4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 10.13. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Pour l'attribution d'un emploi dans une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ou d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial peut, par dérogation aux dispositions réglementaires existantes, temporairement et moyennant le consentement du membre du personnel, faire appel à un membre du personnel qui :
1° est en congé pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales, ou absent pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles;
2° est mis en disponibilité pour convenances personnelles;
3° est mis en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
4° est mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
5° est pensionné et n'a pas encore atteint l'âge de soixante-cinq ans au début de l'année scolaire dans laquelle il est fait appel à lui.
Le consentement visé au premier alinéa ressort d'un document.
Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables. ".
Article 10.14. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " 3°, 4°, 5° ou 6° " sont remplacés par les mots " 3°, 4°ou 5° ";
2° dans le deuxième alinéa, les mots " 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " 3° ou 4° ".
Article 10.15. Dans l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les mesures visées aux chapitres II et III cessent de produire leurs effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger ou à remplacer, en tout ou en partie, les dispositions des chapitres précités. ".
Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII.
Article 10.16. A l'article V.25 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier l'alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° aux principes de droit international et constitutionnels relatifs à la gratuité de l'enseignement, aux principes mentionnés à l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, aux articles V.13 et 6, 6°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et relatifs au régime de contributions visé à l'article 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; ";
2° dans le premier l'alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° aux dispositions de l'article 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des articles V.9, V.10, V.11 et V.12, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles 95bis à 95sexies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et des articles 120 à 125 inclus du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; ";
3° le point 2° du deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'imposer au centre d'éducation des adultes concerné une sanction financière conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".
Section V. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Article 10.17. Dans l'article V.1er, § 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, le mot " cinq " est remplacé par le mot " vingt-et-un ".
Article 10.18. Dans l'article V.2, § 3, du même décret, le mot " cinq " est remplacé par le mot " vingt-et-un ".
Article 10.19. Dans l'article V.3 du même décret, le mot " trois " est remplacé par le mot " sept ".
Article 10.20. A l'article VI.2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er, les points 1° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille. " ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans. ".
Article 10.21. Dans l'article VI.3 du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et ".
Article 10.22. Dans l'article VI.4, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ".
Article 10.23. Dans le même décret, il est inséré un article VI.3bis, rédigé comme suit :
" Art. 6.3bis. Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ".
Article 10.24. Dans l'article VI.8, § 1er du même décret, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, les écoles reçoivent la moitié des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.5, § 1er, 1°, du décret;
les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes ou de périodes-professeur visées à l'article VI.3 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour les deux années scolaires suivantes. ".
Article 10.25. L'article VI.11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.11. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après " indicateurs d'égalité des chances " sont applicables :
1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
2° élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° les parents appartiennent à la population itinérante;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée.
Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. ".
Article 10.26. L'article VI.12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.12. Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 25 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs égalité des chances vises a l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13 et générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.
Les pouvoirs organisateurs définissent si l'appui supplémentaire concerne des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point. ".
Article 10.27. L'article VI.13 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.13 § 1er. Tous les trois ans, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point s'opère pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire a temps plein comme suit :
1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.11., § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80 % d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5;
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixe par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes. ".
Article 10.28. Dans l'article VI.18, § 1er du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.12.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour la période suivante de trois années scolaires a moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, elles reçoivent la moitié des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
les objectifs de remédiation figurant dans la feuille route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.15, § 1er, 1°;
les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
la feuille de route doit être soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
les objectifs doivent être réalises avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour les deux années scolaires suivantes. ".
Article 10.29. Dans le même décret, il est inséré un article VI.19bis, rédigé comme suit :
" Art. 6.19bis. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ".
Article 10.30. L'article VI.21 du même décret est abrogé.
Article 10.31. A l'article X.1bis, §§ 1er et 2, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots " et 2007-2008 " sont remplacés par les mots ", 2007-2008 et 2008-2009 ".
Article 10.32. Au chapitre X, Autres dispositions, du même décret, il est ajouté un article 10.2 ainsi rédigé :
" Art. 10.2 § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ".
Section VI. - Décret relatif à l'enseignement XIV.
Article 10.33. A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont ajoutés les points 41° et 42°, rédigés ainsi qu'il suit :
" 41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement;
42° le décret relatif à l'Enseignement - XVIII. ".
Article 10.34. Dans l'article X.49, 5°, du même décret, les mots " et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base " sont supprimés.
Section VII. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement.
