27 MARS 2009. - Décret relatif à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2009 et mise à jour au 28-11-2023)

Type Décret
Publication 2009-05-15
Dernière mise à jour 2023-11-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 254
Historique des réformes JSON API

La possibilité visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies :

1° les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;

2° les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;

3° le transfert de l'exécution de la charge sociale est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;

4° le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article.

Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

Sous-section 1re. - Modes d'exécution de principe

Article 4.1.19. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter en tout ou en partie une charge sociale par le biais d'un versement d'une cotisation sociale à la commune dans laquelle le projet de lotissement ou le projet de Construction est développé. La cotisation sociale est calculée en multipliant [¹ le nombre d'habitations sociales ou de lots sociaux correspondant à la charge sociale qui n'est pas réalisé d'une des façons, visées à l'article 4.1.17,]¹ en principe par 50.000 euros, et en indexant ce montant sur la base de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de décembre 2008.

La possibilité, visée à l'alinéa premier, ne vaut que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et dans la mesure où le projet de lotissement ou le projet de construction ne soit pas situé sans une zone d'extension d'habitat ou une zone de réserve d'habitat ou une ancienne zone d'extension d'habitat ou zone de réserve d'habitat.

La cotisation sociale est affectée à l'offre communale de logements sociaux. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2010-07-09/03, art. 8, 003; En vigueur : 19-07-2010>

Sous-section 2. - Possibilités de cession moyennant l'accord de l'administration

Section 3. - Règles particulières concernant les modes d'exécution de principe

Article 4.1.20. § 1er. Lorsque le lotisseur ou le maître d'ouvrage exécute une charge sociale en nature, il réalise l'offre de logements sociaux proposée dans les conditions suivantes :

1° l'offre de logements sociaux répond aux normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logements sociaux;

2° la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux, s'effectue dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative ou, lorsque l'autorisation fait explicitement mention des différentes phases du projet de lotissement ou du projet de construction, dans les cinq ans suivant le début de la phase d'autorisation durant laquelle l'offre de logements sociaux doit être réalisée;

3° la passation de l'acte sous seing privé relatif au transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, s'effectue dans un délai de quatre mois suivant la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux.

Le respect des conditions visées à l'alinéa premier, est garanti dans le cadre du régime de garantie financière, visé à [¹ l'article 4.4.20, § 1er, alinéa cinq, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.

§ 2. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage accepte lors de la réalisation de l'offre de logements sociaux prévue que le surveillant, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, peut effectuer sur place ou sur pièces des contrôles quant au :

1° respect des conditions, visées au § 1er, alinéa premier;

2° respect des conditions liées au subventionnement, visé à l'article 4.1.23;

3° respect du principe de précaution dans le secteur du bâtiment.

§ 3. Avant le début des travaux, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité des plans [¹ ...]¹ avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen peut admettre sur demande motivée des dérogations restreintes à ces normes réglementaires, pour autant qu'elles contribuent à une architecture de qualité et/ou une meilleure fixation des prix. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 1.

L'attestation partielle numéro 1 implique l'agrément de la partie sociale du projet comme étant réalisée par une société de logement social. Cet agrément s'applique pour l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, chaque fois qu'elle réfère aux sociétés de logement social agréées conformément à la réglementation régionale.

§ 4. Après la finition des travaux, mais avant le transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité du calcul du prix et de l'exécution des travaux avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 2.

[¹ A fin de pouvoir évaluer la conformité de l'exécution des travaux aux normes réglementaires, visées à l'alinéa premier, la VMSW peut suivre l'avancement des travaux à l'aide d'un système de suivi de chantier.]¹

§ 5. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen atteste la régularité du transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement de la substitution au sens de l'article 4.1.22, dans une attestation partielle numéro 3. L'attestation partielle numéro 3 comprend la mention explicite que les attestations partielles numéros 1 et 2 ont déjà été délivrées. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen remet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à l'organe administratif délivrant l'autorisation.

L'avantage du § 3, alinéa deux, est censé ne jamais avoir existé lorsque l'attestation partielle numéro 3 n'est pas obtenue.

La garantie financière, visée au § 1er, alinéa deux, n'est libérée ou levée qu'à partir de la remise de l'attestation partielle numéro 3.

§ 6. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen transmet la décision relative à la délivrance d'une attestation partielle chaque fois dans un délai de quarante-cinq jours suivant la signification de la demande d'attestation. Lorsque la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen doit, en raison d'une demande incomplète, demander des documents ou informations complémentaires, le délai d'expiration est suspendu. Un nouveau délai de quarante-cinq jours commence à courir dès la signification des documents ou informations sollicités.

Lorsque la décision de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen n'est pas envoyée à temps, l'attestation partielle concernée est censée avoir été délivrée.

[¹ § 6/1. Les paragraphes 3 à 6 inclus ne s'appliquent pas à la réalisation de lots sociaux par le lotisseur ou le maître d'ouvrage en exécution d'une charge sociale.]¹

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles méthodologiques et procédurielles pour l'application du présent article.

. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2011-12-23/20, art. 36, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Article 4.1.21. § 1er. Les logements sociaux de location réalisés sur la base de la charge sociale sont vendus par le maître d'ouvrage ou le lotisseur conformément au système en cascade suivant :

1° à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;

2° à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société, visée au 1°, n'est pas disposée à reprendre les logements sociaux de location réalisés, ou faute de société au sens du 1°;

3° à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des logements sociaux de location réalisés aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les habitations.

