27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
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§ 2. [¹ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations de la VRT, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de la VRT sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]¹

[² [⁴ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du [⁵ règlement général sur la protection des données ]⁵, Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 [⁵ de ce règlement]⁵au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 [⁵ du règlement général sur la protection des données]⁵ ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 [⁵ du règlement général sur la protection des données]⁵.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 [⁵ du règlement général sur la protection des données ]⁵ au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]⁴]²

[⁴ Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du [⁵ règlement général sur la protection des données]⁵ sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du [⁵ de ce règlement]⁵.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 [⁵ règlement général sur la protection des données ]⁵ qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]⁴


(1)2013-07-05/10, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-06-08/04, art. 31, 019; En vigueur : 25-05-2018>

(3)2018-12-07/05, art. IV.190, 021; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2019-07-19/22, art. 17, 025; En vigueur : 12-09-2019>

(5)2024-04-19/57, art. 20, 036; En vigueur : 12-07-2024>

TITRE IX. - COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE

Article 34. § 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois par réseau. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT.

§ 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses.

§ 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives, flamandes et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives.

TITRE X.

2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>

Article 35.

2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>

Article 36.

2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>

PARTIE III. - Radiodiffusion sonore et télévisuelle

TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION

Article 37. La liberté d'expression est garantie pour des activités de radiodiffusion.

Les activités de radiodiffusion sont libres et ne peuvent, sous réserve des modalités définies ci-après pour les services de radiodiffusion, être soumises à des exigences formelles ou à un contrôle préalable.

Article 38. [¹ Les activités de radiodiffusion ne peuvent :

1° inciter à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes ou un membre d'un groupe de personnes, en particulier basée sur :

a)

le sexe :

b)

la race ;

c)

la couleur ;

d)

l'origine ethnique ou sociale ;

e)

des caractéristiques génétiques ;

f)

la langue ;

g)

la religion ou les convictions ;

h)

les opinions politiques ou toute autre opinion ;

i)

l'appartenance à une minorité nationale ;

j)

la fortune ;

k)

la naissance ;

l)

un handicap ;

m)

l'âge ;

n)

l'orientation sexuelle ;

2° l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 4, 028; En vigueur : 09-05-2021>

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 39. Toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.

Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront assurés dans un esprit d'impartialité politique et idéologique.

Le présent article s'applique également au service de télétexte.

Article 40. Les fournisseurs de services de radiodiffusion mettent les informations suivantes aisément, directement et en permanence à la disposition des spectateurs et des auditeurs :

1° le nom du fournisseur du service de radiodiffusion;

2° l'adresse géographique où est établi le fournisseur du service de radiodiffusion;

3° d'autres informations concernant le fournisseur du service de radiodiffusion, parmi lesquelles son adresse e-mail ou son site Internet, de sorte qu'il puisse être joint rapidement, directement et efficacement;

4° [¹ la mention que le fournisseur du service de radiodiffusion relève de la compétence de la Communauté flamande et du contrôle du Régulateur flamand des Médias.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 5, 028; En vigueur : 09-05-2021>

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires

Article 41. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également au service de télétexte.

Article 42. [¹ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle n'émettent, sur demande individuelle ou non, pas de programmes qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle garantit, par le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les programmes contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sont transmis ou proposés sous forme cryptée ou soumis à un contrôle parental efficace.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au moyen d'un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable des programmes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures à cet effet.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des organismes de radiodiffusion télévisuelle en exécution du présent article, ne sont pas traitées à des fins commerciales.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 7, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 43.

2021-03-19/18, art. 8, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 44.

2021-03-19/18, art. 8, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 45.

2021-03-19/18, art. 8, 028; En vigueur : 09-05-2021>

CHAPITRE III.

2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 46.

2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>

CHAPITRE III.

2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>

CHAPITRE IV. - [¹ Communication commerciale et messages d'intérêt général]¹


(1)2012-07-13/34, art. 9, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 47. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.

Article 48. En application de l'article 37, les organismes de radiodiffusion peuvent librement émettre, enregistrer, exploiter et mener une communication commerciale, à l'exception des restrictions et obligations visées dans le présent décret.

Article 49.

