20 FEVRIER 2009. - Décret relatif à la " Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen " (l'infrastructure de données géographiques de la Flandre) (Cité comme : Décret GDI)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2009 et mise à jour au 28-04-2021)
Article 57. Les articles 23 et 28 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, sont abrogés.
Article 58. Le décret du 17 juillet relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", modifié par les décrets des 16 avril 2004, 7 mai 2004, 21 avril 2006 et 25 mai 2007, est abrogé.
Article 59. Le présent arrêté peut être cité comme : Décret GDI.
Article 60. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 7 et 8 fixée au 25-10-2009 par AGF 2009-07-24/20, art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 6 et des art. 9 à 59 fixée au 17-10-2010 par AGF 2010-09-10/27, art. 8)
ANNEXE.
Article N. Annexe au décret du 20 février 2009 relatif à la " Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen "
Catégories de sources de données géographiques mentionnées à l'article 12, premier alinéa, 1° et les services géographiques et métadonnées concernés
Systèmes pour la référence au moyen de coordonnées
Des systèmes pour accorder une série unique de coordonnées (x, y, z) et/ou largeur, longueur et hauteur à des informations spatiales, basées sur une date géodésique horizontale et verticale.
Système de grillage géographique
Grille multi résolution harmonisée avec un point de départ commun et avec des cellules matricielles à position et grandeur standardisés.
Noms géographiques
Des noms de zones, régions, lieux, villes, banlieues, communes, implantations, ou d'autres caractéristiques géographiques ou topographiques d'intérêt public ou historique.
Unités administratives
Des unités administratives locales, régionales et nationales séparées par des frontières administratives, qui font partie de zones dont les états membres ont et/ou exercent une capacité de droit.
Adresses
Emplacement de biens immobiliers, basé sur des adresses, habituellement à l'aide du nom de la rue, du numéro de maison et du code postal.
Parcelles cadastrales
Des zones déterminées par des registres cadastraux ou leur équivalent.
Réseaux de transport
Des réseaux pour le transport par route, par avion et par eau, le transport ferroviaire et l'infrastructure connexe, y compris les liens entre les réseaux différents et le réseau de transport transeuropéen, tel que défini par la Décision n° 1692/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et les révisions ultérieures de cette Décision.
Hydrographie
Des éléments hydrographiques, entre autres les zones marines et toutes les autres masses d'eau et les éléments connexes, y compris les bassins fluviaux et les sous-bassins, le cas échéant, conformément aux descriptions visées à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et sous la forme de réseaux.
Zones protégées
Des zones qui sont indiquées ou gérées dans le cadre de la législation internationale et communautaire ou de la législation des Etats membres afin de réaliser certains objectifs sur le plan de la protection de l'environnement.
Hauteur
Modèles digitaux d'hauteur pour des surfaces du sol, de glace et de l'océan, y compris la hauteur du terrain naturel, la bathymétrie et le littoral.
Utilisation du sol
Couverture physique et biologique de la surface de la terre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les bois, les surfaces semi-naturelles, les marais et les surfaces d'eau.
Orthoimagerie
Des images géoréférées de la surface de la terre, provenant de senseurs sur des satellites ou des avions.
Géologie
Géologie, caractérisée selon composition et structure, y compris la roche solide, les couches aquifères et la géomorphologie.
Unités statistiques
Des unités pour la diffusion et l'utilisation d'informations statistiques.
Bâtiments
Localisation géographique de bâtiments.
Sol
Sol et sous-sol, caractérisés selon profondeur, texture, structure et contenu de particules et de matière organique, nature rocailleuse, érosion, et, selon qu'il convient, degré moyen d'inclinaison et capacité de stockage d'eau.
Utilisation du sol
Le territoire, caractérisé selon sa dimension fonctionnelle présente et future ou sa destination socio-économique (par ex. habitat, industriel, commercial, agriculture, sylviculture, récréation).
Santé humaine et sécurité
La diffusion géographique de maladies (allergies, cancers, maladies respiratoires, etc.), des informations sur les conséquences pour la santé (biomarqueurs, diminution de la fertilité, épidémies) ou le bien-être de l'homme (fatigue, stress, etc.), liées directement (pollution, produits chimiques, atteinte à la couche d'ozone, bruits, etc.) ou indirectement (nourriture, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de l'environnement.
