22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 11-04-2024)

Type Loi
Publication 2008-12-29
Dernière mise à jour 2024-04-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 365
Historique des réformes JSON API

Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ".

Article 215. Dans la même loi, l'article 4 est remplace par ce qui suit :

" Art. 4. - La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu informe par écrit ou par voie électronique tout indépendant concerné dont l'établissement est situé ou non sur son territoire, des travaux, situés dans un rayon d'un kilomètre dudit établissement, susceptibles d'occasionner des nuisances ainsi que de la possibilité d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, sur la base de la présente loi.

Les travaux ne peuvent débuter qu'entre quatorze et trente jours civils après que l'indépendant, dont l'établissement risque de devoir subir des nuisances, aura été averti comme indiqué à l'alinéa précédent, sauf cas de force majeure ou motif fondé. ".

Article 216. Dans la même loi, l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. - L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période pendant laquelle l'établissement dans lequel il travaille subit des nuisances, pour autant :

1° qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement qui subit les nuisances consécutives aux travaux;

2° que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;

3° que le Fonds de participation ait reconnu la demande d'indemnisation comme fondée, sur la base de l'article 7bis;

4° que l'établissement dans lequel il travaille soit fermé. ".

Article 217. Dans la même loi, l'article 6 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. - § 1er. En vue d'obtenir l'indemnité visée à l'article 5, l'indépendant demande une attestation à la commune visée à l'article 4, confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances.

Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation doit être demandée. Le Fonds de participation fixe également le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation en cas de demande de prolongation d'indemnisation visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être demandée.

Ledit formulaire dûment complété est envoyé à la commune par courrier électronique ou par pli recommandé, avec accusé de réception.

§ 2. La commune délivre l'attestation dans les sept jours civils à compter de la réception du formulaire de demande d'attestation visé au paragraphe précédent.

Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle de l'attestation de nuisance délivrée par la commune.

§ 3. Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que, pendant sept jours civils consécutifs au moins :

1° soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situe l'établissement;

2° soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménage ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement;

3° soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;

4° soit l'accès pédestre à l'établissement est impossible.

La commune doit mentionner dans l'attestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances qu'ils entraineront.

§ 4. Si la commune ne delivre pas d'attestation ou ne confirme pas dans l'attestation l'exécution de travaux occasionnant des nuisances, l'indépendant peut exiger, lors de l'introduction de sa demande auprès du Fonds de participation, qu'un agent tel que visé à l'article 11, § 1er, examine la situation et, en vue de compléter la demande visée, à l'article 7, § 1er confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances.

§ 5. L'attestation visée au § 1er n'ouvre aucun droit dans le chef du demandeur. ".

Article 218. Dans la même loi, l'article 7 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. - § 1er. Dès réception de l'attestation visée à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 6, § 4, l'indépendant introduit, par courrier recommandé ou électronique, avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation un formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation, selon les mêmes modalités.

L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être jointe audit formulaire.

§ 2. L'indépendant déclare dans le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation visés au § 1er que :

1° les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;

2° l'établissement entravé sera fermé à partir d'une date qu'il détermine.

§ 3. Entre la date d'envoi du formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er et la date de fermeture, doit s'écouler un délai d'au moins sept jours civils.

Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'échéance de la première période d'indemnisation au sens de l'article 7, § 2, alinéa 1er. A défaut, une nouvelle demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par l'indépendant.

§ 4. Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.

Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.

Ladite recevabilité s'apprécie sur la base des critères suivants :

1.

la définition des travaux au sens de l'article 2, 4°;

2.

la définition de l'indépendant au sens de l'article 2, 7°;

3.

le respect des conditions reprises à l'article 2bis;

4.

le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation introduit par l'independant conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être dûment complété et signé;

5.

sans préjudice de l'article 6, § 2, alinéa 2, et de l'article 6, § 4, l'attestation de la commune telle que visée à l'article 6, doit être jointe au formulaire visé à l'article 7 § 1er, alinéa 1er;

6.

le respect du délai vise à l'article 7, § 3, alinéa 1er. ".

