14 MAI 2009. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2009 et mise à jour au 22-03-2013)

Type Ordonnance
Publication 2009-05-27
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

Article 76. L'article 171 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Collège d'urbanisme remet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de l'envoi du recours.

Le Collège en adresse simultanément copie aux parties.

A défaut d'avis émis dans ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé :

1° de trente jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité ou à l'avis d'administrations ou d'instances;

2° de soixante jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et à l'avis d'administrations ou d'instances;

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Collège d'urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais.

§ 3. A leur demande, le Collège d'urbanisme procède à l'audition des parties.

La demande d'audition est formulée dans le recours ou, lorsqu'elle est formée par l'autorité qui a délivré l'acte attaqué, dans les cinq jours de la réception de la copie du recours.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont également invitées à comparaître.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours.

Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l'audition.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et délais d'échange des arguments écrits des parties. ".

Article 77. L'article 172 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les trente jours de l'envoi de l'avis du Collège d'urbanisme ou, à défaut d'avis, de l'expiration du délai d'avis. ".

Article 78. L'article 173 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent simultanément copie au demandeur en permis. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision aux parties, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. Dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, le permis est réputé refusé. ".

Article 79. Un article 173/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence, lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2 qu'impliquait le projet initial. Le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés. ".

Article 80. A l'article 174 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 3 est complété par une seconde phrase rédigée comme suit : " Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis émis par le Collège d'urbanisme. ".

Article 81. Le titre de la section IX est remplacé par le titre suivant :

" Permis délivrés par le fonctionnaire délégué ".

Article 82. A l'article 175 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 98 et 108 " sont remplacés par les mots " aux articles 98 et 103 ";

b)

il est inséré un point 3° nouveau rédigé comme suit : " 3° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans un périmètre destiné à recevoir un projet d'intérêt régional, au sein d'une zone-levier mentionnée au plan régional de développement ou d'une zone d'intérêt régional mentionnée au plan régional d'affectation du sol, périmètre et projet tels qu'arrêtés par le Gouvernement, après avis des communes concernées; ";

c)

les points 3° et 4° deviennent respectivement 4° et 5°;

d)

il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : " 6° lorsqu'il concerne des actes et travaux concernant un projet précis, situés sur le territoire de plus d'une commune et s'inscrivant dans un périmètre arrêté par le Gouvernement après avis des communes concernées. ".

Article 83. A l'article 176 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots : " ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son administration. Dans ce dernier cas, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ " sont insérés après les mots " au fonctionnaire délégué ";

b)

à l'alinéa 3, les mots " vingt jours " sont remplacés par les mots " trente jours ";

c)

à l'alinéa 4, les mots " vingt et unième jour " sont remplacés par les mots " trente et unième jour ";

d)

à l'alinéa 6, les mots " au sens de la directive 96/82/CE " sont remplacés par les mots " au sens de l'ordonnance du 8 février 2007 portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ";

e)

il est ajouté un alinéa 7 nouveau rédigé comme suit :

" En cas de demande de permis portant sur un bien situé dans une zone ou à proximité d'une zone désignée conformément aux directives 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement lorsqu'il estime que la demande est susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. ";

f)

il est ajouté un alinéa 8 nouveau rédigé comme suit :

" A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au fonctionnaire délégué sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai. ";

g)

il est ajouté un alinéa 9 nouveau rédigé comme suit :

" Lorsque la demande est soumise à l'étude d'incidences et que des amendements au projet ont été apportés pour tenir compte de cette étude, le fonctionnaire délégué est tenu de solliciter un nouvel avis auprès des administrations et instances conformément au présent article ".

Article 84. A l'article 177 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :

a)

le § 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le fonctionnaire délégué s'écarte de l'avis de la commune, il motive spécialement sa décision. ";

b)

au § 2, alinéa 3, dans le texte néerlandais le mot " studio " est remplacé par le mot " studie " et les mots " n dat geval " sont remplacés par les mots " in dat geval ";

c)

au § 3, aux deux premiers alinéas, les mots " sur le plan urbanistique et/ou patrimonial " sont insérés après les mots " de leur minime importance ";

d)

au § 3, au deuxième alinéa, les mots " ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des monuments et des sites " sont remplacés par les mots : " ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ";

e)

au troisième alinéa du § 3, les mots " Le Gouvernement détermine " sont placés en début de phrase et le mot " qui " est inséré entre les mots " la Commission royale des monuments et des sites " et les mots " sont également dispensés ".