2018-06-29/13, art. 8, 020; En vigueur : 30-06-2020>

Article 50. L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de présenter de la publicité, à l'exception de la publicité radio et de la publicité axée sur l'autopromotion.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de présenter du téléshopping.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de faire sponsoriser ses programmes pour enfants et d'utiliser du placement de produits dans des programmes pour enfants.

L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de faire de la communication commerciale par le biais de télétexte.

Section 1/1. [¹ Messages d'intérêt général ]¹


(1)2012-07-13/34, art. 10, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 51. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 13, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 52. [¹ Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui sont contraires à des dispositions légales.

[² ...]²]¹


(1)2012-07-13/34, art. 14, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-03-19/18, art. 9, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 53. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être aisément identifiables en tant que tels.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 15, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 54. [¹ La publicité clandestine est interdite.

Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, de biens, de services, du nom, de la marque commerciale ou d'activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée être réelle lorsque la mention ou la représentation fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 16, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 55. [¹ La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle :

1° porte atteinte à la dignité humaine ;

2° comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base :

a)

du sexe ;

b)

de la race ou de l'origine ethnique ;

c)

de la nationalité ;

d)

de la religion ou de la conviction philosophique ;

e)

d'un handicap ;

f)

de l'âge ;

g)

de l'orientation sexuelle.

Les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils :

1° portent atteinte à la dignité humaine ;

2° contribuent à quelconque forme de discrimination sur la base :

a)

du sexe ;

b)

de la race ou de l'origine ethnique ;

c)

de la nationalité ;

d)

de la religion ou de la conviction philosophique ;

e)

d'un handicap ;

f)

de l'âge ;

de l'orientation sexuelle.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 11, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 56.

2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 57.

2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 58.

2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 59.

2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 60.

2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 61.

2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 62. [¹ La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas inciter à un comportement qui est nuisible à la santé ou à la sécurité ou qui nuit gravement à l'environnement.

[² ...]²

[² ...]²]¹


(1)2012-07-13/34, art. 22, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-03-19/18, art. 13, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 63.

2021-03-19/18, art. 14, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Article 64. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.

Article 65. Toute communication commerciale sur des cigarettes [¹ , cigarettes électroniques et recharges]¹ et autres produits de tabac est interdite.


(1)2021-03-19/18, art. 15, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 66. La communication commerciale sur des médicaments à usage humain et des traitements médicaux à usage humain qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale, est interdite.

Article 67. Toute communication commerciale sur les armes est interdite.

Article 68. La communication commerciale sur des boissons alcoolisées doit répondre aux critères suivants :

1° elle ne s'adresse pas spécifiquement à des mineurs et n'affiche en particulier pas de mineurs consommant ce genre de boissons;

2° elle n'établit aucun lien entre la consommation d'alcool et une amélioration des performances physiques ou la conduite motorisée;

3° elle ne crée pas l'impression que la consommation d'alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels;

4° il n'y est pas suggéré que des boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions;

5° elle n'encourage pas une consommation non modérée d'alcool ou ne présente pas l'abstinence ou une consommation modérée d'alcool sous un angle négatif;

6° elle n'insiste pas sur la teneur élevée en alcool des boissons comme propriété positive.

Article 69. Une communication commerciale sur les confiseries sucrées doit de manière claire et contrastée montrer une image stylée d'une brosse à dents pendant toute l'émission de la communication commerciale, au prorata d'un dixième de la hauteur de l'image cinématographique, affichée proportionnellement tel qu'indiqué sur le dessin ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2009, p. 34521)

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Article 70. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.

Article 71. Une communication commerciale orientée vers les enfants et les jeunes, doit être clairement identifiable en tant que telle.

Article 72. Une communication commerciale ne peut pas causer un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle ne peut dès lors pas comporter les éléments suivants :

1° inciter directement des mineurs à acheter ou à louer un produit ou un service en profitant de leur manque d'expérience ou leur bonne foi;

2° inciter directement des mineurs à convaincre leurs parents ou d'autres personnes d'acheter les biens ou services vantés;

3° montrer sans motif fondé des mineurs dans des situations dangereuses;

4° profiter de la confiance particulière qu'ont des mineurs dans leurs parents, enseignants ou d'autres personnes.

[¹ 5° un contenu à caractère pornographique ou des messages contenant des messages de violence gratuite.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 24, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 73. § 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit être rédigée avec le sens nécessaire des responsabilités sociales, de sorte qu'elle ne négativise pas des comportements, des styles de vie et des attitudes sociaux et positifs.

