30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 16-07-2018)

Type Décret
Publication 2009-07-20
Dernière mise à jour 2019-03-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 258
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TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2. Le présent décret règle la programmation, la gestion de la qualité et la collaboration lors de l'organisation de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et modifie la réglementation en vigueur pour ce qui est de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions

Article 3. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° accréditation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;

[⁴ 1° /1 orientation diplômante : une différentiation dans un profil de formation ayant un volume des études égal à 1/6 au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation. La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ;]⁴

2° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

3° direction du centre : l'organe d'un centre d'éducation des adultes qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

[⁴ 3° /1 attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un apprenant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation. Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études acquises liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de " crédits ";]⁴

4° [³ Commissie Hoger Onderwijs : la Commissie Hoger Onderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur) [⁴ visée à la partie 2, titre 2, chapitre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;]³

5° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales;

6° apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit. Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, il faut entendre par là l'élève, visé à [¹ l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹. Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, il faut entendre par là l'apprenant, visé à l'article 2, 10°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour ce qui est des instituts supérieurs, il faut entendre par là l'étudiant, visé à [⁴ l'article I.3, 59°, du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;

7° [³ autorité scolaire]³ : l'organe d'un établissement d'enseignement secondaire qui effectue, à l'égard de l'école, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

8° direction de l'institut supérieur : l'organe de direction d'un institut supérieur étant désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, pour exercer les compétences lui étant octroyées par ou en vertu du présent décret;

9° [³ direction de l'institution : l'autorité du centre, la direction de l'institut supérieur ou l'autorité scolaire qui, sur la base d'un accord de coopération entre un centre d'éducation des adultes ou une école secondaire et un institut supérieur est autorisée à représenter la formation HBO 5 commune;]³

10° niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

11° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications visé au chapitre III du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

12° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;

13° [⁴ module : une subdivision d'une formation modulaire, correspondant à un contenu et un volume déterminés. Un module comprend un ou plusieurs acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et est déterminé au-delà des structures de coopération, garantissant une l'interchangeabilité automatique au niveau des modules entre les structures de coopération. Une structure de coopération divise un module en une ou plusieurs subdivisions de formation. Un module est sanctionné par un certificat de module. Un module compte au moins 3 unités d'études et 20 unités d'études au maximum, à l'exception d'un module " werkplekleren/integratie " (apprentissage sur le lieu de travail/intégration), qui peut compter plus d'unités d'études ;]⁴

[⁴ 13° /1 certificat de module : un titre reconnu de plein droit délivré par les partenaires intéressés de la structure de coopération à un apprenant ayant accompli avec succès un module d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;]⁴

14° subdivision : une subdivision de formation, un module ou une branche;

15° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, tel que mentionné à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

16° formation : un ensemble d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation conduisant à une qualification d'enseignement;

[⁴ 16° /1 subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, aptitudes et attitudes. Le volume des études d'une subdivision de formation s'élève à 3 unités d'études au moins ;

16° /2 profil de formation : une énumération ordonnée en modules de compétences d'une qualification d'enseignement au sein d'une formation ;]⁴

17° [⁴ volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation, un module ou une formation. Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des unités d'études ;]⁴

18° [⁴ unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, tout module ou toute subdivision de formation, à l'exception de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;]⁴

19° [⁵ ...]⁵

[⁴ 19° /1 succession dans le temps : les règles définies dans le profil de formation ou le programme de formation concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès un module ou une subdivision de formation, avant que l'apprenant puisse passer un examen sur un autre module ou une autre subdivision de formation ;]⁴

20° [⁴ apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. L'apprentissage sur le lieu du travail constitue une part pertinente de toute formation hbo5. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale]⁴.


(1)2010-12-17/39, art. 359, 62), 003; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2011-07-01/33, art. III.46, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2013-07-12/38, art. 44, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2015-06-19/33, art. IV.33, 007; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2016-06-17/24, art. VI.1, 008; En vigueur : 01-09-2016>

Article 4. § 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est l'enseignement supérieur à orientation professionnelle, financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs.

§ 2. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, qui se compose d'au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. [¹ Si la qualification d'enseignement consiste de plusieurs qualifications professionnelles, l'apprenant doit être autorisé à les obtenir séparément.]¹

§ 3. [¹ A compter du 1er septembre 2014, l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est organisé par au moins un centre d'éducation des adultes et un institut supérieur.

Par dérogation au premier alinéa, la formation HBO 5 nursing est organisée en commun par au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein et un institut supérieur, avec compétence d'enseignement pour un bachelor à orientation professionnelle nursing.]¹

§ 4. Le Gouvernement flamand tient un registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui sont organisées conformément au présent décret.

[¹ ...]¹


(1)2013-07-12/38, art. 45, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 5. § 1er. Si les établissements satisfont suffisamment aux critères du cadre d'évaluation, il est également garanti qu'ils offrent un enseignement qui conduit les apprenants qui accomplissent la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, laquelle comporte au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5.

§ 2. [¹ Le cadre d'évaluation pour une " évaluation nouvelle formation HBO 5 " comprend les critères suivants :

1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas le niveau de qualification de la formation, les compétences acquises à l'issue de la formation, qui sont identiques aux compétences de la qualification d'enseignement à laquelle mène la formation, une cohérence suffisante du programme de formation, le volume des études de la formation et des subdivisions de celle-ci exprimé en crédits, une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation et une part importante accordée à l'apprentissage sur le lieu de travail;

2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas les parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, les parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations dans l'enseignement supérieur y faisant suite, un encadrement suffisant des études, une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement et une organisation flexible de la formation Une formation est flexible si au moins le contenu et l'organisation du programme s'alignent bien sur le(s) groupe(s) cible(s) visé(s);

3° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité.]¹

[¹ § 2/1. Le cadre d'évaluation pour l'accréditation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 contient les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques suivantes sera contrôlée :