Article 219. Dans la même loi, il est insére un article 7bis, rédigé comme suit :

" Art. 7bis. - § 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande d'indemnisation ou dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande de prolongation d'indemnisation au sens de l'article 7 § 4, le Fonds de participation confirme, par courrier postal ou électronique, si les nuisances subies donnent, le cas échéant, droit à une indemnité.

Un tel examen repose sur les critères suivants :

1° l'examen des nuisances subies par l'établissement dans lequel l'indépendant travaille;

2° le respect des conditions visées à l'article 5, 1°, 2°, et 4°;

3° le cas écheant, la concordance entre, d'une part, l'attestation de la commune et, d'autre part, la demande d'indemnité visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er.

§ 2. La demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être acceptée par le Fonds de participation que pour une periode maximale de 30 jours calendriers.

Le cas échéant, si l'indépendant souhaite obtenir une indemnité pour une ou plusieurs période(s) complémentaire(s) à la période initiale visée à l'alinéa précédent accordée par le Fonds de participation, il doit introduire, chaque fois, une demande de prolongation d'indemnisation visée par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, pour une période maximale de 60 jours.

§ 3. A défaut de notification de la décision du Fonds de participation visée au § 1er, la demande est considérée comme approuvée. ".

Article 220. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'independant une indemnité compensatoire de perte de revenus. Cette indemnité s'élève à 70 euros par jour civil. ".

2° l'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit :

" L'indemnité compensatoire de pertes de revenus n'est due qu'à partir du huitième jour qui suit la date de fermeture de l'établissement entravé. Sous cette réserve, pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours civils durant lesquels l'établissement est fermé par suite des nuisances. ".

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont indexés chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ".

Article 221. Dans la même loi, l'article 9 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. - § 1er. La commune visée à l'article 4 et à l'article 6, § 1er, doit informer le Fonds de participation, des nuisances et de l'évolution des travaux à chaque demande de celui-ci.

§ 2. Pour tout indépendant obtenant l'indemnité visée à l'article 5, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où l'indépendant travaille et décider, le cas échéant, que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.

Dans le cas visé à l'alinéa précedent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle l'indemnité n'est plus due.

Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés.

§ 3. En cas de non respect de l'article 10, le paiement de l'indemnité visée à l'article 5 est considéré comme indu.

§ 4. Le jugement déclaratif de faillite, la liquidation de l'établissement dans lequel l'indépendant travaille, la radiation de l'indépendant à la banque carrefour des entreprises et le décès de l'indépendant mettent fin pour le futur au droit à l'indemnité visé a l'article 5.

§ 5. Si l'indépendant décide de rouvrir l'établissement à une autre date que celle acceptée par le Fonds de Participation conformément à l'article 7bis, il en informe le Fonds de participation, par courrier recommandé ou électronique et au moins sept jours civils à l'avance, et lui communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.

La réouverture de l'établissement visé à l'alinéa précédent met fin au droit à l'indemnité. ".

Article 222. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " à l'article 6, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 7, § 2, 2° ".

2° les mots " à l'article 9, § 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 9, § 5 ".

Article 223. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, 1°, les mots " l'entreprise " sont remplacés par les mots " l'établissement où travaille l'indépendant ".

2° au paragraphe 5, les mots " décider de retirer immédiatement la reconnaissance comme établissement entravé " sont remplacés par les mots " décider que l'independant n'a plus droit à l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en vertu de l'article 5 ".

Article 224. § 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.

§ 2. Le présent chapitre s'applique pour la première fois aux indépendants qui, à partir du 1er janvier 2009, introduisent une demande d'indemnisation au sens de l'article 7 de la loi du 3 décembre 2005, tel que modifiée par le présent chapitre.

§ 3. Il s'applique pour la première fois aux marches qui à cette date n'ont pas encore été conclus ou constatés au sens des articles 117, 118, 119 et 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

En tout état de cause, les travaux facturés après le 31 décembre 2009 ne donnent plus lieu à cotisation.

§ 4. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'exécution du présent article.

Article 225. L'arrêté royal du 10 juin 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est confirmé, avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2007 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 3 décembre 2007 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2008 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 8. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

CHAPITRE 8. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 226. A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 2°, les mots " santé publique " sont remplacés par les mots " sécurité de la chaîne alimentaire ";

b)

dans le 8°, les mots " d'activite " sont abrogés;

c)

le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° nombre de personnes occupées : le nombre de personnes salariées de l'opérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services, calculé en équivalent temps plein, occupées au cours de l'année civile précédente, dans une unité d'établissement, aux activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution soumises à contribution ";

d)

est inséré le 12°/1 rédigé comme suit :

" 12°/1 Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";

e)

les 3° et 7° sont abrogés.

