30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 16-07-2018)
uniquement dans l'enseignement secondaire général et artistique : une troisième année d'études indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur, où l'on distingue des options;
uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : des options non liées à une année d'études, indiquées comme " secondaire après secondaire', en abrégé " Se-n-Se';
uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : une troisième année d'études comme année de spécialisation, où l'on distingue des options, et une troisième année d'études comme année d'études anonyme;
4° uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : du quatrième degré, où l'on distingue les options 'modevormgeving' (design de mode) et 'plastische kunsten' (arts plastiques), étant constitué :
d'une première année d'études;
d'une deuxième année d'études.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le quatrième degré est supprimé progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année.
A partir de l'année scolaire 2009-2010, la formation de nursing est désignée comme enseignement supérieur professionnel HBO 5 appartenant au niveau de l'enseignement supérieur. L'organisation de ladite formation appartient cependant exclusivement aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement secondaire à temps plein et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein sont, le cas échéant et sauf dispositions contraires expresses, également intégralement applicables à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
Art. 50. Afin d'obtenir une concordance avec la structure telle que visée à l'article 49, il est procédé, le 1er septembre 2009 :
1° à la conversion de plein droit de l'option 'verpleegkunde' du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel en une formation du même nom de l'enseignement supérieur avec une durée de six semestres;
2° à la conversion de plein droit de toute option existante jusqu'en l'année scolaire 2008-2009 incluse de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique en une option du même nom désignée comme " Se-n-Se " avec une durée de deux semestres et qualifiée de spécifique.
Art. 51. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de confronter toutes les options désignées comme 'Se-n-Se' telles que visées à l'article 50, 2°, à des qualifications d'enseignement reconnues et de déterminer :
1° si cette option reste qualifiée de 'Se-n-Se', est classée dans une autre subdivision structurelle ou est abrogée;
2° à moins qu'elle ne soit supprimée, sous quelle dénomination et dans quelle forme d'enseignement et discipline cette option continue à être organisée;
3° si les programmes d'études en vigueur pour cette option maintiennent oui ou non leur approbation;
4° si l'option reste qualifiée de 'Se-n-Se', pour quelle durée elle continuera à être organisée.
Les décisions du Gouvernement flamand entreront en vigueur à l'égard des pouvoirs organisateurs et des institutions le 1er septembre 2012, y compris, le cas échéant, l'application de nouveaux programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 52. L'offre d'enseignement d'un établissement d'enseignement secondaire à temps plein se compose d'une des possibilités suivantes :
1° le premier degré;
2° les premier et deuxième degrés;
3° les deuxième et troisième degrés;
4° les premier, deuxième et troisième degrés;
5° les deuxième, troisième et quatrième degrés;
6° les deuxième et troisième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , formation de nursing;
7° les premier, deuxième, troisième et quatrième degrés;
8° les premier, deuxième et troisième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , formation de nursing;
9° l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , formation de nursing, cependant uniquement auprès d'établissements d'enseignement qui organisaient, pendant l'année scolaire 2008-2009, uniquement la formation de nursing.
Les possibilités mentionnées aux points 5° et 7° ne valent que jusque l'année scolaire 2013-2014 incluse.
Art. 52bis. § 1er. Les 'Se-n-Se' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique ont une durée d'un semestre, de deux semestres consécutifs ou de trois semestres consécutifs. Les élèves peuvent entamer les 'Se-n-Se' soit le 1er septembre, soit le 1er février.
Les 'Se-n-Se' sont fortement orientées sur une profession, conduisent à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 4 comprenant au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 4, et sont sanctionnées par un certificat. Elles comprennent une part importante d'apprentissage sur le lieu du travail, à savoir des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.
Une 'Se-n-Se' ne peut être liée qu'à une seule durée déterminée sous la même dénomination d'option.
§ 2. Pour l'organisation d'une 'Se-n-Se', un établissement d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec :
1° un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire, centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs;
2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;
3° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la 'Se-n-Se';
4° des entreprises ou organisations;
5° un établissement de formation de la police ou des pompiers (cette coopération n'est possible que pour l'option 'Integrale veiligheid' (Sécurité intégrale) de l'enseignement secondaire technique).
Au sein de cette structure de coopération, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein premièrement cité est toujours l'institution coordinatrice. Seule l'institution coordinatrice détient la compétence et la responsabilité en matière d'inscription d'élèves (toujours pour l'ensemble des 'Se-n-Se'), de programmation, d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, seules les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution coordinatrice s'appliquent. A l'exception de l'institution coordinatrice, les établissements d'enseignement ou les dispensateurs publics de formations professionnelles fonctionnant au sein d'une structure de coopération peuvent uniquement organiser des subdivisions d'une 'Se-n-Se'.
