27 MARS 2009. - Décret relatif à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2009 et mise à jour au 28-11-2023)

Type Décret
Publication 2009-05-15
Dernière mise à jour 2023-11-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 254
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LIVRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1.1. Le présent décret concerne une matière régionale.

Article 1.2. Au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par :

1° [² offre de logements modestes : l'offre de logements de location, de logements d'achat et de lots, à l'exclusion de l'offre de logements sociaux, qui se compose sans préjudice de l'article 4.2.2, § 1er, alinéa deux, et de l'article 4.2.4, § 1er, alinéa deux, de :

a)

lots d'une superficie de 500 m2 au maximum;

b)

logements unifamiliaux d'un volume de construction de 550 m3 au maximum;

c)

autres logements d'un volume de construction de 240 m3 au maximum, à majoré de 50 m3 pour les logements ayant trois ou plus de chambres à coucher;]²

2° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée;

b)

une remise contre récépissé;

c)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;

3° terrains à bâtir : les terrains, à l'exclusion de lots, qui longent une route dûment équipée au sens de [² l'article 4.5.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]² et sont situés dans une zone d'habitat ou une zone d'extension d'habitation qui entre déjà en ligne de compte pour la construction en vertu d'une décision de principe ou en vertu de [² l'article 5.5.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]²;

4° [² ]²;

[¹ 4°/1 habitation unifamiliale : tout bien immobilier bâti qui est principalement affecté au logement d'une famille ou d'une personne seule, dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;]¹

5° immeuble : tout bien immobilier bâti, qui comprend tant le bâtiment principal que les annexes, à l'exclusion des sites d'activité économique, visés à l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

6° Système intégré de gestion et de contrôle : le système d'enregistrement au sens du titre II, chapitre 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

7° construction groupée d'habitations : la construction commune d'habitations ayant un chantier commun et liées entre elles de manière physique ou urbanistique;

8° spéculation foncière (et immobilière) : la détention de terrains (ou d'immeubles) dans le but de les revendre avec des bénéfices anormaux en cas de hausses de prix suite à la création artificielle d'une pénurie de terrains (ou d'immeubles);

9° résidence principale : l'habitation visée à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 21°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷;

10° lots : les parcelles délimitées dans une [⁵ un permis d'environnement pour le lotissement de sols]⁵ d'un lotissement non échu;

[² 10/1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;]²

11° non bâti ou nu : répondant aux critères d'intégration dans le registre de parcelles non bâties, fixé par et en vertu de [² l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]²;

12° plan d'aménagement : un plan régional, un plan d'aménagement général ou un plan d'aménagement spécial;

13° rénovation : les travaux visés à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷, ainsi que les travaux de démolition suivis par une construction de remplacement;

14° registre des parcelles non bâties : le registre visé à [² l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]²;

[³ 14/1° [⁸ ...]⁸;]³

15° facteurs contextuels sociaux : les caractéristiques communales ayant un impact potentiel sur le besoin d'une offre de logements sociaux, tels que :

a)

l'offre existante et planifiée d'équipements de logement offrant l'accueil et l'aide;

b)

l'offre existante et planifiée de logements de location qui sont loués par le biais d'une subvention de loyer régionale ou communale ou d'une intervention dans le loyer;

c)

[² ]²;

d)

l'offre de logements modestes inventoriés le cas échéant par la commune;

16° offre de logements sociaux : l'offre de logements sociaux de location, de [² logements de location, logement d'achat et lots]² qui répond aux deux conditions suivantes :

a)

ils sont intégralement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou la cession de biens immeubles par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) et les sociétés de logement social en exécution du [⁷ Code flamand du Logement de 2021 ]⁷;

b)

ils sont destinés comme résidence principale, respectivement à la construction d'une habitation qui sera destinée comme résidence principale;

17° organisation de logement social : une organisation telle que visée à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 53°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷;

18° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans un plan d'exécution spatiale, un plan d'aménagement, un règlement urbanistique ou un règlement de construction;

19° prescription de lotissement : une prescription réglementaire, reprise dans [⁵ un permis d'environnement pour le lotissement de sols]⁵, concernant la manière dont les lots peuvent être bâtis;

20° administrations flamandes :

a)

les ministères, agences et institutions publiques flamands;

b)

les provinces, communes et districts flamands;

c)

les agences autonomisées externes communales et provinciales en Flandre;

d)

les associations flamandes de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les modes de collaboration, visés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

e)

les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, visés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

f)

les polders, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et aux wateringues, visés à la loi du 5 juin 1956 relative aux wateringues;

g)

les fabriques d'église flamandes et les institutions chargées de la gestion des biens temporels des cultes reconnus;

[² 20/1° Code flamand de l'Aménagement du Territoire : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;]²

21° personnes morales semi-publiques flamandes : les personnes morales qui ne font pas partie des administrations publiques, tout en présentant un lien particulier avec une ou plusieurs administrations publiques, du fait qu'elles répondent aux deux conditions suivantes :

a)

leurs travaux sont essentiellement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes;

b)

leur fonctionnement est directement ou indirectement soums à un quelconque contrôle dans le chef d'une administration flamande par le biais de l'un des régimes suivants :

1) un contrôle administratif;

2) un contrôle sur l'affectation des moyens de fonctionnement;

3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance;

22° [⁷ ...]⁷

[⁴ 22/1° [⁶ Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;]⁶]⁴

23° habitation : tout bien, visé à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷;

24° zones d'habitation : les zones qui :

a)

soit sont classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone " habitat ";

b)

soit sont classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

25° [¹ ...]¹

26° zone de réserve d'habitat : les zones désignées en tant que telles sur un plan d'aménagement;

27° zone d'expansion d'habitat : les zones désignées dans un plan d'aménagement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

28° ayant droit réel : le titulaire de l'un des droits réels suivants :

a)

la pleine propriété;

b)

le droit de superficie ou d'emphytéose;

c)

l'usufruit.

[² 29° [⁸ ...]⁸.]²

Le Gouvernement flamand peut dresser une liste non limitative de personnes morales semi-publiques flamandes, visées à l'alinéa premier, 21°.

[² Pour l'application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'offre de logements de location et d'achat et lots qui sont financés par le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 [⁴ ou par Vlabinvest apb]⁴, est considéré comme une offre de logements sociaux au sens de l'alinéa premier, 16°.]²


(1)2010-07-09/03, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2010>

(2)2011-12-23/20, art. 11, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 55, 005; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-04-25/M4, art. 254, 014; En vigueur : 23-02-2017>

(6)2017-12-22/44, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018>

(7)2020-07-17/73, art. 11, 023; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2021-07-09/37, art. 199, 025; En vigueur : 20-09-2021>

LIVRE 2. - MISSION, PLANNING ET MONITORING

TITRE 1er. - Mission

Article 2.1.1. En collaboration avec les provinces et la communes, la Région flamande mène une politique foncière et immobilière qui se traduit par le pilotage, la coordination, le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d'instruments de politique spatiale et sectorielle afin de faciliter, encourager, promouvoir et le cas échéant corriger le marché foncier et immobilier.

Dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière, les autorités provinciales, régionales et communales visent à définir des objectifs d'intérêt général et à orienter et faciliter la réalisation de ces objectifs. Une intervention publique directe sur le marché foncier et immobilier se justifie toutefois et s'avère même nécessaire lorsque des acteurs privés ne sont pas en mesure, ou du moins pas seuls, à atteindre les objectifs publics poursuivis, ou lorsque cela s'avère nécessaire pour offrir des chances égales à des groupes sociaux vulnérables pour participer librement à ce marché. Une telle intervention publique directe se justifie également lorsque l'intervention des autorités publiques à l'égard d'initiatives privées comporte manifestement des avantages sociaux, économiques, financiers, spatiaux ou environnementaux ou une diminution des coûts.

Article 2.1.2. La politique foncière et immobilière est axée sur une utilisation spatiale conforme aux nécessités sociétales et aux critères de qualité et contribue au moins aux objectifs suivants :

1° la promotion d'un développement spatial durable, visé à [¹ l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

2° la mise en place d'une offre suffisamment large et qualitative de terrains, de biens et d'infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation des droits culturels, sociaux et économiques, visés à l'article 23 de la Constitution, et pour le droit à un logement décent, visé à [² l'article 1.5 du Code flamand du Logement de 2021]²;

3° la réalisation d'opportunités de développement spatial pour les différents secteurs et activités sociaux;

4° le développement de stratégies et structures spatiales favorisant la cohésion sociale;

5° la réalisation accélérée de prescriptions de destination par le biais du développement et redéveloppement de zones;

6° la réduction de et la lutte contre la spéculation financière et immobilière;

7° faciliter le développement et la réalisation de projets spatiaux par des acteurs privés, publics-privés et publics;

8° une répartition équitable des conséquences de prescriptions en matière de destination, ou de leur modification, entre les pouvoirs publics, propriétaires et utilisateurs.


(1)2011-12-23/20, art. 12, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2020-07-17/73, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2.1.3. § 1er. La politique foncière et immobilière est mise en oeuvre à l'aide d'instruments de droit tant privé que public.

Les instruments de droit public suivants peuvent plus particulièrement mais pas exclusivement contribuer à la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière :

1° les instruments visés dans le présent décret, pour ce qui concerne :

a)

l'activation de terrains et de biens;

b)

l'organisation en temps utile d'une offre suffisamment large, abordable et qualitative de terrains à bâtir, de lots et d'habitations;

c)

la compensation de dégâts en capital;

2° [³ la taxe communale sur les bâtiments et habitations laissés à l'abandon et la redevance communale ou régionale sur les logements inadéquats et inhabitables, visées à l'article 2.5.1.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;]³

3° les instruments visés au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

4° les droits de préemption flamands, visés à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;

5° les obligations d'achat, visées à l'article 20 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;

6° le droit de rachat, visé à [⁴ l'article 5.92 du Code flamand du Logement de 2021]⁴;

7° le droit de gestion sociale, visé [⁴ au livre 5, partie 7, du Code flamand du Logement de 2021]⁴;

8° le remembrement, l'échange de lots, le relotissement et la [² rénovation rurale telle que visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale]²;

9° l'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

10° l'expropriation d'utilité publique;

11° les facilités, visées au décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;

12° l'organisation d'une Banque foncière flamande, visée au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " et portant modification de diverses dispositions;

13° les prescriptions urbanistiques et prescriptions de lotissement;

14° les servitudes d'utilité publique, à savoir : des servitudes de droit public qui sont établies sur un fonds assujetti, telle qu'une interdiction de construction;

15° le régime en matière de dommages et de bénéfices résultant de la planification spatiale, visé aux [¹ articles 2.6.1 et 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.

§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à compléter la liste visée au § 1er, alinéa deux, par d'autres instruments pertinents pour la politique foncière et immobilière prévus par la réglementation flamande.


(1)2011-12-23/20, art. 13, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2014-03-28/54, art. 7.4.1, 010; En vigueur : 01-11-2014>

(3)2018-05-04/23, art. 4, 017; En vigueur : 17-06-2018>

(4)2020-07-17/73, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE 2. - Planning

CHAPITRE 1er. - Plan flamand pour la politique foncière et immobilière

Article 2.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit pour la Région flamande un Plan flamand pour la Politique foncière et immobilière lors de chaque révision du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est un document politique qui vise :

1° l'élaboration d'une vision sur la politique foncière et immobilière;

2° la définition de choix politiques à l'égard de l'instrumentaire;

3° le développement de garanties structurelles pour l'efficacité, l'efficience et la cohésion interne de la politique foncière et immobilière des administrations flamandes.

§ 2. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière comporte les trois volets suivants :

1° un volet informatif, composé des éléments suivants :

a)

une description du fonctionnement de la politique financière et immobilière;

b)

une description succincte des défis de contenu politique auxquels contribue la politique foncière et immobilière;

c)

une description et une évaluation de la politique foncière et immobilière menée;

d)

une description et une évaluation de la réglementation qui porte sur la politique foncière et immobilière, peut être appuyée par la politique foncière et immobilière et peut avoir un impact sur la politique foncière et immobilière;

2° une partie politique, composée d'une description des lignes de force de la politique foncière et immobilière à court et à long terme;

3° un programme d'action, consistant en la description des éléments suivants :

a)

la réglementation, les mesures, moyens, délais et priorités spatiaux et sectoriels, qui sont mis en avant pour réaliser les lignes de force de la politique foncière et immobilière;

b)

le mode de pilotage et de coordination des actions visées au a).

Article 2.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand établit le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière au plus tard au moment de la fixation provisoire de la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

§ 2. La fixation du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière se fait après avis :

1° du conseil consultatif stratégique Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier;

2° [¹ ...]¹

3° du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;

4° du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

Préalablement aux avis, les projets de texte du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière sont au moins discutés au sein :

1° d'une assemblée commune du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier [¹ ...]¹;

2° d'une assemblée commune du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

§ 3. Le programme d'action du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est intégré dans la partie contraignante et la partie orientatrice du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard au moment de la fixation provisoire de ce schéma de structure d'aménagement.

§ 4. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière entre en vigueur simultanément avec la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il peut être consulté sur le site internet du département auquel sont confiées les missions d'appui politique en matière d'aménagement du territoire.


(1)2020-07-03/22, art. 7, 022; En vigueur : 01-08-2020>

Article 2.2.3. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière peut être revu à tout moment en tout ou en partie conformément aux dispositions qui s'appliquent à sa rédaction.

Lors de chaque révision partielle du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand vérifie si cette révision partielle donne ou non lieu à une révision du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière.

CHAPITRE 2. - Planning local de la politique foncière et immobilière

Article 2.2.4. Dans leurs schémas de structure d'aménagement, les conseils provinciaux et communaux peuvent définir les choix politiques par rapport aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont réglés par les administrations locales.