Article 227. A l'article 1erbis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 1°, les mots " arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 16 janvier 2006 ";

b)

les 2° et 3° c, sont abrogés.

Article 228. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Article 229. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. - Les opérateurs sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle, par unité d'établissement, fixée par secteur d'activité conformément aux articles 3 à 11.

Pour la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte de l'activité économique principale.

Les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d'aucune contribution. ".

Article 230. Dans les articles 4, 5, 6, 7 et 10 du même arrêté, le mot " variable " est abrogé.

Article 231. Dans les articles 6 et 7 du même arrêté, le mot " salariées " est remplacé par le mot " occupées ".

Article 232. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. - Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 5. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à l'annexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unite d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 5.b. ".

Article 233. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. - Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 6. Les operateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à l'annexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 6.b. ".

Article 234. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. - Par dérogation aux articles 3 à 10, le montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité a débuté correspond au montant minimum fixe par unité d'établissement pour le secteur de l'activité économique principale exercée. ".

Article 235. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. - § 1er. La contribution annuelle des opérateurs est majorée ou diminuée selon le coefficient prévu à l'annexe 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Pour bénéficier de la diminution, les opérateurs doivent avoir disposé durant la totalité de l'année précédente, d'un système d'autocontrôle validé pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement.

Toutefois, pour 2009, la condition visée à l'alinéa précédent ne doit être remplie qu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

Les majorations et diminutions des contributions annuelles ne sont pas d'application pour l'année au cours de laquelle les opérateurs commencent leur activité dans l'unité d'établissement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la diminution est également accordée :

1° aux opérateurs, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent pour la première fois la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils la conservent jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont obtenu la validation;

2° aux opérateurs bénéficiaires de la diminution, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils commencent une nouvelle activite, pour autant qu'ils obtiennent, pour cette dernière activité, dans les six mois du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle;

3° aux opérateurs qui démarrent leurs activités dans l'unité d'établissement, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils aient obtenu la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début.

§ 3. Les diminutions visées au paragraphe 1er, sont également d'application aux opérateurs qui disposent, pour la totalité de l'année précédente, pour l'activité économique principale de l'unite d'établissement, d'un système d'autocontrôle validé, pour autant que toutes les autres activités dans l'unité d'établissement soient couvertes, durant cette même période, par une certification conforme aux réferentiels d'audit fixés par le ministre.

§ 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux opérateurs dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca, qui n'exercent dans l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

§ 5. La diminution visée au paragraphe 1er est également d'application, pour l'année 2009, aux opérateurs du secteur de la production primaire qui, pour toutes les activités soumises au contrôle de l'Agence, disposent au 31 décembre 2008, d'une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre.

La majoration visée au paragraphe 1er n'est pas d'application pour l'année 2009 aux opérateurs du secteur de la production primaire pour autant qu'ils disposent, pour une partie de leurs activités soumises au contrôle de l'Agence, d'une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre. ".

Article 236. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " dans les 30 jours qui suivent l'envoi du formulaire de déclaration et, en cas d'absence de formulaire, avant le 15 septembre " sont insérés entre les mots " déclarent annuellement " et les mots " les données ";

b)

dans l'alinéa 2, le mot " ils " est remplacé par les mots " les opérateurs ";

c)

l'alinéa 3 est abrogé.

Article 237. L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 14. - Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prevue à l'article 13, un rappel est adressé par lettre recommandée à la poste à l'opérateur.

En cas de non-paiement dans les deux mois suivant le rappel, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste. ".

Article 238. Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " santé publique " sont remplacés par les mots " sécurité de la chaîne alimentaire ".

Article 239. Dans le même arrêté, les annexes 1 à 8 sont respectivement remplacées par les annexes 1 à 8 de la présente loi.

Article 240. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Section 2. - Annulation comptable de la dette relative aux coûts des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine et préfinancés par le BIRB.

