8 JUIN 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I)

Type Loi
Publication 2008-06-16
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 149
Historique des réformes JSON API

Article 53. L'arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en etat, visé à l'article 44, § 5, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de reviseur d'entreprises, est confirmé avec effet le 15 mai 2007, date de son entrée en vigueur.

Article 54. L'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises est confirmé avec effet le 31 août 2007, date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

Article 55. A l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises le mot "dix" est remplacé par le mot "sept".

Article 56. A l'article 8, § 2, de la même loi le mot "dix" est remplacé par le mot "sept" ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 57. L'article 12, § 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation au § 1er, seules les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes, sont admises.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements de pension n'établissent aucune distinction entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des contributions personnelles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements de pensions du type contributions définies n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des contributions.

Les distinctions découlant de l'alinéa 1er sont admises, tant dans le chef de l'organisateur du régime complémentaire de sécurité sociale que dans celui de l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en oeuvre.

En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe fondee sur le sexe que celles admises en vertu de l'alinéa 1er.

Conformément à l'alinéa précédent, la distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements de pension tels que visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, concernant les années de service prestées jusqu'au 17 mai 1990 inclus, n'entraîne aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "

CHAPITRE VI. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Article 58. A l'article 23ter, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur, à concurrence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution du § 2.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurite sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. ";

2° au § 4, les mots "délai visé au § 3, alinéa 3" sont remplacés par les mots "délai visé au § 3, alinéa 4".

TITRE VII. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Accidents du travail.

Section 1re. - Notion de principale source de revenus.

Article 59. L'article 20bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984, est complété par l'alinéa suivant :

" La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération. "

Section 2. - Intérêts sur frais médicaux.

Article 60. L'article 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. L'indemnité pour frais funéraires visée à l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès à la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.

Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée à l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois à partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai. "

Article 61. Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "le présent article".

Section 3. - Entrée en vigueur.

Article 62. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La disposition de l'article 59 est d'application aux accidents du travail survenus à partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

CHAPITRE II. - Secteur de la construction.

Article 63. L'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif a la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, modifié par la loi programme du 9 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Dans les entreprises visées à l'article 1er les limites à la durée du temps de travail fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à concurrence de 130 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.

A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, des jours de repos compensatoires sont octroyés.

L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par huit heures de prestation complémentaire. Au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés, les heures prestées en complément, sont payées au moment ou le repos compensatoire est accordé, par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour le dépassement des limites du temps de travail visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé.

§ 2. Par dérogation à l'interdiction de travailler le samedi visée à l'article 4, 2°, de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction et sans préjudice des autres dispositions prises en vertu d'une loi qui permettent de travailler le samedi, dans les entreprises visées à l'article 1er, il est permis au travailleur de travailler le samedi à concurrence de 64 heures par année civile.

Au choix du travailleur, avant la fin de la période de paie pendant laquelle ces heures ont été prestées le samedi, les jours de repos compensatoires peuvent être accordés. Un sursalaire de 50 % est accordé par heure prestée le samedi, qu'il ait opté pour des jours de repos compensatoires ou non. Si le travailleur opte pour l'octroi de jours de repos compensatoires, ce sursalaire est payé au moment où les prestations sont effectuees et le salaire normal, en dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, au moment de prendre le repos compensatoire. Le nombre d'heures prestées le samedi vient en déduction du nombre d'heures mentionnées au § 1er, alinéa 1er.

Les situations qui permettent de travailler le samedi sont :

1° les travaux qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;

2° les travaux pour lesquels l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;

3° les travaux qui ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.

Pour pouvoir travailler le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. A défaut de délégation syndicale, il est possible de travailler le samedi si l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région, dont la signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. Les secrétaires syndicaux régionaux disposent d'un délai de quatorze jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus.

En cas refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.

Le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier. "

CHAPITRE III. - Dispositions diverses.