1° le processus d'enseignement : le contenu et la structure du programme de formation, la cohérence du programme de formation, une relation claire entre les compétences de la qualification d'enseignement et le contenu de la formation, les formes d'enseignement et d'apprentissage spécifiques à la formation, la part accordée à l'apprentissage sur le lieu de travail et sa pertinence, la mesure dans laquelle le contenu et l'organisation du programme s'alignent sur les groupes-cibles, les actions d'amélioration résultant des instruments et processus d'assurance qualité, des équipements spécifiques à la formation, le rendement de transition et la quantité et la qualité du personnel engagé;

2° le niveau final réalisé qui est déterminé sur la base de la validité de l'évaluation, des tests et examens subis par les étudiants, sur la base du rendement du diplôme ainsi que sur la base de l'employabilité des diplômés sur le marché de l'emploi ou la transition vers une formation suivante;

3° la mise sur pied et l'organisation de la gestion interne de la qualité axée sur une amélioration systématique de la formation.]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2013-07-12/38, art. 46, 005; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE II. - Dispositions institutionnelles

Section Ire.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section Ire.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 6.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 7.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section II.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 8.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 9.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 10.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section III.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 11.

2013-07-12/38, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section II. - Organe d'accréditation

Sous-section Ire. - Désignation et mission

Article 12. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner la " Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} ", appelée ci-après l'Organe d'accréditation, pour exécuter " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " et accorder l'accréditation pour l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , conformément aux dispositions du présent décret.

Sous-section II. - Fonctionnement

Article 13. L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement :

1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur des établissements d'enseignement secondaire à temps plein visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués;

2° les principes d'administration s'appliquant au traitement de questions ou objections et observations de la part d'établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, de centres d'éducation des adultes et d'instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou, le cas échéant, de la part de toute autre personne morale ou physique belge. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.

Article 14. § 1er. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié.

Les décisions d'accréditation sont publiées par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les décisions d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation.

§ 2. La procédure de recours visée à l'article 47 pouvant être formé contre les décisions d'accréditation négatives s'applique par analogie aux règlements mentionnés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 47, § 2, 2°.

Article 15. L'Organe d'accréditation est chargé de la conservation des documents suivants :

1° les décisions d'évaluation et rapports d'évaluation sur " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 , ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;

2° les décisions d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis.

Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.

Sous-section III. - Rapport

Article 16. L'Organe d'accréditation fait chaque année rapport sur ses activités de l'année calendaire écoulée au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.

TITRE II. - Organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

CHAPITRE Ier. - Programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

Section Ire. - Généralités

Article 17. § 1er. [¹ Il est loisible à un établissement d'enseignement, comme membre d'une structure de coopération, telle que prévue à l'article 50, de programmer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 si la formation en question est reconnue par la décision du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prendre cette décision dans le respect des critères suivants :

1° l'" évaluation nouvelle formation HBO 5 " visée à la section II, sous-section II, du présent chapitre, qui a débouché sur une issue positive;

2° les remarques éventuelles de la direction de l'institution à l'occasion d'un rapport d'évaluation, visé à l'article 23, § 2;

3° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement tels que visés aux articles 50 et 51;

4° la disponibilité de moyens pour pouvoir délivrer le parcours de formation complet;

5° satisfaire aux dispositions relatives la parenté telle que visée à l'article 20 [² ...]².

Le Gouvernement flamand transmet sa décision à la direction de l'institution dans les 30 jours calendaires de la réception du rapport de l'organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.

[³ Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la cinquième année académique qui suit la date de début de la formation en question.]³

[³ Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la cinquième année académique qui suit la date de début de la formation en question.]³]¹.

[³ L'organisation d'accréditation peut prolonger la validité d'une décision positive sur une demande d'une formation en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes. La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.]³

[³ Par dérogation à l'alinéa 4, la durée de validité des décisions positives sur les demandes des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 rendues pendant l'année académique 2014-2015 est de six ans à partir de l'année académique qui suit la notification à la direction de l'institution.]³

[³ Pour les décisions notifiées pendant l'année académique 2017-2018, la période précitée de trois ans commence dans l'année académique 2019-2020.]³

§ 2. Si une demande de programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est introduite, il faut poursuivre, à partir de cette formation, un parcours réduit ou adapté dans un bachelor à caractère professionnel dans l'enseignement supérieur s'alignant sur ladite formation.

[¹ § 3. Afin de pouvoir demander la programmation, au moins un des établissements d'enseignement appartenant à la structure de coopération doit posséder la compétence d'enseignement dans la discipline à laquelle la formation HBO 5. Les autres établissements d'enseignement qui n'ont pas cette compétence d'enseignement mais concourent à l'organisation de la formation, obtiennent la compétence d'enseignement pour la formation HBO 5 en question par la reconnaissance de la formation par le Gouvernement flamand.]¹

[³ § 4. La programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut être demandée pour être organisée dans les implantations de l'institut supérieur et/ou dans les implantations du centre d'éducation des adultes qui souhaitent organiser la formation.]³


(1)2013-07-12/38, art. 48, 005; En vigueur : 01-07-2013>

(2)2016-12-23/70, art. 55, 009; En vigueur : 01-02-2017>

(3)2017-12-08/24, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - Procédure

Article 18. [¹ § 1er. La procédure de programmation pour les formations hbo5 part toujours de la décision du Gouvernement flamand relative au développement d'une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 conduisant à une qualification d'enseignement et la décision du Gouvernement flamand sur la parenté avec une formation hbo5 existante et comprend les étapes suivantes :

1° les structures de coopération décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine. A cet effet, elles veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand et pour laquelle elles peuvent faire appel à des experts externes, et sa validation par l'organisation d'accréditation ;

2° la demande " Evaluation Nouvelle Formation hbo5 " auprès de l'organisation d'accréditation ;

3° la reconnaissance de la formation par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de programmation.]¹