Article 85. Un article 177/1, rédigé comme suit, est inséré dans la Section IX du Chapitre III du Titre IV du même Code :

" Art. 177/1. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence.

Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés.

Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d'instruction. En ce cas, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des modifications de la demande, en dérogation à l'article 178, § 2 du présent code. ".

Article 86. A l'article 178 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 2, entre les mots " à compter de " et les mots " de l'accusé de réception " sont insérés les mots suivants : " l'envoi de ";

b)

dans le texte français du § 4, alinéa 2, le mot " supplémentaires " est abrogé.

Article 87. L'article 179 du même Code est abrogé.

Article 88. A l'article 180 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " Collège d'urbanisme " sont remplacés par le mot " Gouvernement ";

b)

l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante : " Ce recours est adressé au Collège d'urbanisme qui en transmet copie au Gouvernement et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de sa réception. ".

Article 89. A l'article 181 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " Collège d'urbanisme " sont remplacés par le mot " Gouvernement ";

b)

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Le Collège d'urbanisme en transmet une copie au Gouvernement. ".

Article 90. L'article 182 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1. ".

Article 91. Les articles 183 à 187 du même Code sont abrogés.

Article 92. A l'article 188 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés;

b)

à l'alinéa 3, les mots ", du Collège d'urbanisme " sont abrogés;

c)

l'alinéa 3 est complété par une seconde phrase rédigée comme suit : " Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis du Collège d'urbanisme. ";

d)

un nouvel alinéa 4 est inséré après l'alinéa 3 :

" Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement peut statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 177, § 1er, alinéa 3. ";

e)

à l'alinéa 4 ancien (alinéa 5 nouveau), les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés et les mots " l'annexe D présent Code " sont remplacés par les mots " l'annexe D du présent Code ".

Article 93. A l'article 191 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut " sont remplacés par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquelles la demande a donné lieu " sont abrogés;

c)

il est ajouté un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit :

" Le délai prescrit pour l'octroi du certificat ou du permis par les dispositions du présent code est suspendu entre la notification par l'autorité au demandeur de la demande de dépôt de plans modifiés et la notification par le demandeur à l'autorité des plans modifiés ";

d)

il est ajouté un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit : " Lorsque les conditions imposées par l'autorité ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, les plans modifiés, le cas échéant accompagnés d'un complément au rapport d'incidence, doivent être à nouveau soumis aux actes d'instruction. ";

e)

il est ajouté un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit :

" En ce cas, le délai dans lequel l'autorité saisie doit notifier sa décision commence à courir à partir de la réception des modifications de la demande, en dérogation aux articles 156, § 2, 164 alinéa 5, 173 ou 178, § 2 du présent Code, selon le cas ".

Article 94. A l'article 193 du même Code, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés.

Article 95. A l'article 194 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au § 1er, les mots ", le Collège d'urbanisme " sont abrogés;

b)

au § 1er, 1°, les mots " entré en vigueur " sont abrogés;

c)

au § 1er, 2°, les mots " entré en vigueur " sont abrogés.

Article 96. Dans le même Code, il est inséré un article 194/1 rédigé comme suit :

" Art. 194/1. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156, §§ 2 et 3, 164 alinéa 5, 170 et 178, §§ 2 et 3, sont suspendus à partir de la notification par le Gouvernement de la prise d'acte d'une proposition ou demande de classement portant, en tout ou en partie, sur le bien visé par la demande, jusqu'à la notification de sa décision d'entamer ou non la procédure de classement, visées aux articles 222, § 6, 223 et 225/1. Copie de ces notifications sont adressées au demandeur par l'autorité saisie de la demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le Gouvernement est déjà saisi de la demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre au moment où il prend acte de la proposition ou de la demande de classement, l'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 170, §§ 1er et 2, 171, 172, 173, 182, §§ 1er, 2 et 3, 202, alinéa 3 sont suspendus à partir de la date de cette prise d'acte jusqu'à la date de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de classement. Copie de la prise d'acte et de cette décision sont adressées au demandeur par le Gouvernement. ".

Article 97. Dans le même Code, il est inséré un article 194/2 rédigé comme suit :

" Art. 194/2. Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 30, à l'endroit ou les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes autorisés ainsi que de l'affichage visé à l'alinéa 1er, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. ".

Article 98. A l'article 197 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 2, alinéa 1er, les mots " à la demande, le cas échéant, du Collège d'urbanisme " sont abrogés;

b)

au § 2, alinéa 2, les mots " pour remettre son avis " sont insérés entre les mots " Collège d'urbanisme " et " ou au Gouvernement ".

