27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
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Article 200/1. [¹ Si le Régulateur flamand des Médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l'article 200, § 1er/1, ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.

Le Régulateur flamand des Médias n'impose pas d'obligations conformément à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que l'un des cas suivants se présente :

1° le fournisseur remplit les conditions visées à l'article 192/11 et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ;

2° l'imposition d'obligations compromet la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères visés à l'alinéa 2, 1°, si le réseau en question concerné fait l'objet d'un financement public.

Les obligations imposées en application du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Ces obligations sont imposées en application des procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 32, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 200/2. [¹ Le Régulateur flamand des Médias peut intervenir de sa propre initiative, si cela se justifie, afin d'encourager et, au besoin, d'assurer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément au présent titre et à la partie VI et garantir le respect des objectifs de base visés à l'article 223/1.

Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises puissantes sur le marché en exécution de l'article 191, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux si cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, y compris, dans des cas justifiés, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée.

Si cela se justifie et est nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux à rendre leurs services interopérables.

Si cela est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques à fournir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides électroniques de programmes à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Les procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15 sont applicables. Les obligations et conditions imposées conformément à l'alinéa 1er sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

Le Régulateur flamand des Médias fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 33, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 209/1_DROIT_FUTUR. 209/1 DROIT FUTUR.[¹ Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques. L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes. ]¹

[² (alinéa 3) Le Gouvernement flamand peut également exempter de l'obligation visée à l'alinéa 1er, première phrase, d'autres types de récepteurs FM ayant une fonctionnalité spécifique, d'un type spécifique, en dessous d'un seuil de prix spécifique ou dont la réception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le marché. ]²


(1)2021-02-12/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2021-02-12/15, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

Article 220/1. [¹ Si un état membre de l'Union européenne [² ou un Etat de l'Espace économique européen ]² a une demande sur les activités d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence de la Communauté flamande mais offre un service télévisé orienté sur cet état membre de l'Union européenne [² ou cet Etat de l'Espace économique européen]², le Régulateur flamand des Médias fournit à l'instance de régulation ou à l'organe de régulation de l'état membre compétent toutes les informations utiles pour traiter la demande. Le Régulateur flamand des Médias met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 48, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2024-04-19/57, art. 59, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 220/2. [¹ § 1er. Lorsqu'un litige en rapport avec les obligations imposées en application de la partie V survient entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Régulateur flamand des Médias prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de régler le litige dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec le Régulateur flamand des Médias.

Pour résoudre un litige, le Régulateur flamand des Médias tient compte des objectifs visés à l'article 223/1.

La décision du Régulateur flamand des Médias visée à l'alinéa 1er, est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Le Régulateur flamand des Médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.

§ 2. Lorsqu'un litige en rapport avec des obligations imposées en application de la partie V survient entre des entreprises établies dans des Etats membres différents, chacune des parties peut soumettre le litige au Régulateur flamand des Médias ou aux autorités de régulation nationales compétentes des autres Etats membres. Si le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Régulateur flamand des Médias le notifie à l'ORECE.

Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte de la recommandation de l'ORECE invitant les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige ou à s'abstenir d'agir. Le Régulateur flamand des Médias et/ou les autres autorités de régulation nationales concernées prennent des mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans le délai d'un mois suivant la recommandation, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Régulateur flamand des Médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires sans attendre l'avis de l'ORECE.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre de fréquences.

§ 3. La procédure visée aux paragraphes 1er et 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 40, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 223/1. [¹ Lors de l'assignation du spectre radioélectrique et de l'application des parties IV et V, le Gouvernement flamand et le Régulateur flamand des Médias poursuivent les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité, dans la messire où ils sont applicables :

1° promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;

2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;

3° contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;

4° promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen de la façon suivante :

a)

en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ;

b)

en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective ;

c)

en préservant la sécurité des réseaux et services ;

d)

en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire ;

e)

en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.

