4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2008-09-01
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 515
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Section IV. - Programme d'études à Bruxelles.

Article 3.18. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles, sanctionné par le décret du 9 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'article 1er, l'alinéa deux est abrogé;

2° dans l'article 6, les mots " l'article 81 du même décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor " sont remplacés par le mots " l'article 6, § 1er, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ";

3° dans l'article 7, les mots " 31 août 2007 " sont remplacés par les mots " 31 août 2010 ".

Section V. - Enseignement spécial.

Sous-section Ire. - Heures dérogatoires.

Article 3.19. A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes supplémentaires destinées au personnel enseignant.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 439 périodes supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ".

Article 3.20. A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ".

Article 3.21. A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrête, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ".

Sous-section II. - Enseignement modulaire.

Article 3.22. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, est inséré un chapitre IIIbis 'Enseignement modulaire expérimental', comportant les articles 20bis à 20decies inclus, rédigés comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Enseignement modulaire expérimental

Art. 20bis. A partir de l'année scolaire 2008-2009 et aussi longtemps que l'expérience visé court dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organise à titre expérimental, conformément aux dispositions de la présente section, dans les établissements d'enseignement secondaire spécial agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires contraires aux dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas.

L'expérience s'applique à la forme d'enseignement 3, à l'exception de la phase d'observation, et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à cette expérience.

Art. 20ter. § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : 'auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mecanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

§ 2. Chaque discipline comporte une formation générale et sociale et une formation à vocation professionnelle.

La formation générale et sociale est organisée soit de façon non modulaire, soit de façon partiellement modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations on entend :

1° l'ensemble des formations par discipline;

2° les modules par formation;

3° la durée par module exprimée en heures par semaine;

4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre également déterminé.

Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).

§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre.

§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation puisse être obtenu.

Art. 20quater. Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Ces contenus didactiques ne sont pas assujettis à la condition de profils de formation déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages ou d'expérience professionnelle.

Art. 20quinquies. Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.

Art. 20sexies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers :

1° les conditions réglementaires d'admission à la phase de formation de la forme d'enseignement 3;

2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;

3° le cas échéant : les conditions spécifiques d'admission à un module, telles que fixées par le conseil de classe, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;

4° le cas échéant : la dispense de conditions d'admission à un module sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe, sans préjudice des dispositions du point 1°.

Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.

§ 2. Le passage d'un élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire se fait sur la base d'une décision du conseil de classe.

Art. 20septies. Le conseil de classe décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. Cette décision est prise :

1° au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à élève dans le module concerné;

2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'une attestation de compétences acquises, d'un certificat de compétences acquises, d'un certificat d'une formation ou d'un certificat d'une formation professionnelle en alternance.

Des épreuves de qualification ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.

Art. 20octies. La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit :

1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises;

2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;

3° certificat de compétences acquises : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une section complète d'une formation;

4° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;

5° certificat d'une formation : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation du niveau d'assistant;

6° certificat de formation professionnelle en alternance : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès la phase d'intégration.

Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe est censé être suivi avec succès.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.

Art. 20novies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les indices réglementairement fixés des types correspondants de la forme d'enseignement 3 font office d'indices.

Le capital-périodes net calcule au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 :

a)

4 heures de cours sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b)

0,10 heures de cours sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions.

§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales.

Des heures assimilées à la formation à vocation professionnelle entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.

Art. 20decies. L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue d'une implémentation organique, éventuelle, aisée ".

Sous-section III. - Plate-forme locale de concertation.

Article 3.23. Dans l'article 24bis, § 1er, 14°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :

" Le présent point ne s'applique pas aux sections secondaires des écoles de type 5, ni au Zeepreventorium. ".

Section VI. - Entrée en vigueur.

Article 3.24. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :

1° des articles III.7 et III.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

2° des articles III.4, III.10 et III.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;

3° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;

4° des articles III.16 et III.17, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008.

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie.

Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 4.1. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont insérés les articles 96bis et 96ter, rédigés comme suit :

" Art. 96bis. Au cours d'une année scolaire déterminée, un établissement peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;

2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;

3° les périodes-professeur transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante.

Art. 96ter. § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant.

§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 96bis.

§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel a titre définitif pour les périodes-professeur visées.

§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ".

Section II. - Education des adultes.