La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
1° les institutions ou organisations coopérantes;
2° l'institution coordinatrice;
3° la concrétisation de la coopération;
4° la durée de la coopération;
5° le cas échéant, les accords sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération;
6° les accords sur l'évaluation et la gestion de la qualité au cas où une 'Se-n-Se' ou d'autres activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation sont organisées conjointement.
L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans l'/les établissement(s) d'enseignement en question, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe.
Un établissement d'enseignement coordinateur peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur avec lequel une coopération a été entamée en vue d'organiser une 'Se-n-Se'. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit et le Gouvernement flamand arrêté le mode de notification de ce transfert à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten' et à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi.
Un établissement d'enseignement coordinateur peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un établissement de formation de la police ou des pompiers avec lequel une coopération a été entamée en vue d'organiser l'option 'Integrale veiligheid' de l'enseignement secondaire technique, désignée comme 'Se-n-Se'. Le cas échéant, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit dont le volume par période et les modalités sont identiques au volume et aux modalités applicables dans le système de conférenciers, visé à l'article 57, § 3.
§ 3. L'évaluation des 'Se-n-Se' est entamée au plus tard en 2013. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand.
Art. 52ter. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , qui se compose de la formation de nursing, est un enseignement à orientation professionnelle, conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5 comportant au moins une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, et est sanctionné par un diplôme de gradué. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 a une durée de six semestres. En cas d'une organisation modulaire, l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut débuter pour les apprenants soit le 1er septembre, soit le 1er février; en cas d'une organisation non modulaire, les cours commencent le 1er septembre.
L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est organisé d'une part conformément aux dispositions du présent décret et d'autre part conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
Moyennant le respect de la condition en matière de volume des études telle que fixée dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, l'établissement d'enseignement doit imposer aux apprenants de la formation de nursing, en dehors de la grille horaire hebdomadaire, des activités personnelles liées à la formation, pendant toute la durée de la formation et au prorata d'au moins 4 périodes hebdomadaires. Le conseil de classe statue de manière autonome sur la forme et le contenu de ces activités. Les résultats des activités exécutées par l'apprenant sont prises en considération lors de son évaluation par le conseil de classe.
Art. 52quater. Outre l'offre d'enseignement reprise à l'article 52, un établissement d'enseignement peut également organiser un enseignement d'accueil. L'enseignement d'accueil, qui n'est pas classé dans un degré ou dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , est une offre d'enseignement spécifique et temporaire permettant aux primo-arrivants allophones d'apprendre le néerlandais et d'entrer ensuite en l'enseignement néerlandophone. Cet enseignement vise les aptitudes linguistiques de néerlandais et l'intégration civique.
Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères 'âge', 'connaissance du néerlandais' et 'temps de présence sur le territoire belge' du primo-arrivant allophone.
L'enseignement d'accueil ne peut être financé ou subventionné qu'à condition qu'un nombre minimum de primo-arrivants allophones soient comptés par centre d'enseignement ou autre structure de coopération d'établissements d'enseignement. Pendant l'année scolaire en cours a lieu, outre le financement ou subventionnement de base, un financement ou subventionnement spécifique qui varie suivant certaines fluctuations du nombre de primo-arrivants allophones. De plus, il est procédé à un financement ou subventionnement spécifique afin d'assurer l'appui, le suivi et l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones. Le Gouvernement flamand fixe le volume et la durée de ce financement ou subventionnement, ainsi que les dates de comptage du nombre de primo-arrivants allophones.
Suite à d'éventuelles dispositions décrétales en la matière, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à la composition de l'horaire hebdomadaire pour un enseignement d'accueil, afin de garantir au maximum la réalisation des objectifs de l'enseignement d'accueil.
Enfin, le Gouvernement flamand peut également fixer des dispositions organisationnelles complémentaires.
Art. 52quinquies. Un établissement d'enseignement peut organiser des cours de rattrapage dans les premier et deuxième degrés et en première année d'études du troisième degré. "
Article 60. Dans la sous-section 3bis du même décret, qui est renumérotée sous-section 3, est inséré un article 52sexies, rédigé comme suit :
" Art. 52sexies. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
1° à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;
2° à la 'Se-n-Se' de l'enseignement secondaire technique et artistique;
3° au quatrième degré;
4° à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; "
Article 61. A l'article 52bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article est renuméroté article 52septies ;
2° les mots " à l'exception du quatrième degré, " sont supprimés.