(1)2016-12-23/70, art. 56, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Article 19. [¹ Pour les qualifications professionnelles de niveau 5 qui ont été reconnues par le Gouvernement flamand entre le 1er mai 2013 et le 31 août 2013, le service compétent du Gouvernement flamand élabore ses propositions de qualifications d'enseignement, visées à l'article 14, 5°, a), sur la base de la procédure, visée à l'article 15/1, et ce au plus tard le 30 septembre 2013.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 50, 005; En vigueur : 01-07-2013>

Sous-section Ire. [¹ Détermination de la parenté [² ...]²]¹


(1)2013-07-12/38, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-12-23/70, art. 57, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Article 20. [¹ § 1er. Dans l'avis sur le développement d'une qualification d'enseignement telle que visée à l'article 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand émet également un avis sur la parenté de :

1° la qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. A cet effet, le service compétent du Gouvernement flamand demande la participation des représentants des structures de coopération visées à l'article 50 du présent décret ;

2° la qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ne sera développée.

Lors de la formulation de l'avis sur la parenté, le service compétent du Gouvernement flamand peut tenir compte des critères suivants :

1° la classification sectorielle ;

2° la classification par groupe professionnel ;

3° la discipline scientifique ou la discipline.

La parenté peut être déterminée au niveau de la formation complète ou au niveau des orientations diplômantes ou des options d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide de la parenté avec les formations hbo5 existantes.

Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée avec une qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement n'a été développée, cette formation est supprimée progressivement conformément à l'article 49, § 2.

§ 3. Lorsqu'une parenté est déterminée avec différentes qualifications d'enseignement ou avec une qualification comportant différentes orientations diplômantes, les structures de coopération sont libres de choisir en quelle qualification d'enseignement elles transformeront la formation hbo5 existante.]¹

[² Par dérogation à cette disposition, les partenariats Vives Zuid et Thomas More Kempen peuvent décider de transformer par option une formation hbo5 existante " Elektromechanica " (Electromécanique) ou une formation hbo5 existante " Informatica " (informatique) en une qualification d'enseignement à laquelle la formation hbo5 a été déclarée apparentée, à condition que l'option correspondante ait été organisée dans le partenariat pendant l'année scolaire 2017-2018.]²


(1)2016-12-23/70, art. 58, 009; En vigueur : 01-02-2017>

(2)2019-03-01/26, art. 10, 011; En vigueur : 01-02-2017>

Article 21. [¹ Au cas où aucune parenté telle que visée à l'article 20 n'est constatée, la formation hbo5 conduisant à la qualification d'enseignement est considérée comme nouvelle. Les structures de coopération ne peuvent pas proposer de nouvelles formations hbo5 pendant les années scolaires ou académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement flamand peut lancer de nouvelles formations hbo5 dans des instituts supérieurs à condition qu'une nouvelle procédure de programmation pour des formations hbo5 soit fixée de manière décrétale.]¹


(1)2016-12-23/70, art. 59, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Sous-section 1/1. [¹ Actualisation de formations hbo5 existantes]¹


(1)2016-12-23/70, art. 60, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Article 22. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation rend un avis positif ou négatif sur " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " de la formation dans l'institution concernée selon qu'elle satisfait suffisamment ou non aux critères du cadre d'évaluation tels que visés à l'article 5, § 2 [² ...]². Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport d'évaluation.

§ 2. [² L'organisation d'accréditation fixe un cadre d'évaluation pour " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 ". Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand.]² ]¹


(1)2013-07-12/38, art. 52 et 56, 005; En vigueur : 01-07-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. IX.28, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 23. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation émet un avis sur " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " au plus tard le 15 avril pour les demandes déposées au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes déposées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire.

§ 2. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, l'Organe d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui a la possibilité de formuler des remarques.

§ 3. La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande de " l'évaluation nouvelle formation HBO5 " au plus tard dans les vingt jours calendaires à compter du lendemain de la réception du projet La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendaires pour redéposer le volet de la demande pour " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " auprès de l'Organe d'accréditation Le délai de soixante jours calendaires prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.

Les délais qui courent de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu'à la date limite pour l'émission des avis respectifs de la Commission et de l'Organe d'accréditation, tels que visés au § 1er et à l'article 21, § 1er, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande pour " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 ", à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de la notification du nouveau dépôt de ladite demande.]¹

[² § 4. Lorsque la décision sur " l'évaluation nouvelle formation " dans le cadre d'une transformation telle que visée à l'article 51, 5°, est négative, la direction de l'institution peut encore organiser la formation HBO 5 à transformer pendant une année académique au maximum et inscrire des étudiants dans la formation. Le programme de cette formation est fixé conformément aux articles II.67 et II.69 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Après une décision d'évaluation négative, une institution peut déposer encore une fois une demande d'évaluation nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur " l'évaluation nouvelle formation " dans le cadre d'une transformation telle que visée à l'article 51, 5°, est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement la formation ou l'arrête. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.]²


(1)2013-07-12/38, art. 56, 005; En vigueur : 01-07-2013>

(2)2017-12-08/24, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section II. [¹ Evaluation nouvelle formation [² ...]²]¹


(1)2013-07-12/38, art. 56, 005; En vigueur : 01-07-2013>

(2)2016-12-23/70, art. 63, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Sous-section II. [¹ Evaluation nouvelle formation [² ...]²]¹


(1)2013-07-12/38, art. 56, 005; En vigueur : 01-07-2013>

(2)2016-12-23/70, art. 63, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Article 24. Les institutions qui offrent des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 se chargent de la gestion interne de la qualité des activités d'enseignement dans le cadre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .

Section II. - Gestion externe de la qualité

Sous-section Ire. - La visite de contrôle

Article 25. La visite de contrôle a au moins lieu tous les [¹ six ans]¹ pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .


(1)2013-07-12/38, art. 57, 005; En vigueur : 01-07-2013>

Article 26. [¹ La visite de contrôle est effectuée, suivant le cas, par formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou par cluster de formations pour toutes les structures de coopération, visées à l'article 50, organisant la formation ou le cluster de formations Le VLUHR définit les clusters de formations en concertation avec l'inspection. Ce sont en tout cas les formations d'une même discipline qui font l'objet d'un cluster.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 58, 005; En vigueur : 01-07-2013>

Article 27. § 1er. La visite de contrôle est effectuée par une commission de visite qui finalise endéans un délai de vingt-quatre mois l'évaluation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou d'un cluster de formations pour toutes les [¹ structures de coopération, telle que visées à l'article 50, ]¹ qui organisent la formation ou le cluster de formations.

§ 2. [² Le VLHUR compose les commissions de visite. Il veille à ce que les membres de la commission de visite puissent juger en toute indépendance.]²

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2013-07-12/38, art. 59, 005; En vigueur : 01-07-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. IX.30, 006; En vigueur : 01-09-2014>

Article 28. [¹ Le VLUHR transmet]¹ un projet de rapport de visite à la direction de l'institution.


(1)2013-07-12/38, art. 60, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 29. La/les commission(s) de visite coule(nt) le résultat de leur évaluation de la formation ou du cluster d'évaluations dans un rapport de visite public. La date d'établissement du rapport de visite est mentionnée dans le rapport. Les rapports de visite sont intégralement publiés par [¹ le VLUHR]¹.


(1)2013-07-12/38, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section II. - Gestion externe de la qualité

Sous-section Ire. - La visite de contrôle

Article 30. La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 60 jours de l'établissement du rapport de visite mentionné à l'article 29 ou, le cas échéant, dans un mois de l'accréditation accordée par un autre organe d'accréditation, tel que mentionné à l'article 33. La date de la première décision d'accréditation fait autorité pour les autres arrêtés dans la cohorte en question.

Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

[¹ Il incombe à la direction de l'institution flamande de déposer la demande d'accréditation d'une formation organisée en commun avec une institution étrangère qui est sanctionnée par un diplôme commun.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 31.

2013-07-12/38, art. 63, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 32. § 1er. L'Organe d'accréditation fixe par voie de règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.

Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, [¹ ...]¹ quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.

Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion de remédier à cette irrégularité dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa.

§ 2. [¹ Le dossier comprend en tout cas une visite de contrôle publique de la formation et, si d'application, le rapport d'audit de l'institution ou le rapport de visite de la formation professionnelle de bachelor.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.31, 006; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section II. - Accréditation

Article 33. L'Organe d'accréditation visée à l'article 12 peut accorder l'accréditation sur la base d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe d'accréditation. A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret.

Si l'Organe d'accréditation estime qu'une appréciation d'un autre organe d'accréditation ne peut être considérée comme une décision d'accréditation, la procédure d'accréditation peut néanmoins être poursuivie. Dans ce cas, la décision est censée être une visite de contrôle.

Sous-section II. - Accréditation

Article 34. § 1er. L'accréditation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est subordonnée à la condition de répondre suffisamment aux critères du cadre d'évaluation tel que visé à l'[¹ article 5, § 2/1]¹.

§ 2. [² ...]²

[¹ § 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation les éléments suivants :

1° les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques précitées sera contrôlée;

2° les conditions d'octroi des évaluations " insuffisant, suffisant, bon et excellent " aux garanties de qualité génériques précitées;

3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée.

Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 64, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. IX.32, 006; En vigueur : 01-09-2014>

Section IV. - Examen

Article 35. L'accréditation est octroyée si l'organe d'accréditation estime pouvoir conclure en toute logique, sur la base du dossier visé à l'article 32, qu'il est suffisamment répondu aux critères du cadre d'évaluation [¹ tel que visé à l'article 5, § 2/1]¹.


(1)2013-07-12/38, art. 65, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 36. L'Organe d'accréditation confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée à l'article 35 dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation.

Article 37. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 41, l'Organe d'accréditation remet à [¹ la direction de l'institution]¹ un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler des remarques. L'Organe d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article 13 les modalités selon lesquelles les remarques sont traitées.


(1)2013-07-12/38, art. 66, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 38. L'Organe d'accréditation peut demander des informations complémentaires dans le courant de la procédure d'accréditation. Il peut à cet effet organiser une séance d'audition.

Article 39. La direction de l'institution peut retirer une formation de la procédure d'accréditation.

Section IV. - Examen

Article 40. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation prend une décision d'accréditation positive, une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période maximale de trois ans ou une décision d'accréditation négative.

§ 2. Tant dans le rapport de visite, visé à l'article 32, § 2, que dans le rapport d'accréditation, visé à l'article 36 et dans la décision d'accréditation, prévue au paragraphe 1er, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation qui existaient au moment de la visite de contrôle :

1° les institutions et les implantations où est délivrée la formation;

2° les différents groupes-cibles que la formation désire atteindre et la manière dont ceci implique des modifications du programme.

§ 3. Le rapport de visite, tel que visé à l'article 32, § 2, et le rapport d'accréditation, tel que visé à l'article 36 et la décision d'accréditation, telle que visée au paragraphe 1er, contiennent une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 67, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 41. § 1er. Dans les quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai.

Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa premier, la durée de validité de l'accréditation en cours ou de la décision positive du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 19 est prolongée jusque la fin de l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise.

§ 2. La décision d'accréditation entre en vigueur au moment de sa notification à la direction de l'institution.

§ 3. L'accréditation expire au terme de la [¹ sixième]¹ année scolaire ou année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation.


(1)2013-07-12/38, art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section VI. - Parcours conduisant à un agrément temporaire sur demande

Article 42. [¹ L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période de trois ans au plus, lorsqu'elle décide sur la base du rapport de visite que la formation ne satisfait qu'à une ou deux garanties de qualité génériques. Dans ce délai, la direction de l'institution doit faire effectuer une nouvelle évaluation externe des garanties de qualité génériques pour lesquelles la formation n'a pas été jugée suffisante. Sur la base de cette nouvelle évaluation, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision d'accréditation.

