27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
Historique des réformes JSON API

L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.

Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.

§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.

§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.

§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 214/1.. 214/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux souffrant d'un handicap.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012>

CHAPITRE II. [¹ Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires]¹


(1)2024-03-01/10, art. 15, 035; En vigueur : 01-01-2025>

PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

PARTIE VI. [¹ L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision et de radio]¹


(1)2021-02-12/15, art. 16 027; En vigueur : 04-03-2021>

PARTIE VI. [¹ L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision et de radio]¹


(1)2021-02-12/15, art. 16 027; En vigueur : 04-03-2021>

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION CABLES

Article 50/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192/1. [¹ Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les Etats membres conformément au droit de l'Union.

§ 2. Lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, le Régulateur flamand des Médias peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres en question ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.

Le Régulateur flamand des Médias approuve toute nouvelle offre de référence avant sa publication. Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations visées dans le présent décret.

§ 3. Le Régulateur flamand des Médias précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

§ 4. Si une entreprise est soumise à des obligations concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux telles que visées aux articles 192/4 et 192/5, le Régulateur flamand des Médias veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, le cas échéant, les indicateurs de performance clés et les niveaux de service correspondants soient précisés et veille à leur respect.

En outre, le Régulateur flamand des Médias détermine, si nécessaire, au préalable les sanctions financières afférentes au non-respect des indicateurs de performance clés et des niveaux de service correspondants conformément au droit de l'Union européenne et au droit national ]¹.


(1)2021-07-02/08, art. 15, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/3. [¹ Dans le cadre de l'application de l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations de séparation comptable pour certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.

Le Régulateur flamand peut obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect des obligations de non-discrimination visées à l'article 192/2 ou, au besoin, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Le Régulateur flamand des Médias détermine le format et les méthodologies comptables à utiliser par l'entreprise visée à l'alinéa 2.

L'entreprise désigne un réviseur d'entreprises agréé qui veille, aux frais de l'entreprise, au respect des décisions visées aux alinéas 1er à 3. Après l'établissement d'un rapport par ce réviseur d'entreprises agréé, le Régulateur flamand des Médias publie chaque année une déclaration sur l'observation de l'obligation de séparation comptable et de respecter les modalités y afférentes.

§ 2. Le Régulateur flamand des Médias peut réclamer tous documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination. Le Régulateur flamand des Médias fixe le délai dans lequel les documents sont fournis.

Le Régulateur flamand des Médias peut publier les informations qui contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visées à l'article 235, § 2]¹.


(1)2021-07-02/08, art. 17, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 202/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :

1° en vue de la sécurité publique;

2° pour préserver les sites naturels et urbains;

3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;

4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.

Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.

§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.

§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.

§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;

2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.

§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.

L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.

Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.

§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.

§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.

§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 214/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les [² personnes handicapées ]²]¹


(1)2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2022-06-03/19, art. 12, 031; En vigueur : 28-06-2025>

Sous-section III/1. [¹ - Organismes de radiodiffusion sonore en réseau]¹


(1)2016-12-23/48, art. 13, 018; En vigueur : 13-02-2017>

TITRE IV. - SERVICES TELEVISES

Section Ire. - [¹ Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande]¹


(1)2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014>

CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés

Section IV. - La promotion de productions européennes

Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle

CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives

Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional

CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III. [¹ Fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos]¹


(1)2024-03-01/10, art. 17, 035; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV. [¹ Evaluation]¹


(1)2024-03-01/10, art. 21, 035; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE IV. - SANCTIONS

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES

Article 184/1.. 184/1. [¹ § 1er. Chaque distributeur de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, participe à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'une contribution financière à la coproduction de travaux audiovisuels, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds flamand de l'Audiovisuel), créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds". Cette contribution est affectée par le "Vlaams Audiovisueel Fonds" aux productions flamandes qualitatives et indépendantes sous la forme de séries, réalisées en coproduction avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et/ou les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et/ou notifiés en Flandre et avec lesquels le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le "Vlaams Audiovisueel Fonds".

