14 MAI 2009. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2009 et mise à jour au 22-03-2013)

Type Ordonnance
Publication 2009-05-27
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. A l'article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" 6° l'enquête publique et les affiches apposées à cet effet doivent être accompagnées d'une axonométrie, suivant des règles fixées par le Gouvernement, dans le cas de constructions neuves ou d'extensions d'une superficie supérieure à 400 m 2 , ou encore de projets de constructions dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de 100 m. ".

Article 3. A l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er :

" Le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale sur les avant-projets d'ordonnance ainsi que sur les projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au présent Code ayant une incidence notable sur le développement de la Région. La Commission régionale remet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. ";

b)

à l'alinéa 8, 1., les mots ", de logement " sont insérés avant les mots " et de mobilité ".

Article 4. L'article 9, alinéa 3 du même Code est remplacé comme suit :

" En outre, la commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes questions ayant trait à l'aménagement local, autres que celles portant sur l'élaboration des plans et règlements et l'instruction des demandes de permis. Elle peut en outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles. ".

Article 5. A l'article 11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 2, 3. est remplacé par le texte suivant :

" Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable au maximum deux fois ";

b)

le même article est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les avis de la Commission royale des monuments et des sites visés au § 1er, alinéa 2, sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat et sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés au secrétariat de la Commission. En outre, celle-ci assure la publication de ces avis sur un réseau d'informations accessibles au public. ".

Article 6. A l'article 12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

" Il est institué un Collège d'urbanisme chargé d'émettre un avis dans le cadre de la procédure de suspension et d'annulation des permis visée à la Section V du Chapitre III du titre IV et des recours introduits auprès du Gouvernement à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV. ";

b)

la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante : " Le Collège d'urbanisme est renouvelé par tiers tous les trois ans. ".

Article 7. Dans le titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre VI nouveau composé d'un article 12/1, et rédigé comme suit :

" CHAPITRE VI. - Des délais

Art. 12 /1. Pour l'application du présent Code, les délais sont calculés à compter du lendemain du jour de la réception d'un acte, d'une demande, d'un avis ou d'un recours, sauf lorsqu'il est disposé qu'un délai prend expressément cours à partir d'une autre date.

Le jour de l'échéance, en ce compris celui de la clôture de l'enquête publique, est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

L'envoi des réclamations ou observations écrites, d'un acte, d'une demande, d'un avis, d'un recours ou d'une décision doit intervenir dans le délai calculé conformément aux alinéas 1er et 2. ".

Article 8. A l'article 18 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 3 est abrogé.

b)

le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales simultanément à l'avis de l'Administration, de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, des conseils communaux et des instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement, ainsi qu'à l'enquête publique. Les avis recueillis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A défaut de réception de l'avis à l'échéance, il est passé outre et la procédure sera poursuivie.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Les documents soumis à l'enquête sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région, ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête. Le Gouvernement communique au Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. ";

c)

à la première phrase du § 5, alinéa 1er, les mots " des réclamations et observations et des avis " sont remplacés par les mots " ainsi que de la synthèse des avis, réclamations et observations. ".

Article 9. Le titre de la Section V du Chapitre II du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Effets du plan ".

Article 10. L'article 21 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions.

Le plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement et le plan particulier d'affectation du sol ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan. ".

Article 11. A l'article 25 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 3 est abrogé;

b)

les alinéas 4 et 5 du § 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, aux conseils communaux et aux instances consultatives dont il établit la liste. Ces avis sont transmis dans les soixante jours de la demande; à défaut, la procédure est poursuivie. Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. ".

Article 12. L'article 27, § 1er du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional d'affectation du sol par arrêté motivé.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 25 et 26.

Lorsque la nécessité de modifier le plan régional d'affectation du sol est inscrite dans un plan régional de développement ou dans la modification de ce plan, le projet de plan modifiant le plan régional d'affectation du sol doit être adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement ou de la modification de ce plan. ".

Article 13. A la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 33 du même Code, les mots " Le conseil communal " sont remplacés par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins ".

