27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
PARTIE I. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. [¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :
1°[⁴ la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;]⁴
2° [⁴ ...]⁴
3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹
[² 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ]²
[³ 5° directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. ]³
(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023>
2022-06-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(3)2022-06-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(4)2021-07-02/08, art. 2, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 2. Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :
[⁵ 1° recommandation : la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services ;]⁵
[⁴ [⁵ 1°/1]⁵ (ancien 1°) fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;]⁴
[⁵ 1° /2 puissance sur le marché : une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ; ]⁵
[¹ [⁴ [⁵ 1°/3]⁵]⁴ (ancien 1°/1) programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels;]¹
[¹ [⁴ [⁵ 1°/4]⁵]⁴]¹ (ancien 1°/2) Interface de programme d'application, en abrégé API : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;
[⁵ 1° /5 lignes directrices sur la PSM : lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché ;]⁵
[⁸ 1°/5/1 oeuvre audiovisuelle : un film d'animation, documentaire ou de fiction ou une série d'animation, documentaire ou de fiction ; ]⁸
[⁵ 1° /6 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques créé par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 ;]⁵
[⁵ 1° /7 service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ; ]⁵
[⁵ 1° /8 ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; ]⁵
2° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large. Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large;
3° messages d'intérêt général :
tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une entreprise publique dont [¹¹ l'organe d'administration]¹¹ se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général;
tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées ou agréées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles;
4° antenne collective au besoin d'un groupe fermé d'utilisateurs : un dispositif de captage d'émissions du service de radio- et de télédiffusion, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;
5° [⁴ communications commerciales : des images, combinées ou non à du son, ou des sons qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images ou sons accompagnent un programme ou un contenu créé par un utilisateur ou y sont insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ;]⁴
6° compétition : une série de matches d'un groupe de clubs dans lesquels chaque club doit jouer contre l'ensemble des autres clubs ou dans lesquels deux clubs doivent chaque fois jouer l'un contre l'autre, le perdant étant éliminé;
[⁴ 6° /1 Comité de contact : le comité de contact, visé à l'article 29 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ") ;]⁴
7° distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion par des réseaux de communications électroniques.. L'organisme de radiodiffusion qui ne met que ses propres services de radiodiffusion à la disposition du public, n'est pas un distributeur de services;
[⁴ 7° /1 contenu créé par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, destiné au grand public ou une partie ce celui-ci, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur ;]⁴
[⁶ 7° /2 équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision : tout type d'équipement grand public dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de télévision ; ]⁶
8° [⁵ réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux de radiodiffusion et de télévision par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision, comprenant les réseaux de diffusion par satellite, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, les réseaux de radiodiffusion hertziens et les réseaux de radiodiffusion câblés]⁵;
9° [⁵ service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision]⁵;
10° réseau de radiodiffusion hertzien : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers sous forme numérique, codés ou non, par des émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion hertzien peut transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion dans toute la Communauté flamande ou dans une partie de celle-ci;
11° productions européennes :
les productions suivantes :
1) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
2) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies au point b);
3) coproductions réalisées dans le cadre de conventions conclues entre la Communauté européenne et des pays tiers, concernant le secteur audiovisuel et répondant aux conditions des conventions concernées. La condition pour l'application des points 2) et 3) est que des productions originaires d'Etats membres ne soient pas touchées dans les pays tiers concernés par des mesures discriminatoires;
les productions visées au point a), 1) et a), 2) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point a), 1) et a), 2), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
1) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
2) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
3) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
les productions qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du a), mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
12° événement : une manifestation accessible au public. Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct;
13° titulaire de l'exclusivité : tout organisme de radiodiffusion qui relève de la Communauté flamande, d'une autre communauté ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [¹¹ ou un autre Etat de l'Espace économique européen]¹¹ qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;
14° [⁵ équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de radiodiffusion numérique interactive]⁵;
[⁵ 14° /1 interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ;]⁵
15° jeune : toute personne à partir de l'âge de douze ans et ayant moins de seize ans;
[¹ 15°/1 journal : un programme composé de bulletins d'information traitant de l'actualité générale du jour;]¹
16° réseau de radiodiffusion câblé : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers, sous forme codée ou non, par le biais de tout type de fil;
17° [³ Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³;
18° enfant : toute personne de moins de douze ans;
19° programme pour enfants : programmes s'adressant aux enfants, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce;
20° service radio linéaire : un service de radiodiffusion sonore linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion pour l'écoute simultanée de programmes auditifs sur la base d'une grille de programmes;
21° service télévisé linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion pour la vision simultanée de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programmes;
[⁶ 21° /0 microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ;]⁶
[⁵ 21° /1 réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ;]⁵
22° opérateur de réseau : l'organisme proposant un réseau de communications électroniques. Il convient d'entendre par proposer : la construction, l'exploitation, la direction et la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