Le distributeur de services informe le "Vlaams Audiovisueel Fonds", le "Vlaamse Regulator voor de Media" et le Gouvernement flamand chaque année avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie par lui, à défaut de laquelle il est réputé avoir choisi la participation par une contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".

§ 2. La contribution financière à la contribution visée à l'alinéa premier, prend la forme de projets de coproduction qui sont présentés pour l'évaluation de la recevabilité et l'agrément au "Vlaamse Regulator voor de Media". Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'introduction des projets de coproduction, ainsi que relatives à l'évaluation de la recevabilité et l'agrément de ces projets de coproduction. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la procédure pour la contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".

§ 3. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production de travaux audiovisuels, visés au paragraphe 1er, s'élève à 3 millions d'euros par an. Par dérogation à la phrase précédente, le distributeur de services peut opter pour une participation pour un montant de 1,3 euros par abonné dans la région linguistique néerlandaise, calculé sur la base des données les plus récentes acceptées par le "Vlaamse Regulator voor de Media", qui ont été communiquées en exécution de l'article 182. Si ces données ne sont pas délivrées de façon adéquate, la contribution forfaitaire sera due.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement par le Gouvernement flamand sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et ce pour la première fois en 2015. L'indice des prix du mois de janvier est pris en compte.

Un distributeur de services, dont il ressort qu'en application du § 2, il a présenté au "Vlaamse Regulator voor de Media" insuffisamment d'investissements en projets de coproduction pour la période concernée, est tenu de payer au "Vlaams Audiovisueel Fonds" la contribution financière telle que visée au § 1er, pour le montant global tel que visé audit paragraphe sans déduction des investissements déjà présentés.

Lorsque le distributeur de services a communiqué son choix de l'investissement en coproduction d'oeuvres audiovisuelles et lorsque le déficit en investissements en projets de coproduction est dû à la décision du "Vlaamse Regulator voor de Media", stipulant qu'un ou plusieurs projets de coproduction ne sont pas recevables ou ne sont pas agréés conformément à la procédure visée au § 2, le distributeur de service verse le solde de la contribution financière totale due, telle que visée au § 1er, au "Vlaams Audiovisueel Fonds".

§ 4. Une participation dans une coproduction en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou entraînant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être portée en compte dans le cadre de l'obligation de participation, visée au présent article.]¹


(1)2014-01-17/11, art. 4, 010; En vigueur : 12-02-2014>

TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹


(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>

PARTIE III/1. [¹ - Services de plateformes de partage de vidéos]¹


(1)2021-03-19/18, art. 33, 028; En vigueur : 09-05-2021>

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I. [¹ Champ d'application]¹


(1)2024-03-01/10, art. 7, 035; En vigueur : 08-04-2024>

PARTIE V. - Réseaux

CHAPITRE IV. [¹ Indexation]¹


(1)2024-03-01/10, art. 19, 035; En vigueur : 01-01-2025>

PARTIE V. - Réseaux

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE IV. - SANCTIONS

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

Article 166/1.. 166/1. [¹ § 1er. Pour l'exploitation commerciale de son programme de radiodiffusion, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord avec une société d'exploitation. On entend par exploitation commerciale : l'ensemble d'activités commerciales qui contribuent au financement du programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Une société d'exploitation assure l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou de plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum la moitié à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées auxquelles une société d'exploitation doit répondre et fixe les exigences minimales qui sont reprises dans l'accord d'exploitation entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et la société d'exploitation.

§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indemnisés, sur la base de la mesure de l'audience de leur programme de radiodiffusion, par des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

La mesure de l'audience, visée à l'alinéa premier, est le résultat de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui a été calculée par le Régulateur flamand des Médias. L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

L'indemnité totale annuelle que les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent mettre à disposition pour l'indemnité d'audience des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle est fixée à 2,3 euros x le nombre total d'abonnés de ces distributeurs de services, calculée sur la base des données communiquées en exécution de l'article 182 acceptées par le Régulateur flamand des Médias.

Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel le nombre total d'abonnés est constaté pour l'application de l'alinéa trois.

Les indemnités dont il est question à l'alinéa premier, calculées par le Régulateur flamand des Médias sur la base de la mesure de l'audience visée à l'alinéa deux, sont payés aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées et les modalités de la mise à disposition par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, des chiffres d'audience au Régulateur flamand des Médias, du calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par le Régulateur flamand des Médias, du calcul des indemnités d'audience particulières par le Régulateur flamand des Médias et du paiement des indemnités d'audience aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle particuliers par ces distributeurs de services.

L'indemnité, visée à l'alinéa trois, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Dans ce contexte, il est tenu compte de l'indice des prix de janvier de chaque année.

Le montant total de l'indemnité visé à l'alinéa premier est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit et est égal à la somme des montants fixés découlant de l'audience fixée conformément à l'alinéa 2.

Le Régulateur flamand des Médias calcule pour chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014, sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

A partir du 1er janvier 2016, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dont l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de chaque année à partir de 2015 a baissée de plus de 20% par rapport à l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014 concluront, pour avoir droit à l'indemnité conformément au présent paragraphe, en application du paragraphe 1er, un accord avec une société d'exploitation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent alinéa.

§ 3. Par dérogation à l'article 169, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation à assurer plus d'un programme de radiodiffusion.

§ 4. En outre, les organes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er répondent aux conditions suivantes :

1° l'assemblée générale et le conseil d'administration sont composés de manière représentative de personnes qui habitent dans la zone de desserte concernée de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;

2° au maximum les deux tiers des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont du même sexe, et au minimum un des membres de ces organes est d'origine ethnoculturelle diverse. L'assemblée générale et le conseil d'administration doivent refléter dans leur composition une diversité d'âge équilibrée et proportionnelle qui suit la réalité démographique de notre population majeure ;

3° un membre actif de l'assemblée générale est désigné par la société d'exploitation avec laquelle l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a conclu un accord d'exploitation ;

4° les mandats au sein du conseil d'administration sont valables pour quatre ans. Tous les quatre ans, au moins la moitié des membres du conseil d'administration sont remplacés. Un administrateur individuel ne peut jamais siéger pendant plus de douze ans.

§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er, et qui répondent aux autres dispositions du présent article, reçoivent du Gouvernement flamand un nouvel agrément dans lequel il est mentionné que l'accord d'exploitation a été conclu.

§ 6. Le présent article ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2014-02-21/19, art. 4, 011; En vigueur : 21-03-2014 et 01-01-2015>

Section Ire. - Dispositions générales

PARTIE III/1. [¹ - Services de plateformes de partage de vidéos]¹


(1)2021-03-19/18, art. 33, 028; En vigueur : 09-05-2021>

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹


(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

CHAPITRE II. - Personnel

Article 150/1.. 150/1. [¹ § 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :

1° il est établi dans la région de langue néerlandaise;

2° il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :

1° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;

2° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne;

3° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne;

4° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle;

5° aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;

6° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne;

7° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne.

§ 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après :

1° il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

2° il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°.

§ 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne.]¹


(1)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>

Section Ire. - Dispositions générales

Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques

CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Partie III/2. [¹ Services intermédiaires]¹


(1)2024-01-26/19, art. 4, 033; En vigueur : 16-02-2024>

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

PARTIE V. - Réseaux

PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

Article 150/1. [¹ § 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :

1° il est établi dans la région de langue néerlandaise;

2° il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :

1° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;

2° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]² travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne [³ et des autres Etats de l'Espace économique européen ]³;

3° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]² travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne [³ et des autres Etats de l'Espace économique européen ]³;

4° le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]², tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]²;

5° aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]² ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, [³ ou un autre Etat de l'Espace économique européen ]³ cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;

6° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]² travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne [³ et des autres Etats de l'Espace économique européen]³;

7° une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² associé aux activités liées à un programme du service télévisé]² travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne [³ et des autres Etats de l'Espace économique européen]³.