Article 62. A l'article 52ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article est renuméroté article 52octies ;
2° les mots " à l'exception du quatrième degré, " sont supprimés.
Article 63. A l'article 52quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article est renuméroté article 52novies ;
2° les mots " l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 52octies, § 1er, deuxième alinéa ".
Article 64. A l'article 55, § 7, du même arrêté, les mots " l'article 50, § 5, 4° " sont remplacés par les mots " l'article 49, 3°, e) ".
Article 65. A l'article 57, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, les mots " au quatrième degré de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " aux subdivisions structurelles telles que visées à l'article 52sexies. "
Article 66. L'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 14 février 2003, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est complété par un alinéa cinq et six, rédigés comme suit :
" Seulement dans les subdivisions structurelles indiquées par le Gouvernement flamand, l'utilisation peut également se faire sous forme d'un engagement de conférenciers. Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des conférenciers, est de deux au maximum. Le cas échéant, les périodes-professeur sont converties en un crédit. Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie du pouvoir organisateur ou du personnel de l'institution et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie. Le Gouvernement flamand fixe le mode de publication du recrutement des conférenciers à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten ", le volume du crédit par période-professeur étant convertie et le mode d'octroi de celui-ci, étant entendu que le règlement y afférent est identique pour l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, six heures de cours au maximum de la grille horaire hebdomadaire peuvent être consacrées à des conférenciers dans l'option " Integrale veiligheid " de l'enseignement secondaire technique, désignée comme 'Se-n-Se'. "
Article 67. A l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° dans l'offre d'enseignement des établissements résultant de la fusion, des chevauchements de subdivisions structurelles ne sont pas permis, à l'exception du premier degré ";
2° le deuxième alinéa est abrogé.
Article 68. Dans l'article 74bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" a) dans l'enseignement secondaire à temps plein : de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel désignée comme année de perfectionnement, de la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général et artistique désignée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur, de la " Se-n-Se " de l'enseignement secondaire technique et artistique et du quatrième degré de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , ".
Article 69. A l'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un point e) au 4°, rédigé comme suit :
" e) les conditions d'admission dérogatoires dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 70. Dans l'article 74duodecies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les alinéas premier et deux sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Jusqu'à l'année scolaire 2011-2012 incluse pour ce qui concerne l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et jusqu'au moment où le législateur décrétal ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application.
L'expérience porte uniquement sur l'enseignement secondaire professionnel et à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisaient un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. La condition susvisée ne s'applique pas à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
Article 71. Dans l'article 74ter decies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots " un diplôme en nursing " sont remplacés par les mots " un diplôme de gradué, cependant uniquement dans la formation HBO 5 de nursing ".
Article 72. L'article 74quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est complété par la phrase suivante :
" Par dérogation à cette disposition, une formation HBO 5 peut seulement être entamée soit le 1er septembre, soit le 1er février d'une année scolaire courante. "
Article 73. A l'article 74sexies decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° après les mots " Dans l'enseignement modulaire " sont insérés les mots :
" , à l'exception de la formation HBO 5 de nursing, ";
2° au point 1° la deuxième phrase est abrogée.
Article 74. Dans le même décret, il est inséré un article 74sexies decies-bis, rédigé comme suit :
" Art. 74sexies decies-bis. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, formation HBO 5 de nursing, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux apprenants :
1° avoir rempli l'obligation scolaire;
2° être en possession d'un des titres suivants :
un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
un diplôme d'enseignement secondaire;
un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;
un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;
un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
un diplôme de bachelor ou de master;
un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des titres mentionnés aux points a)) i) inclus. A défaut d'un tel agrément, le conseil de classe d'admission peut autoriser des personnes ayant obtenu un titre dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à la formation.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des conditions divergentes d'admission à la formation HBO 5 de nursing sont reprises dans le règlement d'école. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;
3° le niveau général de l'apprenant, contrôlé au moyen d'une épreuve d'admission organisée endéans les cinq premier jours de cours de la formation à laquelle l'apprenant s'est inscrit. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée. L'épreuve est évaluée par le conseil de classe d'admission, qui vérifie si l'apprenant dispose des savoirs et aptitudes requis pour entamer la formation en question. L'évaluation est coulée dans un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
§ 3. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux §§ 1er et 2, les conditions mentionnées ci-après sont fixées pour l'admission à une subdivision organisée de façon séquentielle de la formation HBO 5 de nursing :
1° être titulaire du certificat partiel d'une subdivision précédente organisée de façon séquentielle;
2° être titulaire d'un titre d'un autre établissement de formation. Le conseil de classe d'admission stipule quels titres donnent accès à des subdivisions organisées de façon séquentielle;
3° être titulaire d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine les titres de compétence professionnelle donnant accès à des subdivisions organisées de manière séquentielle;
4° le conseil de classe d'admission juge que l'apprenant est porteur d'un titre de l'enseignement ou d'un autre établissement de formation dont il ressort, qu'il dispose de suffisamment de savoirs, aptitudes et attitudes pour entamer la subdivision;
5° le conseil de classe d'admission juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre la subdivision.