23° service radio non linéaire : un service de radiodiffusion sonore non linéaire ou un service de radiodiffusion sonore sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion permettant à l'usager d'écouter des programmes auditifs à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base d'un catalogue de programmes sélectionné par l'organisme de radiodiffusion;
24° service télévisé non linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ou un service de radiodiffusion audiovisuel sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion qui permet à l'usager de visualiser des programmes audiovisuels à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base du catalogue de programmation sélectionné par l'organisme de télédiffusion;
25° activité de radiodiffusion : toute activité qui consiste à mettre à disposition des images mobiles, sonorisées ou pas, ou d'une série de sons et de bruits destinés au public général ou à une partie de celui-ci par le biais de réseaux de communications électroniques. L'activité de radiodiffusion est aussi appelée radiodiffusion sonore et télévisuelle;
26° [⁴ service de radiodiffusion :
un service tel que visé aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, où le but principal du service ou d'une partie distincte de ce dernier, est de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques. Les services de radiodiffusion sont des services radio ou des services télévisés ;
les communications commerciales ;]⁴
27° organisme de radiodiffusion : la personne physique ou la personne morale qui assume la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment ce dernier est organisé;
28° programme de radiodiffusion : l'ensemble de programmes et toutes les informations additionnelles envoyées qui sont proposés par un organisme de radiodiffusion sur la base d'un schéma de programme, sous une marque ou un titre;
29° organisateur :
la personne ou l'association qui organise un événement;
le titulaire des droits d'exploitation relatifs à l'événement;
[⁶ 29° /1 personnes handicapées : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;]⁶
30° [⁴ placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu créé par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ;]⁴
31° [⁴ programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ;]⁴
32° offre de programmes : l'ensemble des programmes proposés;
33° service radio : un service de radiodiffusion sonore;
34° organisme de radiodiffusion sonore : l'organisme proposant des services radio;
35° publicité : tout message audiovisuel ou auditif d'une entreprise publique ou privée - sous quelque forme que ce soit - sur l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession, en vue de promouvoir la fourniture contre rémunération de biens ou de services, en ce compris les biens immeubles, droits et obligations, qui sont retransmis contre rémunération ou une indemnité analogue ou dans un but d'autopromotion dans un service de radiodiffusion linéaire;
36° statut rédactionnel : un cadre de référence écrit définissant les relations internes entre la rédaction, la rédaction en chef et la direction. Il garantit le fonctionnement indépendant de la rédaction vis-à-vis de l'organisme de radiodiffusion;
[⁴ 36° /1 décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de radiodiffusion au quotidien ;]⁴
37° responsabilité rédactionnelle : l'exercice du contrôle effectif sur le choix des programmes et leur organisation, soit dans un schéma chronologique, en cas de services de radio- et télédiffusion linéaires, soit dans un catalogue, en cas de services de radio- et de télédiffusion non linéaires;
38° directive sur les services médiatiques audiovisuels : la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et ses modifications ultérieures;
39° [⁵ réseau de diffusion par satellite : un réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radiodiffusion et de télévision sous forme numérique, codés ou non, sont transmis par satellite au grand public]⁵;
40° organisme de radiodiffusion secondaire linéaire : l'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande ou tout organisme de radiodiffusion linéaire qui n'a pas acquis de droits d'émission exclusifs pour la Communauté flamande, lorsque des droits d'émission exclusifs ont été octroyés pour l'événement;
41° [⁴ parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de radiodiffusion ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion, de services de plateformes de partage de vidéos, de contenus créés par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;]⁴
42° [⁵ système d'accès conditionnel : toute mesure technique, tout système d'authentification et/ou tout arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radiodiffusion à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable]⁵;
43° service télévisé : un service de radiodiffusion audiovisuelle;
44° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services télévisés;
45° téléachats : offres directes au public qui sont diffusées en vue de la livraison contre paiement de biens ou de services, en ce compris des biens immobiliers, droits et obligations;
[⁶ 45° /0 services fournissant un accès à des services de télévision : les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de télévision, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, découlant de la mise en oeuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles conformément à l'article 151. Les services fournissant un accès à des services de télévision incluent également des guides électroniques de programme ; ]⁶
[⁵ 45° /1 marchés transnationaux : les marchés définis conformément à l'article 65 de la directive (UE) 2018/1972, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre ;]⁵
[⁴ [¹¹ 45° /2 service de plateformes de partage de vidéo]¹¹ : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service ou d'une partie dissociable ou une fonctionnalité essentielle de ce service est la fourniture au grand public de programmes, [¹¹ audiovisuels ]¹¹ de contenus [¹¹ audiovisuels ]¹¹ créés par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement ;]⁴
[¹⁰ 45° /2]¹⁰ [¹¹ 45° /3 Fonds audiovisuel flamand (VAF) ]¹¹: l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand), créée en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand) ;]¹⁰
46° autopromotion : un service de radiodiffusion qui vante ses propres produits, services, programmes ou réseaux;
47° appareils d'émission : tout appareil qui est entièrement ou partiellement destiné à émettre sans fil des signaux de radio- et de télédiffusion vers le public;
48° autorisation d'émission : autorisation pour l'exploitation de tout appareil qui est destiné à émettre sans fil des signaux de radio- ou de télédiffusion;
49° [⁹ producteur indépendant : un des producteurs suivants :
le producteur qui remplit toutes les conditions suivantes :
1) la personnalité juridique du producteur est distincte de celle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
2) le producteur n'est pas affilié à un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et Associations ;
3) le producteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
4) 25 % maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
5) 25 % maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par une société qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
le producteur qui est effectivement dépendant conformément au point a) 2), 3), 4) ou 5), mais qui remplit l'une des conditions suivantes :
1) il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés que le producteur réalise un chiffre d'affaires annuel moyen provenant à moins de 25 % de productions audiovisuelles directement ou indirectement avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle dont ce producteur dépend.
