12 DECEMBRE 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2009-02-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 206
Historique des réformes JSON API

Article 75. A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret. " ;

2° le § 2, deuxième alinéa, 3°, est complète par la phrase suivante :

" Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date a laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires. Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire. ";

3° le § 3 est abrogé.

Article 76. A l'article 32, premier alinéa, du même décret, les mots suivants sont ajoutés :

" et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ".

Article 77. A l'article 34, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1°, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le cédant peut opter pour le traitement de 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris par le traitement des effluents d'élevage provenant de la propre entreprise au lieu de les faire annuler. Le traitement des 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels s'effectue, le cas échéant, en complément de l'obligation de traitement du lisier, telle que fixée à l'article 29, du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise. " ;

2° au 2°, a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) ou e); ";

3° au 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire :

1° soit fait partie lui-même de l'agriculteur cédant;

2° soit est parent ou allié en ligne descendante avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;

3° soit est parent ou allie au deuxième degré en ligne collatérale avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;

4° soit est époux ou épouse d'une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;

5° soit est une société de personnes dotée de la personnalité juridique aux conditions suivantes :

  • au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, visées aux 1° à 4°;
  • le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que visée aux 1° à 4°.

Si les parts de la société de personnes sont totalement ou partiellement transférées ou si la société de personnes qui dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels est transférée à un tiers qui n'est pas visé aux 1° à 4°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.

Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que visées aux 1° à 4°, le transfert s'effectue également sans annulation;

6° soit est parent ou allié en ligne ascendante avec la personne physique qui fait partie d'un agriculteur cédant au cas où ce dernier n'est plus capable de gérer l'exploitation lui-même à cause d'une maladie de longue durée attestée ou d'un décès.

Par " faire partie d'un agriculteur ", on entend : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur; ";

4° au 2°, le point c) est abrogé;

5° au 2° le point d) est abrogé;

6° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Le Gouvernement flamand définit la façon dont il est satisfait à la condition que le cessionnaire doit être âgé de moins de 40 ans, comme prévu au premier alinéa, 2°, a), lorsque le cessionnaire est une société de personnes dotée de la personnalité juridique. ".

Article 78. A l'article 35, premier alinéa, 4°, du même décret, le mot " overkort " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " onverkort ".

Article 79. A l'article 48, § 1er, première phrase, du même décret, les mots " provenant des espèces animales énoncées à l'article 27, § 1er " sont supprimés.

Article 80. A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° entre les mots " d'effluents d'élevage " et les mots " pour autant que " sont insérés les mots " d'eaux d'écoulement ";

2° au premier alinéa, 3°, il est ajouté un point c) et un point d), rédigés comme suit :

" c) le transport de compost de champignons produit sur une exploitation située dans une commune déterminée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

d)

le transport d'eaux d'écoulement produites sur une exploitation située dans une commune déterminée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante; ";

3° au premier alinéa, 3°, les mots " Dans ce cas, " sont remplacés par les mots " Dans les cas b), c) et d) ";

4° au premier alinéa, 3°, 1), sont insérés entre les mots " d'effluents d'élevage " et les mots " a fait l'objet au préalable " les mots " ou d'eaux d'écoulement ";

Article 81. A l'article 63, § 4, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa sont insérés entre les mots " droits d'émission d'éléments nutritionnels " et les mots " octroyés sur une base annuelle " les mots " et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ";

2° au troisième alinéa, sont insérés dans la définition de les mots " et TNER-D " après les mots " NER-D ";

3° au troisième alinéa, sont insérés dans la définition NER-D1 les mots " et TNER-D " après les mots " NER-D ";

4° au troisième alinéa, les mots " sur la base des articles 30, 32 et 36 " sont remplacés par les mots " sur la base des articles 30, 32, 34 et 36 ";

5° au troisième alinéa, les mots " conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47 " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47 ";

6° au quatrième alinéa, la mention " NER-D " dans la formule est remplacée par " NER-D2 ".