[¹ Lorsque les habitations sociales de location sont vendues à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), elle peut choisir :

1° d'obliger une société de logement social telle que visée à l'alinéa premier, 1°, de prendre en gestion les habitations;

2° de louer les habitations à un office de location sociale.]¹

[¹ Le Gouvernement flamand établit une réglementation des prix pour la vente d'habitations sociales de location réalisés sur la base de la charge sociale. Le prix de vente s'élève au maximum au montant subventionnable qui est fixé dans la réglementation portant le financement d'opérations en vue de la réalisation et du maintien d'habitations sociales de location, tel que fixé en vertu de l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du § 1er, en particulier pour ce qui concerne :

1° les délais dans lesquels les sociétés de logement social et les organisations de logement social peuvent témoigner de leur volonté de reprendre les habitations sociales de location réalisées;

2° l'ordre qui est applicable lorsque plusieurs sociétés ou organisations sont disposées à procéder à la reprise. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2013-05-31/14, art. 59, 005; En vigueur : 21-07-2013>

Article 4.1.22. Les logements sociaux d'achat et lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale sont proposés au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou du lotisseur par une société de logement social ayant la commune dans son ressort. [¹ L'offre se fait aux conditions fixées dans la réglementation relative à la cession de biens immeubles par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social, telle que définie en vertu de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, et de l'article 42, alinéa premier, du Code flamand du Logement.]¹ Le maître d'ouvrage ou le lotisseur et la société de logement social concluent à cette fin une convention d'administration.

[¹ Le Gouvernement flamand établit une réglementation des prix pour la vente d'habitations sociales d'achat et de lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale. Le prix de vente s'élève au maximum au montant qui est fixé dans la réglementation, visée à l'alinéa premier.]¹

La société de logement social exerce à l'égard des logements sociaux d'achat et lots sociaux concernés tous les droits définis par ou en vertu du Code flamand du Logement, comme si elle les avait réalisés elle-même. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2013-05-31/14, art. 60, 005; En vigueur : 21-07-2013>

Article 4.1.23. § 1er. La réalisation de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en exécution d'une charge sociale [¹ et la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'article 4.1.16, § 3, entrent]¹ en ligne de compte selon les conditions définies par le Gouvernement flamand pour une subvention d'infrastructure, accordée en vertu de l'article 64, § 1er et § 2, du Code flamand du Logement, ou en vertu de l'article 80 du Code du Logement, joint en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, étant entendu que :

1° les conditions de subventionnement s'appliquent au prorata de l'offre de logements sociaux dans l'ensemble du projet de lotissement ou de construction;

2° les travaux de voirie exécutés sur la base de la subvention d'infrastructure répondent aux normes fixées dans le cahier des charges pour travaux de voirie appliqué par l'autorité flamande.

[¹ La réalisation d'habitations sociales d'achat en exécution d'une charge sociale et la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'article 4.1.16, § 3, sont éligibles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, à une subvention pour la construction d'habitations sociales d'achat, accordée en vertu de l'article 69 du Code flamand du Logement.]¹

Le maître d'ouvrage ou le lotisseur utilise des comptabilités distinctes pour, d'une part, les activités subventionnées, et d'autre part, les activités non subventionnées.

§ 2. Lorsque le maître d'ouvrage ou le lotisseur demande une subvention d'infrastructure, les obligations qui découlent de la charge sociale, ainsi que les délais y afférents, sont suspendus jusqu'à ce que les opérations d'infrastructure soient reprises dans le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement. Le délai de suspension est de deux ans au maximum. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2013-05-31/14, art. 61, 005; En vigueur : 21-07-2013>

Article 4.1.24. Lors de la vérification en fonction d'un bon aménagement spatial de la partie sociale d'un projet de lotissement ou d'un projet de Construction qui est soumise à une norme définie en vertu du chapitre 2, section 2, on se basera à tout moment sur les densités d'habitat suivantes :

1° au moins 35 et au maximum 100 habitations par hectare, dans les zones urbaines;

2° au moins 25 et au maximum 35 habitations par hectare, dans la zone extérieure. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

Sous-section 2. - Cession de terrains à une organisation de logement social

Article 4.1.25. § 1er. Lorsqu'une charge sociale est exécutée par la vente des terrains requis pour l'offre de logement sociaux envisagée à une organisation de logement social, cette vente se réalise conformément au système en cascade suivant :

1° à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;

2° à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société, visée au 1°, n'est pas disposée à reprendre les terrains, ou faute de société au sens du 1°;

3° à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des terrains aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les terrains.

La convention de vente peut être conclue sous la condition suspensive ou résolutoire que l'autorisation de lotissement ou l'autorisation urbanistique sera délivrée.

[¹ Le prix de vente est fixé au montant estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou un géomètre -expert. Le prix estimé est égal à la valeur vénale du bien, sans tenir compte des conséquences de la charge sociale, le cas échéant au moins diminuée :

1° des frais du traitement et de l'assainissement du sol pollué en cas de travaux de terrassement;

2° des frais supplémentaires pour la pose d'une plus lourde fondation en cas de stabilité insuffisante du terrain pour y ériger des habitations;

3° des frais d'enlèvement de décombres présentes.]¹

Le repreneur aménage les terrains vendus en lots sociaux ou érige des logements sociaux sur ces terrains. Les travaux sont achevés selon la réception provisoire ou le journal des travaux dans les cinq ans suivant la passation de l'acte authentique de vente. Cette obligation de construction est suspendue jusqu'à ce que les opérations d'infrastructure nécessaires soient reprises dans le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

§ 2. [¹ ...]¹.