§ 4. Un apprenant ne peut suivre qu'un module à la fois.
§ 5. Le passage de l'apprenant de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'apprenant satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation non modulaire de la formation HBO 5 de nursing. "
Article 75. Dans l'article 74septies decies, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots " un diplôme en nursing " sont remplacés par les mots " un diplôme de gradué, cependant uniquement dans la formation HBO 5 de nursing ".
Article 76. A l'article 74duodevicies sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire supérieur) : est délivré à l'apprenant :
étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; et
étant considéré par le conseil de classe d'admission comme ayant réussi l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , ce qui implique avoir réussi tous les modules de la formation HBO 5 de nursing; ";
2° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° diplôme de gradué : est délivré à l'apprenant ayant réussi tous les modules de la formation de nursing et étant, par conséquent, porteur des certificats partiels de tous les modules de cette formation. Le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme, ainsi que les modalités de délivrance. ";
3° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree') a été délivré conformément au présent décret, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d'une spécification ";
4° il est ajouté in fine un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la formation de HBO 5 est organisée d'une manière non modulaire, il est également délivré à l'apprenant ayant réussi la formation un diplôme de gradué, avec supplément au diplôme, et l'intéressé est autorisé à porter le titre correspondant. Si, de plus, l'intéressé est titulaire du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, il recevra également le diplôme de l'enseignement secondaire lorsqu'il a réussi la formation. "
Article 77. A l'article 74undevicies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, troisième alinéa, les mots " le quatrième " degré de la discipline " personenzorg " (soins aux personnes) sont remplacés par les mots " la formation HBO 5 de nursing ";
2° au § 2, alinéa premier, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré ou dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation HBO 5 de nursing, avec une charge dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 78. A l'article 74vicies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots " 15 juin " sont remplacés par les mots " 1er juin ".
Article 79. A l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 19 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte du troisième tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les première et deuxième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire; ";
2° il est ajouté un quatrième tiret, dont le texte est le suivant :
" - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 de l'enseignement secondaire. "
Article 80. L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
1° au point 1°, les mots " , sauf disposition contraire prévue par le présent décret " sont ajoutés après les mots " le Gouvernement flamand détermine ";
2° au point 2°, les mots " visés au 1°, c), du présent article, " sont supprimés.
Sous-section IV. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 81. Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le point 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° option : un cours ou groupe de cours qui, exception faite du premier degré, déterminent la spécificité de la formation et comporte la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et éventuellement la partie complémentaire; dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , il faut entendre par " option " la formation de nursing; ".
Article 82. Dans le même décret, le titre III est remplacé par la disposition suivante :
" TITRE III. - Offre d'enseignement
Art. 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. "
" Art. 4. L'offre dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines. Les disciplines sont les suivantes :
1) algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général);
2) sport (sport);
3) auto (auto);
4) bouw (construction);
5) chemie (chimie);
6) decoratieve technieken (techniques décoratives);
7) fotografie (photographie);
8) glastechnieken (techniques du verre);
9) grafische communicatie en media (communication graphique et médias);
10) handel (commerce);
11) hout (bois);
12) juwelen (bijouterie);
13) koeling en warmte (réfrigération et chauffage);
14) land- en tuinbouw (agriculture et horticulture);
15) lichaamsverzorging (soins corporels);
16) maritieme opleidingen formations maritimes);
17) mechanica-elektriciteit (mécanique - électricité);
18) mode (mode);
19) muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);
20) optiek (optique);
21) orthopedische technieken (techniques orthopédiques);
22) personenzorg (soins aux personnes);
23) tandtechnieken (techniques dentaires);
24) textiel (textile);
25) toerisme (tourisme);
26) voeding (alimentation);
27) ballet (ballet);
28) beeldende kunsten (arts graphiques);
29) podiumkunsten (arts de la scène).
Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle dans une des disciplines concernées.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : une option du deuxième, troisième ou quatrième degré et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
" Art. 5. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles spécifiques; toutes les autres subdivisions structurelles sont considérées comme non spécifiques. Par dérogation à la présente disposition, les options désignées comme 'Se-n-Se' sont toujours spécifiques. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degré, et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
" Art. 6. Le Gouvernement flamand peut décider de réaliser des conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels et les options des deuxième et troisième degrés. "
" Art. 7. § 1er. Inspiré par les évolutions sociétales, didactiques ou technologiques ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles. Pour ce faire, il peut prendre l'initiative ou prendre en ligne de compte les propositions motivées introduites par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et la procédure consultative pour toutes ces propositions.