§ 2. La communication commerciale pour les enfants ne peut pas montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager toute forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.

La communication commerciale pour les jeunes ne peut montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager aucune forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.

§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas miner l'autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et éducateurs, compte tenu des valeurs sociales et culturelles en vigueur.

§ 4. Toute communication commerciale sur des jouets s'apparentant à des armes à feu est interdite.

Article 74. § 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit témoigner de respect pour la dignité des enfants et des jeunes et ne peut pas montrer des enfants et de jeunes de façon à atteindre ou compromettre leur intégrité physique ou morale.

§ 2. La communication commerciale ne peut pas susciter auprès des enfants et de jeunes des sentiments de peur ou de malaise.

§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas contenir des textes ou des représentations visuelles susceptibles de causer aux enfants et aux jeunes un préjudice mental, moral ou physique, ou de les inciter à des actes dangereux ou à se rendre dans des situations peu sûres, susceptibles de mettre gravement en péril leur santé ou leur sécurité, ou qui pardonnent un tel comportement.

§ 4. La communication commerciale ne peut pas dissuader les enfants et les jeunes de se conformer aux règles de sécurité établies. Dans ce contexte, une attention particulière doit notamment être attachée aux éléments suivants :

1° la sécurité routière avec des enfants et jeunes comme piéton, cycliste ou passager;

2° des situations ménagères;

3° des médicaments et substances chimiques;

4° des outils dangereux, le feu, les allumettes;

5° des jeux dans ou près de l'eau.

Article 75. § 1er. La communication commerciale pour les enfants doit correctement reprendre les possibilités et propriétés du produit qui est présenté dans la communication commerciale, de sorte que les enfants ne soient pas induits en erreur sur l'une de ces caractéristiques.

§ 2. La communication commerciale ne peut pas induire les enfants en erreur sur :

1° les propriétés, les dimensions, la valeur, la nature, la durée de vie ou les performances du produit;

2° les résultats pouvant être obtenus avec le produit;

3° les effets sur la santé;

4° le degré de motorique ou l'âge requis pour l'utilisation du produit.

L'utilisation de fantaisie, en ce compris de l'animation, est autorisée dans la communication commerciale pour enfants, mais il faut veiller à ce que la fantaisie et l'animation ne les induisent pas en erreur sur les propriétés réelles du produit en question.

Article 76. La communication commerciale pour enfants ne peut pas affirmer que la possession ou l'utilisation d'un produit déterminé leur offre un avantage par rapport à d'autres enfants, ni que la non possession d'un produit déterminé aboutisse à l'effet inverse. La communication commerciale ne peut pas affirmer que des enfants qui ne possèdent pas le produit, soient de moindre valeur ou impopulaires.

La communication commerciale pour enfants ne peut pas minimiser le prix du produit offert, ni suggérer que le produit proposé fait partie des possibilités de chaque budget familial.

Article 77. La communication commerciale pour enfants et jeunes ne peut pas encourager ou pardonner un usage excessif de produits alimentaires et de boissons qui contiennent des substances dont un usage excessif n'est pas conseillé, tels que des graisses, acides gras trans, sel ou sodium et des sucres.

Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale

Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat

Article 78. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés linéaires.

Article 79. § 1er. La publicité télévisée, à l'exception de l'autopromotion, et les téléachats doivent être clairement identifiables et pouvoir être distingués du contenu rédactionnel. Sans préjudice de l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires, la publicité et les téléachats avec des moyens visuels et/ou acoustiques et/ou spatiaux doivent être séparés des autres composantes du programme.

Les dispositions du présent paragraphe sont également d'application au service de télétexte.

§ 2. Les spots distincts de publicité et de téléachats restent l'exception. Un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par programme de radiodiffusion télévisuelle par jour.

De plus, des spots de publicité et de téléachats distincts sont autorisés :

1° dans des retransmissions d'événements sportifs;

2° lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;

3° lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité ou de téléachats pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en boucle, un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par boucle au lieu de par jour.

Article 80. Les programmes télévisés peuvent être interrompus pour la publicité ou le téléachats, étant entendu qu'il ne peut être porté préjudice à l'intégrité ou à la valeur des programmes, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des titulaires de droits.