Pour le producteur qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ;
2) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont dépend le producteur ne réalise qu'un chiffre d'affaires annuel moyen limité et prouvé, tel qu'il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés, soit un maximum de 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires indiqué correspond aux recettes, hors T.V.A., acquises dans le cadre :
du paiement par le consommateur ;
ii) de contrats B2B relatifs à l'exploitation et/ou à la distribution de contenus audiovisuels ;
iii) de la valorisation de données ;
iv) de communications commerciales audiovisuelles.
Pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ;]⁹;
50° télétexte : service analogue base sur du texte qui est mis en image et est envoyé avec le signal de radiodiffusion linéaire sous la responsabilité rédactionnelle d'un fournisseur de services de radiodiffusion, et la version numérique de ce service;
51° le sous-titrage auditif : une représentation auditive du sous-titrage pour des films et dialogues qui ne sont pas en langue néerlandaise;
52° description sonore : une technique rendant des productions audiovisuelles telles que des films et programmes télévisés accessibles aux aveugles et malvoyants. Un voice-over' décrit les éléments visuels;
53° sous-titrage : une version textuelle du dialogue qui est affiché ou peut être consulté à l'écran;
54° langage gestuel : un langage visuel-manuel, dans lequel des notions et concepts sont rendus à l'aide de gestes dans un espace gestuel tridimensionnel.
[⁷ 55° [¹¹ administration : le service compétent pour la politique des médias]¹¹ ;]⁷
[⁷ 56° [¹¹ règlement général sur la protection des données : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ]¹¹;]⁷
[⁷ 57° autorité compétente : une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques.]⁷
(1)2012-07-13/34, art. 3, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2018-06-29/13, art. 2, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(3)2018-12-07/05, art. IV.189, 021; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2021-03-19/18, art. 3, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(5)2021-07-02/08, art. 3, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(6)2022-06-03/19, art. 3, 031; En vigueur : 28-06-2025>
(7)2024-01-26/19, art. 3, 033; En vigueur : 16-02-2024>
(8)2024-03-01/10, art. 2,1°, 035; En vigueur : 08-04-2024>
(9)2024-03-01/10, art. 2,2°, 035; En vigueur : 08-04-2024>
(10)2024-03-01/10, art. 2,4°, 035; En vigueur : 08-04-2024>
(11)2024-04-19/57, art. 2, 036; En vigueur : 12-07-2024>
PARTIE II. - L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande
TITRE Ier. - STATUT DE LA VRT
Article 3. La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme de radiodiffusion prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les dispositions du [¹ Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]¹qui s'appliquent à la société anonyme.
(1)2024-04-19/57, art. 3, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 4. La durée de la VRT est indéterminée.
Article 5. La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. [¹ ...]¹.
Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives.
(1)2024-04-19/57, art. 4, 036; En vigueur : 12-07-2024>
TITRE II. - OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION
Article 6. § 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer, dans les limites de la mission de l'organisme public de radiodiffusion, définie ci-après, des programmes de radio, des programmes de télévision et d'autres types de programmes, ainsi que l'exercice d'activités qui, directement ou indirectement, y contribuent, ce qui implique notamment produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et leur publication, cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2.
§ 2. En sa qualité d'organisme public de radiodiffusion, la VRT a pour mission d'atteindre le plus d'usagers des médias possible en offrant une diversité de programmes de qualité suscitant l'intérêt des usagers des médias et y satisfaisant.
La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les spectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à de nouveaux talents et de nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion indépendante, objective et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
Pour intéresser le plus grand nombre possible de Flamands à l'organisme de radiodiffusion et afin de préserver la crédibilité de l'organisme public de radiodiffusion, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être atteints par les programmes concernés.
