27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
Historique des réformes JSON API

Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du contrôle de la subvention. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 70, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/4. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des demandes d'agrément telles que visées à l'article 166 ;

2° le traitement des communications des modifications fondamentales pertinentes pour l'agrément, telles que visées à l'article 167 ;

3° le traitement des demandes de prolongation de l'agrément, telles que visées à l'article 170.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

3° les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

4° les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

6° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;

7° les données sur l'emploi ;

8° les données sur la composition de l'assemblée générale ;

9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :

a)

l'exercice d'un mandat politique ;

b)

l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;

10° la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion.

L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 71, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre II. [¹ Régulateur flamand des Médias ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 72, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/5. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'enquêtes publiques, telles que visées à l'article 18, § 2, à l'article 192/14, à l'article 200, § 1er/1, à l'article 202/1, § 2, et à l'article 218, § 7.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ouverte ;

2° les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique ouverte.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° la catégorie de répondant.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 73, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/6. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;

6° les données sur l'emploi.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 74, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/7. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;

2° le contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;

3° le traitement des demandes en vue de l'obtention d'une autorisation d'émission FM, visée à l'article 133, § 2, alinéa 2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui demandent une autorisation d'émission FM ;

2° les personnes de contact des personnes morales qui demandent une autorisation d'émission FM.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

7° la déclaration personnelle que les administrateurs n'exercent pas de mandat politique ;

8° la déclaration personnelle que les administrateurs ne sont pas gestionnaire ou administrateur de la VRT.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;

6° les données sur l'emploi.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° le numéro d'entreprise ;

6° l'emplacement de l'antenne ;

7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 75, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/8. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications d'autres organismes de radiodiffusion sonore, telles que visées à l'article 147 ;

2° le contrôle des conditions pour pouvoir proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, tel que visé à l'article 149, § 1er.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui soumettent une notification ;

2° les personnes de contact des personnes morales qui soumettent une notification ;

3° les administrateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;

4° les actionnaires des personnes morales qui soumettent une notification ;

5° les fondateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;

6° les membres du personnel des personnes physiques ou morales qui soumettent une notification.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° le numéro d'entreprise ;

6° le lieu d'émission ;

7° le lieu d'établissement ;

8° le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;

9° le lieu où travaille le personnel ;

10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

12° les données sur la structure financière de la personne morale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro d'entreprise ;

5° le lieu d'émission ;

6° le lieu d'établissement ;

7° le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;

8° le lieu où travaille le personnel ;

9° les données sur la fonction au sein de la personne morale.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 76, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/9. [¹ . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications de modifications susceptibles d'affecter la compétence de la Communauté flamande, telles que visées à l'article 150/1, § 4/1 ;

2° la tenue à jour d'une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Régulateur flamand des Médias, telle que visée à l'article 150/1, § 4/2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;

2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;

3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;

4° les fondateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;

5° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

7° les données sur la structure financière de la personne morale.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 77, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/10. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° la réception de rapports tels que visés à l'article 156 ;

2° la réception de rapports tels que visés à l'article 157, § 3.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de la VRT ;

2° les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire ;

3° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 78, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/11. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° l'enregistrement des formes de participation, d'introduction, d'évaluation de l'admissibilité, d'agrément et de suivi en matière de stimulation du secteur audiovisuel, visées à l'article 188/2, § 2, 2° et 4° ;

2° la publication de la participation à la production de projets de production flamands, visée à l'article 188/3, dernier alinéa.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° le scénariste, le régisseur et les producteurs ;

2° les membres de la commission d'évaluation ;

3° toutes les personnes qui collaborent à un projet de production flamand ;

4° les représentants et les personnes de contact auprès des investisseurs ;

5° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ;

2° le sexe ;

3° l'âge ;

4° les données financières ;

5° les données de formation ;

6° les données salariales et les données relatives à l'emploi ;

7° les données relatives à l'expertise.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

§ 6. Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des investisseurs dont les projets de production flamands ont été agréés. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :

a)

le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les investisseurs qui sont une personne morale ;

b)

le nom complet de l'entrepreneur, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les investisseurs qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;

c)

la commune dans laquelle l'investisseur habite ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie du code postal qui identifie la commune ;

d)

le projet de production.

Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des membres de la commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :

a)

le prénom et le nom de famille ;

b)

le code postal de la résidence principale. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 80, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/12. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 166.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

3° les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

4° les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

6° le sexe ;

7° l'origine ethnoculturelle ;

8° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;

9° les données sur l'emploi ;

10° les données sur la composition de l'assemblée générale ;

11° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :

a)

l'exercice d'un mandat politique ;

b)

l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;

12° la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 81, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/13. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, telles que visées à l'article 161 ;

2° la réception des chiffres d'audience des fournisseurs de services aux fins du calcul d'une moyenne journalière exprimée en pourcentage, comme indiqué à l'article 166/1, § 2, alinéa 3 ;

3° le contrôle du respect des conditions d'agrément par les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, comme indiqué à l'article 169 alinéa 1er, 10°, et à l'article 170, § 2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;

2° les administrateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;

3° les actionnaires d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;

4° les fondateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;

5° les membres du personnel d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

2° les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

3° les membres de l'assemblée générale d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

4° les membres de la rédaction d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;

5° les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

6° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

7° les données sur la structure financière de la personne morale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

5° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

6° les données sur la structure financière de la personne morale ;

7° les données sur la composition de l'assemblée générale ;

8° les données sur la composition de l'organe d'administration ;

9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :

a)

l'exercice d'un mandat politique ;

b)

l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 82, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/14. [¹ . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des notifications sur la fourniture de services télévisés non linéaires, telles que visées à l'article 175.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

6° les membres du personnel de personnes physiques ou morales qui fournissent un service télévisé non linéaire.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° le numéro d'entreprise ;

6° le lieu d'émission ;

7° le lieu d'établissement ;

8° lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;

9° lieu où travaille le personnel ;

10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

12° les données sur la structure financière de la personne morale.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 83, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/15. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications concernant la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/2 ;

2° l'établissement d'une liste de services de plateformes de partage de vidéos, comme indiqué à l'article 176/3, § 7 ;

3° le traitement des réclamations concernant les services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/8, alinéa 2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne :

1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne :

1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données reprises dans la réclamation.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec la Commission européenne.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 84, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/16. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications concernant la fourniture d'une offre de services de radiodiffusion, telles que visées à l'article 177 ;

2° l'aménagement de la procédure de médiation visée à l'article 180, § 4, alinéa 1er ;

3° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 182.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de distributeurs de services ;

2° les administrateurs de distributeurs de services ;

3° les actionnaires de distributeurs de services ;

4° les membres du personnel de distributeurs de services ;

5° les médiateurs.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de distributeurs de services ;

2° les actionnaires de distributeurs de services.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données reprises dans la demande de médiation et les pièces justificatives produites.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données sur la structure de l'actionnariat.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 . ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 85, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/17. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 186, § 4, et à l'article 187, dernier alinéa ;

2° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 187, dernier alinéa.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de distributeurs de services ;

2° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 86, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/18. [¹ . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent, visées au titre Ier de la partie V du présent décret. :

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'entreprises pertinentes ;

2° les administrateurs d'entreprises pertinentes ;

3° les actionnaires d'entreprises pertinentes ;

4° les fondateurs d'entreprises pertinentes ;

5° les membres du personnel d'entreprises pertinentes.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec la Commission européenne, l'ORECE, les autres membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence et la Cour d'appel de Bruxelles.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 87, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/19. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes en vue d'obtenir une autorisation d'émission (temporaire) pour l'utilisation d'appareils d'émission, telles que visées à l'article 193, § 1er et § 2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion linéaire ;

2° les personnes de contact de réseaux de radiodiffusion hertziens ;

3° les personnes de contact d'organisateurs d'événements ;

4° les personnes de contact d'organisateurs d'expériences.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° le numéro d'entreprise ;

6° l'emplacement de l'antenne ;

7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 88, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/20. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 198, alinéa 1er, 3° ;

2° le traitement des notifications sur la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers, telles que visées à l'article 198, alinéa 2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé ;

