'Agence | ||||||
| Utilisation, en | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 |
| dehors d'un | ||||||
| etablissement | ||||||
| autorise, de | ||||||
| sources de | ||||||
| rayonnements | ||||||
| ionisants qui ne | ||||||
| contiennent pas de | ||||||
| substances | ||||||
| radioactives | ||||||
| Importateurs | 480 | 490 | 499 | 509 | 520 | 530 |
| enregistres qui | ||||||
| importent | ||||||
| uniquement des | ||||||
| substances | ||||||
| radioactives | ||||||
| destinees a | ||||||
| leur propre usage | ||||||
| Importateurs | 960 | 979 | 999 | 1 019 | 1 039 | 1 060 |
| enregistres qui | ||||||
| importent des | ||||||
| substances | ||||||
| radioactives | ||||||
| destinees a etre | ||||||
| redistribuees | ||||||
| Transporteurs de | 1 920 | 1 959 | 1 998 | 2 038 | 2 079 | 2 120 |
| substances | ||||||
| radioactives, | ||||||
| detenteurs d'une | ||||||
| ou plusieurs | ||||||
| autorisations | ||||||
| generales de | ||||||
| transport (a | ||||||
| l'exception du | ||||||
| transport | ||||||
| specifique de | ||||||
| paratonnerres | ||||||
| demanteles) | ||||||
| Transporteurs de | 1 280 | 1 306 | 1 332 | 1 359 | 1 386 | 1 414 |
| substances | ||||||
| radioactives, pour | ||||||
| toute autorisation | ||||||
| speciale de | ||||||
| transport | ||||||
| Detenteurs d'une | 3 201 | 3 265 | 3 330 | 3 397 | 3 464 | 3 534 |
| autorisation | ||||||
| pour la | ||||||
| commercialisation | ||||||
| de produits | ||||||
| radioactifs | ||||||
| destines a un usage | ||||||
| in vivo ou a la | ||||||
| therapie en | ||||||
| medecine humaine ou | ||||||
| veterinaire | ||||||
| Detenteurs d'une | 1 067 | 1 088 | 1 110 | 1 132 | 1 155 | 1 178 |
| autorisation | ||||||
| pour la | ||||||
| commercialisation | ||||||
| de produits | ||||||
| radioactifs destines | ||||||
| a un usage in | ||||||
| vitro en medecine | ||||||
| humaine ou | ||||||
| veterinaire | ||||||
| Vehicules et navires | 32 007 | 32 647 | 33 300 | 33 966 | 34 645 | 35 338 |
| a propulsion | ||||||
| nucleaire |
§ 2. Les taxes visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.
§ 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit :
| Organisme | Projet | Annee | Annee | Annee |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| ONDRAF | Depot definitif | 1 150 000 | 1 173 000 | 1 196 460 |
| des dechets de | ||||
| categorie A | ||||
| ONDRAF | Programme de recherche | 1 020 000 | 1 040 400 | 1 061 208 |
| et de developpement en | ||||
| vue de la mise en depot | ||||
| des dechets de | ||||
| categories B et C | ||||
| Organisme | Projet | Annee | Annee | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | d`application | ||
| a partir de | ||||
| l`annee | ||||
| d`imposition | ||||
| 2014 | ||||
| ONDRAF | Depot definitif | 1 220 389 | 1 244 797 | 1 269 693 |
| des dechets de | ||||
| categorie A | ||||
| ONDRAF | Programme de recherche | 1 082 432 | 1 104 081 | 1 126 162 |
| et de developpement en | ||||
| vue de la mise en depot | ||||
| des dechets de | ||||
| categories B et C |
Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser antérieurement à l'introduction d'une demande d'autorisation par l'ONDRAF.
Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.
Dès que l'autorisation est delivrée, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et confirmé par la loi dans l'année, d'ajouter à l'article 30bis/1, § 1er, un nouveau type d'établissement autorisé, à savoir une installation de mise en dépôt définitif de déchets radioactifs, et de lui imposer une taxe annuelle qui doit être déterminee dans ce même arreté.