Article 99. A l'article 200 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " et 194 " sont remplacés par les mots ", 194 et 194/1 ";

b)

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les délais prévus à l'alinéa 2 du présent article sont suspendus, dans les conditions prévues par l'article 194/1. ".

Article 100. A l'article 202 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 2, les mots " 164 à 174 " sont remplacés par les mots " 164 à 172 " et les mots " 180 à 188 " sont remplacés par les mots " 180 à 182 ";

b)

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : " A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172 ou à l'article 182, le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, les parties visées à l'article 172 ou à l'article 182 n'ont pas reçu notification d'une décision du Gouvernement :

1° la décision qui fait l'objet du recours est confirmée;

2° dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, deuxième phrase, ou dans le cas d'un recours introduit contre l'absence de décision du fonctionnaire délégué à l'expiration du délai fixé à l'article 178, le permis est réputé refusé. ".

Article 101. L'article 206 du même Code est complété par des points 10° et 11° rédigés comme suit :

" 10° plan de gestion patrimoniale : document qui peut être demandé préalablement aux permis requis, lequel détermine un ensemble de travaux, d'objectifs et de moyens utiles dans le cadre d'une gestion globale d'un grand ensemble, d'un grand immeuble à appartements multiples ou d'un site étendu classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde aux fins d'assurer la conservation harmonieuse de cet ensemble, de cet immeuble ou de ce site et d'en assurer une saine gestion. Il faut entendre :

a)

au titre de grand ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les caractéristiques définies au 1°, b), du présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;

b)

au titre de grand immeuble à appartements multiples : tout immeuble affecté au logement qui dispose d'appartements et présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;

c)

au titre de site étendu : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui, outre les caractéristiques définies au 1°, c), du présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments principaux. ";

11° petit patrimoine : les éléments d'applique particulièrement remarquables, accessoires à la structure de l'édifice, fixés à la façade à rue, à sa porte ou à ses fenêtres, tels que notamment sonnettes, boîtes aux lettres, vitraux, poignées, les éléments particulièrement remarquables qui décorent les structures de la façade à rue du bâtiment telles que des oeuvres figuratives ou abstraites réalisées à l'aide de sgraffites ou de carrelages polychromes ou à l'aide de tout traitement de matériau de façade et qui contribuent à embellir ou à donner une identité à la façade, ainsi que les éléments particulièrement remarquables faisant partie intégrante de la clôture ou de la décoration des jardinets situés à front de rue, devant l'édifice. ".

Article 102. A l'article 207 du même Code, il est ajouté in fine du 1er alinéa du § 1er la phrase suivante : " L'inventaire peut être réalisé par commune ou par partie de commune. ".

Article 103. A l'article 210 du même Code, il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit :

" § 5/1. Le propriétaire du bien concerné par la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est tenu de laisser visiter ce bien par un ou plusieurs représentants de l'Administration.

Les représentants de l'Administration, munis des pièces justificatives de leur fonction peuvent, entre 8 heures et 20 heures visiter le bien concerné par la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de celui-ci ou de son occupant. En cas de refus, les représentants de l'Administration ne peuvent réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné. ".

Article 104. L'article 221 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le Gouvernement instruit la demande conformément aux dispositions du chapitre IV. Au terme de la procédure, le Gouvernement soit maintient le bien sur la liste de sauvegarde soit le classe. En cas de classement portant sur l'ensemble des parties du bien inscrites sur la liste de sauvegarde, le bien classé est retiré de cette liste; dans les autres cas, il y est maintenu. ".

Article 105. A l'article 222 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

la deuxième phrase du § 1er est remplacée par le texte suivant :

" La procédure de classement peut être entamée par le Gouvernement :

1° soit d'initiative;

2° soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites;

3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

4° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;

5° soit à la demande du propriétaire.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa premier. ";

b)

le § 2 est remplacé par le texte suivant :

" Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'Administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; l'Administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure visé à l'article 222, § 3, se calcule à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou de la proposition, ou des documents ou des renseignements visés à l'alinéa précédent. ";

c)

le § 3 est remplacé par le texte suivant :

" Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, le Gouvernement prend acte de la proposition ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande n'émane pas de celle-ci, et aux autres instances et administrations qu'il estime utile de consulter. Dans les cas visés à l'article 227, le Gouvernement soumet d'office la demande, pour avis, au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Le Gouvernement notifie cette prise d'acte et la liste des instances et administrations consultées, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire du bien concerné, au demandeur, au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé. ";

d)

l'article est complété comme suit :

" § 4. La Commission royale des monuments et des sites ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.

