23 JUIN 2008. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2008 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2008 et mise à jour au 08-09-2009)
Article 42. L'article 10, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par le décret du 25 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a informé par écrit le Ministère de la Communauté germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié pouvant occuper l'emploi à titre principal. "
CHAPITRE XIII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.
Article 43. L'article 53ter, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, inséré par le décret du 17 mai 2004, est remplacé comme suit :
" Pour les années scolaires 2004-2005 à 2008-2009 incluse, il est octroyé, en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental ordinaire. "
CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Article 44. L'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut décider que les personnes chargées de l'éducation aient également droit, dans le cas d'une reprise d'une école par un autre pouvoir organisateur, à un remboursement proportionnel du transport scolaire jusqu'à l'école reprise qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche, à condition que ladite école, avant la reprise, ait été l'école de libre choix la plus proche. Les personnes chargées de l'éduction susmentionnées sont les personnes chargées de l'éducation des élèves qui, au moment de la reprise, fréquentaient déjà l'école en question ou de leurs frères et soeurs. "
Article 45. Dans l'article 34, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, remplacé par le décret du 25 mai 1999, le mot " troisième " est remplacé par " dernier ".
Dans le même article, [¹ alinéa 4]¹, inséré par le décret du 23 octobre 2000, le passage " après le troisième jour ouvrable précédant le début de " est remplacé par le mot " pendant ".
(1)2009-05-25/27, art. 117, 002; En vigueur : 01-07-2008>
CHAPITRE XV. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné.
Article 46. L'article 33, alinéa 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction a conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 33bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement. "
Le point 8° du même alinéa est supprimé.
Le même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 47. L'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, est complété par les alinéas 2, 3 et 4 suivants :
" Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 33, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.
Si un membre du personnel est engagé conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être engagé n'a été trouvé. "
Article 48. Dans le chapitre III, section 2, sous-section 1, du même décret, il est inséré un article 33ter, libellé comme suit :
" Article 33ter. Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées a l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas a un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire. "
Article 49. L'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est modifié comme suit :
1° Le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :
" 2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°; ";
2° Dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " Le congé de maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ";
3° Le § 1, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat. "
Article 50. L'article 49, § 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplace par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction a conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue a l'article 33bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement. "
Dans le point 8° du même alinéa, les mots " Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ".
Le même paragraphe est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Un membre du personnel engagé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat. "
Le même paragraphe est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 51. Dans le chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 49bis, libellé comme suit :
" Art. 49bis. Possibilité d'engagement à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est engagé à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet. "
Article 52. Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont remplacés par les mots " le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ".
Article 53. L'article 69.2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le même article est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivre aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 54. Dans l'article 69.8, § 1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le passage " ou avec son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure à 19 ans " est inséré après le passage " avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ".
Article 55. Dans les articles 39bis, § 3, et 69.10, § 2, du même décret, insérés par le décret du 26 juin 2006, ainsi que dans l'article 69.16, § 1er, de ce même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, le mot " double " est remplacé par " triple " et le mot " deux " par " trois ".
Article 56. L'article 79, alinéa 1er, 1°, littera a), du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" a) une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés a titre temporaire ou à l'article 49, § 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif; ".
Article 57. L'article 119 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 119. Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 33bis. Les membres du personnel concernés ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°. "
CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Article 58. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 25 juin 2007, le passage " dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'au moins six mois " est ajouté in fine.
Dans le même alinéa, 2°, remplacé par le décret du 25 juin 2007, les mots " dans une école " sont remplacés par les mots " dans la même école ".
Article 59. L'article 40, alinéa 1er, 1°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° elle ne peut entraîner une augmentation du nombre d'écoles ou d'implantations existant au jour d'entrée en vigueur du présent décret, sauf accord du Gouvernement; ".
Les alinéas 2 et 3 du même article sont abrogés.
CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003.
Article 60. L'article 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, la période mentionnée au § 1er, alinéa 1er, est réduite à une année scolaire lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de promotion. "
CHAPITRE XVIII. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnes.
Article 61. L'article 20, § 1, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5° du même paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
" 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement. "
Le même paragraphe est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 62. § 1er. Dans l'article 20bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, le passage " article 20 " est remplacé par " article 20, § 1er ".
§ 2. Le même article est complété par les alinéas 2, 3 et 4 suivants :
" Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 20, désigner à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.
Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être désigné n'a été trouvé. "
Article 63. Dans le chapitre III, section 2, sous-section 1, du même décret, il est inséré un article 20ter, libellé comme suit :
" Art. 20ter. Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire. "
Article 64. L'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :
" 2° il remplit la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° ";
2° Dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " Le congé de maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ";
3° L'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat. "
Article 65. L'article 36, alinéa 3, du même décret est abroge.
Article 66. L'article 37, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément a la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement. "
Dans le point 8° du même alinéa, modifié par le décret su 26 juin 2006, les mots " Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ".