(1)2011-12-23/20, art. 37, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Sous-section 2. - Cession de terrains à une organisation de logement social

Article 4.1.26. Une charge sociale ne peut être exécutée par la location d'habitations réalisées dans un lotissement ou un projet de construction à une agence de location sociale, que s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° le bail principal entre le lotisseur ou le maître d'ouvrage et l'agence de location sociale est conclu au plus tard à la date de délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique;

2° le bail principal est valable pour une période de 27 ans au moins;

3° le loyer de l'habitation ne peut dépasser à la date d'inscription 485 euros, à majorer de 7 % par chambre à partir de la deuxième, et à augmenter de 28 % au maximum, étant entendu que ces montants sont liés à l'indice santé d'octobre 2006 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois d'octobre précédant l'adaptation, et arrondis au dizième supérieur. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

Sous-section 2. - Cession de terrains à une organisation de logement social

TITRE 2. - Réalisation d'une offre de logements moyens

Sous-section 3. - Location d'habitations réalisées à un bureau de location sociale

Article 4.2.1.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.2.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.3.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Section 1re. - Normes régionales et communales

Article 4.2.4.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Section 2. - Normes dans les zones

Article 4.2.5.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.6.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.7.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.8.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

CHAPITRE 2. - Charges

Article 4.2.9.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

CHAPITRE 2. - Charges

Article 4.3.1. § 1er. Le Gouvernement flamand adjuge à un organisme ou à une organisation la construction et la gestion d'une Banque-Carrefour Logement abordable. Cette banque comprend pour les personnes nécessitant un logement et pour favoriser un marché de l'immobilier transparent :

1° des données concernant l'emplacement et le prix de parcelles de terrain destinées à la construction, de lotissements et d'habitations disponibles en Région flamande, en particulier en ce qui concerne l'offre de logements moyens et sociaux et les formes d'habitations particulières, comme les formes d'habitation qui sont associées à des dispositions sociales ou des dispositions de bien-être ou qui cadrent dans des projets de soins;

2° des données anonymes à propos de transferts récents de parcelles de terrain, de lotissements et d'habitations, mentionnés au point 1°.

Les prix d'objectif indicatifs, stipulés à l'article 4.2.9 sont indiqués au niveau des habitations et des lotissements moyens disponibles.

L'intégration des prix de location dans la banque de données tient compte de l'article 1716 du Code civil.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications minimales auxquelles la Banque-Carrefour Logement abordable doit satisfaire. Elle peut déterminer la manière avec laquelle la Banque-Carrefour Logement abordable s'accorde au niveau technique et sur le plan du contenu avec les banques régionales existantes dans lesquelles sont reprises les données relatives au logement.

Article 4.3.2. La construction de la Banque-Carrefour Logement abordable est dirigée par un groupe de pilotage, qui est composé au plus tard au cours du mois qui suit l'entrée en vigueur de ce décret par le Gouvernement flamand. Le groupe de pilotage comprend un ou plusieurs représentants des autorités flamandes, des organisations de logement social, d'acteurs privés en matière de logement, de l'Association des villes et communes flamandes, et éventuellement de la Fédération royale du Notariat belge et de l'administration fédérale pour la documentation patrimoniale.

La banque de données devient seulement opérationnelle si l'architecture et la structure sur le plan du contenu sont validées par le groupe de pilotage.

Article 4.3.3. La Banque-Carrefour Logement abordable devient la propriété de la Région flamande après sa réception.

Le Gouvernement flamand conclut un accord de concession avec l'organisme ou l'organisation de gestion, qui comprend au moins les éléments suivants :

1° des garanties à propos de la consultation de la banque de données dans chaque commune;

2° [¹ des mesures techniques et organisationnelles appropriées concernant le respect de la vie privée et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹

3° les indemnités que l'organisme ou l'organisation de gestion peut demander pour l'utilisation de la banque de données.


(1)2018-06-08/04, art. 179, 016; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE 3. - Prix d'objectif indicatifs [¹ et règles d'attribution]¹


(1)2013-05-31/14, art. 66, 005; En vigueur : 21-07-2013>

TITRE 1er. - Contrôle

Article 5.1.1. Le Gouvernement flamand établit tous les trois ans et pour la première fois au cours du mois civil dans lequel ce décret entre en vigueur une liste des communes qui satisfont aux deux caractéristiques reprises ci-après sur la base des statistiques les plus récentes :

1° la commune appartient jusqu'à 40 pour cent aux communes flamandes dans lesquelles le prix moyen des terrains est le plus élevé par mètre carré;

2° la commune appartient :

a)

soit aux 25 pour cent de communes flamandes avec l'intensité de migration interne la plus élevée;

b)

soit aux 10 pour cent de communes flamandes avec l'intensité de migration externe la plus élevée.

La liste, stipulée à l'alinéa premier, est publiée au Moniteur Belge.