Le Régulateur flamand des Médias agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 41, 029; En vigueur : 14-08-2021>

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

Article 227/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias participe à des partenariats ou à des organismes de règlement des litiges flamands, interfédéraux et nationaux dont il est membre. La chambre compétente peut déléguer cette tâche à un membre de la chambre compétente ou à un membre du personnel du Régulateur flamand des Médias.]¹

[² Le Régulateur flamand des Médias participe au fonctionnement du Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), visé à l'article 30ter de la directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels).]²

[³ Le Régulateur flamand des Médias participe aux réunions du Comité européen des services numériques si les questions examinées relèvent de ses compétences.]³


(1)2018-06-29/13, art. 20, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(2)2021-03-19/18, art. 52, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(3)2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 228_DROIT_FUTUR. 228 DROIT FUTUR.{fut}

Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes [³ à toutes personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]³ :

1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;

2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;

3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;

4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;

5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;

6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;

7° la suspension de transmission [³ , visée à l'article 40/1]³.

En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 25, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2021-03-19/18, art. 53, 028; En vigueur : 09-05-2021>

TITRE IV. - SANCTIONS

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

CHAPITRE Ier. - Dispositions financières

TITRE V. [¹ Plan d'entreprise ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 64, 036; En vigueur : 12-07-2024>

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

CHAPITRE II. - Personnel

PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Sous-section II. - Publicité à la radio

Sous-section III. - Sponsoring

Sous-section IV. - Placement de produits

Section Ire. - Droit de réponse

Section II. - Droit de communication

CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves

Article 214/2. [¹ § 1er. Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision, qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 1 et 2 de l'annexe 1, jointe au présent décret.

§ 2. Les services fournissant un accès à des services de télévision qui sont fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 3 et 4 de l'annexe 1, jointe au présent décret.

Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences.

§ 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

1° n'exige pas de modification significative d'un équipement terminal ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux fournisseurs concernés d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et aux prestataires concernés de services fournissant un accès à des services de télévision.

Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères énoncés à l'annexe 3, jointe au présent décret, imposerait une charge disproportionnée telle que visée à l'alinéa premier, 2°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la modification fondamentale, visée à l'alinéa premier, 1°, et peut concrétiser les critères pour l'évaluation de la charge disproportionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, repris à l'annexe 3.

Les fournisseurs visés à l'alinéa deux apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un équipement terminal sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service sur le marché, selon le cas. A la demande du Régulateur flamand des Médias, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.

Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision qui invoquent l'alinéa premier, 2°, pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2, renouvellent pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge, dans tous les cas suivants :

1° lorsque le service proposé est modifié ;

2° à la demande du Régulateur flamand des Médias ;

3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

Les microentreprises exerçant leurs activités dans le domaine des équipements terminaux sont exonérées de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de leur évaluation. Toutefois, si le Régulateur flamand des Médias le demande, ces microentreprises qui invoquent l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, lui communiquent les faits pertinents pour l'évaluation visée à l'alinéa deux.

Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision, à l'exception des microentreprises, qui invoquent, pour un équipement terminal spécifique ou un service spécifique, l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, en informent le Régulateur flamand des Médias.

§ 4. Lorsque les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le paragraphe 3, alinéa premier, 2° pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision peuvent, pendant une période transitoire s'achevant le 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant les équipements terminaux qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date. ]¹


(1)2022-06-03/19, art. 13, 031; En vigueur : 28-06-2025>

CHAPITRE Ier. - Dispositions financières

CHAPITRE II. - Personnel

PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales

ANNEXES. [¹ ]¹


(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022>

Article N1. [¹ . Exigences en matière d'accessibilité pour les équipements terminaux et services tels que visés à l'article 214/2

Section 1re. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives sont conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l'équipement terminal.

1.

Exigences relatives à la fourniture d'informations

a)

Les informations sur l'utilisation de l'équipement terminal, figurant sur l'équipement terminal lui-même (étiquetage, instructions et avertissement), répondent à toutes les conditions suivantes :

1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

2) elles sont présentées de façon compréhensible ;

3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes.

b)

Si les instructions concernant l'utilisation d'un équipement terminal ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation de l'équipement terminal ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité de l'équipement terminal, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance, ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et elles répondent à toutes les conditions suivantes :

1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

2) elles sont présentées de façon compréhensible ;

3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;

5) en ce qui concerne leur contenu, elles sont disponibles dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;

6) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;

7) elles comprennent une description de l'interface utilisateur de l'équipement terminal (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;

8) elles comprennent une description des fonctionnalités de l'équipement terminal, à savoir le résultat des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapée conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;

9) elles comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel de l'équipement terminal avec des dispositifs d'assistance. La description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec l'équipement terminal.