Sous-section Ire. - Centres d'éducation des adultes.

Article 4.2. Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes est inséré un point 36°bis, rédigé comme suit :

" 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas; ".

Article 4.3. Dans la première phrase de l'article 17, § 3, du même décret, les mots " Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 " sont remplacés par les mots " Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ".

Article 4.4. Dans l'article 26, §§ 1er, 3 et 4, troisième alinéa, d même décret, les mots " régime de congé " sont remplacés chaque fois par les mots " régime de vacances ".

Article 4.5. A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° La phrase est complétée par les mots suivants : ", à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4). "

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), à l'exception des disciplines 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), 'Deens richtgraad 4' (danois degré-guide 4), 'Duits richtgraad 4' (allemand degré-guide 4), 'Engels richtgraad 4' (anglais degré-guide 4), 'Frans richtgraad 4' (français degré-guide 4), 'Italiaans richtgraad 4' (italien degré-guide 4), 'Portugees richtgraad 4' (portugais degré-guide 4), 'Spaans richtgraad 4' (espagnol degré-guide 4) et 'Zweeds richtgraad 4' (suédois degré-guide 4), l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base de la formation au niveau du degré-guide précédent. ".

Article 4.6. Dans l'article 87 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur.

Tout centre est tenu de désigner un directeur.

La fonction de directeur peut être accordée soit à un seul membre du personnel qui sera désigné à temps plein dans cette fonction, soit à deux membres du personnel qui seront désignés chacun a mi-temps dans la fonction. ".

Article 4.7. Dans l'article 93, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° ont participe à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ".

Article 4.8. Dans l'article 99, § 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ".

Article 4.9. A l'article 107 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Si des périodes de cours ou des points d'un Centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou ces points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa. ".

Article 4.10. A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°. " ;

2° au § 3, le point 5° est supprimé.

Article 4.11. Dans l'article 162 du même décret, les mots " à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008 " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009 ".

Article 4.12. A l'article 180 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée au premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée :

1° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;

2° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours. ".

Article 4.13. L'article 181 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180, compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant a ces formations. ".

Article 4.14. Dans l'article 193 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement au cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé aux §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont :

1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes a un autre établissement d'enseignement.

2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un autre établissement d'enseignement. ".

Article 4.15. Dans le même décret, il est inséré dans le titre IX un chapitre IIbis, comprenant l'article 197is, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Dérogations

Art. 197bis. Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :

1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;

2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;

3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.

Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.

Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " '. "

Article 4.16. Dans le titre IX, chapitre II, section III, du même décret, il est inséré un article 196bis, rédigé comme suit :

" Art. 196bis. La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008. ".

Article 4.17. Dans le même décret, les articles 135, 141, 142, 147, 152 et 155 sont abrogés.

Article 4.18. Dans tous les articles concernés du même décret, les mots " période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n " sont remplacés par les mots " période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n ".

Sous-section II. - Coordination TIC.

Article 4.19. A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis un consortium éducation des adultes ou ";

2° au § 1er, 3°, les mots " - un ou plusieurs consortiums éducation des adultes et/ou " sont insérés entre les mots " - un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou " et " - un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel. " ;

3° au § 2, 3°, les mots " ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. " sont ajoutés après les mots " et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ";

4° au § 2, 3°, second alinéa, les mots " et/ou un consortium éducation des adultes " sont insérés entre les mots " et/ou un groupe d'écoles " et ", il est possible de s'écarter de ce règlement. ".

Section III. - Centres d'éducation de base.

Article 4.20. Dans le titre VI du même décret, le chapitre Ier, 'Personnel des centres d'éducation de base', comportant les articles 127 et 128, est remplacé par les articles 127 à 128bis, rédigés comme suit :

" CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base

Section Ire. - Le cadre organique

Art. 127. § 1er. Pour les emplois créés conformément à l'article 29, § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel des centres d'éducation de base peuvent être désignés.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui sont désignés dans les emplois visés à l'article 29, § 1er, 1°, sont recrutés dans les fonctions visées au § 1er comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.

Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel

Art. 128. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127 les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.

En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127 le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127 peut être remplacé pendant son absence.

Art. 128bis. Les dispositions des articles 127 et 128 s'appliquent également aux membres du personnel désignés dans des emplois vises à l'article 29, § 1er, 2°, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand. ".