Pour l'application de l'alinéa premier, nous entendons par " intensité de la migration " : la somme des immigrations et émigrations communales au cours d'une période d'observation, ventilée en :

1° migration interne, faisant référence aux mouvements entre communes en Belgique;

2° migration externe, faisant référence aux mouvements de et vers l'étranger.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article)

TITRE 3. - Banque-Carrefour Logement abordable

Article 5.2.1. § 1er. Il y a une condition particulière pour le transfert [¹ de terrains et de constructions construites sur ceux-ci]¹ qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-dessous :

1° [¹ ils sont entièrement ou partiellement situés dans une zone qui à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ressort de l'affectation de zone " zone d'extension d'habitat ", visée à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou de l'affectation de zone " zones de réserve pour quartiers résidentiels " ou " zones potentielles résidentielles ",]¹

2° au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, ils sont situés dans les communes cibles qui sont présentes sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge, stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, s'il y a eu plus de six mois entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.

La condition de transfert particulière implique que les terrains et les [¹ habitations]¹ érigées sur ceux-ci peuvent seulement être transférés à des personnes qui disposent, selon l'avis d'une commission d'évaluation provinciale, d'un lien suffisant avec la commune. Par " transferts ", nous entendons : la vente, la location pour plus de neuf ans [¹ , introduire dans une société]¹ ou la soumission à un droit d'emphytéose ou de superficie.

La condition de transfert particulière ne s'applique pas :

1° dans le cas d'un transfert forcé;

2° si le transfert se fait sur la base d'un règlement d'attribution fixé en vertu du décret;

3° si le transfert se fait à une personne physique ou une personne morale qui vend, lotit, construit, transfère ou loue des biens immobiliers dans l'exercice de sa profession ou de son activité, dans la mesure où ce transfert se concentre sur le développement d'un projet de lotissement ou de construction, et étant bien entendu que la condition de transfert particulière s'applique à l'encontre du transfert, au sens du deuxième alinéa, de biens immobiliers dans le projet de lotissement ou de construction;

4° si le transfert se fait à une organisation de logement social, au [² Vlabinvest apb]², ou une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier du Code flamand du logement.

La condition particulière de transfert est échue, définitivement et sans pouvoir être renouvelée, après vingt ans à partir du moment ou le transfert initial soumis à la condition s'est vu décerner une date fixe.

La condition particulière de transfert est également échue en ce qui concerne les terrains qui ne seront pas repris dans la catégorie de désignation de zone " habitat " en vertu d'un plan de destination provisoirement déterminé ou accepté.

§ 2. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa, une personne a un lien suffisant avec la commune si elle satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° avoir était domicilié dans la commune ou dans une commune avoisinante pendant au moins six ans de manière ininterrompue, à condition que cette commune soit également reprise sur la liste, stipulée à l'article 5.1.1;

2° à la date du transfert, réaliser des activités dans la commune, pour autant que ces activités occupent en moyenne au moins la moitié d'une semaine de travail;

3° avoir construit avec la commune un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d'une circonstance importante et de longue durée.

§ 3. La commission d'évaluation provinciale, stipulée au § 1er, alinéa deux, est composée de la députation et comprend un président-juriste et des personnes expertes dans le domaine des formes de politique d'attribution en ce qui concerne le logement.

L'adhésion à une commission d'évaluation provinciale est inconciliable avec l'adhésion à une réunion législative, un conseil provincial, un conseil communal, un conseil de district ou un centre public d'aide sociale.

§ 4. La commission d'évaluation provinciale se prononce dans un délai de soixante jours, à partir de la notification de la demande pour ce faire envoyée par courrier recommandé. Si ce délai est dépassé, la commission d'évaluation provinciale est considérée comme ayant établi un lien suffisant avec la commune.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article)


(1)2010-07-09/03, art. 14, 003; En vigueur : 19-07-2010>

(2)2014-01-31/12, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5.2.2. Dans tous les actes relatifs aux transferts soumis à une condition de transfert particulière, stipulée à l'article 5.2.1, § 1er, le fonctionnaire instrumentant fait référence à ce titre et au jugement de la commission d'évaluation provinciale.

[¹ Dans tous les actes relatifs aux transferts soumis à une condition de transfert particulière, le fonctionnaire instrumentant mentionne que la condition de transfert particulière s'applique également aux transferts ultérieurs dans la période de vingt ans commençant au moment où le transfert initialement soumis à la condition a obtenu date fixe.]¹

Les infractions à l'obligation d'information, [¹ visées aux alinéas premier et deux,]¹, sont mises sur le même pied que les infractions, stipulées à [² l'article 6.1.1, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]².

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article)


(1)2010-07-09/03, art. 15, 003; En vigueur : 19-07-2010>

(2)2011-12-23/20, art. 43, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Article 5.2.3. La commission d'évaluation provinciale et les tierces parties lésées peuvent demander la nullité du transfert qui a eu lieu et qui est contraire à ce titre.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)

Article 5.2.4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles méthodologiques et procédurales ultérieures pour l'application de ce titre.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article).

TITRE 1er. - Contrôle

Article 5.3.1. La condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, s'applique également à l'encontre des terrains et des [¹ habitations]¹ érigées sur ceux-ci dans les zones qui satisfont aux deux conditions reprises ci-après :

1° ils font l'objet d'une différence, d'une réforme ou d'un remplacement planologique de l'article 8, § 2, du plan régional Halle-Vilvorde-Asse, attribué ou introduit dans le cadre d'un plan de destination provisoirement fixé ou accepté à partir de la date d'entrée en vigueur de ce décret, étant bien entendu que le plan de destination doit autoriser davantage de niveaux que ce n'était le cas avant l'entrée en vigueur de ce plan de destination;

2° au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, ils sont situés dans les communes cibles qui sont présentes sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge, stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de la signature et la date de l'obtention d'une date fixe.