§ 5. A l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, l'Administration établit un rapport de synthèse sur la demande ou proposition de classement comportant les éléments suivants :

1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;

2° la référence cadastrale du bien;

3° la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°;

4° sa comparaison avec d'autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde;

5° son utilisation actuelle;

6° en cas d'inoccupation de longue durée, ses éventuelles difficultés de réaffectation;

7° la description sommaire de son état d'entretien;

8° la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné;

9° la description des autres intérêts et enjeux concernés par la demande;

10° l'analyse sommaire des avis émis.

§ 6. Dans les trois mois de la prise d'acte visée à l'article 222, § 3, le Gouvernement décide soit d'entamer ou de ne pas entamer la procédure de classement soit, conformément à l'article 227, d'adopter directement l'arrêté de classement.

Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement ou de ne pas classer, au terme de la procédure de classement poursuivie conformément aux articles 223 et 226, et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.

Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement ou de l'arrêté de refus de classement.

§ 7. Par dérogation au paragraphe précédent et à l'article 222, § 3, le Gouvernement déclare la demande de classement irrecevable simultanément à sa prise d'acte dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle n'émane pas d'une des personnes ou d'un des organes visés à l'article 222, § 1er;

2° lorsqu'elle émane d'une personne visée à l'article 222, § 1er, 4°, et ne remplit pas les conditions prévues par cet article;

3° lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

a)

elle porte sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus d'ouverture de classement;

b)

elle a été introduite moins de cinq ans à compter de l'adoption de cet arrêté;

c)

elle n'est pas justifiée par une demande de permis d'urbanisme introduite après l'adoption de cet arrêté et visant à réaliser un projet sur ce bien qui n'existait pas au moment de cette adoption.

§ 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement par lettre recommandée à la poste, à l'auteur de la proposition ou de la demande de classement, et, s'il existe une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien, au demandeur du certificat ou permis, au propriétaire du bien concerné, au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé.

Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement impose des conditions conformément à l'article 222, § 6, 2ème alinéa, il est publié au Moniteur belge. ".

Article 106. A l'article 223, § 1er, 4°, du même Code, les mots " article 222, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " article 222, § 1er, 4° ".

Article 107. Dans le même Code, il est inséré un article 224/1 rédigé comme suit :

" Art. 224/1. Les représentants de l'Administration, munis des pièces justificatives de leur fonction, peuvent, entre 8 heures et 20 heures, visiter le bien concerné par la procédure de classement moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de celui-ci ou de son occupant. En cas de refus, les représentants de l'Administration ne peuvent réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné. ".

Article 108. A l'article 227 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et " sont remplacés par les mots " avis favorable ";

b)

l'alinéa 2 est abrogé;

c)

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas d'avis défavorable ou d'absence d'avis de la Commission royale des monuments et sites, la procédure est, le cas échéant, poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 223 à 226. ".

Article 109. L'article 232 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Toutefois, le Gouvernement peut autoriser la démolition partielle d'un site archéologique classé dans la limite rendue nécessaire par les fouilles à réaliser dans ce site. ".

Article 110. A l'article 240 du même Code sont apportées les modifications suivants :

a)

le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Il en va de même lorsque des travaux visés par un plan de gestion patrimoniale au sens des articles 98, § 2/2, et 206, 10° sont nécessaires sur un bien classé. ";

b)

le même article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir dans les frais visant la conservation du petit patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement. ".

Article 111. A l'article 241, alinéa 2 du même Code, il est inséré entre les mots " le Gouvernement peut tenir compte notamment " et les mots " de l'exécution des travaux ", les mots suivants : " de la circonstance que le bien est visé par un plan de gestion patrimoniale, de la nature des travaux, ".

Article 112. L'article 298 du même Code est complété par ce qui suit :

" dans la mesure suivante :

1° à concurrence de 25 % si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de sauvegarde;

2° à concurrence de 50 % si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, en tout ou en partie;

3° à concurrence de 100 % s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en totalité.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée aux points 2° et 3°, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention conclue avec le Gouvernement qui prévoit son accessibilité au public à l'occasion de manifestations publiques à concurrence d'un jour minimum et de 10 jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement.

Cette exonération ne prend cours qu'à compter de la notification de l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ou le classant et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité au public.

Par dérogation à l'article 117, la modification du régime d'exonération du précompte immobilier sera d'application à dater d'une année après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge. ".

