27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
Historique des réformes JSON API

Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [¹ et messages d'intérêt général]¹


(1)2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale

Sous-section II. - Publicité à la radio

Sous-section III. - Sponsoring

Sous-section IV. - Placement de produits

CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information

CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information

Section II. - Droit de communication

CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves

TITRE III. - SERVICES DE RADIO

Article 127_DROIT_FUTUR.. 127 DROIT FUTUR.{fut}

Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :

1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

2° [² ...]²

[1 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;]1

3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;

4° autres organismes de radiodiffusion sonore.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 128_DROIT_FUTUR.. 128 DROIT FUTUR. {fut}

Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.

Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :

1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

2° [² ...]²

[¹ 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau;]¹

3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 3, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Section II. [¹ - Transmission par des réseaux de communications électroniques]¹


(1)2016-12-23/48, art. 5, 018; En vigueur : 13-02-2017>

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Article 132_DROIT_FUTUR.. 132 DROIT FUTUR. {fut}

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM [¹ ...]¹.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 6, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 133_DROIT_FUTUR.. 133 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.

Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.

[³ Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement]³.

[² Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les réseaux hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.]²

Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux [³ ...]³.

Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux pouvant être agréés. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence.

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 7, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2018-06-29/13, art. 9, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(3)2021-02-12/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 134/1_DROIT_FUTUR.. 134/1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux,[² ...]² en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 135_DROIT_FUTUR.. 135 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 10, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section III.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux

Article 140_DROIT_FUTUR.. 140 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 141_DROIT_FUTUR.. 141 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 142_DROIT_FUTUR.. 142 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 143/2_DROIT_FUTUR.. 143/2 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :

1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;

2° les conditions de base suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.

Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local.

Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;

b)

l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;

c)

l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.

L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;

d)

par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;

e)

les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.

§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.

Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :

1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;

2° l'expérience médiatique ;

3° le plan financier ;

4° le plan business ;

5° l'infrastructure (d'émission) technique ;

6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation de la condition, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;

7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 145_DROIT_FUTUR.. 145 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes :

1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;

2° les conditions de base suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² ...]² ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

b)

la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;

c)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;

d)

par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;

e)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 18, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 149_DROIT_FUTUR.. 149 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [⁴ Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, pour autant :

1° que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet ;

2° que l'entité proposant ces services réponde aux conditions visées aux articles 129, 130 et 131. ]⁴

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.

La notification se fait conformément à l'article 219.

La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.

Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.

Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³ [² en réseau]² et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.

[¹ § 4. [² ...]².

§ 5. [² ...]².]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-25/G7, art. 7, 013; En vigueur : 22-08-2014>

(2)2016-12-23/48, art. 21, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(3)2021-02-12/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2021-03-19/18, art. 22, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Section Ire. - [¹ Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande]¹


(1)2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014>

Section III. - Règlement en matière d'événements

CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES

Article 193_DROIT_FUTUR.. 193 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.

L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.

L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.

§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 24, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 209/1_DROIT_FUTUR.. 209/1 DROIT FUTUR.[¹ Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques. L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes. ]¹

[² (alinéa 3) Le Gouvernement flamand peut également exempter de l'obligation visée à l'alinéa 1er, première phrase, d'autres types de récepteurs FM ayant une fonctionnalité spécifique, d'un type spécifique, en dessous d'un seuil de prix spécifique ou dont la réception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le marché. ]²


(1)2021-02-12/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2021-02-12/15, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 209/1. [¹ Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques. L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes.]¹

[³ Un récepteur d'autoradio installé dans un véhicule neuf de la catégorie M, proposé à la vente ou à la location, doit comprendre un récepteur capable de recevoir et de reproduire au moins les services radio transmis par des émissions radio terrestres numériques. Par véhicule de la catégorie M, on entend les véhicules tels que décrits à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]³

[² Le Gouvernement flamand peut également exempter de l'obligation visée à l'alinéa 1er, première phrase, d'autres types de récepteurs FM ayant une fonctionnalité spécifique, d'un type spécifique, en dessous d'un seuil de prix spécifique ou dont la réception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le marché.]²


(1)2021-02-12/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2021-02-12/15, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2021-02-12/15, art. 18, 027; En vigueur : 04-03-2021>

PARTIE VI. [¹ L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision et de radio]¹


(1)2021-02-12/15, art. 16 027; En vigueur : 04-03-2021>

Article 228_DROIT_FUTUR.. 228 DROIT FUTUR.{fut}

Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes [³ à toutes personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]³ :

1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;

2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;

3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;

4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;

5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;

6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;

7° la suspension de transmission [³ , visée à l'article 40/1]³.

En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 25, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2021-03-19/18, art. 53, 028; En vigueur : 09-05-2021>

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION

TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT

TITRE IV. - SANCTIONS

TITRE II. - MISSION, TACHES ET COMPETENCES

Article 40/1.. 40/1. [¹ § 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :

1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;

2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;

3° le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et

4° les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°.

Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes :

1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;

2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.

Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.