Section IV. - Entrée en vigueur.

Article 4.21. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :

1° des articles IV.3, IV.5, IV.6, IV.10, 1°, IV.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;

2° de l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er janvier 2008;

3° de l'article IV.18, qui produit ses effets le 1er avril 2008;

4° de l'article IV.17, qui entre en vigueur le 1er août 2008.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur.

Section Ire. - Décret relatif aux universités.

Article 5.1. A l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Dans le cadre organique du personnel académique autonome, les universités peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis. ".

Article 5.2. A l'article 72 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève au moins à 50 % d'une charge à temps plein. ".

Article 5.3. A l'article 84 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, les mots " d'un diplôme du second cycle de l'enseignement académique " sont remplacés par les mots " d'un diplôme de master ";

2° l'alinéa deux est abrogé;

3° dans l'alinéa trois, les mots " visées aux alinéas 1er et 2, " sont remplacés par les mots " visées au premier alinéa, ".

Article 5.4. Il est inséré dans le même décret un article 91bis, rédigé comme suit :

" Art. 91bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.

Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.

En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. ".

Article 5.5. A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui sui :

" Au moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises. Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une autre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine.

En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestes auprès d'une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique autonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier. " ;

2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

" L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge. ".

Article 5.6. L'article 154, deuxième alinéa du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le budget se compose de huit divisions :

1° Division Ire. Fonctionnement

2° Division II. Investissements immeubles

3° Division III. Structures sociales pour étudiants

4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche

5° Division IV.2 Autres fonds de recherche

6° Division V. Patrimoine

7° Division VI. Pour ordre

8° Division VII. Division économique de l'entreprise ".

Article 5.7. A l'article 158, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " par année calendrier et " sont supprimés.

Article 5.8. A l'article 159 du même décret, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

" Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de Recherche mentionné à l'article 168 ne sont pas portés en compte pour le calcul du cadre organique mentionné dans le présent article. ".

Article 5.9. Dans l'article 166bis du même décret, les mots " le délai d'une année à partir du premier janvier suivant la date de paiement " sont remplacés par les mots " le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement ".

Article 5.10. A l'article 169 du même décret, le point 1° est abrogé.

Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs.

Article 5.11. A l'article 92, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis au membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. " ;

2° dans l'alinéa deux, les mots " une période n'atteignant pas une année académique " sont remplacés par les mots " une période n'atteignant pas douze mois ".

Article 5.12. A l'article 95 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée. ".

Article 5.13. A l'article 96 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. ".

Article 5.14. Dans le même décret, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit :

" Art. 96bis. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.

Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai. ".

Article 5.15. A l'article 122 du même décret, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante :

" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes :

1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur;

2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant au moins six ans, dans la fonction d'assistant auprès de l'institut supérieur.

Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nomme définitivement qu'à concurrence d'une (1) nomination à temps plein au maximum. ".

Article 5.16. Dans l'article 140, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

" Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. ".

Article 5.17. Dans l'article 156, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

" Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. ".

Article 5.18. Dans l'article 165 du même décret, l'alinéa deux est remplace par la disposition suivante :

" Le volume d'un emploi à temps partiel est exprimé en un pourcentage d'un emploi à temps plein. Ce pourcentage doit s'élever à au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est exprimé en multiples de cinq. Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Le membre du personnel intéresse obtient le même pourcentage du traitement dont il bénéficierait s'il travaillait à temps plein. ".

Article 5.19. A l'article 166 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :

1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;

2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement. ".

Article 5.20. A l'article 231 du même décret, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée des normes mentionnées au § 1er. ".

Article 5.21. A l'article 232, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée de la variation visée à l'alinéa premier. ".

Article 5.22. L'article 239 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 239. Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai détermine, les montants indûment payés sont échus définitivement.

A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.

Article 5.23. L'article 242, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. Les commissaires sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ayant une expérience utile de cinq ans au moins. Leur statut est fixe par le Gouvernement flamand. ".

Article 5.24. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 243 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997, 18 mai 1999 et 16 juin 2006 :

1° 1° dans la première phrase du § 2, le mot " est " est remplacé par le mot " reste ";

2° dans le § 3 et dans l'alinéa premier du § 3bis, les mots " visés à l'article 242, § 1er " sont remplacés par les mots " de niveau A du Département de l'Enseignement, ayant une ancienneté de niveau de trois ans au moins, qui ont été investis par le Gouvernement flamand d'une mission comme commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ".