La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
La mission publique de la VRT comprend également toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. [¹ Cela implique également la possibilité de traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de sa mission publique.]¹
§ 3. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé au § 2, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.
§ 4. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des [² fondations]² pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.
La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, [² ...]² détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société
§ 5. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion.
§ 6. La VRT peut recevoir des dons et legs. [² La VRT peut attribuer des cadeaux et des prix d'une valeur inférieure à 7 000 euros.]²
(1)2018-06-29/13, art. 3, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(2)2024-04-19/57, art. 5, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 7. La VRT établit sur base autonome son offre de programmes et sa grille d'émission.
[¹ Le décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre s'applique à la VRT. Par dérogation au décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre, ce décret ne s'applique pas à la communication de la VRT sur son offre et sa politique en tant qu'organisme de radiodiffusion.]¹
(1)2018-06-29/13, art. 4, 020; En vigueur : 05-08-2018>
Article 8. En dehors de sa mission de chaîne publique, la VRT peut effectuer des activités de merchandising et des activités connexes dans la mesure où elles sont liées ou se rapportent à la mission de chaîne publique, et qu'elles soient reprises dans un cadre approuvé au préalable par le conseil d'administration, compte tenu des conditions suivantes :
1° les activités ont pour but d'appuyer les programmes de l'offre de la VRT et des services dans le cadre de la mission publique, d'en faciliter la diffusion et d'en alléger les frais de diffusion;
2° les activités s'autoalimentent et la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;
3° les activités sont exécutées à des conditions conformes au marché et n'impliquent pas de distorsion grave de la concurrence.
Il convient d'entendre par activités de merchandising telles que visées à l'alinéa premier, toutes les activités qui visent à obtenir un avantage de la notoriété des programmes de l'offre de la VRT. Il convient d'entendre par activités connexes au sens de l'alinéa premier, toutes les autres activités. [¹ Les activités de merchandising et les activités connexes ne sont pas considérées comme l'exécution des tâches de la VRT en tant qu'autorité publique au sens du règlement général sur la protection des données. ]¹
(1)2018-06-29/13, art. 5, 020; En vigueur : 05-08-2018>
TITRE III. - ORGANISATION
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 9. Les organes de la VRT sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le conseil d'administration;
3° l'administrateur délégué.
Pour autant qu'ils ne soient pas réglés par le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont déterminés dans les statuts conformément au [¹ Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]¹.
(1)2024-04-19/57, art. 8, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 10. [¹ Le conseil d'administration, visé aux articles 12 et 13, et l'administrateur délégué, visé à l'article 14, fixent en concertation mutuelle et conformément aux dispositions du présent décret et des statuts, dans une charte Bonne Administration de la VRT, les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles ils exercent leurs compétences, visées aux articles 13 et 14 ;
2° les principes de Bonne Administration qu'ils doivent respecter. Ces principes comprennent au moins les principes visés aux paragraphes 2 et 3.
La charte visée à l'alinéa 1er est transmise pour notification au Gouvernement flamand.
§ 2. Chaque membre du conseil d'administration donne toujours la priorité à l'intérêt social de la VRT lorsqu'il agit et prend des décisions.
Si le conseil d'administration estime qu'un administrateur a violé l'intérêt social, le président propose au Gouvernement flamand de licencier cet administrateur de sa fonction.
§ 3. Chaque membre du conseil d'administration fait preuve de discrétion à propos de toutes les informations dont il est informé dans le cadre de l'exercice de son mandat d'administrateur, à l'exception des informations déjà publiées par la VRT ou dont il ne fait aucun doute qu'elles appartiennent au domaine public.
Le devoir de discrétion visé à l'alinéa 1er s'applique également après la cessation du mandat d'administrateur.
Si le conseil d'administration estime qu'un administrateur a violé le devoir de discrétion, le président propose au Gouvernement flamand de licencier cet administrateur de sa fonction.
Les informations visées à l'alinéa 1er ne peuvent être communiquées en dehors du conseil d'administration, rendues publiques ou autrement mises à la disposition de tiers que si la majorité du conseil d'administration et l'administrateur délégué donnent leur approbation. Si le conseil d'administration et l'administrateur délégué donnent leur assentiment, le président du conseil d'administration assure la communication externe des informations.]¹.
(1)2022-02-04/02, art. 2, 030; En vigueur : 03-03-2022>
CHAPITRE II. - Assemblée générale
Article 11. L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs, au(x) commissaire(s) et à l'administrateur délégué conformément aux dispositions de l'article [¹ 7:149 ]¹ du [¹ Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ]¹.
Sans préjudice de l'alinéa premier, l'assemblée générale n'a d'autres compétences que celles qui lui sont réservées dans le [¹ Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ]¹.