2.

Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités

L'équipement terminal, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'équipement terminal, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :

a)

lorsque l'équipement terminal permet la communication, y compris la communication interpersonnelle, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher ;

b)

lorsque l'équipement terminal utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation ;

c)

lorsque l'équipement terminal utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface ;

d)

lorsque l'équipement terminal utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée ;

e)

lorsque l'équipement terminal utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée ;

f)

lorsque l'équipement terminal utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle ;

g)

lorsque l'équipement terminal utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive ;

h)

lorsque l'équipement terminal nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles ;

i)

l'équipement terminal est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force ;

j)

l'équipement terminal est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles ;

k)

l'équipement terminal préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité ;

l)

l'équipement terminal offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques ;

m)

l'équipement terminal garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction ;

n)

l'équipement terminal prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance ;

o)

l'équipement terminal satisfait aux exigences sectorielles suivantes : les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de télévision mettent à disposition des personnes handicapées les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de télévision en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.

3.

Services d'assistance

Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité de l'équipement terminal et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.

Section 2. - Exigences en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de télévision Outre les exigences de la section 1, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les emballages des équipements terminaux relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que :

a)

l'emballage de l'équipement terminal, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques de l'équipement terminal en matière d'accessibilité, est rendu accessible. Dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage ;

b)

les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement terminal qui ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes :

1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

2) elles sont présentées de façon compréhensible ;

3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et ménagent un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;

5) leur contenu est disponible dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;

6) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel.

Section 3. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux services Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes :

a)

veiller à ce que les équipements terminaux utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section 1 de la présente annexe ;

b)

fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des équipements terminaux sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces équipements terminaux, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance ;

1) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

2) en présentant les informations de façon compréhensible ;

3) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

4) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;

5) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;

6) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu ;

7) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;

c)

rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;

d)

le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.

Section 4. - Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité liées à des services spécifiques Les services fournissant un accès à des services de télévision répondent aux conditions suivantes :

a)

fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité ;

b)

veiller à ce que les éléments d'accessibilité des services de télévision, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation ; ]¹


(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>

Article N2. [¹ Information sur les services tels que visés à l'article 214/2, § 2, alinéa deux, conformes aux exigences en matière d'accessibilité

1.

Le prestataire de services fournissant un accès à des services de télévision inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 214/2, repris en annexe 1, dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Ces informations comportent, le cas échéant, les éléments suivants :

a)

une description générale du service dans des formats accessibles ;

b)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ;

c)

une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1resont remplies par le service.

2.

Pour satisfaire aux exigences du point 1 de la présente annexe, le prestataire de services peut

appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

3.

Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le point 1 de la présente annexe et avec les exigences applicables visées à l'article 214/2 du présent décret. ]¹


(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>

Article N3. [¹ Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge visée à l'article 214/2, § 3

Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation

1.

Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer l'équipement terminal ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.

Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :

a)

critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :

1) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

2) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

3) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;

4) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

5) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

b)

critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation :

1) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement terminal ou le service ;

2) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

3) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement terminal ou le service ;

4) coûts liés à l'établissement de la documentation.

2.

Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un équipement terminal ou d'un service spécifique

3.

Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique

Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :

a)

critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :

1) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

2) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

3) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;

4) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

5) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

b)

critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation :

1) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement terminal ou le service ;

2) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

3) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement terminal ou le service ;

4) coûts liés à l'établissement de la documentation. ]¹


(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>

Article 176/9.. 176/9. [¹ Le présent titre s'applique aux services intermédiaires portant sur des activités de radiodiffusion si :

1° l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région de langue néerlandaise ou l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;

2° le fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne, si son représentant légal réside ou est établi dans la région de langue néerlandaise ou si son représentant légal réside ou est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;

3° un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques et fournit des services intermédiaires à des destinataires qui sont établis ou se trouvent dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2024-01-26/19, art. 5, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 176/10.. 176/10. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques pour les services intermédiaires visés à l'article 176/9.]¹


(1)2024-01-26/19, art. 6, 033; En vigueur : 16-02-2024>

PARTIE IV/1. [¹ - Promotion du secteur audiovisuel à travers la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles]¹


(1)2024-03-01/10, art. 6, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 217/1.. 217/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est responsable de l'application, de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des règlements suivants, ou y prête sa collaboration :

1° le règlement sur les services numériques ;

2° le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.]¹


(1)2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 228/1.. 228/1. [¹Les sanctions visées à l'article 228, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, s'appliquent également en cas de violations du règlement sur les services numériques.

En cas de non-respect d'une obligation établie dans le règlement sur les services numériques, la chambre générale peut imposer une amende administrative jusqu'à 6 % au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l'exercice précédent.

Le montant maximal de l'amende qui peut être imposée pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l'absence de réponse ou la non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection telle que visée à l'article 52, § 3, du règlement sur les services numériques, représente 1 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l'exercice précédent.

Le montant maximal de l'astreinte, visée à l'article 52, § 4, du règlement sur les services numériques, représente 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. ]¹


(1)2024-01-26/19, art. 11, 033; En vigueur : 16-02-2024>

CHAPITRE Ier. - Dispositions financières

PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales

ANNEXES. [¹ ]¹


(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022>

Article 176/9. [¹ Le présent titre s'applique aux services intermédiaires portant sur des activités de radiodiffusion si :

1° l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région de langue néerlandaise ou l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;

2° le fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne, si son représentant légal réside ou est établi dans la région de langue néerlandaise ou si son représentant légal réside ou est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;

3° un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques et fournit des services intermédiaires à des destinataires qui sont établis ou se trouvent dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2024-01-26/19, art. 5, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 176/10. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques pour les services intermédiaires visés à l'article 176/9.]¹


(1)2024-01-26/19, art. 6, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 217/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias est responsable de l'application, de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des règlements suivants, ou y prête sa collaboration :

1° le règlement sur les services numériques ;

2° le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.]¹


(1)2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 228/1. [¹Les sanctions visées à l'article 228, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, s'appliquent également en cas de violations du règlement sur les services numériques.

En cas de non-respect d'une obligation établie dans le règlement sur les services numériques, la chambre générale peut imposer une amende administrative jusqu'à 6 % au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l'exercice précédent.

Le montant maximal de l'amende qui peut être imposée pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l'absence de réponse ou la non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection telle que visée à l'article 52, § 3, du règlement sur les services numériques, représente 1 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l'exercice précédent.

Le montant maximal de l'astreinte, visée à l'article 52, § 4, du règlement sur les services numériques, représente 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. ]¹


(1)2024-01-26/19, art. 11, 033; En vigueur : 16-02-2024>

Article 188/1.. 188/1. [¹ § 1er. Les investisseurs suivants participent annuellement à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand :

1° les distributeurs de services qui mettent à la disposition du public de manière linéaire ou non linéaire un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de la Communauté flamande ;

2° les organismes privés de radiodiffusion relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 150/1 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;

3° les organismes privés de radiodiffusion, pour les services de télévision non linéaires qu'ils offrent dans :

a)

la région de langue néerlandaise ;

b)

la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

4° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 176/3 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;

5° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, pour les services de plateforme vidéo qu'ils proposent dans :

a)

la région de langue néerlandaise ;

b)

la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La contribution financière obligatoire à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens du paragraphe 1er, ne s'applique pas :

1° aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires et qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

a)

ils sont une micro-entreprise ;

b)

ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires ;

c)

ils proposent moins de 10 oeuvres audiovisuelles par an ;

d)

leur offre consiste principalement en des programmes basés sur des droits de " vidéo à la demande " ;

2° les distributeurs de services et les fournisseurs de services de plateforme vidéo qui sont des micro-entreprises.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations à la contribution.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 8, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/2.. 188/2. [¹ § 1er. La contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 188/1, § 1er, peut prendre les formes suivantes :

1° une contribution à des projets de production flamands soumis au Régulateur flamand des Médias en vue de l'évaluation de leur admissibilité et de leur reconnaissance ;

2° une contribution à l'acquisition de droits de diffusion pour la région de langue néerlandaise d'un projet de production flamand, visé au point 1°.