Les émissions de programmes d'enfants, de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de journaux télévisés ne peuvent pas être interrompues pour la publicité et le téléachats.

(NOTE : alinéa 3 non traduit)

Article 81. § 1er. Des émissions de films télévisés, de productions cinématographiques et de programmes d'information peuvent être interrompues une fois par plage programmée de trente minutes au moins pour la publicité et/ou le téléachats.

§ 2. [¹ La part de spots de publicité télévisée et de télé-achat entre 6 heures et 18 heures ne dépasse pas 20% de cette plage. La part de spots de publicité télévisée et de télé-achat entre 18 heures et minuit ne dépasse pas 20% de cette plage.]¹

§ 3. [² Le paragraphe 2 ne s'applique pas :

1° aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur leurs propres programmes et produits connexes directement dérivés de ceux-ci ;

2° aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur les programmes et services de radiodiffusion d'autres entités appartenant au même organisme de radiodiffusion télévisuelle ;

3° aux annonces de parrainage, aux placements de produits et aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.]²

§ 4. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les fournisseurs de services de radiodiffusion linéaire communiquent au Vlaamse Regulator voor de Media les messages d'intérêt général qu'ils diffuseront gratuitement.

§ 5. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire régionaux et privés peuvent diffuser des publi-reportages qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au § 2 du présent article, à condition que ces publi-reportages soient conformes à toutes les dispositions du présent chapitre.

Il convient d'entendre par publi-reportages, la communication commerciale qui occupe plus de temps que des spots publicitaires, l'accent étant mis sur le contenu rédactionnel et informatif.


(1)2020-05-08/02, art. 3, 026; En vigueur : 08-05-2020>

(2)2021-03-19/18, art. 16, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 82. § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire peuvent diffuser des programmes de téléachats dans les conditions suivantes :

1° les programmes de téléachats sont identifiés en tant que tels à l'aide de moyens visuels et acoustiques;

2° les programmes de téléachats peuvent être distingués du contenu rédactionnel;

3° les programmes de téléachats prennent sans interruption minimum quinze minutes;

4° il n'y a pas d'émission de programmes de téléachats à proximité immédiate de programmes pour enfants. Il convient d'entendre par proximité immédiate, dans un laps de temps de quinze minutes avant et après le programme pour enfants.

§ 2. Les articles 81, 154 et 155 ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à la publicité et aux téléachats et aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à l'autopromotion.

[¹ § 3. La diffusion de programmes de jeux téléphoniques est interdite.

Un programme de jeu téléphonique est un programme télévisé qui consiste principalement à proposer des jeux pour lesquels il est fait usage de séries de numéros issues du plan de numérotation belge ou de plans de numérotation internationaux et pour lesquels il est permis de demander à l'appelant, outre le prix de la communication, un paiement afin de recevoir le contenu.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 25, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 83. La publicité pour des boissons alcoolisées est interdite dans le bloc publicitaire précédant ou suivant immédiatement des programmes pour enfants.

Article 84. Les téléachats se rapportant à des médicaments à usage humain soumis à une autorisation de commercialisation, et les téléachats relatifs à des traitements médicaux à usage humain sont interdits.

[¹ Les téléachats relatifs à des services utilisant des moyens paranormaux sont interdits.]¹

Le présent article s'applique également au service de télétexte.


(1)2012-07-13/34, art. 26, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Sous-section II. - Publicité à la radio

Article 85. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services radio linéaires.

Article 86. § 1er. La publicité à la radio, à l'exception de l'autopromotion, doit être clairement identifiable et doit pouvoir être distinguée du contenu rédactionnel. La publicité à la radio doit être distinguée d'autres composantes du programme à l'aide de moyens acoustiques.

§ 2. Les spots radio distincts restent une exception. Un spot radio distinct est autorisé par programme de radiodiffusion par jour.

De plus, des spots publicitaires distincts sont admis à la radio :

1° dans des émissions d'événements sportifs;

2° lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;

3° lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients

Article 87. Les programmes radio peuvent être interrompus pour la publicité, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et il ne peut pas être porté atteinte aux droits des titulaires de droits.

Article 88. Les émissions de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de bulletins d'information ne peuvent pas être interrompues pour la publicité.