Article 10.35. Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, tel que modifié, il est inséré, à compter du 1er janvier 2008, un article 55quater, rédigé comme suit :
" Art. 55quater. § 1er. Afin de promouvoir l'écomobilité scolaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, les communes de la Région flamande peuvent entreprendre des actions au profit de toutes les écoles d'enseignement fondamental ordinaire situées sur leur territoire.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder, à partir de l'année scolaire 2008-2009, dans le cadre du volet de base 'la marche et le vélo', des subventions aux communes qui mettent en place des projets visant a stimuler l'usage de modes de déplacement durables entre le domicile et l'école comme la marche à pied et le vélo.
Une commune qui a reçu des subventions au moins pendant l'année scolaire précédente dans le cadre du volet de base 'la marche et le vélo' afin de stimuler la marche à pied et l'usage du vélo pour aller à l'école, peut également obtenir des subventions pour l'organisation du transport scolaire collectif.
§ 2. Chaque année avant le 10 janvier, le Gouvernement flamand lance un appel a projets aux communes. Cet appel à projets mentionne au moins :
1° les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions de projet;
2° par commune le mode de calcul du montant maximum pour lequel une proposition de projet doit être déposée. Ce montant tient compte du nombre d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire dans la commune.
§ 3. Afin d'être prise en considération, la proposition de projet doit :
1° être déposée par lettre recommandée avant le 15 février sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué en même temps que l'appel;
2° contenir toutes les annexes requises figurant dans l'appel à projets;
3° répondre à tous les critères de recevabilité et de sélection visés au § 4.
Il doit au moins ressortir de la proposition de projet que :
1° la commune dispose d'un plan de mobilité approuvé;
2° les écoles d'enseignement fondamental ordinaire situées sur le territoire de la commune sont disposées a soutenir le projet;
3° la commune dispose d'une carte de transport scolaire ou qu'elle est disposée à la développer dans un an après le début du projet.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe le cadre de sélection et le communique préalablement. Les critères de sélection doivent au moins comprendre les éléments visés au § 3.
§ 5. Les propositions de projet sont jugées par une commission composée par le Gouvernement flamand qui est formée au moins de fonctionnaires et d'experts externes.
§ 6. Sur la base de l'avis de la commission, le gouvernement détermine les projets admissibles aux subventions.
§ 7. Les subventions sont octroyées par année scolaire.
§ 8. Par dérogation au § 1er, troisième alinéa, les communes qui, par application de l'article 55ter, recevaient des subventions pour le transport scolaire, notamment le transport domicile école dans l'année scolaire 2007-2008, peuvent recevoir une subvention dans l'année scolaire 2008-2009 pour l'organisation du transport scolaire collectif à condition que le Gouvernement flamand leur accorde déjà des subventions dans le cadre du volet de base 'la marche et le vélo' pour des projets qui favorisent la marche à pied et vélo pour aller à l'école. ".
Section VIII. - Décret relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement).
Article 10.36. Dans l'article 92 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), il est inséré un nouveau deuxième alinéa après le premier alinéa, rédigé comme suit :
" Le Vlaamse Onderwijsraad peut engager des membres du personnel qui, conformément au statut qui leur est applicable, ont pris un congé pour mission spéciale ou un congé pour mission.
Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission, les articles 10.9 à 10.12 inclus du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application.
Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission, une indemnité de séjour de 9,50 euros à 100 % est attribuée par jour ouvrable.
Cette indemnité de séjour n'est pas attribuée pour des jours de vacances, de congé et de maladie et est payée chaque mois à terme échu.
Cette indemnité de séjour suit évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 192 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Section IX. - Formation de Formateurs d'Adultes.
Article 10.37. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes, sanctionné par le décret du 9 mars 2007, les mots " la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale " sont remplacés par les mots " la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel ".
Article 10.38. A l'article 2, 1°, du même arrêté, les mots " l'article 3, 26°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes " sont remplaces par les mots " l'article 2, 26°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ".
Article 10.39. A l'article 5 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés après les mots " du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 " : " et au moins une fois organisée dans son ensemble du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. ".
Article 10.40. A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 10°, les mots " la formation GPB régulière " sont remplacés par les mots " les formations spécifiques des enseignants ";
2° au § 4, les mots " Lorsqu'ils entament la formation GPB régulière, ces apprenants obtiennent des exemptions conformément au schéma structurel approuvé en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. " sont supprimés.
Article 10.41. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale " sont remplacés par les mots " la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel ".
Article 10.42. A l'article 16 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :
" Chaque centre pilote reçoit le même montant pour l'année scolaire 2008-2009. ".
Article 10.43. A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots " l'article 50 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes " sont remplaces par les mots " l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ";
2° au deuxième alinéa, les mots " l'article 50bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes " sont remplacés par les mots " l'article 121 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ".