§ 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 6, 028; En vigueur : 09-05-2021>

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires

Section Ire. - Utilisation de la communication commerciale

Section II. - Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [¹ et messages d'intérêt général]¹


(1)2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 54/1.. 54/1. [¹ Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 10, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat

Sous-section Ire. - Publicité télévisée et télé-achat

Sous-section II. - Publicité à la radio

Sous-section III. - Sponsoring

Article 98/1.. 98/1. [¹ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 18, 028; En vigueur : 09-05-2021>

CHAPITRE V. - Droit de réponse et droit d'information

Section Ire. - Droit de réponse

CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves

CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés

Section Ire. - Dispositions communes

Section II. [¹ - Transmission par des réseaux de communications électroniques]¹


(1)2016-12-23/48, art. 5, 018; En vigueur : 13-02-2017>

Sous-section III. DROIT_FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Section I/1. [¹ Accès aux services télévisés pour des personnes handicapées]¹


(1)2021-03-19/18, art. 25, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle

Article 155/1.. 155/1. [¹ En vue de garantir le pluralisme des médias, la liberté d'expression ainsi que la diversité culturelle, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères et imposer des mesures aux entreprises afin de veiller à ce qu'une attention appropriée soit accordée aux services télévisés d'intérêt général et que leur visibilité et leur retrouvabilité soient garanties.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 27, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle

Article 176/1.. 176/1. [¹ Chacun peut proposer des services de plateformes de partage de vidéos, conformément aux dispositions de la présente partie, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de plateformes de partage de vidéos. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 34, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/2.. 176/2. [¹ Le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos informe le Régulateur flamand des Médias de la fourniture de services de plateforme de partage de vidéos au moins quatorze jours calendaires avant le lancement du service.

La notification se fait conformément à l'article 219 et comprend au moins les informations suivantes :

1° toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en question ;

2° les statuts ;

3° une description claire du service à fournir.

Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.

Les fournisseurs qui fournissent déjà des services de plateformes de partage de vidéos à la date d'entrée en vigueur du présent décret, effectuent la notification visée à l'alinéa 2 au plus tard six mois après la détermination par le Gouvernement flamand des autres informations et des modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.

Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos élargit son offre à un nouveau type de service, il en informe le Régulateur flamand des Médias par une notification distincte.

Après la notification, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos communiquent toute modification des informations visées à l'alinéa 2 au Régulateur flamand des Médias dans les meilleurs délais.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 35, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/3.. 176/3. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par :

1° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;

2° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques ;

3° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.

§ 2. Pour l'application du présent décret, un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande si, conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, il est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 3. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, relève de la compétence de la Communauté flamande pour l'application du présent décret :

1° lorsqu'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou

2° lorsqu'il fait partie d'un groupe et qu'une autre entreprise du groupe est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 4. Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe, visées au paragraphe 3, sont toutes établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande :

1° si l'entreprise mère est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement

2° si l'entreprise filiale est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement

3° si une autre entreprise du groupe, visé au paragraphe 3, est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 5. Si l'entreprise mère, visée au paragraphe 3, n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs entreprises filiales telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une entreprise filiale a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.

Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale, visées au paragraphe 3, ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs autres entreprises du groupe telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une autre entreprise du groupe a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.

§ 6. Les articles XII.3, XII.4, XII.6, XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique s'appliquent aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.

§ 7. Le Régulateur flamand des Médias établit et maintient une liste actuelle des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à l'égard desquels elle est compétente.

La liste mentionne pour chaque fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos les critères, visés aux paragraphes 2 à 5, sur lesquels est basée la compétence du Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris ses actualisations, à la Commission européenne.

§ 8. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos, le Régulateur flamand des Médias en informe immédiatement la Commission européenne.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 36, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/4.. 176/4. [¹ § 1. Sans préjudice des articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées pour :

1° protéger les mineurs contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, tels que visés à l'article 42 du présent décret ;

2° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur :

a)

le sexe ;

b)

la race ;

c)

la couleur ;

d)

l'origine ethnique ou sociale ;

e)

des caractéristiques génétiques ;

f)

la langue ;

g)

la religion ou les convictions ;

h)

les opinions politiques ou toute autre opinion ;

i)

l'appartenance à une minorité nationale ;

j)

la fortune ;

k)

la naissance ;

l)

un handicap ;

m)

l'âge ;

n)

l'orientation sexuelle ;

3° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales dont la diffusion constitue une infraction, à savoir :

a)

l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal ;

b)

des faits punissables concernant la pédopornographie, tels que visés à l'article 383bis du Code pénal ;

c)

des faits punissables dans le domaine du racisme et de la xénophobie, tels que visés aux articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

§ 2. Les mesures suivantes sont des mesures appropriées telles que visées au paragraphe 1er :

1° inclure les prescriptions, visées au paragraphe 1er, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, et appliquer ces prescriptions ;

2° fournir les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sous forme cryptée ou les soumettre à un contrôle parental efficace ;

3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos concerné les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales qui sont fournis sur sa plateforme ;

4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;

5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales fournis sur ces plateformes ;

7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;

9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.

§ 3. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :

1° la nature du contenu en question ;

2° le préjudice qu'il pourrait causer ;

3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;

4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.