Article 82. A l'article 63 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 10 est remplacé par la disposition suivante :

" § 10. Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative est imposée à tout transporteur d'effluents d'élevage reconnu qui, en infraction à l'article 48, n'a pas transmis la copie du document d'écoulement d'effluents d'élevage dans les délais impartis à la Mestbank ou n'a pas notifié le transport à temps via le guichet électronique mis à disposition par la Mestbank.

Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement.

Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié le 30e jour après le jour du transport.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé. " ;

2° au § 13, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'effluents d'élevage dûment rempli. " ;

3° au § 21, les mots " des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1, 2°, d). " sont remplacés par les mots " des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, d). "

Article 83. L'article 81 du même décret est abrogé.

Article 84. A l'article 83 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un § 4 ainsi rédigé :

" § 4. Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore reçu une teneur en éléments nutritionnels tandis que le cédant disposait pour ces animaux d'une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33 bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'émission d'éléments nutritionnels, est transférée à condition qu'ils ont fait ou font établir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorité délivrante et à condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifiés à temps à la Mestbank. Le transfert a effet rétroactif jusqu'à la date convenue par le cédant et le cessionnaire.

Les producteurs qui peuvent faire un appel à l'application du premier alinéa et à qui la redevance complémentaire a été imposée pour la production d'effluents d'élevage s'élevant au-delà de la teneur en éléments nutritionnels, peuvent réclamer la redevance complémentaire déjà payée ou demander la remise de la redevance complémentaire imposée dans la mesure où ils n'ont pas produit plus que la teneur en éléments nutritionnels visée au premier alinéa sans disposer à cet effet d'une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission complémentaires d'éléments nutritionnels.

Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommandée, adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance complémentaire.

Le fonctionnaire prend une décision sur cette réclamation ou demande de remise dans les trois mois après le dépôt à la poste de la demande de remise. A défaut d'une décision du fonctionnaire dans le délai de trois mois, la demande est censée être acceptée. Le producteur peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l'Environnement contre la décision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du dépôt à la poste de la décision. Le Ministre décide du recours dans les 60 jours.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. ";

2° il est ajouté un § 5 ainsi rédigé :

" § 5. Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance complémentaire différée, les producteurs, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, qui, en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifie, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance différée doit être annulée ou non perçue ou non, conformément à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, étant l'année 2007 ou 2008, doivent :

1° dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, appartenir à un groupe d'entreprises qui a satisfait a l'obligation de traitement du lisier, conformément à l'article 29;

2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et détermine entre autres combien de certificats de traitement du lisier on doit posséder supplémentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance complémentaire différée. " ;

3° il est ajouté un § 6 ainsi rédigé :

" § 6. Aux producteurs, tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en éléments nutritionnels au 31 décembre 2006, mais qui depuis l'entrée en vigueur du présent décret n'exercent plus des activités agricoles, et par conséquent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribués par mesure transitoire des droits d'émission d'éléments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : dans les années de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a déclarés à temps.

Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire à l'ancien producteur doivent être transférés, conformément aux dispositions de l'article 31, à un agriculteur le 31 décembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transférés à un agriculteur le 31 décembre 2009, ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire sont annulés par la Mestbank. ".

CHAPITRE XI. - Autorisations écologiques.

Article 85. Dans l'article 9, § 6, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, les mots '§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

Article 86. A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997 et 11 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le troisième alinéa, les mots " conditions d'exploitation " sont remplacés par les mots " conditions d'autorisation ";

2° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

" L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'une installation de troisième classe, peut, en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans son environnement immédiat, imposer des conditions environnementales spéciales pour autant que celles-ci ne contiennent pas de valeurs limites d'émission et ne dérogent pas des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conditions environnementales générales et sectorielles. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'imposition et la publication de ces conditions. ".

Article 87. L'article 21, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la demande de modification ou de complément des conditions d'autorisation est censée être refusée. ".

Article 88. A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 3°, les mots " à l'exception de ceux compétents pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme " sont ajoutés;

2° au § 1er, il est ajoute un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° le fonctionnaire urbaniste régional tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire; Le Gouvernement flamand peut désigner les fonctionnaires urbanistes régionaux compétents. " ;

3° au § 3, les mots " organismes publics consultatifs " sont remplaces chaque fois par " organismes publics consultatifs et le fonctionnaire urbaniste régional ".