Article 10.44. Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 20, § 2, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :
" Lorsque le nombre d'apprenants pour le premier module s'élève à quatorze, le centre pilote peut organiser une deuxième fois la Formation de Formateurs d'Adultes. Dans ce cas, le nombre d'apprenants pour le premier module et les modules suivants satisfait aux dispositions, visées au premier alinéa. ".
Article 10.45. A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " articles 34 et 37 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes " sont remplacés par les mots " l'article 34 du décret du 15 juin 2007 relatif a l'éducation des adultes ";
2° au point 2°, du même article, les mots " l'article 41, § 3, " sont remplacés par les mots " l'article 41, § 5 ".
Article 10.46. A l'article 24 du même arrêté, les mots " l'article 62 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à éducation des adultes " sont remplacés par les mots " l'article 114 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ".
Article 10.47. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, comprenant l'article 24bis, ainsi rédigé :
" Chapitre VIIIbis. - Prolongation des projets temporaires pendant l'année scolaire 2008-2009
Article 24bis. § 1er. Les Centres d'Education des Adultes suivants organisent au cours de l'année scolaire 2008-2009 des projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek;
3° Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest;
4° Centrum voor Volwassenenonderwijs - KISP, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke, en collaboration avec Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg.
§ 2. La prolongation du projet temporaire est négociée au sein du comité local. ".
Article 10.48. Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " et cessera d'être en vigueur le 31 août 2008 " sont supprimés.
Section X. - Politique d'encadrement de l'enseignement et obligation scolaire.
Article 10.49. Dans l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° les communes, provinces et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire. ".
Article 10.50. Dans le chapitre II, section II, du même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Pour l'application de la présente section, la Commission communautaire flamande n'est pas considérée comme une administration locale. ".
Article 10.51. Les articles 19 et 21 du même décret sont complétés par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" Le Gouvernement flamand est chargé de la détermination de la part du soutien financier obligatoire, tel que visé au point 2°. ".
Article 10.52. L'article 26 du même décret est retiré.
Article 10.53. A l'article 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire des élèves soumis à l'obligation scolaire et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables. " ;
2° le § 4, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est supprimé.
Section XI. - Entrée en vigueur.
Article 10.54. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :
1° de l'article 10.34, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;
2° de l'article 10.16, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;
3° des articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.35, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;
4° des articles 10.7 à 10.15 inclus qui entrent en vigueur le 31 août 2008;
5° des articles 10.1 et 10.2 qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE XI. - Dispositions autonomes.
Article 11.1. Dans l'enseignement fondamental, des désignations sur la base d'unités de remplacement dans la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007 inclus sont jugées conformes à la section Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.
Dans l'enseignement secondaire, des remplacements effectués pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007 inclus sont jugés conformes à la section II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.
Article 11.2.
2011-05-27/04, art. 3, 28°, 003; En vigueur : 01-05-2011>
Article 11.3. Dans toute loi, tout arrêté royal et ministériel, tout décret, tout arrêté du Gouvernement flamand et tout arrêté ministériel flamand en vigueur relevant de la compétence de la Communauté flamande et du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les mots " " wedde ", " weddetoelage " et " weddeschaal " et leurs pluriels dans la version néerlandaise sont chaque fois lus comme et/ou remplacés d'une part par les mots " salaris " " salaristoelage " et " salarisschaal " " respectivement et d'autre part par l'article linguistiquement correct correspondant.
Article 11.4. Les dispositions suivantes, telles que modifiées, sont abrogées :
1° les articles 12, 36, 47, 63, 64, 85, 86, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
2° les articles 18, 24, 25, 44, 52, 56, 2°, 58, 59, 5° et 6°, 63, 84bis, § 2, 84sexies, 84septies, 89, 100quinquies, § 1er et § 1bis, 101, 107, 148, § 4, 201, 202, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
3° les articles 11, 14, 16, § 3, 18, 19, 42, 60, 68, 69, 70, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III;
4° les articles 9, 22, 27, 66, 67, 68, 76, 91, 125, 127, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
5° les articles 45, 58, 63, 92 à 96 inclus, 99, 100 à 103 inclus, 107 à 109 inclus, 146, 148, 166 à 168 inclus, 169bis à 169ter inclus, 169quinquies à 169sexies inclus, 170, du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;
6° les articles 9, 13, 58 à 61 inclus, 95, 72, 54, 81, 112, 182, 191 à 195 inclus, 200, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;
7° les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;
8° l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;
9° les articles 159 et 177 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;
10° les articles 83, 84, 85, 86 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII Ensor;
11° l'article V.36 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la subvention pour le financement d'un projet pour les Centres technologiques régionaux.