Section 1re. - Modification de l'article 47 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Article 64. A l'article 47 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, quatrième alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le nombre de jours durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou le nombre de jours durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel, exprimé en jours calendriers, donc les dimanches et jours fériés inclus; ";

2° le § 1er, alinéa 4, 2°, est complété comme suit :

", exprimé en équivalents temps plein ";

3° dans le § 4, alinéa 3, le mot "1erquater," est inséré entre les mots "les articles 1erter," et les mots "2, 3, 8, 9 et 13".

Section 2. - Modification de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Article 65. Dans la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 18 décembre 1968, 15 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 1er mars 1971, par les lois des 22 décembre 1989, 8 juillet 1991, 23 mars 1994, 13 février 1998, 26 juin 2000 et 25 avril 2007, un article 5bis est inséré, libelle comme suit :

" Art. 5bis. - Les Fonds de sécurité d'existence garantissent que les avantages qu'ils octroient sont gratuits pour les bénéficiaires.

Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. "

Article 66. L'article 16 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, modifié par les lois des 18 décembre 1968 et 26 juin 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" 3° les Fonds de sécurité d'existence et leurs administrateurs qui contreviennent à l'article 5bis. "

Section 3. - Adaptation de l'article 2, § 3, 1°, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Article 67. A l'article 2, § 3, 1°, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois des 17 juin 1991, 19 juillet 2001, 24 décembre 2002, 20 juillet 2005 et 3 juin 2007 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994, 7 avril 1995, 19 décembre 1996 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot "et" qui précède les termes "des sociétés de logement social agréées conformément aux codes de logement des Régions" est supprimé;

2° il est complété par les mots : " et des sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security" ".

Section 4. - Adaptation de l'article 1er, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

Article 68. L'article 1er, § 3, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, abrogé par la loi du 21 décembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° des sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège Airport-Security" ".

Section 5. - Fonds de fermeture d'entreprises.

Confirmation de l'arrêté royal du 3 juillet 2005.

Article 69. L'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est confirmé.

Article 70. L'article 69 produit ses effets le 1er juillet 2005.

TITRE VIII. - Justice.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 9 mai 2007 modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès.

Article 71. L'article 57 de la loi du 9 mai 2007 modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. Les jugements de déclaration d'absence rendus en application des anciens articles 115 à 119 du Code civil et les jugements rendus en application des anciens articles 112 et 113 du Code civil peuvent, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur prononcé, être convertis par jugement en une déclaration d'absence au sens de la présente loi. "

Article 72. L'article 71 produit ses effets le 1er juillet 2007.

CHAPITRE II. - Modification de l'article 365-1, 3° du Code civil.

Article 73. Dans l'article 365-1 du Code civil, insére par la loi du 24 avril 2003, le 3° est complété par la phrase suivante :

" Le respect des conditions visées aux articles 361-3 et 361-4 est attesté par la communauté compétente. "

Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er septembre 2005.

CHAPITRE III. - Modification du Code des sociétés notamment suite à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

Article 75. Dans l'article 698, § 1er, du Code des sociétés, les mots "ou une société coopérative" sont remplacés par les mots ", une société coopérative, une société en commandite ou une société en nom collectif".

Article 76. Dans l'article 711, § 1er, du même Code, les mots "ou une société coopérative" sont remplacés par les mots ", une société coopérative, une société en commandite ou une société en nom collectif".

Article 77. Il est inséré dans le livre XI du même Code un titre Vbis, rédigé comme suit :

" TITRE Vbis. - Regles spécifiques concernant les fusions transfrontalieres et opérations assimilées

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes.

Section 1re. - Disposition introductive.

Art. 772 /1. Les dispositions concernant les fusions du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires suivantes.

Sont exclues de l'application du présent titre :

Section 2. - Rémunération de l'apport.

Art. 772 /2. La fusion transfrontalière a lieu valablement nonobstant l'octroi d'une soulte en espèces dépassant le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées de la société issue de la fusion transfrontalière ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable, à condition que la législation qui s'applique à au moins une des sociétés étrangères l'autorise.

Section 3. - Effets juridiques de la fusion transfrontalière.

Art. 772 /3. La fusion transfrontalière entraîne à partir de la date visée à l'article 772/14 les effets juridiques visés à l'article 682, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, dernière phrase de l'article précité.