Article 89. La publicité radio pour des boissons alcoolisées ne peut pas être diffusée dans le bloc publicitaire juste avant ou après des programmes pour enfants.

Sous-section III. - Sponsoring

Article 90. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés et au télétexte, à l'exception de l'article 96, qui s'applique également aux services radio.

Article 91. Les services et programmes de radiodiffusion sponsorisés doivent répondre aux conditions suivantes :

1° le contenu et, en cas d'émissions linéaires, la programmation, ne sont jamais influencés par le sponsor à tel point qu'il soit porté atteinte à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelle de l'organisme de radiodiffusion;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, en particulier en vantant spécifiquement ces biens ou ces services;

3° l'attention des spectateurs et des auditeurs est clairement attirée sur l'existence d'un contrat de sponsoring. Des programmes ou des pages de télétexte sponsorisés sont clairement identifiés en tant que tels au début, pendant et/ou à la fin du programme ou de la partie du programme ou des pages télétexte, par l'indication adéquate du nom et/ou du logo et/ou d'un autre symbole du sponsor, telle qu'une référence à son/ses produit(s) ou service(s) ou un signe distinctif de ceux-ci.

Lorsque les sponsors sont mentionnés dans les spots d'annonce, cela doit se faire conformément aux dispositions de l'alinéa premier, 2° et 3°.

Article 92. Les mentions de sponsors à la VRT peuvent exclusivement contenir le nom du sponsor, la marque commerciale, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Des signes de reconnaissance sonores ou visuels du sponsor ou liés au sponsor sont autorisés, ainsi que des slogans de support d'image du sponsor ou de ses produits ou services.

Les mentions de sponsors peuvent uniquement être insérées au début et à la fin du programme ou de la partie du programme. La mention peut être animée et ne peut pas correspondre à plus de cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. Dans un laps de temps de cinq minutes avant et après des programmes pour enfants, aucune mention de sponsor n'est autorisée sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande.

Pendant les compétitions sportives, des mentions de sponsors sont autorisées à la VRT lors de l'affichage des indications temporelles et de l'affichage du résultat.

Article 93. Des services et programmes de radiodiffusion ne peuvent être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits de tabac [¹ , de cigarettes électroniques et de recharges]¹.


(1)2021-03-19/18, art. 17, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 94. Les programmes pour enfants ne peuvent pas être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées.

Article 95. Lors du sponsoring de services ou de programmes de radiodiffusion par des entreprises dont les activités comprennent la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, le nom ou l'image de l'entreprise peut être mis en exergue, sans qu'on ne puisse vanter des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont uniquement disponibles en Belgique sur prescription médicale.

Article 96. Les journaux et les programmes d'information politique ne peuvent pas être sponsorisés.

Il en va de même pour les pages de télétexte contenant des informations (politiques).

Les bulletins sur la circulation routière, la météo et la bourse ne sont pas considérés comme des formes de programmes telles que visées à l'alinéa premier, à condition qu'ils soient clairement dissociés du programme d'information.

Article 97. La mention ou l'affichage du logo d'un sponsor est interdit pendant les programmes pour enfants ou sur les pages télétexte qui s'adressent aux enfants.

Sous-section IV. - Placement de produits

Article 98. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent uniquement aux services télévisés.

Article 99. [¹ Le placement de produits est interdit dans :

1° les journaux et les programmes d'information politiques ;

2° les programmes consommateurs ;

3° les programmes religieux ;

4° les programmes pour enfants.]¹

[² La mise à disposition gratuite de biens et de services n'est considérée comme un placement de produit que si ces biens et services sont de grande valeur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la qualification de biens et de services de grande valeur. ]²


(1)2021-03-19/18, art. 19, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2022-06-03/19, art. 5, 031; En vigueur : 25-07-2022>

Article 100. § 1er. Les programmes qui comprennent un placement de produits, répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

1° [¹ leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas d'émissions de télévision linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas d'émissions de télévision non linéaires, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ;]¹

2° les programmes ne peuvent inciter à l'achat ou à la location des produits ou des services présentés en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

3° le produit ou le service en question ne bénéficie pas d'une attention excessive;

4° lorsque le programme en question est produit ou commandé par l'organisme de radiodiffusion lui-même ou par une entreprise liée à ce dernier, l'attention des spectateurs est attirée sur la présence d'un placement de produits. Le programme en question est indiqué en tant que tel au début et à la fin, et lors de la reprise après une pause publicitaire, de sorte à éviter toute confusion auprès des spectateurs. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2021-03-19/18, art. 20, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 101. Les programmes ne peuvent en aucun cas comporter un placement de produits pour :

1° [¹ des cigarettes et d'autres produits de tabac, des cigarettes électroniques et des recharges, ou des entreprises dont l'activité principale consiste en la production ou la vente de ces produits ;]¹

2° des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont en Belgique uniquement disponibles sur prescription.