Le Fonds audiovisuel flamand utilise la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visé à l'article 188/1, § 1er, conformément aux contrats de gestion conclus entre la Communauté flamande et l'asbl Fonds audiovisuel flamand à propos du VAF/fonds média et du VAF/fonds cinéma.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe :

1° les critères sur la base desquels un projet de production peut être qualifié de projet de production flamand ;

2° les modalités, les conditions et la procédure d'introduction des projets de production flamands visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

3° les conditions et les règles de prise en compte d'une contribution à l'acquisition de droits de diffusion telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

4° les conditions et règles relatives à l'évaluation de l'admissibilité, à la reconnaissance et au suivi des projets de production flamands et aux contributions à l'acquisition de droits de diffusion, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

5° les modalités relatives à la procédure concernant la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 3. Les investisseurs qui, en application du paragraphe 1er, ont soumis au Régulateur flamand des Médias des contributions financières insuffisantes à des projets de production flamands, ou qui ne peuvent apporter des contributions financières suffisantes à des projets de production flamands en raison de la décision du Régulateur flamand des Médias de déclarer un ou plusieurs projets de production flamands irrecevables ou non reconnus, sont tenus de verser la contribution financière au Fonds audiovisuel flamand pour le montant total, visé au titre III, déduction faite des contributions déjà soumises pour des projets de production flamands qui ont déjà été soumis et reconnus.

§ 4. Une contribution financière à une production en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou comportant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être imputée dans le cadre de l'obligation de contribution, visée à l'article 188/1, § 1er.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 10, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/3.. 188/3. [¹ Chaque investisseur, visé à l'article 188/1, § 1er, fournit au Régulateur flamand des Médias, au Fonds audiovisuel flamand, au ministre flamand en charge des médias et au ministre flamand en charge de la culture, les données et pièces justificatives suivantes au plus tard le 15 avril de chaque année :

1° la forme choisie de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er ;

2° le montant de la contribution financière visée au titre III et, le cas échéant, les pièces justificatives de ce montant ;

3° le cas échéant, la preuve de l'applicabilité de l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2. Les pièces justificatives des conditions, visées à l'article 188/1, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur les données de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er.

Si les données ou les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, aux points 2° et 3°, n'ont pas été remises à temps, l'investisseur est réputé avoir opté pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles au moyen d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand pour le montant forfaitaire dû par l'investisseur sur la base de l'article 188/4, 1°, de l'article 188/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 188/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, respectivement. Le Régulateur flamand des Médias en informe l'investisseur concerné. Un investisseur est exempté du paiement du montant forfaitaire si, dans les 10 jours ouvrables suivant la notification au Régulateur flamand des Médias, il est en mesure de démontrer qu'il répond à l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2.

Les dossiers contenant les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont remis en langue néerlandaise. L'investisseur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou en dehors, ou en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut introduire son dossier en anglais.

Les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont transmises par voie électronique selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et règles concernant les rapports du Régulateur flamand des Médias et du Fonds audiovisuel flamand relatifs à la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, telle que visée à l'article 188/1.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE III. [¹ Contribution]¹


(1)2024-03-01/10, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/4.. 188/4. [¹ Les fournisseurs de services choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :

1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;

2° le paiement de 3 euros par abonné dans la région de langue néerlandaise. Le montant précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7. Le nombre d'abonnés est déterminé sur la base des données les plus récentes communiquées en application de l'article 182, avant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, et acceptées par le Régulateur flamand des Médias.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 14, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/5.. 188/5. [¹ § 1er. Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :

1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;

2° le versement d'un montant égal à :

a)