Les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 37, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/5.. 176/5. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont libres de commercialiser, vendre ou organiser des communications commerciales de quelque manière que ce soit, à l'exception des restrictions et obligations mentionnées dans le présent décret.

Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos commercialisent, vendent ou organisent, ils respectent les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77, et aux articles 90 à 97.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 38, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/6.. 176/6. [¹ § 1. Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ne commercialisent, ne vendent ou n'organisent pas, ils prennent les mesures appropriées suivantes afin de répondre aux prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 :

1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 ;

2° mettre à disposition une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des contenus créés par l'utilisateur de déclarer si ces contenus contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales ;

3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'un service de plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les communications commerciales qui sont fournies sur sa plateforme ;

4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;

5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les communications commerciales qui sont fournies sur ces plateformes ;

7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;

9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.

§ 2. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :

1° la nature du contenu en question ;

2° le préjudice qu'il pourrait causer ;

3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;

4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.

Les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 39, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/7.. 176/7. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs si les programmes et les contenus générés par les utilisateurs contiennent des communications commerciales, s'ils en ont connaissance.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 40, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/8.. 176/8. [¹ Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, prennent des mesures appropriées conformément aux articles 176/4 à 176/6, et qu'ils appliquent ces mesures.

Si le Régulateur flamand des Médias reçoit des réclamations ou des observations concernant des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande, le Régulateur flamand des Médias transmet ces réclamations ou observations à l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de l'Etat membre compétent.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 41, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 183/1.. 183/1. [¹ Les distributeurs de services tels que visés à l'article 177, alinéa 1er, ne peuvent pas traiter à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs collectées en exécution d'outils de permettant de vérifier l'âge ou autres mesures techniques qu'ils prennent pour assurer que les mineurs ne verront ou n'écouteront normalement pas les programmes qui pourraient nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 43, 028; En vigueur : 09-05-2021>

TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹


(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>

TITRE II. - MISSION, TACHES ET COMPETENCES

Article 220/1.. 220/1. [¹ Si un état membre de l'Union européenne a une demande sur les activités d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence de la Communauté flamande mais offre un service télévisé orienté sur cet état membre de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à l'instance de régulation ou à l'organe de régulation de l'état membre compétent toutes les informations utiles pour traiter la demande. Le Régulateur flamand des Médias met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 48, 028; En vigueur : 09-05-2021>

PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION

PARTIE VIII. - Dispositions pénales

Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :

1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;

2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹

[² 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ]²

{/fut}----------

(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 40/1. [¹ § 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :

1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;

2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;

3° le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et

4° les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°.

Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes :

1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;

2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.

Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.

§ 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 6, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 54/1. [¹ Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 10, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 98/1. [¹ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits [² à partir du 9 mai 2021 ]².]¹


(1)2021-03-19/18, art. 18, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2022-06-03/19, art. 4, 031; En vigueur : 09-05-2021>

Article 127_DROIT_FUTUR. 127 DROIT FUTUR.{fut}

Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :

1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

2° [² ...]²

[1 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;]1

3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;

4° autres organismes de radiodiffusion sonore.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 128_DROIT_FUTUR. 128 DROIT FUTUR. {fut}

Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.

Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :

1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;

2° [² ...]²

[¹ 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau;]¹

3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 3, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 132_DROIT_FUTUR. 132 DROIT FUTUR. {fut}

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM [¹ ...]¹.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 6, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 133_DROIT_FUTUR. 133 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.

Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.

[³ Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement]³.

[² Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les réseaux hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.]²

Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux [³ ...]³.

Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux pouvant être agréés. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence.

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 7, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2018-06-29/13, art. 9, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(3)2021-02-12/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 134/1_DROIT_FUTUR. 134/1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux,[² ...]² en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 135_DROIT_FUTUR. 135 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".

Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 10, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 140_DROIT_FUTUR. 140 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 141_DROIT_FUTUR. 141 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 142_DROIT_FUTUR. 142 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR.

2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 143/2_DROIT_FUTUR. 143/2 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :

1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;

2° les conditions de base suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.

Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² en réseau ou local.

Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;

b)

l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;

c)

l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.

L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;

d)

par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;

e)

les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.

§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.

Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :

1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;

2° l'expérience médiatique ;

3° le plan financier ;

4° le plan business ;

5° l'infrastructure (d'émission) technique ;

6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation de la condition, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;

7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 145_DROIT_FUTUR. 145 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes :

1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;

2° les conditions de base suivantes :

a)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² ...]² ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

b)

la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;

c)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;

d)

par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;

e)

les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.]¹

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 18, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 149_DROIT_FUTUR. 149 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [⁴ Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, pour autant :

1° que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet ;

2° que l'entité proposant ces services réponde aux conditions visées aux articles 129, 130 et 131. ]⁴

§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.

La notification se fait conformément à l'article 219.

La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.

Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.

Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³ [² en réseau]² et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.

[¹ § 4. [² ...]².

§ 5. [² ...]².]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-25/G7, art. 7, 013; En vigueur : 22-08-2014>

(2)2016-12-23/48, art. 21, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(3)2021-02-12/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2021-03-19/18, art. 22, 028; En vigueur : 09-05-2021>

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