Article 14. A l'article 34 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

les §§ 1er et 2 sont abrogés;

b)

l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant : " Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Cette enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 15. A l'article 35 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

au § 1er, les mots " et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement " sont remplacés par les mots ", à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste ";

b)

à la première phrase du § 2, alinéa 1er les mots " soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale " sont remplacés par les mots " ainsi qu'une synthèse de ces avis, réclamations et observations, transmis à la Commission régionale ";

c)

au § 2, la seconde phrase de l'alinéa 1er est abrogée;

d)

le second alinéa du § 2 est abrogé.

Article 16. A l'article 37 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

au § 3, alinéa 1er, les mots " lorsqu'il estime " sont remplacés par les mots " lorsque le conseil communal estime " et les mots " le conseil communal sollicite l'avis " sont remplacés par les mots " le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis ";

b)

au § 3, alinéa 4, les mots " puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2 " sont remplacés par les mots " et ensuite, de solliciter l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2 ".

Article 17. Le titre de la Section V du Chapitre IV du Titre II est remplacé par ce qui suit :

" Effets du plan ".

Article 18. A l'article 38 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions. ";

b)

à l'alinéa 3, les mots " ou du projet de plan " sont abrogés;

c)

l'alinéa 4 est abrogé.

Article 19. A l'article 43, § 2, alinéa 1er du même Code, le mot " Néanmoins, " est abrogé.

Article 20. A l'article 44 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " Lorsqu'il estime " sont remplacés par les mots " Lorsque le conseil communal estime " et les mots " le conseil communal sollicite l'avis " sont remplacés par les mots " le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis ";

b)

à l'alinéa 1er, il est inséré après la première phrase, une deuxième phrase nouvelle rédigée comme suit : " A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier dont le contenu est fixé par le Gouvernement et qui comprend au moins les lignes directrices du projet, les objectifs poursuivis et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. ";

c)

la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par le texte suivant : " Dans cette hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du projet de plan puis la procédure est poursuivie conformément aux articles 48 à 50. ".

Article 21. A l'article 45 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales " sont remplacés par les mots " le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ";

b)

à l'alinéa 2, première phrase et à l'alinéa 3, première phrase, les mots " projet de cahier des charges " sont remplacés par les mots " avant-projet de cahier des charges ";

c)

à l'alinéa 2, les mots " à la Commission régionale, " sont abrogés.

Article 22. A l'article 48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 1er est abrogé;

b)

au § 2, alinéa 1er, le mot " soumet " est remplacé par les mots " charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre ";

c)

au § 3, les mots " et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement " sont remplacés par les mots ", à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste ".

Article 23. A l'article 49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " les avis, " sont insérés entre le mot " avec " et les mots " les réclamations ";

b)

la deuxième phrase de l'alinéa 1er est abrogée;

c)

le deuxième alinéa est abrogé.

Article 24. A l'article 53 du même Code, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

" 4° dans les périmètres d'intérêt régional dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. ".

Article 25. L'article 58 du même Code est complété par les alinéas nouveaux, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.

Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.

Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section. ".

(NOTE : par son arrêt n° 95/2012 du 19-07-2012, la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article 25 - en ce quil exempte toute abrogation dun plan particulier daffectation du sol dune évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 " relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement " - ; voir M.B. 10-09-2012, p. 56344-56350)

Article 26. A l'article 59, alinéa 1er du même Code, les mots " d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle et " sont insérés entre les mots " un plan particulier d'affectation du sol, accompagné " et " d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol ".

In fine de l'alinéa 1er la phrase suivante est ajoutée : " Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport précité est établi par le Gouvernement. ".

(NOTE : par son arrêt n° 95/2012 du 19-07-2012, la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article 26 - en ce quil exempte toute abrogation dun plan particulier daffectation du sol dune évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 " relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement " - ; voir M.B. 10-09-2012, p. 56344-56350)

Article 27. A l'article 72, § 1er, alinéa 3 du même Code, les mots " par écrit et à domicile " sont remplacés par les mots " par écrit recommandé à la poste et à domicile ".

Article 28. A l'article 76, alinéa 2 du même Code, les mots " par la loi du 29 mars 1962 " sont remplacés par les mots " par la loi du 26 juillet 1962 ".

Article 29. A l'article 89 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.