2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;

b)

3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;

c)

4 % de leur chiffre d'affaires s'il est supérieur à 30 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2°, se réfère au chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année précédant celle de la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par chiffre d'affaires : les recettes suivantes provenant de la fourniture à l'utilisateur final de services de télévision non linéaires, hors T.V.A. :

1° les recettes provenant du paiement par l'utilisateur final. Elles ne comprennent pas les recettes des organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires sans personnalité juridique distincte d'un fournisseur de services ou sur lesquels un fournisseur de services relevant du champ d'application de l'article 188/1, § 1er, 1°, exerce un contrôle exclusif, pour leur offre de services de télévision non linéaires disponibles sur une base transactionnelle uniquement pour les abonnés de ce fournisseur de services ;

2° les recettes provenant d'accords avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;

3° les recettes provenant de la valorisation des données ;

4° les recettes provenant de communications commerciales audiovisuelles.

Si un organisme privé de radiodiffusion qui offre des services de télévision non linéaires a été en activité moins de douze mois au cours de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel est calculé en multipliant par douze le chiffre d'affaires mensuel moyen de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.

Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires justifient leur chiffre d'affaires, visé à l'alinéa 1er, 2°, au moyen de documents validés par un réviseur d'entreprise. Les documents précités sont annexés dans leur intégralité aux données et pièces justificatives, visées à l'article 188/3. Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires toutes les informations et tous les documents pertinents concernant les documents précités.

§ 2. Pour les organismes privés de radiodiffusion, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 2°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par l'organisme de radiodiffusion dans lequel il est soumis à un système de contributions financières à la production d'oeuvres européennes conformément à l'article 13 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

Pour les organismes privés de radiodiffusion, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 3°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 16, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/6.. 188/6. [¹ § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er :

1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros. Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ;

2° le versement d'un montant égal à :

a)

2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;

b)

3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;

c)

4 % de leur chiffre d'affaires s'il est supérieur à 30 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2°, se réfère au chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année précédant celle de la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par chiffre d'affaires : les recettes, hors T.V.A., provenant :

1° du paiement par l'utilisateur final ;

2° des contrats avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;

3° de la valorisation de données ;

4° de communications commerciales.

§ 2. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos justifient leur chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, au moyen de documents validés par un réviseur d'entreprise. Les documents précités sont annexés dans leur intégralité aux données et pièces justificatives, visées à l'article 188/3. Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos toutes les informations et tous les documents pertinents concernant les documents précités.

§ 3. Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 4°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos dans lequel il est également soumis à un système de contributions financières afin de promouvoir la production d'oeuvres européennes.

Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 5°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 18, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/7.. 188/7. [¹ Les montants visés aux articles 188/4, 188/5 et 188/6, sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l'indice des prix tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indexation visée à l'alinéa 1er, est effectuée en multipliant les montants, visés aux articles 188/4, 188/5 et 188/6, par l'indice des prix précité fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et en divisant ce résultat par l'indice des prix précité fixé pour le mois de janvier de l'année 2024.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 20, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 188/8.. 188/8. [¹ Le Gouvernement flamand prépare, au plus tard la troisième année suivant son entrée en vigueur, une évaluation du régime visé aux articles 188/1 à 188/7.]¹


(1)2024-03-01/10, art. 22, 035; En vigueur : 01-01-2025>

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier. - Dispositions financières

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

PARTIE VIII. - Dispositions pénales

PARTIE VIII/1. [¹ Dispositions sur le traitement des données ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 66, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Titre I. [¹ Administration ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 67, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/1. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation de consultations publiques, telles que visées à l'article 133, § 2, et à l'article 201.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques souhaitant participer à la consultation publique ;

2° les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à la consultation publique.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° la catégorie de répondant.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 68, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/2. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

2° les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

3° les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;

4° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;

6° les données sur l'emploi.

L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹


(1)2024-04-19/57, art. 69, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 237/3. [¹ L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes de subvention, tel que visé à l'article 151, § 5.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;

2° les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;

3° les experts externes.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données financières ;

6° données sur la fonction au sein de la personne morale ;

7° données sur l'expertise.

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