Section 4. - Opposabilité de la fusion transfrontalière.

Art. 772 /4. Sans préjudice de l'application de l'article 683, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date visée à l'article 772/14, sont transmis, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.

Les formalites qui résultent de cet article sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière.

Section 5. - Nullité de la fusion transfrontalière.

Art. 772 /5. La nullité d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 772/14 ne peut être prononcée.

CHAPITRE II. - Procédure à suivre lors de la fusion transfrontalière de sociétés.

Art. 772 /6. Les organes de gestion des sociétés appelées a fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet commun de fusion transfrontaliere.

Le projet de fusion transfrontalière mentionne au moins :

a)

la forme juridique, la dénomination, l'objet et le siège statutaire des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion transfrontalière;

b)

le rapport d'échange des actions ou parts représentatives du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;

c)

les modalités de remise des actions ou parts représentatives du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière;

d)

les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi;

e)

la date à partir de laquelle ces actions ou parts représentatives du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

f)

la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière;

g)

les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontaliere aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts représentatives du capital social, ou les mesures proposées à leur égard;

h)

tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;

i)

les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière;

j)

le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément aux dispositions prises par le Roi en exécution de l'article 16 de la directive 2005/56/CE, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;

k)

des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière;

l)

les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisées pour définir les conditions de la fusion transfrontalière.

Pour le projet de fusion transfrontalière portant sur l'opération assimilée à la fusion par absorption, les points b), c) et e) ne sont pas d'application.

Art. 772 /7. Le projet de fusion transfrontalière doit être déposé au greffe du tribunal de commerce où les sociétés concernées ont leur siège social, par chaque société concernée par la fusion, au plus tard six semaines avant l'assemblée générale appelée à statuer sur la fusion transfrontalière, et être publié par extrait conformément à l'article 74.

La publication contient au moins les données suivantes :

a)

la forme juridique, la dénomination et le siège statutaire de chacune des sociétés qui fusionnent;

b)

le registre des personnes morales et le numéro d'entreprise, ou, pour les entreprises étrangères, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 3, alinéa 2, de la Directive 68/151/CEE ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;

c)

une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalites d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires des sociétés qui fusionnent ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.

Art. 772 /8. Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport ecrit et circonstancié à l'intention des associés qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelees à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions et les modalités de la fusion transfrontalière, les conséquences de la fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les salariés, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée a ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

Les associés et les représentants des salariés ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les salariés eux-mêmes, ont le droit, au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale qui se prononcera sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société du rapport mentionné à l'alinéa 1er.

Si les organisations de travailleurs représentées au sein du conseil d'entreprise formulent un avis dans le cadre de l'information prévue à l'article 11 de la Convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 et qu'il parvient à l'organe de gestion en temps voulu, cet avis est joint au rapport mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 772 /9. § 1er. Un rapport écrit sur le projet de fusion transfrontalière est établi dans chaque societé, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins :

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

2° indiquer si ces méthodes sont appropriees en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné peuvent obtenir des sociétés qui fusionnent que leur soient fournies toutes les informations qui leur paraissent nécessaires.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou 602 ne s'appliquent pas.

§ 2. En lieu et place du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable désigne agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs commissaires, réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes désignés, sur demande conjointe de ces sociétés, désignés ou approuvés à cet effet par le président du tribunal de commerce, conformément à l'article 588, 17°, du Code judiciaire, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière et etablir un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associes.

§ 3. Ni un examen du projet commun de fusion transfrontalière par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné ni le rapport visé au § 1er ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.

§ 4. Pour l'opération assimilée à la fusion transfrontalière, le rapport visé au § 1er n'est pas requis.

Art. 772 /10. § 1er. Dans chaque société, le projet de fusion transfrontalière et les rapports prévus aux articles 772/8 et 772/9 ainsi que la possibilité réservée aux actionnaires et associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.