Services utilitaires et services publics
Des équipements utilitaires, tels que les égouts, la gestion des déchets, la distribution d'eau, les instances administratives et sociales publiques, telles que les autorités administratives, la protection civile, les écoles et les hôpitaux.
Structures relatives au management environnemental
Localisation et fonctionnement des structures relatives au management environnemental, y compris l'observation et le mesurage des émissions, l'état des compartiments environnementaux et des autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, circonstances écologiques de la végétation, etc.) par ou au nom des autorités publiques.
Facilités pour la production et l'industrie
Etablissements de production industrielle, y compris les installations qui relèvent de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution et les facilités relatives au captage d'eau, exploitation minière, stockage.
Facilités pour l'agriculture et l'aquaculture
Matériel agricole et facilités de production (y compris les systèmes d'irrigation, serres et étables).
Dispersion de la population - démographie
Dispersion de la population, y compris les caractéristiques de la population et les niveaux d'activités, rassemblés par grille, région, unité administrative ou d'autre unité analytique.
Gestion du territoire, des régions régies par des conditions spécifiques, des régions réglementées et des unités de rapportage
Des zones qui sont gérées, réglementées ou utilisés pour le rapportage aux niveaux international, européen, national, régional et local, y compris les décharges, les zones autour des zones d'eau régies par des conditions spécifiques, des zones sensibles aux nitrates, des voies navigables régularisées en mer ou aux grandes voies navigables intérieures, des zones pour la mise en décharge de déchets, des zones régies par des limitations sonores, des zones ayant un permis de prospection et d'extraction, zones de vapeur, unités pertinentes de rapportage et zones pour la gestion de la côte.
Zones à risques naturels
Des zones vulnérables caractérisées par des risques naturels (tout phénomène atmosphérique, hydrologique, sismique, volcanique et des incendies incontrôlés qui peuvent avoir de sérieuses conséquences sociales par leur localisation, intensité et fréquence), tels que les inondations, les glissements et affaissements de sol, les avalanches, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.
Conditions atmosphériques
Conditions physiques dans l'atmosphère, y compris des données spatiales basées sur des mesurages, des modèles ou d'une combinaison, et y compris les emplacements de mesurage.
Caractéristiques météorologiques géographiques
Conditions météorologiques et leur mesurage; précipitations, température, évaporation, vitesse du vent et direction du vent.
Caractéristiques océanographiques géographiques
Caractéristiques physiques des océans (courant, salinité, hauteur des ondes, etc.).
Zones maritimes
Caractéristiques physiques des mers et des surfaces d'eau salée, subdivisées en régions et sous-régions présentant des caractéristiques communes.
Zones biogéographiques
Des zones avec des circonstances écologiques homogènes présentant des caractéristiques communes.
Habitats et biotopes
Des zones géographiques caractérisées par des circonstances écologiques spécifiques, des processus, une structure et des fonctions (soutenant la vie) appuyant physiquement les organismes qui y vivent, y compris les surfaces de terre et d'eau entièrement naturelles ou semi-naturelles, subdivisées en caractéristiques géographiques abiotiques et biotiques.
Dispersion des espèces
Dispersion géographique des espèces animalières et végétales par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.
Sources d'énergie
Sources d'énergie y compris l'hydrocarbure, l'énergie hydro-électrique, la bioénergie, le soleil, le vent, etc., selon qu'il convient, y compris des informations relatives à la profondeur et la hauteur du volume de la source.
Ressources minérales
Ressources minérales y compris les minerais de métaux, les minéraux industriels etc., selon qu'il convient, y compris des informations relatives à la profondeur et la hauteur du volume de la source.
Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
1° instance : l'instance visée à l'article 3, 3°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;
2° tierce partie : une personne physique ou morale ou un groupement de celles-ci qui n'est pas d'instance :
3° données géographiques : des données électroniques qui font référence directement ou indirectement à un emplacement spécifique ou une aire géographique spécifique;
4° objet géographique : une présentation abstraite d'un phénomène réel par rapport à un emplacement spécifique ou une aire géographique spécifique;
5° source de données géographiques : un ensemble identifiable de données géographiques;
6° services géographiques : le traitement des données géographiques qui se trouvent aux sources de données géographiques ou la transformation des métadonnées connexes par une application informatique;
7° métadonnées : des informations dans lesquelles sont décrites des sources de données géographiques et des sources géographiques et qui permettent de chercher, d'inventorier et d'utiliser ces données;
8° " Geografische Data-Infrastructuur ", dénommée ci-après " GDI " : un ensemble logique de métadonnées, de sources de données géographiques et de service géographiques, de spécifications techniques et de standards et les conventions relatives à leur échange, accès et utilisation, ainsi que les services réseau et les technologies y afférents, les spécifications techniques et les standards, et ce conformément aux mécanismes, instaurés, gérés ou mis à disposition par le présent décret, ainsi que leurs processus, procédures et monitoring;
9° participant à la " GDI-Vlaanderen " : l'instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;
10° interopérabilité : la possibilité qui prévoit que des sources de données géographiques sont combinées et que des services géographiques interfèrent de sorte que le résultat obtenu soit cohérent et que la plus-value des sources de données géographiques et des services géographiques est augmentée, et ce sans faire usage d'opérations manuelles répétitives;
11° Ministre : le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions;
12° [¹ agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]¹
13° la directive INSPIRE : la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne (INSPIRE);
14° harmonisation des sources de données géographiques : l'harmonisation des définitions géographiques d'objets, l'identification d'objets, la modélisation d'objets, les caractéristiques des objets et le mode de codification en fonction de l'interopérabilité avec les services géographiques offrant des données géographiques analogues;
15° portail géographique : un site internet qui donne accès central aux GDI, ou son équivalent;
16° service e-commerce : un guichet électronique qui vise à traiter la commande, le paiement et éventuellement le contrôle du suivi de la livraison de sources de données géographiques et de services géographiques en toute sécurité par internet;
17° service de recherche : un service géographique qui permet de chercher des sources de données géographiques et des services géographiques et de reproduire le contenu des métadonnées;
18° service de consultation : un service géographique qui permet au moins de reproduire des sources de données géographiques et de les interroger;
19° service de transfert : un service géographique qui permet de transférer et de télécharger entièrement ou partiellement des sources de données géographiques, et, lorsque cela est possible pratiquement, de les avoir directement à sa disposition;
20° service de transformation : un service géographique qui permet de transformer des sources de données géographiques en vue d'interopérabilité.
[² 21° organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.]²
{/fut}----------
(1)2016-03-18/17, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-12-23/34, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée >
Section Ire. - Création et objectif du partenariat de " GDI-Vlaanderen "
Sous-section Ire. - L'agence
Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
L'agence est chargée de la coordination opérationnelle de l'expansion et de l'exploitation de la GDI, compte tenu des compétences attribuées par les dispositions de la présente section au Gouvernement flamand[¹ ...]¹.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 19, 003; En vigueur : indéterminée >
Sous-section II. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 20, 003; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR.{fut}2016-12-23/34, art. 20, 003; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Sous-section III. DROIT_FUTUR. {fut}2016-12-23/34 , art. 20, 003; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 20, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 20, 003; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section Ire. - Etablissement du plan GDI et du plan d'exécution GDI
Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 21, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Section II. - Création commune, actualisation et financement des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées, repris au plan GDI et au plan d'exécution GDI
Section Ire. - Contenu de la GDI
Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.{fut}
La GDI comporte les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées suivants :
1° ceux qui sont gérés par les participants à la GDI Vlaanderen et qui tombent dans une des catégories, visées à l'annexe au présent arrêté;
2° ceux qui sont gérés par les participants à la GDI-Vlaanderen et dont [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ a constaté que leur échange réciproque est nécessaire pour l'exécution des missions d'intérêt général ou l'exécution des responsabilités ou des fonctions ou pour assurer des services relatifs à l'environnement;
3° ceux qui sont gérés par une tierce partie ou une instance qui ne participe pas à la GDI-Vlaanderen et dont [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ a constaté que le rattachement à la GDI est nécessaire, dans la mesure où une convention telle que visée à l'article 13, § 2, permet ce rattachement;
4° ceux qui ont été créés conjointement, en exécution d'une convention telle que visée à l'article 11.