Dans ce délai, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement remettent leurs avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations, observations et avis ainsi que d'une synthèse de ces réclamations, observations et avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jours de la réception du dossier complet. A défaut, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins du délai visé à l'alinéa précédent se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. ";

b)

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations, dont copie peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Simultanément, le Gouvernement consulte les administrations et instances dont il arrête la liste. Celles-ci remettent leurs avis dans le délai d'enquête. A défaut, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.

Le Gouvernement adresse les réclamations, observations et avis, ainsi qu'une synthèse de ceux-ci, à la commission de concertation concernée qui émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier. La moitié au moins de ce délai se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. ".

Article 30. A l'article 98 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le texte néerlandais du § 1er, 2° les mots " wijziging van het aspect van het bouwwerk " sont remplacés par les mots " wijziging van het uitzicht van het bouwwerk ";

b)

le § 1er, alinéa 1er est complété comme suit :

" 12° modifier le nombre de logements dans une construction existante ";

c)

entre le § 2 et le § 3 sont insérés les paragraphes suivants :

" § 2/1. Le Gouvernement peut, pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou en cours d'inscription ou de classement, arrêter, après avis de la Commission royale des monuments et des sites, une liste distincte de travaux et actes qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial, ne requièrent pas un permis.

§ 2/2. Le fonctionnaire délégué délivre, à la requête de l'Administration ou d'un tiers au moins des propriétaires concernés, un plan de gestion patrimoniale, tel que défini à l'article 206, 10°.

Le plan de gestion patrimoniale permet notamment de dispenser de permis ou d'avis de la Commission royale des monuments et des sites les actes et travaux qu'il autorise.

Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande et arrête les modalités d'application du présent article.

Après examen de la recevabilité de la requête, l'Administration rédige un cahier des charges, soumis pour avis à la Commission royale des monuments et des sites. Ce cahier des charges détermine l'objet et l'étendue des études préalables à l'élaboration du plan en fonction des actes et travaux visés et de la nature du grand ensemble, du grand immeuble à appartements multiples, ou du site étendu concerné, ainsi que les éléments techniques qui devront figurer dans le plan de gestion patrimoniale.

Le plan contient au moins les documents suivants :

Ces documents sont établis par l'Administration ou à sa demande, et soumis à l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites.

La demande, accompagnée du dossier complet, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son administration. Dans ce dernier cas, il est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants. Le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de la procédure se calcule à partir du trente et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements.

Lorsque le dossier est déclaré complet, le fonctionnaire délégué invite le ou les collèges des bourgmestre et échevins concernés à organiser une enquête publique dans les quinze jours.

L'enquête publique est annoncée par affiche et par un avis inséré dans le Moniteur belge.

Le dossier est déposé à la maison communale ou aux maisons communales sur les territoires desquels se situe le grand ensemble, le grand immeuble à appartement multiples ou le site étendu concerné aux fins de consultation par le public pendant un délai de 15 jours dont le début et la fin sont précisés dans l'avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées à l'Administration dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête dressé par celle-ci dans les 15 jours de l'expiration de ce délai.

Sans préjudice de l'avis conforme, le fonctionnaire délégué motive spécialement les modifications qu'il apporte aux documents constituant le plan de gestion et répond aux réclamations et observations recueillies pendant l'enquête publique.

La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par pli recommandé à la poste au demandeur et une copie en est transmise à l'Administration. Cette notification intervient dans les cent cinq jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

A l'expiration du délai ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. Toute personne disposant d'un droit réel ou personnel relatif au bien concerné peut également introduire un tel recours dans les trente jours de la publication de l'extrait de la décision au Moniteur belge.

Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173bis.

Le plan de gestion patrimoniale est valable pour une durée de 10 ans maximum.

Il peut être modifié, prolongé ou renouvelé sur avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites.

Le Gouvernement détermine la procédure de modification, prolongation ou renouvellement.

Les dispositions du plan de gestion patrimoniale relatives aux travaux et actes de conservation qu'il autorise ou impose, ont valeur réglementaire. Les autres dispositions sont indicatives.

L'octroi d'un subside visé aux articles 240 et 241 ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions réglementaires du plan de gestion patrimoniale.

L'Administration contrôle la mise en oeuvre et l'exécution des plans de gestion patrimoniale.

L'Administration est informée par les propriétaires, occupants ou tiers concernés, de l'exécution des actes et travaux de conservation autorisés par le plan de gestion patrimoniale au moins un mois avant leur début.