Article 5.25. A l'article 304bis du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective. ".

Article 5.26. A l'article 327 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " l'article 182 " sont remplacés par les mots " l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";

2° au § 2, les mots " l'article 182, § 1er, 4°, 6° et 7° " et " l'article 182, § 1er, 5° " sont remplacés chaque fois par les mots " l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";

3° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux membres du personnel exerçant une autre activité rémunérée dans l'enseignement en plus de la rémunération à charge du prélèvement central et étant rémunérés pour moins de 50 % d'une charge à temps plein à charge du prélèvement central. ".

Article 5.27. L'article 337bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et abrogé par le décret du 15 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 337bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans. ".

Article 5.28. A l'article 339quater du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " l'article 195ter, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";

2° au § 2, les mots " l'article 195ter, § 1er " et " l'article 195ter, §§ 3 et 4, " sont remplacés chaque fois par les mots " l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre " ;

3° le § 2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale. ".

Article 5.29. A l'article 340sexies, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le cinquième tiret est supprimé;

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques. ".

Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur.

Article 5.30. L'article 11 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 11. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises 'spin-off', telles que visées à l'article 9.

Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".

Article 5.31. L'article 21 du même décret, abrogé par le décret du 19 mars 2004, est de nouveau inséré dans la lecture suivante :

" Art. 21. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises commanditaires de spin-offs.

Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".

Section IV. - Décret relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'.

Article 5.32. L'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par le décret du 20 avril 2001, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le montant du précompte professionnel n'étant pas dû par la 'Hogere Zeevaartschool' aux services fédéraux des Finances pour les chercheurs occupés auprès de la 'Hogere Zeevaartschool' est ajouté au montant de la dotation visée à l'article 29. ".

Section V. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques.

Article 5.33. L'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art.2. Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement de l'établissement " Vlerick Leuven Gent Management School ", de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), et de l' " Universiteit Antwerpen Management School " appelés ci-après " les établissements ". ".

Article 5.34. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l' " Universiteit Antwerpen Management School " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. ".

Article 5.35. A l'article 11 du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.

Article 5.36. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° 1° au § 1, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 62 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. " ;

2° 2° au point 2°, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque établissement conclut une convention de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins une université en Communauté flamande visée à l'article 3 du decret-universités. Cette convention règle également la manière dont les personnels de l'université en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée. ".

Article 5.37. A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' " Universiteit Antwerpen Management School " est fixée à 1.000.000 euros a partir de l'année budgétaire 2008. " ;

2° les §§ 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante :

" § 4. Au moyen d'une subvention de 591.000 euros, le Gouvernement flamand contribue au couvrement, à partir de l'année budgétaire 2007, des frais d'investissement de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ".

§ 5. Les montants visés aux §§ 2, 3 et 3bis sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au § 4 est annuellement indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, conformément à l'article 140, § 2, du décret-universités. ".

Section VI. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur.

Article 5.38. A l'article 5 du décret du 4 avril 2003 relatif a la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 4°est remplacé par ce qui suit :

" 4° le " GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven "; ".

Article 5.39. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. §1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.

§ 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.

Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par l'Organe d'accréditation.

Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal. L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à l'Organe d'accréditation lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'.

§ 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent :

1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;

2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;

3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur.

§ 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins :

1° les statuts de l'institution;

2° une description de la structure administrative;

3° un plan financier;

4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.

§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant.

§ 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans.

§ 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand. ".

Article 5.40. A l'article 24bis du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase de l'alinéa premier, les mots " Dans le cadre d'une association " sont remplacés par les mots " Dans le cadre d'une association ou de plusieurs associations ayant atteint un accord à ce sujet ";

2° l'alinéa deux est abrogé.

Article 5.41. A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ";

2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ".

Article 5.42. Dans l'article 42 du même arrête, les points suivants sont supprimés :

" 3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;

7° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ".