Le Gouvernement flamand adapte l'annexe conformément aux modifications qui sont apportées à la directive INSPIRE.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 22, 003; En vigueur : indéterminée >
Sous-section Ire. - Addition de sources de données géographiques, de services géographiques et de métadonnées
Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Les participants à la GDI Vlaanderen ajoutent les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°, qu'ils gèrent, à la GDI conformément aux directives qui sont fixées par [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹.
§ 2. L'agence est autorisée à conclure des conventions avec des instances qui ne participent pas à la GDI-Vlaanderen et avec des tiers, afin de permettre l'addition à la GDI des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées qu'ils gèrent.
La conclusion de ces conventions par l'agence ne peut avoir lieu qu'après que [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ a constaté que l'addition des sources de données géographiques concernées, des services géographiques et des métadonnées est nécessaire pour l'exécution des missions d'intérêt général, ou pour l'exécution des responsabilités ou des fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement.
Les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées auxquels les conventions ont trait, sont ajoutées à la GDI par l'agence, conformément aux directives qui sont fixées par [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 22, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR.{fut}
Les participants à la GDI Vlaanderen établissent des métadonnées pour les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°, qu'ils gèrent, et ils actualisent ces données.
Conformément aux dispositions d'exécution que la Commission européenne a promulgué en exécution de l'article 5 de la directive INSPIRE, [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]¹ fixe les modalités pour l'établissement des métadonnées. Il fixe également les éléments auxquels ces métadonnées ont trait. Il s'agit au moins :
1° de la conformité des sources de données géographiques aux dispositions d'exécution, promulguées par la Commission européenne en exécution de la directive INSPIRE;
2° les conditions d'accès aux et d'utilisation d'ensembles de données géographiques et de services géographiques et les indemnités éventuellement y afférentes;
3° la qualité et la validité des sources de données géographiques;
4° les instances qui sont responsables pour la création, la gestion, l'entretien et la diffusion des ensembles de sources de données géographiques et de services géographiques;
5° les restrictions de l'accès public fixées aux termes de l'article 31 et leurs motifs.
L'agence offre aux participants de la GDI-Vlaanderen le soutien nécessaire pour la création et l'actualisation des métadonnées conformément au deuxième alinéa, de sorte que ces métadonnées soient de qualité entière et suffisante pour pouvoir chercher, inventorier et utiliser les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 23, 003; En vigueur : indéterminée >
Sous-section Ire. - Accès pour et utilisation par les participants à la GDI-Vlaanderen
Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}
Les participants à la GDI-Vlaanderen ont accès aux sources de données géographiques, aux services géographiques et aux métadonnées qui ont été ajoutés à la GDI. Ils peuvent utiliser les sources de données géographiques et les services géographiques pour l'exécution de missions d'intérêt général, y compris l'exécution de responsabilités ou de fonctions, ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement, à moins que cet accès ne soit limité conformément à l'article 18.
Le Gouvernement flamand établit, sur la proposition [¹ de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]¹, les règles détaillées relatives à l'accès et à l'utilisation. Ces règles évitent notamment que des obstacles pratiques pour l'échange se manifestent. Si nécessaire il tient compté des conditions d'utilisation qui sont fixées pour les données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 3° et 4°.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 24, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition [¹ de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]¹, limiter l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques qui sont ajoutés à la GDI, pour autant et dans la mesure où cet accès constitue un danger pour les matières suivantes :
1° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec l'Etat fédéral et avec les autres communautés et régions;
2° la sécurité publique et la défense nationale;
3° la procédure d'un procès criminel, civil, administratif, ou social
§ 2. Lorsque les données géographiques comportent des informations de personnes physiques identifiées ou identifiables, ces données doivent être qualifiées en tant que [² données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]². L'accès à ces données géographiques à caractère personnel se fait [² en application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication de données à caractère personnel, telles que sont ou seront précisées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand]².
L'accès aux données géographiques à caractère personnel par des instances n'est en tout cas accordé que dans la mesure où le traitement ultérieur s'inscrit dans ou est compatibles aux missions légales ou réglementaires de l'instance concernée qui demande l'accès aux ou l'utilisation des données concernées.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 24, 003; En vigueur : indéterminée >
(2)2018-06-08/04, art. 30, 004; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section V. - Indemnités
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. L'utilisation des sources de données géographiques, et des services géographiques qui sont joints à la GDI, est gratuite. Cette gratuité s'applique entre autres dans les cas suivants :
1° lorsque les sources de données géographiques, autres que des données de référence à grande échelle telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), et les services géographiques sont utilisées par des participants à GDI-Vlaanderen, en vue de l'exécution de missions d'intérêt général, y compris l'exécution de responsabilités ou fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement;
2° lorsque les sources de données géographiques et les services géographiques sont nécessaires et sont utilisées dans l'accomplissement des obligations de la Belgique relatives au rapportage en vertu de la Législation des Communautés relative à l'environnement.