§ 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après :

1° il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

2° il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°.

§ 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne [² et que les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande]².

[² § 4/1. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle informent le Régulateur flamand des Médias de toute modification susceptible d'affecter la détermination de la compétence conformément aux paragraphes 2 à 4. Cette notification se fait conformément à l'article 219.]²

[² § 4/2. Le Régulateur flamand des Médias tient à jour une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence. La liste indique pour chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle les critères définis aux paragraphes 2 à 4 sur lesquels la compétence du Régulateur flamand des Médias est fondée. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris les actualisations, à la Commission européenne.]²

[² § 4/3. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle dans le cadre des procédures visées aux articles 40/1, 221 et 222, le Régulateur flamand des Médias en informe la Commission européenne [³ et des autres Etats de l'Espace économique européen ]³ sans délai.

§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne [³ ou dans l'Espace économique européen]³.]¹


(1)2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014>

(2)2021-03-19/18, art. 24, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(3)2024-04-19/57, art. 34, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Section Ire. - [¹ Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande]¹


(1)2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014>

TITRE IV. - SERVICES TELEVISES

Section Ire. - Dispositions générales

Article 166/1. [¹ § 1er. Pour l'exploitation commerciale de son programme de radiodiffusion [³ ou la fourniture du programme de radiodiffusion par la société exploitante, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle]³, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord avec une société d'exploitation. On entend par exploitation commerciale : l'ensemble d'activités commerciales qui contribuent au financement du programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Une société d'exploitation assure l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion [³ ou, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, le programme de radiodiffusion]³ d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou de plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. [³ [⁴ ...]⁴]³.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées auxquelles une société d'exploitation doit répondre et fixe les exigences minimales qui sont reprises dans l'accord d'exploitation entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et la société d'exploitation. [³ Ces exigences minimales comprennent au moins l'obligation, lorsque la fourniture du programme de radiodiffusion est confiée à la société d'exploitation, de prévoir dans l'accord d'exploitation des dispositions réglant l'indépendance rédactionnelle, le respect du statut rédactionnel et la responsabilité de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle pour le contenu des programmes.]³

[³ Par dérogation au premier alinéa, la fourniture des journaux et la désignation du rédacteur en chef et de la rédaction ne peuvent être confiées à la société d'exploitation par le biais de l'accord d'exploitation.]³

§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indemnisés, sur la base de la mesure de l'audience de leur programme de radiodiffusion, par des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

[³ A partir du 1er janvier 2018, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant une zone de desserte inférieure à 750.000 habitants et dont on peut supposer que la langue maternelle d'une partie relativement importante des habitants est le français sur la base d'un ou plusieurs indicateurs à déterminer par le Gouvernement flamand, recevront une compensation de 100.000 euros de la part des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. Ce montant est prélevé sur la compensation annuelle globale visée au quatrième alinéa. Le Gouvernement flamand détermine les limites de la partie relativement importante.]³

La mesure de l'audience, visée à l'alinéa premier, est le résultat de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui a été calculée par le Régulateur flamand des Médias. L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

L'indemnité totale annuelle que les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent mettre à disposition [³ pour la compensation visée à l'alinéa deux et]³ pour l'indemnité d'audience des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle est fixée à 2,3 euros x le nombre total d'abonnés de ces distributeurs de services, calculée sur la base des données communiquées en exécution de l'article 182 acceptées par le Régulateur flamand des Médias.

Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel le nombre total d'abonnés est constaté pour l'application de l'alinéa [³ quatre]³.