§ 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblee générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

1° le projet de fusion transfrontalière;

2° les rapports visés aux articles 772/8 et 772/9;

3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;

4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés européennes et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;

5° lorsque le projet de fusion transfrontalière est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion transfrontalière et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

Cet état comptable est établi selon les memes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

§ 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le desire, partielle, des documents visés au § 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

Art. 772 /11. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières enoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion transfrontalière de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

1° ceux qui assistent a la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

2° a) une proposition de fusion transfrontalière n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

b)

dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

Par dérogation a l'alinéa précédent, l'approbation par l'assemblée générale de la société reprise n'est pas requise pour l'opération assimilée à la fusion par absorption.

§ 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé dans les statuts, et si la fusion transfrontalière entraine une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

§ 3. L'accord de tous les associés est requis :

1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;

2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :

a)

une société en nom collectif;

b)

une société en commandite simple;

c)

une société coopérative à responsabilité illimitée.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

§ 4. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

§ 5. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la societe issue de la fusion transfrontalière.

§ 6. Immédiatement après la décision de fusion transfrontalière, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent Code. Aussi longtemps que cette modification des statuts n'est pas intervenue, la décision de fusion transfrontalière reste sans effet.

§ 7. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée génerale qui décide la fusion est établi par acte authentique.

L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 772/9.

Art. 772 /12. Le notaire instrumentant doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente. A cette fin, il délivre sans délai un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière prévues dans la présente section.

Art. 772 /13. Le notaire contrôle que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les memes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 16 de la Directive 2005/56/CE.

A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire visé à l'alinéa 1er le certificat prévu à l'article 772/12, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi que le projet commun de fusion transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 772/11.

Art. 772 /14. La fusion transfrontalière par absorption prend effet à la date à laquelle le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. Lors de la fusion transfrontalière par constitution d'une nouvelle société, la nouvelle société doit en outre être constituée.

Cet acte est déposé et publié par extrait conformément à l'article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 74.

Le Roi arrête les modalités de notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière auprès du registre étranger où la société étrangère à déposer ses actes. "

Article 78. A l'article 773 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans le 1°, les mots "et par l'article 743" sont remplacés par les mots ", par l'article 743, l'article 772/6 et par l'article 772/7";

b)

dans le 2°, les mots "et aux articles 746 et 748" sont remplacés par les mots ", aux articles 746 et 748 et aux articles 772/8 et 772/9".

CHAPITRE IV. - Transposition de la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

Article 79. Le Roi peut, par arrêté jusqu'au 31 décembre 2008, prendre les mesures de transposition de la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

Article 80. Les arrêtés pris en vertu de l'article 79 qui ne sont pas confirmés au plus tard le 31 juillet 2009, sont sans effet.

CHAPITRE V. - Modifications des articles 88 bis et 90 ter du Code d'instruction criminelle.

Article 81. Dans l'article 88bis, § 1er, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots "l'article 145, § 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques" sont remplacés par les mots "l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques".

Article 82. Dans l'article 90ter, § 2, du même Code, le 15°, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

" 15° à l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications electroniques; ".

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Article 83. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par les lois des 22 mars 1999 et 27 décembre 2006, les mots "het openbaar ministerie," sont insérés entre le mot "kunnen" et les mots "de onderzoeksrechter".

CHAPITRE VII. - Modification de l'article 782 bis du Code judiciaire.

Article 84. Dans l'article 782bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 avril 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public. "

TITRE IX. - Energie.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Article 85. A l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 3°, abrogé par la loi du 27 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis ; ";

2° le 3°bis, abrogé par la loi du 16 mars 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3°bis apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter ; ";

3° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" 19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;

20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernees. "

Article 86. L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23bis. La Commission veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui fournit de l'électricité aux clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises d'électricité, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.

Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou tout autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.

La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.

En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.

La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable a toutes les entreprises d'électricite actives en Belgique. "

Article 87. Un article 23ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 23ter. § 1er. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.

§ 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.

§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.

La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.

En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, preciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.