Article 89. A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots ", ou refusant, tacitement ou non, une demande de modification ou de complément " sont ajoutés après les mots " visant à modifier ou compléter les conditions d'exploitation ";

2° au § 2, les mots ", ou refusant, tacitement ou non, une demande de modification ou de complément " sont ajoutés après les mots " visant à modifier ou compléter les conditions d'autorisation ".

Article 90. A l'article 26, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 10 jours " sont remplacés par les mots " trente jours ";

2° les mots " " ou si le recours porte sur un refus tacite de modification ou de complément des conditions imposées, après le jour du refus tacite. " sont ajoutés;

3° au deuxième alinéa, les mots " à moins que la demande de modification ou de complément n'ait été refusée tacitement ou non " sont ajoutés.

Article 91. A l'article 29, § 1er, du même décret, sont insérés entre les mots " l'autorisation écologique " " et les mots " selon les règles " les mots " et les conditions environnementales pour les installations de troisième classe ".

Article 92. A l'article 31, § 2, du même décret, les mots " ou sectorielles " sont remplaces par les mots ", sectorielles ou spéciales ".

Article 93. A l'article 36, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente jours à compter de la notification de la décision contestée. ".

Article 94. A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1993 et 19 mai 2006, les mots " par elle " sont supprimés.

Article 95. Dans les articles 9, § 2, 12, § 2, 13, § 1, 23, § 1er et § 2, 24, § 1, 4°, 26, § 1er et § 2, du même décret, les mots " députation permanente sont remplacés par le mot " députation ".

CHAPITRE XII. - Modifications au titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 96. Dans l'article 4.3.3, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine s'il existe une autre forme d'évaluation qui conviendrait et met les informations ainsi rassemblées à la disposition du public. ".

Article 97. L'article 4.1.1, § 1er, 13°, a), est remplacé par la disposition suivante :

" a) pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une seule personne physique ou morale de droit privé ou de droit public et ou cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public agit comme le seul demandeur et/ou titulaire des autorisations ou permis requis pour ces projets tels que définis au 5° : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

b)

pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;

c)

pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet; ".

Article 98. Le Chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel que remplacé par le décret du 27 avril 2007, s'applique aux plans particuliers d'aménagement dont l'avant-projet ou le projet de plan est soumis aux administrations ou instances consultatives après le 1er juin 2008.

CHAPITRE XIII. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

Section Ire. - Assainissement du sol.

Article 99. Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le point 17° est remplacé par la disposition suivante :

" 17° utilisateur :

a)

la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;

b)

l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil. ".

Article 100. A l'article 2, deuxième alinéa, 18°, du même décret, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux canalisations d'utilité publique, et les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux dépendances des canalisations d'utilité publique, pour autant que dans ces dépendances aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté;

c)

le transfert, la constitution ou l'établissement d'un droit comme prévu au premier alinéa, sur un terrain uniquement pour établir ou utiliser un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain aux termes de l'article 2, 9° et la cessation d'un droit comme prévu au premier alinéa sur un terrain sur lequel, dans le cadre de ce droit, est ou était uniquement établi un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain au sens de l'article 2, 9°. "

Article 101. A l'article 5, § 2, premier alinéa, 2°, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, il est ajouté la phrase suivante :

" La commune met les attestations du sol à la disposition des intéresses. ".

Article 102. A l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" La " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " est agréée de droit comme expert en assainissement du sol pour les missions qu'elle exécute à la demande d'OVAM dans le cadre du présent décret. ".

Article 103. L'article 12, § 5 et l'article 23, § 5, du même décret sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :

1° au traitement de la demande d'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol;

2° à la cessibilité et à l'expiration de l'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives :

1° aux pièces devant être jointes au point de vue motivé, visé au § 1er ou § 2, sous peine d'irrecevabilité de la demande;

2° le délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité. ".