Si l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, visé à l'article 41, § 3, réduit du délai de la décision d'accréditation limitée.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 69, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 43. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, le Gouvernement flamand prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai. Si la décision n'est pas notifiée à la direction de l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive.

Le Gouvernement flamand prend la décision sur la base d'une comparaison entre les améliorations proposées et les manquements constatés. Il apprécie si les améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation, une fois organisée, pourra prouver avec succès de répondre suffisamment aux critères du cadre d'évaluation.

Le Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission avant de prendre une décision.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de l'agrément temporaire sur demande.

Article 44. La décision visée à l'article 43 entre en vigueur le jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire.

La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans.

Article 45. § 1er. La direction de l'institution introduit une nouvelle demande d'accréditation au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 44, deuxième alinéa.

L'accréditation de la formation se fait par une procédure simplifiée.

La demande d'accréditation doit être assortie d'une nouvelle visite de contrôle restreinte. Le rapport d'accréditation porte uniquement sur les éléments de la nouvelle visite de contrôle restreinte.

§ 2. L'Organe d'accréditation délibère a nouveau sur la demande d'accréditation introduite et communique la nouvelle décision d'accréditation à la direction de l'institution, dans les trente jours calendaires à compter de la réception de la demande d'accréditation.

Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa premier, la durée de validité de l'agrément temporaire sur demande est prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise.

Article 46. La décision d'accréditation entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.

L'accréditation expire au terme de la huitième année scolaire ou année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation.

Section VI. [¹ Décision d'accréditation à validité limitée]¹


(1)2013-07-12/38, art. 69, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 47. [¹ L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation négative, lorsqu'elle statue sur la base du rapport de visite que la formation ne satisfait à aucune garantie de qualité générique La structure de coopération, telle que définie à l'article 50, doit mettre fin à la formation qui ne satisfait à aucune garantie de qualité générique et ne peut plus inscrire de nouveaux apprenants à partir de l'année scolaire ou académique suivante. La structure de coopération, telle que définie à l'article 50, ne peut pas redémarrer la formation dans les six ans.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 48. [¹ Au cas où une formation reçoit une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision d'accréditation négative Le recours est formé dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation négative à la direction de l'institution.

Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 13. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours Il annule la décision d'accréditation négative lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section VII. - Suppression progressive d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

Article 49. § 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est supprimée progressivement dans les cas suivants :

1° si la direction de l'institution omet d'introduire une demande d'accréditation auprès de l'organe d'accréditation pour une formation conformément aux dispositions de la présente section. La période de trois années scolaires visée au § 2 prend cours à partir de l'année scolaire ou année académique qui suit l'année scolaire ou année académique dans laquelle les délais visés à l'article 30 [¹ ...]¹ expirent;

2° [¹ en cas d'une décision d'accréditation négative La période de trois années scolaires visée au § 2, débute à partir de l'année scolaire ou académique qui suit l'année scolaire ou académique dans laquelle la décision d'accréditation négative est prise.]¹

Dans les cas visés à l'article 48, ce délai est prolongé du délai pendant lequel la formation est temporairement agréée de plein droit.

§ 2. Les apprenants inscrits à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'une subdivision. La suppression progressive doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires ou années académiques.


(1)2013-07-12/38, art. 71, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Section VII. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative]¹


(1)2013-07-12/38, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 50. [¹ § 1er. Pour l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visée à l'article 4, § 3, une structure de coopération est établie. Une structure de coopération peut consister en une des combinaisons suivantes :

1° un institut supérieur, ayant compétence d'enseignement pour un bachelor de nursing, avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa;

2° un institut supérieur avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

3° un institut supérieur avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa et avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à une seule structure. Au sein de la structure de coopération, un seul établissement d'enseignement est désigné comme institution coordinatrice responsable du contenu et un ou plusieurs établissements d'enseignement sont désignés comme institution assurant l'administration pour une formation. Ces tâches peuvent être conférées aux mêmes institutions.

L'institution coordinatrice responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation de la formation HBO5 en commun dans la structure de coopération. Au sein de la structure de coopération, sont désignés les établissements d'enseignement qui délivrent, en tout ou en partie, la formation HBO5 organisée en commun.

L'institution assurant l'administration est toujours un centre d'éducation des adultes ou une école secondaire L'apprenant s'inscrit auprès de l'institution assurant l'administration à la totalité de la formation HBO 5. Pour ce qui est du financement, du subventionnement et des droits d'inscription, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution assurant l'administration qui s'appliquent.

Les différentes institutions d'une structure de coopération peuvent transférer des moyens à une autre institution de la structure de coopération suivant les dispositions visées à l'article 53.

Les formations appartenant à l'enseignement secondaire des adultes et conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée à l'article 5 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, ne peuvent pas être organisées dans le cadre d'une structure de coopération.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la Hogere Zeevaartschool, peut s'affilier à une structure de coopération à laquelle appartient déjà un institut supérieur dans le but d'organiser des formations HBO 5.

[² Par dérogation au paragraphe 1er, les instituts supérieurs dont le siège principal est situé dans le même arrondissement administratif ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent s'affilier à la même structure de coopération.]²

§ 3. Un centre d'éducation des adultes ne peut s'affilier à une structure de coopération que s'il a atteint dans la période de référence préalable à son affiliation au moins 60.000 heures de cours/apprenant pour les formations dans les disciplines, prévues à l'article 8 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

§ 4. Dans la mesure du possible, on cherche à réunir des formations apparentées lors de la composition des structures de coopération.

§ 5. Au sein de la structure de coopération, les établissements d'enseignement délivrent en commun le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels.