En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique. "

Article 88. A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :

1° obtenir des entreprises d'électricité tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours (suivant) sa demande;

2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;

3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être transmises;

4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder a une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. "

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Article 89. A l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 3°, abrogé par la loi du 27 juillet 2007, est rétabli dans la redaction suivante :

" 3° surveille la transparence et la concurrence sur le marché du gaz naturel conformément à l'article 15/14bis ; ";

2° le 3°bis, abrogé par la loi du 16 mars 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3°bis apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 15/14ter ; ";

3° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" 12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergetique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;

13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées. "

Article 90. Un article 15/14bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 15/14bis. La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.

Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.

La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.

En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.

La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable a toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique. "

Article 91. Un article 15/14ter est inséré dans la même loi, rédige comme suit :

" Art. 15/14ter. § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.

§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est presumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.

§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.

La Commission dénonce les infractions présumees au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.

En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.

En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique. "

Article 92. A l'article 15/16 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois du 16 juillet 2001, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 15/16. § 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :

1° obtenir des entreprises de gaz naturel tout renseignement, sous quelque forme que ce soit, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours (suivant) sa demande;

2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;

3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées périodiquement par les entreprises de gaz naturel et la périodicité avec laquelle ces informations doivent lui être transmises;

4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et le cas échéant les copier. "

CHAPITRE III. - L'instauration de tarifs d'accès aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional d'électricité et d'utilisation de ceux-ci à l'exception des réseaux qui ont une fonction de transmission.

Article 93. L'article 12octies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12octies. § 1er. Le présent article s'applique aux gestionnaires des réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional à l'exception des réseaux qui ont une fonction de transmission.

La définition de l'article 2, 31° est également d'application.

§ 2. Le raccordement au réseau de distribution, l'utilisation du réseau et la fourniture des services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de tarifs proposés par le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la Commission, en application de la procédure visée au § 8, 4°.

§ 3. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau est soumis à l'approbation de la Commission. Ce revenu total couvre notamment :

1° l'ensemble des couts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la période régulatoire, des tâches lui incombant, en ce compris les charges financières;

2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du reseau de distribution;

3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public, et;

4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs.

§ 4. Les tarifs respectent les orientations suivantes :

1° ils sont non-discriminatoires et transparents;

2° ils permettent le développement équilibré du réseau de distribution conformément aux différents plans d'investissement du gestionnaire du réseau;

3° ils sont comparables aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux comparables;

4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12octies, § 3;

5° ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau;

6° ils sont suffisamment décomposés, notamment :

a)

en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de distribution;

b)

en ce qui concerne les services auxiliaires;

c)

en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public;

7° Les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire du gestionnaire de réseau de distribution sans différentiation par zone géographique.

§ 5. Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle par la Commission, le revenu total de la première année de la periode régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes :

1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12octies, § 3, 1°, et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires a la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau;

2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12octies, § 3, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement sur la base d'une formule objective d'indexation qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi. Après avis de la Commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après déliberation en Conseil des ministres;

3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquels comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de remplacement;

4° la marge bénéficiaire evolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à § 8, 1°;

5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.

§ 6. Le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, auprès de la Commission, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total visé à l'article 12octies, § 3, conformément a la procédure visée au § 8, 4°.

§ 7. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'integralité du revenu total et de la structure tarifaire existante.

§ 8. Le Roi, sur proposition de la Commission établie en concertation avec le gestionnaire de réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, arrête, après concertation avec les régions et après délibération en Conseil des ministres, les règles suivantes relatives :

1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 12, § 2, 2°; cette méthodologie précise notamment :

a)

une définition de l'actif régulé;

b)

les regles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;

c)

une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international;

2° à la structure tarifaire générale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs d'utilisation du réseau et les tarifs des services auxiliaires;

3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une difference entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;

4° à la procédure de :

a)

proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque période régulatoire;

b)

contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, telles que visées au § 5 et des tarifs au cours de la période régulatoire;

c)

publication des tarifs;

5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;

6° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts;

§ 9. Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire du réseau à la Commission sont élaborés par la Commission, après concertation avec le gestionnaire du réseau.

§ 10. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci soumet à l'approbation de la Commission une demande motivée de révision des règles de determination du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.

Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine le solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire par le gestionnaire du réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une difference entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire du réseau.

Il informe la Commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait.