Article 104. A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées a l'article 12, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le présent décret qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat. ".

Article 105. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au deuxième alinéa, le nombre " 53 " est remplacé par le nombre " 153 ";

2° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : " L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel la reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et le rapport y afférent doit lui être transmis. ".

Article 106. L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 30

Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants :

1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;

2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire. ".

Article 107. Dans la sous-section II de la section Ire du Chapitre IV du Titre III du même décret, il est inséré avant les rubriques B à G, qui deviennent rubriques C à H, une rubrique B, comprenant l'article 30bis, ainsi rédigée :

" B. Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée

Art. 30bis. Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants :

1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;

2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes.

A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires. ".

Article 108. L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 34

Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur le terrain à risque. ".

Article 109. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 35

Si une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur le terrain à risque. ".

Article 110. A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° entre les mots " qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, " et les mots " il est possible d'établir ", les mots " et n'ont qu'un impact limité sur l'homme et l'environnement " sont insérés;

2° il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " L'impact limité peut être précisé dans la procédure standard, visée aux articles 57 et 47, § 2. ".

Article 111. A l'article 58, § 1er, du même arrêté, les mots " recevable et complet " sont ajoutés après les mots " après la réception du projet limité d'assainissement du sol ".

Article 112. Au Titre III, Chapitre V, section II, du même décret, les mots " ou autorisation urbanistique " sont supprimés dans l'intitulé de la sous-section V.

Article 113. Dans l'article 63 du même décret, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut apporter une petite modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme et ce, selon la procédure standard, visée à l'article 62..

L'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, notifie la petite modification ou le complément à l'OVAM qui en prend acte. Cela se fait conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une petite modification ou un complément peut être effectué.

§ 2. Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut également introduire auprès de l'OVAM une proposition de grande modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. La grande modification ou le complément est effectué conformément aux conditions, visées à la décision d'approbation, et conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une proposition de grande modification ou complément peut être établie et introduite auprès de l'OVAM. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter des règles relatives à la procédure de grande modification ou de complément. ".

Article 114. A l'article 84, § 2, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ".

Article 115. Dans l'article 96 du même décret, les mots " la pollution du sol qui résulte de " sont supprimés.

Article 116. A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Une personne qui, conformément aux dispositions de l'article 92, en tant que personne disposée à assainir, veut procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut transférer cet engagement à exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol à l'organisation d'assainissement du sol agréée, à condition que la personne en question conclue une convention à cet effet avec cette organisation d'assainissement du sol agréée, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. " ;

2° au § 2, le mot " assainissements " est remplacé par les mots " reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol ";

3° au § 2, les mots " auxquels elle est obligée " sont remplacés par le mots " pour lesquels elle a conclu une convention ".

Article 117. A l'article 98, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " et les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces missions " sont insérés entre les mots " le financement partiel des missions " et les mots " en matière de pollution historique ";

2° dans la deuxième phrase, les mots " et les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces missions " sont insérés entre les mots " financement partiel des missions " et les mots " relatives à la partie de la pollution du sol considérée comme historique ";

3° au premier alinéa, il est ajouté une troisième phrase, rédigée comme suit :

" Les subventions peuvent également être accordées pour couvrir les frais encourus par des tiers et acceptés par l'organisation d'assainissement du sol agréée pour des reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol en matière de pollution historique ou de pollution considérée comme historique qui résulte de l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol agréée est créée, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".

Article 118. A l'article 103, premier alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de cession dûment rempli, daté et signé. ".

Article 119. Au premier alinéa de l'article 104, § 1er, et de l'article 109, § 1er, du même décret, le mot " recevable " est inséré entre les mots " de la réception de l'avis " et les mots " de cession ".

Article 120. L'article 106 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 106

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux documents qui, sous peine d'irrecevabilité de la demande, doivent être ajoutés à la position motivée, visée à l'article 105, § 1er. ".

Dans l'article 107 du même décret, les mots " et l'expiration " sont insérés entre les mots " la cessibilité " et les mots " de l'exemption ".