§ 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Agence et de l'Etat une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installee, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique.
Cette taxe au profit de l'Agence et l'Etat est versée au fonds des risques d'accidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.
§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement. "
Article 272. Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédige comme suit :
" Art. 30quater. - Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que des redevances sont perçues :
1° au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du déclarant;
2° au profit de sociétés, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotés ou non de la personnalité civile créés par l'Agence ou agissant sous son contrôle et sa responsabilité, pour couvrir les frais résultant de l'exécution des missions de contrôle visées à l'article 15. ".
Article 273. Dans la même loi, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit :
" Art. 30quinquies. - Les taxes et redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par le Directeur général de l'Agence par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice.
La contrainte comporte un commandement de payer dans les trente jours calendrier, à peine d'exécution par voie de saisie, ainsi qu'une justification des montants dus et une copie du titre exécutoire.
Le redevable et le contribuable peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
L'opposition est motivée à peine de nullite; elle est formée au moyen d'une citation à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire par exploit d'huissier dans les trente jours calendrier de la signification de la contrainte.
L'opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.
Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur, sauf si l'opposition est déclarée recevable et fondée, auquel cas ces frais sont à charge de l'Agence. Les frais de signification sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. ".
Article 274. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. - § 1er. L'Agence est financée par :
1° les taxes annuelles visées aux articles 30bis, 30bis/1 et 30ter;
2° les redevances visées à l'article 30quater, § 1er, 1°;
3° les amendes administratives visées aux articles 53 à 64;
4° les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission visée au § 3;
5° des donations et legs;
6° des dotations.
Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.
Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.
Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi precitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.
§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées aux articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31 §§ 3 et 4.
§ 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposees par l'exercice de sa mission.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence.
§ 4. Si l'Agence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre d'une exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations d'urgence radiologique, de l'exercice d'activités et/ou pratiques professionnelles ou autres, l'Agence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou l'exposition de longue durée.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le tarif horaire des interventions visées à l'alinéa 1er.
§ 5. L'Agence doit respecter son équilibre financier. ".
Article 275. A l'article 6, § 1er de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, la phrase " Les articles 3 et 4 cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 2009. " est supprimée.
Article 276. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 7. - Environnement - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Article 277. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les lois du 27 décembre 2006 et du 9 septembre 2008, au titre de la " Nature des dépenses autorisées ", au premier alinéa, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° de l'octroi de subventions d'un montant maximum de 500 euros pour des événements de formation et d'information sur les changements climatiques ".
Article 278. En vue de l'octroi des subventions visées au point 6°, alinéa premier, du titre de la " Nature des depenses autorisées ", de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le Roi détermine :
- les caractéristiques des événements et de l'information fournie,
- les plafonds éventuels sur les subventions,
- les postes budgétaires pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention,
- la procédure de demande et d'octroi de la subvention,
- le pouvoir d'appréciation du Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement relatif à la conformité des demandes de subvention par rapport aux conditions prévues.
ANNEXES.
Article N1. ANNEXE 1 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 1 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE.
CHAPITRE 1er. - Engrais.
| Tonnage produit/ | Montant/ |
|---|---|
| unite d'etablissement | unite d'etablissement |
| < ou = 500 T | 50,00 EUR |
| 501 - 10 000 T | 50,00 EUR |
| > ou = 10 001 T | 86,23 EUR + 0,0198/T |
CHAPITRE 2. - Pesticides.
86,23 EUR + 55,675 EUR par produit agréé ou autorisé.
CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux.