La répartition de ce solde est déterminée par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

CHAPITRE IV. - L'instauration de tarifs d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel, et d'utilisation de ceux-ci.

Article 94. L'article 15/5decies de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15/5decies. § 1er. Le présent article s'applique aux gestionnaires de réseaux de distribution.

La définition de l'article 1er, 46° est également d'application.

Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder a tout réseau de distribution de gaz naturel sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions du présent article et approuvés par la Commission.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine le revenu total nécessaire à l'exécution de ses obligations légales et réglementaires afin d'établir les tarifs de distribution. Ce revenu total est soumis à l'approbation de la Commission.

§ 3. Le revenu visé au § 2 couvre pour la période régulatoire de quatre ans, notamment :

1° l'ensemble des coûts réels nécessaires à l'exercice des tâches incombant au gestionnaire de distribution;

2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau;

3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 15/11;

4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs en vertu de la loi.

§ 4. Les tarifs respectent les orientations suivantes :

1° ils sont non-discriminatoires et transparents;

2° ils couvrent le revenu ainsi qu'il est précisé au § 2;

3° ils permettent le développement équilibré du réseau;

4° ils sont comparables aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux comparables dans des circonstances similaires;

5° ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacite du réseau;

6° ils sont suffisamment décomposés, notamment :

a)

en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau;

b)

en ce qui concerne les services auxiliaires;

c)

en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public;

7° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire du gestionnaire de réseau de distribution sans différentiation par zone géographique.

§ 5. Le gestionnaire du réseau soumet une demande d'approbation de ses tarifs à la Commission ainsi que des tarifs des services auxiliaires. Il publie ces tarifs approuvés.

§ 6. Le revenu total est fixé pour une période de quatre ans et les tarifs portent sur une période identique. Cette période régulatoire de quatre ans débute au moment de l'entrée en vigueur des tarifs.

Le revenu total est decomposé sur base unitaire pour obtenir des tarifs. Ces tarifs doivent respecter le flux financier dont a besoin le gestionnaire du réseau chaque année pour remplir ses obligations conformément à la présente loi.

§ 7. Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle de la Commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes :

1° les catégories de composants du revenu total telles que visées au § 3 et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont necessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de distribution de gaz naturel et qui évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire. Les coûts gérables évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation, et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi. Après avis de la Commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres;

2° les amortissements évoluent annuellement en fonction du plan d'investissement;

3° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés au § 2;

4° les charges d'intérêt évoluent en fonction de l'evolution des taux d'intérêts.

§ 8. Les gestionnaires introduisent auprès de la Commission, pour approbation, une proposition de revenu et de tarifs, elaborés sur la base du revenu total visé au § 3.

§ 9. Le gestionnaire peut, en cours de période régulatoire, soumettre a l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'intégralité du revenu total et de la structure tarifaire existante.

§ 10. Après concertation avec les régions, le Roi, après délibération en Conseil des Ministres, sur propositions de la Commission établies en concertation avec le gestionnaire du réseau et soumises dans les quarante jours civils de la réception la demande du ministre, arrête les règles relatives :

1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5decies; cette méthodologie précise :

a)

une définition de l'actif régulé tenant compte des amortissements ainsi que des nouveaux investissements;

b)

des dotations d'amortissement;

c)

un taux de rendement sur cet actif régulé tenant compte d'une répartition raisonnable entre fonds propres et fonds empruntés, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international, permettant que, sur des marchés compétitifs, les investisseurs des gestionnaires puissent s'attendre à obtenir le même rendement à long terme que pour des investissements présentant des risques similaires;

2° à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs;

3° à la procédure de proposition, d'approbation, de refus et de publication des tarifs, à l'exclusion de sa motivation en application du présent article;

4° aux rapports annuels et informations que les gestionnaires doivent fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;

5° aux objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts;

6° aux écarts de revenu d'une année par rapport à l'autre et occasionnés par une augmentation significative du volume de vente de capacité.

§ 11. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire, celui-ci soumet à l'approbation de la Commission une demande justifiée de révision des règles de détermination du revenu total visé au § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.

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