Article 121. Dans l'article 108 du même décret, les mots " 104 et " sont insérés entre les mots " visées à l'article " et le chiffre " 105 ".

Article 122. Dans l'article 112 du même décret, les mots " 109 et " sont insérés entre les mots " visées à l'article " et le chiffre " 110 ".

Article 123. A l'article 117, du même décret, les mots " du présent chapitre " sont remplacés par les mots " de la section II ".

Article 124. A l'article 120, § 3, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis d'expropriation dûment rempli, daté et signé. ".

Article 125. A l'article 122 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à la première phrase du § 3, premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés : " dans le délai, visé au § 1er ";

2° le § 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé. " ;

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, ou d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis recevable de fermeture, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, que la pollution nouvelle du sol dépasse les normes d'assainissement du sol ou qu'il est question d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, d'effectuer un assainissement du sol et le suivi éventuel.

Sur la proposition de l'OVAM, l'exploitant constitue des sûretés financières pour remplir ses obligations visées aux premier et deuxième alinéas. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. ";

4° il est ajouté un § 5 et un § 6, rédigés comme suit :

" § 5. L'exploitant, visé au § 2, n'est pas obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou de la position motivée de l'exploitant, que ce dernier remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol s'est produite avant le moment où il a commencé l'exploitation du terrain.

Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant, visé au § 2, est obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM démontre qu'un prédécesseur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol s'est produite dans la période pendant laquelle un prédécesseur exploitait le terrain.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.

§ 6. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 4 et 5, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ".

Article 126. L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 123

§ 1er. Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain a risque à l'initiative du curateur. " . Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.

§ 2. Si une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur le terrain à risque. Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que la société en liquidation est le propriétaire d'un terrain à risque.

§ 3. Dans un délai de soixante jours après sa réception, l'OVAM se prononce sur le rapport de la reconnaissance d'orientation du sol et en informe le curateur ou le liquidateur, et le propriétaire et l'utilisateur du terrain. ".

Article 127. Dans le texte néerlandais de l'article 128, les mots " en met " sont insérés entre les mots " 153 tot " et le chiffre " 155 ".

Article 128. A l'article 146 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, les mots " par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou par remise contre récépissé " sont supprimés;

2° au deuxième alinéa, 3°, les mots " ou le projet limité d'assainissement du sol " sont remplacés par les mots ", le projet limité d'assainissement du sol ou le plan de gestion des risques ".

Article 129. A l'article 147 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " à la poste contre récépissé " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " ou remis contre récépissé ";

2° le nombre " 51 " est remplacé par le nombre " 50 ".

Article 130. A l'article 148 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité. ".

Article 131. A l'article 150 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le recours administratif, visé à l'article 146, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM. ".

Article 132. Dans l'article 153 du même décret, les mots " par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé " sont supprimés.

Article 133. L'article 154 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 154

§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé dans un délai de trente jours de la réception de la notification de la décision de l'OVAM.

Une copie de la décision contestée est jointe au recours, sous peine d'irrecevabilité. Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire y autorisé, par lettre recommandée de la recevabilité du recours. ".

Article 134. A l'article 155 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le recours administratif, visé à l'article 153, est un recours complet si le recours porte sur une décision de l'OVAM sur la désignation d'une personne soumise à l'assainissement, l'exemption de l'obligation d'assainissement ou l'exonération de l'obligation d'effectuer une reconnaissance du site, à l'exception de ces éléments des décisions précitées par lesquelles l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol.

Dans les autres cas, le recours administratif, visé à l'article 153, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM ou de l'élément concerné de celle-ci. ".

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. Dans les dix jours de sa date, la décision est notifiée, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable. " ;

3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au traitement du recours. ".

Article 135. A l'article 156 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la sommation de l'OVAM, visée au premier alinéa, relative au respect de l'obligation autonome de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol lors d'une nouvelle pollution du sol, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ".

Article 136. Dans l'article 157 du même décret, le nombre " 13 " est remplacé par le nombre " 12 ".

Section II. - Protection du sol.