Article 5.43. L'article 53bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53bis. Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office et aux institutions enregistrées ayant leur siège principal en Flandre d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que :

1° ces formations aient été accréditées séparément conformément au présent décret et qu'elles suivent la procédure d'accréditation de la formation flamande, ou que ces formations aient été agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret lorsque l'institution entame une nouvelle formation en dehors du territoire belge simultanément ou non avec une même formation en Flandre;

2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;

3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;

4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande.

La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations académiques continues en voie de suppression et aux formations que l'institution offre également en Belgique et qui y bénéficient d'une accréditation de transition. ".

Article 5.44. Dans la première phrase de l'article 55ter, § 3, du même décret, insérée par le décret du 15 décembre 2006, les mots " Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 " sont remplacés par les mots " Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ".

Article 5.45. L'article 55quinquies du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les moyens prévus au § 5 sont répartis entre les instituts supérieurs sur la base du nombre moyen de premières inscriptions à un contrat de diplôme dans la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' pendant les deux précédentes années académiques. ".

Article 5.46. A l'article 56 du même décret, il est ajouté un paragraphe trois, rédigé comme suit :

" § 3. Lors d'un transfert d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur, le statut d'accréditation d'une formation, tel que défini au § 1er, est maintenu. ".

Article 5.47. A l'article 86 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 24bis, les universités ou instituts supérieurs peuvent, pour l'application du présent article, différencier la délivrance de diplômes communs par orientation en dernière année. ".

Article 5.48. A l'article 124 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Dans l'année académique 2007-2008, une évaluation indicative de l'avancement est effectuée, sous la responsabilité de la Commission d'agrément, sur les formations à orientation académique des instituts supérieurs figurant sur la liste visée à l'article 123, § 5, à l'exception des formations communes visées à l'article 24bis, ou sur la liste visée à l'article 125ter, § 4, et devant introduire, après le 1er janvier 2009, leur rapport d'autoévaluation dans le cadre de l'évaluation externe conformément au protocole de qualité intégrale visé à l'article 93, § 3. " ;

2° au § 2, alinéa deux, la dernière phrase est complétée par les mots suivants :

et arrête la liste des formations; ";

3° le § 11 est remplacé par la disposition suivante :

" § 11. Les formations de master après master organisées à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges sur son campus dans l'arrondissement de Bruges et sur son campus en Pologne, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ".

Article 5.49. L'article 129 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le grade de gradué conféré par un centre d'éducation des adultes pour une formation accréditée au vu de l'article 57ter, dans la période précédant la délivrance du niveau diplôme de bachelor par l'institution enregistrée d'office recevante ou par le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante conjointement par application de l'article 57ter, § 5, est assimilé au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont autorisés a porter le titre de bachelor. ".

Article 5.50. A l'article 130 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Les étudiants qui acquièrent ou ont acquis, avant le 31 octobre 2008, un grade de master, conféré par le Collège d'Europe sur son campus en Pologne, peuvent porter de manière régulière le titre de master dans la Communauté flamande. Le grade de master est censé être conféré de manière régulière. ".

Section VII. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Article 5.51. Dans la partie II, titre IV, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est inséré un chapitre 4bis, 'Fonds de formation', comprenant les articles II.88bis à II.88ter decies inclus, rédigés comme suit :

" CHAPITRE 4bis. - Fonds de formation

Art. 2.88bis. Il est crée un Fonds de formation sectoriel pour l'Enseignement supérieur, appelé ci-après 'fonds de formation'.

Le fonds de formation a pour objectif d'encourager la dynamique en matière de formations en faveur des membres du personnel dans les universités et instituts supérieurs.

Art. 2.88ter. Le fonds de formation est géré par le 'Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs' (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).

Art. 2.88quater. Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' arrêté les thèmes prioritaires de formation à l'unanimité.

Art. 2.88quinquies. Chaque année, il est prévu au budget de la Communauté flamande une dotation pour le fonds de formation. Cette dotation élève au moins a 1.070.000 euros.

Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand communique au 'Vlaams Onderhandelingscomité' le montant de la dotation.

Art. 2.88sexies. La dotation est répartie entre les universités et instituts supérieurs au prorata de la part de chaque institution dans l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire précédente.

Par dérogation au premier alinéa, la dotation pour l'année 2008 est répartie entre les établissements au prorata de leur part dans l'allocation de fonctionnement pour l'année 2008.

Art. 2.88septies. Les institutions peuvent reporter deux fois au maximum les moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation, à une année budgétaire suivante.