CHAPITRE 3. - Monitoring

Section 1re. - Registre de parcelles non bâties

Article 2.2.5. § 1er. Le registre de parcelles non bâties constitue un outil de monitoring pour la politique foncière et immobilière.

Le registre présente un aperçu des parcelles non bâties qui présentent un potentiel de construction, selon les modalités définies par et en vertu de [¹ l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.

En vue de l'application des articles 3.2.1 et 4.1.7, la constitution du registre permet en outre de se faire une idée des terrains et lots non bâtis qui sont la propriété d'administrations flamandes respectivement de personnes morales semi-publiques flamandes, précisant, pour ce qui concerne les terrains et lots non bâtis d'administrations flamandes, s'ils répondent ou non aux caractéristiques particulières visées à l'article 3.2.1, 1°.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le calendrier pour l'opérationnalisation du module ou de la fonction spécifique au sens du § 1er, alinéa trois. Il peut définir d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour l'application du § 1er, alinéa trois.


(1)2011-12-23/20, art. 14, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Section 2. - Registre des immeubles inoccupés

Article 2.2.6.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 2.2.7.

2016-10-14/07, art. 47, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 2.2.8.

2016-10-14/07, art. 48, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 2.2.9.

2016-10-14/07, art. 49, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Section 3. - Liaison de bases de données

Article 2.2.10. Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes :

1° le registre des plans, visé à [¹ l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

2° le registre des autorisations, visé à [¹ l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

3° le registre des parcelles non bâties;

4° le registre des immeubles inoccupés;

5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;

6° les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations inoccupés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant :

1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;

2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.


(1)2011-12-23/20, art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012>

LIVRE 3. - ACTIVATION DE TERRAINS ET D'IMMEUBLES

LIVRE 3. - ACTIVATION DE TERRAINS ET D'IMMEUBLES

TITRE 1er. - Incitants

Article 3.1.1.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 3.1.2.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

CHAPITRE 2. - Diminution d'impôts pour des conventions de rénovation

Article 3.1.3. Un prêteur qui conclut une convention de rénovation [¹ au plus tard le 31 décembre 2018]¹, bénéficie d'une diminution d'impôts annuelle, conformément aux conditions visées dans le présent chapitre.


(1)2018-06-22/18, art. 4, 018; En vigueur : 03-08-2018>

Article 3.1.4. § 1er. Une convention de rénovation est un contrat de crédit dont la cause se situe dans la rénovation d'un bien immobilier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

1° au moment de la conclusion de la convention de rénovation, le bien immobilier est repris depuis maximum quatre années consécutives sur un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, simultanément ou consécutivement :

a)

le registre des immeubles inoccupés;

b)

l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;

c)

[¹ le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à [² l'article 2.15 du Code flamand du Logement de 2021]²;]¹

[¹ d) l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à [² l'article 3.19 du Code flamand du Logement de 2021 ]²;]¹

2° le bien immobilier est destiné après la rénovation à servir de résidence principale d'au moins l'un des emprunteurs et ce, sauf en cas de décès ou de catastrophe soudaine, pour une période minimale de huit années consécutives.

§ 2. Une convention de rénovation a une durée de trente ans maximum.

§ 3. Au moment de la souscription du prêt, le taux d'intérêt d'une convention de rénovation est au maximum égal au taux de référence fixé en exécution de [² l'article 5.65 du Code flamand du Logement de 2021]² pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Le taux de référence applicable est celui qui est valable six mois avant la conclusion de la convention de rénovation.

Le taux d'intérêt d'une convention de rénovation peut être revu tous les cinq ans. Le taux revu correspond au moins au taux de référence vise à l'alinéa premier, qui est valable six mois avant le cinquième, le dizième, le quinzième, le vingtième, respectivement le vingt-cinquième anniversaire de la convention de rénovation.

Les alinéas premier et deux ne comportent aucune obligation d'obtenir des intérêts.

§ 4. Une convention de rénovation est établie à l'aide d'un formulaire modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

La convention de rénovation comprend au moins les éléments suivants :

1° le principal de la convention de rénovation;

2° la date de début et de fin de la convention de rénovation;

3° les données d'identification utiles du prêteur et de l'emprunteur, et le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts doivent être versés;

4° la description concrète de la cause de la convention de rénovation, visée au § 1er;

5° les données de l'extrait du registre des immeubles inoccupés, de l'inventaire ou des listes, visés au § 1er;

6° les montants et les échéances des éventuels intérêts à payer;

7° une déclaration sur l'honneur tant du prêteur que de l'emprunteur qu'il est et sera satisfait à toutes les conditions du présent chapitre;

8° une déclaration sur l'honneur du prêteur que le prêt ou la mise à disposition d'argent ne relève pas des actes visés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.


(1)2018-05-04/23, art. 8, 017; En vigueur : 17-06-2018>

(2)2020-07-17/73, art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Article 3.1.5. Un prêteur dans une convention de rénovation est une personne physique qui est assujettie à l'impôt des personnes physiques. Durant la période de cinq ans préalable à la conclusion de la convention de rénovation et pendant la durée de cette convention, il n'est pas ayant droit réel sur le bien immobilier à rénover.

Pendant la durée de la convention de rénovation, le prêteur n'est pas emprunteur dans une autre convention de rénovation.

En cas de décès du prêteur, le droit à la diminution d'impôt, visé à l'article 3.1.3, est cédé à l'ayant droit qui reprend la convention de rénovation dans sa totalité ou auquel la convention de rénovation est attribuée dans sa totalité, et qui répond aux conditions visées aux alinéas premier et deux.

Article 3.1.6. Un emprunteur dans une convention de rénovation est une personne physique.

Pendant la durée de la convention de rénovation, il n'est ni prêteur ni emprunteur dans une autre convention de rénovation.

Article 3.1.7. § 1er. Le prêteur fait parvenir à l'instance désignée par le Gouvernement flamand, par envoi sécurisé, un exemplaire original de la convention de rénovation. La convention de rénovation est signifiée sous peine de déchéance de la diminution d'impôt dans un délai de quarante-cinq jours, prenant effet le lendemain de la conclusion de la convention de rénovation.

§ 2. L'instance désignée vérifie dans un délai d'ordre de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la convention de rénovation, s'il est satisfait aux dispositions du présent chapitre et ses mesures d'exécution.

§ 3. Lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions, l'instance désignée procède à l'enregistrement de la convention de rénovation. L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro à la convention de rénovation et en l'intégration de la convention de rénovation dans un registre.

Dans le délai visé au § 2, l'instance désignée envoie au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant le numéro qui est attribué à la convention de rénovation au moment de l'enregistrement.

§ 4. Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies, l'instance désignée fait parvenir au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant les motifs du non enregistrement.

Le prêteur peut formuler, par envoi sécurisé, des objections dans un délai de vingt jours, qui prend effet le lendemain de la réception du courrier. Les objections sont examinées dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de leur réception. L'instance désignée informe le prêteur par envoi sécurisé du résultat de cet examen.