Producteurs d'aliments pour animaux.
| Tonnage produit/ | Montant/ |
|---|---|
| unite d'etablissement | unite d'etablissement |
| < ou = 5 000 | 83,00 EUR |
| 5 001 - 10 000 | 166,00 EUR |
| 10 001 - 25 000 | 1 000,00 EUR |
| 25 001 - 50 000 | 2 586,96 EUR |
| 50 001 - 75 000 | 3 828,70 EUR |
| 75 001 - 100 000 | 5 173,91 EUR |
| 100 001 - 200 000 | 8 850,50 EUR |
| > 200 000 | 11 344,45 EUR |
Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs.
| Tonnage produit/ | Montant/ |
|---|---|
| unite d'etablissement | unite d'etablissement |
| < ou = 5 000 | 300,00 EUR |
| 5 001 - 10 000 | 2 000,00 EUR |
| 10 001 - 15 000 | 3 828,70 EUR |
| 15 001 - 20 000 | 5 173,91 EUR |
| > 20 000 | 5 173,91 EUR |
Article N2. ANNEXE 2 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
PRODUCTION PRIMAIRE.
90,00 EUR par unité d'établissement.
Article N3. ANNEXE 3 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
TRANSFORMATION.
| Categorie en fonction du | Montant/ |
|---|---|
| nombre de personnes occupees | unite d'etablissement |
| 0 personnes occupees | 83,00 EUR |
| 1 - 4 personnes occupees | 166,00 EUR |
| 5 - 9 personnes occupees | 510,00 EUR |
| 10 - 19 personnes occupees | 1 345,00 EUR |
| 20 - 49 personnes occupees | 2 780,00 EUR |
| 50 - 99 personnes occupees | 6 750,00 EUR |
| > ou = 100 personnes occupees | 10 300,00 EUR |
Les activités mentionnées ci-dessous font e.a. partie de la transformation :
Production et conservation de viandes, charcuterie et conserves; transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson; transformation et conservation de pommes de terre, fabrication de jus de légumes et de fruits; transformation et conservation de fruits et légumes; transformation d'huiles et graisses brutes; raffinage d'huiles et graisses végétales; fabrication de margarine; fabrication de produits laitiers; fabrication de glaces de consommation; meuneries; fabrication d'amidon et produits à base d'amidon; fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraîches; fabrication de biscottes et biscuits en vue de la livraison à d'autres opérateurs; fabrication de sucre; fabrication de chocolat et sucreries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication de café et thé; fabrication d'épices, herbes aromatiques et sauces; fabrication de préparations alimentaires et alimentation de régime homogénéisées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; production d'alcool éthylique par fermentation; fabrication de vin; fabrication de cidre et autres vins de fruits, fabrication de boissons fermentées non-distillées; brasserie; malterie, production d'eau minérale et boissons fraîches.
Article N4. ANNEXE 4 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
COMMERCE DE GROS.
| Categorie en fonction du | Montant/ |
|---|---|
| nombre de personnes occupees | unite d'etablissement |
| 0 personnes occupees | 80,00 EUR |
| 1 - 4 personnes occupees | 160,00 EUR |
| 5 - 9 personnes occupees | 350,00 EUR |
| 10 - 19 personnes occupees | 700,00 EUR |
| 20 - 49 personnes occupees | 1 800,00 EUR |
| 50 - 99 personnes occupees | 4 900,00 EUR |
| > ou = 100 personnes occupees | 10 000,00 EUR |
Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de gros :
Le commerce de gros en céréales, semences, engrais, pesticides, aliments pour animaux, le commerce de gros en fleurs et plantes; le commerce de gros d'animaux vivants; le commerce de gros d'autres produits d'origine animale; le commerce de gros de légumes et fruits, le commerce de gros de viandes et préparations de viandes; le commerce de gros de produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le commerce de gros de boissons; le commerce de gros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce de gros de café, thé, cacao, épices; le commerce de gros d'autres denrées alimentaires; l'entreposage frigorifique, les autres entreposages.
Vu pour être annexé à notre arrêté modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Article 1N5. ANNEXE 5 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
COMMERCE DE DETAIL.
Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de détail :
Commerce de détail non-spécialisé en magasin, principalement, de denrées alimentaires; commerce de détail en fruits et légumes; commerce de détail en viandes et préparations de viandes; commerce de détail en poisson; commerce de détail en pain, pâtisserie et sucreries; commerce de détail de boissons; autres commerces de détail de denrées alimentaires dans des magasins spécialisés; fabrication de pain et pâtisseries fraîches pour vente sur place au consommateur final; marché et éventaire.
Article 2N5. Annexe 5.a.
Commerce de détail : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément :
55,00 EUR par unité d'établissement.
Article 3N5. Annexe 5.b.
Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément :
| Categorie en fonction du | Montant/ |
|---|---|
| nombre de personnes occupees | unite d'etablissement |
| 0 personnes occupees | 90,00 EUR |
| 1 - 4 personnes occupees | 90,00 EUR |
| 5 - 9 personnes occupees | 175,00 EUR |
| 10 - 19 personnes occupees | 320,00 EUR |
| 20 - 49 personnes occupees | 633,29 EUR |
| 50 - 99 personnes occupees | 1 512,03 EUR |
| > ou = 100 personnes occupees | 2 900,00 EUR |
Vu pour être annexé à notre arrêté modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Article 1N6. ANNEXE 6 a la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 6 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
HORECA.
Font partie notamment de l'horeca les activités suivantes :
Cafés, hôtels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs où sont préparées des denrées alimentaires destinées à la consommation directe par les consommateurs et associations et établissements similaires.
Article 2N6. Annexe 6.a.
Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément :
55,00 EUR par unité d'établissement.
Article 3N6. Annexe 6.b.
Horeca : si activité soumise à une autorisation ou un agrément :
| Categorie en fonction du | Montant/ |
|---|---|
| nombre de personnes occupees | unite d'etablissement |
| 0 personnes occupees | 83,00 EUR |
| 1 - 4 personnes occupees | 83,00 EUR |
| 5 - 9 personnes occupees | 133,00 EUR |
| 10 - 19 personnes occupees | 235,00 EUR |
| 20 - 49 personnes occupees | 433,16 EUR |
| 50 - 99 personnes occupees | 881,11 EUR |
| > ou = 100 personnes occupees | 1 627,72 EUR |
Article N7. ANNEXE 7 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 7 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
TRANSPORT.
| Nombre d'envois au sein | Montant/ |
|---|---|
| de la chaine alimentaire | unite d'etablissement |
| 1 - 10 envois | 16,67 EUR |
| 11 - 250 envois | 16,67 EUR |
| 251 - 1 000 envois | 33,33 EUR |
| 1 001 - 2 500 envois | 58,33 EUR |
| > 2 500 envois | 125,000 EUR |
Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du transport :
Le transport de produits pour le compte de tiers.
Article N8. ANNEXE 8 à la section modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
" Annexe 8 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
ADAPTATION ANNUELLE DES CONTRIBUTIONS SUR LA BASE DU FAIT QUE L'ON DISPOSE OU NON D'UN SYSTEME D'AUTOCONTROLE VALIDE.
| Annee | SAC | Pas de SAC valide |
|---|---|---|
| certifie par OCI ou | ||
| valide par l`AFSCA* | ||
| 2009 | coef 0.5 | coef 1.2 |
| 2010 | coef 0.5 | coef 1.6 |
| A partir de 2011 | coef 0.5 | coef 2 |
- SAC : Système d'autocontrôle.
OCI : Organisme de Certification-d'Inspection.
Article 258/1.. 258/1. [¹ Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.
Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine :
- la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle;
- les pièces justificatives motivant cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.
Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole.]¹
(1)2012-12-27/06, art. 129, 007; En vigueur : 10-01-2013>
CHAPITRE 4. - Politique des Grandes villes - Aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
CHAPITRE 6. - Intérieur - Modifications à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
CHAPITRE 7. - Environnement - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
ANNEXES.
Article 258/1. [¹ Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.
Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine :
- la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle;
- les pièces justificatives motivant cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.
Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole.]¹
(1)2012-12-27/06, art. 129, 007; En vigueur : 10-01-2013>
Article 24_DROIT_FUTUR.. 24 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009[ -2 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021]². ]¹
{/fut}----------
(1)2017-05-05/14, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2020-05-20/23, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne les redevances pour certaines prestations de l'autorité de sécurité.
Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Section 2. - Création d'un fonds budgétaire.
Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
CHAPITRE 2. - Gaz naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
CHAPITRE 3. - La loi-programme du 8 juin 2008. - Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et de l'électricité.
CHAPITRE 4. - Des réductions forfaitaires pour le gaz naturel, l'électricité et le gasoil de chauffage.
CHAPITRE 5. - Création d'un fonds budgétaire organique.
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 creant des fonds budgétaires.
CHAPITRE 7. - Institut national des radio-éléments.
CHAPITRE 8. - Adjustement TVA APETRA.
Section 1re. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.
Section 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Section 1re. - Régularisation d'office.
Sous-section 1re. - Office national de sécurité sociale.
Sous-section 2. - Autres organismes.
Section 3. - Curateurs.
Sous-section 1re. - Compétences des contrôleurs sociaux.
Sous-section 2. - Archivage des documents par les organismes assureurs.
Section 1re. - Supplément social familles monoparentales.
Section 2. - Allocations familiales majorées enfants handicapées.
Section 3. - Cadastre des allocations familiales.
Section 4. - Délégation au Roi.
CHAPITRE 3. - Repos de maternité.
CHAPITRE 4. - Fonds d'avenir pour les soins de santé.
CHAPITRE 5. - Financement alternatif.
Section 1re. - Classification fonction et deuxième pilier pension.
Section 2. - Projet 600.
CHAPITRE 1er. - ePV.
CHAPITRE 2. - Prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage d'un emploi lourd vers un emploi plus léger entraînant une perte de revenu, dans le cadre du Fonds de l'experience professionnelle.
CHAPITRE 3. - Accidents du travail.
CHAPITRE 4. - Agences locales pour l'Emploi. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
CHAPITRE 5. - Commission de règlement de la relation de travail.
CHAPITRE 6. - Protection de la maternité.
CHAPITRE 7. - Congé de paternité.
Section 1re. - Observatoire des maladies chroniques.
Section 2. - Sevrage tabagique.
Section 3. - Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers à domicile.
Section 4. - Maximum à facturer.
Section 5. - Pharmanet.
Sous-section 1re. - Remboursement de référence.
Sous-section 2. - Baisses de prix.
Sous-section 3. - Prescriptions bon marché.
Sous-section 4. - Exonération des produits à base de dérivés du sang stables.
Sous-section 5. - Cotisation sur le chiffre d'affaires.
Sous-section 6. - Blocage des prix.
Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs.
Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Section 3. - Modification de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.
Section 4. - Modification de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Section 6. - Modification de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007.
Section 7. - Jetons de présence et allocations.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
CHAPITRE 1er. - Déplacement du domicile au lieu de travail.
CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale.
CHAPITRE 3. - Meilleure perception.
CHAPITRE 4. - Filiale d'une SICAFI.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004.
CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.
CHAPITRE 1er. - Assurance sociale en cas de cessation forcée.
CHAPITRE 2. - Services d'inspection de l'INASTI.
CHAPITRE 3. - Malus travailleurs indépendants.
CHAPITRE 4. - Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Section 2. - Financement alternatif.
Section 3. - Fonds pour le bien-être des indépendants.
CHAPITRE 6. - Financement du Fonds Amiante.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Section 2. - Annulation comptable de la dette relative aux coûts des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine et préfinancés par le BIRB.
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole.
CHAPITRE 1er. - Premier ministre - Centre de presse international.
CHAPITRE 2. - Affaires étrangères - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité.
CHAPITRE 3. - Intégration sociale - Allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout.
CHAPITRE 4. - Politique des Grandes villes - Aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
CHAPITRE 6. - Intérieur - Modifications à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
CHAPITRE 7. - Environnement - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)