L'Administration dépose un rapport d'évaluation relatif à l'exécution du plan de gestion patrimoniale tous les 3 ans auprès du Gouvernement.

d)

à l'alinéa 2 du § 3, les mots " sur la liste visée au § 2. " sont remplacés par les mots " sur les listes visées aux § 2 et § 2/1 ou dans un plan de gestion patrimoniale visé au § 2/2 ".

Article 31. A l'article 100 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, alinéa 1er, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés;

b)

un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le quatrième alinéa du § 1er : " Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3° et 6°, le collège des bourgmestre et échevins décide de l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3. ";

c)

au § 3, troisième alinéa, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés.

Article 32. A l'article 101 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de période de suspension du délai de péremption. ";

b)

au § 2 :

1°) le texte de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : " La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure. ";

2°) à l'alinéa 4, première et deuxième phrases ainsi qu'à l'alinéa 5 et à l'alinéa 6, les mots " ou la reconduction " sont ajoutés après le mot " prorogation ";

c)

au § 3 :

1°) à l'alinéa 2, les mots " La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement " sont remplacés par les mots " Le refus définitif de permis d'environnement ";

2°) dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, les mots " Het in § 1 bedoelde verval begint maar te lopen " sont remplacés par les mots " De in § 1 bedoelde vervaltermijn begint maar te lopen ";

d)

il est ajouté deux nouveaux paragraphes rédigés comme suit :

" § 4. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, celui-ci est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables.

§ 5. Dans tous les cas où en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de préemption est lui-même suspendu et ce, pour toute la durée de suspension du permis. ".

Article 33. Dans le Chapitre Ier du Titre IV du même Code, il est ajouté une Section V nouvelle, rédigée comme suit :

" Section V. Modification du permis d'urbanisme

Art. 102 /1. § 1er. Le titulaire d'un permis d'urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux conditions suivantes :

1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés;

2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n'ont pas encore été mis en oeuvre;

3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont épuisés.

§ 2. Les dispositions du chapitre Ier et III du présent titre sont applicables à la demande de modification du permis d'urbanisme.

§ 3. Lorsqu'elle accorde la modification du permis, l'autorité ne peut porter atteinte aux éléments du permis d'urbanisme qui ne sont pas modifiés par la demande.

§ 4. L'introduction d'une demande de modification n'emporte pas renonciation au bénéfice du permis d'urbanisme dont la modification est demandée.

La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est demandée.

§ 5. Le Gouvernement arrête la composition obligatoire du dossier de modification du permis d'urbanisme. ".

Article 34. A l'article 112 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, alinéa 1er, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés;

b)

au § 3, alinéa 3, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés.

Article 35. Un article 116/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Le délai de péremption d'un permis de lotir est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête jusqu'à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre de ce permis devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. ".

Article 36. A l'article 117 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : " La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure. ";

b)

aux alinéas 4, 5, 6 et 7, les mots " ou la reconduction " sont ajoutés après le mot " prorogation ";

c)

la référence aux articles 165 et 184 est remplacée par une référence à l'article 181;

d)

l'alinéa 8 est abrogé.

Article 37. A l'article 122 du même Code, la référence à l'" article 167 " est remplacée par la référence à l'" article 107 ".

Article 38. A l'article 124 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " de Regering bepaalt de vereisten waaraan een vergunningsaanvraagdossier moet voldoen om als volledig te worden beschouwd ";

b)

dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " en om milieu-attest en milieuvergunning " sont remplacés par les mots " en om milieu-attest of milieuvergunning ";

c)

dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, 4°, les mots " en milieu-attest of milieuvergunning " sont remplacés par les mots " en milieuvergunning of milieu-attest ";

d)

dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, 5°, les mots " het voorwerp uit van een voorbereidende nota op de effectenstudie, van een bestek, een effectenverslag of een studie van eenmalige effecten " sont remplacés par les mots " het voorwerp uit van één effectenverslag of van één voorbereidende nota op de effectenstudie, één bestek en één effectenstudie ";

e)

dans le texte néerlandais du § 2, 7°, le mot " ontvangbewijs " est remplacé à deux reprises par le mot " ontvangstbewijs ";

f)

au § 2, 6°, les mots " en commun " sont remplacés par les mots " en parallèle ";

g)

au § 2, le 7° est remplacé comme suit : " Le délai de délivrance du permis visé à l'article 156 du présent Code ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du dernier accusé de réception ou de la date à laquelle cet accusé aurait dû être notifié en vertu des règles applicables du présent Code ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ";

h)
  1. L'annexe A du même Code est complétée comme suit : " 20) Tout projet mixte qui est soumis à étude d'incidence en vertu des ordonnances du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement et du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement ";
2.