Lorsqu'une une nouvelle subdivision structurelle est définie, le Gouvernement flamand détermine :
1° si cette subdivision structurelle doit être considérée comme étant spécifique ou non, sauf pour ce qui est des options 'Se-n-Se', qui sont toujours considérées comme étant spécifiques;
2° dans quelle discipline cette subdivision structurelle est classifiée, dans la mesure où il s'agit du deuxième ou du troisième degré;
3° pour ce qui est des options 'Se-n-Se' : la durée exprimée en semestres.
Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une nouvelle subdivision structurelle programmée, le comptage des élèves réguliers ou des apprenants de la subdivision structurelle en question, est fixé à une ou plusieurs dates déterminées dans le courant de l'année scolaire concernée, pour ce qui concerne l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part.
Par cas exceptionnels, il faut entendre les programmations de subdivisions structurelles qui :
répondent directement et immédiatement aux développements locaux ou régionaux urgents ou imprévus au niveau socio-économique, sociétal ou didactique, contraignant les pouvoirs organisateurs concernés à adapter leur offre d'enseignement; et
qui exigent, dans la phase initiale de l'organisation effective, la mobilisation de plus de moyens en personnels et matériels que prévu dans le système normal de financement et de subventionnement.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivisions structurelles : options de base, champs professionnels, options du deuxième ou troisième degré. "
" Art. 7bis. Pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel, la détermination des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation et de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates fixées à l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 est, pour ce qui concerne une option désignée comme 'Se-n-Se', censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage. Cette disposition n'est toutefois pas d'application s'il n'est pas possible de compter à cette date des élèves réguliers, parce que l'établissement d'enseignement a décidé de ne pas reprendre l'option concernée dans l'offre d'études pour le semestre en cours, de sorte qu'aucune inscription n'a pu être réalisée. "
" Article 8. Les options " elektronica militaire wapensystemen ", " militaire en sociale wetenschappen " et " militaire bewapeningstechnieken " de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. "
TITRE III. - Offre d'enseignement
" Art. 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. "
" Art. 4. L'offre dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines. Les disciplines sont les suivantes :
1) algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général);
2) sport (sport);
3) auto (auto);
4) bouw (construction);
5) chemie (chimie);
6) decoratieve technieken (techniques décoratives);
7) fotografie (photographie);
8) glastechnieken (techniques du verre);
9) grafische communicatie en media (communication graphique et médias);
10) handel (commerce);
11) hout (bois);
12) juwelen (bijouterie);
13) koeling en warmte (réfrigération et chauffage);
14) land- en tuinbouw (agriculture et horticulture);
15) lichaamsverzorging (soins corporels);
16) maritieme opleidingen formations maritimes);
17) mechanica-elektriciteit (mécanique - électricité);
18) mode (mode);
19) muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);
20) optiek (optique);
21) orthopedische technieken (techniques orthopédiques);
22) personenzorg (soins aux personnes);
23) tandtechnieken (techniques dentaires);
24) textiel (textile);
25) toerisme (tourisme);
26) voeding (alimentation);
27) ballet (ballet);
28) beeldende kunsten (arts graphiques);
29) podiumkunsten (arts de la scène).
Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle dans une des disciplines concernées.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : une option du deuxième, troisième ou quatrième degré et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
" Art. 5. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles spécifiques; toutes les autres subdivisions structurelles sont considérées comme non spécifiques. Par dérogation à la présente disposition, les options désignées comme 'Se-n-Se' sont toujours spécifiques. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degré, et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
" Art. 6. Le Gouvernement flamand peut décider de réaliser des conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels et les options des deuxième et troisième degrés. "
" Art. 7. § 1er. Inspiré par les évolutions sociétales, didactiques ou technologiques ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles. Pour ce faire, il peut prendre l'initiative ou prendre en ligne de compte les propositions motivées introduites par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et la procédure consultative pour toutes ces propositions.
Lorsqu'une une nouvelle subdivision structurelle est définie, le Gouvernement flamand détermine :
1° si cette subdivision structurelle doit être considérée comme étant spécifique ou non, sauf pour ce qui est des options 'Se-n-Se', qui sont toujours considérées comme étant spécifiques;
2° dans quelle discipline cette subdivision structurelle est classifiée, dans la mesure où il s'agit du deuxième ou du troisième degré;
3° pour ce qui est des options 'Se-n-Se' : la durée exprimée en semestres.
Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une nouvelle subdivision structurelle programmée, le comptage des élèves réguliers ou des apprenants de la subdivision structurelle en question, est fixé à une ou plusieurs dates déterminées dans le courant de l'année scolaire concernée, pour ce qui concerne l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part.
Par cas exceptionnels, il faut entendre les programmations de subdivisions structurelles qui :
répondent directement et immédiatement aux développements locaux ou régionaux urgents ou imprévus au niveau socio-économique, sociétal ou didactique, contraignant les pouvoirs organisateurs concernés à adapter leur offre d'enseignement; et
qui exigent, dans la phase initiale de l'organisation effective, la mobilisation de plus de moyens en personnels et matériels que prévu dans le système normal de financement et de subventionnement.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivisions structurelles : options de base, champs professionnels, options du deuxième ou troisième degré. "
" Art. 7bis. Pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel, la détermination des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation et de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates fixées à l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 est, pour ce qui concerne une option désignée comme 'Se-n-Se', censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage. Cette disposition n'est toutefois pas d'application s'il n'est pas possible de compter à cette date des élèves réguliers, parce que l'établissement d'enseignement a décidé de ne pas reprendre l'option concernée dans l'offre d'études pour le semestre en cours, de sorte qu'aucune inscription n'a pu être réalisée. "
" Article 8
Les options " elektronica militaire wapensystemen ", " militaire en sociale wetenschappen " et " militaire bewapeningstechnieken " de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. "
Article 83. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 84. Au titre IV du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le chapitre II est abrogé;
2° le chapitre III est renuméroté chapitre II;
3° le chapitre IV est renuméroté chapitre III;
Article 85. A l'article 28, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 3° est renuméroté 4°;
2° il est inséré un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° une option spécifique non organisée, organisée comme 'Se-n-Se'; ".
Article 86. A l'article 29, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° une option du deuxième ou du troisième degré d'une certaine forme d'enseignement; ";
2° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée comme une année de spécialisation; ".
Article 87. Dans l'article 33, § 1er du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, seuls les élèves de la première et la deuxième année d'études des deuxième et troisième degrés sont pris en considération. "
Article 88. Au chapitre IV, qui est renuméroté III, section 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé de la Sous-section C est remplacé par l'intitulé suivant :
" SOUS-SECTION C. - Programmation de subdivisions structurelles -troisièmes années du troisième degré et 'Se-n-Se' ";
2° la sous-section D est abrogée;
3° la sous-section E est renumérotée D;
4° la sous-section F est renumérotée E.
Article 89. A l'article 38, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 3° est renuméroté 4°;
2° il est inséré un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° une option spécifique non organisée, organisée comme 'Se-n-Se'; ".
Article 90. § 1er. Dans l'article 44, § 1er, point 3°, du même décret, les mots " et des options 'Se-n-Se' " sont insérés entre les mots " du troisième degré " et les mots " , la transformation ".
§ 2. A l'article 44, § 2, du même décret, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° les options 'Se-n-Se' ".
Article 91. Dans l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Ne sont pas pris en considération pour l'application de cette norme de rationalisation :
1° les élèves de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones;
2° les élèves de la troisième année d'études du troisième degré, organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;
3° les élèves des options 'Se-n-Se'. "
Article 92. A l'article 50, § 3, point 1°, b), du même décret, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
" - une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; ".
Article 93. Dans l'article 53 du même décret, les mots " le quatrième degré " sont chaque fois remplacés par les mots " le quatrième degré ou l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
Article 94. Dans l'article 55 du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° soit procéder à la suppression progressive, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, du/des degré(s) à supprimer, ou à la suppression progressive de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , sans préjudice des dispositions de l'article 52 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II; ".
Article 95. Dans l'article 76 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° de 0,20 : pour les deuxième, troisième et quatrième degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . " .
Sous-section V. - Modifications au décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein
Article 96. Dans l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, les mots " , a l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " sont insérés entre les mots " l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein " et les mots " Le Gouvernement flamand ".
Sous-section VI. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Article 97. § 1er. Dans l'article 17 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, les mots " ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein " sont remplacés par les mots " , ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein et dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
§ 2. Dans l'article 39, § 5, deuxième alinéa, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'élève fréquente la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; ".
§ 3. Dans l'article 50, § 1er, du même décret, les mots " la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel " sont remplacés par les mots " la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
§ 4. Dans l'article 50, § 2, du même décret, les mots " de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré " sont remplacés par les mots " de la première ou la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".