Article 3.1.8. § 1er. La diminution d'impôts, visée à l'article 3.1.3, est calculée sur la base des montants qui ont été mis à disposition dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions de rénovation.

§ 2. La base de calcul de la diminution d'impôts est la moyenne arithmétique de tous les montants mis à disposition le 1er janvier et le 31 décembre de la période imposable. En 2009, la base de calcul est la somme des montants mis à disposition le 31 décembre 2009.

Cette base de calcul s'élève au maximum à 25.000 euros par contribuable.

§ 3. La diminution d'impôts est de 2,5 pour cent de la base de calcul, visée au § 2.

§ 4. La diminution d'impôts est accordée pour une période égale au nombre d'années pleines consécutives durant lesquelles le bien immobilier est utilisé comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs. La diminution d'impôts est accordée pour la première fois durant l'exercice d'imposition lié à la période imposable durant laquelle le bien immobilier est destiné comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs.

La diminution d'impôts n'est pas accordée pour les exercices d'imposition pour lesquels les justificatifs, visés à l'article 3.1.9, font défaut ou ne sont pas complets ou pas corrects.

§ 5. [¹ La réduction d'impôt est imputée aux centimes additionnels régionaux à l'impôt réduit Etat comme une réduction d'impôt telle que visée à l'article 1781, § 2, alinéa deux, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, après imputation des réductions d'impôts visées au même Code.

Lorsque la réduction d'impôt ne peut pas être imputée ou ne peut pas être imputée en entier, l'excédent est imputé au solde de l'impôt fédéral des personnes physiques.]¹


(1)2014-12-19/18, art. 62, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.1.9. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles le prêteur fournit la preuve, lors de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, que la diminution d'impôts est due.

CHAPITRE 3. - Diminution base imposable droits d'enregistrement au besoin de l'activation de biens

Article 3.1.10.

2021-04-02/14, art. 2, 024; En vigueur : 01-06-2018>

TITRE 2. - Mesures contraignantes

TITRE 2. - Mesures contraignantes

Article 3.2.1.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 3.2.2.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 3.2.3.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 3.2.4.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

CHAPITRE 2. - Redevance d'activation

CHAPITRE 2. - Redevance d'activation

Article 3.2.5. § 1er. Les communes libèrent des sites d'habitat potentiels et combattent la spéculation foncière.

A cette fin, les conseils communaux sont autorisés à lever un impôt annuel, levé sur des terrains à bâtir nus situés en zone d'habitat ou des lots nus, compte tenu des règles minimales suivantes :

1° lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre courant de longueur du terrain à bâtir ou du lot attenant à la voie publique, la redevance s'élève au moins à 12,50 euros par mètre courant;

2° lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre carré de superficie du terrain à bâtir ou du lot, la redevance s'élève au moins à 0,25 euros par mètre carré;

3° dans tous les cas, une redevance minimale de 125 euros est appliquée par terrain à bâtir ou par lot.

Dans la même commune, on peut lever tant une redevance d'activation sur des terrains non bâtis dans une zone d'habitat que sur des lots non bâtis.

§ 2. Les montants visés au § 1er, alinéa deux, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice du mois de décembre 2008. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de [¹ novembre]¹ précédant l'adaptation.


(1)2011-12-23/20, art. 20, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Section 2. - Principes

Article 3.2.6. La présente section s'applique dans la mesure où les règlements de redevance communaux n'y dérogent pas.

Article 3.2.7. La redevance d'activation est due par la personne qui est le propriétaire du terrain à bâtir ou du lot le 1er janvier de l'année de redevance.

Lorsqu'il n'existe pas de droit de superficie ou d'emphytéose, la redevance d'activation est due par le fermier ou le superficiaire.

S'il y a plusieurs redevables de la redevance, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la redevance d'activation due.

Article 3.2.8. Sont exonérés de la redevance d'activation :

1° les propriétaires d'un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou d'un lot nu, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger;

2° les organisations de logement social et [¹ Vlabinvest apb]¹;

3° [² ...]²

4° les associations de jeunesse et associations sportives agréées par les pouvoirs publics.

Une exemption, limitée à un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou à un lot nu par enfant, est également accordée aux parents ayant des enfants qui sont à charge ou non. Cette exemption est accordée à condition que l'enfant réponde le 1er janvier de l'année de redevance aux deux conditions suivantes :

1° il n'a pas encore atteint l'âge de trente ans;

2° Il n'a pas depuis trois années entières un terrain à bâtir nu dans une zone d'habitat, un lot nu ou une habitation en pleine propriété, seul ou avec la personne avec qui il est marié ou cohabite légalement ou de fait.


(1)2014-01-31/12, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-04-04/05, art. 83, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 3.2.9. La redevance d'activation n'est pas levée sur des parcelles qui répondent aux deux conditions suivantes :

1° elles appartiennent au même propriétaire que celui du terrain à bâtir ou du lot bâti continu;

2° ils forment un ensemble spatial ininterrompu avec ce terrain ou lot bâti.

L'exemption visée à l'alinéa premier, ne s'applique qu'à une longueur côté rue de trente mètres maximum. Lorsque la redevance d'activation est calculée au mètre carré, l'exemption est calculée en multipliant la longueur rue exonérée par la longueur moyenne du terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou du lot nu.

Article 3.2.10. La redevance d'activation n'est pas levée sur des terrains à bâtir et lots qui ne peuvent être affectés à la construction pendant l'année de redevance :

1° suite à leur aménagement en équipements collectifs, en ce compris leurs dépendances;

2° en vertu du [¹ décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]¹, la preuve du bail pouvant être fournie par tous les moyens de droit;

3° en raison de leur affectation réelle et complète à l'agriculture ou l'horticulture, pendant toute l'année;

4° suite à une interdiction de construire ou une quelconque autre servitude d'utilité publique rendant la construction de logements impossible;

5° en raison d'une cause étrangère qui ne peut être imputée au redevable de la redevance, telle que la dimension réduite des terrains à bâtir ou des lots, ou leur implantation, forme ou situation physique.


(1)2023-10-13/13, art. 83, 026; En vigueur : 01-11-2023>

Article 3.2.11. La redevance d'activation est suspendue dans le chef des titulaires d'[² un permis d'environnement pour le lotissement de sols accordé]² en dernière instance administrative, et ce, pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative, respectivement, lorsque le lotissement comprend des travaux, à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année de délivrance de l'attestation, visée à [¹ l'article 4.2.16, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹, le cas échéant pour la phase [² du permis d'environnement pour le lotissement de sols]² pour laquelle l'attestation est délivrée.


(1)2011-12-23/20, art. 21, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2014-04-25/M4, art. 256, 014; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.2.12. Outre les exemptions accordées par ou en vertu de la présente section, la non-imposabilité générale de l'Etat, des Communautés, des Régions et des Communes s'applique pour ce qui concerne les biens du domaine public et les biens du domaine privé qui sont affectés à un service d'utilité publique.