L'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement est complétée comme suit : " installations relevant d'un projet mixte soumis à étude d'incidence en vertu du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ";

i)

au § 2, il est ajouté un 8° rédigé comme suit : " 8° quand un projet est soumis à rapport d'incidence en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, la procédure d'instruction du dossier est suspendue au plus tard jusqu'à la date de l'avis donné par la commission de concertation. ".

Article 39. Dans le texte néerlandais de l'article 125 du même Code, il est apporté les corrections suivantes :

a)

à l'alinéa 4, les mots " van het derde lid van de aanvrager zendt " sont remplacés par les mots " van het derde lid aan de aanvrager zendt ";

b)

à l'alinéa 6, les mots " binnen tien dagen " sont remplacés par les mots " binnen de tien dagen ";

c)

à l'alinéa 7, les mots " documenten die bepaald zijn door de Regering, binnen tien dagen na de verzending " sont remplacés par les mots " de documenten, bepaald door de Regering, binnen de tien dagen na de verzending ".

Au même article, il est encore apporté les modifications suivantes :

d)

à l'alinéa 3, les mots " vingt jours " sont remplacés par les mots " trente jours ";

e)

à l'alinéa 5, les mots " vingt et unième jour " sont remplacés par les mots " trente et unième jour ";

f)

à l'alinéa 6, les mots " Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse " sont remplacés par les mots " Dans les cas où l'avis d'administrations ou instances est requis en application du présent Code, le collège des bourgmestre et échevins adresse une demande d'avis à ces administrations ou instances en leur communiquant en annexe ";

g)

l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de demande de permis portant sur un bien sis dans ou à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'ordonnance du 8 février 2007 portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. ";

h)

il est ajouté un alinéa 9 nouveau rédigé comme suit :

" En cas de demande de permis portant sur un bien situé dans une zone ou à proximité d'une zone désignée conformément aux directives 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement lorsqu'il estime que la demande est susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. ";

i)

il est ajouté un alinéa 10 nouveau rédigé comme suit :

" A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au collège des bourgmestre et échevins l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai. ". ".

Article 40. A l'article 126 § 2, alinéa 2 du même Code, les mots " au bureau du " sont remplacés par les mots " dans les services et à l'attention du ".

Article 41. Un article 126/1, rédigé comme suit, est inséré dans la Section I du Chapitre III du Titre IV du même Code :

" Art. 126/1. Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences.

Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés.

Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d'instruction. En ce cas, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des modifications de la demande, en dérogation à l'article 156, § 2 du présent Code. ".

Article 42. A l'article 127 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 1er est complété comme suit : " Cette évaluation générale ne dispense pas de l'obligation d'une évaluation appropriée et spécifique des incidences pour les projets publics et privés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lorsqu'ils se trouvent dans ou à proximité d'une zone spéciale de conservation. L'évaluation générale intégrera l'évaluation spécifique concernée dans les cas où les projets requièrent les deux types d'évaluation. ";

b)

au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore, le paysage et la consommation d'énergie ";

c)

à la fin du § 3 les mots " par les articles 129 et 143 " sont remplacés par les mots " par les articles 129 ou 143 ".

Article 43. A l'article 129 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

au § 1er, alinéa 1er, les mots " d'urbanisme ", sont abrogés;

b)

au § 1er, à la fin du 3°, les mots suivants sont ajoutés :

" ainsi que la proposition de performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments tels que fixés par l'ordonnance du 7 juin 2007 en ce compris l'étude de la faisabilité si elle est requise; ";

c)

au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement; ";

d)

dans le texte néerlandais du § 1er, 5°, les mots " en van het bouwterrein te vermijden, weg te werken of af te remmen " sont remplacés par les mots " en van de bouwterrein te vermijden, weg te werken of te beperken ";

e)

le texte du § 2, alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : " Lorsque le dossier est complet, l'autorité qui délivre l'accusé de réception en transmet simultanément une copie, ainsi qu'un exemplaire du dossier, à l'Administration. ".