2° les actionnaires des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données sur la structure de l'actionnariat.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° la fonction au sein de la personne morale.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec l'ORECE.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 89, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/21. [¹ . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des demandes d'obtention d'une licence écrite pour fournir des réseaux de radiodiffusion hertziens, telles que visées à l'article 201, § 1er ;

2° la réalisation des contrôles visés à l'article 205.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

4° les contractants des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

4° les membres du personnel des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la structure de l'actionnariat.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 90, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/22. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la vérification du respect des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'article 214/2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

2° les actionnaires des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

3° les administrateurs des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

4° les membres du personnel des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

5° les personnes de contact des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;

6° les actionnaires des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;

7° les administrateurs des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;

8° les membres du personnel des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 91, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/23. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des réclamations concernant l'accès à des services télévisés pour les personnes handicapées, telles que visées à l'article 151, § 7 ;

2° le traitement des plaintes telles que visées à l'article 220 ;

3° le règlement des litiges tels que visés à l'article 220/2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent déposer une réclamation.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ;

2° les personnes de contact d'entreprise bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données reprises dans la réclamation.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 92, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/24. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de sa tâche, visée à l'article 234.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques auxquelles s'applique le décret actuel ;

2° les personnes de contact de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

3° les actionnaires de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

4° les administrateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

5° les fondateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

6° les membres du personnel de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données financières ;

6° les données professionnelles.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue

des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 93, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/25. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent en tant qu'autorité compétente, telles que visées à l'article 217/1, 1°.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de fournisseurs de services intermédiaires ;

2° les administrateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;

3° les actionnaires de fournisseurs de services intermédiaires ;

4° les fondateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;

5° les membres du personnel de fournisseurs de services intermédiaires ;

6° les représentants légaux de fournisseurs de services intermédiaires ;

7° les utilisateurs de services intermédiaires.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes, les coordinateurs des services numériques, le Conseil européen des services numériques et la Commission européenne, conformément à l'article 218, § 6/1.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 94, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/25/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 25° et 26°.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les producteurs ;

2° les personnes de contact de producteurs qui sont une personne morale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° si ces producteurs sont ou non indépendants sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ;

4° si ces producteurs répondent ou non aux conditions imposées aux producteurs par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'admissibilité des projets de production flamands, en application de l'article 188/2, § 2, 4°.

Le Régulateur flamand des Médias peut publier au public les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 95, 036; En vigueur : 01-01-2025>

Titre III. [¹ Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 96, 036; En vigueur : 01-01-2025>

Article 237/26. [¹ Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation dans le contrat de gestion, tel que visé dans l'article 20, § 1er.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ;

2° les personnes de contact de personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° la catégorie de répondant.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 97, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre IV. [¹ Titre IV. Fonds audiovisuel flamand ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 98, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/27. [¹ . Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'enregistrement de la forme de participation concernant la stimulation du secteur audiovisuel, visée à l'article 157 et à l'article 184/1.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 99, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre V. [¹ VRT ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 101, 036; En vigueur : 01-01-2025>

Article 237/28. [¹ La VRT agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° l'exécution de sa mission publique, visée à l'article 6, § 2, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;

2° l'exécution de sa mission d'innovation, visée à l'article 17, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;

3° l'archivage de son offre conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les usagers des médias.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne les personnes physiques qui apparaissent dans du contenu ou des métadonnées.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les caractéristiques personnelles ;

4° les préférences.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne toutes les catégories possibles de données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel visées dans le règlement général sur les données.

§ 4. En tant que responsable du traitement, la VRT détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions décrétales visées aux articles 6 et 17 et dans le contrat de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, peuvent être conservées de manière permanente pour archivage dans l'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1er, point e), et à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 102, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre VI. [¹ Organismes de radiodiffusion télévisuelle ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 104, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/29. [¹ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 42 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 42.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;

2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° l'âge.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 104, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre VII. [¹ Fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos . ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 105, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Art. 237/30. [¹ . Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visés à l'article 176/1, agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 176/4 et à l'article 176/6.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;

2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° l'âge.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 106, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre VIII. [¹ Distributeur de services ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 107, 036; En vigueur : 12-07-2024>

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