§ 2. Outre les cas, visés au § 1er, 1° et 2°, les participants à la GDI-Vlaanderen peuvent, par dérogation au § 1er, subordonner l'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques, gérés par eux, au paiement d'une indemnité. A cet effet, ils consultent au préalable [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹.
La fixation d'une indemnité pour l'utilisation des données de références à grande échelle, ajoutées à la GDI, visées à l'article 2, 2°, du décret du 16 avril 2004 portant le " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) (Base de données des références à grande échelle), se fait conformément aux dispositions du décret précité.
Les indemnités, visées au premier et deuxième alinéas, sont en tout cas limitées à un minimum nécessaire pour garantir la qualité nécessaire et la disponibilité des sources de données géographiques et des services géographiques, éventuellement majorées d'un rendement raisonnable sur l'investissement, le cas échéant dans le respect des exigences pour l'autofinancement du participant à la GDI-Vlaanderen qui fournit les sources de données géographiques et les services géographiques. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les indemnités, sans qu'elle fixe cependant l'indemnité même.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 24, 003; En vigueur : indéterminée >
Section IV. - Financement de la GDI
Section 1re. - Généralités
Section 1re. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Section II. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Section III. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}2016-12-23/34, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]¹ fixe, sur la proposition de l'agence, les prescriptions techniques pour l'interopérabilité des services géographiques, et dans la mesure du possible, pour l'harmonisation des sources de données géographiques qui sont ajoutées à la GDI. Ces prescriptions techniques correspondent aux modalités d'application promulguées par la Commission européenne en exécution du chapitre III de la directive INSPIRE.
Les participants à la GDI-Vlaanderen font concorder les sources de données géographiques et les services géographiques concernés, visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, avec ces prescriptions techniques dans les délais qui expirent les jours suivants :
1° concernant les sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, dont les données géographiques ont été collectionnées après le jour auquel les modalités d'application, visées à l'article premier, entrent en vigueur, au plus tard deux ans après ce jour;
2° concernant les sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, qui ont été restructurées à fond après le jour auquel les modalités d'application, visées à l'article premier, entrent en vigueur, au plus tard deux ans après ce jour;
3° concernant les autres sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, et les sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 2° et 4°, au plus tard sept ans après le jour auquel les modalités d'application, visées à l'article premier, entrent en vigueur.
L'agence publie toutes les informations qui sont nécessaires pour remplir à ces prescriptions techniques.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 26, 003; En vigueur : indéterminée >
Section Ire. - Généralités
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
L'agence est chargée de la coordination tant de l'établissement que de l'exploitation d'un réseau des services géographiques suivants relatifs aux sources de données géographiques et aux services géographiques qui sont ajoutés à la GDI;
1° services de recherche;
2° services de consultation;
3° services de transfert;
4° services de traitement.
§ 2. Les participants à la GDI-Vlaanderen développent et offrent les services géographiques suivants relatifs aux sources authentiques de données géographiques qui sont gérés par eux, sauf si une convention entre l'agence et les participants stipule que l'agence est chargée de cette tâche.
1° services de consultation;
2° services de transfert permettant d'avoir les sources authentiques de données géographiques directement à disposition;
3° services de traitement.
Sans préjudice de l'application des dispositions d'une convention telle que visée à l'alinéa premier, l'agence développe et offre les services géographiques suivants relatifs aux sources authentiques de données géographiques et aux autres sources de données géographiques :
1° services de recherche;
2° services de transfert afin de télécharger les sources de données géographiques entièrement ou partiellement;
3° les services de traitement indiqués par le Gouvernement flamand qui sont généralement utilisables
Les participants et, le cas échéant, l'agence veillent à ce que tous les services géographiques précités tiennent compte des exigences pertinentes des utilisateurs et qu'ils soient utilisables facilement pour et disponibles au public. A cet effet, [¹ l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹établit des directives générales. L'agence publie ces directives, et assure le contrôle de leur application correcte.