Dans le même article, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Un candidat nommé a titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction il souhaite être nommé. "
Le même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 67. Dans le chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 37bis, libellé comme suit :
" Art. 37bis. Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet. "
Article 68. Dans l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont remplacés par les mots " le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ".
Article 69. L'article 62 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Les services prestés conformément à l'article 69, sont censés avoir été prestés dans l'enseignement officiel subventionné au sens de l'alinéa 1er, 1°. "
Article 70. Dans l'article 28, § 3, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, et dans l'article 67, § 1er, du même décret, le mot " double " est remplacé par " triple " et le mot " deux " par " trois ".
Article 71. L'article 69, § 1er, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne le calcul de l'ancienneté, les services prestés avant la reprise par les membres du personnel visés au premier alinéa ainsi que ceux prestés par les membres du personnel qui, au 30 juin de l'année scolaire où finit l'année calendrier au cours de laquelle la reprise intervient, sont désignés depuis au moins trois mois auprès du pouvoir organisateur cédant dans l'établissement en question sont pris en compte comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur. "
Article 72. L'article 77, alinéa 1er, 1°, littera a), du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" a) une des conditions énoncées à l'article 20, § 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 37, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommes à titre définitif; ".
Article 73. Dans le chapitre XIV du même décret, il est inséré un article 111bis, libelle comme suit :
" Art. 111bis. Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°. "
CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Article 74. L'article 25, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au § 1er, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être engagé n'a été trouvé. "
CHAPITRE XX. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
Article 75. L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplace par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement. "
Le même paragraphe est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 76. Dans l'article 5.17, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " Le congé de maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ".
Article 77. L'article 5.18 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5.18. Disposition dérogatoire.
Par dérogation à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 5.15, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.
Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être désigné n'a été trouvé. "
Article 78. Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du même décret, il est inséré un article 5.18bis, libellé comme suit :
" Art. 5.18bis. Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire. "
Article 79. L'article 5.22 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 21 avril 2008, est modifié comme suit :
1° Dans le § 2, alinéa 1erer, le mot " satisfaisant " est remplacé par les mots " "suffisant", "insatisfaisant" ";
2° Le § 2 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :
" Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. ";
3° Dans le § 3, le mot " double " est remplacé par " triple " et le mot " deux " par " trois ";
4° Dans le § 4, alinéa 1erer, les mots " ou "satisfaisant" " sont remplacés par les mots " "insatisfaisant" ou "suffisant" ".
Article 80. L'article 5.31, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels a l'approbation du Parlement. "
Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 81. Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 5.31bis, libellé comme suit :
" Art. 5.31bis. Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet. "
Article 82. Dans l'article 5.38, § 1er, alinéa 1erer, 2°, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont remplacés par les mots " le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ".
Article 83. L'article 5.51, alinéa 1erer, 1°, littera a), du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" a) une des conditions énoncées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 5.31, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif; ".
Article 84. Dans les articles 5.41, § 1, 5.88, § 2, et 5.102, § 2, du même décret, le mot " double " est remplacé par " triple " et le mot " deux " par " trois ".
Article 85. Dans les articles 5.88, § 1er, alinéa 3, et 5.102, § 1er, alinéa 3, du même décret, le mot " satisfaisant " est remplacé par les mots " insatisfaisant, suffisant ".
CHAPITRE XXI. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005.
Article 86. Dans l'article 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 :
" Par dérogation au deuxième alinéa, le congé peut également être accordé pour une période inférieure à un mois, cette période étant considérée comme un mois entier pour fixer les trois mois disponibles ".
CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007.
Article 87. Dans le décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007, il est inséré un chapitre XXXbis, contenant l'article 85bis, libellé comme suit :
" CHAPITRE XXXbis. - Limitation des nominations à titre définitif auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone.
Art. 85bis. Le présent chapitre s'applique à l'académie de musique de la Communauté germanophone.
Pour l'année scolaire 2008-2009, le pourcentage de nominations à titre définitif auprès de l'académie de la Communauté germanophone peut représenter au plus 85 % du capital périodes. "
CHAPITRE XXIII. - Dispositions abrogatoires.
Article 88. L'article 16, § 1, A, a), dernier alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 6 juin 2005, est abrogé.
Article 89. Dans l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrête royal n° 467 du 1er octobre 1986, les deux derniers alinéas sont abrogés.
Dans l'article 4, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les deux derniers alinéas sont abrogés.
Article 90. L'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal est abrogé.
Article 91. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1972, est abrogé.
Article 92. Les articles 2, § 2, et 5 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1985 et par le décret du 17 mai 2004, ainsi que l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal, sont abrogés.
Article 93. L'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1976 et les arrêtés du Gouvernement des 6 février 1991 et 21 mai 1996, ainsi que l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal sont abrogés.
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