Les autorités planificatrices peuvent déroger d'une manière motivée au principe, stipulé à l'alinéa premier, pour autant qu'elles démontrent que les possibilités d'application de l'article 5.1.1 sont suffisamment importantes pour satisfaire aux besoins de logement endogènes. S'il s'agit d'une initiative de plan du niveau communal ou provincial, les autorités planificatrices cherchent alors à recueillir l'avis contraignant à propos de cette dérogation des autorités de contrôle qui doivent approuver le plan de destination définitivement fixé ou accepté. Le jugement contraignant est fixé par écrit et rendu au plus tard lors de l'assemblée plénière. Si le jugement contraignant n'est pas rendu au moment opportun, les autorités de contrôle sont considérées comme ayant rendu un avis négatif.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2010-07-09/03, art. 16, 003; En vigueur : 19-07-2010>

Article 5.3.2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles ultérieures pour l'application de ce titre.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

TITRE 4. - Application facultative

Article 5.3.3. § 1er. Sur la base d'un règlement communal, un plan de destination ou un permis de lotir peut déclarer la condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, également d'application à l'encontre des terrains et des [¹ habitations]¹ érigées sur ceux-ci dans des (parties de) zones délimitées par le plan de destination, respectivement dans des (parties de) lotissements.

Dans le cas, stipulé à l'alinéa premier, la condition de transfert particulière s'applique uniquement si et pour autant que la commune soit reprise sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, liste stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.

L'application de cet article n'a jamais pour conséquence que la condition de transfert particulière dans une commune s'applique sur une superficie supérieure de dix pour cent à la superficie communale totale existante au 1er septembre 2009 de zones habitables et de zones d'extension d'habitat.

§ 2. Les dispositions du § 1er seront évaluées après trois ans par le Gouvernement flamand. Le rapport d'évaluation sera soumis au Parlement flamand à titre d'information.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).


(1)2010-07-09/03, art. 17, 003; En vigueur : 19-07-2010>

TITRE 4. - Application facultative

TITRE 3. - Champ d'application élargi

Article 6.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'organisation et de la composition de cinq commissions pour les dégâts de capital. Il attribue une zone de fonctionnement provincial à chaque commission pour les dégâts de capital.

§ 2. Chaque commission pour les dégâts de capital est chargée, pour le territoire de la province qui lui a été attribué, de l'établissement de rapports sur les dégâts de capital en ce qui concerne les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement qui peuvent donner lieu à des dégâts de capital. Les commissions pour les dégâts de capital remettent au Gouvernement flamand, respectivement à la société terrienne flamande, un avis à propos des dispositions relatives à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, conformément à l'article 6.3.1, troisième alinéa. Les rapports sur les dégâts de capital et les avis comprennent toutes les données nécessaires pour le calcul des compensations, stipulées au titre 2, respectivement titre 3.

Le Gouvernement flamand détermine des directives pour le calcul et l'estimation des valeurs terriennes et d'une diminution de valeur dans les rapports de dégâts de capital et les avis des commissions pour les dégâts de capital. Les directives pour l'application du titre 2 sont le plus possible forfaitaires.

§ 3. Une commission pour les dégâts de capital remet un rapport sur les dégâts de capital provisoire aux autorités, habilitées pour la constatation définitive ou pour l'adoption d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, et à la société terrienne flamande, dans les nonante jours qui suivent la fin de l'enquête publique à propos du plan de conception.

La commission pour les dégâts de capital remet le rapport définitif sur les dégâts de capital à la société terrienne flamande, dans un délai de trente jours après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.

§ 4. Les commissions pour les dégâts de capital sont toutes présidées par la même personne.

Les commissions pour les dégâts de capital comprennent, en plus du président, quatre experts. Deux experts sont désignés par la société terrienne flamande. Les deux autres experts sont désignés par, respectivement, l'administration régionale chargée de l'exécution de la politique en matière d'agriculture et de pêche et l'administration régionale chargée de l'exécution de la politique en matière de préservation de la nature et la préservation de l'environnement naturel et de la politique environnementale.

Un remplaçant est désigné pour chaque membre de la commission.

§ 5. Les membres des commissions pour les dégâts de capital peuvent consulter le système intégré de gestion et de contrôle pour l'exercice de leurs activités.

Ils ne communiquent pas les données reprises dans ce système à d'autres personnes que celles qui sont habilitées à en prendre connaissance.

§ 6. Chaque commission pour les dégâts de capital peut faire appel, dans le cadre de sa mission, à des experts pour obtenir les avis qu'elle estime utiles.

§ 7. Le Gouvernement flamand établit, sur proposition de la société terrienne flamande, un code déontologique pour les membres des commissions pour les dégâts de capital. Ce code comprend l'ensemble des principes, des règles de conduite et des directives qui servent de fil conducteur aux membres des commissions pour les dégâts de capital dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

§ 8. La société terrienne flamande se charge du secrétariat des commissions pour les dégâts de capital.

§ 9. Les frais liés aux activités des commissions pour les dégâts de capital et du secrétariat sont imputés au budget de la société terrienne flamande, en vertu des comptes des conditions telles que décrites dans le contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.