Article 11.5. Les dispositions suivantes, telles que modifiées, sont abrogées :
1° l'article 199, troisième alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
2° les articles 175 et 176 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
3° les articles 103 et 104 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
4° les articles 115 à 117 inclus du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Article 11.6. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les emplois dans la fonction de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier, de conseiller technique ou de conseiller technique-coordinateur, qui étaient créés ou maintenus avant le 1er septembre 2008, sont considérés comme créés ou maintenus selon les dispositions de [¹ l'article 25 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.
(1)2010-12-17/39, art. 359, 57), 004; En vigueur : 04-07-2011>
Article 11.7. Le Comité sectoriel X ou la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux se posent en médiateur à la demande d'un délégué des organisations syndicales représentatives, d'un délégué de l'autorité scolaire et/ou d'un délégué des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et/ou de l'Enseignement communautaire dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans leur zone d'action respective. Le Comité sectoriel X et la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux peuvent notamment désigner un médiateur à cet effet.
Le Comité sectoriel X et la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux adoptent, chacun, dans un délai de six mois, à compter du 1er avril 2008, un règlement d'ordre intérieur relatif à la procédure de médiation. Les règlements deviennent exécutoires après validation par le Gouvernement flamand.
Dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans un centre d'enseignement transréseaux ou dans un consortium, le Comité sectoriel X, la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux, les comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et le " Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie " (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) peuvent se poser en médiateur dans une réunion commune et désigner en commun un médiateur.
Article 11.8.
2013-07-19/57, art. XI.1, 007; En vigueur : 01-09-2013>
Article 11.9.
§ 1er. Chaque année, un montant est accordé, dans les limites des crédits budgétaires, aux organisations syndicales représentatives, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), pour le soutien aux activités syndicales de leurs délégués syndicaux.
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de répartition de ce montant sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.16, 002; En vigueur : 01-09-2008>
Article 11.10. § 1er. A compter de l'année scolaire 2008-2009, le nombre de périodes/enseignant auquel le Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs - Waas en Durme, a droit est réduit de 960 périodes/enseignant.
§ 2. Pour la même année scolaire, la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Waasmunster reçoit un capital " périodes-professeur ", qu'elle peut uniquement utiliser pour l'option 'keramiek'. Ce capital est calculé sur la base du nombre d'élèves admissibles au financement qui est inscrit dans cette option au 1er octobre 2008 selon la formule fixée à l'article 31, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ". Les moyens financiers que représentent les périodes/enseignant, visées au § 1er, sont utilisés pour financer ce capital.
§ 3. Si le pouvoir organisateur de la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Waasmunster désigne un membre du personnel qui a presté des services jusqu'au 31 août 2008 dans le module 'Decoratief met textiel', le module 'Decoratief met natuurlijke materialen' ou le module 'Decoratief met harde materialen' de la formation 'Inrichten van de woning' organisée dans le Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs - Waas en Durme, le membre du personnel obtient la qualité de membre du personnel de ce pouvoir organisateur. Ce membre du personnel qui, le cas échéant, est nommé à titre définitif ou à titre temporaire, est transféré comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire.
Les services rendus par le membre du personnel selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement, dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité dans le module 'Decoratief met textiel', le module 'Decoratief met natuurlijke materialen' ou le module 'Decoratief met harde materialen' de la formation 'Inrichten van de woning' organisée dans le Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs - Waas en Durme, sont censés être rendus dans la fonction, l'emploi, la branche ou la spécialité dans lequel le membre du personnel est désigné auprès du pouvoir organisateur de la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Waasmunster.
Article 11.11. Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental.
Article 11.12. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets à la date suivante :
1° l'article XI.3 produit ses effets le 1er avril 1991;
2° l'article XI.2 produit ses effets le 1er mai 2007;
3° l'article XI.1er produit ses effets le 1er septembre 2007;
4° l'article 11.7 produit ses effets le 1er avril 2008;
5° l'article 11.11 produit ses effets le 1er juin 2008;
6° [¹ les articles XI.4, XI.6, XI.8 et XI.9 entrent en vigueur le 1er septembre 2008;]¹
7° l'article 11.5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
(1)2009-05-08/32, art. IX.17, 002; En vigueur : 01-09-2008>
ANNEXE.