[³ La compensation visée à l'alinéa deux, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2019 sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. A cet effet elle est multipliée par l'indice des prix précité, fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et divisée par l'indice des prix précité, fixé pour le mois de janvier de l'année 2018.]³

Les [³ indemnités d'audience]³ dont il est question à l'alinéa premier, calculées par le Régulateur flamand des Médias sur la base de la mesure de l'audience visée à l'alinéa [³ trois]³, sont payés aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées et les modalités de la mise à disposition par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, des chiffres d'audience au Régulateur flamand des Médias, du calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par le Régulateur flamand des Médias, du calcul des indemnités d'audience particulières par le Régulateur flamand des Médias et du paiement des indemnités d'audience aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle particuliers par ces distributeurs de services.

[² [³ Les indemnités visées]³ à l'alinéa trois, [³ sont indexées]³ annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant [³ les indemnités]³ visée à l'alinéa [³ quatre]³, par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année en cours et en la divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année 2015.]²

Le montant total [³ des indemnités visées]³ à l'alinéa premier est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit et est égal à la somme des montants fixés découlant de l'audience fixée conformément à l'alinéa [³ 3]³.

Le Régulateur flamand des Médias calcule pour chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014, sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.

A partir du 1er janvier 2016, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dont l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de chaque année à partir de 2015 a baissée de plus de 20% par rapport à l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014 concluront, pour avoir droit à l'indemnité conformément au présent paragraphe, en application du paragraphe 1er, un accord avec une société d'exploitation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent alinéa.

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 4. En outre, les organes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er répondent aux conditions suivantes :

1° l'assemblée générale et [⁵ l'organe d'administration ]⁵sont composés de manière représentative de personnes qui habitent dans la zone de desserte concernée de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;

2° au maximum les deux tiers des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont du même sexe, et au minimum un des membres de ces organes est d'origine ethnoculturelle diverse. L'assemblée générale et [⁵ de l'organe d'administration]⁵ doivent refléter dans leur composition une diversité d'âge équilibrée et proportionnelle qui suit la réalité démographique de notre population majeure ;

3° un membre [⁵ ...]⁵ de l'assemblée générale est désigné par la société d'exploitation avec laquelle l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a conclu un accord d'exploitation ;

4° les mandats au sein [⁵ de l'organe d'administration]⁵ sont valables pour quatre ans. [⁴ ...]⁴. Un administrateur individuel ne peut jamais siéger pendant plus de douze ans.

§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er, et qui répondent aux autres dispositions du présent article, reçoivent du Gouvernement flamand un nouvel agrément [⁴ pour la durée restante de la période initiale d'agrément]⁴ dans lequel il est mentionné que l'accord d'exploitation a été conclu.

§ 6. Le présent article ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2014-02-21/19, art. 4, 011; En vigueur : 21-03-2014 et 01-01-2015>

(2)2015-12-04/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2018-06-29/13, art. 14, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(4)2024-02-09/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2024>

(5)2024-04-19/57, art. 41, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 184/1.

2024-03-01/10, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

CHAPITRE II. - Personnel

Article 192/4. [¹ Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès au génie civil et d'utilisation de celui-ci, y compris, mais sans s'y limiter, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, si, ayant étudié l'analyse de marché, le Régulateur flamand des Médias conclut qu'un refus de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.

Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à fournir l'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par l'obligation fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que ladite obligation soit proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 223/1 ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 18, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 134/1. [¹ L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux,[² ...]² en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]¹


(1)2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux

Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux

Sous-section III/1. [¹ - Organismes de radiodiffusion sonore en réseau]¹


(1)2016-12-23/48, art. 13, 018; En vigueur : 13-02-2017>

Article 143/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau ont pour mission de présenter, dans la zone d'émission qui leur a été attribuée, une offre de programmes constituée d'une durée d'écoute en matière d'un des thèmes ou profils suivants, ou en matière d'offre suivante :

1° un profil généraliste ou une offre musicale, y compris la diffusion de journaux et d'informations ;

2° un profil néerlandais et flamand ou une offre musicale néerlandaise et flamande ;

3° d'autres profils ou offres musicales.