Article 137. Le deuxième alinéa de l'article 170 du même décret est abrogé.

Section III. - Disposition transitoire.

Article 138. A l'article 177 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'exercice de leurs missions et de leurs compétences, l'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent se baser sur des rapports techniques, des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des évaluations finales qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que sur les actes administratifs suite à l'évaluation de ceux-ci. ".

CHAPITRE XIV. - Modifications au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'ajouté par le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité ".

Article 139. Dans l'article 16.5.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité, les mots " article 16.6.5, alinéa deux " sont remplacés par les mots " article 16.6.4, alinéa deux ".

Article 140. Dans l'article 16.4.27, alinéa deux, du même décret, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité ", les mots " aux articles 16.6.2, 16.6.3 et 16.6.4 " sont remplacés par les mots " aux articles 16.6.1, 16.6.2 et 16.6.3 ".

Article 141. A l'article 16.1.1, premier alinéa, du même décret, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité ", il est ajouté un point 11° ainsi rédigé :

" 11° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. ".

Article 142. Dans l'article 16.1.1, premier alinéa, 1°, du même décret, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité ", les mots " et du titre II " Délibération et participation " " sont remplacés par les mots " du titre II " Délibération et participation ", du titre X " Agences " et du titre XI " Conseils stratégiques ". ".

Article 143. La section VIII du Chapitre III du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité ", comprenant les articles 37 à 40 inclus, est remplacée par ce qui suit :

" Section VIII. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 36. L'article 156 du même décret est abrogé.

Art. 37. Dans l'article 160 du même arrêté, la première phrase est supprimée.

Art. 38. Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " 156, " sont supprimés.

Art. 39. § 1er. L'article 172 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 172

Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Art. 40. L'article 173 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 173

Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

CHAPITRE XV. - Essieux.

Article 144. A l'article 55bis du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget, inséré par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 2°, le chiffre " 62 " est remplacé par le chiffre " 61 ";

2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° contrevenant : la personne physique ou la personne morale qui commet une infraction à l'article 56 ou qui, le cas échéant, agit en tant que donneur d'ordre ou chargeur; ".

Article 145. A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 19 décembre 2003 et 24 juin 2005, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Article 146. A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2005, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le donneur d'ordre et le chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales des §§ 1er et 2, s'ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction à l'article 56. ".

Article 147. Dans l'article 59, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 24 juin 2005, les mots " En cas de perception immédiate de l'amende administrative, celle-ci est remboursée. " sont supprimés.

Article 148. A l'article 60 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, sont insérés avant le premier alinéa, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, l'amende administrative a été perçue immédiatement et le Ministère public décide de renoncer à la poursuite pénale :

  • l'amende administrative consignée est remboursée si l'action pénale est éteinte;
  • l'amende administrative consignée est libérée en faveur du " Vlaams Infrastructuurfonds " si l'action pénale n'est pas éteinte. Cette libération éteint l'action pénale. " ;

2° au § 2, premier alinéa, les mots " Cette notification " sont remplacés par les mots " La notification, visée au § 1er, troisième alinéa ".

Article 149. A l'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, troisième alinéa, les mots " fixée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " qui correspond au prix coûtant ";

2° au § 3, sixième alinéa, le mot " cinquième " est remplacé par le mot " septième ";

3° au § 3, septième alinéa, le mot " sixième " est remplacé par le mot " huitième ";

4° au § 4, deuxième alinéa, le mot " cinquième " est remplacé par le mot " septième ";

CHAPITRE XVI. - Agriculture et pêche.