(1)2024-04-19/57, art. 9, 036; En vigueur : 12-07-2024>
CHAPITRE III. - Conseil d'administration
Article 12. § 1er.[¹ Le conseil d'administration se compose de douze membres.
Huit membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand.
Quatre membres du conseil d'administration sont des administrateurs indépendants qui sont désignés par le Gouvernement flamand conformément aux paragraphes 1er/1 à 1/3.
Les administrateurs indépendants visés à l'alinéa 3 sont désignés sur la base :
1° de leur expertise démontrable concernant l'administration générale de la VRT ou de leur expertise spécifique concernant la matière et le domaine politique dans lesquels la VRT est active ;
2° de leur indépendance à l'égard des copartageants et de la gestion journalière de la VRT. L'indépendance des administrateurs est fixée conformément à l'article III.42 du Décret de gouvernance.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, visés à l'alinéa 2, un président, et parmi ses membres, visés à l'alinéa 3, un vice-président]¹.
[¹ § 1er/1. Le conseil d'administration sortant établit un profil de la fonction pour le mandat d'administrateur indépendant. Au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration sortant, celui-ci lance un appel ouvert aux candidatures. L'appel indique les exigences auxquelles les candidats doivent répondre en termes de compétences, de connaissances et d'expérience et règle les modalités des candidatures, en soumettant au moins un curriculum vitae.
Au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration sortant désigne un bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, ayant une expertise démontrable en sélection et recrutement.
§ 1/2. Le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, visé au paragraphe 1er/1, alinéa 2, sélectionne deux candidats par vacance d'administrateur indépendant sur la base du profil de la fonction, et présente ces candidats au Gouvernement flamand. En même temps, le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination informe le conseil d'administration sortant de cette présentation.
La présentation par le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination a lieu au plus tard un mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration sortant.
§ 1/3. Sur la base de la présentation par le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, visé au paragraphe 1er/1, alinéa 2, le Gouvernement flamand désigne pour chaque vacance un des candidats présentés.]¹
§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° le mandat de membre d'une assemblée législative, décrétale ou d'ordonnance et du Parlement européen;
2° la fonction de ministre et de secrétaire d'Etat;
3° la fonction de gouverneur de province;
4° le mandat de membre de la députation permanente;
5° la fonction de greffier de province;
6° la fonction de fonctionnaire général d'un ministère;
7° la fonction de membre d'un cabinet ministériel;
8° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS.
Le mandat d'administrateur est également incompatible avec :
1° une fonction ou un mandat de personnel fixe ou contractuel de la VRT;
2° une fonction ou un mandat, exercé dans :
une société de presse, en ce compris les médias électroniques;
une entreprise d'annonces publicitaires ou une agence publicitaire;
3° une fonction ou un mandat dirigeant dans une société de production qui est sous-traitant des médias électroniques, et dans une autre entreprise qui fournit des services à la VRT, qui effectue des livraisons ou exécute des travaux pour son compte.
Une exception à l'incompatibilité, visée au § 2, alinéa deux, concerne une fonction ou un mandat dans des sociétés, associations ou [² fondations]², visés à l'article 6, § 4.
§ 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par les statuts. Le conseil [² d'administration ]² ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs est présente ou représentée. [¹ Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil d'administration détermine dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences, visées à l'article 13, § 1er, 2°. Dans le règlement précité, le conseil d'administration peut déterminer les modalités d'exécution de ses autres compétences, visées à l'article 13]¹.
§ 4. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
[¹ En cas de vacance d'une place d'administrateur, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, au cours de son mandat par suite de décès ou de démission, le Gouvernement flamand désigne un remplaçant, en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes politiques au Parlement flamand.
En cas de vacance d'une place d'administrateur indépendant, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, au cours de son mandat par suite de décès ou de démission, le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, visé au paragraphe 1/1, alinéa 2, présente au Gouvernement flamand, dans le délai d'un mois suivant la vacance du poste, sur la base du profil de la fonction, deux candidats parmi les candidats qui se sont présentés après l'appel ouvert visé au paragraphe 1er/1, alinéa 1er. En même temps, le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination informe le conseil d'administration de cette présentation. Sur la base de cette présentation par le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, le Gouvernement flamand désigne un des candidats présentés comme remplaçant.