TITRE 1er. - Commission pour les dégâts de capital

TITRE 3. - Champ d'application élargi

Article 6.2.1. Une compensation de modification de la destination est une compensation régionale, liée aux parcelles, financière et subsidiaire pour les dégâts de capital en conséquence :

1° d'un plan d'exécution spatial régional, provincial et communal qui transforme une zone ressortant de la catégorie de zone " agriculture " en une zone ressortant de la catégorie de zones " réserve et nature ", " forêt " ou " autre espace vert ";

2° d'un plan d'aménagement qui transforme une zone agraire en une zone verte, une forêt ou un parc.

LIVRE 6. - DEGATS DE CAPITAL EN CONSEQUENCE DES ASPECTS DE LA POLITIQUE TERRIENNE

Article 6.2.2. La Région flamande attribue chaque année une dotation particulière à la société terrienne flamande pour le paiement des compensations de modification de la destination. L'application de l'article 6.2.10 est également imputée à cette dotation particulière.

Article 6.2.3. La société terrienne flamande est chargée du traitement des demandes pour une compensation de modification de la destination et du paiement des montants liés aux décisions relatives à l'attribution d'une compensation de modification de la destination.

LIVRE 6. - DEGATS DE CAPITAL EN CONSEQUENCE DES ASPECTS DE LA POLITIQUE TERRIENNE

Article 6.2.4. Une compensation de modification de la destination est attribuée pour une parcelle qui satisfait aux deux conditions mentionnées ci-après :

1° la parcelle est enregistrée dans le système intégré de gestion et de contrôle au cours de l'année civile précédant l'année pendant laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement a été définitivement fixé ou approuvé [¹ , sauf les parcelles enregistrées dans le groupe de cultures " autres que terres arables]¹;

2° la parcelle a une superficie d'au moins 0,5 hectare ou appartient à un groupe de parcelles concernées du même propriétaire avec une superficie totale d'au moins 0,5 hectare.


(1)2014-03-28/54, art. 7.4.2, 010; En vigueur : 31-12-2016 (AGF 2016-09-30/06, art. 3)>

CHAPITRE 1er. - Notion

Article 6.2.5. Une compensation de modification de la destination s'élève à quatre-vingts pour cent de la diminution de valeur, qui est calculée sur la base du rapport sur les dégâts de capital par la valeur vénale moyenne de la parcelle multipliée par un coefficient de diminution de valeur.

CHAPITRE 1er. - Notion

Article 6.2.6. Une indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, stipulée à [¹ l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹, ne peut pas être attribuée à l'encontre de dégâts de capital qui entrent en considération pour une compensation de modification de la destination.


(1)2011-12-23/20, art. 44, 004; En vigueur : 06-02-2012>

Article 6.2.7. Si une parcelle est expropriée après l'attribution d'une compensation de modification de la destination pour la réalisation du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement qui a fait apparaître les dégâts de capital couverts, le montant de l'indemnité d'expropriation est minoré du montant de la compensation de modification de la destination.

Article 6.2.8. Sous réserve de l'article 6.2.7, les paiements en cours sont suspendus et les tranches déjà versées sont récupérées si la diminution de valeur déjà couverte par une compensation de modification de la destination est compensée à l'aide de l'application d'un instrument de droit public de la politique foncière et immobilière.

Article 6.2.9. Si, dans une période de cinq ans préalable à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement, des subventions d'acquisition sont obtenues, le montant de ces subventions est minoré de la compensation de modification de destination.

Article 6.2.10. § 1er. La Banque foncière flamande peut faire une offre pour échanger un terrain similaire à la suite d'une demande de compensation de modification de la destination.

Si le nu-propriétaire de la parcelle concernée, qui n'utilise pas effectivement cette parcelle, refuse cette offre, ses prétentions à une compensation de modification de la destination sont échues.

Dans tous les autres cas, le refus de l'offre n'entraîne pas la caducité des prétentions à une compensation de modification de la destination.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application du § 1er.

CHAPITRE 5. - Subsidiaire

Article 6.2.11. Une compensation de modification de la destination peut seulement être demandée par [² le propriétaire qui]² est titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la destination d'au moins le droit de nue-propriété sur la parcelle, ou [² au propriétaire à qui]² ce droit de propriété ou ce droit de nue-propriété est transféré gratuitement ou en conséquence d'une succession ou d'un testament.

Une compensation de modification de la destination ne peut pas non plus être demandée par la Région flamande et les services, organismes, administrations et sociétés, stipulés à [¹ l'article 2.1.2, § 2, alinéas deux, trois et quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.

[² Le droit à une compensation de modification de destination naît soit lors d'un transfert à titre onéreux du bien, soit lors de l'apport du bien dans une société.]²


(1)2011-12-23/20, art. 45, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2014-03-28/54, art. 7.4.4, 010; En vigueur : 31-12-2016 (AGF 2016-09-30/06, art. 3)>

CHAPITRE 6. - Dégâts de capital

Article 6.2.12. Les demandes pour une compensation de modification de la destination sont introduites auprès de la société terrienne flamande dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Article 6.2.13. La société terrienne flamande communique au demandeur par courrier recommandé son projet de décision. Le demandeur peut formuler des objections à propos de ce projet de décision dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand.

Si aucune objection n'est introduite au moment opportun, la société terrienne flamande prend immédiatement une décision définitive. Elle la communique au demandeur par courrier recommandé.