Section 3. - Procédure

Article 3.2.13. Le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales s'applique à la redevance d'activation.

Section 4. - Règles particulières en matière d'instauration d'une redevance d'activation

Article 3.2.14. Toute commune qui ne dispose pas d'une redevance sur des terrains à bâtir ou lots nus, vérifie en janvier et en juillet la tension entre le besoin en logements et le potentiel de construction.

Le besoin en logements est calculé à l'aide du modèle de pronostic établi par le Gouvernement flamand, basé sur les conclusions scientifiques récentes plus particulièrement dans le domaine de l'évolution des ménages, des flux de migration et des évolutions et tendances démographiques. Aussi longtemps que le modèle de pronostic n'est pas établi, le besoin en logements est calculé sur la base des indications du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Le potentiel de construction est calculé comme étant la somme de, d'une part, le produit du nombre de terrains à bâtir nus avec le ratio moyen de réalisation de terrains à bâtir nus fixé par le le Gouvernement flamand, et d'autre part, le produit du nombre de lots nus avec le ratio de réalisation moyen de lots nus fixé par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation des ratios moyens de réalisation, le Gouvernement flamand tient compte de la nature urbaine ou rurale de la zone.

Article 3.2.15. Lorsque le besoin en logements dépasse le potentiel de construction à trois dates de mesure consécutives, on parle d'une sous-offre structurelle.

En cas de sous-offre structurelle, une redevance d'activation doit être appliquée aux lots nus à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance.

Lorsque, durant la deuxième et la troisième année de la redevance d'activation obligatoire sur des lots nus, une nouvelle sous-offre structurelle est constatée, une redevance d'activation doit être appliquée aux terrains à bâtir nus en zone d'habitat à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance.

Article 3.2.16. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurielles pour l'application de la présente section.

CHAPITRE 3.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 3.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Section 1re.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.17.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 2.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.18.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.19.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.20.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.21.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 3.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.22.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 4.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.23.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 5.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.24.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.25.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.26.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Section 2.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.27.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.28.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 3.2.29.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

LIVRE 4. - MESURES CONCERNANT LE LOGEMENT ABORDABLE

LIVRE 4. - MESURES CONCERNANT LE LOGEMENT ABORDABLE

TITRE 1er. - Réalisation d'une offre de logements sociaux

CHAPITRE 1er. - Définition en pourcentage

Article 4.1.1.

2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Section 2. - Objectif social contraignant

Section 2. - Objectif social contraignant

Article 4.1.2.

2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.1.3.

2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Sous-section 2. - Objectif communal pour des logements sociaux de location

Article 4.1.4.

2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Sous-section 3.

2016-10-14/07, art. 57, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 4.1.5.

2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Sous-section 4.

2016-10-14/07, art. 58, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 4.1.6.

2016-10-14/07, art. 58, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 2. - Normes

Section 3. [¹ - Impact d'une fusion volontaire de communes]¹


(1)2018-10-12/06, art. 2, 019; En vigueur : 10-11-2018>

Article 4.1.7. [¹ § 1er.]¹ [¹ Lors de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement]¹, chaque commune calcule, pour son territoire, la superficie globale des terrains à bâtir et des lots nus qui sont la propriété d'administrations flamandes et de personnes morales semi-publiques flamandes, à l'exception :

1° des terrains qui répondent à un ou plusieurs des caractéristiques particulières, visées à l'article 3.2.1, 1°.

2° [¹ ...]¹

Par le biais de sa fonction de régie, visée à l'article 28 du Code flamand du Logement, la commune veille à ce que les différentes administrations flamandes et personnes morales semi-publiques flamandes entreprennent des actions concertées pour que, [¹ dans une période de dix ans à l'occasion de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement, la superficie commune soit affectée à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret]¹. Le conseil communal établit un programme d'action en la matière.

[¹ § 2. Le premier calcul communal de la superficie commune des terrains et lotissements non bâtis en propriété des administrations flamandes se fait en dérogation du paragraphe 1er, alinéa premier, au plus tard le 31 octobre 2010. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, chaque commune peut calculer, pendant la période 2009-2025 et pour son propre territoire, la superficie commune des terrains et lotissements non bâtis qui sont en propriété de personnes flamandes de droit semi-public. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, la commune veille à ce que cette superficie commune, calculée conformément à l'alinéa premier, soit affectée à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret. Si la commune a appliqué l'alinéa deux, cette obligation vaut vis-à-vis de la superficie commune, calculée conformément aux alinéas premier et deux.

Par dérogation à l'alinéa trois, une commune qui manifestement entreprend des efforts insuffisants pour réaliser l'objectif social contraignant, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, est tenue d'affecter au moins un quart de la superficie commune, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, à une offre de logements sociaux. Les terrains appartenant aux organisations de logement social, respectivement à Vlabinvest apb, ne comptent pas dans le calcul de la part minimale.

Il est répondu à l'obligation, visée à l'alinéa trois, si l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret, est réalisé dans une commune dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025 inclus.]¹


(1)2016-10-14/07, art. 59, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 2. - Normes

Section 1re. - Par commune

Article 4.1.8. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :

1° à des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction d'habitations, ou d'une superficie au sol supérieure à un demi hectare, quel que soit le nombre de lots;

2° à des projets de construction groupée d'habitations développant au moins dix habitations;

3° à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements où sont créés au moins cinquante appartements;

4° aux lotissements, projets de construction groupée d'habitations et projets de construction ou de reconstruction d'immeubles d'appartements qui ne répondent pas aux conditions visées aux 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels une autorisation de lotissement ou une autorisation urbanistique est demandée par un lotisseur ou un maître d'ouvrage dont le projet s'aligné sur d'autres terrains à développer par le même lotisseur ou maître d'ouvrage, qui occupent, conjointement avec les terrains auxquels se rapporte la demande, une superficie de plus d'un demi hectare.

Dans chacun des projets de lotissement et projets de construction, visés à l'alinéa premier, une offre de logements sociaux est réalisée qui correspond :

1° au moins à vingt et au maximum à quarante pour cent du nombre d'habitations et/ou de lots à réaliser, lorsque les terrains sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes;

2° au moins à dix et au maximum à vingt pour cent du nombre d'habitations et/ou de lots à réaliser lorsque les terrains sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales.

Dès la publication d'un avis communal attestant que l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, est réalisé, le règlement communal Sociaal Wonen, visé à l'article 4.1.9, peut renoncer à imposer un pourcentage d'offre de logements sociaux, soit appliquer un pourcentage d'offre de logements sociaux qui est inférieur à la norme visée à l'alinéa deux. La publication précitée s'effectue conformément aux modalités visées à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005.

Article 4.1.9. § 1er. Les conseils communaux peuvent, en exécution de l'article 4.1.8 définir un règlement communal Sociaal Wonen, ayant la même force juridique et valeur contraignante qu'un règlement urbanistique.