Art. 2.88octies. Le montant des moyens alloués par le biais du fonds de formation qui n'a pas été dépensé endéans les trois années budgétaires, sera déduit, l'année budgétaire suivante, des moyens alloués au fonds de formation destiné à l'institution concernée.

Les moyens retenus sont ajoutés en parties égales aux moyens destinés aux autres institutions.

Art. 2.88novies. Les universités et instituts supérieurs observent les règles suivantes lors de l'emploi des moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation :

1° les moyens alloués sont destinés à la couverture des dépenses d'initiatives additionnelles de formation par rapport aux initiatives de formation jusqu'en l'année académique 2005-2006 incluse;

2° lors de la fixation des initiatives de formation, il est tenu compte des thèmes prioritaires de formation;

3° il existe un accord avec les représentants du personnel dans l'organe local de participation sur les initiatives de formation;

4° l'institution affecte à des initiatives de formation un montant au moins égal au montant dépensé avec les moyens du fonds de formation.

Art. 2.88decies. Chaque année, la direction de l'institution remet au 'Vlaams Onderhandelingscomité' un rapport et un décompte des initiatives de formation de l'année budgétaire précédente. Ces documents ont fait l'objet d'une discussion avec les représentants du personnel au sein de l'organe local de participation.

Art. 2.88undecies. Chaque année, avant le 1er juillet, le 'Vlaams Onderhandelingscomité' remet au Gouvernement flamand un rapport sur la gestion du fonds de formation durant l'année budgétaire écoulée.

Art. 2.88duodecies. Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' adopte un règlement fonds de formation, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.

Le règlement fonds de formation comprend au moins une réglementation pour :

1° la procédure de fixation des thèmes prioritaires de formation;

2° la procédure de rapportage des institutions au 'Vlaams Onderhandelingscomite';

3° la procédure de rapportage par le 'Vlaams Onderhandelingscomité'.

Art. 2.88ter decies. Le budget pour le fonds de formation est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande. ".

Article 5.52. Dans la partie VI du même décret est inséré un titre IVquater, 'Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement', comportant les articles VI.9.19 à VI.9.26 inclus, rédigés comme suit :

" TITRE IVquater. - Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement

Art. 6.9.19. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions mentionnées à l'article suivant, à l'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement créé par les associations unies, la 'Katholieke Universiteit Leuven' agissant comme institution initiatrice.

Art. 6.9.20. § 1er. Les missions du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement sont :

1° l'établissement, l'actualisation et le suivi d'un Moniteur de Recherche et de Développement, comportant les paramètres nécessaires, utiles et quantitatives dans le cadre des mécanismes décrétaux et temporaires de financement de la politique scientifique et de l'innovation et des allocations spécifiques de fonctionnement reliées à la recherche, accordées aux institutions d'enseignement supérieur;

2° la coordination de l'établissement d'un Livre d'indicateurs de Recherche et de Développement biennal, donnant un aperçu de la capacité flamande de recherche et d'innovation dans un contexte européen et international.

Le Gouvernement flamand peut charger le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement de missions particulières.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer de règles portant sur le contrôle qualitatif des données reprises dans le Moniteur de Recherche et de Développement.

Art. 6.9.21 § 1er. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ne dispose pas de la personnalité juridique.

L'Institution initiatrice arrête, en concertation avec les associations, l'autonomie fonctionnelle dont dispose le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, ainsi que la structure de direction et de gestion, étant entendu qu'au moins un comité de gestion et un conseil consultatif scientifique sont créés.

§ 2. Dans le comité de gestion siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'autorité flamande et des experts indépendants.

§ 3. Le conseil consultatif scientifique se compose au moins pour la moitié d'experts non actifs en Belgique et étant reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique scientifique et de l'innovation.

Art. 6.9.22 Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants :

1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand;

2° les obligations de résultats minimales du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement;

3° les exigences minimales de respectabilité au niveau de la gestion financière, ainsi que les possibilités de prévoir une certaine réserve financière;

4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement au cours du second semestre de la quatrième année calendrier de la convention en cours;

5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;

6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée;

7° le degré et le contenu de la coopération avec des institutions établies et non établies en Flandre et avec des institutions internationales.

Art. 6.9.23. Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement.