Le diplôme de gradué peut être conféré par une des structures de coopération suivantes :

1° un institut supérieur, ayant compétence d'enseignement pour un bachelor de nursing, avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa;

2° un institut supérieur avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 6. Une structure de coopération peut collaborer avec :

1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;

2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation;

3° des entreprises ou organisations.

§ 7. Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte une structure de coopération, elle ne maintient, pour les formations HBO 5, que la compétence d'enseignement qu'elle possédait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations HBO 5 issues de la transformation visée à l'article 161.

§ 8. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les structures de coopération auxquelles ils appartiennent, fusionnent également.

§ 9. Si deux ou plusieurs centres d'éducation des adultes appartenant à la même structure de coopération, fusionnent, le nouveau centre est automatiquement membre de la structure de coopération.

Sans préjudice des dispositions du § 7, un nouveau centre, issu d'une fusion de deux ou plusieurs centres d'éducation des adultes, affiliés à différentes structures de coopération, choisit la structure de coopération à laquelle il souhaite s'affilier.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 72, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. IX.33, 006; En vigueur : 01-09-2014>

Article 51. [¹ Une structure de coopération, telle que visée à l'article 50, § 1er, du présent décret, assure les missions suivantes :

1° l'organisation commune de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

2° la fixation d'un règlement d'enseignement, d'un régime des examens et d'un règlement d'évaluation communs pour ces formations;

3° le développement d'un système interne commun de gestion de la qualité pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

4° la demande d'une accréditation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comme formations communes;

5° [² le dépôt du dossier pour la transformation des formations visées à l'article 160 du présent décret. Si plusieurs établissements d'enseignement au sein de la structure de coopération ont la compétence d'enseignement pour la même formation, et si cette formation et apparentée à plusieurs qualifications d'enseignement de niveau 5, tel que décrit à l'article 20, il est motivé dans le dossier de transformation quelle formation existante est transformée en quelle nouvelle formation ;]²

6° la demande de reconnaissance d'une nouvelle formation conformément aux dispositions du présent décret;

7° le développement d'un programme d'études, y compris l'élaboration des parcours ultérieurs dans des formations de bachelor à orientation professionnelle qui s'y alignent en termes de contenu;

8° [³ la répartition des formations en subdivisions de formation et la détermination du nombre de périodes de cours et d'unités d'études par subdivision de formation et la description d'acquis de formation et d'éducation pour chaque subdivision de formation;]³

9° l'optimalisation de la prestation de services aux apprenants;

10° la programmation d'une offre visant à permettre aux différents établissements participants - chacun valorisant ses forces spécifiques - d'atteindre un nombre maximum de groupes cibles;

11° l'optimalisation de l'employabilité et la professionnalisation du personnel, dans les limites de la réglementation applicable aux membres du personnel intéressés;

12° l'utilisation partagée de bâtiments et de l'infrastructure technique;

13° le développement d'un encadrement des apprenants;

14° la mise à disposition de structures sociales aux apprenants;

15° l'élaboration et l'évaluation d'une procédure EVC de qualité;

16° l'élaboration d'une (stratégie de) communication pour l'offre d'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;

17° l'organisation d'une épreuve d'admission, visée à l'article 34, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et à [² l'article II.177 du Code de l'Enseignement supérieur]².]¹


(1)2013-07-12/38, art. 73, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-06-19/33, art. IV.35, 007; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-12-23/70, art. 67, 009; En vigueur : 01-02-2017>

Article 52.

2013-07-12/38, art. 74, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 53. [¹ Un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit.

Un centre d'éducation des adultes, peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de périodes/enseignant à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit.

Un institut supérieur, peut, après négociation au sein du comité de concertation de l'institut supérieur, transférer des moyens à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de moyens à un centre d'éducation des adultes ou à un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, les moyens sont convertis en périodes/enseignant ou périodes-professeur.

La conversion des moyens en périodes/enseignant ou vice-versa se fait sur la base des montants, visés à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Cette conversion ne tombe pas sous l'application de l'article 103 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, à l'exception du § 3 du présent article, qui reste d'application.

La conversion de moyens en périodes-professeurs et vice-versa se fait sur la base des montants, visés à l'article 13ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein.]¹

[² L'emploi créé par une école de l'enseignement secondaire à temps plein au moyen de périodes-professeur ou créé par un Centre d'éducation des adultes au moyen de périodes/enseignant, telles que visées au présent article, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre ne peut en aucun cas affecter, muter ou nommer un membre du personnel à titre définitif dans cet emploi.]²


(1)2013-07-12/38, art. 75, 005; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-06-19/33, art. IV.36, 007; En vigueur : 01-03-2015>

Section VIII. - Suppression progressive d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

TITRE III. - Coopération en matière d'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

TITRE III. - Coopération en matière d'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

Sous-section Ire. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 54. Dans l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 25 juin 1992 et 4 juillet 2008, il inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé ainsi qu'il suit :

" Par dérogation à ce qui précède, il est fixé pour le comptage par établissement d'enseignement secondaire à temps plein du nombre d'élèves réguliers des options du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique indiquées comme " secondaire après secondaire " et du nombre d'apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , deux dates dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée, c'est-à-dire le 15 janvier ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, et le 1er juin ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre. A chaque date, un élève ou apprenant régulier est pris en compte pour une demi-entité. "

TITRE III/1. [¹ Financement des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹


(1)2013-07-12/38, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 55. A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par le décret du 19 avril 1995, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" L'enseignement secondaire est dispensé pendant un nombre maximum de périodes hebdomadaires fixé à 32, à l'exception de l'enseignement dans :

1° la deuxième année du premier degré comptant au moins 4 périodes de cours pratiques et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, où ce maximum est fixé à 34;

2° le troisième degré de l'enseignement secondaire général, comptant au moins 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique et au moins 1 période hebdomadaire d'éducation artistique ou esthétique, où ce maximum est fixé à 33;

3° l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , où ce maximum est fixé à 36. "

TITRE III/1. [¹ Financement des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹


(1)2013-07-12/38, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 56. Dans l'article 46, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par ce qui suit :

" Par dérogation à cette disposition :

1° l'enseignement peut être dispensé pendant vingt semaines par année dans les subdivisions structurelles pour lesquelles le présent décret exprime la durée en semestres; pour ce qui est de la formation HBO 5 de nursing, cette disposition s'applique uniquement en cas d'une organisation modulaire;

2° le nombre minimum de périodes hebdomadaires est fixé à 36 pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "

Article 57. A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les mots "sous-section 3bis " sont remplacés par les mots "sous-section 3";

2° au point 4°, les mots " sous-sections 1re, 2, 3 et 6 " sont remplacés par les mots " sous-sections 1re, 2 et 6 ".