[² ...]²]¹


(1)2016-12-23/48, art. 14, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2022-11-18/04, art. 2, 032; En vigueur : 11-12-2022>

Article 143/2. [¹ § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :

1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;

2° les conditions de base suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'[⁵ objet]⁵ de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet [⁵ ...]⁵, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.

Les membres [⁵ de l'organe d'administration ]⁵ n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local.

Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;

b)

l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes. [³ L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, du présent décret, qui sera agréé après le 1er janvier 2023, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil généraliste ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales néerlandaises et flamandes.]³ ;

c)

l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.

L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;

d)

par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;

e)

les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.

§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.

Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :

1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;

2° l'expérience médiatique ;

3° le plan financier ;

4° le plan business ;

5° l'infrastructure (d'émission) technique ;

6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation [⁴ des conditions]⁴, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;

7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]¹


(1)2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2022-11-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 11-12-2022>

(4)2022-11-18/04, art. 4, 032; En vigueur : 11-12-2022>

(5)2024-04-19/57, art. 27, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 143/3. [¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées aux articles 143/1 et 143/2, § 1er, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, à l'article 143/2, § 2, 1°, pour ce qui concerne la grille d'émission, et à l'article 143/2, § 2, 3°, 4° et 5°, en informent le " Vlaamse Regulator voor de Media ". La notification s'effectue conformément à l'article 219.

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, [² le Régulateur flamand des médias est informé des modifications portant sur les statuts ou [³ , le cas échéant,]³ la structure de l'actionnariat et celles-ci]², sont soumises à l'app, le cas échéant,robation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.]¹


(1)2016-12-23/48, art. 16, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2018-06-29/13, art. 11, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(3)2024-04-19/57, art. 28, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux

Section IV. - La promotion de productions européennes

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

PARTIE V. - Réseaux

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

Article 227/1.. 227/1.[¹ Le Régulateur flamand des Médias participe à des partenariats ou à des organismes de règlement des litiges flamands, interfédéraux et nationaux dont il est membre. La chambre compétente peut déléguer cette tâche à un membre de la chambre compétente ou à un membre du personnel du Régulateur flamand des Médias.]¹

[² Le Régulateur flamand des Médias participe au fonctionnement du Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), visé à l'article 30ter de la directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels).]²


(1)2018-06-29/13, art. 20, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(2)2021-03-19/18, art. 52, 028; En vigueur : 09-05-2021>

PARTIE VIII. - Dispositions pénales

TITRE II. - MISSION, TACHES ET COMPETENCES

Article 184/0.. 184/0. [¹ Les distributeurs de services fournissant des programmes de télévision tant linéaires que non linéaires sont tenus de donner accès, par leur offre, au service de télévision non linéaire payant commun ou non d'un ou de plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2, et qui demandent cet accès, afin de permettre aux utilisateurs finals d'accéder directement à ce service de télévision non linéaire, dont l'offre doit inclure une partie importante de productions européennes néerlandophones et doit y donner une place importante. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une partie significative de productions européennes néerlandophones.]¹


(1)2019-05-03/23, art. 2, 024; En vigueur : 16-06-2019>

TITRE I/1.

2024-03-01/10, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales

Article 1_DROIT_FUTUR.. 1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :

1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;

2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹

[² 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ]²

{/fut}----------

(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE Ier. - STATUT DE LA VRT

TITRE II. - OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE II. - Assemblée générale

CHAPITRE III. - Conseil d'administration

CHAPITRE IV. - L'administrateur délégué

CHAPITRE V. - Les commissaires

Titre IV. - Contrat de gestion

TITRE V. - RECETTES ET COMPTABILITE

TITRE VI. - PERSONNEL

TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES RELATIVES AUX PROGRAMMES

TITRE VIII. - CONTROLE

TITRE IX. - COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE

TITRE X.

2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires

CHAPITRE III.

2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section Ire. - Utilisation de la communication commerciale

Section 1/1. [¹ Messages d'intérêt général ]¹


(1)2012-07-13/34, art. 10, 006; En vigueur : 27-08-2012>

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