Art. 6.9.24. La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution initiatrice, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle en faveur du fonctionnement du centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement concerné.

Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités d'attribution.

Art. 6.9.25. Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent a appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à université réglant la mise à disposition.

Art. 6.9.26. L'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement implique de plein droit la cessation de l'agrément et du subventionnement du 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren', sélectionné en exécution de l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la cessation du contrat de gestion en cours avec le 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren. ".

Section VIII. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.

Article 5.53. A l'article 63, § 3, 3°, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, il est ajouté une phrase rédigée comme suit;

" Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le budget et le cadre organique pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ".

Article 5.54. A l'article 71, 2° du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne la comptabilité générale, les comptes annuels et le plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ".

Section IX. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.

Article 5.55. A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les montants VOWprof, tels que mentionnés au présent article ou calculés conformément à celui-ci, sont majorés des montants suivants, exprimés en euros :

Année budgétaire 2011 290.291,99
Année budgétaire 2012 580.583,98
Année budgétaire 2013 870.875,96
Année budgétaire 2014 1.161.167,95
A partir de l`année budgétaire 2015 1.451.459,94

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant vise au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au § 5 du présent article. "

Article 5.56. A l'article 23, § 4, 2°, du même décret, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :

" d) pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de pop- en rockmuziek ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 9000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2,5. ".

Article 5.57. A l'article 31, § 2, alinéa premier, 19°, du même décret, les mots " Groep T - Leuven Hogeschool " sont remplacés par les mots " GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven ".

Article 5.58. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés en tant qu'allocation complémentaire à l'allocation de fonctionnement de l''EHSAL, Europese Hogeschool Brussel' :

Année budgétaire 2008 390.777,68
Année budgétaire 2009 1.451.459,94
Année budgétaire 2010 1.451.459,94
Année budgétaire 2011 1.161.167,95
Année budgétaire 2012 870.875,96
Année budgétaire 2013 580.583,98
Année budgétaire 2014 290.291,99

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé à l'alinéa premier est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ".

Article 5.59. A l'article 38 du même décret, les mots " Groep T - Leuven Hogeschool " sont remplacés par les mots " GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven ".

Article 5.60. Au chapitre II du même décret est ajoutée une section VIII, consistant en l'article unique 42bis, rédigé comme suit :

" Section VIII. - Centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert

Art. 42bis. § 1er. Les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, fondés par les institutions flamandes d'enseignement supérieur à Anvers, Bruxelles, Diepenbeek, Gand, Courtrai et Louvain, et appelés ensemble les centres d'études, reçoivent une contribution au financement de leur fonctionnement.

A cet effet, les centres d'études offrent un appui et un accompagnement aux étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l''Open Universiteit Nederland'. Dans ce cadre, les institutions flamandes d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avec la 'Open Universiteit Nederland'. Sur une base de concertation, les centres d'études désignent un centre d'études qui se chargera de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland'.

§ 2. A titre de contribution au financement du fonctionnement des centres d'études visés au § 1er, la Communauté flamande met a disposition un montant annuel de 632.000 euros. Ce montant est réparti entre les centres d'études, selon les composantes suivantes :

1° une composante fixe de 7.500,00 euros maximum par centre d'études;

2° une composante fixe de 15.000,00 euros maximum pour le centre d'études ayant été chargé, sur une base de concertation entre les centres d'études, de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland';

3° une composante variable, le montant restant de la subvention étant réparti parmi les centres d'études au prorata du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens auprès de l''Open Universiteit Nederland' dans l'année calendrier précédant l'année budgétaire, converti dans le nombre de modules uniques. Le montant ainsi obtenu par module unique ne peut dépasser 185,00 euros. ".

Article 5.61. Au chapitre II du même décret est ajoutée une Section IX, 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid', consistant en l'article unique 42ter, rédigé comme suit :

" Section IX. - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid'

Art. 42ter. § 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 54 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.

Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand.

§ 2. A la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.

A titre de mesure transitoire, il est garanti à la faculté, pour les années 2009 et 2010, un montant minimum de 285.000 euros et 215.000 euros respectivement.

Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand.

§ 3. A compter de l'année budgétaire 2010, les montants repris aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article sont indexés suivant les dispositions de l'article 9, § 5. ".

Section X. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur.

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