Article 44. A l'article 130 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots " Binnen een termijn van dertig dagen na de afgifte van het ontvangbewijs " sont remplacés par les mots " Binnen de dertig dagen na afgifte van het ontvangstbewijs ";

a') au § 1er, alinéa 1er, les mots " en concertation avec le comité d'accompagnement " sont insérés entre le mot " établit " et les mots " le projet ";

b)

au § 1er, alinéa 2, les mots " l'Administration réunit le comité d'accompagnement " sont remplacés par les mots " l'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement ";

c)

au § 1er, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : " Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, le collège des bourgmestre et échevins soumet celui-ci, accompagné du dossier de demande, aux mesures particulières de publicité. ";

d)

au § 1er, alinéa 6, les mots " l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement " sont remplacés par les mots " l'Administration réunit sur convocation, à nouveau, le comité d'accompagnement conformément à l'article 132 ".

Article 45. A l'article 131 du même code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le comité d'accompagnement veille à ce que le chargé d'étude fournisse une étude complète et de qualité. ";

b)

au § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;

c)

au § 2, les mots " de composition et " sont abrogés.

Article 46. A l'article 132, § 1er du même Code, le 4° est abrogé et il est ajouté un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

" Dans le même délai, l'Administration notifie la décision du comité d'accompagnement au demandeur. ".

Dans le texte néerlandais de cet article, il est apporté les corrections suivantes :

a)

au § 1er, alinéa 1er, les mots " opgelegde termijn " sont remplacés par les mots " toegekende termijn ";

b)

au § 3, le mot " milieuvergunning " est remplacé par le mot " milieuvergunningen ".

Article 47. Dans le texte néerlandais de l'article 133 du même Code, il est apporté les corrections suivantes :

a)

à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots " Wanneer er opnieuw dertig dagen verstreken zijn na het verzenden van de bij ter post aangetekende rappelbrief en de Regering haar beslissing nog niet kenbaar heeft gemaakt " sont remplacés par les mots " Wanneer er opnieuw dertig dagen verstreken zijn na het indienen bij de post van de aangetekend te verzenden rappelbrief en ";

b)

à l'alinéa 4, dernière phrase, les mots " De termijnen binnen welke " sont remplacés par les mots " De termijn binnen dewelke ".

Article 48. Dans le texte néerlandais de l'article 135, 5° du même Code, les mots " van het project en van het bouwterrein te vermijden, weg te werken of af te remmen " sont remplacés par les mots " van het project en van de bouwterrein te vermijden, weg te werken of te beperken ".

Article 49. Dans le texte néerlandais de l'article 136, § 2 du même Code, les mots " bezorgt de aanvrager een exemplaar ervan aan het begeleidingscomité " sont remplacés par les mots " bezorgt de aanvrager er een exemplaar van aan het begeleidingscomité ".

Article 50. Dans le texte néerlandais de l'article 137 du même Code, il est apporté les corrections suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " de lijst vastleggen van de bij de effecten van het project betrokken gemeenten van het Gewest " sont remplacés par les mots " de lijst vastleggen van de gemeenten van het Gewest betrokken bij de gevolgen van het project ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " de termijn mee binnen welke deze overgezonden moeten worden " sont remplacés par les mots " de termijn mee binnen dewelke deze overgemaakt moeten worden ".

Article 51. A l'article 139 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Dans le cas visé à l'article 138, 2°, le demandeur transmet à l'Administration, et en autant d'exemplaires que demandés par celle-ci, les amendements à la demande de certificat ou de permis dans les six mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 137.

b)

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots " stedenbouwkundig " et " stedenbouwkundige " sont abrogés.

c)

après l'alinéa 2 (qui devient l'alinéa 2 du § 1er nouveau), il est inséré un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Dans les cinq jours qui suivent soit la fin du délai de quinze jours visé à l'article 138, soit la réception des amendements transmis par le demandeur conformément à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, l'Administration invite le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet à organiser les mesures particulières de publicité et, dans le cas visé à l'article 138, 2°, lui transmet les amendements proposés par le demandeur. Elle transmet également au comité d'accompagnement et aux membres de la commission de concertation les exemplaires des amendements leur revenant. ".