Article N. ANNEXE II. - Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines)
Discipline 'auto' (auto) :
Autotechnieken
Toegepaste autotechnieken
Auto
Carrosserie
Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
Vrachtwagenchauffeur
Auto-elektriciteit
Bedrijfsvoertuigen
Bijzonder transport
Carrosserie- en spuitwerk
Diesel- en LPG-motoren
Scheeps- en havenwerk
Auto-hulpmecanicien (BuSO)
Plaatslager (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules :
Discipline "bouw" :
Bouwtechnieken
Bouw- en houtkunde
Bouw constructie- en planningstechnieken
Industriële bouwtechnieken
Weg- en waterbouwtechnieken
Bouw
Duurzaam wonen
Schilderwerk en decoratie
Steen- en marmerbewerking
Ruwbouw
Bouwplaatsmachinist
Ruwbouwafwerking
Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen
Dakwerken
Decoratie en restauratie schilderwerk
Mechanische en hydraulische kranen
Renovatie bouw
Restauratie bouw
Wegenbouwmachines
Metselaar (BuSO)
Vloerder-tegelzetter (BuSO)
Schilder-decorateur (BuSO)
Onderhoudsassistent (BuSO)
Toutes les subdivisions organisées en modules
Studiegebied chemie :
Chemie
Productie- en procestechnologie Chemische procestechnieken Water- en luchtbeHeersingstechnieken
DiScipline grafische communicatie en media (communication graphique et médias) :
Grafische communicatie
Grafische media
Grafische technieken
Grafische wetenschappen
Druk- en afwerkingstechnieken
Drukvoorbereidingstechnieken
Multimediatechnieken
Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken
Interactieve multimediatechnieken
Rotatiedruktechnieken
Tekst- en beeldintegratietechnieken
Drukken en voorbereiden
Drukken en afwerken
Drukvoorbereiding
Bedrijfsgrafiek
Grafische opmaaksystemen
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling
Zeefdruk
Printmedia
Multimedia
Boekbinder (BuSO)
Hulpdrukker (BuSO)
Zeefdrukker (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules
Discipline 'hout' (bois) :
Houttechnieken
Productie- en procestechnologie
Hout constructie- en planningstechnieken
Hout
Houtbewerking
Houtbewerking- snijwerk
Bijzondere schrijnwerkconstructies
Industriële houtbewerking
Interieurinrichting
Meubelgarneren
Modelmakerij
Restauratie van meubelen
Restauratie van schrijnwerk
Stijl- en designmeubelen
Interieurbouwer (BuSO)
Werkplaatsschrijnwerker (BuSO)
Meubelstoffeerder (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules
Discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture) :
Landbouwtechnieken
Tuinbouwtechnieken
Bedrijfsleiding land- en tuinbouw
Landbouwmechanisatie
Tuinbouw
Landbouw
Agromanagement
Bosbouw
Groenbeheer en verfraaiing
Landbouwdiversificatie
Land- en tuinbouwmechanisatie
Tuinbouwmechanisatie
Tuinbouwteelten
Natuur- en landschapsbeheertechnieken
Veehouderij en landbouwteelten
Tuinbouwarbeider (BuSO)
Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) :
Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Elektrotechnieken
Industriële wetenschappen
Mechanische technieken
Elektrische installatietechnieken
Elektronische installatietechnieken
Industriële ICT
Kunststoftechnieken
Mechanische vormgevingstechnieken
Podiumtechnieken
Vliegtuigtechnieken
Audio-video en teletechnieken
Automotive
Computergestuurde mechanische productietechnieken
Haventechnieken
Industriële computertechnieken
Industriële elektronicatechnieken
Industriële onderhoudstechnieken
Kunststofvormgevingstechnieken
Mechanica constructie- en planningstechnieken
Regeltechnieken
Stuur- en beveiligingstechnieken
Basismechanica
Elektrische installaties
Kunststofverwerking
Lassen-constructie
Productieoperator
Werktuigmachine s
Composietverwerking
Computergestuurde werktuigmachines
Fotolassen
Industrieel onderhoud
Industriële elektriciteit
Matrijzenbouw
Metaal- en kunststofschrijnwerk
Pijpfitten-lassen-monteren
Industriële informatie en communicatie technologie
Hoeklasser (BuSO)
Plaatbewerker (BuSO)
Aluminium- en kunststofschrijnwerker (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules
Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage) :
Koel- en warmtechnieken
Industriële koeltechnieken
Industriële warmtetechnieken
Centrale verwarming en sanitaire installaties
Koelinstallaties
Koeltechnische installaties
Non-ferro metalen dakbedekkingen
Verwarmingsinstallaties
Loodgieter (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules
Discipline 'textiel' (textile) :
Textieltechnieken
Textiel- en designtechnieken
Productie- en procestechnologie
Textiel- en chemische technieken
Textielproductietechnieken
Textielvormgevingstechnieken
Textielveredeling en breikunde
Textiel
Instellen van textielmachines
Hulpwever (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules.
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