Article 113. A l'article 300 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 4°, les mots " aux articles 158 et 179 " sont remplacés par les mots " à l'article 194/2 ";

b)

au 5°, les mots " celui qui effectue " sont remplacés par " d'effectuer ";

c)

au 6°, les mots " celui qui omet de respecter " sont remplacés par les mots " de ne pas respecter ";

d)

le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : " pour un officier instrumentant ou toute personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, d'omettre lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, de mentionner conformément à l'article 217, les qualifications dans l'acte constatant ce transfert; ";

e)

au 8°, les mots " le propriétaire qui omet de respecter " sont remplacés par les mots : " pour le propriétaire d'omettre de respecter ";

f)

au 9°, les mots " celui qui exécute " sont remplacés par les mots " d'exécuter ";

g)

au 10°, les mots " celui qui entrave " sont remplacés par les mots : " d'entraver ";

h)

le 11° est remplacé par le texte suivant : " pour l'auteur de la découverte d'omettre de faire la déclaration visée à l'article 246 ";

i)

au 12°, les mots " le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire " sont remplacés par les mots " pour le propriétaire ou le titulaire du permis d'omettre de faire " et dans le texte néerlandais, les mots " derde lid " sont ajoutés après les mots " en 246, § 2 ";

j)

au 13°, les mots " le fait " sont abrogés dans le texte français;

k)

dans le texte néerlandais, les mots : " het feit de bepalingen van Hoofdstuk II van Titel IX betreffende de belasting op de sites die ingeschreven zijn in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten niet in acht te nemen " sont remplacés par les mots " het niet in acht nemen van de bepalingen van Hoofdstuk II van Titel IX betreffende de belasting op de sites die ingeschreven zijn in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten ".

Article 114. A l'article 301 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et constatations. ";

b)

à l'alinéa 3, les mots " que la personne présente sur place y a consenti ou " sont insérés entre les mots " s'il y a des indices d'infraction et " et " à condition d'y être autorisés par le juge de police ".

Article 115. Le texte de l'article 302, alinéa 4 du même Code est remplacé par le texte suivant : " Une copie de ces documents est transmise simultanément au fonctionnaire délégué. ".

Article 116. A l'article 305 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est complété comme suit : " Le demandeur qui a réalisé des travaux non conformes au permis à durée limitée qui a été délivré est tenu de réaliser les travaux de mise en conformité au permis sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué. ";

b)

à l'alinéa 3, les mots " ou de la mise en conformité au permis " sont insérés entre les mots " la remise en état des lieux " et les mots ", de les transporter ".

Article 117. A l'article 313, alinéa 2 du même Code, les mots " nonante jours " sont remplacés par les mots " quarante-cinq jours ".

Article 118. A l'article 333 du même Code, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Chaque publication de l'inventaire d'une commune ou d'une partie de commune remplace l'inventaire transitoire, défini par l'alinéa 1er, pour cette commune ou cette partie de commune. ".

Article 119. L'article 333 du même Code est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les actes et travaux portant sur les monuments et ensembles visés à l'alinéa 1er et figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 154 alinéa 1er ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué lorsque la commission de concertation a rendu un avis favorable unanime sans condition, soutenu par les représentants de l'Administration. ".

Article 120. Les demandes de permis ou de certificat et les recours dont la date de dépôt ou d'envoi est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance poursuivent leur instruction selon les dispositions procédurales en vigueur à cette date.

Toutefois, les recours introduits après l'entrée en vigueur de l'ordonnance contre une décision de l'autorité délivrante rendue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont traités conformément aux dispositions en vigueur au jour où la décision de l'autorité délivrante a été rendue.

Pour l'application de la présente disposition, les articles 126/1, 164/1 et 173/1 du Code, tels qu'insérés par la présente ordonnance, sont considérés comme des règles de fond d'application immédiate, y compris au bénéfice des requérants devant le Collège d'urbanisme dans le cadre de la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 121. La procédure d'élaboration ou de modification des plans communaux de développement pour laquelle un auteur de projet agréé a été désigné ou, à défaut, pour laquelle le conseil communal a décidé que ladite procédure ne devait pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se poursuit conformément aux dispositions applicables lors de cette désignation ou de cette décision.

Article 122. Le délai prévu à l'article 222, § 3, n'est pas applicable aux demandes et propositions de classement d'un bien introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 123. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2010. [¹ Toutefois, l'article 112 entre en vigueur un an après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.]¹


(1)2013-03-15/02, art. 18, 002; En vigueur : 01-05-2013>

Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)