Dans le cas d'une objection introduite au moment opportun, la société terrienne flamande met sur pied une enquête au niveau du bien-fondé des opinions du demandeur. Pour autant que l'objection ait un lien avec le rapport sur les dégâts de capital de la commission pour les dégâts de capital, elle peut entendre la commission pour les dégâts de capital, lui ordonner de mener une enquête complémentaire et la charger le cas échéant d'adapter conformément le rapport sur les dégâts de capital. Après le traitement de l'objection, la société terrienne flamande prend une décision définitive et la communique au demandeur par courrier recommandé.

Article 6.2.14. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles, méthodologiques et procédurales plus précises en ce qui concerne :

1° la méthode de demande d'une compensation de modification de la destination;

2° la méthode de traitement de la demande et des objections éventuelles par la société terrienne flamande;

3° la méthode de paiement de la compensation de modification de la destination et les délais de paiement.

CHAPITRE 6. - Dégâts de capital

Article 6.3.1. Une compensation en conséquence de prescriptions de protection est une compensation régionale, liée aux parcelles, financière et subsidiaire pour les dégâts de capital en conséquence de plans d'exécution spatiaux ou de plans d'aménagement régionaux, provinciaux ou communaux ou de dispositions régionales, provinciales ou communales relatives à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, qui impose, sur une zone agraire ou sur une zone qui ressort de la catégorie de zone " agriculture ", plus de limites au niveau de l'utilisation économique du terrain que ce qui doit raisonnablement être toléré dans l'intérêt général et afin de conserver la qualité environnementale existante la veille des limites, à savoir la qualité qui est atteinte par le respect des bonnes méthodes agricoles utilisées, le respect des exigences stipulées aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la Politique Agricole Commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le respect des prescriptions de la réglementation flamande relative à l'environnement et à la nature.

Si les dégâts de capital découlent d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, il est seulement satisfait au critère, stipulé à l'alinéa premier, et la compensation en conséquence des prescriptions de protection est seulement attribuée, si les deux exigences mentionnées ci-après sont remplies :

1° la surpression apportée concerne une nouvelle surpression qui impose de nouvelles prescriptions de protection à propos de l'aménagement et de la gestion;

2° la surpression apportée concerne la surpression " intérêt écologique ", " valeur écologique ", " zone d'inondation ", " réserve " ou " vallée ", ou une surpression similaire, désignée par le Gouvernement flamand.

Si les dégâts de capital découlent d'une disposition relative à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, la compensation en conséquence des prescriptions de protection est seulement attribuée si la société terrienne flamande estime, sur la base d'un avis de la commission pour les dégâts de capital compétente au niveau territorial, que cette servitude d'utilité publique satisfait au critère, stipulé à l'alinéa premier. Si la servitude d'utilité publique est imposée par le Gouvernement flamand, cet examen est fait par le Gouvernement flamand lui-même, également sur la base d'un avis de la commission pour les dégâts de capital compétente au niveau territorial.

Article 6.3.2. La Région flamande attribue chaque année une dotation particulière à la société terrienne flamande pour le paiement de la compensation exceptionnelle en conséquence des prescriptions de protection. L'application conforme de l'article 6.2.10 est également imputée à cette dotation particulière.

La société terrienne flamande est chargée du traitement des demandes de compensation en conséquence des prescriptions de protection et du paiement des montants liés aux décisions relatives à l'attribution d'une compensation en conséquence de prescriptions de protection.

Article 6.3.3. Les conditions et règlements de procédure des articles 6.2.4 à 6.2.14 sont d'application conforme.

CHAPITRE 6. - Dégâts de capital

TITRE 1er. - Evaluation

Article 7.1.1. Le Gouvernement flamand soumet ce décret à une évaluation scientifique, conformément à une méthodologie déterminée à l'avance.

L'évaluation examine en particulier l'efficacité du règlement tarifaire, stipulé à l'article 3.2.5, § 1er, deuxième alinéa, et la garantie de l'offre de logement moyen et social.

Les conclusions de l'évaluation sont fixées dans un rapport, qui comprend également des recommandations de politique en ce qui concerne des instruments potentiellement nouveaux ou adaptés pour la réalisation d'une offre de logement moyen.

Le rapport sera remis au Parlement flamand en 2014.

TITRE 3. - Compensation en conséquence de prescriptions de protection

TITRE 3. - Compensation en conséquence de prescriptions de protection

Article 7.2.1. Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, un article 46ter est inséré, et stipule ce qui suit :

" Article 46ter

§ 1er. La base imposable pour la détermination des droits d'enregistrement en ce qui concerne les ventes publiques, telles que déterminées aux articles 45 et 46, est minorée de 30.000 euros dans le cas d'un achat d'un bien immobilier pour y établir un lieu de résidence principale.

Les conditions suivantes sont associées à cette minoration de la base imposable :

1° le bien immobilier vendu est repris au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive :

a)

le registre des immeubles inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

b)

l'inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;

c)

les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et les bâtiments et/ou habitations abandonnées, stipulées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;

2° le bien est rénové et un lieu de résidence principale est établi à l'emplacement du bien acheté dans les délais, stipulés à l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, c) ;

3° sur ou dans le bas du document qui donne lieu au prélèvement du droit proportionnel, les bénéficiaires doivent :

a)

mentionner formellement qu'ils demandent l'application du règlement de minoration;

b)

déclarer qu'il est satisfait à la condition, stipulée dans 1°, et que l'obligation, stipulée en 2°, est respectée.

§ 2. Si la déclaration, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, b), est déclaré incorrecte, les bénéficiaires sont tenus de manière indivise au paiement des droits complémentaires sur le montant avec lequel la base imposable a été minorée, et au paiement d'une amende équivalente à ces droits complémentaires.