Article 58. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 14 février 2003 et 7 juillet 2006 :

1° le point 7° est remplacé par e qui suit :

" 7° option : un cours ou groupe de cours qui, exception faite du premier degré, déterminent la spécificité de la formation et comporte la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et éventuellement la partie complémentaire; dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , il faut entendre par " option " la formation de nursing; ";

2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "

Article 59. Les sous-sections 2 et 3 du même décret sont remplacées par ce qui suit :

" SOUS-SECTION 2. - Structure et organisation

Art. 49. A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'enseignement secondaire à temps plein se compose :

1° du premier degré, étant constitué :

a)

d'une première année d'études A;

b)

d'une première année d'études B, destinée aux élèves ayant besoin d'un enseignement adapté;

c)

d'une deuxième année du premier degré, où l'on distingue plusieurs options de base;

d)

d'une année préparatoire à l'enseignement professionnel, où l'on distingue plusieurs champs professionnels;

2° du premier degré, étant constitué :

a)

d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;

b)

d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;

c)

uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : d'une troisième année d'études indiquée comme année de perfectionnement, où l'on distingue des options;

3° du premier degré, étant constitué :

a)

d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;

b)

d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;

c)

uniquement dans l'enseignement secondaire général et artistique : une troisième année d'études indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur, où l'on distingue des options;

d)

uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : des options non liées à une année d'études, indiquées comme " secondaire après secondaire', en abrégé " Se-n-Se';

e)

uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : une troisième année d'études comme année de spécialisation, où l'on distingue des options, et une troisième année d'études comme année d'études anonyme;

4° uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : du quatrième degré, où l'on distingue les options 'modevormgeving' (design de mode) et 'plastische kunsten' (arts plastiques), étant constitué :

a)

d'une première année d'études;

b)

d'une deuxième année d'études.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le quatrième degré est supprimé progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année.

A partir de l'année scolaire 2009-2010, la formation de nursing est désignée comme enseignement supérieur professionnel HBO 5 appartenant au niveau de l'enseignement supérieur. L'organisation de ladite formation appartient cependant exclusivement aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement secondaire à temps plein et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein sont, le cas échéant et sauf dispositions contraires expresses, également intégralement applicables à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .

Art. 50. Afin d'obtenir une concordance avec la structure telle que visée à l'article 49, il est procédé, le 1er septembre 2009 :

1° à la conversion de plein droit de l'option 'verpleegkunde' du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel en une formation du même nom de l'enseignement supérieur avec une durée de six semestres;

2° à la conversion de plein droit de toute option existante jusqu'en l'année scolaire 2008-2009 incluse de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique en une option du même nom désignée comme " Se-n-Se " avec une durée de deux semestres et qualifiée de spécifique.

Art. 51. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de confronter toutes les options désignées comme 'Se-n-Se' telles que visées à l'article 50, 2°, à des qualifications d'enseignement reconnues et de déterminer :

1° si cette option reste qualifiée de 'Se-n-Se', est classée dans une autre subdivision structurelle ou est abrogée;

2° à moins qu'elle ne soit supprimée, sous quelle dénomination et dans quelle forme d'enseignement et discipline cette option continue à être organisée;

3° si les programmes d'études en vigueur pour cette option maintiennent oui ou non leur approbation;

4° si l'option reste qualifiée de 'Se-n-Se', pour quelle durée elle continuera à être organisée.

Les décisions du Gouvernement flamand entreront en vigueur à l'égard des pouvoirs organisateurs et des institutions le 1er septembre 2012, y compris, le cas échéant, l'application de nouveaux programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Art. 52. L'offre d'enseignement d'un établissement d'enseignement secondaire à temps plein se compose d'une des possibilités suivantes :

1° le premier degré;

2° les premier et deuxième degrés;

3° les deuxième et troisième degrés;

4° les premier, deuxième et troisième degrés;

5° les deuxième, troisième et quatrième degrés;

6° les deuxième et troisième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , formation de nursing;

7° les premier, deuxième, troisième et quatrième degrés;

8° les premier, deuxième et troisième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , formation de nursing;

9° l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , formation de nursing, cependant uniquement auprès d'établissements d'enseignement qui organisaient, pendant l'année scolaire 2008-2009, uniquement la formation de nursing.

Les possibilités mentionnées aux points 5° et 7° ne valent que jusque l'année scolaire 2013-2014 incluse.

Art. 52bis. § 1er. Les 'Se-n-Se' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique ont une durée d'un semestre, de deux semestres consécutifs ou de trois semestres consécutifs. Les élèves peuvent entamer les 'Se-n-Se' soit le 1er septembre, soit le 1er février.

Les 'Se-n-Se' sont fortement orientées sur une profession, conduisent à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 4 comprenant au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 4, et sont sanctionnées par un certificat. Elles comprennent une part importante d'apprentissage sur le lieu du travail, à savoir des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.

Une 'Se-n-Se' ne peut être liée qu'à une seule durée déterminée sous la même dénomination d'option.