Les administrateurs désignés en application des alinéas 2 et 3, achèvent le mandat de leur prédécesseur. ]¹
(1)2022-02-04/02, art. 3, 030; En vigueur : 03-03-2022>
(2)2024-04-19/57, art. 10, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 13. § 1er. Le conseil d'administration est doté [² , par dérogation au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ]² des compétences suivantes :
1° la définition de la stratégie générale de la VRT;
2° l'adoption de décisions sur des matières à caractère stratégique. Une matière revêt un caractère stratégique lorsqu'elle a un impact substantiel sur l'action de la VRT au sein de la société flamande ou sur le paysage médiatique. Le conseil d'administration décide du caractère stratégique d'une matière [¹ conformément aux modalités définies au règlement visé à l'article 12, § 3 ]¹;
3° l'approbation, au nom de la VRT, du contrat de gestion et de toute modification de celui-ci;
4° l'adoption du plan d'entreprise annuel et des plans stratégiques pluriannuels qui fixent les objectifs et la stratégie à moyen terme. Le plan d'entreprise annuel comprend notamment la politique générale des programmes, la stratégie en matière de communications et de relations publiques, l'estimation des revenus et dépenses et du contingent de personnel;
5° l'établissement de l'inventaire et des comptes annuels avec le bilan, le compte de résultats et le commentaire, et l'établissement du rapport annuel;
6° l'approbation des règles relatives au recrutement et à la position juridique du personnel;
7° la désignation et la démission des membres du collège de direction, sur proposition de l'administrateur délégué;
8° l'exercice de la surveillance sur l'administrateur délégué dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion, du plan d'entreprise et des décisions du conseil d'administration;
9° la médiation lors de conflits personnels au sein du collège de direction;
10° les décisions sur la participation de la VRT à des sociétés, associations et [² fondations]²;
11° les décisions sur la création de sociétés par la VRT;
12° le contrôle sur le fonctionnement et les résultats des sociétés, associations et [² fondations]² visés aux points 10° et 11°;
13° la désignation des représentants de la VRT au sein des organes de gestion des sociétés, associations et [² fondations]² visés aux points 10° et 11°;
14° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour;
15° la fixation du cadre dans lequel la VRT exerce ses activités de merchandising et activités connexes.
§ 2. Les compétences visées au § 1er, ne peuvent pas être déléguées à l'administrateur délégué ni à d'autres membres du personnel de la VRT.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'initiative et sur proposition de l'administrateur délégué, du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
L'administrateur délégué fournit au conseil d'administration toutes les informations utiles et porte toutes les matières qui sont utiles ou nécessaires pour un exercice adéquat des compétences du conseil d'administration, à l'ordre du jour du conseil d'administration.
§ 3. En exécution des compétences visées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent, par le biais du président, consulter à tout moment tous documents et écrits de la VRT. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, réclamer des membres du collège de direction et de tous les autres membres du personnel toutes précisions et toutes vérifications que le conseil [² d'administration]² ou un membre juge utiles pour l'exercice des compétences du conseil d'administration.
(1)2022-02-04/02, art. 4, 030; En vigueur : 03-03-2022>
(2)2024-04-19/57, art. 11, 036; En vigueur : 12-07-2024>
CHAPITRE IV. - L'administrateur délégué
Article 14. § 1er. [¹ L'administrateur délégué est nommé par par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine le profil de l'administrateur générale après l'avis du conseil d'administration.
L'administrateur délégué est licencié par l'assemblée générale après l'avis du conseil d'administration]¹.
§ 2. L'administrateur délégué est [² par dérogation au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]² chargé des et exclusivement compétent pour les missions suivantes de la gestion opérationnelle de la VRT :
1° dans le domaine du management des services : la préparation et l'exécution des plans d'entreprise annuels et des plans stratégiques pluriannuels, qui découlent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;
2° en matière de développement de produits : le développement de nouveaux services, produits et processus et l'amélioration des services, produits et processus existants qui cadrent avec la politique de la VRT;
3° en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, qui s'aligne sur le développement stratégique de la VRT et les facteurs environnementaux du service, conformément au statut juridique du personnel et des directives du conseil d'administration à ce sujet dans le plan d'entreprise annuel;
4° en matière de politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables dans le cadre du plan d'entreprise annuel, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et l'enregistrement des obligations, l'enregistrement des créances et l'exécution de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget d'autorisation;
5° en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks et la gestion optimale de l'infrastructure de la VRT dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;
6° en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication interne et externe contemporaine, conformément aux directives définies à ce sujet par le conseil d'administration;
7° la fixation de l'offre de programmes et de la grille d'émission;
8° l'adoption dautres décisions opérationnelles qui sont nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la VRT et qui ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration.
L'administrateur délégué participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit toutes les informations utiles au conseil d'administration et porte toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VRT à l'ordre du jour du conseil d'administration.
L'administrateur délégué représente la VRT dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant des juridictions administratives, et agit valablement au nom de et pour le compte de la VRT, sans devoir étayer cela sur la base d'une décision du conseil d'administration.
Sans préjudice du statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques, en ce compris celles qui sont visées au présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la VRT.
L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué est assisté par le collège de direction, composé d'au moins deux [² membres du collège de direction]² plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le collège de direction.