Article 52. A l'article 140 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est abrogé;

b)

à l'alinéa 2, 1° les mots " la demande de certificat ou de permis d'urbanisme " sont remplacés par les mots " la demande initiale de certificat ou de permis ";

c)

à l'alinéa 2, 5° et 6°, les mots " d'urbanisme " sont abrogés;

d)

le texte néerlandais de l'alinéa 2, 6° est remplacé par le texte suivant : " de in artikel 139 aangehaalde eventuele wijzigingen aan de aanvraag om attest of vergunning. ".

Article 53. A l'article 142 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

au § 2, alinéa 1er, les mots " d'un rapport d'incidence, sont dispensées d'un tel rapport " sont remplacés par les mots " d'un rapport ou d'une étude d'incidences, sont dispensées de rapport d'incidence ";

b)

au § 2, alinéa 2, les mots " lorsque les demandes de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme sont comprises " sont insérés entre les mots " incidences environnementales ou " et " dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé ";

c)

dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, les mots " bij toepassing van dit Wetboek, een effectenverslag is voorafgegaan " sont remplacés par les mots " een effectenverslag is voorafgegaan bij toepassing van dit Wetboek ";

d)

dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, les mots " de effectenverslag die " sont remplacés par les mots " het effectenverslag dat ";

e)

à la fin du § 2, alinéa 2, les mots " l'adoption du permis de lotir " sont remplacés par les mots " la délivrance du permis de lotir ".

Article 54. A l'article 143 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

au texte néerlandais de l'alinéa 1er, 7°, les mots " af te remmen " sont remplacés par les mots " te beperken ";

b)

l'alinéa 1er, 6°, est remplacé comme suit :

" 6° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement; ";

c)

le texte français de la troisième phrase de l'alinéa 3 est modifié comme suit : " L'administration rend son avis et en transmet copie au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de la réception de la demande ".

Article 55. A l'article 144 du même Code les mots " d'urbanisme " sont abrogés.

Article 56. A l'article 145 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le texte néerlandais de l'article 145, § 1er, 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° het vastleggen van de lijst van de gemeenten van het Gewest betrokken bij de effecten van het project en waarin het openbaar onderzoek moet plaatshebben; ";

b)

au 4°, les termes " dossier visé à l'article 146, alinéa 2 " sont remplacés par les suivants " rapport modifié ou des compléments au rapport d'incidence éventuellement exigé en vertu du paragraphe 2. ".

Article 57. A l'article 146, alinéa 2, 1° du même Code, les mots " d'urbanisme " sont abrogés.

Article 58. Dans le texte néerlandais de l'article 147 § 2, alinéa 1er du même Code, les mots " de overlegcommissie die uitgebreid wordt tot de vertegenwoordigers " sont remplacés par les mots " de overlegcommissie die uitgebreid wordt met de vertegenwoordigers ".

Article 59. A l'article 148 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

le § 2, alinéa 2, 3° est remplacé par le texte suivant : " 3° charge l'Administration de convoquer le comité d'accompagnement, outre les membres désignés à l'article 131. ";

b)

le § 2, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement et établit avec lui le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences. ";

c)

le § 2, alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Après établissement du projet de cahier des charges visé au § 2, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet celui-ci avec ses observations éventuelles au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. ";

d)

le § 2, alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " L'Administration soumet le projet de cahier des charges à l'avis de la commission de concertation. Cet avis doit être émis dans les trente jours de la demande d'avis. La procédure se poursuit conformément aux articles 132 à 141. ";

e)

le § 2, alinéa 6 est remplacé par un § 2/1 rédigé comme suit :

" Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'autorité délivrante dans le délai visé au § 2, alinéa 1er. ".

Article 60. A l'article 150, alinéa 1er, du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

les mots " du Collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 167 et 183, " sont abrogés;

b)

les mots " sur la base des articles 164 et 175 " sont remplacés par les mots " sur la base des articles 164 et 178 ";

c)

les mots " sur la base des articles 172 et 187 " sont remplacés par les mots " sur la base des articles 172 et 182 ".