Article 150. L'article 1er de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er

§ 1er. Le Gouvernement flamand peut promouvoir une production animale en organisant l'élevage et en soutenant les associations et organisations en vue de l'exécution de projets s'inscrivant dans la politique en matière de la production animale.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° livre généalogique : tout support informatique, tenu par une association ou organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée dans l'Etat-membre où elle est établie conformément à la Décision 84/247/CEE, 89/501/CEE, 90/254/CEE, 92/353/CEE ou la Directive 91/174/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément a la Directive 94/28, et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les animaux reproducteurs d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;

2° un registre : tout support informatique, dans lequel sont inscrits des animaux reproducteurs hybrides avec mention de leurs données zootechniques, tenu soit par une association ou une organisation d'éleveurs, soit par une entreprise privée agréée conformément à la Décision 89/504/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28;

3° un animal reproducteur : tout animal, inscrit dans un livre généalogique ou registre, qui est destiné à l'élevage;

4° contrôle des performances : l'examen des prestations des animaux reproducteurs qui sont mesurables, héréditaires et pertinents du point de vue économique, écologique ou social pour évaluer la valeur génétique de ces animaux reproducteurs;

5° concours : toute compétition réservée aux équidés conformément à la Directive 90/428/CEE.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage par :

1° l'agrément des organisations ou associations d'éleveurs pour :

a)

la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;

b)

la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique et un registre;

c)

l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs;

d)

l'exécution des contrôles des performances et l'évaluation de la valeur génétique;

e)

l'établissement et la délivrance de certificats;

f)

la préservation de la diversité génétique;

2° l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons pour l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent les spermes vendus et les ovules et embryons vendus;

3° l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour l'établissement et la délivrance de certificats qui confirment la monte naturelle d'une femelle reproductrice;

4° la fixation des conditions pour :

a)

l'agrément des associations et organisations d'éleveurs;

b)

l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons;

c)

l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour la monte naturelle;

d)

l'inscription d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou registre;

e)

l'exécution des contrôles des performances;

f)

le calcul et l'évaluation de la valeur génétique;

g)

l'admission a la reproduction d'animaux reproducteurs;

h)

l'établissement et la délivrance de certificats, visés aux points 1°, a), 2° et 3°;

5° l'agrément des organisations ou associations pour la coordination de l'élevage;

6° l'attribution de missions aux associations et organisations;

7° l'octroi d'une aide à l'objectif fixé dans la présente loi et dans les limites de ses crédits budgétaires. Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les associations et organisations des éleveurs afin d'obtenir cette aide. A l'appui de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des biens immobiliers et des terrains et les mettre à la disposition des associations et organisations des éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles sont agréées. Dans les limites de ses crédits budgétaires, il peut donner l'ordre d'effectuer le réaménagement des immeubles et terrains en question.

§ 4. Aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut subordonner l'agrément visé au § 3, 1°, 2° et 3° au paiement par l'élevage d'une rétribution unique ou de rétributions, droits et indemnités annuels.

§ 5. Les agréments, visés au § 3, peuvent être supprimés s'il n'est pas satisfait aux conditions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suppression de l'agrément.

En cas de retrait de l'agrément, l'association ou l'organisation doit céder toute sa base de données de techniques d'élevage. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette transmission de données.

§ 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre toute autre mesure pour promouvoir l'élevage au sens large et la production d'animaux reproducteurs de race pure et hybrides en particulier. ".

Article 151. L'article 1bis du même décret, abrogé par le décret du 23 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 1bis

En vue des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, le Gouvernement flamand peut :

1° prescrire que la reproduction n'est autorisée que pour des animaux aptes à contribuer à l'amélioration de la race si le détenteur de la femelle est une personne physique ou morale autre que le détenteur de l'animal mâle;

2° réglementer l'insémination artificielle, la soumettre à une autorisation et en déterminer les conditions auxquelles elle sera autorisée, entre autres, en prescrivant que l'insémination ne pourra être admise que par des animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration de la race ou à l'augmentation du rendement économique du cheptel;

3° arrêter les conditions auxquelles les animaux doivent satisfaire pour être admis à la reproduction, visée au 1°;

4° agréer des organisations et associations afin de contribuer à l'amélioration de la race et subordonner leur fonctionnement à des conditions;

5° obliger les détenteurs d'animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir une liste de toutes les femelles saillies et à délivrer aux détenteurs de ces femelles saillies un certificat de saillie;

6° fixer les conditions de participation aux compétitions. ".

Article 152. Les articles 2 et 6 de la même loi sont abroges.

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