L'administrateur délégué peut sous sa responsabilité exclusive déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du collège de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué détermine dans un règlement les limites dans lesquelles et les formes sous lesquelles ces délégations et autres sous-délégations sont exercées.
§ 4. L'administrateur délégué et les autres membres du collège de direction sont employés sous un contrat qui est conclu avec la VRT.
(1)2022-02-04/02, art. 5, 030; En vigueur : 03-03-2022>
(2)2024-04-19/57, art. 12, 036; En vigueur : 12-07-2024>
CHAPITRE V. - Les commissaires
Article 15. Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale sur présentation de l'administrateur délégué, et exercent les compétences octroyées en vertu du [¹ Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et de toute autre réglementation spécifique éventuelle.]¹.
(1)2024-04-19/57, art. 13, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre IV. - Contrat de gestion
Article 16. Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 6, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT.
Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand
Article 17. § 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1° [¹ la concrétisation de la mission de radiodiffuseur public, visée à l'article 6, § 2, y compris la mission d'innovation, et les objectifs mesurables devant être atteints. Ces critères de performance se rapportent aux objectifs stratégiques et aux ambitions formulés]¹;
2° [¹ ...]¹;
3° les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;
4° [¹ le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer la mission de radiodiffuseur public, ainsi que ses modalités de paiement. Les dispositions de la directive européenne 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises s'appliquent]¹;
5° [¹ ...]¹;
6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;
7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.
[² ...]²
[² ...]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le contrat de gestion d'autres règles pour la communication commerciale que la VRT est habilitée à diffuser en vertu de l'article 48.
(1)2016-10-14/04, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2018-06-29/13, art. 6, 020; En vigueur : 05-08-2018>
Article 18. § 1er. La VRT ne peut entreprendre de nouveaux services ou activités non couverts par le contrat de gestion, qu'après accord explicite du Gouvernement flamand.
[¹ § 2. [² [³ Le Gouvernement demande l'avis du Régulateur flamand des Médias à ce sujet. Dans le cadre de cet avis, le Régulateur flamand des Médias organise une enquête publique ouverte. Dans son avis le Régulateur flamand des Médias analyse la valeur publique de la proposition. Notamment, il tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT à cet égard. Le Régulateur flamand des Médias évalue ensuite la valeur publique de la proposition par rapport à l'impact de la proposition sur le marché. Le Régulateur flamand des Médias donne son avis dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'avis du Gouvernement flamand. Le Régulateur flamand des Médias publie l'avis sur son site web.]³]².
[⁴ § 2/1. Le Gouvernement flamand publie la note contenant la motivation de l'octroi ou du refus de l'accord pour de nouveaux services ou activités tels que visés au paragraphe 1er, sur son site web.]⁴
§ 3. [³ Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent article.]³]¹
(1)2012-07-13/34, art. 4, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2016-10-14/04, art. 3, 016; En vigueur : 11-12-2016>
(3)2018-06-29/13, art. 7, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(4)2019-03-22/08, art. 2, 022; En vigueur : 22-04-2019>
Article 19. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans.
[² § 1/1. La VRT transmet, au plus tard un an avant l'expiration de son contrat de gestion, un texte de vision au Gouvernement flamand dans lequel elle esquisse les grandes lignes concrètes de sa mission future de radiodiffuseur public, avec mention des nouveaux services prévus. Le Gouvernement flamand transmet ce texte au [³ conseil sectoriel des Médias du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias]³, en vue de l'avis visé à l'article 20, § 3. La VRT publie ce texte de vision sur son site web simultanément avec la transmission au Gouvernement flamand.]²
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.
Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.
§ 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand. [¹ Chaque modification au contrat de gestion est formalisée par un addenda au contrat de gestion.]¹
(1)2016-10-14/04, art. 4, 016; En vigueur : 11-12-2016>
(2)2019-03-22/08, art. 3, 022; En vigueur : 22-04-2019>
(3)2024-04-19/57, art. 14, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 20. § 1er. En préparation de chaque nouveau contrat de gestion avec la VRT, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias organise une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.
Le conseil sectoriel des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.
§ 2. Pour accompagner cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias fait appel à des experts scientifiques.
§ 3. Sur la base des résultats de cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rend un avis au Gouvernement flamand sur le nouveau contrat de gestion avec la VRT. Cet avis est publié sur le site web du conseil sectoriel des Médias
Article 21. Le rapport annuel visé à l'article 17, § 1er, 6°, est soumis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre.
TITRE V. - RECETTES ET COMPTABILITE
Article 22. Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément au présent décret, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs.
Article 23. [¹ La comptabilité de la VRT est tenue suivant les dispositions applicables du Code de droit économique du 28 février 2013 et du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 et de leurs arrêtés d'exécution respectifs ]¹.