§ 3. [¹ L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ fixe, sur la proposition de l'agence, les critères de recherche qui doivent comporter les services de recherche, visés à l'article § 1er, 1°. Ils comportent au moins les critères de recherche, visés à l'article 11, deuxième alinéa, de la directive INSPIRE.
§ 4. Les services géographiques, visés au § 1er, doivent être combinés de manière à ce qu'ils puissent être exploités conformément aux modalités d'application promulguées par la Commission européenne en exécution du chapitre III de la directive INSPIRE.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 27, 003; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Rattachement au réseau de sources de données géographiques et de services géographiques
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]¹ fixe les conditions techniques permettant un rattachement de sources de données géographiques et de services géographiques, au réseau, visé à l'article 26.
§ 2. Les participants à la GDI-Vlaanderen lient les sources de données géographiques et de services géographiques, ajoutés à la GDI, qui sont gérés par eux par le réseau, visé à l'article 26.
L'agence offre aux participants de la GDI-Vlaanderen le soutien nécessaire pour qu'ils puissent répondre aux prescriptions techniques, visées au § 1er.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 27, 003; En vigueur : indéterminée >
Sous-section Ire. - Généralités
Sous-section Ire. - Généralités
Sous-section II. - Accès public
Sous-section IV. - Services E-commerce
Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. L'agence développe et gère un service e-commerce central relatif aux sources de données géographiques et aux services géographiques qui sont accessibles conformément aux dispositions du présent décret.
Ce service e-commerce concernent aussi bien les sources de données géographiques et les services géographiques qui sont mis à disposition gratuitement par les services de transfert, visés à l'article 26, § 1er, 3°, que les sources de données géographiques et les services géographiques qui sont mis à disposition contre rémunération.
§ 2. Le participant à la GDI-Vlaanderen qui a subordonné l'utilisation des services de transfert, visés à l'article 26, § 1er, 3°, du paiement d'une indemnité, met les sources de données géographiques à disposition par des propres services e-commerce ou par le service e-commerce central, visé au § 1er.
Le participant, mentionné au premier alinéa, qui ne fait pas usage d'un propre service e-commerce, est tenu de payer une cotisation à l'agence pour l'utilisation d'un service central e-commerce.
Le Gouvernement flamand décide, sur la proposition [¹ de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]¹, quels éléments doivent être observés lors de la fixation de la cotisation due. Il s'agit au moins des frais de développement et de gestion, liés au service central e-commerce.
La cotisation, visée au deuxième alinéa, est fixée par l'agence en concertation [¹ avec l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]¹.{/fut}
(1)2016-12-23/34, art. 28, 003; En vigueur : indéterminée >
Section IV. - Lien avec le portail géographique INSPIRE
CHAPITRE VIII. - Monitoring et rapportage
CHAPITRE IX. - Coordination
Section Ire. - Le décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) (Base de données des références à grande échelle)
Section Ire. - Le décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) (Base de données des références à grande échelle)
Section II. - Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen "
Section III. - Le décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Section IV. - Le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
ANNEXE.
Sous-section II. - Groupe de pilotage " GDI-Vlaanderen "
Section II. - Obligations des participants et de l'agence relatives à la GDI
Sous-section II. - Etablissement des métadonnées
Sous-section II. - Accès pour et utilisation par des instances qui ne sont pas des participants
Sous-section III. - Accès international et utilisation
Sous-section IV. - Exceptions à l'accès
Section II. - Agrément en tant que source authentique de données géographiques
Section III. - Futures sources authentiques de données géographiques
Section IV. - Utilisation obligatoire des sources authentiques de données géographiques et des sources de données indiquées
CHAPITRE VI. - Interopérabilité des services géographiques et harmonisation des sources de données géographiques
Section II. - Rattachement au réseau de sources de données géographiques et de services géographiques
Section III. - Portail géographique flamand
Sous-section II. - Accès public
Sous-section III. - Indemnités
Sous-section IV. - Services E-commerce
Section IV. - Lien avec le portail géographique INSPIRE
Section II. - Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen "
Section III. - Le décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Section IV. - Le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
ANNEXE.
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