[¹ Ce règlement communal comprend des marges ou des pourcentages concrets de l'offre de logements sociaux qui doivent être réalisés au sein de chacun des projets de lotissement et de construction, visés à l'article 4.1.8, alinéa premier.]¹

[¹ § 1/1. Dans une commune dans laquelle l'offre de logements sociaux s'élève à au moins dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro, le règlement communal " Sociaal Wonen " peut, en dérogation au paragraphe 1er, alinéa trois, comprendre les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe administratif octroyant les autorisations peut renoncer à l'imposition d'un pourcentage d'offre de logements sociaux. Cette possibilité ne s'applique qu'aux projets de lotissement et de construction qui répondent à une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° le projet est situé dans ou dans les environs immédiats d'un quartier social où des projets sont réalisés pour des groupes cibles nécessitant un logement autres que le groupe cible de l'offre de logements sociaux;

2° pendant la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 août 2009 inclus, des logements sociaux ou des lots sociaux ont déjà été autorisés lors d'un phase préliminaire du même projet ou une offre de logement sociaux a déjà été réalisée;

3° il s'agit d'un projet de logement de faible ampleur ou d'un projet destiné à un groupe cible spécifique, pour lequel les critères sont repris dans le règlement communal.

Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle d'avancement de l'implémentation de l'objectif social obligatoire, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, que dans une commune l'offre de logements sociaux est inférieure à dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro, la possibilité, visée à l'alinéa premier, échoit.]¹

Le règlement communal peut fixer des pourcentages distincts pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux. Il définit le cas échéant les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe administratif délivrant l'autorisation peut accorder lors de la délivrance d'une autorisation des dérogations en moins par rapport à la norme, telles que notamment, l'ampleur, la forme, la situation ou l'implantation du lotissement ou du projet de construction ou de l'offre de logements sociaux existant dans l'environnement. Ces dérogations n'ont jamais pour effet qu'il faut réaliser un pourcentage qui est inférieur à la moitié du pourcentage applicable en vertu du règlement communal.

§ 2. Un règlement communal Sociaal Wonen est évalué au moins tous les trois ans en fonction de la tension entre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, l'offre de logements sociaux déjà réalisée, et des estimations récentes du schéma de besoins en matière de logements sociaux.


(1)2011-12-23/20, art. 31, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Article 4.1.10. Lorsqu'une commune ne dispose pas d'un règlement communal Sociaal Wonen, l'organe administratif délivrant l'autorisation, impose les charges sociales visées à l'article 4.1.16, compte tenu des conditions et marges décrétales, visées à l'article 4.1.8, premier et deuxième alinéas.

Article 4.1.11. Les normes régionales et communales, visées à la présente sous-section, ne s'appliquent pas aux zones dans lesquelles s'appliquent des objectifs et prescriptions en pourcentage fixés en vertu de l'article 4.1.12 ou 4.1.13.

Sous-section 2. - Normes dans les zones

Article 4.1.12. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4.1.12)

Des plans d'exécution spatiale et plans d'aménagement qui impliquent une modification de destination en zone d'habitat peuvent fixer de manière autonome des objectifs et prescriptions en pourcentage par rapport à la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le cadre des lotissements, constructions groupées d'habitations et constructions d'appartements, visés à l'article 4.1.8, alinéa premier, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° la modification de destination s'effectue par :

a)

soit un plan régional;

b)

soit un plan provincial ou communal, auquel cas il doit être question d'une conversion d'une zone d'expansion d'habitat ou d'une zone de réserve d'habitat, ou d'une zone qui est classifiée par un plan d'exécution spatiale et relève de la catégorie de zones affectées à : agriculture, forets, autres espaces verts ou réserve et nature, ou est classifiée par un plan d'aménagement et est désignée comme zone rurale conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

2° la zone d'habitat créée par le biais du plan a une superficie d'au moins un demi hectare, quelles que soient d'éventuelles autres modifications de destination;

3° l'objectif concerne :

a)

soit au moins quarante et au maximum cinquante pour cent de terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes;

b)

soit au moins vingt et au maximum vingt-cinq pour cent de terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales.

L'autorité qui établit le plan peut fixer un objectif qui est inférieur aux objectifs minimaux, visés à l'alinéa premier, 3°, lorsque cela est motivé sur la base de l'offre de logements sociaux existante et planifiée, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la nouvelle zone d'habitat. Une telle dérogation n'a jamais pour conséquence qu'un objectif soit fixé qui est inférieur à la moitié des objectifs minimaux, visés à l'alinéa premier, 3°.

[¹ En dérogation à l'alinéa deux, l'autorité établissant le plan, peut renoncer à la définition d'un objectif dans une commune dans laquelle l'offre de logements sociaux est inférieure à dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro. Cette possibilité ne s'applique qu'aux projets de lotissement et de construction qui répondent à une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° le projet est situé dans ou dans les environs immédiats d'un quartier social où des projets sont réalisés pour des groupes cibles nécessitant un logement autres que le groupe cible de l'offre de logements sociaux;

2° pendant la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent décret incluse, une offre de logements sociaux a déjà été réalisée ou une partie du projet a déjà été destiné à la réalisation d'une offre de logement sociaux lors d'un phase préliminaire du même projet;

3° il s'agit d'un projet de logement de faible ampleur ou d'un projet destiné à un groupe cible spécifique, pour lequel les critères sont repris dans le plan d'exécution spatial ou dans le plan d'aménagement.

Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle d'avancement de l'implémentation de l'objectif social obligatoire, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, que dans une commune l'offre de logements sociaux est inférieure à dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro, la possibilité, visée à l'alinéa trois, échoit.]¹


(1)2011-12-23/20, art. 32, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Article 4.1.13. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4.1.13)

Dans des communes où l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, n'est pas encore réalisé, les plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement qui convertissent cette zone d'expansion d'habitat ou zone de réserve d'habitat en zone d'habitat, fixent toujours des objectifs exprimés en pourcentage conformément aux principes, visés à l'article 4.1.12.

Sous-section 2. - Normes dans les zones

Article 4.1.14.

2014-04-04/05, art. 85, 009; En vigueur : 09-07-2010>

Article 4.1.15. Lorsque des communes et partenariats intercommunaux réalisent de manière autonome une offre de logements sociaux sur la base d'un programme d'action, tel que visé à l'article 4.1.7, cette offre est censée avoir été réalisée par une société de logement social, dans la mesure où toutes les conditions qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social sont respectées, et que l'offre est réalisée sur des terrains que la commune ou le partenariat intercommunal a en propriété en date du 31 décembre 2008.

Section 3. - Autres dispositions

CHAPITRE 3. - Charges sociales

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé le chapitre 3, comprenant les articles 4.1.16 à 4.1.26)

Article 4.1.16. § 1er. Lorsqu'un projet de lotissement ou projet de construction est soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2, une charge sociale est liée de plein droit à une autorisation de lotissement, respectivement l'autorisation urbanistique.

Une charge sociale est une charge au sens de [² l'article 4.4.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ]². Elle oblige le lotisseur ou le maître d'ouvrage à poser des actes pour qu'une offre de logements sociaux soit réalisée qui s'aligne sur le pourcentage applicable au projet de lotissement ou au projet de construction.