Ces mêmes droits complémentaires et cette même amende sont dus de manière indivise par les bénéficiaires si l'obligation, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 2°, n'est pas respectée.

L'amende n'est pas due si le non-respect de l'obligation, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 2°, est la conséquence d'une force majeure. ".

Article 7.2.2. L'article 161, 8°, du même code, levé par la loi du 10 janvier 1978, est à nouveau repris dans la version suivante :

" 8° les actes relatifs à l'échange de terrains en guise de compensation de modification de la destination ou de compensation en conséquence de prescriptions de protection, dans le cadre desquels la Banque foncière flamande intervient conformément à l'article 6.2.10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".

Article 7.2.3. A l'article 212ter du même code, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets du 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les termes " et/ou article 46ter " sont insérés entre les termes " Si à l'article 46bis " et les termes " une certaine diminution de la base imposable ";

2° au troisième alinéa, les termes " au niveau de l'article 46ter " sont insérés entre les termes " au niveau de l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, b), c) et d), " et les termes " au niveau de l'article 61/4, alinéa premier, 2° et 3°, ".

LIVRE 7. - DISPOSITIONS FINALES

Article 7.2.4. A l'article 253, alinéa premier, 8°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2002, les termes " travaux de rénovation au sens de l'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 " sont remplacés par les termes " travaux de rénovation, stipulés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de destruction suivis par une construction de remplacement; ".

LIVRE 7. - DISPOSITIONS FINALES

Article 7.2.5. Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les termes " inoccupés et " sont supprimés dans le titre de la section 2.

Article 7.2.6. A l'article 24 du même décret, le point 8°, inséré par le décret du 7 mai 2004, est supprimé.

Article 7.2.7. A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les termes " inoccupés et/ou " et le terme " inoccupé " sont supprimés.

2° le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés.

Article 7.2.8. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 7 mai 2004 et du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2,, les termes " inoccupés et " sont supprimés;

2° au § 3, le terme " inoccupé " est supprimé.

Article 7.2.9. A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, les termes " - bâtiments et/ou habitations inoccupées " sont supprimés;

2° au deuxième alinéa, les termes " , les inoccupés " sont supprimés;

3° au quatrième alinéa, les termes " ou est inoccupé " sont supprimés.

Article 7.2.10. L'article 30 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, du 18 mai 1999, du 7 mai 2004 et du 24 décembre 2004, est supprimé.

Article 7.2.11. L'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006 est supprimé.

Article 7.2.12. A l'article 34bis, § 2, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, les termes " inoccupé et " sont supprimés.

Article 7.2.13. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, 7 mai 2004 et 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les termes " - plus de 50 pour cent de la superficie totale au sol du bâtiment, tel que stipulé à l'article 30, § 1er, sont utilisés plus de 6 mois successifs conformément à sa destination; " sont supprimés;

2° au § 2, les termes " - l'habitation, après la période d'inoccupation, est utilisé plus de 6 mois successifs de manière effective conformément à sa destination; ";

3° au § 4, les termes " de l'utilisation effective et/ou ", " du premier jour d'occupation ", et " occupation, utilisation effective ou " sont supprimés.

Article 7.2.14. A l'article 36, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, les termes " le montant du prélèvement équivaut au résultat de la formule suivante pour les bâtiments et/ou les habitations inoccupées (KI + M) x (P - 2), où le prélèvement ne peut jamais être négatif; " sont supprimés.

Article 7.2.15. A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le § 2, 4° et 6° et le § 3 sont supprimés.

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

Article 7.2.16. Au titre IV, chapitre II, du Code flamand du Logement, un nouveau titre est inséré avant l'article 22 et stipule ce qui suit :

" Section 1re. - Dispositions générales ".

Article 7.2.17. A l'article 22 du Code flamand du Logement, remplacé dans le cadre du décret du 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, un deuxième alinéa est inséré, et stipule ce qui suit :

" Au niveau de la planification des investissements, on tient également compte :

1° des résultats de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et aux principes des articles 4.1.4 à 4.1.6 du décret susmentionné;

2° des dispositions de la section 2. ";

2° au § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, la proposition suivante est insérée :

" , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant déterminé par les communes, stipulées à l'article 4.1.2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, est pris en compte ";

3° au § 2, quatrième alinéa, 1°, les termes " 58.035.353 euros " sont remplacés par les termes " 420.065.000 euros ";

4° au § 2, quatrième alinéa, 2°, les termes " 58.035.353 euros " sont remplacés par les termes " 171.323.000 euros ";

5° au § 2, quatrième alinéa, 3° :

a)

les termes " (correspondant à un volume d'investissement d'au moins 15.000.000 d'euros sur une base annuelle) " sont insérés entre les termes " politique foncière et immobilière et foncière " et les termes " et de l'aménagement de ";

b)

les termes " (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle) " sont insérés après les termes " stipulés dans 1° et 2° ".

Article 7.2.18. Au titre IV, chapitre II, du Code flamand du Logement, une section 2 est ajoutée, et comprend l'article 22/1, qui stipule ce qui suit :

" Section 2. - Objectifs régionaux pour des maisons sociales à usage locatif, des maisons sociales à vendre et des lotissements sociaux.

Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle

Article 22 /1. § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.

Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.

L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :

1° à l'initiative :

a)

des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants :

1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;

2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;

b)

d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

2° sur la base :

a)

des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;

b)

un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.

Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.

§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.

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