(1)2024-04-19/57, art. 15, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 24. [² Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]² s'applique à la VRT.
(1)2011-07-08/09, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2019-03-29/45, art. 138, 023; En vigueur : 01-01-2020>
Article 25. La VRT est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de la VRT.
La VRT peut affecter les moyens du fonds de réserve à l'exécution de la mission de radiodiffuseur public, y compris l'acquisition et la gestion du patrimoine
Article 26. § 1er. La possibilité pour la VRT de procéder à la clôture de chaque exercice à la constitution d'une réserve consistant en un éventuel surplus net cumulé résultant de l'exploitation de la mission de radiodiffuseur public dans ledit exercice, est limitée à 10 % de la dotation publique perçue au cours de l'exercice budgétaire en question.
Le terme surplus net réfère à la différence entre la dotation publique et le coût net de la mission publique.
En cas de dépassement de la limite de 10 % prévue à l'alinéa 1er, l'excédent sera remboursé à la Communauté flamande.
§ 2. Un éventuel surplus net tel que vise au paragraphe 1er, sur toute la durée d'un contrat de gestion sera décompté, à l'occasion de la clôture des comptes portant sur cette période, du financement public pour le contrat de gestion immédiatement suivant.
§ 3. Le contrôle de ces mécanismes de remboursement et de compensation s'effectue a priori par l'Inspection des Finances et ce sur la base des comptes annuels approuvés de la VRT.
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2024-04-19/57, art. 16, 036; En vigueur : 12-07-2024>
TITRE VI. - PERSONNEL
Article 27. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous.
§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 6° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.
Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.
Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.
Article 28. Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 27, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service.
TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES RELATIVES AUX PROGRAMMES
Article 29. § 1er. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique tels que stipulés dans un code déontologique, et garantir l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel.
Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs.
§ 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 6, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes [¹ et un programme radiophonique hebdomadaire de quatre minutes au minimum]¹ consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre.
[² § 3. Dans le cadre de sa mission de contribuer à une formation d'opinion pluraliste, visée à l'article 6, la VRT assure une offre spécifique sur l'opinion philosophique qui est intégrée dans l'offre de programmes étendue de la chaîne publique. La VRT organisera à cet égard une concertation avec les différentes opinions philosophiques confessionnelles agréées et non confessionnelles.]²
(1)2012-07-13/34, art. 5, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2016-10-14/04, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE VIII. - CONTROLE
Article 30. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que la VRT exerce ses activités conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.
Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués.
Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
§ 2. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 6 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand.
Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.
§ 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.
Dans un délai de quatre jours calendrier à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.
Le recours est suspensif de la décision.
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.
Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa.
Article 31. Une entité d'audit interne au sein de la VRT évalue l'efficacité de la gestion des risques et du contrôle et des processus, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. Elle exécute à cet effet des audits à l'usage d'un comité d'audit, qui est présidé par un membre désigné par le conseil d'administration, à l'exception du président et de l'administrateur délégué. Elle exécute en outre des audits à l'usage d'une cellule d'audit auprès du comité de direction de la VRT, en vue d'une gestion aussi optimale que possible.
L'entité d'audit interne opère indépendamment de l'administrateur délégué et relève directement du président du comité d'audit.
[¹ Les dispositions, visées à l'article 33, § 2, alinéas 2 à 10, du présent décret, sont également applicables aux activités du service d'audit interne de la VRT.]¹
(1)2024-04-19/57, art. 19, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 32. La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer a cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications.
Article 33. § 1er. [¹ Audit Flandre]¹, visée à [³ l'article III.115 du Décret de gouvernance]³, évalue les systèmes de contrôle internes de la VRT, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. A cet effet, [⁵ Audit Flandre]⁵ réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
[¹ Audit Flandre]¹ est également compétente pour la réalisation d'[¹ audits légaux]¹ auprès de la VRT. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à [³ l'article II.35, 3° du Décret de gouvernance]³ s'applique intégralement.
[⁵ § 1er/1. Audit Flandre est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]⁵
[⁵ § 1er/2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er/1 a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° toutes les personnes figurant dans les données, informations et documents traités lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er ;
2° toutes les personnes contactées par Audit Flandre pour l'exécution ou dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, telles que, entre autres, les personnes travaillant chez ou pour les entités auditées.]⁵
[⁵ § 1er/3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er/1, concerne, pour les personnes visées au paragraphe 1er/2, toutes les catégories de données à caractère personnel, y compris les données à caractère personnel visées aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données, qui figurent dans les données, informations et documents traités dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]⁵
[⁵ § 1er/4. Audit Flandre, en tant que responsable du traitement, détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'il traite conformément au présent article. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de quinze ans après la fin des tâches visées au paragraphe 1er et des dispositions décrétales en la matière. A l'issue de ce délai de conservation, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]⁵
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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