Article 241. Les frais restant dus par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au Bureau d'intervention et de restitution belge en ce qui concerne le remboursement du préfinancement, pour la période antérieure au 1er juillet 2004, des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine sont annulés dans la comptabilité respective de ces deux organismes.

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Article 242. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, traites ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité competente de végétaux ou de produits vegétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ".

CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole.

Article 243. Dans l'article 1er de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, le 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ".

Article 244. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. -

§ 1er. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminees comme suit :

1° les responsables des abattoirs de volaille agréés par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :

2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs autorisées par l'AFSCA, paient une cotisation annuelle de :

3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 156,00 euros; cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 oeufs, sont exempts de la cotisation;

4° les bénéficiaires d'une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros par autorisation;

5° les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l'AFSCA,

6° les responsables des couvoirs autorisés par l'AFSCA paient, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :

et, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs à couver d'autres espèces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :

7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :

8° les détenteurs d'une autorisation pour la fabrication d'aliments composés pour volailles, délivrée par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 156 euros; cependant, les détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont exempts de la cotisation;

9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :

10° les responsables de poulets de chair, excepte les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :

11° les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de :

12° les responsables d'oiseaux coureurs des catégories distinctes paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de l'exploitation, exprimée en nombre d'unités d'oiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois étant équivalents à 10 unites par animal s'il s'agit d'autruches et à 5 unités par animal s'il s'agit d'émeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois étant équivalents à l'unité, a savoir :

13° les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :

14° les responsables de poulets de chair biologiques, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :

15° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge entre 63 et 70 jours, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :

16° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge d'au moins 81 jours, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :

17° les responsables de volailles de rente système poules élevées en plein air ou système poules élevées au sol destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :

18° les responsables de volailles de rente en production biologique destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de reforme, paient une cotisation annuelle de :

§ 2. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, sont calculées sur la base des dernières données dont dispose l'AFSCA dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des volailles et d'oiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable.

§ 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires s'il présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette autorisation. Le vétérinaire officiel ou son delégué constate la cessation définitive d'activité.

§ 4. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit qu'il souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points. A défaut d'une telle demande la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les points 1° à 12°. ".

Article 245. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. - § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. A defaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 euros pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.

§ 2. Si une personne visée à l'article 2, § 1er, redevable d'une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée à la poste au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation.

L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant payé sera remboursé.

§ 3. Les administrations publiques suivantes délivrent sur simple demande à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté :

1° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2° le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

§ 4. Le vétérinaire officiel ou son délégué peut vérifier les données dans l'exploitation. Sur la base des constatations effectuées, le vétérinaire officiel peut adapter les données communiquées en application du paragraphe 2. ".

Article 246. L'article 2, § 1er, 1° à 12°, de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, comme inséré par l'article 244, produit ses effets le 1er janvier 2008.

L'article 2, § 1er, 13° a 18°, § 3 et § 4, du même arrêté, comme inséré par l'article 244, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 10. - Dispositions diverses.

TITRE 10. - Dispositions diverses.

Article 247. Le compte de trésorerie crée par article 509 de la loi-programme du 22 décembre 2003 est inscrit sous le service de l'Etat à gestion séparée " Centre de presse international ".

CHAPITRE 2. - Affaires étrangères - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité.

Article 248. Pour la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité, l'Autorité nationale de Sécurité, qui dépend administrativement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, est érigée en service de l'Etat à gestion séparé, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

CHAPITRE 3. - Intégration sociale - Allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout.

Article 249. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement familial où elle a sa résidence principale;

2° personne à charge : la personne qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 1 800 euros, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur;

3° ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement familial;

4° combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;

5° période de chauffe : la période correspondant à une année civile.

Article 250. Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout.

Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible.

Une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage et par période de chauffe.

Article 251. § 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relevent d'une des categories suivantes :

1° les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces personnes ne peut toutefois être supérieur à 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge;

2° les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts imposables de leur ménage ne dépasse pas 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge;

3° les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage.

§ 2. Le calcul des revenus bruts imposables visés au paragraphe 1er, 2°, prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.

Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers, à l'exception des biens immeubles qui servent de logement familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3.

Ce montant est additionné au montant des revenus bruts imposables visé au paragraphe 1er, 2°.