(1)2021-03-19/18, art. 20, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Sous-section IV. - Placement de produits

Article 102. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de radiodiffusion linéaires et non linéaires et au télétexte.

CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information

Article 103. Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.

Article 104. § 1er.Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.

§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un service de radiodiffusion linéaire ou non linéaire.

La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.

Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er, soit lorsque un droit de réaction a été accordé au requérant pendant l'émission même. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, vise à l'alinéa premier, et qui répond aux conditions formées pour le droit de réponse, celui-ci peut user du droit de réponse.

§ 3. Si la personne visée au § 2, alinéa premier, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 105 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 105. La requête visée à l'article 104 est formulée par écrit dans un délai d'un mois.

Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, le délai prend cours le jour de la première émission.

Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, le délai prend cours le premier jour où le programme peut être consulté par lusager.

Par dérogation à l'alinéa trois, et pour des programmes de services de radiodiffusion non linéaires, qui avaient déjà été distribués auparavant par voie linéaire, le délai commence à courir à partir de la première émission linéaire.

Article 106. § 1er. La requête visée à l'article 104 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier.

§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :

1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;

2° la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 104, sont remplies;

3° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait [¹ ou sociétés simples ]¹, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;

4° la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait [¹ ou sociétés simples ]¹, de la personne qui agit en leur nom;

5° la réponse.


(1)2024-04-19/57, art. 21, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 107. Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.

La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.

La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.

Article 108. La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4 500 signes typographiques au maximum.

Article 109. § 1er. Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, l'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attaché au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur.

§ 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête.

§ 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.

Article 110. § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours ouvrables de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 106, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 109.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait.

§ 2. Dans le délai prévu au § 1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er.

Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.

L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition.

§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.

Article 111. Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent titre sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.

Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date a laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.

Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.

Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.

Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant a adapter le contenu de la réponse.

Article 112. Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les informations diffusées aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Section II. - Droit de communication

Article 113. § 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.

§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement, visualisée de manière identifiable ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.

Par dérogation à l'alinéa premier, il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication.

§ 3. Si la personne visée au § 2, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 115 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 114. Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscite la requête et contient exclusivement les mentions suivantes :

1° l'identité de la personne visée à l'article 113, § 2;

2° la référence à la communication visée à l'article 113, § 2 ouvrant le droit de communication;

3° la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;

4° le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.

Article 115. La requête visée à l'article 113 est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Article 116. § 1er. La requête visée à l'article 113 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier.

§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :

1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;

2° [¹ pour les personnes physiques : l'identité, le domicile ou la résidence du requérant ; pour les personnes morales : la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête ; pour les associations de fait ou sociétés simples : la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête]¹;

3° [¹ la signature du requérant ; pour les personnes morales, associations de fait ou sociétés simples : la signature de la personne qui agit en leur nom]¹;

4° les informations visées à l'article 114.

A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

§ 3. Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, la communication est enregistrée au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attachée au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.


(1)2024-04-19/57, art. 22, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 117. Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 109 et 115, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire.

Section II. - Droit de communication

Article 118. Chaque organisme de radiodiffusion linéaire de la Communauté flamande ou agréé par elle ou déclare auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, a droit à la liberté d'information. Ce droit implique :

1° le libre accès à l'événement, dans la mesure ou celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

2° le droit de faire des enregistrements, dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

3° le droit à la diffusion d'informations brèves..

Sans préjudice des dispositions du présent décret, le droit à la liberté d'information s'applique aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires qui relèvent des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne [¹ et des autres Etats de l'Espace économique européen]¹.


(1)2024-04-19/57, art. 23, 036; En vigueur : 12-07-2024>

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