Sous-section VII. - Modifications au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement
Article 98. Dans l'article 8, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le tableau figurant au point 1° est adapté comme suit : les mots " quatrième degré " sont remplacés par les mots " enseignement supérieur professionnel HBO 5 et quatrième degré ".
Sous-section V. - Modifications au décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein
Article 99. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 16 janvier 2009, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. L'offre des options " Integrale veiligheid " et " Veiligheidsberoepen " est respectivement soumise à la restriction et aux conditions suivantes :
1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être organisées auprès de seize établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont huit appartiennent à l'enseignement officiel et huit à l'enseignement libre;
2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre fédéral en question; le maintien de l'organisation des formations est subordonné à la confirmation périodique de cet agrément. ".
Article 100. A l'annexe XXIV du même arrêté, le texte au-dessous du tableau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est abrogé.
Sous-section VI. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Article 101. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé :
" 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;
2° le point 2° est complété par la phrase suivante :
" On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; ";
3° il est inséré un point 18°bis et un point 18°ter, rédigés comme suit :
" 18°bis année : une année calendaire;
18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;";
4° il est inséré un point 42°bis, rédigé comme suit :
" 42°bis volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation; ".
Article 102. L'article 4 du même décret est complété par les mots :
" 4° formations spécifiques des enseignants. "
Article 103. A l'article 5, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " comprend des formations à orientation professionnelle qui sont organisées au niveau de l'enseignement supérieur et qui ne conduisent pas au grade de bachelor ou au grade de master. " sont remplacés par les mots " est un enseignement à orientation professionnelle tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . ";
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum. "
Article 104. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " offert par les centres d'éducation des adultes " sont insérés entre les mots " L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " et les mots " est réparti dans les disciplines suivantes ";
2° le point 5° est abrogé.
Article 105. Dans l'article 14, § 3, du même décret, les mots " des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 " sont insérés entre les mots " les programmes d'études " et les mots " suivant les critères ".
Article 106. A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots " , à l'exception des formations de la discipline " onderwijs " (enseignement) " sont supprimés;
2° le deuxième l'alinéa est abrogé.
Article 107. A l'article 17, § 1er, du même décret, l'alinéa premier est abrogé.
Article 108. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine la conversion d'unités d'études en périodes de cours pour les formations des disciplines visées à l'article 8, et pour les formations spécifiques des enseignants conformément aux dispositions de la présente section.
Pour le calcul du financement ou du subventionnement des disciplines visées à l'article 8 et des formations spécifiques des enseignants est pris en considération le nombre de périodes de cours tel que fixé par le Gouvernement flamand après la conversion d'unités d'études.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes répartissent les programmes de formation visés à l'article 17, § 1er, en modules et fixent le nombre de périodes de cours par module. "
Article 109. Dans l'article 24, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots " des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 " sont insérés entre les mots " fixe les profils de formation " et les mots " , sur la proposition du ".
Article 110. Au même décret, il est ajouté un article 24bis, rédigé comme suit :
" Article 24bis. § 1er. Le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est réalisé tel que défini au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , et comprend au moins :
1° le nombre minimum de périodes de cours de la formation;
2° le nombre de modules;
3° le nombre de périodes de cours par module;
4° la répartition des qualifications professionnelles reconnues et des compétences de base sur les modules au sein de la formation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation. "
Article 111. Dans l'article 25 du même décret, les mots " des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " des profils de formation visés à l'article 24 ou l'article 24bis ".
Article 112. Dans l'article 26, § 4, troisième et quatrième alinéas, du même décret, les mots " dans les profils de formation " sont suivis par les mots " , visés aux articles 24 et 24bis ".
Article 113. A l'article 34 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 1°, les mots suivants sont ajoutés :
" , obtenu depuis au moins trois ans ";
2° il est inséré dans le § 1er un point 4°bis, rédigé comme suit :
" 4°bis un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ; ";
3° au § 1er, les mots " professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique " sont supprimés;
4° au § 2, les mots " la direction du centre peut reprendre dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes " sont remplacés par les mots " la direction du centre reprend dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes ".
Article 114. Dans l'article 38, § 2, du même décret, les mots " et les formations spécifiques des enseignants " sont insérés entre les mots " Dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " et les mots " , une seconde période ".
Article 115. Dans l'article 39, 6°, du même décret, les mots " dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " sont suivis par les mots " et les formations spécifiques des enseignants ".