Article 252. Les montants mentionnés à l'article 251, § 1er, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont également adaptés au bien-être conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO.

Le montant mentionné à l'article 249 est adapté conformément aux dispositions de l'article 178 du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992.

Article 253. Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil d'intervention fixé par le Roi, toute personne visée à l'article 251 peut bénéficier d'une allocation de chauffage.

Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté délibére au Conseil des Ministres.

Article 254. Le Roi détermine les modalités du calcul du montant de l'allocation de chauffage, quand la facture concerne plusieurs logements.

Article 255. En vue d'obtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public d'action sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage.

La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison.

Article 256. Le centre public d'action sociale vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.

Il vérifie notamment :

Le Roi determine les preuves que le demandeur doit fournir en vue de recevoir l'allocation de chauffage.

Article 257. § 1er. Le centre public d'action sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

§ 2. La décision relative à l'allocation de chauffage, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée au demandeur par courrier [¹ ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox]¹ ou contre accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la décision.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction du recours, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.

Les modalités de recours contre la décision sont réglées par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

§ 3. L'allocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision.

§ 4. Le centre public d'action sociale dispose de 45 jours à partir de la demande pour transmettre ses états de frais au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté.


(1)2024-02-29/13, art. 14, 014; En vigueur : 21-04-2024>

Article 258. § 1er. Les moyens nécessaires au financement du présent chapitre sont à charge d'un Fonds Social, nomme ci-après le Fonds social Mazout.

§ 2. Ce Fonds sera alimenté par une cotisation sur l'ensemble des produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits.

Cette cotisation sera perçue par les entreprises soumises à accises qui mettent ces produits en consommation et prise en compte pour le calcul des prix maxima selon le contrat de programme concernant le règlement des prix de vente des produits pétroliers.

§ 3. Le Roi, sur proposition du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est habilité à :

§ 4. Tout arrêté pris en vertu du paragraphe 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirme par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Article 259. § 1er. Les comptes doivent être clôturés au 31 décembre pour toutes les décisions d'octroi afférentes à l'année en cours.

Exceptionnellement les comptes doivent être clôturés au 31 décembre 2008 pour toutes les décisions d'octroi afférentes a la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

§ 2. Avant le 1er mars, les comptes arrêtés sont transmis au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer.

§ 3. Si au 30 avril de la même année, le centre public d'action sociale n'a toujours pas transmis les comptes arrêtés, il est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis.

§ 4. Dès que le Service public fédéral de programmation dispose des situations comptables des centres publics d'action sociale, il les transmet au Fonds social Mazout.

Article 260. § 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement.

§ 2. L'intervention dans les frais de fonctionnement s'élève à 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage.

Le montant concernant la période de chauffe précédente est versé aux centres publics d'action sociale au 30 juin.

Article 261. Les catégories et les montants visés à l'article 251 peuvent être modifiés selon les modalités prévues par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 262. § 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende de dix fois la contribution éludée, avec un minimum de 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 258, § 2, deuxième alinéa.

§ 2. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée les obligations visées à l'article 258, § 2, l'autorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accise en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la detention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin d'exercer ses activités peut être retirée.

§ 3. Le Roi peut fixer des sanctions pénales et des amendes administratives pour des infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution comme reprises dans l'article 258 de la présente loi. Ces sanctions et amendes administratives ne peuvent être supérieures ni inférieures aux montants fixés au paragraphe 1er et au paragraphe 2.

Article 263. Les articles 203 à 219 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont abrogés.

Article 264. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 4. - Politique des Grandes villes - Aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.

Article 265. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est complété par la phrase suivante :

" Par dérogation pour l'année 2009, une convention annuelle est conclue. ".

Article 266. L'article 265 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.

Article 267. L'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est complété par le j), rédigé comme suit :

" j) assistant paroissial : 13 409,11 euros. ".

Article 268. L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplace par la disposition suivante :

" Art. 26bis. - 341 places d'assistant paroissial sont établies. ".

Article 269. Dans l'article 35 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 24 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991. ".

CHAPITRE 6. - Intérieur - Modifications à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Article 270. L'article 12 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est abrogé.

Article 271. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/1 rédigé comme suit :

" Art. 30bis/1. - § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :

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