§ 2. Pour l'organisation d'une 'Se-n-Se', un établissement d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec :

1° un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire, centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs;

2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;

3° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la 'Se-n-Se';

4° des entreprises ou organisations;

5° un établissement de formation de la police ou des pompiers (cette coopération n'est possible que pour l'option 'Integrale veiligheid' (Sécurité intégrale) de l'enseignement secondaire technique).

Au sein de cette structure de coopération, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein premièrement cité est toujours l'institution coordinatrice. Seule l'institution coordinatrice détient la compétence et la responsabilité en matière d'inscription d'élèves (toujours pour l'ensemble des 'Se-n-Se'), de programmation, d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, seules les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution coordinatrice s'appliquent. A l'exception de l'institution coordinatrice, les établissements d'enseignement ou les dispensateurs publics de formations professionnelles fonctionnant au sein d'une structure de coopération peuvent uniquement organiser des subdivisions d'une 'Se-n-Se'.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

1° les institutions ou organisations coopérantes;

2° l'institution coordinatrice;

3° la concrétisation de la coopération;

4° la durée de la coopération;

5° le cas échéant, les accords sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération;

6° les accords sur l'évaluation et la gestion de la qualité au cas où une 'Se-n-Se' ou d'autres activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation sont organisées conjointement.

L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans l'/les établissement(s) d'enseignement en question, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe.

Un établissement d'enseignement coordinateur peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur avec lequel une coopération a été entamée en vue d'organiser une 'Se-n-Se'. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit et le Gouvernement flamand arrêté le mode de notification de ce transfert à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten' et à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi.

Un établissement d'enseignement coordinateur peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un établissement de formation de la police ou des pompiers avec lequel une coopération a été entamée en vue d'organiser l'option 'Integrale veiligheid' de l'enseignement secondaire technique, désignée comme 'Se-n-Se'. Le cas échéant, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit dont le volume par période et les modalités sont identiques au volume et aux modalités applicables dans le système de conférenciers, visé à l'article 57, § 3.

§ 3. L'évaluation des 'Se-n-Se' est entamée au plus tard en 2013. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand.

Art. 52ter. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , qui se compose de la formation de nursing, est un enseignement à orientation professionnelle, conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5 comportant au moins une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, et est sanctionné par un diplôme de gradué. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 a une durée de six semestres. En cas d'une organisation modulaire, l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut débuter pour les apprenants soit le 1er septembre, soit le 1er février; en cas d'une organisation non modulaire, les cours commencent le 1er septembre.

L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est organisé d'une part conformément aux dispositions du présent décret et d'autre part conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .

Moyennant le respect de la condition en matière de volume des études telle que fixée dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, l'établissement d'enseignement doit imposer aux apprenants de la formation de nursing, en dehors de la grille horaire hebdomadaire, des activités personnelles liées à la formation, pendant toute la durée de la formation et au prorata d'au moins 4 périodes hebdomadaires. Le conseil de classe statue de manière autonome sur la forme et le contenu de ces activités. Les résultats des activités exécutées par l'apprenant sont prises en considération lors de son évaluation par le conseil de classe.

Art. 52quater. Outre l'offre d'enseignement reprise à l'article 52, un établissement d'enseignement peut également organiser un enseignement d'accueil. L'enseignement d'accueil, qui n'est pas classé dans un degré ou dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , est une offre d'enseignement spécifique et temporaire permettant aux primo-arrivants allophones d'apprendre le néerlandais et d'entrer ensuite en l'enseignement néerlandophone. Cet enseignement vise les aptitudes linguistiques de néerlandais et l'intégration civique.

Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères 'âge', 'connaissance du néerlandais' et 'temps de présence sur le territoire belge' du primo-arrivant allophone.

L'enseignement d'accueil ne peut être financé ou subventionné qu'à condition qu'un nombre minimum de primo-arrivants allophones soient comptés par centre d'enseignement ou autre structure de coopération d'établissements d'enseignement. Pendant l'année scolaire en cours a lieu, outre le financement ou subventionnement de base, un financement ou subventionnement spécifique qui varie suivant certaines fluctuations du nombre de primo-arrivants allophones. De plus, il est procédé à un financement ou subventionnement spécifique afin d'assurer l'appui, le suivi et l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones. Le Gouvernement flamand fixe le volume et la durée de ce financement ou subventionnement, ainsi que les dates de comptage du nombre de primo-arrivants allophones.

Suite à d'éventuelles dispositions décrétales en la matière, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à la composition de l'horaire hebdomadaire pour un enseignement d'accueil, afin de garantir au maximum la réalisation des objectifs de l'enseignement d'accueil.

Enfin, le Gouvernement flamand peut également fixer des dispositions organisationnelles complémentaires.

Art. 52quinquies. Un établissement d'enseignement peut organiser des cours de rattrapage dans les premier et deuxième degrés et en première année d'études du troisième degré. "

Article 60. Dans la sous-section 3bis du même décret, qui est renumérotée sous-section 3, est inséré un article 52sexies, rédigé comme suit :

" Art. 52sexies. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

1° à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;

2° à la 'Se-n-Se' de l'enseignement secondaire technique et artistique;

3° au quatrième degré;

4° à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; "

Article 61. A l'article 52bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article est renuméroté article 52septies ;

2° les mots " à l'exception du quatrième degré, " sont supprimés.

Article 62. A l'article 52ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article est renuméroté article 52octies ;

2° les mots " à l'exception du quatrième degré, " sont supprimés.

Article 63. A l'article 52quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article est renuméroté article 52novies ;

2° les mots " l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 52octies, § 1er, deuxième alinéa ".

Article 64. A l'article 55, § 7, du même arrêté, les mots " l'article 50, § 5, 4° " sont remplacés par les mots " l'article 49, 3°, e) ".

Article 65. A l'article 57, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, les mots " au quatrième degré de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " aux subdivisions structurelles telles que visées à l'article 52sexies. "

Article 66. L'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 14 février 2003, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est complété par un alinéa cinq et six, rédigés comme suit :

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