Article 116. A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 4, les mots " de l'enseignement secondaire " sont insérés entre les mots " Un diplôme " et le mot " sanctionne ";
2° au § 4, 2°, les mots suivants sont ajoutés :
" ou avec un diplôme de gradué ";
3° au § 5, les mots " une formation de la discipline " onderwijs " (enseignement) " sont remplacés par les mots " une formation spécifique des enseignants, ";
4° au § 6, les mots " de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 d'au moins 900 périodes de cours " sont remplacés par les mots " de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ";
5° le § 6 est complété par un deuxième, troisième et quatrième alinéas, rédigés comme suit :
" La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree ") a été délivré conformément au présent décret, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti d'une spécification.
Le diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme et les modalités de délivrance de celui-ci. "
Article 117. Dans l'article 42 du même décret, les mots " d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes " sont insérés entre les mots " les formations " et les mots " qui, en combinaison ".
Article 118. A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°, les mots " , visés aux article 24 et 24bis " sont ajoutés;
2° au point 3°, les mots " tels que visés aux articles 24 et 24bis " sont insérés entre les mots " des profils de formation existants pour l'éducation des adultes " et les mots " , compte tenu des ".
Article 119. Dans l'article 63, § 1er, 1°, du même décret, les mots " et l'organisation les formations spécifiques des enseignants " sont insérés entre les mots " aux articles 7 et 8, " et les mots " dans la mesure où ".
Article 120. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " et des disciplines visées à l'article 8 " sont remplacés par les mots " et des formations spécifiques des enseignants ";
2° au § 5, les mots " des disciplines mentionnées à l'article 7 et des formations spécifiques des enseignants " sont insérés entre les mots " une certaine formation " et les mots " , perd à partir ";
3° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation aux §§ 1er à 7 inclus, la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est attribuée à la direction d'un centre d'éducation des adultes, conformément aux dispositions du titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 121. A l'article 65, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" 3° la subdivision structurelle est regroupée dans l'enseignement secondaire des adultes. ";
2° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au § 1er, 3°, une formation classée comme enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la formation est organisée dans une implantation pour laquelle le centre d'enseignement a obtenu une dérogation telle que visée à l'article 70, § 1er;
2° la formation est transférée à un centre d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal se situe dans la zone d'action du même consortium éducation des adultes que l'implantation visée au point 1°;
3° après le transfert, la formation est organisée dans une implantation du centre d'éducation des adultes recevant, située dans la zone d'action du même consortium éducation des adultes que le lieu d'implantation principal. "
Article 122. A l'article 93 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " visé à l'article 24 " sont insérés entre les mots " selon le profil " et " ne soit accompli ";
2° au § 3, 1°, les mots " visé à l'article 24 " sont insérés entre les mots " selon le profil " et " ne soit accompli ".
Article 123. A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 8°, les mots " et " onderwijs " (enseignement) " sont remplacés par les mots " et les formations spécifiques des enseignants ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation des adultes peut utiliser pour le recrutement de conférenciers des périodes/enseignant, à concurrence de 5 pour cent au maximum du capital périodes/enseignant à disposition du centre d'éducation des adultes.
Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.
Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen ", le volume du crédit converti par période/enseignant et le mode d'octroi.
Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers. "
Article 124. A l'article 99 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2°, les mots " visé aux articles 24 et 24bis " sont insérés entre les mots " le profil de formation " et " ne soit accompli ";
2° au § 3, 1°, les mots " visé aux articles 24 et 24bis " sont insérés entre les mots " le profil de formation " et " ne soit accompli ".
Article 125. Au Titre VII du même décret, il est ajouté au chapitre VI une section III, comprenant l'article 130bis, rédigé comme suit :
" Section III. - Position administrative et statut pécuniaire des membres du personnel des formations spécifiques des enseignants
" Art. 130bis. Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions. "
Article 126. Dans le même décret, il est inséré un article 179ter, rédigé comme suit :
" Article 179ter. Par dérogation à l'article 24bis, le Gouvernement flamand fixe le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 24, au cas où le comité directeur a introduit la proposition de profil de formation au plus tard le 15 janvier 2009. "
Article 127. Dans l'article 181, deuxième alinéa, les mots " A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation tels que visés à l'article 24 ou l'article 24bis ".
Article 128. Dans l'article 184, § 3, du même décret, les mots " des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 " sont insérés entre les mots " Les formations " et " qui, au moment de ".
Article 129. Dans l'article 185, § 3, du même décret, les mots " des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7 " sont insérés entre les mots " Les formations " et " qui, au moment de ".
Article 130. Dans le même décret, il est inséré un article 185bis, rédigé comme suit :
" Art. 185bis. Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . "
Article 131. Au même décret, il est inséré un article 185ter, rédigé comme suit :
" Article 185ter. Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier. "
Section III. - Modifications relatives à l'enseignement supérieur
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