[³ § 1/1. Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, l'organe administrative octroyant l'autorisation arrondit les nombres obtenus en application du chapitre 2, section 2, au nombre naturel le plus proche.

Cette règle d'arrondissement, visée à l'alinéa premier, ne peut pas avoir comme conséquence que :

1° si les normes appliquées imposent un seul pourcentage spécifique, une offre de logement social doit être réalisé qui est :

a)

inférieure au pourcentage minimal, fixé dans le chapitre 2, section 2, pour les normes appliquées;

b)

supérieure au pourcentage minimal, fixé dans le chapitre 2, section 2, pour les normes appliquées;

2° si les normes appliquées fixe un pourcentage minimal et un pourcentage maximal et en confie l'implémentation concrète à l'organe administratif octroyant l'autorisation, une offre de logement social doit être réalisé qui est :

a)

inférieure au pourcentage minimal, fixé suivant les normes appliquées;

b)

supérieure au pourcentage minimal, fixé suivant les normes appliquées;

Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1°, a), et 2°, a), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel supérieur. Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1°, b), et 2°, b), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel inférieur.

Les alinéas premier et trois valent sans préjudice de l'application de la possibilité de demander explicitement et de façon motivée une charge supérieure sur la base du règlement, visé au paragraphe 2.]³

§ 2. L'organe administratif délivrant l'autorisation peut imposer à la demande explicite et motivée du lotisseur ou du maître d'ouvrage une charge sociale plus élevée que celle requise en principe en vertu de la norme applicable. La motivation doit s'appuyer sur les avantages, plus-values et opportunités liés à cette majoration, dans le domaine de l'utilisation de l'espace, du clustering et de la logique d'aménagement.

[² Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage réalise entièrement ou partiellement la charge sociale supérieure selon le mode, visé à l'article 4.1.17, 1° ou 3°, il obtient une unité de crédit par habitation sociale, habitation de location sociale ou lot social supplémentaire réalisé. Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage réalise entièrement ou partiellement la charge sociale supérieure selon le mode, visé à l'article 4.1.17, 2° ou 3°, il obtient une unité de crédit par habitation sociale, habitation de location sociale ou lot social supplémentaire qui peut au minimum être réalisé sur les terrains transférés.]². Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut porter ces unités de crédit en déduction des charges sociales à exécuter en principe lors de projets de lotissements et de projets de construction au sein de la même commune que celle où les unités de crédits sont acquises.

[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement de crédit visé à l'alinéa deux.]².

[³ § 2/1. Un charge sociale d'une unité est imposée dans un lotissement qui comprend moins de cinq lots destinés à la construction d'habitations et qui a une superficie supérieur à un demi hectare ou qui, conformément à l'article 4.1.8, alinéa premier, 4°, est adjacent à d'autres terrains à développer par le même lotisseur, et qui conjointement avec les terrains auxquels la demande a trait, a une superficie de plus d'un demi hectare.

Le lotisseur obtient une demie unité de crédit par logement de habitation social, habitation social d'achat ou lot social réalisé en application de l'alinéa premier. Le lotisseur peut déduire ces demies unités de crédit des charges sociales à exécuter en principe pour des projets de lotissements et de construction dans la même commune que celle dans laquelle les unités de crédit ont été obtenues.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement de crédit visé à l'alinéa deux.]³

§ 3. [⁴ Un maître d'ouvrage privé peut obtenir des unités de crédit par habitation sociale de location ou habitation sociale d'achat qu'il réalise dans un projet de construction qui ne ressort pas d'une des catégories de projets, visées à l'article 4.1.8, alinéa premier. Le maître d'ouvrage peut déduire ces unités de crédit des charges sociales à exécuter en principe pour des projets de lotissement et de construction dans la même commune.

La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations sociales de location, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes :

1° les habitations sociales de location sont réalisées conformément à l'article 4.1.20;

2° les habitations sociales de location sont vendues à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune ou dont la commune est actionnaire, ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social);

3° le prix de vente des habitations sociales de location est fixé conformément à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa trois.

Lorsque les habitations sociales de location sont vendues à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), elle peut :

1° obliger une société de logement social, telle que visée à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, 1°, de prendre en gestion les habitations;

2° louer les habitations à un office de location sociale.

La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes :

1° les habitations sociales d'achat sont réalisées conformément à l'article 4.1.20;

2° les habitations sociales d'achat sont offertes au nom et pour le compte du maître d'ouvrage par une société de logement social ayant la commune dans son ressort. L'offre a lieu aux conditions, visées à l'article 4.1.22, alinéa premier. Le maître d'ouvrage et la société de logement social concluent à cet effet une convention d'administration;

3° le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé conformément à l'article 4.1.22, alinéa deux.

L'article 4.1.22, alinéa trois, s'applique par analogie à la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au règlement de crédit, visé au présent paragraphe. ]⁴

§ 4. [¹ ...]¹

[⁵ § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2, 2/1 et 3, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut déduire des crédits CBO des charges sociales à exécuter en principe lors de projets de lotissement et de construction dans la même commune. Des crédits CBO sont des unités de crédit qui sont obtenues par habitation sociale de location ou habitation sociale d'achat réalisée par le lotisseur ou le maître d'ouvrage dans le cadre d'une procédure telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa quatre, 8°, du Code flamand du Logement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au règlement de crédit, visé à l'alinéa premier.]⁵

[⁴ § 5. Au maximum cinq unités de crédit peuvent être engagées par projet.]⁴. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2010-07-09/03, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-12-23/20, art. 34, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2011-12-23/20, art. 35, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(4)2013-05-31/14, art. 58,1° et 3°, 005; En vigueur : 21-07-2013>

(5)2013-05-31/14, art. 58,2°, 005; En vigueur : 06-02-2012>

Section 1re. - Principes

CHAPITRE 3. - Charges sociales

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé le chapitre 3, comprenant les articles 4.1.16 à 4.1.26)

Article 4.1.17. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter une charge sociale selon l'un des modes suivants, au choix :

1° en nature, conformément aux règles des articles 4.1.20 à 4.1.24;

2° par la vente des terrains requis pour l'offre de logements sociaux fixée à une organisation de logement social, conformément aux règles de l'article 4.1.25;

3° par la location d'habitations réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'un projet de construction, à une agence de location sociale, conformément aux règles de l'article 4.1.26;

4° par une combinaison de 1°, 2° et/ou 3°. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

Sous-section 1re. - Modes d'exécution de principe

Article 4.1.18. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut déplacer l'exécution de la charge sociale selon l'une des modalités visées à l'article 4.1.17, vers d'autres terrains que ceux qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction.

La possibilité visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies :

1° les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;

2° les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;

3° le transfert de l'exécution de la charge sociale est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;

4° le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article.

Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

Sous-section 1re. - Modes d'exécution de principe

Article 4.1.19. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter en tout ou en partie une charge sociale par le biais d'un versement d'une cotisation sociale à la commune dans laquelle le projet de lotissement ou le projet de Construction est développé. La cotisation sociale est calculée en multipliant [¹ le nombre d'habitations sociales ou de lots sociaux correspondant à la charge sociale qui n'est pas réalisé d'une des façons, visées à l'article 4.1.17,]¹ en principe par 50.000 euros, et en indexant ce montant sur la base de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de décembre 2008.

La possibilité, visée à l'alinéa premier, ne vaut que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et dans la mesure où le projet de lotissement ou le projet de construction ne soit pas situé sans une zone d'extension d'habitat ou une zone de réserve d'habitat ou une ancienne zone d'extension d'habitat ou zone de réserve d'habitat.

La cotisation sociale est affectée à l'offre communale de logements sociaux. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2010-07-09/03, art. 8, 003; En vigueur : 19-07-2010>

Sous-section 2. - Possibilités de cession moyennant l'accord de l'administration

Section 3. - Règles particulières concernant les modes d'exécution de principe

Article 4.1.20. § 1er. Lorsque le lotisseur ou le maître d'ouvrage exécute une charge sociale en nature, il réalise l'offre de logements sociaux proposée dans les conditions suivantes :

1° l'offre de logements sociaux répond aux normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logements sociaux;

2° la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux, s'effectue dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative ou, lorsque l'autorisation fait explicitement mention des différentes phases du projet de lotissement ou du projet de construction, dans les cinq ans suivant le début de la phase d'autorisation durant laquelle l'offre de logements sociaux doit être réalisée;

3° la passation de l'acte sous seing privé relatif au transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, s'effectue dans un délai de quatre mois suivant la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux.

Le respect des conditions visées à l'alinéa premier, est garanti dans le cadre du régime de garantie financière, visé à [¹ l'article 4.4.20, § 1er, alinéa cinq, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.

§ 2. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage accepte lors de la réalisation de l'offre de logements sociaux prévue que le surveillant, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, peut effectuer sur place ou sur pièces des contrôles quant au :

1° respect des conditions, visées au § 1er, alinéa premier;

2° respect des conditions liées au subventionnement, visé à l'article 4.1.23;

3° respect du principe de précaution dans le secteur du bâtiment.

§ 3. Avant le début des travaux, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité des plans [¹ ...]¹ avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen peut admettre sur demande motivée des dérogations restreintes à ces normes réglementaires, pour autant qu'elles contribuent à une architecture de qualité et/ou une meilleure fixation des prix. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 1.

L'attestation partielle numéro 1 implique l'agrément de la partie sociale du projet comme étant réalisée par une société de logement social. Cet agrément s'applique pour l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, chaque fois qu'elle réfère aux sociétés de logement social agréées conformément à la réglementation régionale.

§ 4. Après la finition des travaux, mais avant le transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité du calcul du prix et de l'exécution des travaux avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 2.

[¹ A fin de pouvoir évaluer la conformité de l'exécution des travaux aux normes réglementaires, visées à l'alinéa premier, la VMSW peut suivre l'avancement des travaux à l'aide d'un système de suivi de chantier.]¹

§ 5. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen atteste la régularité du transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement de la substitution au sens de l'article 4.1.22, dans une attestation partielle numéro 3. L'attestation partielle numéro 3 comprend la mention explicite que les attestations partielles numéros 1 et 2 ont déjà été délivrées. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen remet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à l'organe administratif délivrant l'autorisation.

L'avantage du § 3, alinéa deux, est censé ne jamais avoir existé lorsque l'attestation partielle numéro 3 n'est pas obtenue.

La garantie financière, visée au § 1er, alinéa deux, n'est libérée ou levée qu'à partir de la remise de l'attestation partielle numéro 3.

§ 6. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen transmet la décision relative à la délivrance d'une attestation partielle chaque fois dans un délai de quarante-cinq jours suivant la signification de la demande d'attestation. Lorsque la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen doit, en raison d'une demande incomplète, demander des documents ou informations complémentaires, le délai d'expiration est suspendu. Un nouveau délai de quarante-cinq jours commence à courir dès la signification des documents ou informations sollicités.

Lorsque la décision de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen n'est pas envoyée à temps, l'attestation partielle concernée est censée avoir été délivrée.

[¹ § 6/1. Les paragraphes 3 à 6 inclus ne s'appliquent pas à la réalisation de lots sociaux par le lotisseur ou le maître d'ouvrage en exécution d'une charge sociale.]¹

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles méthodologiques et procédurielles pour l'application du présent article.

. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2011-12-23/20, art. 36, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Article 4.1.21. § 1er. Les logements sociaux de location réalisés sur la base de la charge sociale sont vendus par le maître d'ouvrage ou le lotisseur conformément au système en cascade suivant :

1° à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;

2° à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société, visée au 1°, n'est pas disposée à reprendre les logements sociaux de location réalisés, ou faute de société au sens du 1°;

3° à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des logements sociaux de location réalisés aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les habitations.

[¹ Lorsque les habitations sociales de location sont vendues à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), elle peut choisir :

1° d'obliger une société de logement social telle que visée à l'alinéa premier, 1°, de prendre en gestion les habitations;

2° de louer les habitations à un office de location sociale.]¹

[¹ Le Gouvernement flamand établit une réglementation des prix pour la vente d'habitations sociales de location réalisés sur la base de la charge sociale. Le prix de vente s'élève au maximum au montant subventionnable qui est fixé dans la réglementation portant le financement d'opérations en vue de la réalisation et du maintien d'habitations sociales de location, tel que fixé en vertu de l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du § 1er, en particulier pour ce qui concerne :

1° les délais dans lesquels les sociétés de logement social et les organisations de logement social peuvent témoigner de leur volonté de reprendre les habitations sociales de location réalisées;

2° l'ordre qui est applicable lorsque plusieurs sociétés ou organisations sont disposées à procéder à la reprise. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2013-05-31/14, art. 59, 005; En vigueur : 21-07-2013>

Article 4.1.22. Les logements sociaux d'achat et lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale sont proposés au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou du lotisseur par une société de logement social ayant la commune dans son ressort. [¹ L'offre se fait aux conditions fixées dans la réglementation relative à la cession de biens immeubles par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social, telle que définie en vertu de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, et de l'article 42, alinéa premier, du Code flamand du Logement.]¹ Le maître d'ouvrage ou le lotisseur et la société de logement social concluent à cette fin une convention d'administration.

[¹ Le Gouvernement flamand établit une réglementation des prix pour la vente d'habitations sociales d'achat et de lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale. Le prix de vente s'élève au maximum au montant qui est fixé dans la réglementation, visée à l'alinéa premier.]¹

La société de logement social exerce à l'égard des logements sociaux d'achat et lots sociaux concernés tous les droits définis par ou en vertu du Code flamand du Logement, comme si elle les avait réalisés elle-même. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2013-05-31/14, art. 60, 005; En vigueur : 21-07-2013>

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