Article 61. A l'article 151 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins ou, selon le cas, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 ou le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182, poursuit l'instruction sans qu'il doive être tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai. ".

Article 62. A l'article 152, alinéa 1er, du même Code, les mots " Le Collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 167 et 183, " sont abrogés.

Article 63. A l'article 153 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, alinéa 2, les mots " dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 126, § 5 " sont remplacés par les mots : " dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet au sens de l'article 126, § 5 ";

b)

au § 4, 1°, les mots " entré en vigueur " sont abrogés;

c)

au § 4, 2°, les mots " entré en vigueur " sont abrogés;

d)

au § 4, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

" 3° la demande n'est pas conforme aux conditions d'un arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet de la demande. ".

Article 64. L'article 154, alinéa 2 du même Code est remplacé par le texte suivant :

" L'arrêté pris en application de l'alinéa 1er précise les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué et, parmi ceux-ci, détermine les actes et travaux dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 149 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151. ".

Article 65. A l'article 155 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 2, alinéa 1er, les mots " uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions " sont abrogés;

b)

au § 2, alinéa 1er, entre les mots " aux données essentielles du plan et du permis, " et les mots " et que la demande de permis ait été soumise ", sont insérés les mots suivants : " dont les affectations, ";

c)

au § 2, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " Lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151. ".

Article 66. A l'article 156 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au § 2, alinéa 1er, entre les mots " à compter de la date de " et les mots " l'accusé de réception " sont insérés les mots suivants : " l'envoi, le cas échéant, de ";

b)

au § 2, alinéa 2 du point 4°, les mots " que son instruction se déroule " sont remplacés par les mots " que celles-ci sont organisées ";

c)

au § 2, alinéa 1er, sont ajoutés les mots " alinéa 3 " après les mots " l'article 125 ".

Article 67. A l'article 157, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 du même Code, les mots " l'article 101 § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 101 § 3 ".

Article 68. L'article 158 du même Code est abrogé.

Article 69. A l'article 160 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

il est inséré un nouvel alinéa après l'alinéa 2, rédigé comme suit :

" Dans tous les cas, le fonctionnaire délégué vérifie en outre, le cas échéant, si les conditions de l'arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet du permis ont été respectées. ";

b)

à l'alinéa 3, les mots " au Collège d'urbanisme " sont remplacés par les mots " à l'Administration ";

c)

l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 3 : " L'Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué au Collège d'urbanisme dans les cinq jours de sa réception. ".

Article 70. A l'article 161 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, alinéa 3, les mots " et, le cas échéant, aux conditions de l'arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet du permis. " sont insérés après les mots " à la réglementation en vigueur ";

b)

au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 : " L'Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué au Collège d'urbanisme dans les cinq jours de sa réception. ";

c)

au § 1er, alinéa 4, les mots " au Collège d'urbanisme " sont remplacés par les mots " à l'Administration ".

Article 71. A l'article 162, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : " La demande d'audition est adressée à l'Administration. ";

b)

les phrases suivantes sont insérées entre la deuxième phrase et la troisième phrase : " A cette fin, l'Administration adresse aux parties et au Collège d'urbanisme une invitation à se présenter à l'audition devant le Collège d'urbanisme qui renseigne la date et le lieu de celle-ci. L'Administration et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'audition devant le Collège d'urbanisme. ".

Article 72. Un article 164/1, rédigé comme suit, est inséré dans la Section VI du chapitre III du Titre IV du même Code :

" Art. 164/1. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence.

Lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés. ".

Article 73. La Section VII du Chapitre III du Titre IV, qui contient les articles 165 à 168 du même Code, est abrogée.

Article 74. L'article 169 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ou, en cas d'absence de décision du fonctionnaire délégué, dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 164, alinéa 5.

Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Collège d'urbanisme qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les cinq jours de sa réception. ".

Article 75. L'article 170 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Dans les trente jours de sa notification, le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours au Gouvernement contre le permis délivré par le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 164, lorsque cette décision consacre une dérogation visée à l'article 155, § 2, alinéa 1er en l'absence de proposition motivée du collège.

Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est adressé, en même temps, par lettre recommandée au Collège d'urbanisme, au demandeur et au fonctionnaire délégué. ".

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